Normes établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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NORMES FIXANT LA DATE DE LA PRISE DES TEXTES LÉGISLATIFS ANNUELS SUR LES TAUX DIMPOSITION ET LES DÉPENSES DES PREMIÈRES NATIONS (2017) [Codifiées le 2019-12-12] PARTIE I PRÉAMBULE Attendu : A. que lalinéa 35(1)e) de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère à la Commission de la fiscalité des premières nations le pouvoir détablir des normes fixant la date à laquelle le conseil dune première nation est tenu de prendre, au plus tard, les textes législatifs visés à larticle 10 de la Loi; B. que les normes sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de celle-ci et de la Loi, y compris pour assurer lintégrité du régime dimposition foncière des premières nations et aider ces dernières à réaliser une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables; C. que larticle 31 de la Loi exige que la Commission examine chaque texte législatif sur les recettes locales et que le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit quun tel texte est inopérant tant quil na pas été examiné et agréé par la Commission. PARTIE II OBJET Les présentes normes fixent la date limite à laquelle toute première nation visée à larticle 10 de la Loi est tenue de prendre un texte législatif annuel sur les taux dimposition en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(ii) de la Loi et un texte législatif annuel sur les dépenses en vertu de lalinéa 5(1)b) de la Loi. La Commission se fonde sur ces normes pour examiner et agréer les textes législatifs sur les recettes locales des premières nations, conformément à larticle 31 de la Loi. Les exigences énoncées dans les présentes normes sajoutent à celles établies dans la Loi. La Commission reconnaît que chaque régime dimposition foncière dune première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec dautres gouvernements. Les présentes normes visent à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à léchelle du Canada. PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION Les présentes normes sont établies en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi et sont publiées dans la Gazette des premières nations, comme lexige le paragraphe 34(1) de la Loi. PARTIE IV APPLICATION Les présentes normes sappliquent aux textes législatifs annuels sur les taux dimposition pris en vertu du 1
sous-alinéa 5(1)a)(ii) de la Loi et aux textes législatifs annuels sur les dépenses pris en vertu de lalinéa 5(1)b) de la Loi qui sont soumis à la Commission pour agrément aux termes de la Loi. PARTIE V TITRE Les présentes normes peuvent être citées sous le titre : Normes fixant la date de la prise des textes législatifs annuels sur les taux dimposition et les dépenses des premières nations (2017). PARTIE VI DÉFINITIONS Les définitions qui suivent sappliquent aux présentes normes. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « conseil » Sentend du conseil de la première nation, au sens de la Loi. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « première nation » Bande dont le nom figure à lannexe de la Loi. « texte législatif annuel sur les dépenses » Texte législatif pris en vertu de lalinéa 5(1)b) de la Loi, tel que lexige le paragraphe 10(2) de la Loi. « texte législatif annuel sur les taux dimposition » Texte législatif pris en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(ii) de la Loi, tel que lexige le paragraphe 10(1) de la Loi. Sauf disposition contraire des présentes normes, les termes utilisés dans celles-ci sentendent au sens de la Loi. PARTIE VII NORMES 1. Date limite de la prise du texte législatif annuel sur les taux dimposition Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à limposition foncière exigeant quun taux dimposition soit fixé chaque année est tenu de prendre un texte législatif annuel sur les taux dimposition au moins une fois par an, au plus tard le 30 novembre de lannée dimposition à laquelle ce dernier sapplique. 2. Date limite de la prise du texte législatif annuel sur les dépenses Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à limposition foncière ou qui prend un texte législatif en vertu de lalinéa 5(1)a.1) de la Loi est tenu de prendre un texte législatif annuel sur les dépenses au moins une fois par an, au plus tard le 30 novembre de lannée dimposition à laquelle ce dernier sapplique. [mod. Résolution de la CFPN 2019-12-12.] PARTIE VIII ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR Abrogation 2
Les Normes fixant la date de la prise des textes législatifs annuels sur les taux dimposition et les dépenses des premières nations (2017), établies et entrées en vigueur le 28 juin 2017, sont abrogées. Entrée en vigueur Les présentes normes sont établies et entrent en vigueur le 13 décembre 2017. PARTIE IX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant les présentes normes doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857 3
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