Normes établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations
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NORMES FIXANT LA DATE DE LA PRISE DES TEXTES LÉGISLATIFS ANNUELS SUR LES TAUX D’IMPOSITION ET LES DÉPENSES DES PREMIÈRES NATIONS (2017) [Codifiées le 2019-12-12] PARTIE I PRÉAMBULE Attendu : A. que l’alinéa 35(1)e) de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère à la Commission de la fiscalité des premières nations le pouvoir d’établir des normes fixant la date à laquelle le conseil d’une première nation est tenu de prendre, au plus tard, les textes législatifs visés à l’article 10 de la Loi; B. que les normes sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de celle-ci et de la Loi, y compris pour assurer l’intégrité du régime d’imposition foncière des premières nations et aider ces dernières à réaliser une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables; C. que l’article 31 de la Loi exige que la Commission examine chaque texte législatif sur les recettes locales et que le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit qu’un tel texte est inopérant tant qu’il n’a pas été examiné et agréé par la Commission. PARTIE II OBJET Les présentes normes fixent la date limite à laquelle toute première nation visée à l’article 10 de la Loi est tenue de prendre un texte législatif annuel sur les taux d’imposition en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(ii) de la Loi et un texte législatif annuel sur les dépenses en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi. La Commission se fonde sur ces normes pour examiner et agréer les textes législatifs sur les recettes locales des premières nations, conformément à l’article 31 de la Loi. Les exigences énoncées dans les présentes normes s’ajoutent à celles établies dans la Loi. La Commission reconnaît que chaque régime d’imposition foncière d’une première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec d’autres gouvernements. Les présentes normes visent à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à l’échelle du Canada. PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION Les présentes normes sont établies en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi et sont publiées dans la Gazette des premières nations, comme l’exige le paragraphe 34(1) de la Loi. PARTIE IV APPLICATION Les présentes normes s’appliquent aux textes législatifs annuels sur les taux d’imposition pris en vertu du 1
sous-alinéa 5(1)a)(ii) de la Loi et aux textes législatifs annuels sur les dépenses pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi qui sont soumis à la Commission pour agrément aux termes de la Loi. PARTIE V TITRE Les présentes normes peuvent être citées sous le titre : Normes fixant la date de la prise des textes législatifs annuels sur les taux d’imposition et les dépenses des premières nations (2017). PARTIE VI DÉFINITIONS Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes normes. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « conseil » S’entend du conseil de la première nation, au sens de la Loi. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « première nation » Bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi. « texte législatif annuel sur les dépenses » Texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, tel que l’exige le paragraphe 10(2) de la Loi. « texte législatif annuel sur les taux d’imposition » Texte législatif pris en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(ii) de la Loi, tel que l’exige le paragraphe 10(1) de la Loi. Sauf disposition contraire des présentes normes, les termes utilisés dans celles-ci s’entendent au sens de la Loi. PARTIE VII NORMES 1. Date limite de la prise du texte législatif annuel sur les taux d’imposition Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière exigeant qu’un taux d’imposition soit fixé chaque année est tenu de prendre un texte législatif annuel sur les taux d’imposition au moins une fois par an, au plus tard le 30 novembre de l’année d’imposition à laquelle ce dernier s’applique. 2. Date limite de la prise du texte législatif annuel sur les dépenses Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou qui prend un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) de la Loi est tenu de prendre un texte législatif annuel sur les dépenses au moins une fois par an, au plus tard le 30 novembre de l’année d’imposition à laquelle ce dernier s’applique. [mod. Résolution de la CFPN 2019-12-12.] PARTIE VIII ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR Abrogation 2
Les Normes fixant la date de la prise des textes législatifs annuels sur les taux d’imposition et les dépenses des premières nations (2017), établies et entrées en vigueur le 28 juin 2017, sont abrogées. Entrée en vigueur Les présentes normes sont établies et entrent en vigueur le 13 décembre 2017. PARTIE IX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant les présentes normes doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857 3
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