Normes établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations
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NORMES RELATIVES AUX LOIS SUR LA TAXE SUR LES ACTIVITÉS COMMERCIALES DES PREMIÈRES NATIONS APPLICABLE AUX EXPLOITANTS D’ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT (2017) [Codifiées le 2019-03-27] PARTIE I PRÉAMBULE Attendu : A. que l’article 35 de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère à la Commission de la fiscalité des premières nations le pouvoir d’établir des normes concernant la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales des premières nations édictés en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi; B. que les normes sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de celle-ci et de la Loi, y compris pour assurer l’intégrité du régime d’imposition foncière des premières nations et pour aider ces dernières à réaliser une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables; C. que l’article 31 de la Loi exige que la Commission examine chaque texte législatif sur les recettes locales et que le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit qu’un tel texte est inopérant tant qu’il n’a pas été examiné et agréé par la Commission. PARTIE II OBJET Les présentes normes énoncent les exigences que doivent respecter certains textes législatifs sur les recettes locales des premières nations édictés en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(iv) de la Loi. La Commission se fonde sur ces normes pour examiner et agréer les textes législatifs relatifs aux taxes sur les activités commerciales des premières nations, conformément à l’article 31 de la Loi. Les exigences énoncées dans les présentes normes s’ajoutent à celles établies dans la Loi. La Commission reconnaît que chaque régime d’imposition foncière d’une première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec d’autres gouvernements. Les présentes normes visent à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à l’échelle du Canada. PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION Les présentes normes sont établies en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi et sont publiées dans la Gazette des premières nations, comme l’exige le paragraphe 34(1) de la Loi. PARTIE IV APPLICATION Les présentes normes s’appliquent aux textes législatifs relatifs à la taxe sur les activités commerciales qui prévoient l’imposition d’une taxe aux exploitants qui offrent de l’hébergement dans les réserves. PARTIE V TITRE 1
Les présentes normes peuvent être citées sous le titre : Normes relatives aux lois sur la taxe sur les activités commerciales des premières nations applicable aux exploitants d’établissements d’hébergement (2017). PARTIE VI DÉFINITIONS Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes normes. « administrateur fiscal » La personne responsable de l’application et du contrôle d’application du texte législatif, qui est nommée par le conseil. « agent de tourisme » Personne qui, à la fois : a) achète de l’hébergement auprès d’un exploitant; b) moyennant paiement, met tout ou partie de cet hébergement à la disposition d’une ou de plusieurs personnes dans le cadre d’un service touristique. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « conseil » S’entend du conseil de la première nation, au sens de la Loi. « déclaration de taxe » Déclaration remplie et produite par l’exploitant relativement à la taxe sur les activités commerciales exigible aux termes du texte législatif. « droit » S’agissant de terres de réserve situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. « entité de la première nation » Selon le cas : a) personne morale dont la première nation détient, directement ou indirectement, la propriété effective d’un certain nombre d’actions qui : (i) soit confèrent au moins cinquante pour cent (50 %) des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la personne morale, (ii) soit représentent au moins cinquante pour cent (50 %) de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la personne morale; b) société de personnes dont la première nation détient, directement ou indirectement, la propriété effective : (i) soit d’au moins cinquante pour cent (50 %) de tous les droits de vote de la société de personnes, (ii) soit de participations dans la société de personnes représentant au moins cinquante pour cent (50 %) de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes. « exploitant » Personne, autre qu’un agent de tourisme, qui vend, fournit ou offre de vendre de l’hébergement dans une réserve. « hébergement » S’entend notamment de l’hébergement dans des hôtels, motels et centres de villégiature ou d’autres établissements d’hébergement visés par le texte législatif d’une première nation. « intérêt » S’agissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout 2
domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « période de rapport » Période pour laquelle la taxe sur les activités commerciales est prélevée et perçue. « personne » S’entend notamment d’une société de personnes, d’un consortium, d’une association, d’une personne morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal d’une personne. « première nation » Bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi. « province » La province dans laquelle est située la réserve. « recettes brutes » Les recettes totales tirées de la vente d’hébergement. « réserve » Réserve d’une première nation au sens de la Loi sur les Indiens. « taxe sur les activités commerciales » ou « taxe » Taxe imposée, prélevée, évaluée ou évaluable en vertu du texte législatif, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais qui y sont ajoutés conformément à celui-ci. « texte législatif » Texte législatif concernant la taxe sur les activités commerciales qui est édicté en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(iv) de la Loi et auquel s’appliquent les présentes normes. « texte législatif sur l’imposition foncière » Texte législatif concernant l’imposition de taxes sur les droits ou intérêts sur les terres de réserve qui est édicté en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi, à l’exception d’un texte législatif sur la taxe sur les transferts fonciers. Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les droits ou intérêts sur les terres de réserve. Sauf disposition contraire des présentes normes, les termes utilisés dans celles-ci s’entendent au sens de la Loi. [mod. Résolution de la CFPN 2019-03-27.] PARTIE VII NORMES 1. Application du texte législatif Le texte législatif doit prévoir, pour la surveillance de l’application et du contrôle d’application de celui-ci : a) soit la nomination d’un administrateur fiscal par voie de résolution; b) soit la désignation de l’administrateur fiscal nommé en vertu du texte législatif sur l’imposition foncière de la première nation. 2. Assujettissement à la taxe 2.1 Le texte législatif doit prévoir qu’il s’applique à tous les exploitants. 2.2 Le texte législatif doit prévoir l’imposition d’une taxe sur les activités commerciales relativement à l’utilisation et à l’occupation de la réserve par l’exploitant pour la fourniture d’hébergement. 2.3 Le texte législatif doit prévoir que la taxe sur les activités commerciales est payable par 3
l’exploitant. 3. Calcul des recettes brutes 3.1 Le texte législatif doit établir la façon de calculer les recettes brutes aux fins de la taxe sur les activités commerciales. 3.2 Le texte législatif doit énumérer les types d’hébergement qu’il assujettit à la taxe sur les activités commerciales, ce qui comprend obligatoirement l’hébergement dans des hôtels, motels et centres de villégiature et peut inclure l’hébergement dans d’autres établissements tels des chalets, condominiums, auberges, maisons de pension ou de chambres, gîtes touristiques, maisons mobiles, roulottes et résidences de vacances. 3.3 Le texte législatif doit inclure dans le calcul des recettes brutes l’ensemble des recettes tirées de la vente d’hébergement, exception faite de ce qui suit : a) le texte législatif doit exclure de ce calcul les recettes provenant de toute unité d’hébergement occupée par le même individu de façon continue durant la période – d’au moins vingt-sept (27) jours – prévue par le texte législatif; b) le texte législatif peut exclure de ce calcul les recettes provenant de la vente d’hébergement à un prix inférieur au montant prévu par le texte législatif. [mod. Résolution de la CFPN 2019-03-27.] 4. Exemptions 4.1 Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 4.2 et 4.3, le texte législatif ne peut exempter aucun exploitant de la taxe sur les activités commerciales. 4.2 Le texte législatif peut exempter l’exploitant de la taxe sur les activités commerciales s’il s’agit de la première nation ou d’une entité de la première nation. 4.3 Le texte législatif peut exempter l’exploitant de la taxe sur les activités commerciales si celui-ci : a) soit offre moins d’unités d’hébergement que le nombre prévu par le texte législatif, lequel ne peut excéder quatre (4) unités; b) soit tire des recettes brutes annuelles de la vente d’hébergement qui sont inférieures au montant prévu par le texte législatif. [mod. Résolution de la CFPN 2019-03-27.] 5. Taux de taxe 5.1 Sous réserve du paragraphe 5.2, le texte législatif doit fixer le taux de la taxe sur les activités commerciales, qui ne peut dépasser : a) le taux de pourcentage maximum établi par la province de la Colombie-Britannique pour la taxe municipale et de district régional imposée sur le prix d’achat de l’hébergement, dans le cas des premières nations situées dans cette province; b) le taux de pourcentage établi par la province d’Alberta pour la taxe touristique imposée sur le prix d’achat de l’hébergement, dans le cas des premières nations situées dans cette province; c) le taux de pourcentage maximum établi par la province de Québec pour la taxe hôtelière imposée sur le prix d’achat des unités d’hébergement, dans le cas des premières nations situées dans cette province; d) le taux de pourcentage maximum établi par la province de la Nouvelle-Écosse pour la taxe 4
à la commercialisation imposée sur le prix d’achat de l’hébergement, dans le cas des premières nations situées dans cette province; e) cinq pour cent (5 %), dans le cas des premières nations situées dans une province non mentionnée aux alinéas a) à d). 5.2 Lorsque la première nation est située dans une province mentionnée à l’un des alinéas 5.1a) à d), elle peut, après la première année de prélèvement de la taxe sur les activités commerciales, modifier le texte législatif afin d’augmenter le taux de la taxe à au plus cinq pour cent (5 %). 6. Prélèvement de la taxe 6.1 Le texte législatif doit prévoir que la taxe sur les activités commerciales doit être prélevée au moins une fois par année et il peut : a) soit établir une (1) ou plusieurs périodes de rapport applicables à chaque année, b) soit permettre à l’administrateur fiscal d’établir une (1) ou plusieurs périodes de rapport applicables à chaque année, pourvu que chaque période de rapport compte au moins trois (3) mois consécutifs. 6.2 Le texte législatif doit prévoir que la taxe sur les activités commerciales se calcule par multiplication du taux de taxe par les recettes brutes de l’exploitant pour la période de rapport. 7. Déclaration de taxe, paiement et nouvelle cotisation 7.1 Le texte législatif doit obliger l’exploitant, pour chaque période de rapport, au plus tard à la date ou aux dates qui y sont précisées : a) d’une part, de remplir une déclaration de taxe et de la remettre à la première nation; b) d’autre part, de payer la totalité des taxes qu’il doit à la première nation. 7.2 Le texte législatif doit exiger que la déclaration de taxe contienne au moins les renseignements suivants : a) les nom et adresse de l’exploitant; b) le montant des recettes brutes de l’exploitant pour la période de rapport; c) le montant total de taxes à payer par l’exploitant pour la période de rapport. 7.3 Le texte législatif doit exiger que la déclaration de taxe soit certifiée complète et exacte par l’exploitant, ou s’il s’agit d’une personne morale, par un individu qui est personnellement au courant des questions certifiées et est autorisé à certifier la déclaration de taxe au nom de l’exploitant. 7.4 Le texte législatif doit préciser l’endroit où le paiement de taxe doit être fait, le mode de paiement à utiliser ainsi que la date d’échéance des déclarations de taxe et des paiements. 7.5 Le texte législatif doit prévoir les procédures à suivre par l’administrateur fiscal pour établir les cotisations de taxe et délivrer un avis de nouvelle cotisation à l’égard de la taxe sur les activités commerciales lorsque, selon le cas : a) il détermine qu’il y a eu une erreur ou une omission dans une déclaration de taxe; b) il détermine qu’un exploitant n’a pas payé le bon montant de taxe; c) un exploitant n’a pas remis sa déclaration de taxe pour une période de rapport. 8. Remboursement de taxes 8.1 Le texte législatif doit prévoir les procédures applicables aux remboursements de taxes à 5
accorder aux exploitants et préciser les circonstances dans lesquelles un remboursement est accordé. 8.2 Le texte législatif doit comporter au moins les dispositions suivantes : a) le remboursement du trop-payé de taxes lorsque l’administrateur fiscal établit que l’exploitant a payé un montant trop élevé de taxes pour une période de rapport; b) le paiement d’intérêts sur les remboursements, à un taux inférieur de deux pour cent (2 %) au taux préférentiel de la banque principale de la première nation en vigueur le quinzième jour du mois précédant le calcul des intérêts pour la période subséquente de trois (3) mois. 8.3 Malgré le paragraphe 8.2, le texte législatif peut prévoir que le remboursement des taxes payées en trop sera appliqué comme crédit à valoir sur les taxes sur les activités commerciales qui sont dues par l’exploitant à la première nation ou qui le deviendront, pourvu que celle-ci en donne avis à l’exploitant. 9. Plaintes à l’administrateur fiscal Le texte législatif doit prévoir une procédure de plainte qui permet à l’exploitant de présenter une plainte à la première nation au sujet d’une prétendue erreur ou omission dans un avis de nouvelle cotisation délivré par l’administrateur fiscal. 10. Dossiers et reçus 10.1 Le texte législatif doit exiger que l’administrateur fiscal tienne des dossiers de ce qui suit : a) toutes les taxes sur les activités commerciales prélevées en vertu du texte législatif; b) toutes les déclarations de taxe reçues aux termes du texte législatif; c) tous les paiements de taxes effectués par chaque exploitant et les reçus délivrés à chaque exploitant; d) tous les remboursements versés en vertu du texte législatif; e) toutes les mesures d’exécution prises en vertu du texte législatif. 10.2 Le texte législatif doit exiger que l’administrateur fiscal délivre un reçu à l’exploitant pour chaque paiement effectué sous son régime. 11. Pénalités Lorsque le texte législatif prévoit l’imposition d’une pénalité sur les taxes impayées, il doit préciser la date à laquelle ou le délai au-delà duquel la pénalité sera imposée si les taxes demeurent en souffrance. 12. Confidentialité Le texte législatif doit assurer la confidentialité des renseignements et des documents obtenus par l’administrateur fiscal et toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de dossiers obtenus ou créés en vertu du texte législatif; toutefois, ces renseignements et ces documents peuvent être communiqués : a) dans le cadre de l’application du texte législatif ou de l’exercice de fonctions aux termes de celui-ci; b) dans le cadre d’une procédure devant un tribunal compétent ou un tribunal judiciaire; c) lorsqu’une personne a autorisé par écrit son agent à obtenir des renseignements confidentiels concernant une entreprise ou un bien foncier; 6
d) par l’administrateur fiscal à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, à la condition que les renseignements ou les documents ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises; e) par le conseil à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique. [mod. Résolution de la CFPN 2019-03-27.] PARTIE VIII ENTRÉE EN VIGUEUR Les présentes normes sont établies et entrent en vigueur le 22 mars 2017. PARTIE IX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant les présentes normes doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857 7
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