Normes établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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NORMES RELATIVES AUX LOIS SUR LES TAXES SUR LES SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS (2022) [Codifiées le 2023-03-15] PARTIE I PRÉAMBULE Attendu : A. que l’article 35 de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère à la Commission de la fiscalité des premières nations le pouvoir d’établir des normes concernant la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales des premières nations édictés en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi;

B. que les normes sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de celle-ci et de la Loi, y compris pour assurer l’intégrité du régime d’imposition foncière des premières nations et pour aider ces dernières à réaliser une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables;

C. que l’article 31 de la Loi exige que la Commission examine chaque texte législatif sur les recettes locales et que le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit qu’un tel texte est inopérant tant qu’il n’a pas été examiné et agréé par la Commission.

PARTIE II OBJET Les présentes normes énoncent les exigences que doivent respecter les textes législatifs des premières nations sur l’imposition de taxes pour la fourniture de services, édictés en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(iii) de la Loi. La Commission se fonde sur ces normes pour examiner et agréer les textes législatifs relatifs aux taxes sur les services des premières nations, conformément à l’article 31 de la Loi. Les exigences énoncées dans les présentes normes s’ajoutent à celles établies dans la Loi.

La Commission reconnaît que chaque régime d’imposition foncière d’une première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec d’autres gouvernements. Les présentes normes visent à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à l’échelle du Canada.

PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION Les présentes normes sont établies en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi et sont publiées dans la Gazette des premières nations, comme l’exige le paragraphe 34(1) de la Loi.

PARTIE IV APPLICATION Les présentes normes s’appliquent à tous les textes législatifs relatifs aux taxes sur les services qui sont soumis à la Commission pour agrément en vertu de la Loi.

PARTIE V TITRE Les présentes normes peuvent être citées sous le titre : Normes relatives aux lois sur les taxes sur les services des premières nations (2022).

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PARTIE VI DÉFINITIONS Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes normes. « administrateur fiscal » La personne responsable de l’application et du contrôle d’application du texte législatif, qui est nommée par le conseil.

« catégorie de biens fonciers » L’une des catégories de biens fonciers établies dans le texte législatif sur l’évaluation foncière d’une première nation.

« comité d’examen » Organisme d’appel indépendant constitué en vertu du texte législatif pour entendre et trancher les appels relatifs aux taxes sur les services.

« comité de révision des évaluations foncières » Organisme d’appel indépendant constitué par une première nation en vertu de son texte législatif sur l’évaluation foncière pour entendre et trancher les appels en matière d’évaluation.

« Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « conseil » S’entend du conseil de la première nation, au sens de la Loi. « date d’achèvement » La date à laquelle se termine la construction de l’infrastructure abritant le service, déterminée par un professionnel agréé.

« détenteur » S’agissant d’un intérêt sur les terres de réserve situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, la personne qui, selon le cas :

a) est en possession de l’intérêt; b) jouit du droit à l’intérêt en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen légal; c) occupe de fait l’intérêt; d) est fiduciaire de l’intérêt. « détenteur » S’agissant d’un droit sur les terres de réserve situées au Québec, la personne qui, selon le cas : a) est en possession du droit; b) jouit du droit en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen légal ou contractuel; c) occupe de fait des terres de réserve ou tout autre bien immeuble situé sur des terres de réserve; d) est fiduciaire du droit. « droit » S’agissant de terres de réserve situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté.

« impôts » Vise notamment tous les impôts et taxes imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu d’un texte législatif sur les recettes locales, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés à ces impôts.

« intérêt » S’agissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté.

« Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi.

« plaignant » Personne qui interjette appel à l’égard d’une taxe sur les services. « première nation » Bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi. « président » Le président du comité d’examen.

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« professionnel agréé » Personne qualifiée et agréée ou autorisée par permis à titre d’architecte ou d’ingénieur dans la province.

« province » Province dans laquelle sont situées les terres de réserve d’une première nation. « réserve » Réserve d’une première nation au sens de la Loi sur les Indiens. « résolution » Motion adoptée et approuvée par une majorité des membres du conseil présents à une réunion dûment convoquée.

« rôle de taxes sur les services » La liste des personnes tenues de payer une taxe sur les services en vertu du texte législatif.

« rôle d’imposition » Le rôle d’imposition établi conformément au texte législatif sur l’imposition foncière d’une première nation.

« service » L’infrastructure d’un service local fournie par une première nation ou en son nom et à l’égard de laquelle une taxe sur les services est prélevée en vertu du texte législatif.

« taxe sur les services » Taxe prélevée en vertu du texte législatif relativement à la fourniture d’un service. « texte législatif » Texte législatif relatif à la taxe sur les services édicté en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(iii) de la Loi.

« texte législatif sur l’évaluation foncière » Texte législatif relatif à l’évaluation foncière édicté en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(i) de la Loi.

« texte législatif sur l’imposition foncière» Texte législatif concernant l’imposition d’impôts sur les droits ou intérêts sur les terres de réserve qui est édicté en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi, à l’exception d’un texte législatif sur la taxe sur les transferts fonciers.

« zone de service désignée » Secteur déterminé d’une réserve auquel un service est fourni aux termes du texte législatif.

Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les droits ou intérêts sur les terres de réserve. Sauf disposition contraire des présentes normes, les termes utilisés dans celles-ci s’entendent au sens de la Loi.

PARTIE VII NORMES 1. Description et type de service 1.1 Le texte législatif doit donner une description du service à financer au moyen de la taxe sur les services. 1.2 Le texte législatif ne peut imposer une taxe sur les services que pour recouvrer tout ou partie des coûts de l’infrastructure abritant le service conformément à l’article 5.

1.3 Le texte législatif ne peut imposer une taxe sur les services qu’à l’égard d’un service appartenant à l’une des catégories de services énumérées à l’annexe des présentes normes.

1.4 Le texte législatif ne peut imposer une taxe sur les services dans une zone de service désignée que si la première nation a déterminé que le service procure un avantage aux intérêts ou droits situés dans cette zone qui est différent ou supérieur à ce dont jouissent généralement les autres droits ou intérêts sur les terres de réserve.

1.5 Le texte législatif ne peut imposer une taxe sur les services qu’à l’égard d’un service dont la date d’achèvement est au plus un (1) an avant la date d’entrée en vigueur du texte législatif.

2. Nomination d’un administrateur fiscal Le texte législatif doit prévoir la nomination par le conseil d’un administrateur fiscal chargé de la surveillance de l’application et du contrôle d’application du texte législatif.

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3. Assujettissement à la taxe sur les services et exemptions 3.1 Le texte législatif doit prévoir que tous les droits ou intérêts dans la réserve ou dans une zone de service désignée sont assujettis à la taxe sur les services, sauf dans les cas prévus au présent article.

3.2 Lorsque la première nation souhaite accorder des exemptions de la taxe sur les services, ces exemptions doivent être énoncées dans le texte législatif.

3.3 Lorsque le texte législatif exempte des droits ou intérêts sur les terres de réserve de la taxe sur les services parce qu’il s’agit de droits ou intérêts détenus par la première nation ou un membre de la première nation, y compris ceux détenus indirectement par la première nation ou un membre de celle-ci ou pour son compte par l’intermédiaire d’une personne morale, d’une société de personnes, d’une fiducie ou de quelque autre mécanisme, il doit exiger que la première nation paie à partir de ses recettes générales les taxes sur les services qui auraient été prélevées à l’égard des droits ou intérêts exemptés si l’exemption ne s’était pas appliquée.

3.4 Le texte législatif peut autoriser la première nation à accorder, selon les modalités qu’il précise, une dispense ou une réduction de la taxe sur les services à l’égard d’un droit ou intérêt sur les terres de réserve dans les seuls cas le détenteur actuel ou un ancien détenteur de ce droit ou de cet intérêt :

a) soit a fourni à ses propres frais tout ou partie du service visé; b) soit a déjà fait un paiement à l’égard des coûts du service visé. 3.5 Le texte législatif ne peut assujettir un droit ou un intérêt à la taxe sur les services si le droit ou l’intérêt ou son détenteur n’aura pas l’occasion de bénéficier du service, dans l’immédiat ou dans l’avenir.

4. Recettes 4.1 Le texte législatif doit prévoir que les recettes provenant de la taxe sur les services que perçoit la première nation, ainsi que les intérêts qu’elles rapportent, ne peuvent servir qu’à la fourniture du service visé.

4.2 Le texte législatif doit exiger que l’administrateur fiscal tienne une comptabilité distincte pour les recettes provenant de la taxe sur les services.

5. Coût du service 5.1 Le texte législatif doit faire état du coût total du service, basé sur les coûts réels et estimatifs applicables, et de la proportion de ce coût que la première nation recouvrera au moyen de la taxe sur les services.

5.2 Pour l’application du paragraphe 5.1, le coût d’un service ne peut comprendre que les éléments suivants :

a) les coûts d’acquisition de biens; b) les dépenses en immobilisations; c) les frais des services professionnels, y compris les honoraires d’ingénieurs et d’avocats; d) les frais de service de la dette; e) les frais d’administration, y compris les frais du comité d’examen; f) tous autres frais qui ont été ou seront directement engagés pour entreprendre et financer le service. 5.3 Le coût total du service indiqué dans le texte législatif doit être soumis à l’examen d’un professionnel agréé qui est tenu de certifier que le montant de ce coût :

a) d’une part, ne comprend que les coûts, dépenses et frais autorisés au titre du paragraphe 5.2; b) d’autre part, constitue une estimation ou une représentation exacte et complète du coût total du service, selon le cas.

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6. Base de prélèvement de la taxe sur les services 6.1 Le texte législatif doit prévoir la base de prélèvement de la taxe sur les services, laquelle est constituée d’un (1) ou de plusieurs des éléments suivants :

a) un montant forfaitaire pour chaque droit ou intérêt sur les terres de réserve; b) la superficie imposable du droit ou de l’intérêt sur les terres de réserve; c) la longueur de façade imposable du droit ou de l’intérêt sur les terres de réserve. 6.2 Dans les cas le texte législatif impose une taxe sur les services basée sur la superficie imposable ou la longueur de façade imposable d’un droit ou intérêt sur les terres de réserve, il peut établir de quelle façon la superficie imposable ou la longueur de façade imposable, selon le cas, sera déterminée lorsqu’il s’agit d’un lot de coin ou de forme irrégulière afin qu’un rajustement soit apporté pour assurer une imposition juste et équitable de la taxe sur les services.

7. Établissement des taux de la taxe sur les services et paiement par anticipation 7.1 Le texte législatif doit fixer le ou les taux de taxe à utiliser pour le calcul de la taxe sur les services à payer chaque année elle est imposée.

7.2 Lorsque le texte législatif impose une taxe sur les services basée sur un montant forfaitaire pour chaque droit ou intérêt sur les terres de réserve, il doit fixer le taux de taxe à payer chaque annéecette taxe est imposée.

7.3 Lorsque le texte législatif impose une taxe sur les services basée sur la superficie imposable ou la longueur de façade imposable d’un droit ou intérêt sur les terres de réserve, il doit fixer le taux à payer par unité de superficie imposable ou de longueur de façade imposable.

7.4 Pour l’établissement des taux de taxe, le texte législatif doit exiger : a) que les droits ou intérêts sur les terres de réserve qui sont pareillement avantagés soient assujettis au même taux de taxe;

b) que les droits ou intérêts sur les terres de réserve qui ne sont pas pareillement avantagés soient assujettis à des taux de taxe qui varient en fonction des montants relatifs représentant les avantages qui leur sont procurés.

7.5 Le texte législatif doit établir des taux de taxe appuyés par un rapport qui contient les renseignements suivants sur la taxe sur les services proposée :

a) une description du service; b) le coût estimatif du service; c) la durée de vie utile raisonnable de l’infrastructure abritant le service; d) la partie du coût du service qui sera recouvrée au moyen de la taxe sur les services; e) la base de prélèvement de la taxe sur les services; f) le ou les taux de taxe à appliquer; g) le nombre d’années pendant lesquelles la taxe sur les services sera prélevée; h) s’il y a lieu, la façon dont la superficie imposable ou la longueur de façade imposable, selon le cas, sera déterminée dans les cas le droit ou l’intérêt est un lot de coin ou de forme irrégulière, afin qu’un rajustement soit apporté pour assurer une imposition juste et équitable de la taxe sur les services;

i) si un seul taux de taxe sera appliqué, une explication indiquant comment les droits ou intérêts visés sont pareillement avantagés;

j) si plus d’un taux de taxe sera appliqué, une explication des différences quant aux avantages procurés aux divers droits ou intérêts visés.

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7.6 Lorsque le texte législatif autorise le détenteur à payer par anticipation le montant de la taxe sur les services, il doit prévoir le montant du paiement par anticipation ou la formule servant à le calculer.

8. Durée de la taxe sur les services Le texte législatif doit fixer le nombre d’années durant lesquelles la taxe sur les services sera prélevée, qui doit être d’au moins cinq (5) années sans toutefois excéder la moins élevée des durées suivantes :

a) trente (30) années; b) la durée de vie utile raisonnable de l’infrastructure abritant le service. 9. Service destiné à la zone de service désignée Lorsque le texte législatif prévoit que la fourniture du service est réservée à une zone de service désignée, il doit :

a) définir les limites de la zone le service sera fourni et la taxe sur les services sera prélevée; b) faire mention de la proportion de détenteurs de droits ou intérêts sur les terres de réserve dans la zone de service désignée qui appuient le service et la taxe sur les services, et indiquer la façon dont la première nation a déterminé le degré d’appui.

10. Exigences de construction 10.1 Lorsque la première nation propose d’édicter le texte législatif avant la date d’achèvement de la construction du service, ce texte doit inclure ce qui suit :

a) un échéancier de construction qui indique notamment les dates projetées ou effectives du début et de l’achèvement de tous les éléments de la conception et de la construction de l’infrastructure abritant le service;

b) si la construction n’est pas commencée, l’exigence que la première nation commence la construction :

(i) dans un délai d’un (1) an suivant la date à laquelle la taxe sur les services est exigible dans la première (1 ère ) année elle est prélevée,

(ii) en conformité avec l’échéancier de construction; c) l’exigence que la première nation achève la construction en conformité avec l’échéancier de construction.

10.2 L’échéancier de construction visé au paragraphe 10.1 doit être soumis à l’examen d’un professionnel agréé qui est tenu de certifier que cet échéancier :

a) englobe tous les éléments essentiels de la conception et de la construction de l’infrastructure abritant le service;

b) prévoit un délai raisonnable et réalisable pour l’achèvement des travaux. 10.3 Lorsque la première nation propose d’édicter le texte législatif après la date d’achèvement de la construction du service, ce texte doit contenir un sommaire indiquant tous les éléments de la conception et de la construction de l’infrastructure abritant le service et la date d’achèvement de la construction.

11. Rôle de taxes sur les services 11.1 Le texte législatif doit exiger que l’administrateur fiscal établisse un rôle de taxes sur les services dès la première année une taxe sur les services est prélevée.

11.2 Le texte législatif doit exiger que le rôle de taxes sur les services contienne au moins les renseignements suivants au sujet de chaque droit ou intérêt sur les terres de réserve :

a) le nom et la dernière adresse connue du détenteur du droit ou de l’intérêt; b) une brève description du droit ou de l’intérêt; 6

c) dans le cas la taxe prélevée est basée sur la superficie imposable ou la longueur de façade imposable, la superficie imposable ou la longueur de façade imposable du droit ou de l’intérêt, selon le cas;

d) la taxe sur les services prélevée sur le droit ou l’intérêt pendant l’année d’imposition en cours; e) les taxes sur les services, pénalités et intérêts impayés ainsi que les arriérés à payer à l’égard du droit ou de l’intérêt, le cas échéant;

f) dans le cas le nom du titulaire d’une charge est inscrit à l’égard du droit ou de l’intérêt sur le rôle d’évaluation de la première nation, le nom et l’adresse de cette personne.

11.3 Lorsque la taxe sur les services est basée sur la superficie imposable ou la longueur de façade imposable, le texte législatif doit exiger que le rôle de taxes sur les services soit soumis à l’examen d’un professionnel agréé chargé de certifier que le calcul de la superficie imposable ou de la longueur de façade imposable de chaque droit ou intérêt est indiqué correctement sur ce rôle.

11.4 Le texte législatif doit : a) prévoir une procédure pour certifier que le rôle de taxes sur les services a été établi conformément aux exigences du texte législatif;

b) exiger que ce rôle soit mis à la disposition du public pour consultation au bureau de la première nation pendant les heures d’ouverture normales.

b) établir une procédure pour la mise à jour de ce rôle au cours de chaque année la taxe sur les services est prélevée en vertu du texte législatif.

12. Avis de taxe et paiement 12.1 Le texte législatif doit : a) fixer la date d’exigibilité de la taxe sur les services; b) préciser l’endroit les paiements de cette taxe doivent être faits et les modes de paiement acceptables.

12.2 Le texte législatif doit exiger que l’administrateur fiscal envoie un avis de taxe par la poste chaque année au plus tard à la date qui y est précisée, laquelle est d’au moins trente (30) jours avant la date d’exigibilité de la taxe sur les services, aux personnes suivantes :

a) chaque détenteur d’un droit ou intérêt sur les terres de réserve qui est assujetti à la taxe sur les services;

b) chaque personne dont le nom figure sur le rôle de taxes sur les services à l’égard d’un droit ou intérêt sur les terres de réserve.

12.3 Le texte législatif doit exiger que l’avis de taxe contienne au moins les renseignements suivants : a) les renseignements figurant sur le rôle de taxes sur les services à l’égard du droit ou de l’intérêt sur les terres de réserve;

b) l’endroit le paiement doit être fait, le mode de paiement et la date d’exigibilité de la taxe sur les services.

12.4 Si le texte législatif autorise le paiement par anticipation de la taxe sur les services, il doit exiger que l’avis de taxe transmis dans la première année cette taxe est imposée fasse état du montant et de la date limite du paiement par anticipation.

12.5 Le texte législatif peut permettre que l’avis de taxe exigé par le texte législatif soit intégré à l’avis d’imposition que prévoit le texte législatif sur l’imposition foncière de la première nation.

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13. Constitution d’un comité d’examen 13.1 Le texte législatif doit exiger que le conseil constitue un comité d’examen chargé d’entendre et de trancher les appels relatifs aux taxes sur les services.

13.2 Le texte législatif doit : a) exiger que le comité d’examen compte au moins trois (3) membres et que ceux-ci soient nommés par résolution du conseil;

b) fixer la durée du mandat des membres du comité d’examen à au moins deux (2) ans; c) fixer la rémunération des membres du comité d’examen; d) interdire aux personnes suivantes de siéger au comité d’examen : (i) quiconque a un intérêt personnel ou financier dans l’objet de l’appel, (ii) le chef ou les membres du conseil, (iii) toute personne qui entretient avec la première nation des relations financières qui pourraient raisonnablement donner lieu à un conflit d’intérêts ou porter atteinte à sa capacité d’agir d’une manière équitable et impartiale dans le règlement d’un appel;

e) préciser à quel moment et de quelle façon un membre du comité d’examen peut être révoqué; f) prévoir la nomination d’un président et définir ses pouvoirs et fonctions; g) établir des pratiques et procédures pour la tenue des audiences du comité d’examen, notamment en ce qui concerne :

(i) le droit d’une partie d’être entendue, d’être représentée, de soumettre des éléments de preuve et de convoquer des témoins,

(ii) la manière dont le comité d’examen peut tenir une audience, (iii) les règles de preuve applicables durant une audience; h) exiger que le comité d’examen, dans les dix (10) jours suivant le règlement d’un appel, consigne au dossier sa décision et avise l’administrateur fiscal de celle-ci;

i) exiger que l’administrateur fiscal avise le détenteur du droit ou de l’intérêt sur les terres de réserve et le plaignant de la décision du comité d’examen.

13.3 Le texte législatif peut : a) permettre au comité d’examen d’établir par écrit des règles de pratique et de procédure pour faciliter le règlement juste et rapide des questions dont il est saisi, pourvu que ces règles soient, à la fois :

(i) compatibles avec le texte législatif, (ii) approuvées par une résolution du conseil, (iii) mises à la disposition du public; b) permettre au comité d’examen d’établir ses propres procédures pendant une audience, dans la mesure elles ne sont pas incompatibles avec le texte législatif.

13.4 Malgré le paragraphe 13.2, le texte législatif peut autoriser le conseil à désigner le comité de révision des évaluations foncières pour agir en tant que comité d’examen.

14. Appel auprès du comité d’examen 14.1 Le texte législatif doit : a) donner au détenteur la possibilité d’interjeter appel à l’égard d’une taxe sur les services avant qu’elle soit prélevée pour la première fois, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

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(i) un nom ou une adresse figurant sur le rôle de taxes sur les services comporte une erreur ou une omission,

(ii) il y a une erreur ou une omission concernant l’inscription sur ce rôle d’un droit ou intérêt sur les terres de réserve, y compris pour le motif que le droit ou l’intérêt ou son détenteur n’aura pas l’occasion de bénéficier du service dans l’immédiat ou dans l’avenir,

(iii) dans le cas la taxe sur les services est basée sur la superficie imposable ou la longueur de façade imposable, une erreur ou une omission a été commise à l’égard de la superficie ou de la longueur de façade d’un droit ou intérêt sur les terres de réserve,

(iv) dans le cas le texte législatif prévoit des exemptions, une exemption a été incorrectement accordée ou refusée,

(v) dans le cas le texte législatif prévoit plus d’un (1) taux de taxe, une erreur a été commise dans l’application d’un taux de taxe à un intérêt ou à un droit sur les terres de réserve;

b) donner au détenteur, chaque année subséquente une taxe sur les services est prélevée, la possibilité d’interjeter appel à l’égard d’une modification apportée au rôle de taxes sur les services au cours de cette année concernant une question visée à l’alinéa a) qui a trait à son intérêt ou à son droit sur les terres de réserve, pourvu qu’il ait préalablement demandé à l’administrateur fiscal d’apporter une modification au rôle de taxes sur les services et que ce dernier ait refusé de le faire.

14.2 Le texte législatif ne peut imposer de droits à payer pour le dépôt d’un appel relatif à la taxe sur les services.

14.3 Le texte législatif doit prévoir que le plaignant, l’administrateur fiscal et le détenteur du droit ou de l’intérêt sur les terres de réserve (s’il n’est pas le plaignant) sont les parties à l’appel.

14.4 Le texte législatif doit établir une procédure pour la mise à jour du rôle de taxes sur les services afin de tenir compte des décisions du comité d’examen.

[Mod. Résolution de la CFPN 2023-03-15.] 15. Pénalités Lorsque le texte législatif prévoit l’imposition d’une pénalité à l’égard des taxes sur les services impayées, il doit préciser à quel moment la pénalité sera imposée si les taxes sur les services demeurent en souffrance.

16. Confidentialité Le texte législatif doit assurer la confidentialité des renseignements et des documents obtenus par l’administrateur fiscal, un comité d’examen et toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de dossiers obtenus ou créés en vertu du texte législatif; toutefois, ces renseignements et ces documents peuvent être communiqués :

a) dans le cadre de l’application du texte législatif ou de l’exercice de fonctions aux termes de celui-ci;

b) dans le cadre d’une procédure devant un comité d’examen, un tribunal compétent ou un tribunal judiciaire;

c) lorsqu’un détenteur a autorisé par écrit son agent à obtenir des renseignements confidentiels concernant un droit ou intérêt sur les terres de réserve;

d) par l’administrateur fiscal à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, à la condition que les renseignements ou les documents ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises;

e) par le conseil à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique.

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PARTIE VIII ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR Abrogation Les Normes relatives aux lois sur les taxes sur les services des premières nations (2016), établies et entrées en vigueur le 14 septembre 2016, sont abrogées.

Entrée en vigueur Les présentes normes sont établies et entrent en vigueur le 16 juin 2022.

PARTIE IX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant les présentes normes doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857

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ANNEXE CATÉGORIES APPLICABLES AUX TAXES SUR LES SERVICES

Les catégories établies aux fins des taxes sur les services sont les suivantes : 1. La conception et la construction des installations destinées aux services de police et de protection contre les incendies et autres services de protection.

2. La conception et la construction de l’infrastructure de transport, notamment les routes, les boulevards, les trottoirs, les bordures, les ponts, les viaducs, les îlots directionnels, les lampadaires et les traversiers.

3. La conception et la construction de l’infrastructure de stationnement, notamment les garages de stationnement, les parcs de stationnement et les parcomètres.

4. La conception et la construction de l’infrastructure des communications, y compris le service téléphonique et l’Internet.

5. La conception et la construction de l’infrastructure de l’approvisionnement en électricité ou en gaz naturel.

6. La conception et la construction d’installations de loisirs, notamment les arénas, les terrains de baseball ou soccer, les parcs, les terrains de jeu et les piscines.

7. La conception et la construction d’installations culturelles, notamment les musées, les bibliothèques, les salles communautaires et les galeries d’art.

8. La conception et la construction d’installations de traitement des eaux et d’approvisionnement en eau, notamment les installations de distribution, d’épuration, de prise d’eau et d’entreposage, les usines de traitement, les stations de pompage et les réseaux de canalisations.

9. La conception et la construction d’installations de collecte, de traitement et d’évacuation des eaux usées, notamment la planification de l’évacuation des déchets liquides, les réseaux collecteurs des eaux usées, les réseaux d’égouts collecteurs, les usines de traitement et les installations de rejet.

10. La conception et la construction de digues, d’ouvrages de contrôle de l’érosion, de murs de soutènement, de fossés de drainage, de réservoirs de retenue, d’ouvrages longitudinaux, de murs de port, de promenades riveraines, de quais et de quais flottants.

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