Des modèles de règlements en vertu de l'article 83 de la Loi sur les Indiens
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RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N O ___ DE LA PREMIÈRE NATION ______________________ MODÈLE DE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF SUR L’IMPOSITION DES COMPAGNIES DE TÉLÉPHONE Attendu : qu’en vertu de l’article 83 de la Loi sur les Indiens, une bande peut, sous réserve de l’approbation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, prendre des règlements administratifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve, ainsi que sur les intérêts ou les droits d’occupation, de possession et d’usage sur celles-ci; que la pratique dans la province de ________________ est d’assujettir les compagnies de téléphone et de télégraphe au paiement d’un impôt sur un pourcentage des recettes brutes réalisées dans une localité, À ces causes, il est résolu que le conseil de la Bande ________________ adopte le règlement administratif suivant dans l’exercice de ses droits en vertu de l’article 83 de la Loi sur les Indiens. TITRE ABRÉGÉ 1. Le présent règlement administratif peut être cité sous le titre : Règlement administratif de ___________________ sur l’imposition des compagnies de téléphone. DÉFINITIONS 2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement administratif. « bande » La Bande ________________. « client » Personne qui utilise ou achète tout type de services d’une compagnie de téléphone. « compagnie de téléphone » S’entend notamment d’une personne morale, d’une personne ou d’une association de personnes qui contrôle ou exploite un réseau ou une ligne téléphonique dans la réserve, ou qui en est propriétaire, ou qui fournit un service téléphonique interurbain au moyen de biens, autres que des biens personnels, situés sur la réserve. « conseil de la bande » Le conseil de la Bande ________________. « inspecteur des impôts » La personne nommée à ce titre par le conseil de la bande conformément au présent règlement administratif. « personne » S’entend notamment d’une personne morale, d’une société de personnes, d’un mandataire ou d’un fiduciaire, ou de leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou représentants légaux. « recettes brutes » L’ensemble des recettes périodiquement renouvelables provenant des téléphones et autres appareils utilisés par les clients sur la réserve, y compris les recettes tirées des appels interurbains facturés aux clients de la réserve. Sont déduits des recettes brutes les montants relatifs aux créances irrécouvrables sur la réserve et les montants payés à d’autres compagnies de téléphone ou des entreprises de services publics pour l’utilisation de leur équipement ou ceux payés à d’autres compagnies de téléphone en règlement de services interurbains. « réserve » Réserve(s) de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, ainsi que toute réserve spéciale au titre de l’article 36 de celle-ci. EXEMPTIONS 3.(1) Les biens ou les intérêts d’une compagnie de téléphone possédée en propriété exclusive par la
bande ou un membre de celle-ci sont exemptés d’impôt. (2) Le conseil de la bande peut, par voie de résolution, conclure une entente avec toute personne afin de l’exempter, en totalité ou en partie, de l’impôt prévu par le présent règlement administratif, s’il estime qu’une telle entente et une telle exemption sont dans l’intérêt de la bande. ÉVALUATION ET IMPOSITION 4.(1) Les intérêts d’une compagnie de téléphone sur des biens situés dans la réserve sont évalués en fonction des recettes brutes qu’elle réalise dans la réserve. (2) Toute compagnie de téléphone qui contrôle ou exploite un réseau ou une ligne téléphonique dans la réserve, ou qui en est propriétaire, doit remettre à l’inspecteur des impôts, au plus tard le 1 er mars de chaque année, un état détaillé indiquant ses recettes brutes réalisées dans la réserve au cours de l’année précédente se terminant le 31 décembre. (3) Les intérêts d’une compagnie de téléphone sur des biens situés dans la réserve qui sont évalués conformément au paragraphe 4(1) sont imposables à un taux équivalent à celui exigé par les lois provinciales de la province de __________________. (4) Les impôts à payer aux termes du présent règlement administratif constituent une créance de la Bande ______________ à la charge de la compagnie de téléphone. (5) L’impôt sur les recettes brutes prévu par le présent règlement administratif tient lieu de tout autre impôt auquel pourraient être assujettis les intérêts de la compagnie de téléphone dans la réserve. APPLICATION 5.(1) Le conseil de la bande nomme, par voie de résolution, un inspecteur des impôts. (2) L’inspecteur des impôts est chargé de l’application et de la mise en œuvre des dispositions du présent règlement administratif. (3) L’inspecteur des impôts établit un rapport qu’il remet au conseil de la bande au plus tard le 1 er avril de chaque année. Ce rapport contient les éléments suivants : a) un sommaire des états établis conformément au paragraphe 4(2); b) le montant d’impôt à imposer à chaque compagnie de téléphone en vertu du paragraphe 4(3) pour l’année en cours; c) les recommandations de l’inspecteur des impôts concernant l’application du présent règlement administratif. (4) Dès l’approbation par le conseil de la bande du rapport visé au paragraphe 5(3), l’inspecteur des impôts envoie sans délai un avis d’imposition à la compagnie de téléphone qui contrôle ou exploite un réseau ou une ligne téléphonique dans la réserve, ou qui en est propriétaire. (5) Les impôts viennent à échéance et sont payables vingt et un (21) jours après la mise à la poste de l’avis d’imposition. (6) En plus de toute pénalité ou mesure d’exécution pouvant être exigée au titre du présent règlement administratif, les impôts non payés à l’échéance sont frappés d’intérêts au taux de un et demi pour cent (1,5 %) par mois. RECOUVREMENT DES IMPÔTS 6.(1) Si les impôts exigés en vertu du présent règlement administratifs demeurent impayés après le 31 décembre de l’année où ils sont prélevés, le conseil de la bande peut intenter une action devant un tribunal compétent pour recouvrer la créance.
(2) Les impôts payables constituent un privilège particulier et une charge grevant les intérêts de la compagnie de téléphone situés dans la réserve. PRÉLÈVEMENT 7.(1) L’inspecteur des impôts avise sans délai, par courrier recommandé, chaque compagnie de téléphone qui contrôle ou exploite un réseau ou une ligne téléphonique dans la réserve, ou qui en est propriétaire, que le présent règlement administratif est en vigueur. (2) Chaque compagnie de téléphone qui contrôle ou exploite un réseau ou une ligne téléphonique dans la réserve, ou qui en est propriétaire, doit commencer à comptabiliser les recettes brutes qu’elle réalise sur la réserve, en vue de l’établissement du rapport exigé au paragraphe 4(1), soixante (60) jours suivant la mise à la poste de l’avis visé au paragraphe 7(1), et ce jusqu’au 31 décembre de l’année. (3) Pour la première année où un impôt est exigé en vertu du présent règlement administratif, l’impôt est fixé à _______ pour cent (%) des recettes brutes de la compagnie de téléphone visées au paragraphe 7(2). APPELS 8. La compagnie de téléphone ou le conseil de la bande qui souhaite porter en appel la base du calcul des recettes brutes fait conformément au paragraphe 4(2), ou quiconque souhaite interjeter appel du montant ou de l’impôt prélevé aux termes du paragraphe 4(3), doit intenter une action devant un tribunal compétent. Le présent règlement administratif est édicté par le Conseil à une réunion dûment convoquée le _______________ 20___. _______________[Nom]______________________ Chef [veuillez inscrire le nom au complet] _______________[Nom]______________________ Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet] _______________[Nom]______________________ Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet]
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