Normes établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

Informations sur la décision

Contenu de la décision

NORMES RELATIVES AUX LOIS SUR LA TAXE SUR LES ACTIVITÉS COMMERCIALES APPLICABLE À LEXPLOITATION DE CARRIÈRES (2016) (COLOMBIE-BRITANNIQUE) [Codifiées le 2019-03-27] PARTIE I PRÉAMBULE Attendu : A. que larticle 35 de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère à la Commission de la fiscalité des premières nations le pouvoir détablir des normes concernant la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales des premières nations édictés en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi; B. que les normes sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de celle-ci et de la Loi, y compris pour assurer lintégrité du régime dimposition foncière des premières nations et pour aider ces dernières à réaliser une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables; C. que larticle 31 de la Loi exige que la Commission examine chaque texte législatif sur les recettes locales et que le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit quun tel texte est inopérant tant quil na pas été examiné et agréé par la Commission. PARTIE II OBJET Les présentes normes énoncent les exigences que doivent respecter certains textes législatifs sur les recettes locales des premières nations édictés en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(iv) de la Loi. La Commission se fonde sur ces normes pour examiner et agréer les textes législatifs relatifs aux taxes sur les activités commerciales des premières nations, conformément à larticle 31 de la Loi. Les exigences énoncées dans les présentes normes sajoutent à celles établies dans la Loi. La Commission reconnaît que chaque régime dimposition foncière dune première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec dautres gouvernements. Les présentes normes visent à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à léchelle du Canada. PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION Les présentes normes sont établies en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi et sont publiées dans la Gazette des premières nations, comme lexige le paragraphe 34(1) de la Loi. PARTIE IV APPLICATION Les présentes normes sappliquent aux textes législatifs relatifs aux taxes sur les activités commerciales qui prévoient limposition dune taxe aux exploitants qui se livrent à lexploitation de carrières dans les réserves situées dans la province de la Colombie-Britannique. 1
PARTIE V TITRE Les présentes normes peuvent être citées sous le titre : Normes relatives aux lois sur la taxe sur les activités commerciales des premières nations applicable à lexploitation de carrières (2016). PARTIE VI DÉFINITIONS Les définitions qui suivent sappliquent aux présentes normes. « administrateur fiscal » La personne responsable de lapplication et du contrôle dapplication du texte législatif, qui est nommée par le conseil. « année dimposition » Lannée civile dans laquelle la taxe sur les activités commerciales est prélevée. « carrière » Mine dont la quasi-totalité des minéraux qui en sont extraits sont des matériaux de carrière. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « conseil » Sentend du conseil de la première nation, au sens de la Loi. « déclaration de taxe » Déclaration que lexploitant remplit et produit à légard de la taxe sur les activités commerciales quil est tenu de payer aux termes du texte législatif. « entité de la première nation » Selon le cas : a) personne morale dont la première nation détient, directement ou indirectement, la propriété effective dun certain nombre dactions qui : (i) soit confèrent au moins cinquante pour cent (50 %) des voix pouvant être exprimées à lassemblée annuelle des actionnaires de la personne morale, (ii) soit représentent au moins cinquante pour cent (50 %) de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la personne morale; b) société de personnes dont la première nation détient, directement ou indirectement, la propriété effective : (i) soit dau moins cinquante pour cent (50 %) de tous les droits de vote de la société de personnes, (ii) soit de participations dans la société de personnes représentant au moins cinquante pour cent (50 %) de la juste valeur marchande de lensemble des participations dans la société de personnes. « exploitant » Toute personne qui détient le droit dextraire des matériaux de carrière dune carrière située dans une réserve. « intérêt » Sagissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs quau Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit doccupation, de possession ou dusage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « matériaux de carrière » Selon le cas : a) calcaire; 2
b) dolomie; c) marbre; d) schiste; e) argile; f) cendre volcanique; g) terre de diatomées; h) grès; i) quartzite; j) pierre de taille. « personne » Sentend notamment dune société de personnes, dun consortium, dune association, dune personne morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal dune personne. « première nation » Bande dont le nom figure à lannexe de la Loi. « réserve » Réserve dune première nation au sens de la Loi sur les Indiens. « taxe sur les activités commerciales » ou « taxe » Taxe imposée, prélevée, évaluée ou évaluable en vertu du texte législatif, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais qui y sont ajoutés conformément à celui-ci. « texte législatif » Texte législatif concernant la taxe sur les activités commerciales qui est édicté en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(iv) de la Loi et auquel sappliquent les présentes normes. « texte législatif sur limposition foncière » Texte législatif concernant limposition de taxes sur les intérêts sur les terres de réserve qui est édicté en vertu de lalinéa 5(1)a) de la Loi, à lexception dun texte législatif sur la taxe sur les transferts fonciers. Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les intérêts sur les terres de réserve. Sauf disposition contraire des présentes normes, les termes utilisés dans celles-ci sentendent au sens de la Loi. [mod. Résolution de la CFPN 2019-03-27.] PARTIE VII NORMES 1. Application du texte législatif Le texte législatif doit prévoir, pour la surveillance de lapplication et du contrôle dapplication de celui-ci : a) soit la nomination dun administrateur fiscal par voie de résolution; b) soit la désignation de ladministrateur fiscal nommé en vertu du texte législatif sur limposition foncière de la première nation. 2. Assujettissement à la taxe 2.1 Le texte législatif doit prévoir quil sapplique à tous les exploitants. 2.2 Le texte législatif doit assujettir à la taxe sur les activités commerciales lutilisation et loccupation de la réserve par lexploitant aux fins de lexploitation dune carrière. 2.3 Le texte législatif doit prévoir que la taxe sur les activités commerciales est payable par 3
lexploitant. 3. Exemptions 3.1 Sauf dans le cas prévu au paragraphe 3.2, le texte législatif ne peut exempter aucun exploitant de la taxe sur les activités commerciales. 3.2 Le texte législatif peut exempter lexploitant de la taxe sur les activités commerciales sil sagit de la première nation ou dune entité de la première nation. [mod. Résolution de la CFPN 2019-03-27.] 4. Taux de taxe 4.1 Le texte législatif doit fixer le taux de la taxe sur les activités commerciales à prélever sur chaque tonne de matériaux de carrière extraits de la carrière. 4.2 Le texte législatif doit fixer un taux de taxe qui : a) soit est identique ou inférieur au taux par tonne établi pour lexploitation de carrières aux termes de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Mineral Tax Act; b) soit est supérieur au taux par tonne mentionné à lalinéa a), pourvu que la première nation ait une preuve écrite de lappui de lexploitant en faveur du taux. 5. Prélèvement de la taxe 5.1 Le texte législatif doit prévoir lobligation de prélever et de payer la taxe sur les activités commerciales pour chaque année dimposition. 5.2 Le texte législatif doit prévoir que la taxe sur les activités commerciales se calcule par multiplication du taux de taxe par le nombre de tonnes de matériaux de carrière extraits de la carrière au cours de lannée dimposition. 6. Déclaration de taxe, paiement et nouvelle cotisation 6.1 Le texte législatif doit obliger lexploitant, pour chaque année dimposition, au plus tard à la date qui y est précisée : a) dune part, de remplir une déclaration de taxe et de la transmettre à la première nation; b) dautre part, de payer la totalité des taxes quil doit à la première nation. 6.2 Le texte législatif doit exiger que la déclaration de taxe contienne au moins les renseignements suivants : a) les nom et adresse de lexploitant; b) le nombre de tonnes de matériaux de carrière qui ont été extraits de la carrière au cours de lannée dimposition; c) le montant total de taxes à payer par lexploitant pour lannée dimposition. 6.3 Le texte législatif doit exiger que la déclaration de taxe soit certifiée complète et exacte par lexploitant, ou sil sagit dune personne morale, par un individu qui est personnellement au courant des questions certifiées et est autorisé à certifier la déclaration de taxe au nom de lexploitant. 6.4 Le texte législatif doit préciser lendroit les paiements de taxes doivent être faits, le mode de paiement à utiliser ainsi que la date déchéance de la déclaration de taxe et la date dexigibilité des taxes. 6.5 Le texte législatif doit prévoir les procédures à suivre par ladministrateur fiscal pour établir 4
les cotisations de taxe et délivrer un avis de nouvelle cotisation à légard de la taxe sur les activités commerciales lorsque, selon le cas : a) il détermine quil y a eu une erreur ou une omission dans une déclaration de taxe; b) il détermine quun exploitant na pas payé le bon montant de taxe; c) un exploitant na pas transmis sa déclaration de taxe pour lannée dimposition. 7. Remboursement de taxes 7.1 Le texte législatif doit prévoir les procédures applicables aux remboursements de taxes à accorder aux exploitants et préciser les circonstances dans lesquelles un remboursement est accordé. 7.2 Le texte législatif doit comporter au moins les dispositions suivantes : a) le remboursement du trop-payé de taxes lorsque ladministrateur fiscal établit que lexploitant a payé un montant trop élevé de taxes pour une période de rapport; b) le paiement dintérêts à un taux inférieur de deux pour cent (2 %) au taux préférentiel de la banque principale de la première nation en vigueur le quinzième jour du mois précédant le calcul des intérêts pour la période subséquente de trois (3) mois. 7.3 Malgré le paragraphe 7.2, le texte législatif peut prévoir que le remboursement des taxes payées en trop sera appliqué comme crédit à valoir sur les taxes sur les activités commerciales qui sont dues par lexploitant à la première nation ou qui le deviendront, pourvu que celle-ci en donne avis à lexploitant. 8. Plaintes à ladministrateur fiscal Le texte législatif doit prévoir une procédure de plainte qui permet à lexploitant de présenter une plainte à la première nation au sujet dune prétendue erreur ou omission dans un avis de nouvelle cotisation de taxe délivré par ladministrateur fiscal. 9. Dossiers et reçus 9.1 Le texte législatif doit exiger que ladministrateur fiscal tienne des dossiers de ce qui suit : a) toutes les taxes sur les activités commerciales prélevées en vertu du texte législatif; b) toutes les déclarations de taxe reçues aux termes du texte législatif; c) tous les paiements de taxes effectués par chaque exploitant et les reçus délivrés à chaque exploitant; d) tous les remboursements versés en vertu du texte législatif; e) toutes les mesures dexécution prises en vertu du texte législatif. 9.2 Le texte législatif doit exiger que ladministrateur fiscal délivre un reçu à lexploitant pour chaque paiement effectué sous son régime. 10. Pénalités Lorsque le texte législatif prévoit limposition dune pénalité sur les taxes impayées, il doit préciser la date à laquelle ou le délai au-delà duquel la pénalité sera imposée si les taxes demeurent en souffrance. 11. Confidentialité Le texte législatif doit assurer la confidentialité des renseignements et des documents obtenus par ladministrateur fiscal et toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de dossiers obtenus ou 5
créés en vertu du texte législatif; toutefois, ces renseignements et ces documents peuvent être communiqués : a) dans le cadre de lapplication du texte législatif ou de lexercice de fonctions aux termes de celui-ci; b) dans le cadre dune procédure devant un tribunal compétent ou un tribunal judiciaire; c) lorsquune personne a autorisé par écrit son agent à obtenir des renseignements confidentiels concernant une entreprise ou un intérêt sur les terres de réserve; d) par ladministrateur fiscal à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, à la condition que les renseignements ou les documents ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant didentifier des individus ou des entreprises; e) par le conseil à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique. [mod. Résolution de la CFPN 2019-03-27.] PARTIE VIII ENTRÉE EN VIGUEUR Les présentes normes sont établies et entrent en vigueur le 14 décembre 2016. PARTIE IX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant les présentes normes doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857 6
 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.