Normes établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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NORMES RELATIVES AUX LOIS SUR LA TAXE SUR LES ACTIVITÉS COMMERCIALES DES PREMIÈRES NATIONS APPLICABLE AUX EXPLOITANTS DÉTABLISSEMENTS DHÉBERGEMENT (2017) [Codifiées le 2019-03-27] PARTIE I PRÉAMBULE Attendu : A. que larticle 35 de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère à la Commission de la fiscalité des premières nations le pouvoir détablir des normes concernant la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales des premières nations édictés en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi; B. que les normes sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de celle-ci et de la Loi, y compris pour assurer lintégrité du régime dimposition foncière des premières nations et pour aider ces dernières à réaliser une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables; C. que larticle 31 de la Loi exige que la Commission examine chaque texte législatif sur les recettes locales et que le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit quun tel texte est inopérant tant quil na pas été examiné et agréé par la Commission. PARTIE II OBJET Les présentes normes énoncent les exigences que doivent respecter certains textes législatifs sur les recettes locales des premières nations édictés en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(iv) de la Loi. La Commission se fonde sur ces normes pour examiner et agréer les textes législatifs relatifs aux taxes sur les activités commerciales des premières nations, conformément à larticle 31 de la Loi. Les exigences énoncées dans les présentes normes sajoutent à celles établies dans la Loi. La Commission reconnaît que chaque régime dimposition foncière dune première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec dautres gouvernements. Les présentes normes visent à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à léchelle du Canada. PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION Les présentes normes sont établies en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi et sont publiées dans la Gazette des premières nations, comme lexige le paragraphe 34(1) de la Loi. PARTIE IV APPLICATION Les présentes normes sappliquent aux textes législatifs relatifs à la taxe sur les activités commerciales qui prévoient limposition dune taxe aux exploitants qui offrent de lhébergement dans les réserves. PARTIE V TITRE 1
Les présentes normes peuvent être citées sous le titre : Normes relatives aux lois sur la taxe sur les activités commerciales des premières nations applicable aux exploitants détablissements dhébergement (2017). PARTIE VI DÉFINITIONS Les définitions qui suivent sappliquent aux présentes normes. « administrateur fiscal » La personne responsable de lapplication et du contrôle dapplication du texte législatif, qui est nommée par le conseil. « agent de tourisme » Personne qui, à la fois : a) achète de lhébergement auprès dun exploitant; b) moyennant paiement, met tout ou partie de cet hébergement à la disposition dune ou de plusieurs personnes dans le cadre dun service touristique. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « conseil » Sentend du conseil de la première nation, au sens de la Loi. « déclaration de taxe » Déclaration remplie et produite par lexploitant relativement à la taxe sur les activités commerciales exigible aux termes du texte législatif. « droit » Sagissant de terres de réserve situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit doccupation, de possession ou dusage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. « entité de la première nation » Selon le cas : a) personne morale dont la première nation détient, directement ou indirectement, la propriété effective dun certain nombre dactions qui : (i) soit confèrent au moins cinquante pour cent (50 %) des voix pouvant être exprimées à lassemblée annuelle des actionnaires de la personne morale, (ii) soit représentent au moins cinquante pour cent (50 %) de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la personne morale; b) société de personnes dont la première nation détient, directement ou indirectement, la propriété effective : (i) soit dau moins cinquante pour cent (50 %) de tous les droits de vote de la société de personnes, (ii) soit de participations dans la société de personnes représentant au moins cinquante pour cent (50 %) de la juste valeur marchande de lensemble des participations dans la société de personnes. « exploitant » Personne, autre quun agent de tourisme, qui vend, fournit ou offre de vendre de lhébergement dans une réserve. « hébergement » Sentend notamment de lhébergement dans des hôtels, motels et centres de villégiature ou dautres établissements dhébergement visés par le texte législatif dune première nation. « intérêt » Sagissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs quau Québec, tout 2
domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit doccupation, de possession ou dusage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « période de rapport » Période pour laquelle la taxe sur les activités commerciales est prélevée et perçue. « personne » Sentend notamment dune société de personnes, dun consortium, dune association, dune personne morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal dune personne. « première nation » Bande dont le nom figure à lannexe de la Loi. « province » La province dans laquelle est située la réserve. « recettes brutes » Les recettes totales tirées de la vente dhébergement. « réserve » Réserve dune première nation au sens de la Loi sur les Indiens. « taxe sur les activités commerciales » ou « taxe » Taxe imposée, prélevée, évaluée ou évaluable en vertu du texte législatif, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais qui y sont ajoutés conformément à celui-ci. « texte législatif » Texte législatif concernant la taxe sur les activités commerciales qui est édicté en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(iv) de la Loi et auquel sappliquent les présentes normes. « texte législatif sur limposition foncière » Texte législatif concernant limposition de taxes sur les droits ou intérêts sur les terres de réserve qui est édicté en vertu de lalinéa 5(1)a) de la Loi, à lexception dun texte législatif sur la taxe sur les transferts fonciers. Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les droits ou intérêts sur les terres de réserve. Sauf disposition contraire des présentes normes, les termes utilisés dans celles-ci sentendent au sens de la Loi. [mod. Résolution de la CFPN 2019-03-27.] PARTIE VII NORMES 1. Application du texte législatif Le texte législatif doit prévoir, pour la surveillance de lapplication et du contrôle dapplication de celui-ci : a) soit la nomination dun administrateur fiscal par voie de résolution; b) soit la désignation de ladministrateur fiscal nommé en vertu du texte législatif sur limposition foncière de la première nation. 2. Assujettissement à la taxe 2.1 Le texte législatif doit prévoir quil sapplique à tous les exploitants. 2.2 Le texte législatif doit prévoir limposition dune taxe sur les activités commerciales relativement à lutilisation et à loccupation de la réserve par lexploitant pour la fourniture dhébergement. 2.3 Le texte législatif doit prévoir que la taxe sur les activités commerciales est payable par 3
lexploitant. 3. Calcul des recettes brutes 3.1 Le texte législatif doit établir la façon de calculer les recettes brutes aux fins de la taxe sur les activités commerciales. 3.2 Le texte législatif doit énumérer les types dhébergement quil assujettit à la taxe sur les activités commerciales, ce qui comprend obligatoirement lhébergement dans des hôtels, motels et centres de villégiature et peut inclure lhébergement dans dautres établissements tels des chalets, condominiums, auberges, maisons de pension ou de chambres, gîtes touristiques, maisons mobiles, roulottes et résidences de vacances. 3.3 Le texte législatif doit inclure dans le calcul des recettes brutes lensemble des recettes tirées de la vente dhébergement, exception faite de ce qui suit : a) le texte législatif doit exclure de ce calcul les recettes provenant de toute unité dhébergement occupée par le même individu de façon continue durant la période dau moins vingt-sept (27) jours prévue par le texte législatif; b) le texte législatif peut exclure de ce calcul les recettes provenant de la vente dhébergement à un prix inférieur au montant prévu par le texte législatif. [mod. Résolution de la CFPN 2019-03-27.] 4. Exemptions 4.1 Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4.2 et 4.3, le texte législatif ne peut exempter aucun exploitant de la taxe sur les activités commerciales. 4.2 Le texte législatif peut exempter lexploitant de la taxe sur les activités commerciales sil sagit de la première nation ou dune entité de la première nation. 4.3 Le texte législatif peut exempter lexploitant de la taxe sur les activités commerciales si celui-ci : a) soit offre moins dunités dhébergement que le nombre prévu par le texte législatif, lequel ne peut excéder quatre (4) unités; b) soit tire des recettes brutes annuelles de la vente dhébergement qui sont inférieures au montant prévu par le texte législatif. [mod. Résolution de la CFPN 2019-03-27.] 5. Taux de taxe 5.1 Sous réserve du paragraphe 5.2, le texte législatif doit fixer le taux de la taxe sur les activités commerciales, qui ne peut dépasser : a) le taux de pourcentage maximum établi par la province de la Colombie-Britannique pour la taxe municipale et de district régional imposée sur le prix dachat de lhébergement, dans le cas des premières nations situées dans cette province; b) le taux de pourcentage établi par la province dAlberta pour la taxe touristique imposée sur le prix dachat de lhébergement, dans le cas des premières nations situées dans cette province; c) le taux de pourcentage maximum établi par la province de Québec pour la taxe hôtelière imposée sur le prix dachat des unités dhébergement, dans le cas des premières nations situées dans cette province; d) le taux de pourcentage maximum établi par la province de la Nouvelle-Écosse pour la taxe 4
à la commercialisation imposée sur le prix dachat de lhébergement, dans le cas des premières nations situées dans cette province; e) cinq pour cent (5 %), dans le cas des premières nations situées dans une province non mentionnée aux alinéas a) à d). 5.2 Lorsque la première nation est située dans une province mentionnée à lun des alinéas 5.1a) à d), elle peut, après la première année de prélèvement de la taxe sur les activités commerciales, modifier le texte législatif afin daugmenter le taux de la taxe à au plus cinq pour cent (5 %). 6. Prélèvement de la taxe 6.1 Le texte législatif doit prévoir que la taxe sur les activités commerciales doit être prélevée au moins une fois par année et il peut : a) soit établir une (1) ou plusieurs périodes de rapport applicables à chaque année, b) soit permettre à ladministrateur fiscal détablir une (1) ou plusieurs périodes de rapport applicables à chaque année, pourvu que chaque période de rapport compte au moins trois (3) mois consécutifs. 6.2 Le texte législatif doit prévoir que la taxe sur les activités commerciales se calcule par multiplication du taux de taxe par les recettes brutes de lexploitant pour la période de rapport. 7. Déclaration de taxe, paiement et nouvelle cotisation 7.1 Le texte législatif doit obliger lexploitant, pour chaque période de rapport, au plus tard à la date ou aux dates qui y sont précisées : a) dune part, de remplir une déclaration de taxe et de la remettre à la première nation; b) dautre part, de payer la totalité des taxes quil doit à la première nation. 7.2 Le texte législatif doit exiger que la déclaration de taxe contienne au moins les renseignements suivants : a) les nom et adresse de lexploitant; b) le montant des recettes brutes de lexploitant pour la période de rapport; c) le montant total de taxes à payer par lexploitant pour la période de rapport. 7.3 Le texte législatif doit exiger que la déclaration de taxe soit certifiée complète et exacte par lexploitant, ou sil sagit dune personne morale, par un individu qui est personnellement au courant des questions certifiées et est autorisé à certifier la déclaration de taxe au nom de lexploitant. 7.4 Le texte législatif doit préciser lendroit le paiement de taxe doit être fait, le mode de paiement à utiliser ainsi que la date déchéance des déclarations de taxe et des paiements. 7.5 Le texte législatif doit prévoir les procédures à suivre par ladministrateur fiscal pour établir les cotisations de taxe et délivrer un avis de nouvelle cotisation à légard de la taxe sur les activités commerciales lorsque, selon le cas : a) il détermine quil y a eu une erreur ou une omission dans une déclaration de taxe; b) il détermine quun exploitant na pas payé le bon montant de taxe; c) un exploitant na pas remis sa déclaration de taxe pour une période de rapport. 8. Remboursement de taxes 8.1 Le texte législatif doit prévoir les procédures applicables aux remboursements de taxes à 5
accorder aux exploitants et préciser les circonstances dans lesquelles un remboursement est accordé. 8.2 Le texte législatif doit comporter au moins les dispositions suivantes : a) le remboursement du trop-payé de taxes lorsque ladministrateur fiscal établit que lexploitant a payé un montant trop élevé de taxes pour une période de rapport; b) le paiement dintérêts sur les remboursements, à un taux inférieur de deux pour cent (2 %) au taux préférentiel de la banque principale de la première nation en vigueur le quinzième jour du mois précédant le calcul des intérêts pour la période subséquente de trois (3) mois. 8.3 Malgré le paragraphe 8.2, le texte législatif peut prévoir que le remboursement des taxes payées en trop sera appliqué comme crédit à valoir sur les taxes sur les activités commerciales qui sont dues par lexploitant à la première nation ou qui le deviendront, pourvu que celle-ci en donne avis à lexploitant. 9. Plaintes à ladministrateur fiscal Le texte législatif doit prévoir une procédure de plainte qui permet à lexploitant de présenter une plainte à la première nation au sujet dune prétendue erreur ou omission dans un avis de nouvelle cotisation délivré par ladministrateur fiscal. 10. Dossiers et reçus 10.1 Le texte législatif doit exiger que ladministrateur fiscal tienne des dossiers de ce qui suit : a) toutes les taxes sur les activités commerciales prélevées en vertu du texte législatif; b) toutes les déclarations de taxe reçues aux termes du texte législatif; c) tous les paiements de taxes effectués par chaque exploitant et les reçus délivrés à chaque exploitant; d) tous les remboursements versés en vertu du texte législatif; e) toutes les mesures dexécution prises en vertu du texte législatif. 10.2 Le texte législatif doit exiger que ladministrateur fiscal délivre un reçu à lexploitant pour chaque paiement effectué sous son régime. 11. Pénalités Lorsque le texte législatif prévoit limposition dune pénalité sur les taxes impayées, il doit préciser la date à laquelle ou le délai au-delà duquel la pénalité sera imposée si les taxes demeurent en souffrance. 12. Confidentialité Le texte législatif doit assurer la confidentialité des renseignements et des documents obtenus par ladministrateur fiscal et toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de dossiers obtenus ou créés en vertu du texte législatif; toutefois, ces renseignements et ces documents peuvent être communiqués : a) dans le cadre de lapplication du texte législatif ou de lexercice de fonctions aux termes de celui-ci; b) dans le cadre dune procédure devant un tribunal compétent ou un tribunal judiciaire; c) lorsquune personne a autorisé par écrit son agent à obtenir des renseignements confidentiels concernant une entreprise ou un bien foncier; 6
d) par ladministrateur fiscal à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, à la condition que les renseignements ou les documents ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant didentifier des individus ou des entreprises; e) par le conseil à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique. [mod. Résolution de la CFPN 2019-03-27.] PARTIE VIII ENTRÉE EN VIGUEUR Les présentes normes sont établies et entrent en vigueur le 22 mars 2017. PARTIE IX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant les présentes normes doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857 7
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