Normes établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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NORMES RELATIVES AUX LOIS ANNUELLES SUR LES TAUX DIMPOSITION DES PREMIÈRES NATIONS (2017) [Codifiées le 2019-02-13] PARTIE I PRÉAMBULE Attendu : A. que larticle 35 de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère à la Commission de la fiscalité des premières nations le pouvoir détablir des normes concernant la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales édictés en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi; B. que les normes sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de celle-ci et de la Loi, y compris pour assurer lintégrité du régime dimposition foncière des premières nations et pour aider ces dernières à réaliser une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables; C. que larticle 31 de la Loi exige que la Commission examine chaque texte législatif sur les recettes locales et que le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit quun tel texte est inopérant tant quil na pas été examiné et agréé par la Commission. PARTIE II OBJET Les présentes normes énoncent les exigences que doivent respecter les textes législatifs sur les taux dimposition foncière des premières nations édictés en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(ii) et de larticle 10 de la Loi. La Commission se fonde sur ces normes pour examiner et agréer les textes législatifs sur les taux dimposition des premières nations, conformément à larticle 31 de la Loi. Les exigences énoncées dans les présentes normes sajoutent à celles établies dans la Loi. La Commission reconnaît que chaque régime dimposition foncière dune première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec dautres gouvernements. Les présentes normes visent à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à léchelle du Canada. PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION Les présentes normes sont établies en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi et sont publiées dans la Gazette des premières nations, comme lexige le paragraphe 34(1) de la Loi. PARTIE IV APPLICATION Les présentes normes sappliquent à tous les textes législatifs sur les taux dimposition foncière soumis à la Commission pour agrément en vertu de la Loi. PARTIE V TITRE Les présentes normes peuvent être citées sous le titre : Normes relatives aux lois annuelles sur les taux dimposition des premières nations (2017). 1
PARTIE VI DÉFINITIONS Les définitions qui suivent sappliquent aux présentes normes. « bien foncier agricole » Intérêt sur les terres de réserve qui est classé dans lune ou lautre des catégories de biens fonciers « terres et améliorations non arables » et « autres terres et améliorations agricoles » en Saskatchewan. « bien sujet à évaluation » Droit ou intérêt sur les terres de réserve qui est assujetti à lévaluation au titre du texte législatif sur lévaluation foncière dune première nation. « catégorie de biens fonciers » Lune des catégories de biens fonciers établies par le texte législatif sur lévaluation foncière dune première nation. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « district fiscal » District fiscal établi dans le texte législatif sur limposition foncière dune première nation. « droit » Sagissant de terres de réserve situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit doccupation, de possession ou dusage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. « intérêt » Sagissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs quau Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit doccupation, de possession ou dusage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « Normes relatives aux lois sur limposition foncière » Les Normes relatives aux lois sur limposition foncière des premières nations (2016), établies par la Commission. « période de transition » Sentend au sens des Normes relatives aux lois sur limposition foncière. « plan de transition » Plan de transition vers les taux du territoire de référence qui satisfait aux exigences de larticle 11. « première nation » Bande dont le nom figure à lannexe de la Loi. « province » Province dans laquelle sont situées les terres de réserve dune première nation. « relevé dimpôt moyen » Selon le cas : a) la moyenne des relevés dimpôt foncier net de toute subvention de tous les contribuables pour une catégorie de biens fonciers; b) le relevé dimpôt foncier médian net de toute subvention dun contribuable représentatif pour une catégorie de biens fonciers. « réserve » Réserve dune première nation au sens de la Loi sur les Indiens. « superficie imposable » La superficie totale dun intérêt sur les terres de réserve, ou dune partie de celui-ci, arrondie à lacre près. « taux dimposition » Taux dimpôt payable pour chaque catégorie de biens fonciers. « taux dinflation national annuel » Variation de la moyenne annuelle de lindice densemble des prix à la consommation pour le Canada, établi par Statistique Canada. « territoire de référence » Administration taxatrice voisine de la première nation qui est désignée aux fins de la comparaison des taux dimposition de cette dernière. 2
« texte législatif » Texte législatif sur les taux dimposition foncière édicté en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(ii) de la Loi. « texte législatif sur lévaluation foncière » Texte législatif édicté par une première nation en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(i) de la Loi. « texte législatif sur limposition foncière » Texte législatif édicté en vertu des alinéas 5(1)a) et e) de la Loi, à lexception dun texte législatif sur la taxe sur les transferts fonciers. « valeur imposable » La valeur dun droit ou intérêt sur les terres de réserve déterminée, aux fins de lévaluation foncière, conformément au texte législatif sur lévaluation foncière. Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les droits ou intérêts sur les terres de réserve. Sauf disposition contraire des présentes normes, les termes utilisés dans celles-ci sentendent au sens de la Loi. [mod. Résolution de la CFPN 2019-02-13.] PARTIE VII NORMES 1. Fixation des taux dimposition 1.1 Sauf disposition contraire du paragraphe 1.2 et de larticle 3, le texte législatif doit fixer un taux dimposition unique pour chaque catégorie de biens fonciers. 1.2 Le texte législatif peut fixer des taux dimposition multiples pour une catégorie de biens fonciers lorsque le territoire de référence de la première nation en a établi, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : a) il fixe, pour chaque catégorie de biens fonciers, le même nombre de taux dimposition que celui établi dans le territoire de référence; b) il utilise, pour lapplication de ces taux dimposition dans chaque catégorie de biens fonciers, les mêmes critères que ceux utilisés dans le territoire de référence. 1.3 Le texte législatif doit fixer, pour chaque catégorie de biens fonciers, un taux dimposition exprimé comme : a) soit un taux pour chaque dollar (1 $) de la valeur imposable; b) soit un taux pour chaque cent dollars (100 $) de la valeur imposable; c) soit un taux pour chaque mille dollars (1 000 $) taux du millième de la valeur imposable. 1.4 À titre dexception au paragraphe 1.3, le texte législatif peut fixer un taux dimposition à partir dune base différente pour une catégorie de biens fonciers si, selon le cas : a) la première nation avait, pour cette catégorie de biens fonciers, fixé un taux dimposition à partir dune base différente au moment de son inscription à lannexe de la Loi; b) le territoire de référence fixe un taux dimposition à partir dune base différente pour cette catégorie de biens fonciers. 1.5 Il est entendu que les exigences relatives à la fixation dun taux dimposition ne sappliquent pas aux catégories de biens fonciers qui ne comprennent aucun bien sujet à évaluation. 2. Application des taux dimposition Sauf disposition contraire des articles 3 et 4, le texte législatif doit prévoir : a) que limpôt est prélevé sur chaque bien imposable par application du taux dimposition en vigueur à la valeur imposable du bien; 3
b) que le taux dimposition propre à chaque catégorie de biens fonciers est appliqué uniformément à tous les biens imposables de cette catégorie. 3. Districts fiscaux et multiples territoires de référence 3.1 Lorsquune première nation a établi un (1) ou plusieurs districts fiscaux : a) elle peut fixer un taux dimposition pour chaque catégorie de biens fonciers dans chacun des districts fiscaux; b) les exigences des présentes normes relatives à la fixation des taux dimposition et à létablissement dun impôt minimum doivent être interprétées de manière à sappliquer de façon distincte dans chaque district fiscal. 3.2 Dans les cas une première nation a de multiples réserves et plus dun (1) territoire de référence pour celles-ci, le texte législatif peut fixer des taux dimposition différents pour les diverses réserves, pourvu que les réserves ayant le même territoire de référence aient le même taux dimposition dans chaque catégorie de biens fonciers. 4. Impôt minimum Lorsque le texte législatif sur limposition foncière dune première nation permet de prévoir un montant dimpôt minimum dans une ou plusieurs catégories de biens fonciers : a) il peut, malgré larticle 2, établir un montant dimpôt minimum à prélever sur les biens imposables dune ou de plusieurs catégories de biens fonciers; b) le montant dimpôt minimum ne peut être supérieur à cent dollars (100 $), sauf dans les cas prévus à larticle 5. 5. Exceptions à limpôt minimum 5.1 Le texte législatif peut fixer un montant dimpôt minimum supérieur à cent dollars (100 $) dans les cas cela est nécessaire pour créer un régime dimposition équitable en raison de lune ou plusieurs des circonstances suivantes : a) la première nation avait déjà établi un impôt minimum supérieur dans son régime dimposition au moment de son inscription à lannexe de la Loi; b) la première nation souhaite harmoniser son régime avec les montants dimpôt minimum prélevés dans la province ou le territoire de référence; c) les coûts, pour la première nation, de la prestation de services aux biens sujets à évaluation ayant les valeurs imposables les plus faibles sont supérieurs à cent dollars (100 $). 5.2 À titre dexception au paragraphe 5.1, lorsquune première nation a inclus des dispositions transitoires dans son texte législatif sur limposition foncière conformément à larticle 4 des Normes relatives aux lois sur limposition foncière, à chaque année de la période de transition le texte législatif doit fixer un impôt minimum égal au montant des frais de service imposés par elle durant lannée précédant sa première année dimposition. 6. Fixation des taux pour la première année dimposition Lorsquune première nation exerce ses pouvoirs dimposition foncière pour la première fois, elle doit utiliser les mêmes pratiques dévaluation que lancienne autorité taxatrice ou le territoire de référence, sil ny a pas dancienne autorité taxatrice, et le texte législatif doit : a) fixer des taux dimposition qui ne dépassent pas ceux fixés par lancienne autorité taxatrice pour lannée en cours; 4
b) fixer des taux dimposition qui ne dépassent pas ceux fixés par le territoire de référence pour lannée en cours, sil ny a pas dancienne autorité taxatrice. 7. Fixation des taux pour les années subséquentes à laide du relevé dimpôt moyen 7.1 Pour la deuxième année et les années subséquentes une première nation exerce ses pouvoirs dimposition foncière, le texte législatif doit fixer des taux dimposition fondés sur son budget des dépenses sur les recettes locales qui, lorsquils sont appliqués, font en sorte que laugmentation du relevé dimpôt moyen pour chaque catégorie de biens fonciers par rapport à lannée précédente ne dépasse pas, selon le cas : a) le taux dinflation national annuel de lannée précédente; b) laugmentation du relevé dimpôt moyen pour chaque catégorie de biens dans le territoire de référence pour lannée précédente. 7.2 Pour lapplication du paragraphe 7.1, lorsquun contribuable représentatif est utilisé pour létablissement du relevé dimpôt moyen : a) dune part, il doit sagir dun contribuable qui était contribuable lannée précédente et qui lest toujours pendant lannée en cours; b) dautre part, il faut exclure du calcul de laugmentation du relevé dimpôt moyen tout changement de la valeur imposable du bien sujet à évaluation détenu par ce contribuable, par rapport à lannée précédente, qui est attribuable à de nouvelles constructions ou à lajout de terres à ce bien ou qui découle dun appel relatif à lévaluation. 7.3 Pour lapplication du paragraphe 7.1, lorsque la moyenne des relevés dimpôt foncier de tous les contribuables est utilisée pour létablissement du relevé dimpôt moyen : a) dune part, chaque contribuable doit avoir été contribuable lannée précédente et lêtre toujours pendant lannée en cours; b) dautre part, il faut exclure du calcul de laugmentation du relevé dimpôt moyen les changements de la valeur imposable des biens sujets à évaluation de la catégorie de biens fonciers visée qui sont attribuables à de nouvelles constructions ou à lajout de terres à ces biens ou qui découlent dappels relatifs aux évaluations. 7.4 Pour lapplication du paragraphe 7.1, lorsque la valeur imposable dun bien sujet à évaluation est calculée au moyen dun taux fixé par un règlement provincial : a) soit ce bien peut être exclu lors du calcul de laugmentation du relevé dimpôt moyen pour une catégorie de bien fonciers; b) soit le relevé dimpôt moyen peut être établi en excluant toute augmentation ou réduction de la valeur imposable de ce bien pour lannée en cours par rapport à lannée précédente. [mod. Résolution de la CFPN 2019-02-13.] 8. Fixation des taux pour les années subséquentes à laide des taux du territoire de référence 8.1 Au lieu de se fonder sur la méthode prévue au paragraphe 7.1, le texte législatif peut fixer des taux dimposition identiques à ceux établis dans le territoire de référence pour lannée en cours et lannée précédente, notamment en prévoyant le même nombre de taux dimposition dans le cas le territoire de référence a établi des taux dimposition multiples pour une catégorie de biens fonciers. 8.2 Lorsque le texte législatif fixe des taux dimposition en conformité avec le paragraphe 8.1, la première nation doit utiliser des pratiques dévaluation identiques à celles utilisées par le territoire de référence pendant lannée en cours et lannée précédente. 5
9. Fixation des taux selon les dispositions transitoires du texte législatif sur limposition foncière 9.1 Lorsquune première nation a inclus des dispositions transitoires dans son texte législatif sur limposition foncière conformément à larticle 4 des Normes relatives aux lois sur limposition foncière, à chaque année de la période de transition le texte législatif doit fixer des taux dimposition conformes à ces dispositions transitoires pour les catégories de biens fonciers applicables, et les articles 6, 7 et 8 ne sappliquent pas. 9.2 Lorsque le paragraphe 9.1 sapplique et que le texte législatif fixe un taux dimposition plus élevé et non conforme aux dispositions transitoires du texte législatif sur limposition foncière de la première nation, celle-ci peut soumettre une justification du taux à la Commission pour examen, en invoquant le motif prévu à lalinéa 10.1c). [mod. Résolution de la CFPN 2019-02-13.] 10. Justification des augmentations de taux additionnelles 10.1 Lorsque le texte législatif fixe un taux dimposition qui ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 7.1, la première nation peut soumettre une justification de ce taux à la Commission pour examen, pour lun (1) ou plusieurs des motifs suivants : a) les coûts engagés par la première nation pour la prestation des services locaux tels les services dapprovisionnement en eau, les services dégouts, le ramassage des déchets, la protection contre les incendies et les routes ont augmenté considérablement depuis lannée précédente; b) le taux est compatible avec le plan de transition de la première nation; c) les contribuables dans la catégorie de biens fonciers en cause appuient le taux proposé. 10.2 La première nation qui entend justifier un taux dimposition sur le fondement de lalinéa 10.1a) doit remettre à la Commission soit une convention de services signée qui démontre les coûts accrus, soit une preuve écrite des coûts accrus signée par le directeur des finances de la première nation. 10.3 La première nation qui entend justifier un taux dimposition sur le fondement de lalinéa 10.1c) doit remettre à la Commission des lettres dappui reçues de contribuables à titre individuel ou dassociations de contribuables représentant à la fois : a) au moins cinquante pour cent (50 %) des contribuables dans la catégorie de biens fonciers visée; b) les contribuables détenant au moins cinquante pour cent (50 %) du total des valeurs imposables de cette catégorie de biens fonciers. 11. Justification fondée sur la transition vers les taux du territoire de référence La première nation qui entend justifier laugmentation de ses taux dimposition pour une ou plusieurs catégories de biens fonciers afin de faire le passage à des taux dimposition identiques à ceux du territoire de référence doit élaborer un plan de transition qui, à la fois : a) donne une justification des augmentations proposées qui se rapporte à la prestation dun niveau plus élevé de services locaux aux contribuables ou à la construction dune infrastructure nouvelle ou de remplacement pour les services locaux; b) précise de quelle façon les taux dimposition augmenteront graduellement dans une (1) ou plusieurs catégories de biens fonciers sur une période dau plus cinq (5) ans pour finir par correspondre aux taux du territoire de référence pour toutes les catégories de biens fonciers. [mod. Résolution de la CFPN 2018-06-25.] 12. [mod. Résolution de la CFPN 2018-06-25.] 6
PARTIE VIII NORMES APPLICABLES AUX BIENS FONCIERS AGRICOLES SITUÉS EN SASKATCHEWAN 13. Application de la présente partie 13.1 La présente partie sapplique à la fixation des taux dimposition applicables aux biens fonciers agricoles lorsque le texte législatif sur limposition foncière de la première nation prévoit le prélèvement dimpôts sur la base de la superficie imposable de tels biens. 13.2 Lorsque la fixation des taux dimposition pour une catégorie de biens fonciers tombe sous le coup de la présente partie, la partie VII ne sapplique pas à la fixation des taux dimposition pour cette catégorie de biens fonciers. 14. Taux par acre 14.1 Le texte législatif doit fixer un taux dimposition unique pour chaque catégorie de biens fonciers qui est égal ou inférieur au montant par acre prélevé dans le territoire de référence pour la même catégorie de biens fonciers. 14.2 Pour lapplication du paragraphe 14.1, le montant par acre prélevé dans le territoire de référence doit correspondre au quotient quon obtient en divisant le total des recettes fiscales foncières pour la catégorie de biens fonciers par le nombre total dacres de biens fonciers compris dans cette catégorie. 15. Aucun impôt minimum Le texte législatif ne peut fixer aucun impôt minimum pour les catégories de biens fonciers auxquelles sapplique la présente partie. PARTIE IX ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR Abrogation Les Normes relatives aux lois sur les taux dimposition des premières nations (2016), établies et entrées en vigueur le 1 er avril 2016, sont abrogées. Entrée en vigueur Les présentes normes sont établies et entrent en vigueur le 28 juin 2017. PARTIE X DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant les présentes normes doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857   7
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