Normes établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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NORMES RELATIVES AUX LOIS SUR LA TAXE SUR LES ACTIVITÉS COMMERCIALES DES PREMIÈRES NATIONS APPLICABLE AU FORAGE DE PUITS (2016)

[Codifiées le 2023-04-27] PARTIE I PRÉAMBULE Attendu : A. que l’article 35 de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère à la Commission de la fiscalité des premières nations le pouvoir d’établir des normes concernant la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales des premières nations édictés en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi;

B. que les normes sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de celle-ci et de la Loi, y compris pour assurer l’intégrité du régime d’imposition foncière des premières nations et pour aider ces dernières à réaliser une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables;

C. que l’article 31 de la Loi exige que la Commission examine chaque texte législatif sur les recettes locales et que le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit qu’un tel texte est inopérant tant qu’il n’a pas été examiné et agréé par la Commission.

PARTIE II OBJET Les présentes normes énoncent les exigences que doivent respecter les textes législatifs sur les recettes locales des premières nations édictés en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(iv) de la Loi. La Commission se fonde sur ces normes pour examiner et agréer les textes législatifs relatifs aux taxes sur les activités commerciales des premières nations, conformément à l’article 31 de la Loi. Les exigences énoncées dans les présentes normes s’ajoutent à celles établies dans la Loi.

La Commission reconnaît que chaque régime d’imposition foncière d’une première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec d’autres gouvernements. Les présentes normes visent à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à l’échelle du Canada.

PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION Les présentes normes sont établies en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi et sont publiées dans la Gazette des premières nations, comme l’exige le paragraphe 34(1) de la Loi.

PARTIE IV APPLICATION Les présentes normes s’appliquent aux textes législatifs relatifs à la taxe sur les activités commerciales qui prévoient l’imposition d’une taxe aux exploitants qui se livrent au forage de puits sur les réserves situées dans la province d’Alberta.

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PARTIE V TITRE Les présentes normes peuvent être citées sous le titre : Normes relatives aux lois sur la taxe sur les activités commerciales des premières nations applicable au forage de puits (2016).

PARTIE VI DÉFINITIONS Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes normes. « administrateur fiscal » La personne responsable de l’application et du contrôle d’application du texte législatif, qui est nommée par le conseil.

« avis de taxe » Avis indiquant le montant de taxe sur les activités commerciales exigible qui est envoyé à l’exploitant conformément au texte législatif.

« Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « conseil » S’entend du conseil de la première nation, au sens de la Loi. « exploitant » Personne qui se livre au forage d’un puits sur une réserve, directement ou par l’entremise de ses employés, mandataires ou entrepreneurs.

« intérêt » S’agissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté.

« Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi.

« période de rapport » Période pour laquelle la taxe sur les activités commerciales est prélevée et perçue.

« personne » S’entend notamment d’une société de personnes, d’un consortium, d’une association, d’une personne morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal d’une personne.

« première nation » Bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi. « puits » Ouverture pratiquée dans le sol de la réserve ou qui est en train de l’être par forage : a) soit en vue de la production de pétrole ou de gaz; b) soit aux fins d’injection dans une formation souterraine; c) soit en tant que puits d’évaluation ou forage d’essai; d) soit à une profondeur égale ou supérieure à 150 mètres, à quelque fin que ce soit. Est exclue de la présente définition l’ouverture qui est pratiquée aux fins de la découverte ou de l’évaluation d’un minéral inorganique solide et qui ne pénètre pas ni ne pénétrera une strate susceptible de contenir un réservoir ou un gisement de sables pétrolifères.

« réserve » Réserve d’une première nation au sens de la Loi sur les Indiens. « taux d’inflation national annuel » Variation de la moyenne annuelle de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, établi par Statistique Canada.

« taxe sur les activités commerciales » ou « taxe » Taxe imposée, prélevée, évaluée ou évaluable

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en vertu du texte législatif, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais qui y sont ajoutés conformément à celui-ci.

« texte législatif » Texte législatif concernant la taxe sur les activités commerciales qui est édicté en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(iv) de la Loi et auquel s’appliquent les présentes normes.

« texte législatif sur l’imposition foncière » Texte législatif concernant l’imposition de taxes sur les intérêts sur les terres de réserve qui est édicté en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi, à l’exception d’un texte législatif sur la taxe sur les transferts fonciers.

Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les intérêts sur les terres de réserve. Sauf disposition contraire des présentes normes, les termes utilisés dans celles-ci s’entendent au sens de la Loi.

[mod. Résolution de la CFPN 2019-06-26.] PARTIE VII NORMES 1. Application du texte législatif Le texte législatif doit prévoir, pour la surveillance de l’application et du contrôle d’application de celui-ci :

a) soit la nomination d’un administrateur fiscal par voie de résolution; b) soit la désignation de l’administrateur fiscal nommé en vertu du texte législatif sur l’imposition foncière de la première nation.

2. Assujettissement à la taxe 2.1 Le texte législatif doit prévoir qu’il s’applique à tous les exploitants. 2.2 Le texte législatif doit prévoir l’imposition à l’exploitant d’une taxe sur les activités commerciales relativement à l’utilisation et à l’occupation de la réserve pour le forage d’un puits, y compris l’approfondissement d’un puits existant.

2.3 Le texte législatif doit prévoir que la taxe sur les activités commerciales est payable par l’exploitant.

3. Aucune exemption Le texte législatif ne peut exempter aucun exploitant de la taxe sur les activités commerciales. 4. Taux de la taxe 4.1 Le texte législatif doit établir le taux de la taxe sur les activités commerciales pour chacune des catégories suivantes :

a) un taux de base pour les 500 premiers mètres de profondeur d’un puits; b) un taux pour chaque mètre de profondeur du puits supérieur à 500 mètres sans excéder 1000 mètres;

c) un taux pour chaque mètre de profondeur du puits excédant 1000 mètres. 4.2 Pour la première année d’imposition, le texte législatif doit établir des taux de la taxe sur les activités commerciales qui n’excèdent pas les taux suivants, sous réserve du rajustement prévu au paragraphe 4.3 :

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a) un taux de base de 930 $ pour les 500 premiers mètres de profondeur d’un puits; b) un taux de 2,38 $ pour chaque mètre de profondeur du puits supérieur à 500 mètres sans excéder 1000 mètres;

c) un taux de 4,77 $ pour chaque mètre de profondeur du puits excédant 1000 mètres. 4.3 Les taux prévus au paragraphe 4.2 sont rajustés chaque année après l’année 2023 en fonction du taux d’inflation national annuel.

4.4 Lorsqu’une première nation souhaite augmenter les taux de la taxe sur les activités commerciales la deuxième année ou toute année subséquente suivant leur établissement conformément au paragraphe 4.1 :

a) elle doit modifier le texte législatif pour y prévoir les nouveaux taux; b) le texte législatif modificatif doit prévoir des taux dont l’augmentation ne dépasse pas, par rapport aux taux précédents, le taux d’inflation national annuel appliqué chaque année à compter de l’année d’établissement de ceux-ci.

[mod. Résolution de la CFPN 2023-04-27.] 5. Prélèvement de la taxe 5.1 Le texte législatif doit prévoir que la taxe sur les activités commerciales est perçue au moins une fois par année et il peut :

a) soit établir une (1) ou plusieurs périodes de rapport pour une année, b) soit permettre à l’administrateur fiscal d’établir une (1) ou plusieurs périodes de rapport pour une année,

pourvu que chaque période de rapport compte au moins trois (3) mois consécutifs. 5.2 Le texte législatif doit prévoir que : a) la taxe sur les activités commerciales est calculée par l’application des taux de cette taxe à tout puits foré pendant la période de rapport, en fonction de la profondeur du puits;

b) la profondeur de chaque puits est déterminée à partir d’un rapport que la première nation obtient du gouvernement du Canada ou de la province d’Alberta, ou de tout mandataire, conseil, commission, entrepreneur ou autre représentant autorisé du gouvernement du Canada ou de la province d’Alberta;

c) tout puits fait l’objet d’un seul prélèvement de la taxe sur les activités commerciales, sauf dans le cas d’un puits existant qui est agrandi après le paiement de la taxe; dans ce cas, le puits est assujetti à une taxe sur les activités commerciales supplémentaire seulement pour la profondeur additionnelle.

[mod. Résolution de la CFPN 2023-04-27.] 6. Avis de taxe et paiement 6.1 Le texte législatif doit exiger que l’administrateur fiscal envoie par la poste un avis de taxe à chaque exploitant qui s’est livré au forage d’un puits pendant la période de rapport.

6.2 Le texte législatif doit prévoir la date d’échéance du paiement des taxes sur les activités commerciales, laquelle est postérieure d’au moins soixante (60) jours à la date de l’avis de taxe.

6.3 Le texte législatif doit exiger que l’avis de taxe contienne au moins les renseignements

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suivants : a) le nom et l’adresse de l’exploitant; b) les taxes imposées en vertu du texte législatif pour la période de rapport en cours; c) la datedes pénalités et des intérêts seront ajoutés si les taxes ne sont pas payées; d) les taxes impayées, les pénalités, les intérêts et les arriérés se rapportant aux activités de forage de puits menées par l’exploitant sur la réserve;

e) l’endroit le paiement doit être fait, le mode de paiement et la date ou les dates auxquelles les taxes sont exigibles.

6.4 Le texte législatif doit exiger l’envoi par la poste d’un avis de taxes modifié dans les cas l’administrateur fiscal conclut que l’avis de taxe transmis à l’exploitant contient une erreur ou une omission.

7. Remboursement de taxes 7.1 Le texte législatif doit prévoir les procédures applicables aux remboursements de taxes à accorder aux exploitants et préciser les circonstances dans lesquelles un remboursement est accordé.

7.2 Le texte législatif doit comporter au moins les dispositions suivantes : a) le remboursement du trop-payé de taxes lorsque l’administrateur fiscal établit qu’un montant trop élevé de taxes a été imposé à l’exploitant au cours d’une période de rapport;

b) le paiement d’intérêts à un taux inférieur de deux pour cent (2 %) au taux préférentiel de la banque principale de la première nation en vigueur le quinzième jour du mois précédant le calcul des intérêts pour la période subséquente de trois (3) mois.

7.3 Malgré le paragraphe 7.2, le texte législatif peut prévoir que le remboursement du trop-payé de taxes sera appliqué comme crédit à valoir sur les taxes sur les activités commerciales qui sont dues par l’exploitant à la première nation ou qui le deviendront, pourvu que celle-ci en donne avis à l’exploitant.

8. Plaintes à l’administrateur fiscal Le texte législatif doit prévoir une procédure de plainte qui permet à l’exploitant de présenter une plainte à la première nation au sujet d’une erreur ou d’une omission dans un avis de taxe.

9. Dossiers et reçus 9.1 Le texte législatif doit exiger que l’administrateur fiscal tienne des dossiers de ce qui suit : a) toutes les taxes sur les activités commerciales prélevées en vertu du texte législatif; b) tous les avis de taxe envoyés par la poste conformément au texte législatif; c) tous les paiements de taxes effectués par chaque exploitant et les reçus délivrés à chaque exploitant;

d) tous les remboursements versés en vertu du texte législatif; e) toutes les mesures de contrôle d’application prises en vertu du texte législatif. 9.2 Le texte législatif doit exiger que l’administrateur fiscal délivre un reçu à l’exploitant pour chaque paiement effectué sous son régime.

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10. Pénalité Lorsque le texte législatif prévoit l’imposition d’une pénalité sur les taxes impayées, il doit préciser la date à laquelle ou le délai au-delà duquel la pénalité sera imposée si les taxes demeurent en souffrance.

11. Confidentialité Le texte législatif doit assurer la confidentialité des renseignements et des documents obtenus par l’administrateur fiscal et toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de dossiers obtenus ou créés en vertu du texte législatif; toutefois, ces renseignements et ces documents peuvent être communiqués :

a) dans le cadre de l’application du texte législatif ou de l’exercice de fonctions aux termes de celui-ci;

b) dans le cadre d’une procédure devant un tribunal compétent ou un tribunal judiciaire; c) lorsqu’une personne a autorisé par écrit son mandataire à obtenir des renseignements confidentiels concernant une entreprise ou un intérêt sur les terres de réserve;

d) par l’administrateur fiscal à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, à la condition que les renseignements ou les documents ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises;

e) par le conseil à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique. [mod. Résolution de la CFPN 2019-06-26.] PARTIE VIII ENTRÉE EN VIGUEUR Les présentes normes sont établies et entrent en vigueur le 14 septembre 2016.

PARTIE IX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant les présentes normes doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857

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