Normes établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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NORMES RELATIVES AUX LOIS SUR LA TAXE SUR LES TRANSFERTS FONCIERS DES PREMIÈRES NATIONS (2014) [Codifiées le 2019-03-27] PARTIE I PRÉAMBULE Attendu : A. que larticle 35 de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère à la Commission de la fiscalité des premières nations le pouvoir détablir des normes concernant la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales des premières nations édictés en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi; B. que les normes sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de celle-ci et de la Loi, y compris pour assurer lintégrité du régime dimposition foncière des premières nations et pour aider ces dernières à réaliser une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables; C. que larticle 31 de la Loi exige que la Commission examine chaque texte législatif sur les recettes locales et que le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit quun tel texte est inopérant tant quil na pas été examiné et agréé par la Commission. PARTIE II OBJET Les présentes normes énoncent les exigences que doivent respecter les textes législatifs sur la taxe sur les transferts fonciers des premières nations édictés en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi. La Commission se fonde sur ces normes pour examiner et agréer les textes législatifs sur limposition foncière des premières nations, conformément à larticle 31 de la Loi. Les exigences énoncées dans les présentes normes sajoutent à celles établies dans la Loi. La Commission reconnaît que chaque régime dimposition foncière dune première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec dautres gouvernements. Les présentes normes visent à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à léchelle du Canada. PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION Les présentes normes sont établies en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi et sont publiées dans la Gazette des premières nations, comme lexige le paragraphe 34(1) de la Loi. PARTIE IV APPLICATION Les présentes normes sappliquent à tous les textes législatifs portant sur la taxe sur les transferts fonciers qui sont soumis à la Commission pour agrément en vertu de la Loi. PARTIE V TITRE Les présentes normes peuvent être citées sous le titre : Normes relatives aux lois sur la taxe sur les transferts fonciers des premières nations (2014). 1
PARTIE VI DÉFINITIONS Les définitions qui suivent sappliquent aux présentes normes. « administrateur » La personne responsable de lapplication et du contrôle dapplication du texte législatif qui est nommée par le conseil. « auteur du transfert » Personne qui effectue un transfert en faveur du destinataire du transfert. « bail » Est assimilé à un bail tout sous-bail. « bureau denregistrement » Bureau denregistrement foncier sont enregistrés les droits ou intérêts sur les terres de réserve. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « conseil » Sentend du conseil de la première nation, au sens de la Loi. « contribuable » Personne assujettie aux taxes exigibles à légard dun transfert. « convention de modification du bail » Convention visant à prolonger la durée dun bail. « date denregistrement » Date à laquelle une demande est présentée pour faire enregistrer un transfert au bureau denregistrement. « déclaration » Déclaration fiscale concernant un transfert produite par le destinataire du transfert. « destinataire du transfert » Personne à qui un droit ou intérêt sur les terres de réserve est transféré ou dont le droit ou lintérêt est créé, augmenté ou mis en vigueur dans le cadre dun transfert. « détenteur » Sagissant dun droit ou intérêt sur les terres de réserve, la personne qui, selon le cas : a) est en possession du droit ou de lintérêt; b) jouit du droit ou a droit à lintérêt en vertu dun bail ou dun permis ou par tout autre moyen légal; c) occupe de fait le droit ou lintérêt; d) est fiduciaire du droit ou de lintérêt. « droit » Sagissant de terres de réserve situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit doccupation, de possession ou dusage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. « entité de la première nation » Selon le cas : a) personne morale dont la première nation détient, directement ou indirectement, la propriété effective dun certain nombre dactions qui : (i) soit confèrent au moins cinquante pour cent (50 %) des voix pouvant être exprimées à lassemblée annuelle des actionnaires de la personne morale, (ii) soit représentent au moins cinquante pour cent (50 %) de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la personne morale; b) société de personnes dont la première nation détient, directement ou indirectement, la propriété effective : (i) soit dau moins cinquante pour cent (50 %) de tous les droits de vote de la société de personnes, (ii) soit de participations dans la société de personnes représentant au moins cinquante pour cent (50 %) de la juste valeur marchande de lensemble des participations dans la société de personnes. « époux » Est assimilé à lépoux le conjoint de fait. 2
« intérêt » Sagissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs quau Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit doccupation, de possession ou dusage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « première nation » Bande dont le nom figure à lannexe de la Loi. « province » Province dans laquelle sont situées les terres de réserve dune première nation. « réserve » Réserve dune première nation au sens de la Loi sur les Indiens. « taxe sur les transferts fonciers » Taxe imposée, prélevée, évaluée ou évaluable en vertu du texte législatif, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais qui y sont ajoutés conformément à ce texte. « texte législatif » Texte législatif édicté en vertu de lalinéa 5(1)a) de la Loi qui impose une taxe sur un intérêt foncier au moment de lenregistrement au bureau denregistrement dun transfert visant cet intérêt. « transfert » Tout transfert visé au paragraphe 2.2. Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les droits ou intérêts sur les terres de réserve. Sauf disposition contraire des présentes normes, les termes utilisés dans celles-ci sentendent au sens de la Loi. [mod. Résolution de la CFPN 2016-03-30; 2019-03-27.] PARTIE VII NORMES 1. Administrateur 1.1 Le texte législatif doit prévoir, pour la surveillance de lapplication et du contrôle dapplication de celui-ci : a) soit la nomination dun administrateur par voie de résolution; b) soit la désignation à titre dadministrateur de ladministrateur fiscal nommé en vertu du texte législatif sur limposition foncière de la première nation. 1.2 Le texte législatif doit exiger que ladministrateur présente chaque année au conseil un rapport sur lapplication du texte législatif au cours de lexercice précédent, qui contient notamment les renseignements suivants : a) le montant des taxes sur les transferts fonciers prélevées; b) le montant des taxes sur les transferts fonciers reçues; c) le montant des exemptions de la taxe sur les transferts fonciers, le cas échéant; d) le montant des remboursements de la taxe sur les transferts fonciers, le cas échéant; e) une liste des demandes de réexamen reçues et de la décision rendue dans chaque cas; f) les appels déposés; g) les mesures dexécution prises, le cas échéant. [mod. Résolution de la CFPN 2019-03-27.] 2. Assujettissement à la taxe et prélèvement 2.1 Le texte législatif doit prévoir que la taxe sur les transferts fonciers ne peut être prélevée quà légard des droits ou intérêts à bail sur les terres de réserve. 3
2.2 Le texte législatif doit prévoir que la taxe sur les transferts fonciers ne peut être prélevée quau moment est présentée la demande denregistrement au bureau denregistrement de lune ou lautre des opérations suivantes : a) le transfert, loctroi, la cession ou autre aliénation dun bail par quelque moyen que ce soit, y compris par ordonnance dun tribunal (notamment une ordonnance définitive de forclusion), ou par leffet dune loi ou dun règlement; b) le transfert, loctroi ou autre aliénation dun domaine viager sur un bail, y compris par ordonnance dun tribunal (notamment une ordonnance définitive de forclusion), ou par leffet dune loi ou dun règlement; c) la prolongation de la durée dun bail au moyen dune convention de modification du bail; d) loctroi de loption de renouveler un bail ou den prolonger la durée. 2.3 Le texte législatif doit préciser que la taxe sur les transferts fonciers sapplique à tous les transferts, exception faite des exemptions qui y sont expressément prévues. 2.4 Le texte législatif doit prévoir que la taxe sur les transferts fonciers : a) est calculée par la multiplication du taux de cette taxe par la juste valeur marchande du transfert; b) est payable par le destinataire du transfert. [mod. Résolution de la CFPN 2019-03-27.] 3. Calcul de la juste valeur marchande Le texte législatif doit exiger que la juste valeur marchande dun transfert soit calculée en conformité avec les règles et les formules énoncées à lannexe. 4. Taux de taxe 4.1 Le texte législatif doit : a) fixer un taux unique ou une échelle de taux pour la taxe sur les transferts fonciers à prélever sur tous les transferts; b) exprimer le taux ou léchelle de taux de cette taxe comme taux pour chaque dollar (1 $) de la juste valeur marchande du transfert. 4.2 Malgré lalinéa 4.1a), lorsque la première nation est située dans une province qui utilise un différent taux ou une différente échelle de taux pour un ou plusieurs types de transferts ou de droits ou intérêts sur les terres de réserve, le texte législatif peut mettre en œuvre la même approche que celle employée par la province. 4.3 Le texte législatif doit fixer le taux ou léchelle de taux de la taxe sur les transferts fonciers de manière quil soit : a) égal ou inférieur au taux ou à léchelle de taux en vigueur dans la province pour les transferts de terres; b) égal ou inférieur au taux maximum que peut fixer une municipalité de la province pour les transferts de terres, si la province ne prélève pas de taxe sur les transferts de terres. 4.4 Lorsque la première nation est située dans une province qui ne prélève pas de taxe sur les transferts fonciers relativement aux transferts de terres et que lalinéa 4.3b) ne sapplique pas, le texte législatif doit fixer un taux ou une échelle de taux qui est égal ou inférieur au taux ou à léchelle de taux en vigueur dans la province choisie par la première nation. [mod. Résolution de la CFPN 2017-11-03; 2019-03-27.] 4
5. Taxe minimale et dégrèvement 5.1 Le texte législatif ne peut fixer aucun montant minimum de taxe sur les transferts fonciers à prélever sur un transfert. 5.2 Le texte législatif peut fixer un montant seuil en deçà duquel la taxe sur les transferts fonciers nest pas prélevée. 5.3 Sauf disposition contraire du paragraphe 5.4, le texte législatif ne peut prévoir aucune forme de réduction ou dallègement fiscal notamment subventions, dégrèvements ou reports de taxe à légard de la taxe sur les transferts fonciers. 5.4 Le texte législatif peut prévoir un programme de subventions ou de remboursements qui est autorisé en vertu de la législation régissant la taxe sur les transferts fonciers dans la province. [mod. Résolution de la CFPN 2017-11-03.] 6. Exemptions 6.1 Lorsque la première nation souhaite accorder des exemptions de la taxe sur les transferts fonciers, ces exemptions doivent être expressément prévues dans le texte législatif. 6.2 Si le texte législatif prévoit des exemptions, celles-ci doivent faire partie de lune ou plusieurs des catégories suivantes : a) lexemption faisant partie dune catégorie dexemptions prévue par la législation provinciale régissant la taxe sur les transferts fonciers; b) lexemption à légard dun transfert de bail lorsque les conditions suivantes sont réunies : (i) il sagit de terres non aménagées ou de terres destinées à être réaménagées, (ii) le destinataire du transfert entend lotir et aménager aux fins de revente au moins cinq (5) parcelles de ces terres, (iii) le destinataire du transfert achève le lotissement de manière à créer au moins cinq (5) parcelles dans le délai prévu dans le texte législatif, lequel délai ne peut excéder cinq (5) ans après la date denregistrement; c) lexemption accordée aux membres de la première nation lorsque le destinataire du transfert est : (i) soit un membre et nulle autre personne, (ii) soit un (1) ou plusieurs membres et nulle autre personne, (iii) soit un (1) membre et son époux; d) lexemption en cas de transfert à un fiduciaire qui détiendra en fiducie le droit ou lintérêt sur les terres de réserve uniquement pour le compte dun ou de plusieurs membres de la première nation; e) lexemption accordée à la première nation lorsque celle-ci est lunique destinataire du transfert; f) lexemption accordée à une personne morale dont la première nation détient, directement ou indirectement, la propriété effective de la totalité des actions, lorsque la personne morale est lunique destinataire du transfert; g) lexemption accordée à une entité de la première nation, lorsque cette entité est lunique destinataire du transfert. 6.3 Lexemption de la taxe sur les transferts fonciers visée à lalinéa 6.2c) ne peut dispenser aucun transfert dont le destinataire détiendrait le droit ou lintérêt sur les terres de réserve pour le compte dune personne qui nest pas membre de la première nation. 5
6.4 Lorsquil prévoit une exemption visée aux alinéas 6.2c), 6.2d) ou 6.2g), le texte législatif doit exiger que la première nation : a) dune part, verse dans le compte de recettes locales un montant correspondant aux taxes sur les transferts fonciers qui auraient été payables par la personne ou lentité exemptée si elle navait pas bénéficié de lexemption; b) dautre part, fasse le versement visé à lalinéa a) au moyen de fonds qui ne sont pas des recettes locales. 6.5 Lorsque la première nation est située dans une province qui ne prélève pas de taxe sur les transferts fonciers relativement aux transferts de terres, la mention de province à lalinéa 6.2a) vaut mention de la province que choisit la première nation aux fins de lapplication dun taux ou dune échelle de taux. [mod. Résolution de la CFPN 2016-03-30; 2019-03-27.] 7. Production dune déclaration et paiements 7.1 Le texte législatif doit exiger que tout destinataire dun transfert produise une déclaration au moment il demande lenregistrement du transfert au bureau denregistrement. 7.2 Le texte législatif doit exiger que la déclaration contienne au moins les renseignements suivants : a) les nom et adresse du destinataire du transfert; b) ladresse réelle et la description officielle du droit ou de lintérêt sur les terres de réserve visé par le transfert; c) la date denregistrement du transfert; d) le nom de lauteur du transfert; e) la durée du bail, calculée conformément au texte législatif; f) la juste valeur marchande du transfert, calculée conformément au texte législatif; g) dans le cas dun bail prépayé, le prix dachat brut payé pour le transfert, y compris toute contrepartie non monétaire ou autre, versée ou remise; h) si le prix dachat brut diffère de la juste valeur marchande, la raison de cet écart; i) sil ne sagit pas dun bail prépayé, le montant du loyer, la contrepartie forfaitaire et tout autre renseignement qui est nécessaire pour calculer la juste valeur marchande conformément au texte législatif; j) le calcul du montant de la taxe sur les transferts fonciers exigible sur le transfert. 7.3 Le texte législatif doit exiger, lorsque le destinataire du transfert demande une exemption de la taxe sur les transferts fonciers en vertu de ce texte, quil dépose, à la date denregistrement, une demande dexemption contenant des renseignements suffisants pour permettre à ladministrateur de déterminer si lexemption sapplique. 7.4 Le texte législatif doit exiger que la déclaration soit datée et certifiée : a) si aucune exemption nest demandée, par le destinataire du transfert ou la personne autorisée à certifier la déclaration au nom de ce dernier; b) si une exemption est demandée et que le destinataire du transfert est un individu, par le destinataire du transfert ou son mandataire qui est personnellement au courant des questions certifiées; c) si une exemption est demandée et que le destinataire du transfert est une personne morale, par une personne qui est personnellement au courant des questions certifiées et est autorisée à certifier la déclaration au nom du destinataire du transfert. 6
7.5 Le texte législatif doit : a) exiger que la taxe sur les transferts fonciers soit payée au moment est présentée la demande denregistrement du transfert au bureau denregistrement; b) préciser les modes de paiement acceptables. 7.6 Malgré le paragraphe 7.5, sil est impossible de déterminer, au moment de lenregistrement, le montant de la taxe sur les transferts fonciers exigible à légard du transfert parce que des renseignements supplémentaires sont nécessaires relativement à lévaluation, le texte législatif peut prévoir un processus selon lequel : a) ladministrateur peut faire une estimation de la taxe sur les transferts fonciers exigible à légard du transfert; b) le destinataire du transfert peut choisir de procéder à lenregistrement du transfert et dacquitter le montant estimatif de la taxe sur les transferts fonciers; c) ladministrateur doit calculer la taxe sur les transferts fonciers exigible à légard du transfert lorsque les renseignements nécessaires sont disponibles et ensuite transmettre au destinataire du transfert un avis indiquant le montant payé en trop ou le montant à payer, selon le cas. [mod. Résolution de la CFPN 2016-03-30; 2019-03-27.] 8. Remboursements de taxe 8.1 Le texte législatif doit : a) prévoir les procédures applicables aux remboursements à accorder au destinataire dun transfert et les circonstances dans lesquelles un remboursement sera accordé; b) comporter au moins les dispositions contenues dans le présent article. 8.2 Le texte législatif doit prévoir le remboursement de la somme versée lorsquune personne a payé un montant à titre de taxe sur les transferts fonciers alors quelle navait pas lobligation légale de payer cette taxe aux termes du texte législatif, à condition quelle remette à ladministrateur dans le délai non inférieur à deux (2) ans qui y est spécifié : a) une demande de remboursement dûment remplie sur le formulaire prescrit par ladministrateur; b) une preuve suffisante pour convaincre ladministrateur quelle a droit au remboursement. 8.3 Le texte législatif doit prévoir le remboursement des taxes payées en trop lorsque le destinataire dun transfert a payé la taxe sur les transferts fonciers en fonction de lévaluation faite par ladministrateur et que, à la suite dune décision de ce dernier lors du réexamen, ou dune décision dun tribunal compétent, la taxe exigible est inférieure au montant effectivement payé. 8.4 Le texte législatif doit prévoir le remboursement de la taxe sur les transferts fonciers payée lorsquune personne a payé cette taxe conformément à ce texte et que par la suite, selon le cas : a) elle retire la demande denregistrement du transfert; b) la demande denregistrement est rejetée et non soumise de nouveau. 8.5 Le texte législatif doit prévoir le paiement dintérêts sur les montants remboursés conformément aux paragraphes 8.3 et 8.4, à un taux inférieur dau moins deux pour cent (2 %) au taux préférentiel de la banque principale de la première nation en vigueur le quinzième jour du mois précédant le calcul des intérêts pour la période subséquente de trois (3) mois. [mod. Résolution de la CFPN 2016-03-30.] 7
9. Évaluations, réexamens et appels 9.1 Le texte législatif doit autoriser ladministrateur à évaluer la taxe sur les transferts fonciers qui est exigible sur un transfert, notamment : a) en calculant la juste valeur marchande du transfert; b) en déterminant lapplicabilité de toute exemption qui y est prévue; c) en calculant le montant de la taxe sur les transferts fonciers que doit payer le destinataire du transfert aux termes de ce texte. 9.2 Lorsque ladministrateur procède à lévaluation de la taxe sur les transferts fonciers exigible, le texte législatif doit : a) exiger quil transmette au destinataire du transfert un avis de lévaluation relative au transfert; b) préciser la procédure à suivre par le destinataire du transfert pour demander que cette évaluation soit soumise à un réexamen par ladministrateur. 9.3 La procédure de réexamen prévue dans le texte législatif doit : a) permettre à la personne qui reçoit un avis dévaluation de demander le réexamen par ladministrateur de cette évaluation; b) accorder à la personne un délai dau moins soixante (60) jours après la date de transmission de lavis dévaluation pour demander le réexamen par ladministrateur; c) exiger que ladministrateur effectue le réexamen dans les trente (30) jours après en avoir reçu la demande et, selon le cas : (i) quil confirme lévaluation et transmette un avis écrit de sa décision au destinataire du transfert, (ii) quil modifie lévaluation et transmette au destinataire du transfert un avis dévaluation modifié qui tient compte de sa décision. 9.4 Le texte législatif doit prévoir la possibilité dinterjeter appel devant un tribunal compétent de la décision prise par ladministrateur lors du réexamen. 9.5 Si le texte législatif prévoit un délai pour interjeter appel, ce délai doit être dau moins soixante (60) jours. [mod. Résolution de la CFPN 2016-03-30.] 10. Perception de la taxe et contrôle dapplication 10.1 Le texte législatif doit prévoir les mesures dexécution que peut prendre la première nation pour percevoir les taxes sur les transferts fonciers qui demeurent impayées. 10.2 Si la première nation souhaite recouvrer les frais engagés pour les mesures dexécution, le texte législatif doit préciser les types de frais et le mode de calcul des montants de ceux-ci. 10.3 Si le texte législatif impose une pénalité à légard des taxes sur les transferts fonciers impayées, il doit prévoir les circonstances dans lesquelles cette pénalité sera imposée et le délai à lexpiration duquel elle sera imposée. [mod. Résolution de la CFPN 2016-03-30.] 11. Dossiers et reçus 11.1 Le texte législatif doit exiger que ladministrateur tienne des dossiers de ce qui suit : a) toutes les taxes sur les transferts fonciers prélevées en vertu du texte législatif; b) toutes les déclarations reçues conformément au texte législatif; 8
c) toutes les demandes dexemptions reçues en vertu du texte législatif et la décision prise pour chaque demande; d) tous les paiements de taxe sur les transferts fonciers effectués et tous les reçus délivrés au titre du texte législatif; e) toutes les demandes de réexamen reçues par ladministrateur et la décision prise pour chaque demande; f) toutes les demandes de remboursement reçues et tous les remboursements accordés; g) toutes les mesures dexécution prises. 11.2 Le texte législatif doit exiger que la première nation délivre un reçu au destinataire dun transfert pour chaque paiement quelle reçoit aux termes de ce texte. [mod. Résolution de la CFPN 2017-11-03.] 12. Confidentialité Le texte législatif doit assurer la confidentialité des renseignements et documents obtenus par ladministrateur et toute autre personne ayant la garde ou le contrôle des dossiers obtenus ou créés en vertu du texte législatif; toutefois, ces renseignements et documents peuvent être communiqués : a) dans le cadre de lapplication du texte législatif ou de lexercice de fonctions aux termes de celui-ci; b) dans le cadre dune procédure devant un tribunal compétent ou un tribunal judiciaire; c) lorsquun détenteur ou le destinataire dun transfert a autorisé par écrit son mandataire à obtenir des renseignements confidentiels concernant un droit ou intérêt sur les terres de réserve ou un transfert taxable; d) par ladministrateur à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, pourvu que ces renseignements ou documents ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant didentifier des individus ou des entreprises; e) par le conseil à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique. [mod. Résolution de la CFPN 2016-03-30; 2019-03-27.] PARTIE VIII ENTRÉE EN VIGUEUR Les présentes normes sont établies et entrent en vigueur le 26 mars 2014. PARTIE IX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant les présentes normes doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857 9
ANNEXE CALCUL DE LA JUSTE VALEUR MARCHANDE Définition 1. Dans la présente annexe : a) « loyer » ne vise pas les montants qui sont calculés séparément aux termes dun bail et qui sont payables au bailleur en remboursement : (i) soit de taxes, (ii) soit de dépenses raisonnables liées à lexploitation de locaux à locataires multiples dont fait partie le droit ou lintérêt sur les terres de réserve donné à bail; b) « évaluation » sentend dune évaluation effectuée par un évaluateur indépendant qui détient le titre de A.A.C.I. décerné par lInstitut canadien des évaluateurs ou qui est désigné, enregistré ou autorisé par permis à titre dévaluateur agréé conformément aux lois de la province, selon le cas; c) « valeur imposable » sentend de la valeur imposable la plus récente dun droit ou intérêt sur les terres de réserve déterminée conformément au texte législatif sur lévaluation foncière de la première nation pris en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(i) de la Loi. [mod. Résolution de la CFPN 2019-03-27.] Calcul de la durée du bail 2.(1) Sous réserve de larticle 6 et des paragraphes (2), (3) et (5), la durée dun bail est la somme des éléments suivants : a) le nombre dannées pour lesquelles le destinataire du transfert est autorisé à occuper le droit ou lintérêt sur les terres de réserve donné à bail; b) le nombre maximum dannées non comptées en application de lalinéa a) durant lesquelles le destinataire du transfert, par lexercice de droits ou doptions de renouveler ou de prolonger le bail, peut occuper le droit ou lintérêt sur les terres de réserve donné à bail. (2) Sous réserve du paragraphe (4), la durée dun bail est la partie non écoulée de la durée calculée conformément au paragraphe (1) à la date denregistrement. (3) Si le bail vise une multipropriété ou un régime de propriété partagée, la durée du bail est calculée en additionnant le nombre dannées durant lesquelles le destinataire du transfert peut, pour toute partie dune année, occuper le droit ou lintérêt sur les terres de réserve. (4) Sous réserve du paragraphe (5), la durée dun domaine viager est le nombre dannées despérance de vie, fondé sur le tableau 3, quil reste au détenteur du domaine viager à la date denregistrement de celui-ci au bureau denregistrement. (5) La durée dun bail ou dun domaine viager qui serait autrement exprimée comme une fraction dannée ou un nombre dannées plus une fraction dannée doit être arrondie au nombre entier supérieur. [mod. Résolution de la CFPN 2019-03-27.] Juste valeur marchande des baux prépayés 3.(1) La juste valeur marchande dun transfert comportant loctroi ou le transfert dun bail prépayé est égale au montant du prix dachat payé en numéraire ou toute autre contrepartie par le destinataire du transfert, si : a) dune part, le loyer prévu au bail nest soumis à aucun rajustement ni révision et a été payé pour la durée du bail avant la date denregistrement ou sera payé dans un délai dun (1) an suivant cette date; 10
b) dautre part, le bailleur et le destinataire du transfert nont pas de lien de dépendance entre eux. (2) Dans le cas le bailleur a un lien de dépendance avec le destinataire du transfert, la juste valeur marchande est égale au montant qui aurait été payé si le droit ou lintérêt à bail sur les terres de réserve avait été vendu à la date denregistrement sur le marché libre par un vendeur consentant à un acheteur consentant, libre de fiducie et non grevé dun jugement ordonnant un paiement en espèces ou dune hypothèque ou autre instrument financier garantissant le paiement dune somme ou lexécution dune obligation. [mod. Résolution de la CFPN 2019-03-27.] Juste valeur marchande des baux dune durée maximale de 30 ans 4.(1) La juste valeur marchande dun transfert comportant loctroi ou le transfert dun bail : a) auquel larticle 3 ne sapplique pas, b) dont la durée nexcède pas trente (30) ans, c) dont le bailleur na pas de lien de dépendance avec le destinataire du transfert, est égale, sous réserve du choix exercé en vertu du paragraphe (2), au montant calculé selon la formule suivante : CF + (PAL x FVA) : CF représente la contrepartie forfaitaire payée par le destinataire du transfert pour loctroi ou le transfert du bail, y compris les améliorations situées sur le bien à bail; PAL représente le paiement annuel de loyer à verser la dernière année pour laquelle des loyers sont établis aux termes du bail; FVA représente le facteur de valeur actualisée prévu à la colonne 2 du tableau 2 en regard du nombre dannées indiqué à la colonne 1 qui correspond à la durée du bail. (2) Le destinataire du transfert peut choisir de calculer la juste valeur marchande du bail conformément à larticle 5. Juste valeur marchande des autres baux 5.(1) Sous réserve du paragraphe (2), la juste valeur marchande dun bail auquel larticle 4 ne sapplique pas est égale au montant calculé selon la formule suivante : VFS x P : VFS représente la juste valeur marchande de lintérêt en fief simple, y compris les améliorations se trouvant sur le droit ou lintérêt sur les terres de réserve donné à bail; P représente le pourcentage prévu à la colonne 2 du tableau 1 en regard de la période indiquée à la colonne 1 qui correspond à la durée du bail. (2) Pour lapplication du paragraphe (1), lorsquune partie des améliorations sur une parcelle de terre sont louées, la juste valeur marchande du droit ou de lintérêt sur les terres de réserve donné à bail est calculée selon la formule suivante : VFS x P x SLTIB SLT : 11
VFS représente la juste valeur marchande de lintérêt en fief simple, y compris les améliorations, est situé le droit ou lintérêt sur les terres de réserve donné à bail; P représente le pourcentage prévu à la colonne 2 du tableau 1 en regard de la période indiquée à la colonne 1 qui correspond à la durée du bail; SLTIB représente la superficie louable totale du droit ou de lintérêt sur les terres de réserve donné à bail; SLT représente la superficie louable totale des améliorations se trouvant sur les terres est situé le droit ou lintérêt sur les terres de réserve donné à bail. (3) La VFS visée aux paragraphes (1) et (2) correspond à la valeur imposable du droit ou de lintérêt à bail sur les terres de réserve, si cette donnée est disponible. (4) Si la valeur imposable nest pas disponible, ladministrateur peut : a) soit calculer la VFS en utilisant les meilleures données disponibles, y compris notamment la valeur imposable ou les données dévaluation de biens fonciers comparables; b) soit exiger du destinataire du transfert quil fournisse à ses frais une évaluation de la VFS. (5) Si ladministrateur calcule la VFS en application de lalinéa (4)a), le destinataire du transfert peut, dans les dix (10) jours après que ladministrateur lui a donné avis de la VFS ainsi calculée, choisir de fournir une évaluation de la VFS à ses frais, auquel cas il dispose dun délai supplémentaire de vingt et un (21) jours ou de tout autre délai quaccepte ladministrateur. (6) Si le destinataire du transfert fournit lévaluation visée au paragraphe (5), ladministrateur est tenu dutiliser la VFS fondée sur cette évaluation pour lapplication du présent article. [mod. Résolution de la CFPN 2019-03-27.] Juste valeur marchande dune convention de modification du bail 6.(1) Pour lapplication du présent article, la durée dune convention de modification du bail est égale à la somme des éléments suivants : a) la durée du bail avant la prolongation accordée par la convention de modification du bail, calculée conformément au paragraphe 2(1) sans égard au paragraphe 2(2) à compter de la date de signature initiale de la convention de bail; b) le nombre dannées, selon le paragraphe 2(5), dont le bail est prolongé grâce à la convention de modification du bail. (2) Pour lapplication de lalinéa (1)b), les options ou les droits de renouveler ou de prolonger le bail aux termes de la convention de modification du bail sont réputés avoir été exercés afin de prévoir la plus longue prolongation possible. (3) Sous réserve du paragraphe (5), si la durée de la convention de modification du bail est de cent (100) ou moins, la juste valeur marchande de celle-ci est calculée selon la formule suivante : CF + (PAL x FVA) : CF représente la contrepartie forfaitaire payée par le destinataire du transfert pour la modification du bail, y compris les améliorations situées sur le bien à bail; PAL représente le paiement annuel du loyer à verser la dernière année pour laquelle des loyers sont établis aux termes du bail tel que prolongé par la convention de modification du bail; FVA représente le facteur de valeur actualisée prévu à la colonne 2 du tableau 2 en regard du nombre dannées indiqué à la colonne 1 qui correspond au nombre dannées applicable selon lalinéa (1)b). 12
(4) Si la durée de la convention de modification du bail dépasse cent (100) ans, larticle 5 sapplique aux fins du calcul de la juste valeur marchande de celle-ci, sauf que lélément « P » est égal au pourcentage prévu à la colonne 2 du tableau 1 en regard de la période indiquée à la colonne 1 qui correspond au nombre dannées applicable selon lalinéa (1)b). (5) Le destinataire du transfert peut choisir de calculer la juste valeur marchande du bail conformément à larticle 5 tel que modifié par le paragraphe (4). Juste valeur marchande des domaines viagers 7. La juste valeur marchande du domaine viager sur un bail est le montant calculé selon la formule suivante : VIB x P : VIB représente la juste valeur marchande du droit ou de lintérêt à bail sur les terres de réserve, calculée : a) comme si le domaine viager nexistait pas; b) conformément aux articles 3, 4 ou 5, selon le cas; P représente le pourcentage prévu à la colonne 2 du tableau 1 en regard de la période indiquée à la colonne 1 qui correspond à la durée du domaine viager. [mod. Résolution de la CFPN 2019-03-27.] Transferts avec lien de dépendance 8. Lorsque lauteur du transfert a un lien de dépendance avec le destinataire du transfert, ladministrateur peut : a) soit utiliser la valeur imposable; b) soit obliger le destinataire du transfert à fournir à ses frais avec sa déclaration, le cas échéant, une évaluation de lun ou lautre des éléments suivants : (i) lévaluation visée au paragraphe 3(2), (ii) le PAL visé aux articles 4 ou 6 qui serait payé sur le marché libre à la date denregistrement par le destinataire dun transfert sans lien de dépendance, (iii) la VFS visée à larticle 5 qui serait payée sur le marché libre à la date denregistrement par le destinataire dun transfert sans lien de dépendance. TABLEAU 1 POURCENTAGE DE LA JUSTE VALEUR MARCHANDE Colonne 1 Colonne 2 Durée de la convention de bail ou Pourcentage de la juste valeur marchande des espérance de vie lieux donnés à bail ou des terres assujetties au domaine viager 5 ans ou moins 40 % Plus de 5 ans 50 % sans excéder 10 ans Plus de 10 ans 60 % sans excéder 20 ans 13
Plus de 20 ans sans excéder 30 ans Plus de 30 ans sans excéder 40 ans Plus de 40 ans sans excéder 50 ans Plus de 50 ans TABLEAU 2 FACTEURS DE VALEUR ACTUALISÉE Colonne 1 Durée de la convention de bail 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30-31 32 33 34 35-36 37-38 1470 % 80 % 90 % 100 % Colonne 2 Facteur de valeur actualisée (à 8 %) 1,0 1,8 2,6 3,3 4,0 4,6 5,2 5,7 6,2 6,7 7,1 7,5 7,9 8,2 8,6 8,9 9,1 9,4 9,6 9,8 10,0 10,2 10,4 10,5 10,7 10,8 10,9 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8
Colonne 1 Durée de la convention de bail 39-40 41-43 44-46 47-50 51-57 58-71 72-100 TABLEAU 3 ESPÉRANCE DE VIE Âge du destinataire du transfert Espérance de vie des hommes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 15Colonne 2 Facteur de valeur actualisée (à 8 %) 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 Espérance de vie des femmes 71,88 78,98 71,67 78,65 70,73 77,70 69,77 76,74 68,80 75,77 67,84 74,79 66,86 73,81 65,88 72,83 64,90 71,84 63,91 70,86 62,92 69,87 61,94 68,88 60,95 67,90 59,97 66,91 59,00 65,93 58,04 64,95 57,10 63,97 56,16 63,00 55,23 62,02 54,31 62,05 53,39 60,08 52,47 59,11 51,55 58,14 50,63 57,16 49,71 56,19 48,78 55,22 47,86 54,25 46,92 53,27 45,99 52,30 45,05 51,33 44,11 50,36 43,17 49,39 42,22 48,42 41,28 47,45
Âge du destinataire du transfert Espérance de vie des hommes 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 16Espérance de vie des femmes 40,34 46,48 39,39 45,51 38,45 44,55 37,52 43,59 36,58 42,63 35,65 41,68 34,72 40,73 33,80 39,78 32,88 38,84 31,97 37,90 31,06 36,97 30,16 36,04 29,27 35,11 28,39 34,19 27,52 33,28 26,66 32,37 25,81 31,47 24,97 30,57 24,14 29,68 23,33 28,80 22,52 27,93 21,73 27,06 20,95 26,20 20,18 25,35 19,43 24,51 18,69 23,68 17,96 22,85 17,25 22,03 16,56 21,22 15,88 20,42 15,21 19,63 14,57 18,85 13,93 18,09 13,32 17,33 12,72 16,59 12,14 15,86 11,58 15,14 11,03 14,44 10,49 13,75 9,98 13,08 9,48 12,42 9,00 11,78 8,53 11,15 8,09 10,54 7,66 9,95 7,25 9,39
Âge du destinataire du transfert Espérance de vie des hommes 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 17Espérance de vie des femmes 6,85 8,84 6,48 8,32 6,12 7,82 5,78 7,34 5,45 6,88 5,14 6,45 4,85 6,04 4,57 5,65 4,30 5,28 4,05 4,93 3,82 4,60 3,59 4,29 3,38 3,99 3,19 3,71 2,96 3,39 2,65 2,99 2,27 2,51 1,84 1,99 1,41 1,50 1,05 1,10 0,79 0,81 0,60 0,61 0,50 0,50
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