Normes établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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NORMES RELATIVES À LA PRÉSENTATION DES RENSEIGNEMENTS EXIGÉS PAR L’ARTICLE 8 DE LA LOI (2018)

[Codifiées le 2021-12-14] PARTIE I PRÉAMBULE Attendu : A. que l’article 35 de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère à la Commission de la fiscalité des premières nations le pouvoir d’établir des normes concernant la forme dans laquelle les renseignements visés à l’article 8 de la Loi doivent lui être fournis;

B. que les normes sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de celle-ci et de la Loi, y compris pour assurer l’intégrité du régime d’imposition foncière des premières nations et pour aider ces dernières à réaliser une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables;

C. que l’article 31 de la Loi exige que la Commission examine chaque texte législatif sur les recettes locales et que le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit qu’un tel texte est inopérant tant qu’il n’a pas été examiné et agréé par la Commission.

PARTIE II OBJET Les présentes normes ont pour objet d’établir la forme dans laquelle les renseignements visés à l’article 8 de la Loi doivent être fournis à la Commission. La Commission se fonde sur ces normes pour examiner et agréer les textes législatifs sur les recettes locales, conformément à l’article 31 de la Loi. Les exigences énoncées dans les présentes normes s’ajoutent à celles établies dans la Loi.

La Commission reconnaît que chaque régime d’imposition foncière d’une première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec d’autres gouvernements. Les présentes normes visent à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à l’échelle du Canada.

PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION Les présentes normes sont établies en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi et sont publiées dans la Gazette des premières nations, comme l’exige le paragraphe 34(1) de la Loi.

PARTIE IV APPLICATION Les présentes normes s’appliquent lors de la présentation d’un texte législatif sur les recettes locales à la Commission pour agrément en vertu de la Loi. Toutefois, les parties VII et VIII de ces normes ne s’appliquent pas aux textes législatifs annuels sur les taux d’imposition et sur les dépenses.

PARTIE V TITRE Les présentes normes peuvent être citées sous le titre : Normes relatives à la présentation des renseignements exigés par l’article 8 de la Loi (2018).

PARTIE VI DÉFINITIONS

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Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes normes. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « conseil » S’entend du conseil de la première nation, au sens de la Loi. « délai de préavis au titre de l’article 6 » Le délai exigé aux termes de l’article 6 de la Loi qui, s’il y a lieu, est prolongé conformément aux Normes concernant les préavis.

« droit » S’agissant de terres de réserve situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté.

« intérêt » S’agissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté.

« Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi.

« Normes concernant les préavis » Les Normes concernant les préavis relatifs aux textes législatifs sur les recettes locales (2018).

« plan de transition » S’entend au sens des Normes relatives aux lois annuelles sur les taux d’imposition des premières nations (2017).

« préavis au titre de l’article 6 » Préavis relatif à un projet de texte législatif sur les recettes locales qui est exigé aux termes de l’article 6 de la Loi.

« première nation » Bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi. « rapport relatif au texte législatif sur les droits de service » Rapport élaboré pour appuyer les droits établis dans un texte législatif sur les droits de service, comme l’exigent les Normes relatives aux lois sur les droits de service des premières nations (2017).

« réserve » Réserve d’une première nation au sens de la Loi sur les Indiens. « texte législatif annuel sur les dépenses » Texte législatif exigé par le paragraphe 10(2) de la Loi. « texte législatif annuel sur les taux d’imposition » Texte législatif exigé par le paragraphe 10(1) de la Loi. « texte législatif sur la représentation des intérêts des contribuables auprès du conseil » Texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)c) de la Loi.

« texte législatif sur la taxe sur les activités commerciales » Texte législatif pris en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(iv) de la Loi.

« texte législatif sur la taxe sur les transferts fonciers» Texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi qui impose une taxe sur un droit ou intérêt sur les terres de réserve au moment de l’enregistrement d’un transfert visant ce droit ou intérêt à un bureau d’enregistrement.

« texte législatif sur les droits de service » Texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) de la Loi. « texte législatif sur les taxes d’aménagement » Texte législatif pris en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(v) de la Loi.

Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les droits ou intérêts sur les terres de réserve. Sauf disposition contraire des présentes normes, les termes utilisés dans celles-ci s’entendent au sens de la Loi.

[mod. Résolution de la CFPN 2019-06-26.]

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PARTIE VII NORMES VISANT LA PRÉSENTATION DES TEXTES LÉGISLATIFS RELATIFS À L’IMPOSITION FONCIÈRE

1. Intérêts et droits visés Dans le cas d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière, la première nation doit fournir à la Commission une description des droits ou intérêts sur les terres de réserve qui sont assujettis à ce texte législatif, en la forme suivante :

a) le nom, le numéro de réserve indienne, l’emplacement ou l’adresse de voirie de chaque réserve assujettie au texte législatif;

b) si le texte législatif s’applique seulement à une partie d’une réserve, une description de cette partie et une carte délimitant celle-ci;

c) une description des droits ou intérêts qui seront assujettis au texte législatif. [mod. Résolution de la CFPN 2019-06-26.] 2. Méthodes d’évaluation Dans le cas d’un texte législatif pris en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(i) de la Loi, la première nation doit fournir à la Commission une déclaration confirmant les méthodes d’évaluation provinciales qui seront appliquées dans le texte législatif, y compris une mention indiquant si le texte législatif suivra les procédures du comité de révision des évaluations foncières énoncées dans la Loi ou des procédures identiques à celles utilisées dans la province visée.

3. Services et ententes de services Dans le cas d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière autre que celui sur les taxes d’aménagement, la première nation doit fournir à la Commission des renseignements sur les services dont la prestation sera assurée par les recettes locales ainsi que sur les ententes de services existantes et les ententes de services en cours de négociation au moment de la prise du texte législatif, en la forme suivante :

a) une liste des services qui sont actuellement fournis ou qui seront fournis au moyen des recettes locales;

b) un résumé des négociations en cours relatives à des ententes de services, y compris la nature des services et les parties proposées à l’entente.

4. Confirmations de préavis Dans le cas d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière, la première nation doit fournir à la Commission une description des préavis donnés et des consultations tenues, le cas échéant, par le conseil avant la prise du texte législatif proposé, en la forme suivante :

a) une confirmation qu’un préavis au titre de l’article 6 concernant le texte législatif proposé a été, à la fois :

(i) publié dans la Gazette des premières nations, avec mention de la date de publication, (ii) affiché dans un lieu public sur la réserve, avec mention du nom du lieu et de la date d’affichage, (iii) transmis à la Commission par courrier ou voie électronique, avec mention de la date de transmission;

b) une confirmation que le préavis au titre de l’article 6 concernant le texte législatif proposé a été publié par au moins un autre moyen conformément aux paragraphes 5.1 et 5.4 des Normes concernant les préavis, s’il y a lieu, avec mention de la date et du moyen de publication;

c) une confirmation qu’un préavis supplémentaire du texte législatif proposé a été donné en conformité avec les paragraphes 5.3 et 5.4 à 5.6 des Normes concernant les préavis, s’il y a lieu, avec mention de la forme du préavis supplémentaire;

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d) une copie du ou des formulaires des préavis visés aux alinéas a), b) et c); e) une confirmation que le délai de préavis au titre de l’article 6 était conforme à l’article 6 de la Loi ou à l’article 4 des Normes concernant les préavis, selon le cas;

f) une description des types de consultations tenues, le cas échéant, par le conseil avant la prise du texte législatif proposé et les dates de ces consultations;

g) une confirmation que le conseil a pris en compte toutes les observations reçues aux termes de l’article 6 de la Loi avant la prise du texte législatif proposé, avec mention de la date de la réunion du conseil à laquelle ces observations ont été prises en considération;

h) une confirmation que l’avis exigé par l’article 7 de la Loi et une copie du texte législatif ont été fournis à toutes les personnes qui ont présenté des observations écrites au conseil au titre de l’alinéa 6(3)c) de la Loi;

i) une copie du formulaire de l’avis mentionné à l’alinéa h), ainsi que la liste des personnes auxquelles cet avis a été transmis.

5. Exigences de préavis supplémentaires pour certains textes législatifs relatifs à l’imposition foncière

5.1 Dans le cas d’un texte législatif sur les taxes d’aménagement, la première nation doit fournir à la Commission :

a) une confirmation qu’elle a inclus dans le préavis au titre de l’article 6 : (i) un renvoi au document le plan d’immobilisations à long terme ou autre document de planification ou l’entente de services qu’elle a utilisé à l’appui des taxes d’aménagement imposées par le texte législatif,

(ii) un énoncé indiquant on peut obtenir une copie du plan d’immobilisations à long terme ou autre document de planification ou une copie de l’entente de services;

b) une confirmation qu’elle a, pendant toute la durée du délai de préavis au titre de l’article 6, affiché une copie du plan d’immobilisations à long terme ou autre document de planification ou une copie de l’entente de services à un endroit bien en vue sur son site Web;

c) une copie du plan visé à l’alinéa a). 5.2 Dans le cas d’un texte législatif sur la taxe sur les activités commerciales, la première nation doit fournir à la Commission une confirmation qu’elle a transmis le préavis au titre de l’article 6 à chacune des entreprises situées dans la réserve qui seront assujetties à la taxe sur les activités commerciales, comme l’exigent les paragraphes 5.2 et 5.4 des Normes concernant les préavis.

[mod. Résolution de la CFPN 2019-06-26; 2020-03-19.] 6. Exigences supplémentaires pour les premières nations en Colombie-Britannique Les premières nations situées en Colombie-Britannique qui procèdent à l’imposition foncière pour la première fois doivent fournir un certificat d’imposition délivré par la province de la Colombie-Britannique en vertu de la loi intitulée Indian Self Government Enabling Act de cette province.

[mod. Résolution de la CFPN 2021-12-14.]

7.

PARTIE VIII NORMES VISANT LA PRÉSENTATION DES TEXTES LÉGISLATIFS SUR LA REPRÉSENTATION DES INTÉRÊTS DES CONTRIBUABLES AUPRÈS DU CONSEIL ET DES TEXTES LÉGISLATIFS SUR LES DROITS DE SERVICE

Textes législatifs sur la représentation des intérêts des contribuables auprès du conseil 4

La première nation doit fournir à la Commission une description des préavis donnés et des consultations tenues, le cas échéant, par le conseil avant la prise d’un texte législatif sur la représentation des intérêts des contribuables auprès du conseil, en la forme suivante :

a) une confirmation qu’un préavis au titre de l’article 6 concernant le texte législatif proposé a été, à la fois :

(i) publié dans la Gazette des premières nations, avec mention de la date de publication, (ii) affiché dans un lieu public sur la réserve, avec mention du nom du lieu et de la date d’affichage, (iii) transmis à la Commission par courrier ou voie électronique, avec mention de la date de transmission;

b) une copie du ou des formulaires du préavis visé à l’alinéa a); c) une confirmation que le délai de préavis au titre de l’article 6 était conforme à l’article 6 de la Loi; d) une description des types de consultations tenues, le cas échéant, par le conseil avant la prise du texte législatif proposé et les dates de ces consultations;

e) une confirmation que le conseil a pris en compte toutes les observations reçues aux termes de l’article 6 de la Loi avant la prise du texte législatif proposé, avec mention de la date de la réunion du conseil à laquelle ces observations ont été prises en considération;

f) une confirmation que l’avis exigé par l’article 7 de la Loi et une copie du texte législatif proposé ont été fournis à toutes les personnes qui ont présenté des observations écrites au conseil au titre de l’alinéa 6(3)c) de la Loi;

g) une copie du formulaire de l’avis mentionné à l’alinéa f), ainsi que la liste des personnes auxquelles cet avis a été transmis.

8. Textes législatifs sur les droits de service 8.1 La première nation doit fournir à la Commission une description des préavis donnés et des consultations tenues, le cas échéant, par le conseil avant la prise d’un texte législatif sur les droits de service, en la forme suivante :

a) une confirmation qu’un préavis au titre de l’article 6 concernant le texte législatif proposé a été, à la fois :

(i) publié dans la Gazette des premières nations, avec mention de la date de publication, (ii) affiché dans un lieu public sur la réserve, avec mention du nom du lieu et de la date d’affichage, (iii) transmis à la Commission par courrier ou voie électronique, avec mention de la date de transmission;

b) une confirmation que le préavis au titre de l’article 6 concernant le texte législatif proposé a été publié par au moins un autre moyen conformément aux paragraphes 5.1 et 5.4 des Normes concernant les préavis, s’il y a lieu, avec mention de la date et du moyen de publication;

c) une confirmation qu’un préavis supplémentaire du texte législatif proposé a été donné en conformité avec les paragraphes 5.3 et 5.4 à 5.6 des Normes concernant les préavis, s’il y a lieu, avec mention de la forme du préavis supplémentaire;

d) une copie du ou des formulaires des préavis visés aux alinéas a), b) et c); e) une confirmation que le délai de préavis au titre de l’article 6 était conforme à l’article 6 de la Loi, tel que prolongé conformément à l’article 4 des Normes concernant les préavis;

f) une description des types de consultations tenues, le cas échéant, par le conseil avant la prise du texte législatif proposé et les dates de ces consultations;

g) une confirmation que le conseil a pris en compte toutes les observations reçues aux termes de l’article 6 de la Loi avant la prise du texte législatif proposé, avec mention de la date de la réunion du

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conseil à laquelle ces observations ont été prises en considération; h) une confirmation que l’avis exigé par l’article 7 de la Loi et une copie du texte législatif proposé ont été fournis à toutes les personnes qui ont présenté des observations écrites au conseil au titre de l’alinéa 6(3)c) de la Loi;

i) une copie du formulaire de l’avis mentionné à l’alinéa h), ainsi que la liste des personnes auxquelles cet avis a été transmis.

8.2 Dans le cas d’un texte législatif sur les droits de service, la première nation doit fournir à la Commission :

a) une confirmation qu’elle a, pendant toute la durée du délai de préavis au titre de l’article 6, affiché une copie du rapport relatif au texte législatif sur les droits de service à un endroit bien en vue sur son site Web;

b) une copie du rapport relatif au texte législatif sur les droits de service. [mod. Résolution de la CFPN 2020-03-19.] PARTIE IX NORMES VISANT LA PRÉSENTATION DES TEXTES LÉGISLATIFS ANNUELS SUR LES TAUX D’IMPOSITION ET DES TEXTES LÉGISLATIFS ANNUELS SUR LES DÉPENSES

9. Exigences relatives aux textes législatifs annuels sur les taux d’imposition 9.1 La première nation doit fournir à la Commission une confirmation qu’elle a donné un préavis de son texte législatif annuel sur les taux d’imposition comme l’exige le paragraphe 1.1 des Normes concernant les préavis, avec mention de la manière dont le préavis a été donné.

9.2 Lorsqu’elle entend justifier un taux d’imposition sur le fondement des alinéas 10.1a) ou b) des Normes relatives aux lois annuelles sur les taux d’imposition des premières nations (2017), la première nation doit fournir à la Commission une confirmation qu’elle a respecté l’exigence prévue au paragraphe 1.2 des Normes concernant les préavis, avec mention de la manière dont le préavis a été donné.

9.3 Au cours de la première année elle entend justifier ses taux d’imposition suivant l’alinéa 10.1b) des Normes relatives aux lois annuelles sur les taux d’imposition des premières nations (2017), la première nation doit fournir à la Commission :

a) une copie du plan de transition; b) une confirmation qu’elle a, pendant l’année d’imposition précédente, respecté les exigences énoncées à l’article 7 des Normes concernant les préavis.

10. Exigences relatives aux textes législatifs annuels sur les dépenses La première nation doit fournir à la Commission une confirmation qu’elle a donné un préavis de son texte législatif annuel sur les dépenses comme l’exige l’article 2 des Normes concernant les préavis, avec mention de la manière dont le préavis a été donné.

PARTIE X NORMES GÉNÉRALES 11. Preuve de la prise d’un texte législatif 11.1 La première nation doit fournir à la Commission une copie de tout texte législatif sur les recettes locales, signé et daté par un quorum du conseil, comme preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil.

11.2 Le texte législatif fourni selon le paragraphe 11.1 doit contenir une disposition d’édiction indiquant

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qu’il a été dûment édicté par le conseil à la date et au lieu qui y sont indiqués. 11.3 Malgré le paragraphe 11.1, lorsque le conseil édicte un texte législatif sur les recettes locales lors d’une réunion dûment convoquée et tenue par téléconférence ou par vidéoconférence et que la première nation n’est pas en mesure de fournir le texte législatif original signé et daté, elle peut fournir à la Commission une attestation portant que le texte législatif a été dûment édicté lors d’une réunion du conseil dûment convoquée, en une forme que la Commission juge acceptable, comme preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil.

11.4 Malgré le paragraphe 11.2, lorsque le conseil édicte un texte législatif sur les recettes locales lors d’une réunion dûment convoquée et tenue par téléconférence ou par vidéoconférence, la première nation peut inclure dans le texte législatif une disposition d’édiction qui ne fait pas mention du lieu.

[mod. Résolution de la CFPN 2020-05-21.] 12. Exigences relatives aux confirmations Lorsque les présentes normes exigent qu’une question soit confirmée par la première nation, cette confirmation :

a) peut être faite par le conseil ou par un dirigeant de la première nation dûment autorisé par le conseil à confirmer les questions au nom de la première nation;

b) doit être établie par écrit et certifiée véridique ou attestée sous serment par le signataire autorisé de la première nation.

PARTIE XI ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR Abrogation Les Normes relatives à la présentation des renseignements exigés par l’article 8 de la Loi, établies et entrées en vigueur le 9 juillet 2008, sont abrogées.

Entrée en vigueur Les présentes normes sont établies et entrent en vigueur le 29 juin 2018.

PARTIE XII DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant les présentes normes doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857

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