Normes établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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NORMES RELATIVES AUX LOIS SUR LIMPOSITION FONCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS (2016) [Codifiées le 2020-06-25] PARTIE I PRÉAMBULE Attendu : A. que larticle 35 de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère à la Commission de la fiscalité des premières nations le pouvoir détablir des normes concernant la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales édictés en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi; B. que les normes sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de celle-ci et de la Loi, y compris pour assurer lintégrité du régime dimposition foncière des premières nations et pour aider ces dernières à réaliser une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables; C. que larticle 31 de la Loi exige que la Commission examine chaque texte législatif sur les recettes locales et que le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit quun tel texte est inopérant tant quil na pas été examiné et agréé par la Commission. PARTIE II OBJET Les présentes normes énoncent les exigences que doivent respecter les textes législatifs sur limposition foncière des premières nations édictés en vertu des alinéas 5(1)a) et e) de la Loi. La Commission se fonde sur ces normes pour examiner et agréer les textes législatifs sur limposition foncière des premières nations, conformément à larticle 31 de la Loi. Les exigences énoncées dans les présentes normes sajoutent à celles établies dans la Loi. La Commission reconnaît que chaque régime dimposition foncière dune première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec dautres gouvernements. Les présentes normes visent à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à léchelle du Canada. PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION Les présentes normes sont établies en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi et sont publiées dans la Gazette des premières nations, comme lexige le paragraphe 34(1) de la Loi. PARTIE IV APPLICATION Les présentes normes sappliquent à tous les textes législatifs sur limposition foncière soumis à la Commission pour agrément en vertu de la Loi. PARTIE V TITRE Les présentes normes peuvent être citées sous le titre : Normes relatives aux lois sur limposition foncière des premières nations (2016). 1
PARTIE VI DÉFINITIONS Les définitions qui suivent sappliquent aux présentes normes. « administrateur fiscal » La personne responsable de lapplication et du contrôle dapplication dun texte législatif, qui est nommée par le conseil. « année dimposition » Lannée civile à laquelle sapplique un rôle dévaluation aux fins de limposition foncière. « avis dimposition » Avis des impôts fonciers exigibles qui est envoyé au détenteur dun bien imposable en vertu dun texte législatif. « bien imposable » Droit ou intérêt sur les terres de réserve qui est assujetti à limpôt au titre dun texte législatif. « catégorie de biens fonciers » Lune des catégories de biens fonciers établies par le texte législatif sur lévaluation foncière dune première nation. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « conseil » Sentend du conseil de la première nation, au sens de la Loi. « contribuable » Personne assujettie aux impôts sur un bien imposable. « détenteur » Sagissant dun intérêt sur les terres de réserve situées au Canada mais ailleurs quau Québec, la personne qui, selon le cas : a) est en possession de lintérêt; b) a droit à lintérêt en vertu dun bail ou dun permis ou par tout autre moyen légal; c) occupe de fait lintérêt; d) est fiduciaire de lintérêt. « détenteur » Sagissant dun droit sur les terres de réserve situées au Québec, la personne qui, selon le cas : a) est en possession du droit; b) jouit du droit en vertu dun bail ou dun permis ou par tout autre moyen légal ou contractuel; c) occupe de fait des terres de réserve ou tout autre bien immeuble situé sur des terres de réserve; d) est fiduciaire du droit. « district fiscal » Secteur géographique déterminé comportant la totalité ou des parties dune ou de plusieurs réserves qui est établi aux fins de la fixation des taux dimposition. « droit » Sagissant de terres de réserve situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit doccupation, de possession ou dusage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. « enfant » Vise notamment un enfant pour lequel une personne tient lieu de père ou de mère. « entité de la première nation » Selon le cas : a) personne morale dont la première nation est, directement ou indirectement, le détenteur ou propriétaire effectif dactions qui : (i) soit confèrent au moins cinquante pour cent (50 %) des voix pouvant être exprimées à lassemblée annuelle des actionnaires de la personne morale, 2
(ii) soit représentent au moins cinquante pour cent (50 %) de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la personne morale; b) société de personnes dont la première nation détient, directement ou indirectement, la propriété effective : (i) soit dau moins cinquante pour cent (50 %) de tous les droits de vote de la société de personnes, (ii) soit de participations dans la société de personnes représentant au moins cinquante pour cent (50 %) de la juste valeur marchande de lensemble des participations dans la société de personnes. « époux » Est assimilé à lépoux le conjoint de fait. « fonds de réserve » Ne vise pas, dans les présentes normes, un fonds de réserve constitué aux fins des taxes daménagement, ni un fonds de réserve pour créances établi par un membre emprunteur. « impôts » Vise notamment : a) tous les impôts sur les droits ou intérêts sur les terres de réserve qui sont imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu dun texte législatif sur les recettes locales concernant lévaluation, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu dun texte législatif sur limposition foncière; b) aux fins de la perception et du contrôle dapplication, tous les impôts sur les droits ou intérêts sur les terres de réserve qui sont imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu de tout texte législatif sur les recettes locales de la première nation, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu dun tel texte. « intérêt » Sagissant de terres de réserve situées au Canada mais ailleurs quau Québec, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit doccupation, de possession ou dusage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « période de transition » Sentend des cinq (5) premières années durant lesquelles une première nation met en œuvre limposition foncière en vertu dun texte législatif. « personne apparentée » Sentend, à légard dun membre de la Première Nation, de lune ou lautre des personnes suivantes : a) son époux, son enfant, son petit-enfant, son arrière-petit-enfant, son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son arrière-grand-père, son arrière-grand-mère ou son tuteur; b) lépoux de sa mère, de son père, de son grand-père, de sa grand-mère, de son arrière-grand-père, de son arrière-grand-mère, de son enfant, de son petit-enfant ou de son arrière-petit-enfant; c) lenfant, le petit-enfant, larrière-petit-enfant, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, larrière-grand-père ou larrière-grand-mère de lépoux de ce membre. « première nation » Bande dont le nom figure à lannexe de la Loi. « province » Province dans laquelle sont situées les terres de réserve dune première nation. « réserve » Réserve dune première nation au sens de la Loi sur les Indiens. « résolution » Motion adoptée et approuvée par une majorité des membres du conseil présents à une réunion dûment convoquée. « rôle dimposition » Liste des personnes tenues de payer des impôts sur un bien imposable. 3
« territoire de référence » Administration taxatrice voisine dune première nation qui est désignée aux fins de la comparaison des taux dimposition de cette dernière. « texte législatif » Texte législatif sur limposition foncière édicté en vertu des alinéas 5(1)a) et e) de la Loi, à lexception dun texte législatif sur la taxe sur les transferts fonciers. « texte législatif annuel sur les taux dimposition » Texte législatif édicté en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(ii) de la Loi, tel que lexige larticle 10 de la Loi. « texte législatif sur lévaluation foncière » Texte législatif dune première nation édicté en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(i) de la Loi. « valeur imposable » La valeur dun droit ou intérêt sur les terres de réserve déterminée, aux fins de lévaluation, conformément au texte législatif sur lévaluation foncière. Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les droits ou intérêts sur les terres de réserve. Sauf disposition contraire des présentes normes, les termes utilisés dans celles-ci sentendent au sens de la Loi. [mod. Résolution de la CFPN 2018-06-25; 2018-12-12; 2019-02-13; 2020-06-25.] PARTIE VII NORMES 1. Nomination dun administrateur fiscal 1.1 Le texte législatif doit prévoir la nomination par le conseil, par voie de résolution, dun administrateur fiscal chargé de surveiller lapplication et le contrôle dapplication du texte législatif. 1.2 Le texte législatif doit prévoir que ladministrateur fiscal est responsable de la gestion quotidienne du compte de recettes locales de la première nation. 2. Assujettissement à limpôt 2.1 Le texte législatif doit prévoir que : a) dans le cas des terres de réserve situées au Canada mais ailleurs quau Québec, il sapplique à tous les intérêts sur les terres de réserve; b) dans le cas des terres de réserve situées au Québec, il sapplique à tous les droits sur les terres de réserve; c) les droits ou intérêts sur les terres de réserve sont tous assujettis à limpôt, sauf sils en sont exemptés en conformité avec le texte législatif. 2.2 Le texte législatif doit prévoir que limpôt est prélevé sur chaque droit ou intérêt sur les terres de réserve par application du taux dimposition en vigueur à la valeur imposable du droit ou de lintérêt, sauf dans le cas prévu au paragraphe 2.3. 2.3 Si une première nation souhaite fixer un montant dimpôt minimum à prélever sur les biens imposables dune catégorie de biens fonciers, le texte législatif doit prévoir que la première nation peut chaque année fixer un impôt minimum pour une ou plusieurs catégories de biens fonciers dans son texte législatif annuel sur les taux dimposition. [mod. Résolution de la CFPN 2019-02-13.] 3. Districts fiscaux 3.1 Lorsquune première nation souhaite avoir un (1) ou plusieurs districts fiscaux, le texte législatif doit : a) établir chaque district fiscal; 4
b) donner une description des réserves et des parties de réserve comprises dans chaque district fiscal, qui est accompagnée dune carte ou dun texte écrit et qui définit clairement les limites géographiques du district fiscal. 3.2 Une première nation ne peut établir un district fiscal que si cela est nécessaire pour créer un régime dimposition équitable parce quelle a, selon le cas : a) de multiples réserves et quune ou plusieurs réserves ou parties de réserve ont des besoins différents en matière de services ou des territoires de référence différents; b) une seule réserve et quune ou plusieurs parties de la réserve ont des besoins différents en matière de services ou des territoires de référence différents. 4. Période de transition pour certaines premières nations taxatrices 4.1 Lorsquune première nation met en œuvre limposition foncière pour la première fois et que, dans lannée précédant la prise de son texte législatif : a) dune part, les droits ou intérêts sur les terres de réserve à assujettir à limpôt selon le texte législatif nétaient pas soumis au régime dimposition provincial, b) dautre part, elle imposait des frais pour la prestation des services locaux aux détenteurs de droits ou intérêts sur les terres de réserve de toutes les catégories de biens fonciers ou de certaines de celles-ci, le texte législatif doit énoncer les exigences à respecter pour fixer pendant la période de transition les taux dimposition applicables aux catégories de biens fonciers assujetties aux frais visés à lalinéa b), lesquelles exigences doivent être conformes aux paragraphes 4.2 et 4.3. 4.2 Lorsque le paragraphe 4.1 sapplique à une première nation, le texte législatif doit exiger que celle-ci fixe, à chaque année de la période de transition, des taux dimposition qui : a) soit sont fondés sur le budget annuel relatif à la prestation des services locaux aux contribuables; b) soit augmenteront graduellement vers des taux dimposition identiques à ceux fixés par le territoire de référence. 4.3 Lorsque le texte législatif dune première nation : a) met en application lalinéa 4.2a), il doit donner la liste des services à fournir et indiquer les coûts estimatifs des services et les taux dimposition anticipés dans chaque catégorie de biens fonciers applicable pour chaque année de la période de transition; b) met en application lalinéa 4.2b), il doit donner la liste des services à fournir et les taux dimposition anticipés dans chaque catégorie de biens fonciers applicable pour chaque année de la période de transition. [mod. Résolution de la CFPN 2019-02-13.] 5. Exemptions dimpôts 5.1 Lorsquune première nation souhaite prévoir des exemptions de limposition foncière dans le cadre du texte législatif, ces exemptions doivent être énoncées dans le texte législatif. 5.2 Lorsque le texte législatif prévoit des exemptions dimpôts, il doit sagir dexemptions visant des droits ou intérêts sur les terres de réserve de lune ou plusieurs des catégories suivantes : a) exemption visant un droit ou intérêt détenu ou occupé par la première nation, une entité de la première nation ou un membre de la première nation; b) exemption visant un droit ou intérêt occupé comme résidence par un (1) ou plusieurs membres de la première nation et des personnes apparentées à ceux-ci, et par nulle autre personne; 5
c) exemption faisant partie dune catégorie dexemptions utilisée par des administrations locales dans la province. 5.3 Le texte législatif qui prévoit lexemption visée à lalinéa 5.2a) doit préciser que si le droit ou lintérêt sur les terres de réserve est détenu par la première nation, une entité de la première nation ou un membre de la première nation et quil est entièrement occupé par une personne qui nest ni la première nation ni une entité de la première nation ni un membre de la première nation : a) lexemption ne sapplique pas à la personne qui occupe lintérêt foncier; b) cette personne est responsable de payer les impôts qui sont imposés sur le droit ou lintérêt; c) la responsabilité de payer ces impôts incombe uniquement à cette personne. 5.4 Le texte législatif qui prévoit lexemption visée à lalinéa 5.2a) doit préciser que si le droit ou lintérêt sur les terres de réserve est occupé par la première nation, une entité de la première nation ou un membre de la première nation et quil est aussi occupé par une personne qui nest ni la première nation ni une entité de la première nation ni un membre de la première nation : a) lexemption ne sapplique pas à cette personne; b) cette personne est responsable de payer les impôts imposés relativement à son occupation proportionnelle du droit ou de lintérêt; c) la responsabilité de payer ces impôts incombe uniquement à cette personne. [mod. Résolution de la CFPN 2018-06-25; 2018-12-12; 2019-02-13.] 6. Subventions et abattement fiscal 6.1 Lorsquil prévoit un programme de subventions, le texte législatif doit : a) énoncer les objectifs du programme, lesquels doivent se rapporter à une fin ou un but communautaire; b) établir les critères dadmissibilité au programme; c) préciser que la subvention : (i) ne peut être accordée quau détenteur dun bien imposable qui est assujetti à limpôt pendant lannée dimposition en cours, (ii) doit être dun montant égal ou inférieur aux impôts payables sur le bien imposable pendant lannée dimposition en cours, moins tous autres subventions, abattements ou compensations, (iii) ne peut être utilisée que pour le paiement des impôts exigibles sur le bien imposable pendant lannée dimposition en cours; d) prévoir que le conseil déterminera à chaque année dimposition quelles subventions seront accordées et autorisera ces subventions dans le texte législatif sur les dépenses. 6.2 Le texte législatif ne peut prévoir un abattement fiscal que sil sagit du même type et du même pourcentage ou montant dabattement que celui offert par la province. 6.3 Lorsque le texte législatif prévoit un abattement fiscal, les conditions dadmissibilité à celui-ci doivent être énoncées dans ce texte et le montant des abattements accordés doit être indiqué chaque année dans le texte législatif annuel sur les dépenses. [mod. Résolution de la CFPN 2019-02-13.] 7. Fonds de réserve 7.1 Si une première nation souhaite constituer un fonds de réserve ou utiliser un fonds de réserve qui existait à la date de son inscription à lannexe de la Loi : 6
a) le texte législatif doit comporter les dispositions énoncées au présent article; b) chaque fonds de réserve doit être constitué par un texte législatif sur les dépenses. 7.2 Le texte législatif doit comporter les dispositions suivantes concernant lutilisation des fonds de réserve : a) sauf disposition contraire du texte législatif, les sommes versées dans un fonds de réserve et les intérêts quelles rapportent ne peuvent être utilisés que pour les fins auxquelles le fonds de réserve a été constitué; b) le conseil peut, par un texte législatif sur les dépenses : (i) transférer des sommes dun fonds de réserve pour immobilisations à un autre fonds de réserve ou à un compte seulement lorsque tous les projets pour lesquels a été constitué le fonds de réserve ont été achevés, (ii) transférer des sommes d'un fonds de réserve non destiné aux immobilisations à un autre fonds de réserve ou à un compte, (iii) emprunter des sommes sur un fonds de réserve lorsque ces sommes ne sont pas immédiatement nécessaires, à la condition que la première nation rembourse les sommes empruntées plus les intérêts sur celles-ci à un taux égal ou supérieur au taux préférentiel fixé périodiquement par la banque principale de la première nation, au plus tard à la date les sommes sont requises pour les fins auxquelles le fonds de réserve a été constitué, (iv) à titre d'exception au sous-alinéa (iii), emprunter des sommes sur un fonds de réserve dans les cas le Conseil de gestion financière des premières nations a pris en charge la gestion du compte de recettes locales de la première nation et a déterminé, agissant à la place du conseil, qu'il est nécessaire de faire des emprunts sur un fonds de réserve pour remplir les obligations financières de la première nation; c) tous les versements effectués à un fonds de réserve et toutes les dépenses engagées sur ce fonds doivent être autorisés par une loi sur les dépenses. 7.3 Lorsque le texte législatif prévoit linvestissement des sommes versées dans un fonds de réserve qui ne sont pas immédiatement nécessaires, il ne peut autoriser leur investissement que dans lun ou plusieurs des placements suivants : a) les valeurs mobilières du Canada ou dune province; b) les valeurs mobilières garanties, en capital et intérêts, par le Canada ou une province; c) les valeurs mobilières dune administration financière municipale ou de lAdministration financière des premières nations; d) les investissements garantis par une banque, une société de fiducie ou une caisse dépargne et de crédit; e) les dépôts dans une banque ou une société de fiducie au Canada ou les titres non participatifs ou les parts sociales dune caisse dépargne et de crédit. 8. Paiements dimpôts 8.1 Le texte législatif doit : a) prévoir la date à laquelle les impôts sont exigibles; b) préciser les modes de paiement acceptables et lendroit les paiements doivent être faits, sil y a lieu. 8.2 Lorsque le texte législatif prévoit le paiement des impôts par acomptes provisionnels, il doit préciser : 7
a) la procédure à suivre par le contribuable pour demander de payer les impôts par acomptes provisionnels; b) la date déchéance de chaque acompte provisionnel; c) le mode de calcul du montant de chaque acompte provisionnel; d) les conséquences du défaut de payer un acompte provisionnel à la date déchéance; e) les pénalités ou les intérêts qui seront imposés, le cas échéant, sur les acomptes provisionnels en souffrance et le moment ils seront imposés. 8.3 Le texte législatif peut exiger que les contribuables versent un paiement provisoire dimpôts avant que la première nation établisse ses taux dimposition annuels, pourvu que la province autorise les prélèvements provisoires dimpôts dans le cadre du régime provincial dimposition foncière. 8.4 Lorsque le texte législatif exige le versement dun paiement provisoire dimpôts, il doit préciser : a) la date déchéance du paiement provisoire; b) le mode de calcul du montant du paiement provisoire, lequel est fondé sur un pourcentage déterminé des impôts fonciers prélevés sur un droit ou intérêt sur les terres de réserve au cours de lannée dimposition précédente; c) le pourcentage applicable à chacune des catégories de biens fonciers que représente le paiement provisoire dimpôts; d) la mention que le paiement provisoire sera déduit du montant total des impôts exigibles pour lannée dimposition en cours; e) les pénalités ou les intérêts qui seront imposés, le cas échéant, sur tout paiement provisoire en souffrance et le moment ils seront imposés. 8.5 Les pourcentages visés à lalinéa 8.4c) ne peuvent dépasser les pourcentages autorisés sous le régime des lois applicables de la province. [mod. Résolution de la CFPN 2019-02-13.] 9. Rôle et avis dimposition 9.1 Le texte législatif doit prévoir létablissement dun rôle dimposition par ladministrateur fiscal chaque année, au plus tard à la date qui y est précisée. 9.2 Le texte législatif doit exiger que ladministrateur fiscal envoie un avis dimposition par la poste chaque année au plus tard à la date qui y est précisée, laquelle est dau moins trente (30) jours avant la date à laquelle des impôts sont exigibles. 9.3 Le texte législatif doit exiger que ladministrateur fiscal envoie un avis dimposition par la poste à : a) chaque détenteur dun bien imposable assujetti à limpôt; b) chaque personne dont le nom figure sur le rôle dimposition à légard dun bien imposable. 9.4 Le texte législatif doit exiger que lavis dimposition contienne au moins les renseignements suivants : a) une description du droit ou de lintérêt sur les terres de réserve; b) le montant dimpôts prélevés en vertu du texte législatif pour lannée dimposition en cours; c) la date des pénalités seront ajoutées si les impôts ne sont pas payés; d) tous les impôts impayés, pénalités, intérêts et frais se rapportant au droit ou à lintérêt sur les terres de réserve; 8
e) lorsquun paiement doit être fait, le mode de paiement et la date ou les dates auxquelles les impôts sont exigibles, y compris les dates déchéance des paiements provisoires dimpôts et des acomptes provisionnels, le cas échéant. 9.5 Le texte législatif doit prévoir lenvoi par la poste davis dimposition modifiés dans les cas le rôle dimposition a été modifié pour tenir compte dun rôle dévaluation modifié, révisé ou supplémentaire. [mod. Résolution de la CFPN 2019-02-13.] 10. Remboursements dimpôts 10.1 Le texte législatif doit prévoir les procédures applicables aux remboursements dimpôts accordés aux contribuables et les circonstances dans lesquelles des remboursements sont accordés, et il doit comporter au moins les dispositions suivantes : a) le remboursement des impôts payés en trop lorsque la modification de lévaluation dun droit ou intérêt sur les terres de réserve entraîne une réduction des impôts à payer sur celui-ci; b) le paiement dintérêts à un taux inférieur de deux pour cent (2 %) au taux préférentiel de la banque principale de la première nation en vigueur le quinzième jour du mois précédant le calcul des intérêts pour la période de trois (3) mois subséquente. 10.2 Malgré le paragraphe 10.1, le texte législatif peut prévoir que les impôts payés en trop seront appliqués comme crédit à valoir sur la dette fiscale ou tout autre montant impayé à la première nation. [mod. Résolution de la CFPN 2019-02-13.] 11. Pénalités, perception et contrôle dapplication 11.1 Lorsque le texte législatif prévoit limposition dune pénalité sur les impôts impayés, il doit préciser la date à laquelle une pénalité sera imposée si les impôts demeurent en souffrance. 11.2 Le texte législatif doit prévoir les mesures de contrôle dapplication que peut prendre la première nation pour percevoir les impôts impayés. 11.3 Si la première nation souhaite recouvrer les frais de ses mesures de contrôle dapplication, le texte législatif doit prévoir les types de frais et le mode de calcul des montants de ceux-ci. 12. Confidentialité Le texte législatif doit assurer la confidentialité des renseignements et des documents obtenus par ladministrateur fiscal, lévaluateur, le Comité de révision des évaluations foncières et toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de dossiers obtenus ou créés en vertu du texte législatif; toutefois, ces renseignements et ces documents peuvent être communiqués : a) dans le cadre de lapplication du texte législatif ou de lexercice de fonctions aux termes de celui-ci; b) dans le cadre dune procédure devant le Comité de révision des évaluations foncières, un tribunal compétent ou un tribunal judiciaire; c) lorsquun détenteur a autorisé par écrit son agent à obtenir des renseignements confidentiels concernant un droit ou intérêt sur les terres de réserve; d) par ladministrateur fiscal à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, à la condition que les renseignements ou les documents ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant didentifier des individus; e) par le conseil à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique. [mod. Résolution de la CFPN 2019-02-13.] 9
PARTIE VIII ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR Abrogation Les Normes relatives aux lois sur limposition foncière des premières nations, établies et entrées en vigueur le 22 octobre 2007, sont abrogées. Entrée en vigueur Les présentes normes sont établies et entrent en vigueur le 1 er avril 2016. PARTIE IX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant les présentes normes doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857 10
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