Normes établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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NORMES CONCERNANT LES PRÉAVIS RELATIFS AUX TEXTES LÉGISLATIFS SUR LES RECETTES LOCALES (2018) [Codifiées le 2023-04-27]

PARTIE I PRÉAMBULE Attendu : A. que l’article 35 de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère à la Commission de la fiscalité des premières nations le pouvoir d’établir des normes concernant les préavis relatifs aux textes législatifs sur les recettes locales, notamment les délais applicables à ces préavis;

B. que les normes sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de celle-ci et de la Loi, y compris pour assurer l’intégrité du régime d’imposition foncière des premières nations et pour aider ces dernières à réaliser une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables;

C. que l’article 31 de la Loi exige que la Commission examine chaque texte législatif sur les recettes locales et que le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit qu’un tel texte est inopérant tant qu’il n’a pas été examiné et agréé par la Commission.

PARTIE II OBJET Les présentes normes énoncent les exigences que doivent respecter les premières nations quant aux préavis à donner au sujet des textes législatifs sur les recettes locales qu’elles se proposent de prendre. La Commission se fonde sur ces normes pour examiner et agréer les textes législatifs sur les recettes locales des premières nations, conformément à l’article 31 de la Loi. Les exigences énoncées dans les présentes normes s’ajoutent à celles établies dans la Loi.

La Commission reconnaît que chaque régime d’imposition foncière d’une première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec d’autres gouvernements. Les présentes normes visent à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à l’échelle du Canada.

PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION Les présentes normes sont établies en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi et sont publiées dans la Gazette des premières nations, comme l’exige le paragraphe 34(1) de la Loi.

PARTIE IV APPLICATION Les présentes normes s’appliquent à tout texte législatif sur les recettes locales qui est soumis à la Commission pour agrément en vertu de la Loi.

PARTIE V TITRE Les présentes normes peuvent être citées sous le titre : Normes concernant les préavis relatifs aux textes législatifs sur les recettes locales (2018).

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PARTIE VI DÉFINITIONS Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes normes. « administrateur fiscal » La personne nommée par le conseil qui est chargée de l’application et du contrôle de l’application des textes législatifs relatifs à l’imposition foncière de la première nation.

« bien saisonnier » Droit ou intérêt sur les terres de réserve qui, à la fois : a) est destiné à servir de lieu de résidence secondaire ou à être occupé pendant les vacances ou à des fins récréatives;

b) est utilisé seulement pendant une partie de chaque année d’imposition. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « conseil » S’entend du conseil de la première nation, au sens de la Loi. « délai de préavis au titre de l’article 6 » Le délai exigé aux termes de l’article 6 de la Loi qui, s’il y a lieu, est prolongé conformément à l’article 4 des présentes normes.

« droit » S’agissant de terres de réserve situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté.

« intérêt » S’agissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté.

« Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi.

« loi annuelle sur les dépenses » Texte législatif exigé par le paragraphe 10(2) de la Loi. « loi annuelle sur les taux d’imposition » Texte législatif exigé par le paragraphe 10(1) de la Loi. « loi sur la représentation des intérêts des contribuables auprès du conseil » Texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)c) de la Loi.

« loi sur la taxe sur les activités commerciales » Texte législatif pris en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(iv) de la Loi.

« loi sur la taxe sur les services » Texte législatif pris en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(iii) de la Loi. « loi sur la taxe sur les transferts fonciers» Texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi qui impose une taxe sur un droit ou intérêt sur les terres de réserve au moment de l’enregistrement d’un transfert visant ce droit ou intérêt à un bureau d’enregistrement.

« loi sur les droits de service » Texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) de la Loi. « loi sur les taxes d’aménagement » Texte législatif pris en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(v) de la Loi. « plan de transition » S’entend au sens des Normes relatives aux lois annuelles sur les taux d’imposition des premières nations (2017).

« préavis au titre de l’article 6 » Préavis relatif à un projet de loi sur les recettes locales qui est exigé aux termes de l’article 6 de la Loi.

« première nation » Bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi. « rapport relatif à la loi sur les droits de service » Rapport élaboré pour appuyer les droits établis dans une loi sur les droits de service, comme l’exigent les Normes relatives aux lois sur les droits de service des premières nations (2017).

« réserve » Réserve d’une première nation au sens de la Loi sur les Indiens. 2

« transmettre » Envoyer par la poste ou par courriel, remettre à une personne ou déposer dans la boîte aux lettres ou le réceptacle à courrier d’une personne à son domicile ou à son établissement commercial.

Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les droits ou intérêts sur les terres de réserve. Sauf disposition contraire des présentes normes, les termes utilisés dans celles-ci s’entendent au sens de la Loi.

[mod. Résolution de la CFPN 2018-12-12; 2019-06-26.] PARTIE VII NORMES 1. Préavis relatifs aux lois annuelles sur les taux d’imposition 1.1 La première nation doit, chaque année avant de soumettre sa loi annuelle sur les taux d’imposition à la Commission pour examen et agrément, donner un préavis de cette loi :

a) soit en affichant une copie de la loi sur le site Web de la Gazette des premières nations ou à un endroit bien en vue sur son propre site Web;

b) soit en se conformant aux procédures établies dans sa loi sur la représentation des intérêts des contribuables auprès du conseil;

c) soit en tenant une assemblée publique au cours de laquelle les contribuables peuvent rencontrer l’administrateur fiscal ou les membres du conseil pour discuter de la loi proposée.

1.2 Lorsqu’elle entend justifier un taux d’imposition sur le fondement des alinéas 10.1a) ou b) des Normes relatives aux lois annuelles sur les taux d’imposition des premières nations (2017), la première nation doit inclure une description de cette justification dans le préavis donné conformément à l’alinéa 1.1a) ou informer les contribuables de la justification au moment de donner le préavis en conformité avec les alinéas 1.1b) ou c).

2. Préavis relatifs aux lois annuelles sur les dépenses La première nation doit, chaque année avant de soumettre sa loi annuelle sur les dépenses à la Commission pour examen et agrément, donner un préavis de cette loi :

a) soit en affichant une copie de la loi sur le site Web de la Gazette des premières nations ou à un endroit bien en vue sur son propre site Web;

b) soit en se conformant aux procédures établies dans sa loi sur la représentation des intérêts des contribuables auprès du conseil;

c) soit en tenant une assemblée publique à laquelle les contribuables peuvent rencontrer l’administrateur fiscal ou les membres du conseil pour discuter de la loi proposée.

3. Renseignements supplémentaires exigés 3.1 Lorsque la première nation se propose d’édicter une loi sur les taxes d’aménagement, elle doit : a) dans le préavis au titre de l’article 6 : (i) d’une part, faire renvoi au document le plan d’immobilisations à long terme ou autre document de planification ou l’entente de services qu’elle a utilisé à l’appui des taxes d’aménagement imposées par cette loi,

(ii) d’autre part, indiquer on peut obtenir une copie du plan d’immobilisations à long terme ou autre document de planification ou une copie de l’entente de services;

b) pendant toute la durée du délai de préavis au titre de l’article 6, afficher une copie du document de planification ou de l’entente de services visés à l’alinéa a) à un endroit bien en vue sur son site Web.

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[mod. Résolution de la CFPN 2019-06-26; 2020-03-19.] 3.2 Lorsque la première nation se propose d’édicter une loi sur les droits de service, elle doit : a) dans le préavis au titre de l’article 6, indiquer on peut obtenir une copie du rapport relatif à la loi sur les droits de service;

b) pendant toute la durée du délai de préavis au titre de l’article 6, afficher une copie du rapport relatif à la loi sur les droits de service à un endroit bien en vue sur son site Web.

[mod. Résolution de la CFPN 2020-03-19.] 4. Délai de préavis applicable à certains projets de textes législatifs sur les recettes locales 4.1 Lorsque la première nation se propose d’édicter l’une des lois énumérées ci-après, le délai de préavis prévu à l’article 6 de la Loi doit être prolongé à au moins quarante-cinq (45) jours :

a) loi sur les taxes d’aménagement; b) loi sur la taxe sur les transferts fonciers; c) loi sur la taxe sur les services; d) loi sur la taxe sur les activités commerciales; e) loi sur les droits de service. 4.2 Lorsque la première nation met en oeuvre l’imposition foncière pour la première fois, le délai de préavis prévu à l’article 6 de la Loi doit être prolongé à au moins quarante-cinq (45) jours pour la loi sur l’évaluation foncière et la loi sur l’imposition foncière de la première nation.

5. Exigences supplémentaires applicables au préavis de certains projets de loi 5.1 Lorsque la première nation se propose d’édicter une loi visée à l’article 4 et que, dans la réserve, il y a des contribuables ou autres personnes qui seront assujettis aux impôts fonciers, taxes ou droits proposés, elle doit publier le préavis au titre de l’article 6 par au moins un (1) autre des moyens suivants :

a) la publication dans le journal local ayant le plus grand tirage; b) la publication à un endroit bien en vue sur le site Web de la première nation; c) la publication dans un bulletin d’information distribué à tous les contribuables de la réserve. 5.2 Lorsque la première nation se propose d’édicter une loi sur la taxe sur les activités commerciales, elle doit transmettre le préavis au titre de l’article 6 à chacune des entreprises situées dans la réserve qui seront assujetties à la taxe proposée.

5.3 Lorsque la première nation se propose d’édicter une loi sur les taxes d’aménagement, une loi sur la taxe sur les transferts fonciers, une loi sur la taxe sur les services ou une loi sur les droits de service, elle doit se conformer à au moins l’une des exigences supplémentaires suivantes :

a) préciser, dans le préavis au titre de l’article 6, qu’une description des principaux éléments du projet de loi est accessible pour consultation sur le site Web de la première nation;

b) indiquer, dans le préavis au titre de l’article 6 : (i) qu’il y aura une séance portes ouvertes au cours de laquelle des représentants de la première nation fourniront des renseignements sur le projet de loi,

(ii) de quelle façon se tiendra la séance portes ouvertes, comment on peut y assister, ainsi que la date, l’heure et le lieu, le cas échéant, de la séance;

c) indiquer, dans le préavis au titre de l’article 6 : (i) qu’il y aura une assemblée publique au cours de laquelle le conseil de la première nation fera l’examen du projet de loi,

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(ii) de quelle façon se tiendra l’assemblée publique, comment on peut y participer, ainsi que la date, l’heure et le lieu, le cas échéant, de l’assemblée;

d) transmettre le préavis au titre de l’article 6 à chaque contribuable de la réserve ou, s’il s’agit d’un projet de loi sur la taxe sur les services applicable à un secteur déterminé de la réserve, à chaque contribuable de ce secteur.

5.4 La première nation doit publier ou transmettre, selon le cas, le préavis exigé par les paragraphes 5.1, 5.2 et 5.3 avant le premier jour du délai de préavis au titre de l’article 6.

5.5 La première nation doit publier les renseignements visés à l’alinéa 5.3a) à un endroit bien en vue sur son site Web avant le premier jour du délai de préavis au titre de l’article 6.

5.6 La première nation doit tenir la séance portes ouvertes ou l’assemblée publique visée aux alinéas 5.3b) ou c) pendant le délai de préavis au titre de l’article 6.

[mod. Résolution de la CFPN 2023-04-27.] 6. Exemption des exigences Lorsque la Commission a, en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi, exempté une première nation de l’obligation de préavis prévue au paragraphe 6(1) de la Loi à l’égard d’un texte législatif sur les recettes locales, les exigences énoncées aux articles 3, 4, 5 et 8 des présentes normes ne s’appliquent pas à la première nation en ce qui concerne ce texte législatif.

[mod. Résolution de la CFPN 2018-12-12.] 7. Préavis de la transition vers les taux du territoire de référence 7.1 Lorsque la première nation entend justifier une augmentation de ses taux d’imposition suivant l’alinéa 10.1b) des Normes relatives aux lois annuelles sur les taux d’imposition des premières nations (2017), les exigences énoncées au présent article s’appliquent à celle-ci.

7.2 La première nation doit donner un avis par écrit conformément au paragraphe 7.4, indiquant : a) qu’elle entend élaborer un plan de transition afin de faire le passage à des taux d’imposition identiques à ceux du territoire de référence;

b) qu’elle tiendra une assemblée des contribuables ceux-ci pourront examiner le plan de transition et en discuter;

c) de quelle façon se tiendra l’assemblée des contribuables, comment on peut y participer, ainsi que la date, l’heure et le lieu, le cas échéant, de l’assemblée.

7.3 La première nation doit tenir l’assemblée des contribuables mentionnée au paragraphe 7.2 de la façon, à la date, à l’heure et au lieu, le cas échéant, indiqués dans l’avis.

7.4 Au moins quatorze (14) jours avant la date de l’assemblée des contribuables mentionnée au paragraphe 7.2, l’avis exigé à ce paragraphe doit être, à la fois :

a) transmis à chaque contribuable et à chaque association de contribuables; b) affiché dans les bureaux administratifs de la première nation et dans au moins deux (2) autres endroits dans la réserve;

c) publié sur le site Web de la Gazette des premières nations et à un endroit bien en vue sur le site Web de la première nation.

[mod. Résolution de la CFPN 2023-04-27.]

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8. Exigences de préavis à l’égard des biens saisonniers 8.1 Lorsque la réserve d’une première nation comporte des biens saisonniers imposables, la première nation doit se conformer aux exigences du paragraphe 8.2 ou du paragraphe 8.3 si un préavis au titre de l’article 6 est exigé pour un projet de loi sur les recettes locales.

8.2 La première nation doit, pendant la période de l’année les biens saisonniers sont destinés à être occupés :

a) faire commencer et mener à terme le délai de préavis au titre de l’article 6; b) remplir toutes les exigences de préavis énoncées dans les présentes normes. 8.3 La première nation doit, en plus de remplir les autres exigences de préavis, transmettre le préavis au titre de l’article 6 à chaque contribuable qui détient un bien saisonnier et qui lui a communiqué une adresse électronique ou une adresse postale permanente.

8.4 La première nation qui donne préavis selon le paragraphe 8.3 doit transmettre les préavis au titre de l’article 6 avant le début du délai de préavis au titre de l’article 6.

[mod. Résolution de la CFPN 2018-12-12.] 9. Options de réunion Les assemblées publiques, les séances portes ouvertes et les assemblées des contribuables mentionnées dans les présentes normes peuvent, au choix de la première nation, être tenues en personne, par téléconférence ou par vidéoconférence.

[mod. Résolution de la CFPN 2023-04-27.] PARTIE VIII ENTRÉE EN VIGUEUR Les présentes normes sont établies et entrent en vigueur le 29 juin 2018. PARTIE IX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant les présentes normes doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857

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