Normes établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations
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NORMES RELATIVES AUX LOIS ANNUELLES SUR LES TAUX D’IMPOSITION DES PREMIÈRES NATIONS (2017) [Codifiées le 2019-02-13] PARTIE I PRÉAMBULE Attendu : A. que l’article 35 de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère à la Commission de la fiscalité des premières nations le pouvoir d’établir des normes concernant la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales édictés en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi; B. que les normes sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de celle-ci et de la Loi, y compris pour assurer l’intégrité du régime d’imposition foncière des premières nations et pour aider ces dernières à réaliser une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables; C. que l’article 31 de la Loi exige que la Commission examine chaque texte législatif sur les recettes locales et que le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit qu’un tel texte est inopérant tant qu’il n’a pas été examiné et agréé par la Commission. PARTIE II OBJET Les présentes normes énoncent les exigences que doivent respecter les textes législatifs sur les taux d’imposition foncière des premières nations édictés en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(ii) et de l’article 10 de la Loi. La Commission se fonde sur ces normes pour examiner et agréer les textes législatifs sur les taux d’imposition des premières nations, conformément à l’article 31 de la Loi. Les exigences énoncées dans les présentes normes s’ajoutent à celles établies dans la Loi. La Commission reconnaît que chaque régime d’imposition foncière d’une première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec d’autres gouvernements. Les présentes normes visent à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à l’échelle du Canada. PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION Les présentes normes sont établies en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi et sont publiées dans la Gazette des premières nations, comme l’exige le paragraphe 34(1) de la Loi. PARTIE IV APPLICATION Les présentes normes s’appliquent à tous les textes législatifs sur les taux d’imposition foncière soumis à la Commission pour agrément en vertu de la Loi. PARTIE V TITRE Les présentes normes peuvent être citées sous le titre : Normes relatives aux lois annuelles sur les taux d’imposition des premières nations (2017). 1
PARTIE VI DÉFINITIONS Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes normes. « bien foncier agricole » Intérêt sur les terres de réserve qui est classé dans l’une ou l’autre des catégories de biens fonciers « terres et améliorations non arables » et « autres terres et améliorations agricoles » en Saskatchewan. « bien sujet à évaluation » Droit ou intérêt sur les terres de réserve qui est assujetti à l’évaluation au titre du texte législatif sur l’évaluation foncière d’une première nation. « catégorie de biens fonciers » L’une des catégories de biens fonciers établies par le texte législatif sur l’évaluation foncière d’une première nation. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « district fiscal » District fiscal établi dans le texte législatif sur l’imposition foncière d’une première nation. « droit » S’agissant de terres de réserve situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. « intérêt » S’agissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière » Les Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière des premières nations (2016), établies par la Commission. « période de transition » S’entend au sens des Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière. « plan de transition » Plan de transition vers les taux du territoire de référence qui satisfait aux exigences de l’article 11. « première nation » Bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi. « province » Province dans laquelle sont situées les terres de réserve d’une première nation. « relevé d’impôt moyen » Selon le cas : a) la moyenne des relevés d’impôt foncier – net de toute subvention – de tous les contribuables pour une catégorie de biens fonciers; b) le relevé d’impôt foncier médian – net de toute subvention – d’un contribuable représentatif pour une catégorie de biens fonciers. « réserve » Réserve d’une première nation au sens de la Loi sur les Indiens. « superficie imposable » La superficie totale d’un intérêt sur les terres de réserve, ou d’une partie de celui-ci, arrondie à l’acre près. « taux d’imposition » Taux d’impôt payable pour chaque catégorie de biens fonciers. « taux d’inflation national annuel » Variation de la moyenne annuelle de l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, établi par Statistique Canada. « territoire de référence » Administration taxatrice voisine de la première nation qui est désignée aux fins de la comparaison des taux d’imposition de cette dernière. 2
« texte législatif » Texte législatif sur les taux d’imposition foncière édicté en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(ii) de la Loi. « texte législatif sur l’évaluation foncière » Texte législatif édicté par une première nation en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(i) de la Loi. « texte législatif sur l’imposition foncière » Texte législatif édicté en vertu des alinéas 5(1)a) et e) de la Loi, à l’exception d’un texte législatif sur la taxe sur les transferts fonciers. « valeur imposable » La valeur d’un droit ou intérêt sur les terres de réserve déterminée, aux fins de l’évaluation foncière, conformément au texte législatif sur l’évaluation foncière. Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les droits ou intérêts sur les terres de réserve. Sauf disposition contraire des présentes normes, les termes utilisés dans celles-ci s’entendent au sens de la Loi. [mod. Résolution de la CFPN 2019-02-13.] PARTIE VII NORMES 1. Fixation des taux d’imposition 1.1 Sauf disposition contraire du paragraphe 1.2 et de l’article 3, le texte législatif doit fixer un taux d’imposition unique pour chaque catégorie de biens fonciers. 1.2 Le texte législatif peut fixer des taux d’imposition multiples pour une catégorie de biens fonciers lorsque le territoire de référence de la première nation en a établi, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : a) il fixe, pour chaque catégorie de biens fonciers, le même nombre de taux d’imposition que celui établi dans le territoire de référence; b) il utilise, pour l’application de ces taux d’imposition dans chaque catégorie de biens fonciers, les mêmes critères que ceux utilisés dans le territoire de référence. 1.3 Le texte législatif doit fixer, pour chaque catégorie de biens fonciers, un taux d’imposition exprimé comme : a) soit un taux pour chaque dollar (1 $) de la valeur imposable; b) soit un taux pour chaque cent dollars (100 $) de la valeur imposable; c) soit un taux pour chaque mille dollars (1 000 $) – taux du millième – de la valeur imposable. 1.4 À titre d’exception au paragraphe 1.3, le texte législatif peut fixer un taux d’imposition à partir d’une base différente pour une catégorie de biens fonciers si, selon le cas : a) la première nation avait, pour cette catégorie de biens fonciers, fixé un taux d’imposition à partir d’une base différente au moment de son inscription à l’annexe de la Loi; b) le territoire de référence fixe un taux d’imposition à partir d’une base différente pour cette catégorie de biens fonciers. 1.5 Il est entendu que les exigences relatives à la fixation d’un taux d’imposition ne s’appliquent pas aux catégories de biens fonciers qui ne comprennent aucun bien sujet à évaluation. 2. Application des taux d’imposition Sauf disposition contraire des articles 3 et 4, le texte législatif doit prévoir : a) que l’impôt est prélevé sur chaque bien imposable par application du taux d’imposition en vigueur à la valeur imposable du bien; 3
b) que le taux d’imposition propre à chaque catégorie de biens fonciers est appliqué uniformément à tous les biens imposables de cette catégorie. 3. Districts fiscaux et multiples territoires de référence 3.1 Lorsqu’une première nation a établi un (1) ou plusieurs districts fiscaux : a) elle peut fixer un taux d’imposition pour chaque catégorie de biens fonciers dans chacun des districts fiscaux; b) les exigences des présentes normes relatives à la fixation des taux d’imposition et à l’établissement d’un impôt minimum doivent être interprétées de manière à s’appliquer de façon distincte dans chaque district fiscal. 3.2 Dans les cas où une première nation a de multiples réserves et plus d’un (1) territoire de référence pour celles-ci, le texte législatif peut fixer des taux d’imposition différents pour les diverses réserves, pourvu que les réserves ayant le même territoire de référence aient le même taux d’imposition dans chaque catégorie de biens fonciers. 4. Impôt minimum Lorsque le texte législatif sur l’imposition foncière d’une première nation permet de prévoir un montant d’impôt minimum dans une ou plusieurs catégories de biens fonciers : a) il peut, malgré l’article 2, établir un montant d’impôt minimum à prélever sur les biens imposables d’une ou de plusieurs catégories de biens fonciers; b) le montant d’impôt minimum ne peut être supérieur à cent dollars (100 $), sauf dans les cas prévus à l’article 5. 5. Exceptions à l’impôt minimum 5.1 Le texte législatif peut fixer un montant d’impôt minimum supérieur à cent dollars (100 $) dans les cas où cela est nécessaire pour créer un régime d’imposition équitable en raison de l’une ou plusieurs des circonstances suivantes : a) la première nation avait déjà établi un impôt minimum supérieur dans son régime d’imposition au moment de son inscription à l’annexe de la Loi; b) la première nation souhaite harmoniser son régime avec les montants d’impôt minimum prélevés dans la province ou le territoire de référence; c) les coûts, pour la première nation, de la prestation de services aux biens sujets à évaluation ayant les valeurs imposables les plus faibles sont supérieurs à cent dollars (100 $). 5.2 À titre d’exception au paragraphe 5.1, lorsqu’une première nation a inclus des dispositions transitoires dans son texte législatif sur l’imposition foncière conformément à l’article 4 des Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière, à chaque année de la période de transition le texte législatif doit fixer un impôt minimum égal au montant des frais de service imposés par elle durant l’année précédant sa première année d’imposition. 6. Fixation des taux pour la première année d’imposition Lorsqu’une première nation exerce ses pouvoirs d’imposition foncière pour la première fois, elle doit utiliser les mêmes pratiques d’évaluation que l’ancienne autorité taxatrice ou le territoire de référence, s’il n’y a pas d’ancienne autorité taxatrice, et le texte législatif doit : a) fixer des taux d’imposition qui ne dépassent pas ceux fixés par l’ancienne autorité taxatrice pour l’année en cours; 4
b) fixer des taux d’imposition qui ne dépassent pas ceux fixés par le territoire de référence pour l’année en cours, s’il n’y a pas d’ancienne autorité taxatrice. 7. Fixation des taux pour les années subséquentes à l’aide du relevé d’impôt moyen 7.1 Pour la deuxième année et les années subséquentes où une première nation exerce ses pouvoirs d’imposition foncière, le texte législatif doit fixer des taux d’imposition fondés sur son budget des dépenses sur les recettes locales qui, lorsqu’ils sont appliqués, font en sorte que l’augmentation du relevé d’impôt moyen pour chaque catégorie de biens fonciers par rapport à l’année précédente ne dépasse pas, selon le cas : a) le taux d’inflation national annuel de l’année précédente; b) l’augmentation du relevé d’impôt moyen pour chaque catégorie de biens dans le territoire de référence pour l’année précédente. 7.2 Pour l’application du paragraphe 7.1, lorsqu’un contribuable représentatif est utilisé pour l’établissement du relevé d’impôt moyen : a) d’une part, il doit s’agir d’un contribuable qui était contribuable l’année précédente et qui l’est toujours pendant l’année en cours; b) d’autre part, il faut exclure du calcul de l’augmentation du relevé d’impôt moyen tout changement de la valeur imposable du bien sujet à évaluation détenu par ce contribuable, par rapport à l’année précédente, qui est attribuable à de nouvelles constructions ou à l’ajout de terres à ce bien ou qui découle d’un appel relatif à l’évaluation. 7.3 Pour l’application du paragraphe 7.1, lorsque la moyenne des relevés d’impôt foncier de tous les contribuables est utilisée pour l’établissement du relevé d’impôt moyen : a) d’une part, chaque contribuable doit avoir été contribuable l’année précédente et l’être toujours pendant l’année en cours; b) d’autre part, il faut exclure du calcul de l’augmentation du relevé d’impôt moyen les changements de la valeur imposable des biens sujets à évaluation de la catégorie de biens fonciers visée qui sont attribuables à de nouvelles constructions ou à l’ajout de terres à ces biens ou qui découlent d’appels relatifs aux évaluations. 7.4 Pour l’application du paragraphe 7.1, lorsque la valeur imposable d’un bien sujet à évaluation est calculée au moyen d’un taux fixé par un règlement provincial : a) soit ce bien peut être exclu lors du calcul de l’augmentation du relevé d’impôt moyen pour une catégorie de bien fonciers; b) soit le relevé d’impôt moyen peut être établi en excluant toute augmentation ou réduction de la valeur imposable de ce bien pour l’année en cours par rapport à l’année précédente. [mod. Résolution de la CFPN 2019-02-13.] 8. Fixation des taux pour les années subséquentes à l’aide des taux du territoire de référence 8.1 Au lieu de se fonder sur la méthode prévue au paragraphe 7.1, le texte législatif peut fixer des taux d’imposition identiques à ceux établis dans le territoire de référence pour l’année en cours et l’année précédente, notamment en prévoyant le même nombre de taux d’imposition dans le cas où le territoire de référence a établi des taux d’imposition multiples pour une catégorie de biens fonciers. 8.2 Lorsque le texte législatif fixe des taux d’imposition en conformité avec le paragraphe 8.1, la première nation doit utiliser des pratiques d’évaluation identiques à celles utilisées par le territoire de référence pendant l’année en cours et l’année précédente. 5
9. Fixation des taux selon les dispositions transitoires du texte législatif sur l’imposition foncière 9.1 Lorsqu’une première nation a inclus des dispositions transitoires dans son texte législatif sur l’imposition foncière conformément à l’article 4 des Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière, à chaque année de la période de transition le texte législatif doit fixer des taux d’imposition conformes à ces dispositions transitoires pour les catégories de biens fonciers applicables, et les articles 6, 7 et 8 ne s’appliquent pas. 9.2 Lorsque le paragraphe 9.1 s’applique et que le texte législatif fixe un taux d’imposition plus élevé et non conforme aux dispositions transitoires du texte législatif sur l’imposition foncière de la première nation, celle-ci peut soumettre une justification du taux à la Commission pour examen, en invoquant le motif prévu à l’alinéa 10.1c). [mod. Résolution de la CFPN 2019-02-13.] 10. Justification des augmentations de taux additionnelles 10.1 Lorsque le texte législatif fixe un taux d’imposition qui ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 7.1, la première nation peut soumettre une justification de ce taux à la Commission pour examen, pour l’un (1) ou plusieurs des motifs suivants : a) les coûts engagés par la première nation pour la prestation des services locaux – tels les services d’approvisionnement en eau, les services d’égouts, le ramassage des déchets, la protection contre les incendies et les routes – ont augmenté considérablement depuis l’année précédente; b) le taux est compatible avec le plan de transition de la première nation; c) les contribuables dans la catégorie de biens fonciers en cause appuient le taux proposé. 10.2 La première nation qui entend justifier un taux d’imposition sur le fondement de l’alinéa 10.1a) doit remettre à la Commission soit une convention de services signée qui démontre les coûts accrus, soit une preuve écrite des coûts accrus signée par le directeur des finances de la première nation. 10.3 La première nation qui entend justifier un taux d’imposition sur le fondement de l’alinéa 10.1c) doit remettre à la Commission des lettres d’appui reçues de contribuables à titre individuel ou d’associations de contribuables représentant à la fois : a) au moins cinquante pour cent (50 %) des contribuables dans la catégorie de biens fonciers visée; b) les contribuables détenant au moins cinquante pour cent (50 %) du total des valeurs imposables de cette catégorie de biens fonciers. 11. Justification fondée sur la transition vers les taux du territoire de référence La première nation qui entend justifier l’augmentation de ses taux d’imposition pour une ou plusieurs catégories de biens fonciers afin de faire le passage à des taux d’imposition identiques à ceux du territoire de référence doit élaborer un plan de transition qui, à la fois : a) donne une justification des augmentations proposées qui se rapporte à la prestation d’un niveau plus élevé de services locaux aux contribuables ou à la construction d’une infrastructure nouvelle ou de remplacement pour les services locaux; b) précise de quelle façon les taux d’imposition augmenteront graduellement dans une (1) ou plusieurs catégories de biens fonciers sur une période d’au plus cinq (5) ans pour finir par correspondre aux taux du territoire de référence pour toutes les catégories de biens fonciers. [mod. Résolution de la CFPN 2018-06-25.] 12. [mod. Résolution de la CFPN 2018-06-25.] 6
PARTIE VIII NORMES APPLICABLES AUX BIENS FONCIERS AGRICOLES SITUÉS EN SASKATCHEWAN 13. Application de la présente partie 13.1 La présente partie s’applique à la fixation des taux d’imposition applicables aux biens fonciers agricoles lorsque le texte législatif sur l’imposition foncière de la première nation prévoit le prélèvement d’impôts sur la base de la superficie imposable de tels biens. 13.2 Lorsque la fixation des taux d’imposition pour une catégorie de biens fonciers tombe sous le coup de la présente partie, la partie VII ne s’applique pas à la fixation des taux d’imposition pour cette catégorie de biens fonciers. 14. Taux par acre 14.1 Le texte législatif doit fixer un taux d’imposition unique pour chaque catégorie de biens fonciers qui est égal ou inférieur au montant par acre prélevé dans le territoire de référence pour la même catégorie de biens fonciers. 14.2 Pour l’application du paragraphe 14.1, le montant par acre prélevé dans le territoire de référence doit correspondre au quotient qu’on obtient en divisant le total des recettes fiscales foncières pour la catégorie de biens fonciers par le nombre total d’acres de biens fonciers compris dans cette catégorie. 15. Aucun impôt minimum Le texte législatif ne peut fixer aucun impôt minimum pour les catégories de biens fonciers auxquelles s’applique la présente partie. PARTIE IX ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR Abrogation Les Normes relatives aux lois sur les taux d’imposition des premières nations (2016), établies et entrées en vigueur le 1 er avril 2016, sont abrogées. Entrée en vigueur Les présentes normes sont établies et entrent en vigueur le 28 juin 2017. PARTIE X DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant les présentes normes doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857 7
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