Normes établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations
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NORMES RELATIVES AUX LOIS SUR LES DROITS DE SERVICE DES PREMIÈRES NATIONS (2017) [Codifiées le 2019-03-27] PARTIE I PRÉAMBULE Attendu : A. que l’article 35 de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère à la Commission de la fiscalité des premières nations le pouvoir d’établir des normes concernant la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales des premières nations pris en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi; B. que les normes sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de celle-ci et de la Loi, y compris pour assurer l’intégrité du régime d’imposition foncière des premières nations et pour aider ces dernières à réaliser une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables; C. que l’article 31 de la Loi exige que la Commission examine chaque texte législatif sur les recettes locales et que le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit qu’un tel texte est inopérant tant qu’il n’a pas été examiné et agréé par la Commission. PARTIE II OBJET Les présentes normes énoncent les exigences que doivent respecter les textes législatifs sur les droits de service des premières nations qui sont pris en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) de la Loi. La Commission se fonde sur ces normes pour examiner et agréer les textes législatifs sur les droits de service des premières nations, conformément à l’article 31 de la Loi. Les exigences énoncées dans les présentes normes s’ajoutent à celles établies dans la Loi. La Commission reconnaît que chaque régime d’imposition foncière d’une première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec d’autres gouvernements. Les présentes normes visent à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à l’échelle du Canada. PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION Les présentes normes sont établies en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi et sont publiées dans la Gazette des premières nations, comme l’exige le paragraphe 34(1) de la Loi. PARTIE IV APPLICATION Les présentes normes s’appliquent à tous les textes législatifs pris en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) de la Loi qui sont soumis à la Commission pour agrément. PARTIE V TITRE 1
Les présentes normes peuvent être citées sous le titre : Normes relatives aux lois sur les droits de service des premières nations (2017). PARTIE VI DÉFINITIONS Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes normes. « administrateur fiscal » La personne responsable de l’application et du contrôle d’application du texte législatif, qui est nommée par le conseil. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « conseil » S’entend du conseil de la première nation, au sens de la Loi. « détenteur » S’agissant d’un droit ou intérêt sur les terres de réserve, la personne qui, selon le cas : a) est en possession du droit ou de l’intérêt; b) jouit du droit ou a droit à l’intérêt en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen légal; c) occupe de fait le droit ou l’intérêt; d) est fiduciaire du droit ou de l’intérêt. « district fiscal » District fiscal établi dans le texte législatif sur l’imposition foncière d’une première nation. « droit » S’agissant de terres de réserve situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. « intérêt » S’agissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « première nation » Bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi. « réserve » Réserve d’une première nation au sens de la Loi sur les Indiens. « service » L’une ou l’autre des activités, installations ou autorisations suivantes à l’égard de laquelle des droits de service sont imposés en vertu du texte législatif : a) activités ou travaux fournis une première nation ou pour son compte; b) installations exploitées par une première nation ou pour son compte; c) procédés réglementaires, permis, licences ou autres autorisations. « texte législatif » Texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) de la Loi. « texte législatif sur l’imposition foncière » Texte législatif concernant l’imposition de taxes sur les droits ou intérêts sur les terres de réserve qui est édicté en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi, à l’exception d’un texte législatif sur la taxe sur les transferts fonciers. 2
Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les droits ou intérêts sur les terres de réserve. Sauf disposition contraire des présentes normes, les termes utilisés dans celles-ci s’entendent au sens de la Loi. [mod. Résolution de la CFPN 2019-03-27.] PARTIE VII NORMES 1. Application du texte législatif Le texte législatif doit prévoir, pour la surveillance de l’application et du contrôle d’application de celui-ci : a) soit la nomination d’un administrateur fiscal par voie de résolution; b) soit la désignation de l’administrateur fiscal nommé en vertu du texte législatif sur l’imposition foncière de la première nation. 2. Description du service Le texte législatif doit donner une description du service pour lequel des droits de service sont imposés. 3. Base d’imposition des droits de service 3.1 Le texte législatif doit établir la base d’imposition des droits de service en conformité avec les paragraphes 3.2, 3.5 ou 3.7, selon le cas. 3.2 Dans le cas des droits de service imposés pour un service fourni à un droit ou intérêt sur les terres de réserve, le texte législatif doit fonder les droits de service sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : a) un montant forfaitaire pour chaque droit ou intérêt sur les terres de réserve; b) un montant forfaitaire pour chaque service ou aspect du service; c) l’utilisation ou la consommation du service; d) la superficie imposable du droit ou de l’intérêt ou des bâtiments situés sur celui-ci; e) la longueur de façade du droit ou ou de l’intérêt. 3.3 Aux fins du calcul des droits de service selon le paragraphe 3.2, le texte législatif peut établir différentes catégories de types ou d’utilisations de droits ou intérêts sur les terres de réserve et fixer différents taux ou niveaux de droits de service pour chaque catégorie, pourvu que : a) d’une part, les taux ou niveaux de droits de service soient liés de façon raisonnable au coût de la prestation du service à chaque catégorie; b) d’autre part, les mêmes taux ou niveaux de droits de service s’appliquent à tous les droits ou intérêts compris dans une catégorie. 3.4 À titre d’exception à l’alinéa 3.3b) : a) lorsqu’une première nation a établi des districts fiscaux et que le coût de la prestation du service varie d’un district fiscal à l’autre, son texte législatif peut prévoir différents taux ou niveaux de droits de service dans une catégorie pour chaque district fiscal; 3
b) lorsqu’une première nation a plus d’une réserve et que le coût de la prestation du service varie d’une réserve à l’autre, son texte législatif peut prévoir différents taux ou niveaux de droits de service dans une catégorie pour chaque réserve. 3.5 Dans le cas des droits de service imposés pour un service non fourni à un droit ou intérêt sur les terres de réserve, y compris l’utilisation d’une installation, le texte législatif doit fonder les droits de service sur l’utilisation ou la consommation du service. 3.6 Aux fins du calcul des droits de service selon le paragraphe 3.5, le texte législatif peut établir des catégories d’utilisations ou d’utilisateurs et fixer différents taux ou niveaux de droits de service pour ces différentes catégories. 3.7 Aux fins du calcul des droits de service imposés pour la fourniture d’un procédé réglementaire ou la délivrance d’un permis, d’une licence ou d’une autre autorisation, le texte législatif peut établir différents taux ou niveaux de droits de service fondés sur l’un ou plusieurs des facteurs qu’il précise. [mod. Résolution de la CFPN 2019-03-27.] 4. Coût du service 4.1 Le texte législatif doit établir des taux et niveaux de droits de service qui correspondent au coût projeté de l’administration, de l’exploitation et du maintien du service ou de la partie du service devant être financé par de tels droits. 4.2 Le texte législatif doit établir des taux et niveaux de droits de service qui sont appuyés par un rapport portant sur le mode de détermination des droits de service imposés en vertu de la présente loi et qui fait état du coût projeté du service, de la manière dont ce coût a été calculé et de la portion du coût total que la première nation recouvrera au moyen des droits de service imposés. 4.3 Le texte législatif doit exiger que l’administrateur fiscal mette le rapport visé au paragraphe 4.2 à la disposition des intéressés, soit sur le site Web de la première nation ou dans les bureaux administratifs de celle-ci. 4.4 Lorsque : a) d’une part, une première nation a conclu un accord de services avec une autre administration aux termes duquel cette dernière fournit un service à la première nation ou à ses terres de réserve, b) d’autre part, le texte législatif de la première nation impose des droits de service pour la prestation de ce service, le texte législatif peut fixer des droits pour ce service selon les mêmes taux et niveaux de droits de service établis par l’autre administration pour la prestation du service à l’intérieur de ses limites territoriales. 5. Perception des droits de service Le texte législatif doit prévoir : a) la manière dont les droits de service sont imposés et perçus; b) l’endroit où le paiement des droits de service doit être fait et les formes acceptables de paiement. 6. Exemptions 4
6.1 Si une première nation souhaite accorder une exemption de droits de service, cette exemption doit être prévue dans son texte législatif. 6.2 Le texte législatif peut accorder une exemption partielle ou intégrale des droits de service au motif que le bénéficiaire de l’exemption est un membre de la première nation, pourvu que l’une des conditions suivantes soit remplie : a) le texte législatif exige que la première nation verse à partir de ses recettes générales dans son compte de recettes locales le montant des droits de service qui auraient été payables par le membre pour ce service; b) le service est financé en partie par les droits de service et en partie par les recettes générales de la première nation, et le rapport visé au paragraphe 4.2 indique que la partie financée par les recettes générales sert à payer la prestation du service aux membres de la première nation. 7. Remboursements 7.1 Le texte législatif doit prévoir les procédures applicables aux remboursements de droits de service et préciser les circonstances dans lesquelles un remboursement est accordé. 7.2 Le texte législatif doit comporter au moins les dispositions suivantes : a) le remboursement des droits de service payés lorsqu’une personne a payé ces droits alors qu’aucun droit n’était payable ou lorsqu’elle a payé un montant trop élevé de droits de service; b) pour les remboursements visés à l’alinéa a), le paiement d’intérêts sur ceux-ci à un taux inférieur de deux pour cent (2 %) au taux préférentiel de la banque principale de la première nation en vigueur le quinzième jour du mois précédant le calcul des intérêts pour la période subséquente de trois (3) mois. 8. Recettes et dépenses 8.1 Le texte législatif doit prévoir que les recettes perçues par la première nation en vertu du texte législatif ainsi que les intérêts gagnés sur celles-ci ne peuvent être utilisés que pour la prestation du service à l’égard duquel les droits de service sont imposés. 8.2 Le texte législatif doit exiger que la première nation comptabilise séparément les recettes provenant des droits de service pour chaque service à l’égard duquel des droits sont imposés. 9. Dossiers et rapports 9.1 Le texte législatif doit exiger que l’administrateur fiscal tienne des dossiers de ce qui suit : a) le montant de tous les droits de service imposés en vertu du texte législatif; b) le montant de tous les droits de service perçus en vertu du texte législatif; c) le montant de tous les remboursements versés en vertu du texte législatif; d) toutes les plaintes reçues dans le cadre du texte législatif; e) les mesures d’exécution prises dans le cadre du texte législatif, le cas échéant. 9.2 Le texte législatif doit exiger que l’administrateur fiscal soumette au conseil un rapport annuel sur l’application du texte législatif pour l’exercice précédent, dans lequel sont inclus les points visés au paragraphe 9.1. 10. Plaintes à l’administrateur fiscal Le texte législatif doit prévoir une procédure de plainte qui permet à toute personne de contester 5
des droits de service pour au moins les motifs suivants : a) une erreur ou une omission a été commise dans l’application ou le calcul des droits de service; b) dans le cas où le texte législatif prévoit une exemption, une exemption a été incorrectement accordée ou refusée. 11. Pénalités et intérêts 11.1 Lorsque le texte législatif prévoit l’imposition d’une pénalité sur les droits de service en souffrance, il doit préciser : a) le mode de calcul de la pénalité; b) le montant de la pénalité, qui ne peut excéder dix pour cent (10 %) du montant des droits de service impayés; c) la date à laquelle ou le délai au-delà duquel une pénalité sera imposée si les droits de service demeurent en souffrance. 11.2 Lorsque le texte législatif prévoit l’imputation d’intérêts sur les droits de service en souffrance, il doit préciser : a) le mode de calcul des intérêts; b) le montant des intérêts, dont le taux ne peut excéder quinze pour cent (15 %) par année; c) la date à laquelle ou le délai au-delà duquel des intérêts seront imposés si les droits de service demeurent en souffrance. 12. Mesures d’exécution 12.1 Le texte législatif doit prévoir les mesures d’exécution que peut prendre la première nation pour percevoir les droits de service impayés. 12.2 Lorsque des droits de service sont imposés pour la prestation d’un service à un droit ou intérêt sur les terres de réserve, le texte législatif peut prévoir que le recouvrement des droits de service impayés pour ce service peut se faire de la même manière et au moyen des mêmes mesures que le recouvrement des impôts prélevés en vertu du texte législatif sur l’imposition foncière de la première nation. 12.3 Lorsque des droits de service sont imposés pour la prestation d’un service à un droit ou intérêt sur les terres de réserve, le texte législatif peut permettre à la première nation d’utiliser les mesures d’exécution établies dans le Règlement sur le contrôle d’application de la fiscalité foncière des premières nations, pourvu qu’il : a) soit oblige la première nation à suivre les procédures applicables à ces mesures d’exécution que prévoit le texte législatif sur l’imposition foncière de la première nation; b) soit incorpore dans son libellé les procédures établies dans le Règlement sur le contrôle d’application de la fiscalité foncière des premières nations pour chaque mesure d’exécution. [mod. Résolution de la CFPN 2019-03-27.] 13. Confidentialité Le texte législatif doit assurer la confidentialité des renseignements et des documents obtenus par l’administrateur fiscal et toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de dossiers obtenus ou 6
créés en vertu du texte législatif; toutefois, ces renseignements et ces documents peuvent être communiqués : a) dans le cadre de l’application du texte législatif ou de l’exercice de fonctions aux termes de celui-ci; b) dans le cadre d’une procédure devant un tribunal compétent ou un tribunal judiciaire; c) lorsqu’un détenteur a autorisé par écrit son agent à obtenir des renseignements confidentiels concernant un droit ou intérêt sur les terres de réserve; d) par l’administrateur fiscal à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, à la condition que les renseignements ou les documents ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus; e) par le conseil à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique. [mod. Résolution de la CFPN 2019-03-27.] PARTIE VIII ENTRÉE EN VIGUEUR Entrée en vigueur Les présentes normes sont établies et entrent en vigueur le 13 décembre 2017. PARTIE IX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant les présentes normes doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857 7
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