Normes établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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NORMES RELATIVES AUX LOIS SUR LES DROITS DE SERVICE DES PREMIÈRES NATIONS (2017) [Codifiées le 2019-03-27] PARTIE I PRÉAMBULE Attendu : A. que larticle 35 de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère à la Commission de la fiscalité des premières nations le pouvoir détablir des normes concernant la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales des premières nations pris en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi; B. que les normes sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de celle-ci et de la Loi, y compris pour assurer lintégrité du régime dimposition foncière des premières nations et pour aider ces dernières à réaliser une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables; C. que larticle 31 de la Loi exige que la Commission examine chaque texte législatif sur les recettes locales et que le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit quun tel texte est inopérant tant quil na pas été examiné et agréé par la Commission. PARTIE II OBJET Les présentes normes énoncent les exigences que doivent respecter les textes législatifs sur les droits de service des premières nations qui sont pris en vertu de lalinéa 5(1)a.1) de la Loi. La Commission se fonde sur ces normes pour examiner et agréer les textes législatifs sur les droits de service des premières nations, conformément à larticle 31 de la Loi. Les exigences énoncées dans les présentes normes sajoutent à celles établies dans la Loi. La Commission reconnaît que chaque régime dimposition foncière dune première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec dautres gouvernements. Les présentes normes visent à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à léchelle du Canada. PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION Les présentes normes sont établies en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi et sont publiées dans la Gazette des premières nations, comme lexige le paragraphe 34(1) de la Loi. PARTIE IV APPLICATION Les présentes normes sappliquent à tous les textes législatifs pris en vertu de lalinéa 5(1)a.1) de la Loi qui sont soumis à la Commission pour agrément. PARTIE V TITRE 1
Les présentes normes peuvent être citées sous le titre : Normes relatives aux lois sur les droits de service des premières nations (2017). PARTIE VI DÉFINITIONS Les définitions qui suivent sappliquent aux présentes normes. « administrateur fiscal » La personne responsable de lapplication et du contrôle dapplication du texte législatif, qui est nommée par le conseil. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « conseil » Sentend du conseil de la première nation, au sens de la Loi. « détenteur » Sagissant dun droit ou intérêt sur les terres de réserve, la personne qui, selon le cas : a) est en possession du droit ou de lintérêt; b) jouit du droit ou a droit à lintérêt en vertu dun bail ou dun permis ou par tout autre moyen légal; c) occupe de fait le droit ou lintérêt; d) est fiduciaire du droit ou de lintérêt. « district fiscal » District fiscal établi dans le texte législatif sur limposition foncière dune première nation. « droit » Sagissant de terres de réserve situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit doccupation, de possession ou dusage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. « intérêt » Sagissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs quau Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit doccupation, de possession ou dusage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « première nation » Bande dont le nom figure à lannexe de la Loi. « réserve » Réserve dune première nation au sens de la Loi sur les Indiens. « service » Lune ou lautre des activités, installations ou autorisations suivantes à légard de laquelle des droits de service sont imposés en vertu du texte législatif : a) activités ou travaux fournis une première nation ou pour son compte; b) installations exploitées par une première nation ou pour son compte; c) procédés réglementaires, permis, licences ou autres autorisations. « texte législatif » Texte législatif pris en vertu de lalinéa 5(1)a.1) de la Loi. « texte législatif sur limposition foncière » Texte législatif concernant limposition de taxes sur les droits ou intérêts sur les terres de réserve qui est édicté en vertu de lalinéa 5(1)a) de la Loi, à lexception dun texte législatif sur la taxe sur les transferts fonciers. 2
Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les droits ou intérêts sur les terres de réserve. Sauf disposition contraire des présentes normes, les termes utilisés dans celles-ci sentendent au sens de la Loi. [mod. Résolution de la CFPN 2019-03-27.] PARTIE VII NORMES 1. Application du texte législatif Le texte législatif doit prévoir, pour la surveillance de lapplication et du contrôle dapplication de celui-ci : a) soit la nomination dun administrateur fiscal par voie de résolution; b) soit la désignation de ladministrateur fiscal nommé en vertu du texte législatif sur limposition foncière de la première nation. 2. Description du service Le texte législatif doit donner une description du service pour lequel des droits de service sont imposés. 3. Base dimposition des droits de service 3.1 Le texte législatif doit établir la base dimposition des droits de service en conformité avec les paragraphes 3.2, 3.5 ou 3.7, selon le cas. 3.2 Dans le cas des droits de service imposés pour un service fourni à un droit ou intérêt sur les terres de réserve, le texte législatif doit fonder les droits de service sur lun ou plusieurs des éléments suivants : a) un montant forfaitaire pour chaque droit ou intérêt sur les terres de réserve; b) un montant forfaitaire pour chaque service ou aspect du service; c) lutilisation ou la consommation du service; d) la superficie imposable du droit ou de lintérêt ou des bâtiments situés sur celui-ci; e) la longueur de façade du droit ou ou de lintérêt. 3.3 Aux fins du calcul des droits de service selon le paragraphe 3.2, le texte législatif peut établir différentes catégories de types ou dutilisations de droits ou intérêts sur les terres de réserve et fixer différents taux ou niveaux de droits de service pour chaque catégorie, pourvu que : a) dune part, les taux ou niveaux de droits de service soient liés de façon raisonnable au coût de la prestation du service à chaque catégorie; b) dautre part, les mêmes taux ou niveaux de droits de service sappliquent à tous les droits ou intérêts compris dans une catégorie. 3.4 À titre dexception à lalinéa 3.3b) : a) lorsquune première nation a établi des districts fiscaux et que le coût de la prestation du service varie dun district fiscal à lautre, son texte législatif peut prévoir différents taux ou niveaux de droits de service dans une catégorie pour chaque district fiscal; 3
b) lorsquune première nation a plus dune réserve et que le coût de la prestation du service varie dune réserve à lautre, son texte législatif peut prévoir différents taux ou niveaux de droits de service dans une catégorie pour chaque réserve. 3.5 Dans le cas des droits de service imposés pour un service non fourni à un droit ou intérêt sur les terres de réserve, y compris lutilisation dune installation, le texte législatif doit fonder les droits de service sur lutilisation ou la consommation du service. 3.6 Aux fins du calcul des droits de service selon le paragraphe 3.5, le texte législatif peut établir des catégories dutilisations ou dutilisateurs et fixer différents taux ou niveaux de droits de service pour ces différentes catégories. 3.7 Aux fins du calcul des droits de service imposés pour la fourniture dun procédé réglementaire ou la délivrance dun permis, dune licence ou dune autre autorisation, le texte législatif peut établir différents taux ou niveaux de droits de service fondés sur lun ou plusieurs des facteurs quil précise. [mod. Résolution de la CFPN 2019-03-27.] 4. Coût du service 4.1 Le texte législatif doit établir des taux et niveaux de droits de service qui correspondent au coût projeté de ladministration, de lexploitation et du maintien du service ou de la partie du service devant être financé par de tels droits. 4.2 Le texte législatif doit établir des taux et niveaux de droits de service qui sont appuyés par un rapport portant sur le mode de détermination des droits de service imposés en vertu de la présente loi et qui fait état du coût projeté du service, de la manière dont ce coût a été calculé et de la portion du coût total que la première nation recouvrera au moyen des droits de service imposés. 4.3 Le texte législatif doit exiger que ladministrateur fiscal mette le rapport visé au paragraphe 4.2 à la disposition des intéressés, soit sur le site Web de la première nation ou dans les bureaux administratifs de celle-ci. 4.4 Lorsque : a) dune part, une première nation a conclu un accord de services avec une autre administration aux termes duquel cette dernière fournit un service à la première nation ou à ses terres de réserve, b) dautre part, le texte législatif de la première nation impose des droits de service pour la prestation de ce service, le texte législatif peut fixer des droits pour ce service selon les mêmes taux et niveaux de droits de service établis par lautre administration pour la prestation du service à lintérieur de ses limites territoriales. 5. Perception des droits de service Le texte législatif doit prévoir : a) la manière dont les droits de service sont imposés et perçus; b) lendroit le paiement des droits de service doit être fait et les formes acceptables de paiement. 6. Exemptions 4
6.1 Si une première nation souhaite accorder une exemption de droits de service, cette exemption doit être prévue dans son texte législatif. 6.2 Le texte législatif peut accorder une exemption partielle ou intégrale des droits de service au motif que le bénéficiaire de lexemption est un membre de la première nation, pourvu que lune des conditions suivantes soit remplie : a) le texte législatif exige que la première nation verse à partir de ses recettes générales dans son compte de recettes locales le montant des droits de service qui auraient été payables par le membre pour ce service; b) le service est financé en partie par les droits de service et en partie par les recettes générales de la première nation, et le rapport visé au paragraphe 4.2 indique que la partie financée par les recettes générales sert à payer la prestation du service aux membres de la première nation. 7. Remboursements 7.1 Le texte législatif doit prévoir les procédures applicables aux remboursements de droits de service et préciser les circonstances dans lesquelles un remboursement est accordé. 7.2 Le texte législatif doit comporter au moins les dispositions suivantes : a) le remboursement des droits de service payés lorsquune personne a payé ces droits alors quaucun droit nétait payable ou lorsquelle a payé un montant trop élevé de droits de service; b) pour les remboursements visés à lalinéa a), le paiement dintérêts sur ceux-ci à un taux inférieur de deux pour cent (2 %) au taux préférentiel de la banque principale de la première nation en vigueur le quinzième jour du mois précédant le calcul des intérêts pour la période subséquente de trois (3) mois. 8. Recettes et dépenses 8.1 Le texte législatif doit prévoir que les recettes perçues par la première nation en vertu du texte législatif ainsi que les intérêts gagnés sur celles-ci ne peuvent être utilisés que pour la prestation du service à légard duquel les droits de service sont imposés. 8.2 Le texte législatif doit exiger que la première nation comptabilise séparément les recettes provenant des droits de service pour chaque service à légard duquel des droits sont imposés. 9. Dossiers et rapports 9.1 Le texte législatif doit exiger que ladministrateur fiscal tienne des dossiers de ce qui suit : a) le montant de tous les droits de service imposés en vertu du texte législatif; b) le montant de tous les droits de service perçus en vertu du texte législatif; c) le montant de tous les remboursements versés en vertu du texte législatif; d) toutes les plaintes reçues dans le cadre du texte législatif; e) les mesures dexécution prises dans le cadre du texte législatif, le cas échéant. 9.2 Le texte législatif doit exiger que ladministrateur fiscal soumette au conseil un rapport annuel sur lapplication du texte législatif pour lexercice précédent, dans lequel sont inclus les points visés au paragraphe 9.1. 10. Plaintes à ladministrateur fiscal Le texte législatif doit prévoir une procédure de plainte qui permet à toute personne de contester 5
des droits de service pour au moins les motifs suivants : a) une erreur ou une omission a été commise dans lapplication ou le calcul des droits de service; b) dans le cas le texte législatif prévoit une exemption, une exemption a été incorrectement accordée ou refusée. 11. Pénalités et intérêts 11.1 Lorsque le texte législatif prévoit limposition dune pénalité sur les droits de service en souffrance, il doit préciser : a) le mode de calcul de la pénalité; b) le montant de la pénalité, qui ne peut excéder dix pour cent (10 %) du montant des droits de service impayés; c) la date à laquelle ou le délai au-delà duquel une pénalité sera imposée si les droits de service demeurent en souffrance. 11.2 Lorsque le texte législatif prévoit limputation dintérêts sur les droits de service en souffrance, il doit préciser : a) le mode de calcul des intérêts; b) le montant des intérêts, dont le taux ne peut excéder quinze pour cent (15 %) par année; c) la date à laquelle ou le délai au-delà duquel des intérêts seront imposés si les droits de service demeurent en souffrance. 12. Mesures dexécution 12.1 Le texte législatif doit prévoir les mesures dexécution que peut prendre la première nation pour percevoir les droits de service impayés. 12.2 Lorsque des droits de service sont imposés pour la prestation dun service à un droit ou intérêt sur les terres de réserve, le texte législatif peut prévoir que le recouvrement des droits de service impayés pour ce service peut se faire de la même manière et au moyen des mêmes mesures que le recouvrement des impôts prélevés en vertu du texte législatif sur limposition foncière de la première nation. 12.3 Lorsque des droits de service sont imposés pour la prestation dun service à un droit ou intérêt sur les terres de réserve, le texte législatif peut permettre à la première nation dutiliser les mesures dexécution établies dans le Règlement sur le contrôle dapplication de la fiscalité foncière des premières nations, pourvu quil : a) soit oblige la première nation à suivre les procédures applicables à ces mesures dexécution que prévoit le texte législatif sur limposition foncière de la première nation; b) soit incorpore dans son libellé les procédures établies dans le Règlement sur le contrôle dapplication de la fiscalité foncière des premières nations pour chaque mesure dexécution. [mod. Résolution de la CFPN 2019-03-27.] 13. Confidentialité Le texte législatif doit assurer la confidentialité des renseignements et des documents obtenus par ladministrateur fiscal et toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de dossiers obtenus ou 6
créés en vertu du texte législatif; toutefois, ces renseignements et ces documents peuvent être communiqués : a) dans le cadre de lapplication du texte législatif ou de lexercice de fonctions aux termes de celui-ci; b) dans le cadre dune procédure devant un tribunal compétent ou un tribunal judiciaire; c) lorsquun détenteur a autorisé par écrit son agent à obtenir des renseignements confidentiels concernant un droit ou intérêt sur les terres de réserve; d) par ladministrateur fiscal à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, à la condition que les renseignements ou les documents ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant didentifier des individus; e) par le conseil à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique. [mod. Résolution de la CFPN 2019-03-27.] PARTIE VIII ENTRÉE EN VIGUEUR Entrée en vigueur Les présentes normes sont établies et entrent en vigueur le 13 décembre 2017. PARTIE IX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant les présentes normes doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857 7
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