Normes établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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NORMES RELATIVES AUX LOIS SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS (2019) [Codifiées le 2022-06-16 ]

PARTIE I PRÉAMBULE Attendu : A. que l’article 35 de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère à la Commission de la fiscalité des premières nations le pouvoir d’établir des normes concernant la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales édictés en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi;

B. que les normes sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de celle-ci et de la Loi, y compris pour assurer l’intégrité du régime d’imposition foncière des premières nations et pour aider ces dernières à réaliser une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables;

C. que l’article 31 de la Loi exige que la Commission examine chaque texte législatif sur les recettes locales et que le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit qu’un tel texte est inopérant tant qu’il n’a pas été examiné et agréé par la Commission.

PARTIE II OBJET Les présentes normes énoncent les exigences que doivent respecter les textes législatifs sur l’évaluation foncière des premières nations édictés en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(i) de la Loi. La Commission se fonde sur ces normes pour examiner et agréer les textes législatifs sur l’évaluation foncière des premières nations, conformément à l’article 31 de la Loi. Les exigences énoncées dans les présentes normes s’ajoutent à celles établies dans la Loi.

La Commission reconnaît que chaque régime d’imposition foncière d’une première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec d’autres gouvernements. Les présentes normes visent à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à l’échelle du Canada.

PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION Les présentes normes sont établies en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi et sont publiées dans la Gazette des premières nations, comme l’exige le paragraphe 34(1) de la Loi.

PARTIE IV APPLICATION Les présentes normes s’appliquent à tous les textes législatifs sur l’évaluation foncière soumis à la Commission pour agrément en vertu de la Loi.

PARTIE V TITRE Les présentes normes peuvent être citées sous le titre : Normes relatives aux lois sur l’évaluation foncière des premières nations (2019).

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PARTIE VI DÉFINITIONS Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes normes. « bien foncier agricole » Intérêt sur les terres de réserve qui est classé dans l’une ou l’autre des catégories de biens fonciers « terres et améliorations non arables » et « autres terres et améliorations agricoles » en Saskatchewan.

« bien sujet à évaluation » Droit ou intérêt sur les terres de réserve qui est assujetti à l’évaluation au titre du texte législatif.

« catégorie de biens fonciers » L’une des catégories de droits ou intérêts sur les terres de réserve établies aux fins de l’évaluation et de l’imposition foncières.

« Comité de révision des évaluations foncières » Organisme d’appel indépendant constitué par une première nation pour entendre et trancher les appels en matière d’évaluation.

« Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « conseil » S’entend du conseil de la première nation, au sens de la Loi. « détenteur » S’agissant d’un intérêt sur les terres de réserve situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, la personne qui, selon le cas :

a) est en possession de l’intérêt; b) a droit à l’intérêt en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen légal; c) occupe de fait l’intérêt; d) est fiduciaire de l’intérêt. « détenteur » S’agissant d’un droit sur les terres de réserve situées au Québec, la personne qui, selon le cas : a) est en possession du droit; b) jouit du droit en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen légal ou contractuel; c) occupe de fait des terres de réserve ou tout autre bien immeuble situé sur des terres de réserve; d) est fiduciaire du droit. « droit » S’agissant de terres de réserve situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté.

« évaluation » Estimation de la valeur et classification d’un droit ou intérêt sur les terres de réserve. « intérêt » S’agissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté.

« Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi.

« plaignant » Personne qui porte en appel l’évaluation d’un bien sujet à évaluation. « première nation » Bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi. « président » Le président du Comité de révision des évaluations foncières. « province » Province dans laquelle sont situées les terres de réserve d’une première nation. « réserve » Réserve d’une première nation au sens de la Loi sur les Indiens.

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« résolution » Motion adoptée et approuvée par une majorité des membres du conseil présents à une réunion dûment convoquée.

« rôle d’évaluation » Liste faisant état des droits ou intérêts sur les terres de réserve et de leur valeur imposable établie aux fins de l’imposition foncière; s’entend en outre d’un rôle d’évaluation supplémentaire et des modifications apportées au rôle d’évaluation.

« superficie imposable » La superficie totale d’un intérêt sur les terres de réserve, ou d’une partie de celui-ci, arrondie à l’acre près.

« texte législatif » Texte législatif édicté en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(i) de la Loi. « valeur imposable » La valeur d’un droit ou intérêt sur les terres de réserve déterminée, aux fins de l’évaluation, conformément au texte législatif.

Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les droits ou intérêts sur les terres de réserve. Sauf disposition contraire des présentes normes, les termes utilisés dans celles-ci s’entendent au sens de la Loi.

[mod. Résolution de la CFPN 2020-06-25.] PARTIE VII NORMES 1. Nomination d’un évaluateur Le texte législatif doit : a) prévoir la nomination d’un évaluateur chargé de faire l’évaluation des biens sujets à évaluation conformément au texte législatif et de remplir toute autre fonction prévue dans celui-ci;

b) prévoir que toute personne qui évalue des biens sujets à évaluation doit posséder les qualifications requises pour effectuer des évaluations foncières à des fins fiscales dans la province.

2. Dates des évaluations 2.1 En ce qui concerne les aspects du processus d’évaluation mentionnés à l’annexe des présentes normes, le texte législatif doit intégrer les dates ou périodes correspondantes précisées à l’annexe, le cas échéant.

2.2 Si l’annexe ne précise pas de date ou d’échéancier, mais permet à une première nation de choisir une date à indiquer dans son texte législatif, celui-ci doit établir une date fixe pour cet aspect du processus d’évaluation.

2.3 Le texte législatif doit prévoir une date d’envoi par la poste des avis d’évaluation qui correspond ou est antérieure à la date d’envoi par la poste des avis d’imposition prévus dans le texte législatif relatif à l’imposition foncière de la première nation.

3. Catégories d’évaluation foncière 3.1 Le texte législatif doit : a) établir des catégories de biens fonciers aux fins de l’évaluation qui sont les mêmes que celles établies par la province;

b) exiger que l’évaluateur classe les droits ou intérêts sur les terres de réserve en utilisant les règles de classification provinciales applicables à chaque catégorie de biens fonciers.

3.2 À titre d’exception au paragraphe 3.1, les textes législatifs des premières nations situées en Colombie-Britannique n’ont pas à établir la catégorie 3 (Logements supervisés) et la catégorie 7 (Forêts gérées) de biens fonciers.

3.3 À titre d’exception au paragraphe 3.1, les textes législatifs des premières nations situées en Ontario

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n’ont pas à établir la catégorie des forêts aménagées. 4. Méthode d’évaluation 4.1 Aux fins de l’évaluation des droits ou intérêts sur les terres de réserve, le texte législatif doit, sauf disposition contraire qui y est prévue :

a) établir la valeur imposable des droits ou intérêts comme si les terres ou les améliorations étaient détenues en fief simple à l’extérieur de la réserve;

b) exiger l’utilisation des pratiques d’évaluation provinciales ainsi des méthodes, taux, règles et formules utilisés au niveau provincial pour les évaluations faites à l’extérieur de la réserve.

4.2 Sans que soit limitée la portée du paragraphe 4.1 : a) les textes législatifs des premières nations situées au Manitoba doivent prévoir les pourcentages de la valeur imposable de chaque catégorie de biens fonciers pour laquelle la province a établi une telle valeur et exiger que l’évaluateur détermine la valeur fractionnée de chaque intérêt sur les terres de réserve à l’aide des pourcentages applicables de la valeur imposable prévus dans le texte législatif;

b) les textes législatifs des premières nations situées en Saskatchewan doivent prévoir les pourcentages de la valeur imposable de chaque catégorie de biens fonciers pour laquelle la province a établi une telle valeur et exiger que l’évaluateur détermine l’évaluation imposable de chaque intérêt sur les terres de réserve en multipliant la juste valeur selon l’évaluation par le pourcentage applicable de la valeur prévu dans le texte législatif.

4.3 Malgré le paragraphe 4.1, le texte législatif d’une première nation située en Saskatchewan doit, quant aux biens fonciers agricoles assujettis à l’impôt sur la base de la superficie imposable :

a) exiger que l’évaluateur détermine la superficie imposable; b) préciser qu’aucune estimation de la valeur de l’intérêt sur les terres de réserve n’est requise. 5. Rôle d’évaluation 5.1 Le texte législatif doit prévoir l’établissement d’un rôle d’évaluation annuel qui contient une liste de tous les droits et intérêts sur les terres de réserve qui sont assujettis à l’impôt ou pour lesquels le conseil peut accepter des paiements versés en remplacement d’impôts.

5.2 À titre d’exception au paragraphe 5.1, les textes législatifs des premières nations situées au Québec peuvent prévoir l’établissement d’un rôle d’évaluation tous les trois (3) ans ou à tout autre intervalle fixé ou permis par la province.

5.3 Le texte législatif doit exiger que le rôle d’évaluation contienne au moins les renseignements applicables ci-après au sujet de chaque droit ou intérêt sur les terres de réserve :

a) le nom et l’adresse du détenteur du droit ou de l’intérêt; b) une description du droit ou de l’intérêt; c) la classification du droit ou de l’intérêt; d) la valeur imposable selon la classification du droit ou de l’intérêt; e) la valeur imposable totale du droit ou de l’intérêt; f) la superficie imposable du bien foncier agricole, lorsque l’intérêt est assujetti à l’impôt sur la base de la superficie imposable;

g) dans le cas d’une première nation située au Manitoba, la valeur fractionnée de l’intérêt; h) dans le cas d’une première nation située en Saskatchewan, l’évaluation imposable de l’intérêt; i) dans le cas d’une première nation située dans une province autre que le Manitoba ou la

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Saskatchewan, la valeur imposable totale du droit ou de l’intérêt assujetti à l’impôt. 5.4 Le texte législatif doit prévoir que : a) l’évaluateur doit certifier que le rôle d’évaluation a été établi conformément au texte législatif; b) l’évaluateur doit remettre au conseil le rôle d’évaluation certifié; c) toute personne peut consulter le rôle d’évaluation; d) nul ne peut utiliser les renseignements contenus dans le rôle d’évaluation à des fins de sollicitation; e) les détenteurs peuvent, en suivant la procédure indiquée, demander que leur nom, adresse ou tout autre renseignement les concernant soit omis ou masqué dans le rôle d’évaluation pour des raisons de sécurité ou pour protéger leur santé physique ou mentale ou celle d’une personne résidant à leur domicile.

6. Correction des erreurs et omissions Le texte législatif doit prévoir des procédures permettant à l’évaluateur de corriger les erreurs et omissions dans le rôle d’évaluation au moyen d’un ou de plusieurs rôles d’évaluation révisés, modifiés ou supplémentaires.

7. Avis d’évaluation 7.1 Le texte législatif doit prévoir l’envoi d’un avis d’évaluation à toutes les personnes dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un bien sujet à évaluation.

7.2 Le texte législatif doit exiger que l’avis d’évaluation contienne au moins les renseignements applicables ci-après au sujet de chaque droit ou intérêt sur les terres de réserve :

a) le nom et l’adresse du détenteur du droit ou de l’intérêt; b) une brève description officielle du droit ou de l’intérêt; c) la valeur imposable selon la classification du droit ou de l’intérêt; d) la superficie imposable du bien foncier agricole, si elle est indiquée pour l’intérêt sur le rôle d’évaluation;

e) dans le cas d’une première nation située au Manitoba, la valeur fractionnée de l’intérêt; f) dans le cas d’une première nation située en Saskatchewan, l’évaluation imposable de l’intérêt; g) dans le cas d’une première nation située dans une province autre que le Manitoba ou la Saskatchewan, la valeur imposable totale du droit ou de l’intérêt assujetti à l’impôt;

h) la possibilité de présenter une demande de réexamen de l’évaluation par l’évaluateur et le délai pour présenter cette demande;

i) le droit d’en appeler de l’évaluation devant le Comité de révision des évaluations foncières, la façon d’en appeler et le délai pour interjeter un appel.

8. Réexamen Le processus de réexamen prévu dans le texte législatif doit : a) permettre à une personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un bien sujet à évaluation de demander que l’évaluateur réexamine l’évaluation de ce bien;

b) accorder à l’intéressé une période d’au moins vingt et un (21) jours après la date d’envoi d’un avis d’évaluation pour demander un réexamen par l’évaluateur;

c) définir les motifs de réexamen; d) exiger que l’évaluateur effectue le réexamen dans le délai précisé dans le texte législatif et, selon

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le cas : (i) qu’il avise le demandeur que l’évaluation est confirmée, (ii) s’il établit que le bien sujet à évaluation aurait être évalué différemment, qu’il offre au demandeur de modifier l’évaluation;

e) lorsque le demandeur est d’accord avec la modification, indiquer que l’évaluateur doit : (i) modifier le rôle d’évaluation, (ii) faire part de la modification à l’administrateur fiscal et à toutes les personnes qui ont reçu l’avis d’évaluation relatif au bien sujet à évaluation,

(iii) si un avis d’appel a été déposé à l’égard du bien sujet à évaluation, aviser de la modification le Comité de révision des évaluations foncières.

9. Appels en matière d’évaluation 9.1 Le texte législatif doit prévoir au moins les motifs d’appel suivants pour les appels interjetés devant le Comité de révision des évaluations foncières :

a) la valeur imposable du bien sujet à évaluation; b) la catégorie d’évaluation foncière du bien sujet à évaluation; c) l’applicabilité d’une exemption au bien sujet à évaluation; d) une prétendue erreur ou omission dans l’évaluation. 9.2 Si le texte législatif prévoit des frais administratifs à payer pour le dépôt d’un appel en matière d’évaluation, ces frais ne peuvent excéder trente dollars (30 $).

10. Comité de révision des évaluations foncières 10.1 Le texte législatif doit : a) définir les pouvoirs et fonctions du président; b) prévoir la nomination de membres du Comité de révision des évaluations foncières par une résolution du conseil, pour un mandat d’au moins deux (2) ans;

c) préciser quand et comment les membres du Comité de révision des évaluations foncières peuvent être révoqués.

10.2 Le texte législatif doit établir des pratiques et procédures pour la tenue des audiences du Comité de révision des évaluations foncières, notamment en ce qui concerne :

a) le droit d’une partie d’être entendue, d’être représentée, de soumettre des éléments de preuve et de convoquer des témoins;

b) la manière dont le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une audience; c) les règles de preuve applicables durant une audience. 10.3 Le texte législatif peut : a) permettre au Comité de révision des évaluations foncières d’établir par écrit des règles de pratique et de procédure pour faciliter le règlement juste et rapide des questions dont il est saisi, pourvu que ces règles soient, à la fois :

(i) compatibles avec le texte législatif, (ii) approuvées par une résolution du conseil, (iii) mises à la disposition du public;

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b) permettre au Comité de révision des évaluations foncières d’établir ses propres procédures pendant une audience, dans la mesure elles ne sont pas incompatibles avec le texte législatif.

10.4 Le texte législatif doit prévoir, à tout le moins, que le plaignant, l’évaluateur et le détenteur du bien sujet à évaluation (s’il n’est pas le plaignant) sont parties à l’appel.

10.5 Le texte législatif doit prévoir une procédure de mise à jour du rôle d’évaluation afin de tenir compte des décisions du Comité de révision des évaluations foncières.

[mod. Résolution de la CFPN 2022-06- 16.] 11. Confidentialité Le texte législatif doit assurer la confidentialité des renseignements et des documents obtenus par l’administrateur fiscal, l’évaluateur, le Comité de révision des évaluations foncières et toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de dossiers obtenus ou créés en vertu du texte législatif; toutefois, ces renseignements et ces documents peuvent être communiqués, selon le cas :

a) dans le cadre de l’application du texte législatif ou de l’exercice de fonctions aux termes de celui-ci; b) dans le cadre d’une procédure devant le Comité de révision des évaluations foncières, un tribunal compétent ou un tribunal judiciaire;

c) lorsqu’un détenteur a autorisé par écrit son agent à obtenir des renseignements confidentiels concernant un droit ou intérêt sur les terres de réserve;

d) par l’administrateur fiscal à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, pourvu que ces renseignements ou documents ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises;

e) par le conseil à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique. PARTIE VIII ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR Abrogation Les Normes relatives aux lois sur l’évaluation foncière des premières nations, établies et entrées en vigueur le 22 octobre 2007, sont abrogées.

Entrée en vigueur Les présentes normes sont établies et entrent en vigueur le 13 février 2019. PARTIE IX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant les présentes normes doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857

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ANNEXE

ÉCHÉANCIERS DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES Colombie-Britannique Date de l’évaluation foncière :

Date de l’état physique et de l’utilisation permise :

Date du rôle et des avis d’évaluation :

le 1 er juillet de l’année précédant l’année d’imposition

le 31 octobre de l’année précédant l’année d’imposition

au plus tard à la date fixée dans le texte législatif, non postérieure au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition, si la première nation a désigné la BC Assessment Authority comme évaluateur;

au plus tard à la date fixée dans le texte législatif, non postérieure au 31 janvier de l’année d’imposition, si la première nation a désigné un évaluateur autre que la la BC Assessment Authority

Alberta Date de l’évaluation foncière :

Date de l’état physique et de l’utilisation (biens non linéaires) :

Date des spécifications et caractéristiques (biens linéaires) :

Date du rôle d’évaluation :

Date de l’avis d’évaluation :

Saskatchewan Date de référence pour l’évaluation :

Faits, conditions et circonstances : Date du rôle d’évaluation :

le 1 er juillet de l’année précédant l’année d’imposition

le 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition

le 31 octobre de l’année précédant l’année d’imposition

au plus tard à la date fixée dans le texte législatif, non postérieure au 1 er septembre de l’année d’imposition au plus tard à la date fixée dans le texte législatif, non postérieure au 1 er septembre de l’année d’imposition

la date fixée la Saskatchewan Assessment Management Agency

le 1 er janvier de l’année d’imposition au plus tard à la date fixée dans le texte législatif, non postérieure au 1 er septembre de l’année d’imposition

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Date de l’avis d’évaluation :

Manitoba Date de référence pour l’évaluation : Date du rôle d’évaluation :

Date de l’avis d’évaluation :

Ontario Date de l’évaluation :

Date de la classification :

Date du rôle d’évaluation :

Date de l’avis d’évaluation :

Québec Date de l’évaluation et de l’état :

Date du rôle d’évaluation :

Date de l’avis d’évaluation :

Nouveau-Brunswick Date de détermination de la valeur réelle et exacte :

dans les quinze (15) jours suivant l’établissement du rôle d’évaluation

la date établie par la province au plus tard à la date fixée dans le texte législatif, non postérieure au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition

au plus tard à la date fixée dans le texte législatif

le 1 er janvier 2016 pour les années 2017 à 2021 et, pour chaque période subséquente de quatre années d’imposition consécutives, le 1 er janvier de l’année qui précède de deux ans cette période, ou toute autre date prescrite par le ministre des Finances de l’Ontario

le 30 juin de l’année précédant l’année d’imposition

au plus tard le deuxième mardi suivant le 1 er décembre de l’année précédant l’année d’imposition

au plus tard quatorze (14) jours avant l’établissement du rôle d’évaluation

le 1 er juillet du deuxième exercice précédant le premier exercice pour lequel le rôle d’évaluation est établi le 15 août ou après cette date et au plus tard le 15 septembre de la première année précédant l’année d’imposition au plus tard à la date fixée dans le texte législatif, non postérieure au 1 er mars de l’année d’imposition

le 1 er janvier de l’année précédant l’année d’imposition

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Date du rôle d’évaluation :

Date de l’avis d’évaluation :

Nouvelle-Écosse Date de référence :

Date de l’état du bien foncier :

Date du rôle d’évaluation :

Date de l’avis d’évaluation :

Île-du-Prince-Édouard Date de l’évaluation :

Date du rôle d’évaluation :

Date de l’avis d’évaluation :

Terre-Neuve-et-Labrador Date de référence pour l’évaluation :

Date du rôle d’évaluation :

Date de l’avis d’évaluation :

au plus tard à la date fixée dans le texte législatif, non postérieure au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition

au plus tard à la date fixée dans le texte législatif, non postérieure au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition

la date fixée par le directeur de l’évaluation en vertu de la loi intitulée Assessment Act de la Nouvelle-Écosse

le 1 er décembre de l’année précédant l’année d’imposition

au plus tard à la date fixée dans le texte législatif, non postérieure au 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition

après l’établissement du rôle d’évaluation à la date fixée par la première nation dans son texte législatif

la date fixée par la première nation dans son texte législatif

au plus tard à la date fixée dans le texte législatif qui est comprise entre le 1 er janvier et le 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition au plus tard à la date fixée dans le texte législatif, non postérieure au cinquième jour ouvrable de mai

le 1 er janvier aux deux ans après 2020

au plus tard à la date fixée dans le texte législatif qui est comprise entre le 1 er janvier et le 31 août de l’année d’imposition

dès l’établissement et la remise du rôle d’évaluation au plus tard à la

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Territoire du Yukon Date de l’évaluation :

Date du rôle d’évaluation :

Date de l’avis d’évaluation :

Territoires du Nord-Ouest Année de référence pour l’évaluation :

Date du rôle d’évaluation :

Date de l’avis d’évaluation :

Nunavut Année de référence pour l’évaluation :

Date du rôle d’évaluation :

Date de l’avis d’évaluation :

date fixée dans le texte législatif

le 31 juillet de l’année précédant l’année d’imposition

au plus tard à la date fixée dans le texte législatif, non postérieure au 15 novembre de l’année précédant l’année d’imposition

dès la remise du rôle corrigé au percepteur, à la date fixée dans le texte législatif

telle qu’établie en tant que de besoin par ce territoire

au plus tard à la date fixée dans le texte législatif, non postérieure au 31 octobre de l’année précédant l’année d’imposition

vingt et un jours (21) après l’envoi du rôle certifié à l’autorité taxatrice

telle qu’établie en tant que de besoin par ce territoire

au plus tard à la date fixée dans le texte législatif, non postérieure au 31 octobre de l’année précédant l’année d’imposition

vingt et un jours (21) après l’envoi du rôle certifié à l’autorité taxatrice

[mod. Résolution de la CFPN 2022-06-16.]

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