Normes établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations
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NORMES RELATIVES AUX LOIS SUR LA REPRÉSENTATION DES INTÉRÊTS DES CONTRIBUABLES AUPRÈS DU CONSEIL (2018) [Codifiées le 2019-03-27] PARTIE I PRÉAMBULE Attendu : A. que l’article 35 de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère à la Commission de la fiscalité des premières nations le pouvoir d’établir des normes concernant la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales édictés en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi; B. que les normes sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de celle-ci et de la Loi, y compris pour assurer l’intégrité du régime d’imposition foncière des premières nations et pour aider ces dernières à réaliser une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables; C. que l’article 31 de la Loi exige que la Commission examine chaque texte législatif sur les recettes locales et que le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit qu’un tel texte est inopérant tant qu’il n’a pas été examiné et agréé par la Commission. PARTIE II OBJET Les présentes normes énoncent les exigences que doivent respecter les textes législatifs des premières nations concernant la procédure pour présenter au conseil les intérêts des contribuables, pris en vertu de l’alinéa 5(1)c) de la Loi. La Commission se fonde sur ces normes pour examiner et agréer les textes législatifs des premières nations sur la représentation des intérêts des contribuables auprès du conseil, conformément à l’article 31 de la Loi. Les exigences énoncées dans les présentes normes s’ajoutent à celles établies dans la Loi. La Commission reconnaît que chaque régime d’imposition foncière d’une première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec d’autres gouvernements. Les présentes normes visent à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à l’échelle du Canada. PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION Les présentes normes sont établies en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi et sont publiées dans la Gazette des premières nations, comme l’exige le paragraphe 34(1) de la Loi. PARTIE IV APPLICATION Les présentes normes s’appliquent à tous les textes législatifs sur la représentation des intérêts des contribuables auprès du conseil qui sont soumis à la Commission pour agrément en vertu de la Loi. PARTIE V TITRE Les présentes normes peuvent être citées sous le titre : Normes relatives aux lois sur la représentation des intérêts des contribuables auprès du conseil (2018). 1
PARTIE VI DÉFINITIONS Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes normes. « année d’imposition » S’entend au sens des Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière des premières nations (2016), établies par la Commission. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « conseil » S’entend du conseil de la première nation, au sens de la Loi. « contribuable » Personne assujettie aux impôts ou taxes en vertu d’un texte législatif relatif à l’imposition foncière. « droit » S’agissant de terres de réserve situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. « intérêt » S’agissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « première nation » Bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi. « réserve » Réserve d’une première nation au sens de la Loi sur les Indiens. « texte législatif » Texte législatif sur la représentation des intérêts des contribuables auprès du conseil, pris en vertu de l’alinéa 5(1)c) de la Loi. « texte législatif annuel sur les dépenses » Texte législatif exigé par le paragraphe 10(2) de la Loi. « texte législatif annuel sur les taux d’imposition » Texte législatif exigé par le paragraphe 10(1) de la Loi. Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les droits ou intérêts sur les terres de réserve. Sauf disposition contraire des présentes normes, les termes utilisés dans celles-ci s’entendent au sens de la Loi. [mod. Résolution de la CFPN 2019-03-27.] PARTIE VII NORMES 1. Préavis du texte législatif annuel sur les taux d’imposition et du texte législatif annuel sur les dépenses 1.1 Le texte législatif doit exiger que la première nation donne à ses contribuables, à chaque année d’imposition, un préavis du texte législatif annuel sur les taux d’imposition et du texte législatif annuel sur les dépenses qu’elle se propose de prendre. 1.2 Le texte législatif doit exiger que le préavis visé au paragraphe 1.1 soit : a) donné au moins cinq (5) jours avant que le conseil prenne le texte législatif annuel sur les taux d’imposition et le texte législatif annuel sur les dépenses; b) affiché dans un lieu public sur la réserve et dans le bureau administratif de la première nation; c) affiché sur le site Web de la Gazette des premières nations ou à un endroit bien en vue sur le site Web de la première nation; d) accompagné d’une copie du projet du texte législatif annuel sur les taux d’imposition et du projet du 2
texte législatif annuel sur les dépenses. 2. Accès aux documents 2.1 Le texte législatif doit exiger que la première nation mette à la disposition des contribuables les documents suivants : a) les ententes de services qui sont financées par les recettes locales; b) la vérification annuelle du compte de recettes locales exigé par la Loi; c) les résolutions du conseil relatives à l’imposition foncière. 2.2 Le texte législatif doit préciser par quels moyens la première nation mettra les documents visés au paragraphe 2.1 à la disposition des contribuables, y compris au moins un (1) des moyens suivants : a) l’accès électronique aux documents, soit sur demande, soit par affichage sur le site Web de la première nation; b) l’accès aux documents dans le bureau administratif de la première nation pendant les heures ouvrables normales. 2.3 Le texte législatif peut autoriser le conseil à refuser l’accès à tout ou partie d’un document visé au paragraphe 2.1, si la matière qui y est traitée concerne ou contient des renseignements de l’un ou l’autre des types suivants : a) les renseignements personnels, si le conseil estime que leur divulgation constituerait une atteinte injustifiée à la vie privée d’un individu; b) les relations de travail ou autres questions en matière d’emploi mettant en cause la première nation; c) la sécurité des biens sur la réserve; d) le contrôle d’application des lois; e) les avis et les communications connexes qui sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client; f) les négociations et les communications connexes concernant les projets d’ententes avec la première nation; g) l’acquisition ou la disposition par la première nation de droits ou intérêts sur les terres de réserve; h) les secrets industriels ou les renseignements d’ordre commercial, financier, scientifique ou technique ou relatifs aux relations de travail qui concernent un tiers ou proviennent de celui-ci, si le conseil estime que leur divulgation pourrait vraisemblablement nuire aux intérêts commerciaux du tiers. [mod. Résolution de la CFPN 2019-03-27.] 3. Communications régulières avec les contribuables 3.1 Le texte législatif doit préciser par quels moyens la première nation maintiendra, de façon régulière : a) des communications avec les contribuables pour les tenir au courant de ses propositions et de ses activités en matière d’imposition foncière; b) un moyen permettant aux contribuables de fournir au conseil leurs observations sur des questions fiscales. 3.2 Les moyens visés au paragraphe 3.1 doivent comprendre : a) soit un processus qui, à la fois : (i) permet de fournir des renseignements par l’entremise d’une circulaire d’information ou d’un bulletin d’information publié par la première nation et mis à la disposition des contribuables par 3
affichage à un endroit bien en vue sur le site Web de la première nation, par expédition par la poste à ceux-ci ou par livraison à chaque bien foncier imposable, (ii) offre aux contribuables la possibilité de présenter des observations par écrit à la première nation; b) soit la tenue par la première nation d’une assemblée ou d’une journée portes ouvertes au cours de laquelle, d’une part, les représentants de la première nation fournissent des renseignements et, d’autre part, les contribuables peuvent présenter à la première nation leurs observations sur des questions concernant l’imposition foncière. 4. Règlement des préoccupations des contribuables 4.1 Le texte législatif doit prévoir un processus pour le règlement : a) des préoccupations des contribuables concernant tout texte législatif sur les recettes locales; b) des préoccupations soulevées par des contribuables au sujet de questions fiscales. 4.2 Le processus visé au paragraphe 4.1 doit prévoir : a) des dispositions pour le règlement des préoccupations par les représentants de la première nation; b) dans les cas où les représentants de la première nation ne parviennent pas à régler des préoccupations, des dispositions pour leur règlement par d’autres mécanismes qui doivent comprendre un processus de facilitation ou de médiation. PARTIE VIII ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR Abrogation Les Normes relatives aux lois sur la représentation des intérêts des contribuables auprès du conseil, établies et entrées en vigueur le 10 février 2010, sont abrogées. Entrée en vigueur Les présentes normes sont établies et entrent en vigueur le 12 décembre 2018. PARTIE IX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant les présentes normes doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857 4
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