Normes établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations
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NORMES RELATIVES AUX LOIS SUR L’IMPOSITION FONCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS (2016) [Codifiées le 2020-06-25] PARTIE I PRÉAMBULE Attendu : A. que l’article 35 de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère à la Commission de la fiscalité des premières nations le pouvoir d’établir des normes concernant la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales édictés en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi; B. que les normes sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de celle-ci et de la Loi, y compris pour assurer l’intégrité du régime d’imposition foncière des premières nations et pour aider ces dernières à réaliser une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables; C. que l’article 31 de la Loi exige que la Commission examine chaque texte législatif sur les recettes locales et que le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit qu’un tel texte est inopérant tant qu’il n’a pas été examiné et agréé par la Commission. PARTIE II OBJET Les présentes normes énoncent les exigences que doivent respecter les textes législatifs sur l’imposition foncière des premières nations édictés en vertu des alinéas 5(1)a) et e) de la Loi. La Commission se fonde sur ces normes pour examiner et agréer les textes législatifs sur l’imposition foncière des premières nations, conformément à l’article 31 de la Loi. Les exigences énoncées dans les présentes normes s’ajoutent à celles établies dans la Loi. La Commission reconnaît que chaque régime d’imposition foncière d’une première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec d’autres gouvernements. Les présentes normes visent à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à l’échelle du Canada. PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION Les présentes normes sont établies en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi et sont publiées dans la Gazette des premières nations, comme l’exige le paragraphe 34(1) de la Loi. PARTIE IV APPLICATION Les présentes normes s’appliquent à tous les textes législatifs sur l’imposition foncière soumis à la Commission pour agrément en vertu de la Loi. PARTIE V TITRE Les présentes normes peuvent être citées sous le titre : Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière des premières nations (2016). 1
PARTIE VI DÉFINITIONS Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes normes. « administrateur fiscal » La personne responsable de l’application et du contrôle d’application d’un texte législatif, qui est nommée par le conseil. « année d’imposition » L’année civile à laquelle s’applique un rôle d’évaluation aux fins de l’imposition foncière. « avis d’imposition » Avis des impôts fonciers exigibles qui est envoyé au détenteur d’un bien imposable en vertu d’un texte législatif. « bien imposable » Droit ou intérêt sur les terres de réserve qui est assujetti à l’impôt au titre d’un texte législatif. « catégorie de biens fonciers » L’une des catégories de biens fonciers établies par le texte législatif sur l’évaluation foncière d’une première nation. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « conseil » S’entend du conseil de la première nation, au sens de la Loi. « contribuable » Personne assujettie aux impôts sur un bien imposable. « détenteur » S’agissant d’un intérêt sur les terres de réserve situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, la personne qui, selon le cas : a) est en possession de l’intérêt; b) a droit à l’intérêt en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen légal; c) occupe de fait l’intérêt; d) est fiduciaire de l’intérêt. « détenteur » S’agissant d’un droit sur les terres de réserve situées au Québec, la personne qui, selon le cas : a) est en possession du droit; b) jouit du droit en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen légal ou contractuel; c) occupe de fait des terres de réserve ou tout autre bien immeuble situé sur des terres de réserve; d) est fiduciaire du droit. « district fiscal » Secteur géographique déterminé – comportant la totalité ou des parties d’une ou de plusieurs réserves – qui est établi aux fins de la fixation des taux d’imposition. « droit » S’agissant de terres de réserve situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. « enfant » Vise notamment un enfant pour lequel une personne tient lieu de père ou de mère. « entité de la première nation » Selon le cas : a) personne morale dont la première nation est, directement ou indirectement, le détenteur ou propriétaire effectif d’actions qui : (i) soit confèrent au moins cinquante pour cent (50 %) des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la personne morale, 2
(ii) soit représentent au moins cinquante pour cent (50 %) de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la personne morale; b) société de personnes dont la première nation détient, directement ou indirectement, la propriété effective : (i) soit d’au moins cinquante pour cent (50 %) de tous les droits de vote de la société de personnes, (ii) soit de participations dans la société de personnes représentant au moins cinquante pour cent (50 %) de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes. « époux » Est assimilé à l’époux le conjoint de fait. « fonds de réserve » Ne vise pas, dans les présentes normes, un fonds de réserve constitué aux fins des taxes d’aménagement, ni un fonds de réserve pour créances établi par un membre emprunteur. « impôts » Vise notamment : a) tous les impôts sur les droits ou intérêts sur les terres de réserve qui sont imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu d’un texte législatif sur les recettes locales concernant l’évaluation, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu d’un texte législatif sur l’imposition foncière; b) aux fins de la perception et du contrôle d’application, tous les impôts sur les droits ou intérêts sur les terres de réserve qui sont imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu de tout texte législatif sur les recettes locales de la première nation, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu d’un tel texte. « intérêt » S’agissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « période de transition » S’entend des cinq (5) premières années durant lesquelles une première nation met en œuvre l’imposition foncière en vertu d’un texte législatif. « personne apparentée » S’entend, à l’égard d’un membre de la Première Nation, de l’une ou l’autre des personnes suivantes : a) son époux, son enfant, son petit-enfant, son arrière-petit-enfant, son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son arrière-grand-père, son arrière-grand-mère ou son tuteur; b) l’époux de sa mère, de son père, de son grand-père, de sa grand-mère, de son arrière-grand-père, de son arrière-grand-mère, de son enfant, de son petit-enfant ou de son arrière-petit-enfant; c) l’enfant, le petit-enfant, l’arrière-petit-enfant, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l’arrière-grand-père ou l’arrière-grand-mère de l’époux de ce membre. « première nation » Bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi. « province » Province dans laquelle sont situées les terres de réserve d’une première nation. « réserve » Réserve d’une première nation au sens de la Loi sur les Indiens. « résolution » Motion adoptée et approuvée par une majorité des membres du conseil présents à une réunion dûment convoquée. « rôle d’imposition » Liste des personnes tenues de payer des impôts sur un bien imposable. 3
« territoire de référence » Administration taxatrice voisine d’une première nation qui est désignée aux fins de la comparaison des taux d’imposition de cette dernière. « texte législatif » Texte législatif sur l’imposition foncière édicté en vertu des alinéas 5(1)a) et e) de la Loi, à l’exception d’un texte législatif sur la taxe sur les transferts fonciers. « texte législatif annuel sur les taux d’imposition » Texte législatif édicté en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(ii) de la Loi, tel que l’exige l’article 10 de la Loi. « texte législatif sur l’évaluation foncière » Texte législatif d’une première nation édicté en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(i) de la Loi. « valeur imposable » La valeur d’un droit ou intérêt sur les terres de réserve déterminée, aux fins de l’évaluation, conformément au texte législatif sur l’évaluation foncière. Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les droits ou intérêts sur les terres de réserve. Sauf disposition contraire des présentes normes, les termes utilisés dans celles-ci s’entendent au sens de la Loi. [mod. Résolution de la CFPN 2018-06-25; 2018-12-12; 2019-02-13; 2020-06-25.] PARTIE VII NORMES 1. Nomination d’un administrateur fiscal 1.1 Le texte législatif doit prévoir la nomination par le conseil, par voie de résolution, d’un administrateur fiscal chargé de surveiller l’application et le contrôle d’application du texte législatif. 1.2 Le texte législatif doit prévoir que l’administrateur fiscal est responsable de la gestion quotidienne du compte de recettes locales de la première nation. 2. Assujettissement à l’impôt 2.1 Le texte législatif doit prévoir que : a) dans le cas des terres de réserve situées au Canada mais ailleurs qu’au Québec, il s’applique à tous les intérêts sur les terres de réserve; b) dans le cas des terres de réserve situées au Québec, il s’applique à tous les droits sur les terres de réserve; c) les droits ou intérêts sur les terres de réserve sont tous assujettis à l’impôt, sauf s’ils en sont exemptés en conformité avec le texte législatif. 2.2 Le texte législatif doit prévoir que l’impôt est prélevé sur chaque droit ou intérêt sur les terres de réserve par application du taux d’imposition en vigueur à la valeur imposable du droit ou de l’intérêt, sauf dans le cas prévu au paragraphe 2.3. 2.3 Si une première nation souhaite fixer un montant d’impôt minimum à prélever sur les biens imposables d’une catégorie de biens fonciers, le texte législatif doit prévoir que la première nation peut chaque année fixer un impôt minimum pour une ou plusieurs catégories de biens fonciers dans son texte législatif annuel sur les taux d’imposition. [mod. Résolution de la CFPN 2019-02-13.] 3. Districts fiscaux 3.1 Lorsqu’une première nation souhaite avoir un (1) ou plusieurs districts fiscaux, le texte législatif doit : a) établir chaque district fiscal; 4
b) donner une description des réserves et des parties de réserve comprises dans chaque district fiscal, qui est accompagnée d’une carte ou d’un texte écrit et qui définit clairement les limites géographiques du district fiscal. 3.2 Une première nation ne peut établir un district fiscal que si cela est nécessaire pour créer un régime d’imposition équitable parce qu’elle a, selon le cas : a) de multiples réserves et qu’une ou plusieurs réserves ou parties de réserve ont des besoins différents en matière de services ou des territoires de référence différents; b) une seule réserve et qu’une ou plusieurs parties de la réserve ont des besoins différents en matière de services ou des territoires de référence différents. 4. Période de transition pour certaines premières nations taxatrices 4.1 Lorsqu’une première nation met en œuvre l’imposition foncière pour la première fois et que, dans l’année précédant la prise de son texte législatif : a) d’une part, les droits ou intérêts sur les terres de réserve à assujettir à l’impôt selon le texte législatif n’étaient pas soumis au régime d’imposition provincial, b) d’autre part, elle imposait des frais pour la prestation des services locaux aux détenteurs de droits ou intérêts sur les terres de réserve de toutes les catégories de biens fonciers ou de certaines de celles-ci, le texte législatif doit énoncer les exigences à respecter pour fixer pendant la période de transition les taux d’imposition applicables aux catégories de biens fonciers assujetties aux frais visés à l’alinéa b), lesquelles exigences doivent être conformes aux paragraphes 4.2 et 4.3. 4.2 Lorsque le paragraphe 4.1 s’applique à une première nation, le texte législatif doit exiger que celle-ci fixe, à chaque année de la période de transition, des taux d’imposition qui : a) soit sont fondés sur le budget annuel relatif à la prestation des services locaux aux contribuables; b) soit augmenteront graduellement vers des taux d’imposition identiques à ceux fixés par le territoire de référence. 4.3 Lorsque le texte législatif d’une première nation : a) met en application l’alinéa 4.2a), il doit donner la liste des services à fournir et indiquer les coûts estimatifs des services et les taux d’imposition anticipés dans chaque catégorie de biens fonciers applicable pour chaque année de la période de transition; b) met en application l’alinéa 4.2b), il doit donner la liste des services à fournir et les taux d’imposition anticipés dans chaque catégorie de biens fonciers applicable pour chaque année de la période de transition. [mod. Résolution de la CFPN 2019-02-13.] 5. Exemptions d’impôts 5.1 Lorsqu’une première nation souhaite prévoir des exemptions de l’imposition foncière dans le cadre du texte législatif, ces exemptions doivent être énoncées dans le texte législatif. 5.2 Lorsque le texte législatif prévoit des exemptions d’impôts, il doit s’agir d’exemptions visant des droits ou intérêts sur les terres de réserve de l’une ou plusieurs des catégories suivantes : a) exemption visant un droit ou intérêt détenu ou occupé par la première nation, une entité de la première nation ou un membre de la première nation; b) exemption visant un droit ou intérêt occupé comme résidence par un (1) ou plusieurs membres de la première nation et des personnes apparentées à ceux-ci, et par nulle autre personne; 5
c) exemption faisant partie d’une catégorie d’exemptions utilisée par des administrations locales dans la province. 5.3 Le texte législatif qui prévoit l’exemption visée à l’alinéa 5.2a) doit préciser que si le droit ou l’intérêt sur les terres de réserve est détenu par la première nation, une entité de la première nation ou un membre de la première nation et qu’il est entièrement occupé par une personne qui n’est ni la première nation ni une entité de la première nation ni un membre de la première nation : a) l’exemption ne s’applique pas à la personne qui occupe l’intérêt foncier; b) cette personne est responsable de payer les impôts qui sont imposés sur le droit ou l’intérêt; c) la responsabilité de payer ces impôts incombe uniquement à cette personne. 5.4 Le texte législatif qui prévoit l’exemption visée à l’alinéa 5.2a) doit préciser que si le droit ou l’intérêt sur les terres de réserve est occupé par la première nation, une entité de la première nation ou un membre de la première nation et qu’il est aussi occupé par une personne qui n’est ni la première nation ni une entité de la première nation ni un membre de la première nation : a) l’exemption ne s’applique pas à cette personne; b) cette personne est responsable de payer les impôts imposés relativement à son occupation proportionnelle du droit ou de l’intérêt; c) la responsabilité de payer ces impôts incombe uniquement à cette personne. [mod. Résolution de la CFPN 2018-06-25; 2018-12-12; 2019-02-13.] 6. Subventions et abattement fiscal 6.1 Lorsqu’il prévoit un programme de subventions, le texte législatif doit : a) énoncer les objectifs du programme, lesquels doivent se rapporter à une fin ou un but communautaire; b) établir les critères d’admissibilité au programme; c) préciser que la subvention : (i) ne peut être accordée qu’au détenteur d’un bien imposable qui est assujetti à l’impôt pendant l’année d’imposition en cours, (ii) doit être d’un montant égal ou inférieur aux impôts payables sur le bien imposable pendant l’année d’imposition en cours, moins tous autres subventions, abattements ou compensations, (iii) ne peut être utilisée que pour le paiement des impôts exigibles sur le bien imposable pendant l’année d’imposition en cours; d) prévoir que le conseil déterminera à chaque année d’imposition quelles subventions seront accordées et autorisera ces subventions dans le texte législatif sur les dépenses. 6.2 Le texte législatif ne peut prévoir un abattement fiscal que s’il s’agit du même type et du même pourcentage ou montant d’abattement que celui offert par la province. 6.3 Lorsque le texte législatif prévoit un abattement fiscal, les conditions d’admissibilité à celui-ci doivent être énoncées dans ce texte et le montant des abattements accordés doit être indiqué chaque année dans le texte législatif annuel sur les dépenses. [mod. Résolution de la CFPN 2019-02-13.] 7. Fonds de réserve 7.1 Si une première nation souhaite constituer un fonds de réserve ou utiliser un fonds de réserve qui existait à la date de son inscription à l’annexe de la Loi : 6
a) le texte législatif doit comporter les dispositions énoncées au présent article; b) chaque fonds de réserve doit être constitué par un texte législatif sur les dépenses. 7.2 Le texte législatif doit comporter les dispositions suivantes concernant l’utilisation des fonds de réserve : a) sauf disposition contraire du texte législatif, les sommes versées dans un fonds de réserve et les intérêts qu’elles rapportent ne peuvent être utilisés que pour les fins auxquelles le fonds de réserve a été constitué; b) le conseil peut, par un texte législatif sur les dépenses : (i) transférer des sommes d’un fonds de réserve pour immobilisations à un autre fonds de réserve ou à un compte seulement lorsque tous les projets pour lesquels a été constitué le fonds de réserve ont été achevés, (ii) transférer des sommes d'un fonds de réserve non destiné aux immobilisations à un autre fonds de réserve ou à un compte, (iii) emprunter des sommes sur un fonds de réserve lorsque ces sommes ne sont pas immédiatement nécessaires, à la condition que la première nation rembourse les sommes empruntées plus les intérêts sur celles-ci à un taux égal ou supérieur au taux préférentiel fixé périodiquement par la banque principale de la première nation, au plus tard à la date où les sommes sont requises pour les fins auxquelles le fonds de réserve a été constitué, (iv) à titre d'exception au sous-alinéa (iii), emprunter des sommes sur un fonds de réserve dans les cas où le Conseil de gestion financière des premières nations a pris en charge la gestion du compte de recettes locales de la première nation et a déterminé, agissant à la place du conseil, qu'il est nécessaire de faire des emprunts sur un fonds de réserve pour remplir les obligations financières de la première nation; c) tous les versements effectués à un fonds de réserve et toutes les dépenses engagées sur ce fonds doivent être autorisés par une loi sur les dépenses. 7.3 Lorsque le texte législatif prévoit l’investissement des sommes versées dans un fonds de réserve qui ne sont pas immédiatement nécessaires, il ne peut autoriser leur investissement que dans l’un ou plusieurs des placements suivants : a) les valeurs mobilières du Canada ou d’une province; b) les valeurs mobilières garanties, en capital et intérêts, par le Canada ou une province; c) les valeurs mobilières d’une administration financière municipale ou de l’Administration financière des premières nations; d) les investissements garantis par une banque, une société de fiducie ou une caisse d’épargne et de crédit; e) les dépôts dans une banque ou une société de fiducie au Canada ou les titres non participatifs ou les parts sociales d’une caisse d’épargne et de crédit. 8. Paiements d’impôts 8.1 Le texte législatif doit : a) prévoir la date à laquelle les impôts sont exigibles; b) préciser les modes de paiement acceptables et l’endroit où les paiements doivent être faits, s’il y a lieu. 8.2 Lorsque le texte législatif prévoit le paiement des impôts par acomptes provisionnels, il doit préciser : 7
a) la procédure à suivre par le contribuable pour demander de payer les impôts par acomptes provisionnels; b) la date d’échéance de chaque acompte provisionnel; c) le mode de calcul du montant de chaque acompte provisionnel; d) les conséquences du défaut de payer un acompte provisionnel à la date d’échéance; e) les pénalités ou les intérêts qui seront imposés, le cas échéant, sur les acomptes provisionnels en souffrance et le moment où ils seront imposés. 8.3 Le texte législatif peut exiger que les contribuables versent un paiement provisoire d’impôts avant que la première nation établisse ses taux d’imposition annuels, pourvu que la province autorise les prélèvements provisoires d’impôts dans le cadre du régime provincial d’imposition foncière. 8.4 Lorsque le texte législatif exige le versement d’un paiement provisoire d’impôts, il doit préciser : a) la date d’échéance du paiement provisoire; b) le mode de calcul du montant du paiement provisoire, lequel est fondé sur un pourcentage déterminé des impôts fonciers prélevés sur un droit ou intérêt sur les terres de réserve au cours de l’année d’imposition précédente; c) le pourcentage applicable à chacune des catégories de biens fonciers que représente le paiement provisoire d’impôts; d) la mention que le paiement provisoire sera déduit du montant total des impôts exigibles pour l’année d’imposition en cours; e) les pénalités ou les intérêts qui seront imposés, le cas échéant, sur tout paiement provisoire en souffrance et le moment où ils seront imposés. 8.5 Les pourcentages visés à l’alinéa 8.4c) ne peuvent dépasser les pourcentages autorisés sous le régime des lois applicables de la province. [mod. Résolution de la CFPN 2019-02-13.] 9. Rôle et avis d’imposition 9.1 Le texte législatif doit prévoir l’établissement d’un rôle d’imposition par l’administrateur fiscal chaque année, au plus tard à la date qui y est précisée. 9.2 Le texte législatif doit exiger que l’administrateur fiscal envoie un avis d’imposition par la poste chaque année au plus tard à la date qui y est précisée, laquelle est d’au moins trente (30) jours avant la date à laquelle des impôts sont exigibles. 9.3 Le texte législatif doit exiger que l’administrateur fiscal envoie un avis d’imposition par la poste à : a) chaque détenteur d’un bien imposable assujetti à l’impôt; b) chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’imposition à l’égard d’un bien imposable. 9.4 Le texte législatif doit exiger que l’avis d’imposition contienne au moins les renseignements suivants : a) une description du droit ou de l’intérêt sur les terres de réserve; b) le montant d’impôts prélevés en vertu du texte législatif pour l’année d’imposition en cours; c) la date où des pénalités seront ajoutées si les impôts ne sont pas payés; d) tous les impôts impayés, pénalités, intérêts et frais se rapportant au droit ou à l’intérêt sur les terres de réserve; 8
e) lorsqu’un paiement doit être fait, le mode de paiement et la date ou les dates auxquelles les impôts sont exigibles, y compris les dates d’échéance des paiements provisoires d’impôts et des acomptes provisionnels, le cas échéant. 9.5 Le texte législatif doit prévoir l’envoi par la poste d’avis d’imposition modifiés dans les cas où le rôle d’imposition a été modifié pour tenir compte d’un rôle d’évaluation modifié, révisé ou supplémentaire. [mod. Résolution de la CFPN 2019-02-13.] 10. Remboursements d’impôts 10.1 Le texte législatif doit prévoir les procédures applicables aux remboursements d’impôts accordés aux contribuables et les circonstances dans lesquelles des remboursements sont accordés, et il doit comporter au moins les dispositions suivantes : a) le remboursement des impôts payés en trop lorsque la modification de l’évaluation d’un droit ou intérêt sur les terres de réserve entraîne une réduction des impôts à payer sur celui-ci; b) le paiement d’intérêts à un taux inférieur de deux pour cent (2 %) au taux préférentiel de la banque principale de la première nation en vigueur le quinzième jour du mois précédant le calcul des intérêts pour la période de trois (3) mois subséquente. 10.2 Malgré le paragraphe 10.1, le texte législatif peut prévoir que les impôts payés en trop seront appliqués comme crédit à valoir sur la dette fiscale ou tout autre montant impayé dû à la première nation. [mod. Résolution de la CFPN 2019-02-13.] 11. Pénalités, perception et contrôle d’application 11.1 Lorsque le texte législatif prévoit l’imposition d’une pénalité sur les impôts impayés, il doit préciser la date à laquelle une pénalité sera imposée si les impôts demeurent en souffrance. 11.2 Le texte législatif doit prévoir les mesures de contrôle d’application que peut prendre la première nation pour percevoir les impôts impayés. 11.3 Si la première nation souhaite recouvrer les frais de ses mesures de contrôle d’application, le texte législatif doit prévoir les types de frais et le mode de calcul des montants de ceux-ci. 12. Confidentialité Le texte législatif doit assurer la confidentialité des renseignements et des documents obtenus par l’administrateur fiscal, l’évaluateur, le Comité de révision des évaluations foncières et toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de dossiers obtenus ou créés en vertu du texte législatif; toutefois, ces renseignements et ces documents peuvent être communiqués : a) dans le cadre de l’application du texte législatif ou de l’exercice de fonctions aux termes de celui-ci; b) dans le cadre d’une procédure devant le Comité de révision des évaluations foncières, un tribunal compétent ou un tribunal judiciaire; c) lorsqu’un détenteur a autorisé par écrit son agent à obtenir des renseignements confidentiels concernant un droit ou intérêt sur les terres de réserve; d) par l’administrateur fiscal à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, à la condition que les renseignements ou les documents ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus; e) par le conseil à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique. [mod. Résolution de la CFPN 2019-02-13.] 9
PARTIE VIII ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR Abrogation Les Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière des premières nations, établies et entrées en vigueur le 22 octobre 2007, sont abrogées. Entrée en vigueur Les présentes normes sont établies et entrent en vigueur le 1 er avril 2016. PARTIE IX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant les présentes normes doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857 10
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