Des modèles de règlements en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens

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PREMIÈRE NATION ____________ O RÈGLEMENT N ____ ÉBAUCHE DE RÈGLEMENT SUR L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE DE LA PREMIÈRE NATION

Ébauche d’un Règlement visant à réglementer la gestion et le contrôle des fonds d’une Première nation et à établir la structure administrative de la Première nation qui gère le fonds.

Table des matières PARTIE 1 ..................................................................................................................................................................... 3 TITRE ....................................................................................................................................................................... 3 PARTIE 2 ..................................................................................................................................................................... 3 DÉFINITIONS ......................................................................................................................................................... 3 PARTIE 3 ..................................................................................................................................................................... 5 APPLICATION ........................................................................................................................................................ 5 PARTIE 4 ..................................................................................................................................................................... 5 LE CONSEIL ............................................................................................................................................................ 5 Rôle du Conseil .................................................................................................................................................... 5 Obligations ........................................................................................................................................................... 6 Accords de rechange relativement aux accords de financement .......................................................................... 6 PARTIE 5 ..................................................................................................................................................................... 7 LE CONSEIL DU TRÉSOR ..................................................................................................................................... 7 Le rôle du Conseil du Trésor ............................................................................................................................... 7 Constitution du Conseil du Trésor ....................................................................................................................... 8 Mandat ................................................................................................................................................................. 8 Élection et rôle du président ................................................................................................................................ 8 L’ADMINISTRATEUR DE BANDE ....................................................................................................................... 9 Rôle de l’administrateur de bande ....................................................................................................................... 9 CONTRÔLEUR...................................................................................................................................................... 10 Rôle du contrôleur ............................................................................................................................................. 10 Nomination d’un contrôleur ............................................................................................................................... 11 PARTIE 6 ................................................................................................................................................................... 11 EXERCICE ............................................................................................................................................................. 11 BUDGET ANNUEL ............................................................................................................................................... 11 VÉRIFICATION ANNUELLE .............................................................................................................................. 11 Accès au public .................................................................................................................................................. 12 PARTIE 7 ................................................................................................................................................................... 13 GESTION FINANCIÈRE : DÉPÔTS ..................................................................................................................... 13 Exigences générales ........................................................................................................................................... 13 Comptes bancaires et compte d’impôts .............................................................................................................. 13 333-00.1\00005

- 2 - GESTION FINANCIÈRE : FONDS DE RÉSERVE .............................................................................................. 14 Fonds de réserve ................................................................................................................................................ 14 Conditions d’utilisation ...................................................................................................................................... 14 GESTION FINANCIÈRE : DÉPENSES ................................................................................................................ 15 Conditions liées aux dépenses ............................................................................................................................ 15 Signataires autorisés .......................................................................................................................................... 15 Exigences de cautionnement et d’assurance ...................................................................................................... 16 Procédures de dépenses ..................................................................................................................................... 16 Petite caisse ....................................................................................................................................................... 17 Frais de déplacement ......................................................................................................................................... 17 GESTION FINANCIÈRE : PRÊTS, EMPRUNTS ET DETTES ............................................................................ 18 Prêts ................................................................................................................................................................... 18 Pouvoirs d’emprunt et de crédit du Conseil ....................................................................................................... 18 Conditions d’emprunt ........................................................................................................................................ 19 Recouvrement des dettes .................................................................................................................................... 20 PRODUCTION DE RAPPORTS FINANCIERS : LA FACTURATION............................................................... 20 ADJUDICATION DES CONTRATS ..................................................................................................................... 21 Exigences relatives aux appels d’offres ............................................................................................................. 21 PARTIE 8 ................................................................................................................................................................... 23 CONFLITS D’INTÉRÊTS...................................................................................................................................... 23 Définitions .......................................................................................................................................................... 23 Règle générale concernant les conflits d’intérêts .............................................................................................. 23 Divulgation par les membres du Conseil et du Conseil du Trésor ..................................................................... 23 Divulgation par les employés ............................................................................................................................. 24 Obligation de rendre compte ............................................................................................................................. 24 Suspension ou destitution ................................................................................................................................... 24 PARTIE 9 ................................................................................................................................................................... 25 NON-CONFORMITÉ ............................................................................................................................................ 25 PARTIE 10 ................................................................................................................................................................. 25 MODIFICATIONS ET ABROGATION ................................................................................................................ 25 PARTIE 11 ................................................................................................................................................................. 25 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .............................................................................................................................. 25

ATTENDU QUE la Loi sur les Indiens prévoit que le Conseil peut, sous réserve de l’approbation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, créer des règlements dans le but de justifier les motifs suivants :

(a) l’appropriation et les dépenses des avoirs monétaires de la Première nation afin de couvrir les dépenses de la Première nation;

(b) la nomination d’agents responsables de la direction des activités du Conseil; (c) toute question découlant de l’exercice des pouvoirs décrits dans l’article 83(1) de la Loi ou accessoires à ceux-ci;

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- 3 - ET ATTENDU QUE le Conseil de la Première nation a déterminé qu’il est souhaitable et nécessaire qu’un règlement sur l’administration financière soit établi aux fins prévues en vertu de l’article 83(1) de la Loi;

À CES CAUSES, le Conseil de la Première nation édicte, lors d’une réunion dûment convoquée, le Règlement suivant :

PARTIE 1 TITRE 1. Le présent Règlement peut être appelé le « Règlement sur l’administration financière de la Première nation ». PARTIE 2 DÉFINITIONS 2. Dans le contexte du présent Règlement, « accord de financement » Tout contrat écrit entre la Première nation et une ou plusieurs autres parties, en vertu duquel des sommes d’argent doivent être payées à la Première nation;

« administrateur de bande » Employé ou entrepreneur nommé par résolution à titre d’administrateur de la Première nation;

« budget annuel » Les recettes et les dépenses prévues et approuvées par le Conseil en vertu de l’article 31 pour l’exercice suivant. Il comprend toutes les modifications au budget annuel apportées en vertu de l’article 30;

« compte d’impôt » Compte bancaire unique au nom de la Première nation servant à héberger toutes les recettes et à couvrir les dépenses fiscales;

« compte général » Tout compte bancaire au nom de la Première nation créé en vertu de l’article 46;

« Conseil » Le Conseil de la Première nation, y compris le chef de celle-ci; « Conseil du Trésor » Le Conseil du Trésor de la Première nation établi conformément à l’article 11 du présent Règlement;

« contrôleur » Personne nommée aux termes de l’article 23; « employé » Comprend, pour les besoins du présent Règlement, tout entrepreneur ayant un lien avec la Première nation qui administre, gère ou contrôle les fonds de la Première nation;

« états financiers vérifiés annuels » Les états financiers consolidés vérifiés par un vérificateur dans le cadre de la tenue de la vérification annuelle;

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- 4 - « fin d’exercice » La date précisée à l’article 25. « fonds de la Première nation » Tous les avoirs monétaires reçus et gérés par le Conseil ou ses représentants désignés, à l’usage et au profit de la Première nation, y compris toutes les recettes, les subventions, les contributions, les prêts, les gains d’entreprises et, sauf avis contraire dans le présent Règlement, ils comprennent les recettes fiscales, mais non :

(a) les sommes d’argent reçues par la Première nation au nom d’une personne, d’une entité juridique ou d’un partenariat;

(b) toute somme d’argent reçue et gérée par le Conseil pour laquelle le Conseil a approuvé un accord de rechange en vertu de l’article 9 du présent Règlement;

« Loi » Loi sur les Indiens; « Première nation » La Première nation __________, constituant une bande, telle que définie en vertu de la Loi sur les Indiens;

« recettes fiscales » Toute recette perçue par la Première nation aux termes d’un Règlement sur la fiscalité.

« Règlement sur les dépenses » Règlement de la Première nation promulgué aux termes de l’article 83 de la Loi, déterminant les dépenses autorisées à partir des recettes fiscales;

« Règlement sur la fiscalité » Règlement prévoyant l’imposition de biens fonciers et promulgué par la Première nation en vertu de l’article 83 de la Loi;

« résolution » Décision du Conseil à une assemblée du Conseil dûment convoquée et enregistrée par écrit;

« service » Division ou bureau administratif du gouvernement de la Première nation, tel qu’il est établi de temps à autre, comprenant :

(a) les unités organisationnelles internes de l’administration de la Première nation; (b) tout conseil, tribunal, commission ou comité de la Première nation; (c) toute entité juridique contrôlée par la Première nation, y compris un partenariat; « travaux d’immobilisations » Les biens matériels importants appartenant ou contrôlés par la Première nation, y compris les routes, les ponts, les services publics, l’approvisionnement en eau et les fosses septiques, les fossés de drainage et les déversoirs, les bâtiments, les installations de recyclage, les terres, les aménagements du paysage et les clôtures;

« vérificateur » Personne ou entreprise désignée à titre de comptable agréé ou de comptable général certifié et membre en bonne et due forme d’une association de comptables enregistrée qui réglemente sa désignation;

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- 5 - « vérification annuelle » Vérification des états financiers consolidés de la Première nation de l’exercice précédent par un vérificateur ou une vérificatrice, selon les normes de vérification généralement reconnues, y compris la vérification distincte des créances fiscales;

PARTIE 3 APPLICATION 3. Le présent Règlement régit la gestion et le contrôle des fonds de la Première nation et l’organisation administrative de la Première nation en vue de la gestion et du contrôle des fonds de la Première nation.

4. Le présent Règlement s’applique au Conseil et à tous les services qui reçoivent des fonds de la Première nation.

PARTIE 4 LE CONSEIL Rôle du Conseil 5. Le Conseil doit diriger les activités de la Première nation d’une manière qui assure une saine gestion financière en s’acquittant, entre autres, des obligations et des responsabilités suivantes :

(a) veiller à ce que le budget annuel de la Première nation n’ait pas des dépenses supérieures aux recettes;

(b) planifier et établir des budgets pour les ressources financières et autres relativement aux services et aux projets d’immobilisations locaux;

(c) établir des politiques et des procédures visant à préserver les ressources de la Première nation et à maximiser le bien-être des membres de la Première nation;

(d) s’assurer que le Conseil et tous les employés de la Première nation ont une responsabilité financière complète en tout temps vis-à-vis tous les membres de la Première nation;

(e) s’assurer que la Première nation répond à toutes les obligations financières auprès des tiers;

(f) veiller à ce que tous les investissements dans des instruments financiers soient faits conformément aux normes de l’investisseur prudent;

(g) superviser le travail de tous les employés de la Première nation, par l’entremise de l’administrateur de bande et veiller à ce que tous les employés de la Première nation qui gèrent et contrôlent les fonds de la Première nation :

(i) soient responsables de maintenir des dossiers financiers rigoureux; 333-00.1\00005

- 6 - (ii) aient les compétences nécessaires pour occuper le poste dans lequel ils ont été nommés;

(h) permettant l’accès à tous les membres de la Première nation, sous la supervision du Conseil ou de son responsable désigné, aux règlements, aux budgets annuels, aux états financiers vérifiés annuels et aux rapports de vérification annuels de la Première nation;

(i) veillant à ce que tous les dossiers financiers de la Première nation, y compris les fichiers informatiques, soient conservés au bureau administratif de la Première nation en lieu sûr et sécuritaire et qu’ils ne sortent pas de ce bureau sans l’autorisation du Conseil, laquelle autorisation doit être matérialisée par résolution;

(j) veiller à ce que la vente de tout bien appartenant à la Première nation ne soit pas réalisée à un prix inférieur à la juste valeur marchande.

Obligations 6. Chaque membre du Conseil doit, dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions qui lui sont conférés en vertu du présent Règlement :

(a) agir en toute honnêteté et dans la bonne foi et les meilleurs intérêts de la Première nation;

(b) reproduire l’attention particulière portée au détail, la diligence et les compétences d’une personne raisonnablement prudente.

Accords de rechange relativement aux accords de financement [Remarque à l’intention de la Première nation : les articles 7 et 8 visent à permettre une certaine souplesse, au cas la Première nation obtiendrait du financement de la part d’un tiers (comme le MAINC ou une partie privée), mais le financement vient avec certaines contraintes, c.-à-d. des exigences quant à la façon dont les fonds doivent être traités différentes des procédures normales de la Première nation aux termes du présent Règlement.]

7. Le Conseil peut, par résolution, approuver tout accord de financement. 8. Par dérogation aux dispositions du présent Règlement, le Conseil peut approuver, par résolution, un accord de rechange autre que les dispositions du présent Règlement en vue de la gestion des sommes d’argent reçues conformément aux termes d’un accord de financement, si les conditions de celui-ci nécessitent l’accord de rechange en question.

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- 7 - PARTIE 5 LE CONSEIL DU TRÉSOR Le rôle du Conseil du Trésor 9. Le Conseil du Trésor doit assurer le contrôle et la gestion des fonds de la Première nation d’une manière conforme aux pratiques de la gestion financière prudente en s’acquittant, entre autres, des obligations et responsabilités suivantes :

(a) gérer et contrôler toutes les transactions concernant les fonds des Premières nations, y compris la réception, la perception, la dépense et le décaissement de fonds de la Première nation;

(b) administrer et superviser la compilation et la préparation de renseignements en vue du budget annuel;

(c) présenter le budget annuel au Conseil en vue de sa révision et de son approbation par résolution;

(d) veiller à conclure la tenue d’une vérification annuelle et une présentation de la vérification devant le Conseil en vue de sa révision et de son approbation par résolution;

(e) administrer et superviser les dossiers financiers et les systèmes de production de rapports de la Première nation;

(f) assurer la conformité financière de la Première nation à tous les contrats et les accords de financement conclus par le Conseil ou tout service et signaler immédiatement toute non-conformité au Conseil;

(g) rendre compte au Conseil au sujet de questions financières; (h) donner des avis au Conseil au sujet de questions financières; (i) élaborer et présenter une liste de candidats au Conseil pour le poste de contrôleur; (j) superviser et encadrer le rôle et les responsabilités du contrôleur; (k) superviser toutes les autres questions ayant un lien avec les questions financières de la Première nation.

10. Le Conseil du Trésor peut prescrire n’importe quelle exigence relativement à la forme et au contenu des dossiers financiers et des systèmes de comptabilité de la Première nation qu’il juge nécessaire.

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- 8 - Constitution du Conseil du Trésor [Remarque à l’intention de la Première nation : cette ébauche de règlement établit un conseil du Trésor constitué de cinq personnes. Vous devriez établir un conseil du Trésor d’une taille convenable selon la taille de votre communauté. Tout conseil du Trésor devrait comporter un nombre impair de membres, au moins trois membres et l’un d’entre eux devrait être l’administrateur de bande et un autre devrait être conseiller.]

11. Le Conseil établit par la présente un conseil du trésor de la Première nation. 12. Le Conseil doit nommer, par résolution, au moins cinq membres du Conseil du Trésor et ces membres doivent comprendre :

(a) l’administrateur de bande; (b) au moins deux membres du Conseil; (c) au moins deux membres de la Première nation qui ne sont pas des membres du Conseil.

Mandat 13. Le Conseil doit nommer, par résolution, l’administrateur de bande à titre de membre du Conseil du Trésor tant et aussi longtemps que cette personne occupera son poste.

14. Le Conseil doit nommer, par résolution, les membres du Conseil du Trésor prescrits aux termes des paragraphes 15(b) et (c) selon un mandat dont la durée est la même que le mandat d’un membre du Conseil.

15. Un membre du Conseil du Trésor peut être démis de ses fonctions : (a) par le président si le membre a raté trois assemblées prévues consécutives du Conseil du Trésor;

(b) par une majorité de membres du Conseil du Trésor et à la suite de la recommandation du président;

(c) à la suite d’un vote unanime du Conseil du Trésor. 16. Si un poste quelconque du Conseil du Trésor est laissé vacant pour une raison ou une autre, y compris en vertu de l’article 15, le Conseil doit alors nommer, par résolution, les membres nécessaires pour pourvoir tout poste vacant au sein du Conseil du Trésor à la suite de ce changement.

Élection et rôle du président 17. Le Conseil du Trésor doit élire parmi ses membres une personne qui sera appelée à agir à titre de président du Conseil du Trésor.

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- 9 - 18. Le mandat du poste de président doit être de deux ans et une personne peut agir à titre de président pendant plusieurs mandats consécutifs.

19. Si le président démissionne, le Conseil du Trésor doit élire une autre personne parmi ses membres à titre de président pendant le restant du mandat en cours.

20. Le président doit : (a) superviser et diriger le travail du Conseil du Trésor; (b) s’acquitter des fonctions administratives au besoin de façon à superviser et mettre en œuvre le travail du Conseil du Trésor;

(c) présider les assemblées du Conseil du Trésor. L’ADMINISTRATEUR DE BANDE Rôle de l’administrateur de bande [Remarque à l’intention de la Première nation : les dispositions ci-dessous énumèrent les responsabilités en matière d’administration financière particulières à l’administrateur de bande et ne visent pas à offrir une description complète des fonctions d’un administrateur de bande.]

21. L’administrateur de bande doit agir à titre d’agent principal d’administration du Conseil du Trésor et doit aider ce dernier à s’acquitter de ses fonctions. Les fonctions de l’administrateur de bande comprennent notamment :

(a) assurer la création et la maintenance de dossiers adéquats comportant les procès-verbaux, les résolutions, les décisions et autres procédures du Conseil du Trésor;

(b) préserver la sécurité des finances et des documents financiers en : (i) établissant des pratiques d’entreposage des documents financiers et des avoirs monétaires dans des coffrets de sécurité ou des coffres-forts;

(ii) établissant des pratiques d’entreposage sécurisé au moyen de codes de sécurité et de verrous sur les fichiers, l’argent comptant et les documents de valeur;

(iii) s’assurant que pas plus de deux personnes, à part lui-même, connaissent les codes de sécurité et les combinaisons ou sont en possession des clés donnant accès aux documents sous verrous;

(c) s’assurer que toutes les liquidités sont déposées dans un coffre-fort de dépôt provisoire situé au bureau administratif de la Première nation à la fin de chaque jour ouvrable;

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- 10 - (d) contrôler la conformité financière de tous les accords contractuels et de financement conclus par le Conseil du Trésor ou par tout autre service et signaler immédiatement tout cas de non-conformité au Conseil du Trésor;

(e) s’acquitter de toute autre tâche attribuée par le Conseil du Trésor. CONTRÔLEUR Rôle du contrôleur 22. Le contrôleur relève directement du Conseil du Trésor et doit : (a) remplir les tâches administratives nécessaires pour s’acquitter des fonctions d’administration financière du Conseil du Trésor, y compris la supervision du personnel;

(b) maintenir les dossiers comportant tous les renseignements nécessaires pour faciliter la vérification annuelle;

(c) compiler et préparer des données en vue de la production du budget annuel et de toute modification du budget annuel;

(d) administrer et maintenir des dossiers financiers adéquats et opportuns, de même que des systèmes de production de rapports qui enregistrent toutes les transactions financières de la Première nation, y compris, mais sans se limiter aux copies de tous les documents justificatifs, les états financiers, les chèques annulés et la correspondance relativement aux activités et aux systèmes financiers de la Première nation;

(e) préparer et présenter un état financier au Conseil du Trésor le 20 de chaque mois, sur les données du mois précédent, comportant un bilan et un état des résultats d’exploitation illustrant les recettes et les dépenses;

(f) recevoir, enregistrer et déposer ou administrer la réception, l’enregistrement et le dépôt de toutes les sommes d’argent reçues par la Première nation en temps opportun;

(g) veiller à ce que tous les comptes créditeurs soient payés conformément aux procédures décrites dans le présent Règlement;

(h) s’acquitter de toute autre tâche attribuée par le Conseil du Trésor; (i) maintenir un inventaire détaillé de l’ensemble des biens de la Première nation ayant une évaluation raisonnable de la juste valeur marchande supérieure à $.

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- 11 - Nomination d’un contrôleur 23. Le Conseil du Trésor doit dresser une liste d’au moins trois candidats éventuels pour pourvoir le poste de contrôleur et le Conseil doit nommer, par résolution, une personne à titre de contrôleur à partir de la liste.

24. Sous réserve des dispositions du présent Règlement, la nomination et la destitution de toute personne à titre de contrôleur doivent être faites conformément à toutes les politiques régissant le personnel de la Première nation.

PARTIE 6 EXERCICE 25. La fin de l’exercice financier de la Première nation est le 31 mars. BUDGET ANNUEL 26. Le Conseil du Trésor doit préparer une estimation des recettes prévues de la Première nation aux fins de préparation du budget annuel.

27. Chaque chef de service doit préparer le budget annuel du service et toute modification à celui-ci en vue de l’exploitation du service. Il doit également présenter le budget et toute modification à celui-ci préparés pour le Conseil du Trésor.

28. Le Conseil du Trésor doit préparer un budget annuel et le présenter au Conseil aux fins d’étude et d’approbation par résolution.

29. Le Conseil est l’unique responsable de l’approbation du budget annuel de chaque exercice.

30. Le Conseil peut ordonner, par résolution, l’apport des modifications au budget annuel présentées par le Conseil du Trésor.

31. Le budget annuel entre en vigueur dès son approbation, par résolution du Conseil. 32. Le budget annuel doit être mis à la disposition de tous les membres de la Première nation durant les heures normales de travail aux fins d’inspection et des copies doivent être fournies aux membres de la Première nation, au contrôleur notamment, à la suite d’une demande écrite et du versement de frais de 25 $.

VÉRIFICATION ANNUELLE 33. Le Conseil doit nommer chaque année, par résolution, un vérificateur chargé de procéder à la vérification annuelle et à préparer un rapport de vérification annuel et un rapport de vérification annuel distinct en ce qui a trait au compte d’impôts.

34. Le vérificateur relève du Conseil. 333-00.1\00005

- 12 - 35. Le vérificateur doit avoir le droit d’accéder à tous les renseignements ou dossiers détenus ou sous le contrôle de la Première nation et nécessaires pour réaliser la vérification annuelle, y compris, mais sans se limiter :

(a) à tous les livres, dossiers, comptes et pièces justificatives de la Première nation; (b) à tous les renseignements détenus ou sous le contrôle d’un chef de service ou de tout agent de la Première nation nécessaires à la réalisation de la vérification;

(c) à toutes les résolutions du Conseil et aux règlements de la Première nation; (d) à tous les accords, contrats ou documents connexes conclus par la Première nation, le Conseil ou tout employé de la Première nation ou sous le contrôle de l’un ou l’autre d’entre eux.

36. La vérification annuelle doit être réalisée de façon conforme aux normes de vérification généralement reconnues, comprendre un examen général de la pertinence des procédures comptables et des systèmes de contrôle de la comptabilité employés afin de préserver et de protéger les actifs de la Première nation et être conclue au plus tard quatre mois après la fin de l’exercice.

37. Le contrôleur doit offrir toute aide nécessaire au vérificateur pour réaliser la vérification annuelle.

38. Après l’examen des états financiers vérifiés annuels et des rapports de vérification annuels par le Conseil du Trésor, le vérificateur doit présenter les états financiers et les rapports au Conseil.

39. Le Conseil doit étudier les états financiers vérifiés annuels et les rapports de vérification annuels et procéder à un vote en vue de leur approbation ou non durant une assemblée du Conseil dûment convoquée et, s’ils ont été approuvés, le chef et une autre personne désignée par résolution doivent les signer.

Accès au public 40. Dès que le Conseil signe les états financiers vérifiés annuels et les rapports de vérification annuels, le contrôleur doit afficher des copies des états financiers et des rapports dans les endroits publics déterminés par le Conseil par résolution.

41. Le contrôleur doit conserver les états financiers vérifiés annuels et les rapports de vérification annuels signés et tout membre de la Première nation peut :

(a) inspecter les états financiers et les rapports durant les heures normales de travail; (b) faire des copies des états financiers et des rapports, en totalité ou en partie, directement ou par l’entremise d’un agent, à la suite du paiement de frais de 0,25 $ par page.

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- 13 - PARTIE 7 GESTION FINANCIÈRE : DÉPÔTS Exigences générales 42. Le Conseil du Trésor doit veiller à ce que tous les comptes de résultats et d’épargne au nom de la Première nation soient établis dans une banque à charte, une société de fiducie ou une caisse d’épargne et de crédit.

43. Le contrôleur doit assurer la mise sous clé de l’ensemble des fonds de la Première nation reçus et maintenir un livret de quittance à propos de ces fonds.

44. À la réception de quelconques fonds de la Première nation quelconques, autres que des recettes fiscales, le contrôleur doit :

(a) estampiller tous les chèques immédiatement à la réception avec un timbre désignant les sommes d’argent à déposer dans un compte général;

(b) s’organiser pour que ces fonds soient déposés dans un compte général au plus tard cinq jours après les avoir reçus;

(c) remettre rapidement un reçu au montant correspondant à l’intention du débiteur. 45. À la réception de recettes fiscales quelconques, le contrôleur doit : (a) estampiller tous les chèques immédiatement à la réception avec un timbre désignant les sommes d’argent à déposer dans le compte d’impôts;

(b) s’organiser pour que ces fonds soient déposés dans le compte d’impôts au plus tard cinq jours après les avoir reçus;

(c) remettre un reçu, sous réserve de toute exigence du Règlement fiscal de remettre rapidement un reçu, au montant correspondant à l’intention du débiteur.

Comptes bancaires et compte d’impôts 46. Le contrôleur doit établir, sous la supervision du Conseil du Trésor, au moins un compte bancaire au nom de la Première nation, dans lequel tous les fonds de la Première nation, autres que les recettes fiscales, doivent être déposés.

47. Le contrôleur doit établir, sous la supervision du Conseil du Trésor, un compte d’impôts dans lequel toutes les recettes fiscales doivent être déposées.

48. Le Conseil du Trésor peut autoriser le contrôleur à réaffecter des fonds d’un compte général à un autre, pour des raisons d’investissement ou de prestation de programmes et de services.

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- 14 - 49. Les fonds placés dans un compte général quelconque et dans le compte d’impôts doivent être administrés par le contrôleur.

50. Les intérêts que rapportent les fonds de la Première nation, autres que les recettes fiscales, doivent être versés dans un compte général.

51. Les intérêts que rapportent les recettes fiscales doivent être versés dans le compte d’impôts.

GESTION FINANCIÈRE : FONDS DE RÉSERVE [Remarque à l’intention de la Première nation : les dispositions relatives au fonds de réserve ont été ajoutées aux présentes pour vous permettre de les étudier.]

Fonds de réserve 52. Sous réserve des dispositions relatives à tout accord de financement, le Conseil peut autoriser, par résolution, l’établissement d’un fonds de réserve, en utilisant les fonds de la Première nation autres que les recettes fiscales, appelé le « fonds de réserve », dans le seul but :

[Remarque à l’intention de la Première nation : les raisons ci-dessous sont deux exemples de raisons pour lesquelles vous pourriez souhaiter créer un fonds de réserve.]

(a) de procéder aux travaux d’immobilisations de la Première nation ou y apporter des améliorations;

(b) d’offrir un supplément en réponse aux coûts d’exploitation lorsque l’on s’attend à ce que les recettes prévues en vue du financement des programmes administratifs, sociaux et éducatifs de la Première nation soient inférieures aux dépenses prévues.

Conditions d’utilisation 53. Les conditions suivantes s’appliquent à l’utilisation de tout fonds de réserve créé en vertu de l’article 52 :

(a) le fonds de réserve doit être établi dans un compte bancaire distinct d’une banque à charte, d’une société fiduciaire ou d’une caisse d’épargne et de crédit;

(b) le Conseil doit informer les membres de la Première nation à propos de l’utilisation du fonds de réserve de façon fréquente;

(c) les membres de la Première nation doivent donner leur approbation préalable à tout retrait du fonds de réserve supérieur à $; une telle approbation doit être obtenue de la manière prescrite aux termes du paragraphe 70(b) du présent Règlement;

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- 15 - (d) le Conseil doit veiller à ce que les contributions soient faites au fonds de réserve chaque année dans le cadre des dépenses mensuelles normales à partir du fonds de la Première nation et chaque contribution doit représenter au moins p. 100 des recettes annuelles prévues de la Première nation énoncées dans les projections budgétaires annuelles;

(e) le Conseil peut seulement retirer des montants d’argent à partir du fonds de er réserve entre le 1 et le 15 avril de chaque exercice et uniquement si le solde du compte du fonds de réserve est d’au moins $ après le retrait, à moins que le Conseil ne reçoive l’approbation des membres de la Première nation de la manière prescrite aux termes du paragraphe 70(b) du présent Règlement;

(f) le Conseil doit veiller à ce que les contributions au fonds de réserve soient prévues au budget dans le cadre du budget annuel et qu’elles soient illustrées dans les états financiers exigés aux termes du paragraphe 22(e) du présent Règlement;

er (g) le fonds de réserve doit être établi et maintenu au plus tard le 1 avril _____ et on er ne peut y accéder avant le 1 avril _____. GESTION FINANCIÈRE : DÉPENSES Conditions liées aux dépenses 54. Avant d’entreprendre toute dépense à partir d’un compte général, autre que des prêts en vertu de l’article 68, les conditions suivantes doivent être observées :

(a) les fonds retenus aux fins de dépense doivent être affectés et approuvés dans le cadre du budget annuel;

(b) la dépense doit être conforme aux pratiques de gestion prudente de la trésorerie. 55. Toute dépense réalisée à partir du compte d’impôts doit être faite conformément à un Règlement sur les dépenses.

Signataires autorisés 56. Le Conseil peut désigner, par résolution, jusqu’à quatre personnes pour signer tout bon de commande, bon de travail, chèque, accord ou autre obligation justifiant une dépense à partir des fonds de la Première nation, à la condition que toute obligation de réaliser une dépense soit signée par :

(a) au moins un conseiller; (b) l’administrateur de bande ou, si l’administrateur de bande n’est pas disponible, par le directeur des finances.

57. [Remarque à l’intention de la Première nation : les types de dépenses et de montants approuvés au préalable énumérés ci-dessous ne sont donnés qu’à titre d’exemple.

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- 16 - Veuillez inscrire les types de dépenses que vous souhaitez approuver au préalable, de même que les montants acceptables aux yeux des signataires autorisés de votre communauté. Tenez compte de la taille de votre administration, de votre budget et du niveau de pouvoir décisionnel du personnel.]

Le Conseil peut désigner, par résolution, les personnes décrites ci-dessous comme signataires des bons de commande et des bons de travail dont le montant est égal ou inférieur aux limites suivantes :

Titre de l’employé Limite (a) Chef de service 2 000 $ (b) Administrateur de 5 000 $ bande

Exigences de cautionnement et d’assurance [Remarque à l’intention de la Première nation : les exigences de garantie sont facultatives. La disposition suivante et les montants indiqués à titre d’exemple vous sont présentés afin que vous puissiez en prendre connaissance.]

58. Le Conseil doit s’assurer que toute personne désignée en vertu de l’article 56 est cautionnée à un minimum de [p. ex., 50 000 $] et toute personne désignée en vertu du présent article 57 est cautionnée à un minimum de [p. ex., 30 000 $]. 59. Le Conseil doit s’assurer que la Première nation obtient un montant du sinistre raisonnablement prudent et une assurance de responsabilité civile afin de protéger la Première nation, de même que ses biens.

Procédures de dépenses 60. Le contrôleur peut répartir les fonds des Premières nations, autres que les recettes fiscales, dans plus d’un compte général s’il détermine qu’il est prudent de le faire, d’un point de vue administratif.

61. Le Conseil peut autoriser, par résolution, une dépense réalisée à partir du compte d’impôts si la dépense a été approuvée par le Conseil :

(a) dans le cadre du budget annuel; (b) dans le cadre du Règlement sur les dépenses. 62. Une personne désignée en vertu de l’article 57 peut signer un bon de commande ou un bon de travail d’un montant égal ou inférieur au montant indiqué à l’article 57, à la condition que la dépense ait été approuvée par le Conseil dans le cadre du budget annuel.

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- 17 - 63. Le Conseil du Trésor est tenu de rendre compte au Conseil au plus tard la dernière journée du mois en lui présentant les renseignements suivants pour le mois précédent :

(a) un sommaire des recettes et des dépenses du mois précédent; (b) un sommaire cumulatif des recettes et des dépenses depuis le début de l’exercice; (c) les soldes bancaires de tous les comptes généraux et du compte d’impôts; (d) un rapport mensuel des mouvements de trésorerie présentant les prévisions annuelles pour chacun des services et les recettes et dépenses depuis le début de l’exercice pour chacun des services.

64. Le Conseil doit s’assurer que toutes les dépenses de la Première nation respectent les conditions énoncées à l’article 54.

Petite caisse 65. Le Conseil peut établir et maintenir, par résolution, un fonds de petite caisse d’un maximum de $ [p. ex., 500 $], à la condition que : (a) la résolution désigne un employé de la Première nation qui n’est pas l’un des signataires autorisés de la Première nation comme responsable du fonds de petite caisse;

(b) l’employé désigné doit : (i) remplir une pièce justificative pour chaque décaissement effectué; (ii) s’assurer que la somme des pièces justificatives des décaissements et des fonds en caisse est égale au montant total du fonds de petite caisse;

(iii) garantir le remboursement du fonds de petite caisse, conformément aux pièces justificatives;

(iv) imputer chacune des dépenses au compte correspondant du service concerné.

Frais de déplacement 66. Tous les employés de la Première nation doivent présenter les frais de déplacement supérieurs à $ à l’administrateur de bande pour obtenir une approbation préalable et ce dernier peut approuver les dépenses en question, à la condition qu’elles ne soient pas supérieures aux limites du budget annuel.

67. Chaque année, le Conseil du Trésor doit recommander les taux acceptables de frais de déplacement et les conditions de remboursement au Conseil pour examen et approbation, par résolution. S’il n’y a eu aucune recommandation de changement, alors les taux et les

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- 18 - conditions existants établis précédemment continueront de s’appliquer jusqu’à ce qu’ils soient modifiés par résolution.

GESTION FINANCIÈRE : PRÊTS, EMPRUNTS ET DETTES Prêts [Remarque à l’intention de la Première nation : s’agit-il d’un pouvoir que vous souhaitez que le Conseil ait? Vous pourriez interdire au Conseil de faire quelque prêt que ce soit, peu importe le type. Vous pourriez également limiter les types de prêts que le Conseil est autorisé à faire (voir ci-dessous)].

68. Le Conseil peut faire un prêt ou permettre qu’un prêt soit fait à partir des fonds de la Première nation détenus dans un compte général, pourvu que l’on observe les conditions suivantes :

(a) le prêt doit servir à : [Remarque à l’intention de la Première nation : si vous souhaitez limiter les types de prêts, inscrivez les prêts permis ici. Les restrictions pourraient comprendre :

(i) les conditions qui comportent un taux d’intérêt acceptable; (ii) un prêt maximal de x… $, etc.] (b) le Conseil doit avoir autorisé le prêt au préalable par résolution; (c) les fonds utilisés pour le prêt doivent être affectés et approuvés dans le cadre du budget annuel;

(d) le prêt doit être conforme aux pratiques de la gestion prudente de la trésorerie. Pouvoirs d’emprunt et de crédit du Conseil [Remarque à l’intention de la Première nation : ces conditions d’emprunt ont été conçues de manière à ce que si la Première nation n’a besoin d’emprunter qu’un petit montant, cela puisse se faire par résolution du Conseil de bande, mais que si elle a besoin d’emprunter une somme importante, l’emprunt doit être approuvé par les membres.]

69. Le Conseil peut, de temps à autre et par résolution, au nom de la Première nation : (a) emprunter de l’argent de la façon et selon les montants, les garanties, les sources et les conditions générales qu’il juge indiqués;

(b) obtenir du crédit aux fins de la conduite des activités de la Première nation; 333-00.1\00005

- 19 - (c) émettre des obligations garanties et non garanties et d’autres titres de créance, qu’ils soient attribués à titre définitif ou à titre de garantie relativement à toute responsabilité ou obligation de la Première nation ou de toute autre personne;

(d) hypothéquer, imputer, que ce soit au moyen d’une charge particulière ou flottante, ou offrir une autre garantie sur l’engagement ou sur la totalité ou sur une partie quelconque des biens et des actifs de la Première nation (présents et éventuels),

pourvu que les conditions d’emprunt énoncées à l’article 70 aient été observées. Conditions d’emprunt 70. Le Conseil doit s’assurer que les conditions suivantes ont été observées avant d’adopter une résolution d’autorisation en vertu de l’article 69 :

(a) si le montant à emprunter est inférieur à $ et si le Conseil approuve les conditions du prêt, le Conseil doit alors adopter une résolution autorisant le prêt;

(b) si le montant à emprunter est supérieur à $, le Conseil doit alors obtenir l’approbation préalable des membres de la Première nation autorisant le prêt, au moyen d’un vote qui devra être tenu de la façon suivante :

(i) Le Conseil doit s’assurer que l’avis a été : (A) envoyé par la poste ou transmis à tous les ménages des membres de toutes les réserves de la Première nation;

(B) envoyé par la poste ou transmis à tous les membres de la Première nation qui vivent à l’extérieur de la réserve;

(C) affiché dans tous les bureaux administratifs de la Première nation, au moins 14 jours avant la tenue d’un vote en vertu du présent article; (ii) l’avis envoyé par la poste ou transmis en vertu du présent article doit énoncer les détails au sujet du montant emprunté, de la raison de cet emprunt et des obligations de remboursement concernant l’emprunt, de même que la date, l’heure et l’endroit sera tenue une assemblée des membres de la Première nation visant à autoriser l’emprunt;

(iii) durant l’assemblée, le Conseil doit informer les membres de la Première nation au sujet des détails de l’emprunt, y compris son montant, sa raison, les frais d’intérêts et de quelle manière on envisage rembourser le montant emprunté;

(iv) l’emprunt doit être approuvé par 50 p. 100 plus une voix des membres présents à l’assemblée.

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- 20 - Recouvrement des dettes 71. Le Conseil du Trésor doit tenter de conclure, ou s’organiser pour que l’on tente de conclure, un accord relativement à un plan de remboursement pour chaque personne ou entité juridique qui doit de l’argent à la Première nation.

72. Le Conseil du Trésor doit s’assurer que le plan de remboursement de toute dette de la Première nation inférieure à 1 000 $ est d’une durée maximale de 12 mois, à moins qu’une autre condition n’ait été approuvée par résolution.

73. Le Conseil du Trésor doit s’assurer que le plan de remboursement de toute dette de la Première nation supérieure à 1 000 $ est d’une durée de 24 mois ou moins, à moins qu’une autre condition n’ait été approuvée par résolution.

74. Le Conseil ou la personne désignée par celui-ci doit imposer des intérêts sur toute créance exigible par la Première nation. Le Conseil doit déterminer, par résolution, le montant de l’intérêt à percevoir, à la condition que ledit intérêt ne soit en aucune circonstance inférieur à p. 100 par année. 75. Le Conseil peut, par résolution, affecter en compensation ou désigner une autre personne pour affecter en compensation de tout montant exigible par la Première nation toute somme d’argent que la Première nation doit au débiteur.

76. Le Conseil du Trésor peut avoir recours à une agence de recouvrement de créances ou, si cela a été approuvé par résolution, à un tribunal, pour recouvrer les dettes supérieures à $, en souffrance depuis plus de 90 jours et pour lesquelles le débiteur a omis d’accepter un plan de remboursement, conformément au présent Règlement. Avant d’entreprendre une mesure de recouvrement en vertu de la présente disposition, le Conseil du Trésor doit faire des efforts raisonnables pour conclure un plan de remboursement avec le débiteur, conformément aux dispositions de la présente Partie.

77. L’administrateur de bande ou la personne désignée par celui-ci doit rendre un relevé de compte à tous les débiteurs de la Première nation tous les mois.

PRODUCTION DE RAPPORTS FINANCIERS : LA FACTURATION 78. Personne n’a le droit de faire un paiement au nom de la Première nation pour la réalisation de travaux, la fourniture de marchandises ou la prestation de services, à moins que les frais relativement à ces travaux, ces marchandises et ces services n’aient été autorisés :

(a) conformément à une résolution; (b) par une personne déléguée pour autoriser un tel paiement en vertu du présent Règlement.

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- 21 - 79. L’administrateur de bande ou la personne désignée par celui-ci doit s’assurer que l’on reçoit une facture, en temps opportun, pour tous les travaux, les marchandises ou les services rendus en vue de leur paiement par la Première nation.

ADJUDICATION DES CONTRATS 80. Le Conseil peut approuver, par résolution, tout contrat au nom de la Première nation, pourvu que les conditions suivantes soient observées :

(a) toute dépense exigée de la part de la Première nation en vertu du contrat doit satisfaire les exigences aux termes de l’article 54;

(b) le chef de service responsable de gérer le contrat doit recommander le contrat au Conseil;

(c) le contrôleur doit mentionner au Conseil que les fonds sont disponibles pour subvenir à la dépense.

81. Le Conseil peut désigner, par résolution, les employés décrits ci-dessous, pour approuver tout contrat d’une valeur pouvant aller jusqu’aux limites indiquées ci-dessous, à la condition que les exigences aux termes des paragraphes 80(a) et (c) aient été observées à l’avance :

Titre de l’employé Limite (a) Chef de service 2 000 $ (b) Administrateur de 5 000 $ bande

Exigences relatives aux appels d’offres 82. L’administrateur de bande peut approuver l’achat de travaux d’immobilisations d’une valeur pouvant aller jusqu’à $ sans avoir recours à un appel d’offres si l’achat a été approuvé dans le budget annuel.

83. Le Conseil du Trésor doit s’organiser pour que tous les achats de travaux d’immobilisations de plus de $ fassent l’objet d’un appel d’offres et pour obtenir des offres de la part d’au moins trois entrepreneurs indépendants dans le cas de tels achats.

84. Le Conseil peut approuver, par résolution, que le Conseil du Trésor prenne moins de trois offres en considération s’il a reçu moins de trois offres avant la date limite de réception des offres.

85. Dans les situations d’urgence, les offres par téléphone d’une valeur maximale de $ peuvent être acceptées par un chef de service à la condition qu’elles

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- 22 - soient suivies d’une confirmation écrite de la part du soumissionnaire et que l’on produise un dossier des offres par téléphone.

86. Les appels d’offres doivent comprendre : (a) la date et l’heure de clôture de l’appel d’offres; (b) des détails suffisants à partir desquels des offres comparables peuvent être produites;

(c) la date, l’heure et l’endroit auxquels les offres seront ouvertes; (d) le montant de tout dépôt de garantie. 87. La période de soumission ne doit pas être inférieure à cinq jours ouvrables, à moins qu’il ne s’agisse d’une situation d’urgence.

88. Toutes les offres doivent parvenir scellées et adressées à la Première nation et doivent clairement porter la mention « Offre relative au projet [description du projet] », puis le contrôleur doit inscrire ou s’organiser pour faire inscrire la date et l’heure de réception de l’offre sur l’enveloppe scellée dans laquelle elle se trouve.

89. Toutes les offres reçues doivent être ouvertes en public en présence de l’administrateur de bande et de tout chef de service responsable du processus d’appel d’offres.

90. Le nom du soumissionnaire du projet, de même que la date et le montant de l’offre doivent être inscrits.

91. Le Conseil du Trésor doit accepter l’offre la plus basse reçue, à moins que le Conseil n’ait adopté une résolution qui :

(a) approuve l’autre offre; (b) enregistre les raisons à savoir pourquoi il est dans les meilleurs intérêts de la Première nation d’accepter une offre plus élevée.

92. À la suite de l’acceptation d’une offre en vue de la réalisation des travaux, la fourniture des marchandises ou la prestation de services, le Conseil du Trésor doit s’assurer :

(a) qu’un contrat écrit est signé par la partie qui accepte le contrat et la Première nation;

(b) qu’une copie du contrat écrit est conservée dans les dossiers de la Première nation.

93. Aucun décaissement ou paiement relativement à quelque contrat que ce soit ne doit être fait sans documents à l’appui, comme l’exigent toutes les politiques du Conseil du Trésor.

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- 23 - 94. Le contrôleur doit conserver une retenue de 15 p. 100 du paiement final ou tout montant supérieur fixé par le Conseil du Trésor, destiné à tous les entrepreneurs jusqu’à ce que le Conseil approuve, par résolution, tous les travaux comme étant terminés et satisfaisants.

95. Le Conseil du Trésor peut établir les politiques et procédures supplémentaires qu’il considère comme nécessaires en vue du processus d’appel d’offres.

PARTIE 8 CONFLITS D’INTÉRÊTS Définitions 96. Les définitions suivantes s’appliquent à la présente Partie : (a) « gain personnel » Avantage financier, profit; (b) « membre de la famille » Conjoint ou conjointe, y compris un(e) conjoint(e) de fait, les enfants, un parent, un frère, une sœur, un beau-père, une belle-mère, un oncle, une tante, des grands-parents, un gendre et une bru; le terme englobe également tout parent vivant en permanence avec la personne.

Règle générale concernant les conflits d’intérêts 97. Une personne qui est membre du Conseil ou du Conseil du Trésor ou employée autrement par la Première nation ou par l’un de ses services ne doit pas se servir de ses fonctions ou de son emploi pour son gain personnel, le gain personnel d’un membre de sa famille, ni au détriment des intérêts de la Première nation.

Divulgation par les membres du Conseil et du Conseil du Trésor 98. Si une décision du Conseil ou du Conseil du Trésor peut se solder par l’obtention d’un gain personnel de la part d’un membre du Conseil ou du Conseil du Trésor, ou encore d’un membre de sa famille, le membre en question doit divulguer entièrement au Conseil ou au Conseil du Trésor, selon le cas, les détails entourant le gain personnel possible.

99. Chaque membre du Conseil et du Conseil du Trésor a l’obligation de divulguer au Conseil ou au Conseil du Trésor, selon le cas, tout gain personnel réel ou perçu par tout membre ou tout membre de la famille.

100. Un membre du Conseil ou du Conseil du Trésor doit divulguer ses gains personnels possibles ou le gain personnel possible d’un membre de sa famille de l’une des façons suivantes, selon ce qui se produit en premier :

(a) lors de l’assemblée durant laquelle le Conseil ou le Conseil du Trésor, selon le cas, considère pour la première fois que la décision peut se solder par un gain personnel possible;

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- 24 - (b) lors de la première assemblée après que le membre ait pris conscience de la possibilité de gain personnel;

(c) par écrit au Conseil ou au Conseil du Trésor, selon le cas, dès que le membre a pris conscience de la possibilité de gain personnel.

101. Immédiatement après la divulgation décrite aux termes des paragraphes 100(a) et (b), le membre possiblement en situation de conflit doit quitter la salle de réunion et ne doit pas participer à aucune discussion ni à aucun vote concernant cette affaire. De plus, les heures auxquelles le membre quitte et revient dans la salle de réunion doivent être inscrites dans le procès-verbal de l’assemblée.

102. En dépit des dispositions de l’article 101, la personne qui quitte la salle peut quand même être comptée aux fins du calcul de toute exigence en matière de quorum.

Divulgation par les employés 103. Si un employé de la Première nation ou un membre de sa famille pouvait obtenir un gain personnel à la suite d’un contrat avec la Première nation, il devrait divulguer son intérêt au Conseil du Trésor par écrit et par la suite s’abstenir de prendre part à quelque discussion ou décision que ce soit à propos de l’adjudication du contrat.

Obligation de rendre compte 104. Le Conseil peut tenir toute personne qui omet de suivre la procédure indiquée relativement à la divulgation et à l’abstention de participer en vertu de la présente Partie responsable de rembourser la Première nation à la suite de tout gain personnel touché par cette personne ou par un membre de sa famille.

Suspension ou destitution 105. Si une personne autre qu’un membre du Conseil ou l’administrateur de bande viole la disposition sur les conflits d’intérêts, alors sous réserve de toute politique du personnel de la Première nation, l’administrateur de bande peut :

(a) suspendre la personne; (b) destituer la personne de tout privilège et avantage que lui procurent ses fonctions ou son emploi.

106. Sous réserve de toute politique du personnel de la Première nation, toute personne suspendue ou destituée de ses fonctions en vertu de l’article 105 doit avoir le droit de porter sa destitution ou sa suspension en appel devant le Conseil.

107. Si l’administrateur de bande viole la disposition portant sur les conflits d’intérêts, alors sous réserve de toute politique du personnel de la Première nation applicable à l’administrateur de bande, le Conseil doit :

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- 25 - (a) suspendre l’administrateur de bande; (b) destituer l’administrateur de bande de tout privilège et avantage que lui procurent ses fonctions ou son emploi.

108. Sous réserve de toute politique du personnel de la Première nation applicable à l’administrateur de bande, le Conseil doit donner l’occasion, en vertu de l’article 107, à un administrateur de bande suspendu ou destitué de ses fonctions de parler au Conseil et d’expliquer toute circonstance pertinente.

[Remarque à l’intention de la Première nation : vous voudrez peut-être inscrire ici d’autres mécanismes de règlement de différends qui s’offrent à l’administrateur de bande.]

PARTIE 9 NON-CONFORMITÉ 109. Une décision rendue qui va à l’encontre du présent Règlement est annulable au moyen d’un vote de la majorité du Conseil en ce sens.

PARTIE 10 MODIFICATIONS ET ABROGATION 110. La modification ou l’abrogation du présent Règlement doit être faite en vertu d’un règlement promulgué par le Conseil.

PARTIE 11 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 111. Les mots employés au singulier dans le présent Règlement s’entendent également au pluriel et les mots employés au pluriel s’entendent également au singulier. De plus, les mots employés au masculin s’entendent également au féminin et vice-versa lorsque le contexte l’exige.

112. Si l’une ou l’autre des dispositions du présent Règlement est jugée invalide, nulle, annulable ou inexécutable pour quelque raison que ce soit, cette disposition en particulier sera alors considérée comme retirée du présent Règlement et toutes les autres dispositions du présent Règlement devront rester pleinement en vigueur.

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- 26 - Ce règlement est promulgué par la présente par le Conseil lors d’une réunion dûment convoquée tenue le ___ jour du mois ____________ , 20___ .

____________________________________ Chef ____________________________________ Conseiller, conseillère ____________________________________ Conseiller, conseillère 333-00.1\00005

____________________________________ Conseiller, conseillère ____________________________________ Conseiller, conseillère ____________________________________ Conseiller, conseillère

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