Normes établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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NORMES RELATIVES AUX LOIS SUR LES TAXES DAMÉNAGEMENT DES PREMIÈRES NATIONS (2019) PARTIE I PRÉAMBULE Attendu : A. que larticle 35 de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère à la Commission de la fiscalité des premières nations le pouvoir détablir des normes concernant la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales des premières nations édictés en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi; B. que les normes sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de celle-ci et de la Loi, y compris pour assurer lintégrité du régime dimposition foncière des premières nations et pour aider ces dernières à réaliser une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables; C. que larticle 31 de la Loi exige que la Commission examine chaque texte législatif sur les recettes locales et que le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit quun tel texte est inopérant tant quil na pas été examiné et agréé par la Commission. PARTIE II OBJET Les présentes normes énoncent les exigences que doivent respecter les textes législatifs sur les taxes daménagement des premières nations édictés en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(v) de la Loi. La Commission se fonde sur ces normes pour examiner et agréer les textes législatifs sur les taxes daménagement des premières nations, conformément à larticle 31 de la Loi. Les exigences énoncées dans les présentes normes sajoutent à celles établies dans la Loi. La Commission reconnaît que chaque régime dimposition foncière dune première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec dautres gouvernements. Les présentes normes visent à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à léchelle du Canada. PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION Les présentes normes sont établies en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi et sont publiées dans la Gazette des premières nations, comme lexige le paragraphe 34(1) de la Loi. PARTIE IV APPLICATION Les présentes normes sappliquent à tous les textes législatifs sur les taxes daménagement qui sont soumis à la Commission pour agrément en vertu de la Loi. PARTIE V TITRE Les présentes normes peuvent être citées sous le titre : Normes relatives aux lois sur les taxes daménagement des premières nations (2019). 1
PARTIE VI DÉFINITIONS Les définitions qui suivent sappliquent aux présentes normes. « administrateur » La personne chargée de lapplication dun texte législatif qui est nommée par le conseil de la première nation. « aire de plancher » Surface de plancher totale de tous les étages dun bâtiment, y compris le sous-sol ou la cave, mesurée jusquà la face interne des murs extérieurs du bâtiment. « améliorations de parc » Clôtures, aménagements paysagers, installations de drainage et dirrigation, sentiers, toilettes publiques, vestiaires et équipements de terrains de jeu ou de sport. « aménagement » Sentend notamment du lotissement dune parcelle et de la construction, la transformation, lexcavation ou lamélioration de terres, bâtiments ou structures, y compris linstallation douvrages ou la mise en place de services. « aménagement commercial » Aménagement servant ou destiné à servir à lexploitation dune entreprise, y compris la fourniture ou la vente de marchandises, de moyens dhébergement, de divertissements, de repas ou de services. Sont exclus de la présente définition les aménagements industriels et les aménagements résidentiels. « aménagement dun parc de maisons préfabriquées » Aménagement résidentiel dans lequel des emplacements et des services dutilité publique sont fournis pour au moins deux (2) maisons préfabriquées. « aménagement industriel » Aménagement servant ou destiné à servir à la fabrication, à la production, au montage, à la mise à lessai, à lentreposage, à la distribution ou au stockage de produits ou de matériaux. « aménagement institutionnel » Bâtiment ou structure servant ou destiné à servir uniquement, à titre non lucratif, à des fins culturelles, récréatives, sociales, religieuses, gouvernementales ou éducatives ou aux fins dun hôpital public. Est compris dans la présente définition tout bâtiment ou structure qui est raccordé aux réseaux dalimentation en eau, dégouts ou de drainage et qui nest pas un aménagement résidentiel, commercial ou industriel. « aménagement résidentiel multifamilial » Aménagement à des fins résidentielles qui ne comprend pas dhabitations unifamiliales, bifamiliales ou trifamiliales. « aménageur foncier » Personne qui entreprend un aménagement sur la réserve. « approbation daménagement » Permis ou autre autorisation accordés par une première nation pour tout ou partie dun projet daménagement réalisé dans la réserve de celle-ci. « approbation de construction » Permis ou autre autorisation accordés par une première nation pour la construction, la transformation ou lagrandissement dun bâtiment ou dune structure dans la réserve de celle-ci. « approbation de lotissement » Autorisation accordée par une première nation pour le lotissement dune parcelle. « bâtiment » Toute structure utilisée ou occupée ou destinée à être utilisée ou occupée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses, y compris une maison préfabriquée. « catégorie de taxes daménagement » Catégorie visée au paragraphe 3.1. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « dépenses en immobilisations » Sentend notamment des dépenses de planification et dingénierie et des 2
frais juridiques directement liés à louvrage pour lequel une dépense en immobilisations peut être engagée, ainsi que des frais dintérêts engagés par la première nation qui sont directement liés à louvrage et qui satisfont aux exigences du paragraphe 3.6. « facteur dassistance » Le pourcentage des dépenses en immobilisations pour chaque catégorie de taxes daménagement qui sera payé par la première nation, tel que déterminé par celle-ci. « habitation bifamiliale » Bâtiment isolé comprenant deux (2) unités dhabitation. « habitation trifamiliale » Bâtiment isolé comprenant trois (3) unités dhabitation. « habitation unifamiliale » Bâtiment isolé comprenant une (1) seule unité dhabitation, exclusion faite dune suite accessoire. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « lotissement » Division dune terre en deux (2) ou plusieurs parcelles par tout moyen, y compris un plan darpentage ou une description par mesurage et délimitation. « maison préfabriquée » Structure quelle soit ou non ordinairement munie de roues conçue, construite ou fabriquée pour, à la fois : a) être déplacée dun lieu à un autre, par remorquage ou par transport; b) fournir, selon le cas : (i) une habitation ou un local dhabitation, (ii) un bureau ou des locaux daffaires, (iii) de lhébergement à toute autre fin, (iv) un abri pour la machinerie ou tout autre équipement, (v) un atelier ou des installations dentreposage, de réparation, de construction ou de fabrication. « parcelle » Parcelle, bloc ou autre étendue délimitée de terre dans une réserve. « plan dimmobilisations à long terme » Sentend du plan approuvé par le conseil de la première nation qui fait état des besoins de celle-ci en infrastructures et des dépenses en immobilisations y afférentes pour les fins auxquelles les taxes daménagement doivent être perçues. « première nation » Bande dont le nom figure à lannexe de la Loi. « province » Province dans laquelle sont situées les terres de réserve dune première nation. « réserve » Réserve dune première nation au sens de la Loi sur les Indiens. « structure » Construction de tout genre, quelle soit fixée au sol, posée sur le sol ou enfoncée dans le sol ou leau. « suite accessoire » Unité dhabitation supplémentaire contenue dans une habitation unifamiliale. « superficie brute du site » La superficie totale dune terre dont laménagement est proposé dans une demande dapprobation de construction ou dapprobation daménagement, y compris les aires daccès, de stationnement, de chargement et daménagement paysager. « superficie de la parcelle » La superficie terrestre totale dune parcelle. « taxe daménagement » Taxe daménagement imposée en vertu dun texte législatif. « texte législatif » Texte législatif sur les taxes daménagement édicté en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(v) de la Loi. « texte législatif sur les dépenses » Texte législatif relatif aux dépenses édicté en vertu de lalinéa 5(1)b) de 3
la Loi. « unité dhabitation » Une (1) ou plusieurs pièces habitables dotées collectivement dune entrée individuelle de lextérieur, servant ou destinées à servir de logement résidentiel pour au plus une (1) personne ou une (1) famille et comprenant des installations pour vivre et dormir, des installations sanitaires ainsi quau plus une (1) installation permettant de préparer des repas. Sauf disposition contraire des présentes normes, les termes utilisés dans celles-ci sentendent au sens de la Loi. PARTIE VII NORMES 1. Administration 1.1 Le texte législatif doit prévoir la nomination dun administrateur chargé de lapplication et du contrôle dapplication de celui-ci. 1.2 Le texte législatif doit exiger que ladministrateur : a) établisse et maintienne un fonds de réserve de taxes daménagement distinct pour chaque catégorie de taxes daménagement; b) tienne des registres pour toutes les taxes daménagement imposées et perçues; c) exerce toute autre fonction spécifiée dans le texte législatif ou assignée par le conseil de la première nation. 1.3 Le texte législatif doit exiger que ladministrateur présente au conseil de la première nation un rapport annuel sur lapplication du texte législatif, qui contient notamment les renseignements suivants à légard de chaque catégorie de taxes daménagement : a) le montant des taxes daménagement reçues; b) les dépenses faites sur chaque fonds de réserve de taxes daménagement; c) le solde du compte de chaque fonds de réserve de taxes daménagement au début et à la fin de chaque année civile; d) les exemptions, les crédits, les remises et les remboursements de taxes daménagement, sil y a lieu; e) le montant de tous les versements échelonnés de taxes daménagement qui sont en souffrance; f) un sommaire des ouvrages achevés et des ouvrages projetés dans chaque catégorie de taxes daménagement. 1.4 Le texte législatif doit exiger que ladministrateur mette à la disposition du public, sur demande, les facteurs pertinents, les renseignements et les formules utilisés pour le calcul des taxes daménagement imposées en vertu de ce texte, à lexception des renseignements concernant le coût dacquisition projeté et lemplacement de certains biens. 2. Champ dapplication du texte législatif 2.1 Le texte législatif doit sappliquer à toute la réserve. 2.2 Malgré le paragraphe 2.1, le texte législatif peut sappliquer seulement à une partie de la réserve dans les cas son application à toute la réserve causerait une disparité importante entre ceux qui paient les taxes daménagement et ceux qui tirent avantage de linfrastructure financée par ces taxes. 3. Établissement des taxes daménagement 3.1 Le texte législatif peut établir les catégories suivantes de taxes daménagement : a) égouts; 4
b) eau; c) drainage; d) transport; e) parcs et aires récréatives et leurs améliorations. 3.2 Le texte législatif doit prévoir limposition de taxes daménagement aux seules fins de couvrir les dépenses en immobilisations pour les catégories suivantes de taxes daménagement, de manière à viabiliser, directement ou indirectement, laménagement à légard duquel les taxes daménagement sont imposées : a) la fourniture, la construction, la modification ou lagrandissement des réseaux dalimentation en eau et dégouts ainsi que des installations de drainage et de transport; b) laménagement et lamélioration de parcs et daires récréatives. 3.3 Les dépenses en immobilisations servant au calcul des taxes daménagement prévues au texte législatif doivent être appuyées par : a) soit un plan dimmobilisations à long terme; b) soit la stratégie de croissance régionale dune administration locale, un plan directeur officiel ou tout autre plan de développement régional, si la première nation participe à la planification régionale; c) soit une entente de services conclue avec une administration locale selon laquelle la première nation contribue aux taxes daménagement imposées par cette administration. 3.4 Lorsque lalinéa 3.3c) sapplique à une catégorie de taxes daménagement, le texte législatif peut établir des taxes daménagement qui comprennent les montants payables par la première nation à ladministration locale pour cette catégorie aux termes de lentente de services, auquel cas le paragraphe 3.5 ne sapplique pas aux montants ainsi compris. 3.5 Le texte législatif doit établir des taxes daménagement similaires pour tous les aménagements qui occasionnent à la première nation des dépenses en immobilisations similaires, mais ces taxes peuvent varier en fonction de lun ou lautre des facteurs suivants : a) des zones ou des secteurs définis ou délimités qui sont différents; b) des utilisations différentes; c) des dépenses en immobilisations différentes qui se rapportent à des catégories daménagements différentes; d) des tailles ou des nombres différents de lots ou dunités faisant partie dun aménagement. 3.6 Le texte législatif ne peut établir des taxes daménagement qui comprennent des frais dintérêts considérés comme des dépenses en immobilisations pour une catégorie de taxes daménagement que si la première nation doit construire linfrastructure financée par les taxes daménagement avant quun montant suffisant de ces taxes soit perçu et que si, selon le cas : a) linfrastructure à capacité fixe, telle que le réseau dégouts et le réseau dalimentation en eau, doit être construite avant que laménagement puisse être effectué; b) linfrastructure doit être mise en place dans un secteur dépourvu de services, afin que laménagement puisse être effectué. 3.7 Lorsque des frais dintérêts sont considérés comme des dépenses en immobilisations aux fins de létablissement dune taxe daménagement au titre du paragraphe 3.6, le taux dintérêt utilisé ne peut dépasser le taux fixe applicable aux prêts dune durée de dix (10) ans établi par lAdministration financière des premières nations, qui est en vigueur au moment le conseil de la première nation prend le texte législatif. 5
4. Calcul des taxes daménagement Le texte législatif doit comporter les dispositions suivantes : a) les taxes daménagement payables par unité daménagement pour chaque catégorie de taxes daménagement et pour chaque type daménagement; b) la façon dévaluer les taxes daménagement pour chaque catégorie de taxes daménagement; c) pour les types daménagements non expressément mentionnés dans le texte législatif, une disposition prévoyant que le montant des taxes daménagement payables est égal aux taxes daménagement qui seraient payables pour le type daménagement le plus comparable, déterminé par ladministrateur; d) dans le cas dun aménagement comportant deux (2) ou plusieurs utilisations, une disposition prévoyant que les taxes daménagement sont calculées séparément pour chacune de ces utilisations et que le montant total à payer est égal à la somme des taxes daménagement imposées pour lensemble des utilisations de laménagement; e) dans le cas une approbation de construction vise seulement lagrandissement ou la transformation dun bâtiment existant, une disposition prévoyant que les taxes daménagement ne peuvent être imposées que sur la partie agrandie ou transformée de ce bâtiment. 5. Unités daménagement 5.1 Le texte législatif doit prévoir la base de calcul des taxes daménagement pour chaque type daménagement, conformément au paragraphe 5.2. 5.2 Le texte législatif doit spécifier lunité daménagement applicable à chaque type daménagement, laquelle est : a) soit lune des unités daménagement suivantes : (i) dans le cas dune habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale, par unité dhabitation, par mètre carré de la superficie de la parcelle ou par parcelle, (ii) dans le cas dun aménagement résidentiel multifamilial, par unité dhabitation, par mètre carré de laire de plancher ou par mètre carré de la superficie de la parcelle, (iii) dans le cas dun aménagement commercial, institutionnel ou industriel, par mètre carré de laire de plancher, par mètre carré de la superficie brute du site ou par mètre carré de la superficie de la parcelle, (iv) dans le cas de laménagement dun parc de maisons préfabriquées, par assise ou par mètre carré de la superficie de la parcelle; b) soit une unité daménagement quutilise une administration locale de la province pour le prélèvement de taxes daménagement applicables à ce type daménagement. 6. Facteur dassistance Dans les cas une première nation a inclus un facteur dassistance dans le calcul de ses taxes daménagement, ce facteur doit être prévu dans le texte législatif. 7. Prélèvement et paiement des taxes daménagement 7.1 Le texte législatif doit prévoir à quel moment les taxes daménagement seront prélevées, ce moment étant celui, selon le cas : a) de lapprobation de la construction; b) de lapprobation du lotissement; 6
c) de lapprobation de laménagement. 7.2 Le texte législatif doit faire renvoi à la loi, au règlement administratif, à la politique ou à la procédure de la première nation qui décrit le processus à suivre pour demander une approbation de construction, une approbation de lotissement ou une approbation daménagement, selon le cas. 7.3 Le texte législatif doit exiger le paiement intégral des taxes daménagement au moment et à titre de condition de loctroi des approbations visées au paragraphe 7.1. 7.4 Le texte législatif doit prévoir que, dans le cas dun aménagement effectué par phases, les taxes daménagement imposées au moment de lapprobation du lotissement ou de lapprobation de laménagement ne peuvent être prélevées quà légard de chaque phase au moment celle-ci est approuvée. 7.5 Malgré le paragraphe 7.3, le texte législatif peut permettre le paiement des taxes daménagement par versements échelonnés lorsque laménageur foncier en fait la demande et que le conseil de la première nation, à son entière discrétion, approuve ce mode de paiement. 7.6 Lorsquil permet le paiement des taxes daménagement par versements échelonnés, le texte législatif doit préciser : a) de quelle façon laménageur foncier peut demander le paiement par versements échelonnés; b) les critères à respecter pour être admissible au paiement par versements échelonnés; c) le nombre maximal de versements échelonnés pouvant être faits; d) le mode de calcul de chaque versement échelonné; e) la date déchéance de chaque versement échelonné; f) les conséquences du défaut de payer un versement à la date déchéance; g) les pénalités ou les intérêts qui seront exigés sur les versements impayés et la date ils seront imposés; h) sil y a lieu, lobligation pour laménageur foncier de fournir une garantie à légard des taxes daménagement impayées, ainsi que les formes de garantie acceptables. 8. Application des taxes daménagement 8.1 Le texte législatif doit prévoir que des taxes daménagement ne sont pas exigibles sous son régime lorsque, selon le cas : a) laménagement en question nentraîne pas de nouvelles dépenses en immobilisations pour la première nation; b) des taxes daménagement ont déjà été payées pour le même aménagement, sauf si, en raison dun aménagement supplémentaire, de nouvelles dépenses en immobilisations seront occasionnées à la première nation. 8.2 Lorsque la première nation souhaite accorder des exemptions de taxes daménagement en vertu du texte législatif, ces exemptions doivent être expressément prévues dans ce texte. 8.3 Si le texte législatif prévoit des exemptions de taxes daménagement, il doit sagir dexemptions qui : a) soit font partie dune catégorie dexemptions exigées ou autorisées par la législation régissant les taxes daménagement dans la province; b) soit visent des aménagements entrepris par des membres de la première nation. 8.4 Lorsquil prévoit une exemption de taxes daménagement au titre de lalinéa 8.3b), le texte législatif doit exiger que la première nation : 7
a) dune part, verse dans le fonds de réserve de taxes daménagement applicable un montant correspondant aux taxes daménagement qui auraient été payables à légard de laménagement sil ny avait pas eu dexemption; b) dautre part, fasse le versement visé à lalinéa a) au moyen de fonds qui ne sont pas des recettes locales. 9. Crédits et remises de taxes daménagement 9.1 Le texte législatif doit prévoir que, lorsque laménageur foncier, avec laccord écrit de la première nation, a fourni un service particulier à lextérieur des limites de la parcelle faisant lobjet de laménagement, ou a payé le coût de la prestation dun tel service, et que ce service est compris dans le calcul des taxes daménagement, la première nation doit accorder un crédit à laménageur foncier en déduisant le coût du service supporté par lui des taxes daménagement payables à légard de la catégorie de taxes daménagement visée. 9.2 Le texte législatif doit prévoir que, lorsquun service est compris dans le calcul des taxes daménagement et que laménageur foncier a, avec laccord écrit de la première nation, fourni ce service : a) à lextérieur des limites de la parcelle faisant lobjet de laménagement, b) à un niveau qui dépasse le niveau de service local requis, la première nation doit lui accorder une remise des taxes daménagement pour les coûts supplémentaires entraînés par le dépassement du niveau de service local applicable à la catégorie de taxes daménagement visée. 10. Remboursement des taxes daménagement Le texte législatif doit prévoir le remboursement à laménageur foncier des taxes daménagement payées à légard dun aménagement lorsque lapprobation de construction, lapprobation de lotissement ou lapprobation daménagement est annulée, si les conditions suivantes sont réunies : a) laménageur foncier présente une demande de remboursement dans les six (6) mois suivant lannulation; b) une nouvelle ou une autre demande dapprobation de construction, dapprobation de lotissement ou dapprobation daménagement na pas été reçue ou approuvée à légard de laménagement. 11. Utilisation des taxes daménagement 11.1 Le texte législatif doit exiger : a) quun fonds de réserve de taxes daménagement distinct soit établi par un texte législatif sur les dépenses pour chaque catégorie de taxes daménagement; b) que les taxes daménagement perçues par la première nation pour chaque catégorie de taxes daménagement soient déposées dans le fonds de réserve de taxes daménagement distinct établi pour cette catégorie. 11.2 Le texte législatif doit exiger que toutes les dépenses faites sur les recettes de taxes daménagement soient autorisées par un texte législatif sur les dépenses. 11.3 Le texte législatif doit prévoir que les sommes déposées dans un fonds de réserve de taxes daménagement ainsi que les intérêts quelles rapportent ne peuvent être utilisés que pour : a) payer les dépenses en immobilisations engagées pour fournir, construire, modifier, améliorer, remplacer ou agrandir les réseaux dalimentation en eau et dégouts et les installations de drainage et de transport qui se rapportent directement ou indirectement à laménagement à légard duquel les taxes daménagement ont été perçues; 8
b) payer les dépenses en immobilisations engagées aux fins ci-après, pourvu quelles se rapportent directement ou indirectement à laménagement à légard duquel les taxes daménagement ont été perçues : (i) lacquisition de parcs et daires récréatives ou la remise en état de terres en tant que parcs et aires récréatives, (ii) la mise en place daméliorations de parc dans les parcs et les aires récréatives; c) payer le capital et les intérêts sur la dette contractée par la première nation en raison des dépenses visées aux alinéas a) ou b); d) payer à toute personne assujettie aux taxes daménagement la totalité ou une partie des dépenses en immobilisations quelle a engagées pour réaliser un projet visé aux alinéas a) ou b) si ce projet, à la fois : (i) a été réalisé dans le cadre dune entente écrite conclue entre elle et la première nation, (ii) est compris dans le calcul ayant servi à fixer le montant de ces taxes daménagement. 11.4 Il est entendu que les paiements visés aux alinéas 11.3a) et b) peuvent être versés à une administration locale conformément à lentente de services conclue entre elle et la première nation aux termes de laquelle cette dernière contribue aux taxes daménagement imposées par ladministration locale. 12. Transfert de taxes daménagement 12.1 Le texte législatif peut prévoir le transfert de sommes dun fonds de réserve de taxes daménagement à un autre si le solde créditeur du fonds de réserve est supérieur au montant nécessaire pour les fins auxquelles ce fonds a été établi. 12.2 Le texte législatif doit exiger que tous les transferts de sommes dun fonds de réserve de taxes daménagement soient autorisés par un texte législatif sur les dépenses. 13. Emprunts sur les taxes daménagement 13.1 Le texte législatif peut autoriser la première nation à emprunter toute somme sur un fonds de réserve de taxes daménagement aux fins dun fonds de réserve pour les immobilisations seulement si les conditions suivantes sont réunies : a) cette somme du fonds de réserve de provenance nest pas immédiatement nécessaire aux fins de ce fonds; b) la première nation dispose dun fonds de réserve destiné aux immobilisations pour lesquelles elle a besoin de cette somme; c) la première nation doit rembourser au fonds de réserve de provenance, au plus tard à la date la somme est requise aux fins de celui-ci : (i) dune part, la somme empruntée, (ii) dautre part, le montant représentant les intérêts quaurait rapportés cette somme si elle était demeurée dans le fonds de réserve de provenance; d) les intérêts visés à lalinéa c) sont dun taux égal ou supérieur au taux préférentiel fixé périodiquement par la banque principale de la première nation. 13.2 Le texte législatif doit autoriser la première nation à faire des emprunts sur un fonds de réserve de taxes daménagement dans les cas le Conseil de gestion financière des premières nations a pris en charge la gestion du compte de recettes locales de la première nation et a déterminé, agissant à la place du conseil de celle-ci, quil est nécessaire de faire des emprunts sur le fonds de réserve de taxes daménagement pour remplir les obligations financières de la première nation. 9
13.3 Le texte législatif doit exiger que tous les emprunts sur les fonds de réserve de taxes daménagement soient autorisés par un texte législatif sur les dépenses. 14. Investissement des taxes daménagement Lorsque le texte législatif prévoit linvestissement des sommes dun fonds de réserve de taxes daménagement qui ne sont pas immédiatement nécessaires, il ne peut autoriser leur investissement que sous les formes suivantes: a) titres émis par le Canada ou une province; b) titres garantis, quant au capital et aux intérêts, par le Canada ou une province; c) titres émis par une administration financière municipale ou lAdministration financière des premières nations; d) placements garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative dépargne et de crédit; e) dépôts auprès dune banque ou dune société de fiducie établie au Canada ou titres non participatifs ou parts sociales dune coopérative dépargne et de crédit. 15. Plaintes Le texte législatif doit prévoir une procédure de plainte par laquelle laménageur foncier peut contester le montant des taxes daménagement à payer à légard dun aménagement pour au moins les motifs suivants : a) une erreur ou une omission commise dans le calcul des taxes daménagement; b) lapplication incorrecte dune exemption de taxes daménagement. PARTIE VIII ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR Abrogation Les Normes relatives aux lois sur les taxes daménagement des premières nations, établies et entrées en vigueur le 10 juin 2009, sont abrogées. Entrée en vigueur Les présentes normes sont établies et entrent en vigueur le 26 juin 2019. PARTIE IX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant les présentes normes doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857 10
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