Normes établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations
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NORMES RELATIVES AUX LOIS SUR LES TAXES D’AMÉNAGEMENT DES PREMIÈRES NATIONS (2019) PARTIE I PRÉAMBULE Attendu : A. que l’article 35 de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère à la Commission de la fiscalité des premières nations le pouvoir d’établir des normes concernant la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales des premières nations édictés en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi; B. que les normes sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de celle-ci et de la Loi, y compris pour assurer l’intégrité du régime d’imposition foncière des premières nations et pour aider ces dernières à réaliser une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables; C. que l’article 31 de la Loi exige que la Commission examine chaque texte législatif sur les recettes locales et que le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit qu’un tel texte est inopérant tant qu’il n’a pas été examiné et agréé par la Commission. PARTIE II OBJET Les présentes normes énoncent les exigences que doivent respecter les textes législatifs sur les taxes d’aménagement des premières nations édictés en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(v) de la Loi. La Commission se fonde sur ces normes pour examiner et agréer les textes législatifs sur les taxes d’aménagement des premières nations, conformément à l’article 31 de la Loi. Les exigences énoncées dans les présentes normes s’ajoutent à celles établies dans la Loi. La Commission reconnaît que chaque régime d’imposition foncière d’une première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec d’autres gouvernements. Les présentes normes visent à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à l’échelle du Canada. PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION Les présentes normes sont établies en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi et sont publiées dans la Gazette des premières nations, comme l’exige le paragraphe 34(1) de la Loi. PARTIE IV APPLICATION Les présentes normes s’appliquent à tous les textes législatifs sur les taxes d’aménagement qui sont soumis à la Commission pour agrément en vertu de la Loi. PARTIE V TITRE Les présentes normes peuvent être citées sous le titre : Normes relatives aux lois sur les taxes d’aménagement des premières nations (2019). 1
PARTIE VI DÉFINITIONS Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes normes. « administrateur » La personne chargée de l’application d’un texte législatif qui est nommée par le conseil de la première nation. « aire de plancher » Surface de plancher totale de tous les étages d’un bâtiment, y compris le sous-sol ou la cave, mesurée jusqu’à la face interne des murs extérieurs du bâtiment. « améliorations de parc » Clôtures, aménagements paysagers, installations de drainage et d’irrigation, sentiers, toilettes publiques, vestiaires et équipements de terrains de jeu ou de sport. « aménagement » S’entend notamment du lotissement d’une parcelle et de la construction, la transformation, l’excavation ou l’amélioration de terres, bâtiments ou structures, y compris l’installation d’ouvrages ou la mise en place de services. « aménagement commercial » Aménagement servant ou destiné à servir à l’exploitation d’une entreprise, y compris la fourniture ou la vente de marchandises, de moyens d’hébergement, de divertissements, de repas ou de services. Sont exclus de la présente définition les aménagements industriels et les aménagements résidentiels. « aménagement d’un parc de maisons préfabriquées » Aménagement résidentiel dans lequel des emplacements et des services d’utilité publique sont fournis pour au moins deux (2) maisons préfabriquées. « aménagement industriel » Aménagement servant ou destiné à servir à la fabrication, à la production, au montage, à la mise à l’essai, à l’entreposage, à la distribution ou au stockage de produits ou de matériaux. « aménagement institutionnel » Bâtiment ou structure servant ou destiné à servir uniquement, à titre non lucratif, à des fins culturelles, récréatives, sociales, religieuses, gouvernementales ou éducatives ou aux fins d’un hôpital public. Est compris dans la présente définition tout bâtiment ou structure qui est raccordé aux réseaux d’alimentation en eau, d’égouts ou de drainage et qui n’est pas un aménagement résidentiel, commercial ou industriel. « aménagement résidentiel multifamilial » Aménagement à des fins résidentielles qui ne comprend pas d’habitations unifamiliales, bifamiliales ou trifamiliales. « aménageur foncier » Personne qui entreprend un aménagement sur la réserve. « approbation d’aménagement » Permis ou autre autorisation accordés par une première nation pour tout ou partie d’un projet d’aménagement réalisé dans la réserve de celle-ci. « approbation de construction » Permis ou autre autorisation accordés par une première nation pour la construction, la transformation ou l’agrandissement d’un bâtiment ou d’une structure dans la réserve de celle-ci. « approbation de lotissement » Autorisation accordée par une première nation pour le lotissement d’une parcelle. « bâtiment » Toute structure utilisée ou occupée ou destinée à être utilisée ou occupée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses, y compris une maison préfabriquée. « catégorie de taxes d’aménagement » Catégorie visée au paragraphe 3.1. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « dépenses en immobilisations » S’entend notamment des dépenses de planification et d’ingénierie et des 2
frais juridiques directement liés à l’ouvrage pour lequel une dépense en immobilisations peut être engagée, ainsi que des frais d’intérêts engagés par la première nation qui sont directement liés à l’ouvrage et qui satisfont aux exigences du paragraphe 3.6. « facteur d’assistance » Le pourcentage des dépenses en immobilisations pour chaque catégorie de taxes d’aménagement qui sera payé par la première nation, tel que déterminé par celle-ci. « habitation bifamiliale » Bâtiment isolé comprenant deux (2) unités d’habitation. « habitation trifamiliale » Bâtiment isolé comprenant trois (3) unités d’habitation. « habitation unifamiliale » Bâtiment isolé comprenant une (1) seule unité d’habitation, exclusion faite d’une suite accessoire. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « lotissement » Division d’une terre en deux (2) ou plusieurs parcelles par tout moyen, y compris un plan d’arpentage ou une description par mesurage et délimitation. « maison préfabriquée » Structure – qu’elle soit ou non ordinairement munie de roues– conçue, construite ou fabriquée pour, à la fois : a) être déplacée d’un lieu à un autre, par remorquage ou par transport; b) fournir, selon le cas : (i) une habitation ou un local d’habitation, (ii) un bureau ou des locaux d’affaires, (iii) de l’hébergement à toute autre fin, (iv) un abri pour la machinerie ou tout autre équipement, (v) un atelier ou des installations d’entreposage, de réparation, de construction ou de fabrication. « parcelle » Parcelle, bloc ou autre étendue délimitée de terre dans une réserve. « plan d’immobilisations à long terme » S’entend du plan approuvé par le conseil de la première nation qui fait état des besoins de celle-ci en infrastructures – et des dépenses en immobilisations y afférentes – pour les fins auxquelles les taxes d’aménagement doivent être perçues. « première nation » Bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi. « province » Province dans laquelle sont situées les terres de réserve d’une première nation. « réserve » Réserve d’une première nation au sens de la Loi sur les Indiens. « structure » Construction de tout genre, qu’elle soit fixée au sol, posée sur le sol ou enfoncée dans le sol ou l’eau. « suite accessoire » Unité d’habitation supplémentaire contenue dans une habitation unifamiliale. « superficie brute du site » La superficie totale d’une terre dont l’aménagement est proposé dans une demande d’approbation de construction ou d’approbation d’aménagement, y compris les aires d’accès, de stationnement, de chargement et d’aménagement paysager. « superficie de la parcelle » La superficie terrestre totale d’une parcelle. « taxe d’aménagement » Taxe d’aménagement imposée en vertu d’un texte législatif. « texte législatif » Texte législatif sur les taxes d’aménagement édicté en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(v) de la Loi. « texte législatif sur les dépenses » Texte législatif relatif aux dépenses édicté en vertu de l’alinéa 5(1)b) de 3
la Loi. « unité d’habitation » Une (1) ou plusieurs pièces habitables dotées collectivement d’une entrée individuelle de l’extérieur, servant ou destinées à servir de logement résidentiel pour au plus une (1) personne ou une (1) famille et comprenant des installations pour vivre et dormir, des installations sanitaires ainsi qu’au plus une (1) installation permettant de préparer des repas. Sauf disposition contraire des présentes normes, les termes utilisés dans celles-ci s’entendent au sens de la Loi. PARTIE VII NORMES 1. Administration 1.1 Le texte législatif doit prévoir la nomination d’un administrateur chargé de l’application et du contrôle d’application de celui-ci. 1.2 Le texte législatif doit exiger que l’administrateur : a) établisse et maintienne un fonds de réserve de taxes d’aménagement distinct pour chaque catégorie de taxes d’aménagement; b) tienne des registres pour toutes les taxes d’aménagement imposées et perçues; c) exerce toute autre fonction spécifiée dans le texte législatif ou assignée par le conseil de la première nation. 1.3 Le texte législatif doit exiger que l’administrateur présente au conseil de la première nation un rapport annuel sur l’application du texte législatif, qui contient notamment les renseignements suivants à l’égard de chaque catégorie de taxes d’aménagement : a) le montant des taxes d’aménagement reçues; b) les dépenses faites sur chaque fonds de réserve de taxes d’aménagement; c) le solde du compte de chaque fonds de réserve de taxes d’aménagement au début et à la fin de chaque année civile; d) les exemptions, les crédits, les remises et les remboursements de taxes d’aménagement, s’il y a lieu; e) le montant de tous les versements échelonnés de taxes d’aménagement qui sont en souffrance; f) un sommaire des ouvrages achevés et des ouvrages projetés dans chaque catégorie de taxes d’aménagement. 1.4 Le texte législatif doit exiger que l’administrateur mette à la disposition du public, sur demande, les facteurs pertinents, les renseignements et les formules utilisés pour le calcul des taxes d’aménagement imposées en vertu de ce texte, à l’exception des renseignements concernant le coût d’acquisition projeté et l’emplacement de certains biens. 2. Champ d’application du texte législatif 2.1 Le texte législatif doit s’appliquer à toute la réserve. 2.2 Malgré le paragraphe 2.1, le texte législatif peut s’appliquer seulement à une partie de la réserve dans les cas où son application à toute la réserve causerait une disparité importante entre ceux qui paient les taxes d’aménagement et ceux qui tirent avantage de l’infrastructure financée par ces taxes. 3. Établissement des taxes d’aménagement 3.1 Le texte législatif peut établir les catégories suivantes de taxes d’aménagement : a) égouts; 4
b) eau; c) drainage; d) transport; e) parcs et aires récréatives et leurs améliorations. 3.2 Le texte législatif doit prévoir l’imposition de taxes d’aménagement aux seules fins de couvrir les dépenses en immobilisations pour les catégories suivantes de taxes d’aménagement, de manière à viabiliser, directement ou indirectement, l’aménagement à l’égard duquel les taxes d’aménagement sont imposées : a) la fourniture, la construction, la modification ou l’agrandissement des réseaux d’alimentation en eau et d’égouts ainsi que des installations de drainage et de transport; b) l’aménagement et l’amélioration de parcs et d’aires récréatives. 3.3 Les dépenses en immobilisations servant au calcul des taxes d’aménagement prévues au texte législatif doivent être appuyées par : a) soit un plan d’immobilisations à long terme; b) soit la stratégie de croissance régionale d’une administration locale, un plan directeur officiel ou tout autre plan de développement régional, si la première nation participe à la planification régionale; c) soit une entente de services conclue avec une administration locale selon laquelle la première nation contribue aux taxes d’aménagement imposées par cette administration. 3.4 Lorsque l’alinéa 3.3c) s’applique à une catégorie de taxes d’aménagement, le texte législatif peut établir des taxes d’aménagement qui comprennent les montants payables par la première nation à l’administration locale pour cette catégorie aux termes de l’entente de services, auquel cas le paragraphe 3.5 ne s’applique pas aux montants ainsi compris. 3.5 Le texte législatif doit établir des taxes d’aménagement similaires pour tous les aménagements qui occasionnent à la première nation des dépenses en immobilisations similaires, mais ces taxes peuvent varier en fonction de l’un ou l’autre des facteurs suivants : a) des zones ou des secteurs définis ou délimités qui sont différents; b) des utilisations différentes; c) des dépenses en immobilisations différentes qui se rapportent à des catégories d’aménagements différentes; d) des tailles ou des nombres différents de lots ou d’unités faisant partie d’un aménagement. 3.6 Le texte législatif ne peut établir des taxes d’aménagement qui comprennent des frais d’intérêts considérés comme des dépenses en immobilisations pour une catégorie de taxes d’aménagement que si la première nation doit construire l’infrastructure financée par les taxes d’aménagement avant qu’un montant suffisant de ces taxes soit perçu et que si, selon le cas : a) l’infrastructure à capacité fixe, telle que le réseau d’égouts et le réseau d’alimentation en eau, doit être construite avant que l’aménagement puisse être effectué; b) l’infrastructure doit être mise en place dans un secteur dépourvu de services, afin que l’aménagement puisse être effectué. 3.7 Lorsque des frais d’intérêts sont considérés comme des dépenses en immobilisations aux fins de l’établissement d’une taxe d’aménagement au titre du paragraphe 3.6, le taux d’intérêt utilisé ne peut dépasser le taux fixe applicable aux prêts d’une durée de dix (10) ans établi par l’Administration financière des premières nations, qui est en vigueur au moment où le conseil de la première nation prend le texte législatif. 5
4. Calcul des taxes d’aménagement Le texte législatif doit comporter les dispositions suivantes : a) les taxes d’aménagement payables par unité d’aménagement pour chaque catégorie de taxes d’aménagement et pour chaque type d’aménagement; b) la façon d’évaluer les taxes d’aménagement pour chaque catégorie de taxes d’aménagement; c) pour les types d’aménagements non expressément mentionnés dans le texte législatif, une disposition prévoyant que le montant des taxes d’aménagement payables est égal aux taxes d’aménagement qui seraient payables pour le type d’aménagement le plus comparable, déterminé par l’administrateur; d) dans le cas d’un aménagement comportant deux (2) ou plusieurs utilisations, une disposition prévoyant que les taxes d’aménagement sont calculées séparément pour chacune de ces utilisations et que le montant total à payer est égal à la somme des taxes d’aménagement imposées pour l’ensemble des utilisations de l’aménagement; e) dans le cas où une approbation de construction vise seulement l’agrandissement ou la transformation d’un bâtiment existant, une disposition prévoyant que les taxes d’aménagement ne peuvent être imposées que sur la partie agrandie ou transformée de ce bâtiment. 5. Unités d’aménagement 5.1 Le texte législatif doit prévoir la base de calcul des taxes d’aménagement pour chaque type d’aménagement, conformément au paragraphe 5.2. 5.2 Le texte législatif doit spécifier l’unité d’aménagement applicable à chaque type d’aménagement, laquelle est : a) soit l’une des unités d’aménagement suivantes : (i) dans le cas d’une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale, par unité d’habitation, par mètre carré de la superficie de la parcelle ou par parcelle, (ii) dans le cas d’un aménagement résidentiel multifamilial, par unité d’habitation, par mètre carré de l’aire de plancher ou par mètre carré de la superficie de la parcelle, (iii) dans le cas d’un aménagement commercial, institutionnel ou industriel, par mètre carré de l’aire de plancher, par mètre carré de la superficie brute du site ou par mètre carré de la superficie de la parcelle, (iv) dans le cas de l’aménagement d’un parc de maisons préfabriquées, par assise ou par mètre carré de la superficie de la parcelle; b) soit une unité d’aménagement qu’utilise une administration locale de la province pour le prélèvement de taxes d’aménagement applicables à ce type d’aménagement. 6. Facteur d’assistance Dans les cas où une première nation a inclus un facteur d’assistance dans le calcul de ses taxes d’aménagement, ce facteur doit être prévu dans le texte législatif. 7. Prélèvement et paiement des taxes d’aménagement 7.1 Le texte législatif doit prévoir à quel moment les taxes d’aménagement seront prélevées, ce moment étant celui, selon le cas : a) de l’approbation de la construction; b) de l’approbation du lotissement; 6
c) de l’approbation de l’aménagement. 7.2 Le texte législatif doit faire renvoi à la loi, au règlement administratif, à la politique ou à la procédure de la première nation qui décrit le processus à suivre pour demander une approbation de construction, une approbation de lotissement ou une approbation d’aménagement, selon le cas. 7.3 Le texte législatif doit exiger le paiement intégral des taxes d’aménagement au moment et à titre de condition de l’octroi des approbations visées au paragraphe 7.1. 7.4 Le texte législatif doit prévoir que, dans le cas d’un aménagement effectué par phases, les taxes d’aménagement imposées au moment de l’approbation du lotissement ou de l’approbation de l’aménagement ne peuvent être prélevées qu’à l’égard de chaque phase au moment où celle-ci est approuvée. 7.5 Malgré le paragraphe 7.3, le texte législatif peut permettre le paiement des taxes d’aménagement par versements échelonnés lorsque l’aménageur foncier en fait la demande et que le conseil de la première nation, à son entière discrétion, approuve ce mode de paiement. 7.6 Lorsqu’il permet le paiement des taxes d’aménagement par versements échelonnés, le texte législatif doit préciser : a) de quelle façon l’aménageur foncier peut demander le paiement par versements échelonnés; b) les critères à respecter pour être admissible au paiement par versements échelonnés; c) le nombre maximal de versements échelonnés pouvant être faits; d) le mode de calcul de chaque versement échelonné; e) la date d’échéance de chaque versement échelonné; f) les conséquences du défaut de payer un versement à la date d’échéance; g) les pénalités ou les intérêts qui seront exigés sur les versements impayés et la date où ils seront imposés; h) s’il y a lieu, l’obligation pour l’aménageur foncier de fournir une garantie à l’égard des taxes d’aménagement impayées, ainsi que les formes de garantie acceptables. 8. Application des taxes d’aménagement 8.1 Le texte législatif doit prévoir que des taxes d’aménagement ne sont pas exigibles sous son régime lorsque, selon le cas : a) l’aménagement en question n’entraîne pas de nouvelles dépenses en immobilisations pour la première nation; b) des taxes d’aménagement ont déjà été payées pour le même aménagement, sauf si, en raison d’un aménagement supplémentaire, de nouvelles dépenses en immobilisations seront occasionnées à la première nation. 8.2 Lorsque la première nation souhaite accorder des exemptions de taxes d’aménagement en vertu du texte législatif, ces exemptions doivent être expressément prévues dans ce texte. 8.3 Si le texte législatif prévoit des exemptions de taxes d’aménagement, il doit s’agir d’exemptions qui : a) soit font partie d’une catégorie d’exemptions exigées ou autorisées par la législation régissant les taxes d’aménagement dans la province; b) soit visent des aménagements entrepris par des membres de la première nation. 8.4 Lorsqu’il prévoit une exemption de taxes d’aménagement au titre de l’alinéa 8.3b), le texte législatif doit exiger que la première nation : 7
a) d’une part, verse dans le fonds de réserve de taxes d’aménagement applicable un montant correspondant aux taxes d’aménagement qui auraient été payables à l’égard de l’aménagement s’il n’y avait pas eu d’exemption; b) d’autre part, fasse le versement visé à l’alinéa a) au moyen de fonds qui ne sont pas des recettes locales. 9. Crédits et remises de taxes d’aménagement 9.1 Le texte législatif doit prévoir que, lorsque l’aménageur foncier, avec l’accord écrit de la première nation, a fourni un service particulier à l’extérieur des limites de la parcelle faisant l’objet de l’aménagement, ou a payé le coût de la prestation d’un tel service, et que ce service est compris dans le calcul des taxes d’aménagement, la première nation doit accorder un crédit à l’aménageur foncier en déduisant le coût du service supporté par lui des taxes d’aménagement payables à l’égard de la catégorie de taxes d’aménagement visée. 9.2 Le texte législatif doit prévoir que, lorsqu’un service est compris dans le calcul des taxes d’aménagement et que l’aménageur foncier a, avec l’accord écrit de la première nation, fourni ce service : a) à l’extérieur des limites de la parcelle faisant l’objet de l’aménagement, b) à un niveau qui dépasse le niveau de service local requis, la première nation doit lui accorder une remise des taxes d’aménagement pour les coûts supplémentaires entraînés par le dépassement du niveau de service local applicable à la catégorie de taxes d’aménagement visée. 10. Remboursement des taxes d’aménagement Le texte législatif doit prévoir le remboursement à l’aménageur foncier des taxes d’aménagement payées à l’égard d’un aménagement lorsque l’approbation de construction, l’approbation de lotissement ou l’approbation d’aménagement est annulée, si les conditions suivantes sont réunies : a) l’aménageur foncier présente une demande de remboursement dans les six (6) mois suivant l’annulation; b) une nouvelle ou une autre demande d’approbation de construction, d’approbation de lotissement ou d’approbation d’aménagement n’a pas été reçue ou approuvée à l’égard de l’aménagement. 11. Utilisation des taxes d’aménagement 11.1 Le texte législatif doit exiger : a) qu’un fonds de réserve de taxes d’aménagement distinct soit établi par un texte législatif sur les dépenses pour chaque catégorie de taxes d’aménagement; b) que les taxes d’aménagement perçues par la première nation pour chaque catégorie de taxes d’aménagement soient déposées dans le fonds de réserve de taxes d’aménagement distinct établi pour cette catégorie. 11.2 Le texte législatif doit exiger que toutes les dépenses faites sur les recettes de taxes d’aménagement soient autorisées par un texte législatif sur les dépenses. 11.3 Le texte législatif doit prévoir que les sommes déposées dans un fonds de réserve de taxes d’aménagement ainsi que les intérêts qu’elles rapportent ne peuvent être utilisés que pour : a) payer les dépenses en immobilisations engagées pour fournir, construire, modifier, améliorer, remplacer ou agrandir les réseaux d’alimentation en eau et d’égouts et les installations de drainage et de transport qui se rapportent directement ou indirectement à l’aménagement à l’égard duquel les taxes d’aménagement ont été perçues; 8
b) payer les dépenses en immobilisations engagées aux fins ci-après, pourvu qu’elles se rapportent directement ou indirectement à l’aménagement à l’égard duquel les taxes d’aménagement ont été perçues : (i) l’acquisition de parcs et d’aires récréatives ou la remise en état de terres en tant que parcs et aires récréatives, (ii) la mise en place d’améliorations de parc dans les parcs et les aires récréatives; c) payer le capital et les intérêts sur la dette contractée par la première nation en raison des dépenses visées aux alinéas a) ou b); d) payer à toute personne assujettie aux taxes d’aménagement la totalité ou une partie des dépenses en immobilisations qu’elle a engagées pour réaliser un projet visé aux alinéas a) ou b) si ce projet, à la fois : (i) a été réalisé dans le cadre d’une entente écrite conclue entre elle et la première nation, (ii) est compris dans le calcul ayant servi à fixer le montant de ces taxes d’aménagement. 11.4 Il est entendu que les paiements visés aux alinéas 11.3a) et b) peuvent être versés à une administration locale conformément à l’entente de services – conclue entre elle et la première nation – aux termes de laquelle cette dernière contribue aux taxes d’aménagement imposées par l’administration locale. 12. Transfert de taxes d’aménagement 12.1 Le texte législatif peut prévoir le transfert de sommes d’un fonds de réserve de taxes d’aménagement à un autre si le solde créditeur du fonds de réserve est supérieur au montant nécessaire pour les fins auxquelles ce fonds a été établi. 12.2 Le texte législatif doit exiger que tous les transferts de sommes d’un fonds de réserve de taxes d’aménagement soient autorisés par un texte législatif sur les dépenses. 13. Emprunts sur les taxes d’aménagement 13.1 Le texte législatif peut autoriser la première nation à emprunter toute somme sur un fonds de réserve de taxes d’aménagement aux fins d’un fonds de réserve pour les immobilisations seulement si les conditions suivantes sont réunies : a) cette somme du fonds de réserve de provenance n’est pas immédiatement nécessaire aux fins de ce fonds; b) la première nation dispose d’un fonds de réserve destiné aux immobilisations pour lesquelles elle a besoin de cette somme; c) la première nation doit rembourser au fonds de réserve de provenance, au plus tard à la date où la somme est requise aux fins de celui-ci : (i) d’une part, la somme empruntée, (ii) d’autre part, le montant représentant les intérêts qu’aurait rapportés cette somme si elle était demeurée dans le fonds de réserve de provenance; d) les intérêts visés à l’alinéa c) sont d’un taux égal ou supérieur au taux préférentiel fixé périodiquement par la banque principale de la première nation. 13.2 Le texte législatif doit autoriser la première nation à faire des emprunts sur un fonds de réserve de taxes d’aménagement dans les cas où le Conseil de gestion financière des premières nations a pris en charge la gestion du compte de recettes locales de la première nation et a déterminé, agissant à la place du conseil de celle-ci, qu’il est nécessaire de faire des emprunts sur le fonds de réserve de taxes d’aménagement pour remplir les obligations financières de la première nation. 9
13.3 Le texte législatif doit exiger que tous les emprunts sur les fonds de réserve de taxes d’aménagement soient autorisés par un texte législatif sur les dépenses. 14. Investissement des taxes d’aménagement Lorsque le texte législatif prévoit l’investissement des sommes d’un fonds de réserve de taxes d’aménagement qui ne sont pas immédiatement nécessaires, il ne peut autoriser leur investissement que sous les formes suivantes: a) titres émis par le Canada ou une province; b) titres garantis, quant au capital et aux intérêts, par le Canada ou une province; c) titres émis par une administration financière municipale ou l’Administration financière des premières nations; d) placements garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit; e) dépôts auprès d’une banque ou d’une société de fiducie établie au Canada ou titres non participatifs ou parts sociales d’une coopérative d’épargne et de crédit. 15. Plaintes Le texte législatif doit prévoir une procédure de plainte par laquelle l’aménageur foncier peut contester le montant des taxes d’aménagement à payer à l’égard d’un aménagement pour au moins les motifs suivants : a) une erreur ou une omission commise dans le calcul des taxes d’aménagement; b) l’application incorrecte d’une exemption de taxes d’aménagement. PARTIE VIII ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR Abrogation Les Normes relatives aux lois sur les taxes d’aménagement des premières nations, établies et entrées en vigueur le 10 juin 2009, sont abrogées. Entrée en vigueur Les présentes normes sont établies et entrent en vigueur le 26 juin 2019. PARTIE IX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant les présentes normes doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857 10
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