Normes établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations
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NORMES RELATIVES AUX LOIS SUR LES DÉPENSES DES PREMIÈRES NATIONS (2017) PARTIE I PRÉAMBULE Attendu : A. que l’article 35 de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère à la Commission de la fiscalité des premières nations le pouvoir d’établir des normes concernant la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales pris en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi; B. que les normes sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de celle-ci et de la Loi, y compris pour assurer l’intégrité du régime d’imposition foncière des premières nations et pour aider ces dernières à réaliser une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables; C. que l’article 31 de la Loi exige que la Commission examine chaque texte législatif sur les recettes locales et que le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit qu’un tel texte est inopérant tant qu’il n’a pas été examiné et agréé par la Commission. PARTIE II OBJET Les présentes normes énoncent les exigences que doivent respecter les textes législatifs sur les dépenses des premières nations pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) et du paragraphe 10(2) de la Loi. La Commission se fonde sur ces normes pour examiner et agréer les textes législatifs sur les dépenses des premières nations, conformément à l’article 31 de la Loi. Les exigences énoncées dans les présentes normes s’ajoutent à celles établies dans la Loi. La Commission reconnaît que chaque régime d’imposition foncière d’une première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec d’autres gouvernements. Les présentes normes visent à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à l’échelle du Canada. PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION Les présentes normes sont établies en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi et sont publiées dans la Gazette des premières nations, comme l’exige le paragraphe 34(1) de la Loi. PARTIE IV APPLICATION Les présentes normes s’appliquent à tous les textes législatifs sur les dépenses soumis à la Commission pour agrément en vertu de la Loi. 1
PARTIE V TITRE Les présentes normes peuvent être citées sous le titre : Normes relatives aux lois sur les dépenses des premières nations (2017). PARTIE VI DÉFINITIONS Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes normes. « budget annuel » Budget d’une première nation qui fait état des prévisions des recettes locales et des dépenses sur ces recettes pour un exercice budgétaire, ainsi que des dépenses engagées par elle en vertu de l’alinéa 13.1a) de la Loi. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « fonds de réserve » Fonds de réserve des recettes locales constitué par une première nation, à l’exclusion d’un fonds de réserve de taxes d’aménagement. « fonds de réserve de taxes d’aménagement » Fonds de réserve exigé par le texte législatif sur les taxes d’aménagement aux fins des taxes d’aménagement. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « première nation » Bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi. « recettes locales » Les fonds perçus par une première nation au titre d’un texte législatif sur les recettes locales ainsi que les paiements versés à celle-ci en remplacement de taxes imposées au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi. « services locaux » Activités, installations ou ouvrages mis sur pied ou fournis par une première nation ou pour son compte, qui sont financés en totalité ou en partie par les recettes locales et qui servent à des fins publiques et appartiennent à l’une des catégories de dépenses énumérées à l’annexe. « texte législatif » Texte législatif sur les dépenses pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi. « texte législatif annuel sur les dépenses » Texte législatif exigé par le paragraphe 10(2) de la Loi. « texte législatif sur la taxe sur les services » Texte législatif pris en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(iii) de la Loi. « texte législatif sur les droits de service » Texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) de la Loi. « texte législatif sur les taxes d’aménagement » Texte législatif pris en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(v) de la Loi. « texte législatif sur l’imposition foncière » Texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) et e) de la Loi, à l’exclusion d’un texte législatif sur la taxe sur les transferts fonciers. Sauf disposition contraire des présentes normes, les termes utilisés dans celles-ci s’entendent au 2
sens de la Loi. PARTIE VII NORMES 1. Restrictions applicables aux dépenses 1.1 Le texte législatif doit préciser que les recettes locales ne peuvent être dépensées que pour les services locaux et qu’elles ne peuvent, sans réserve, prévoir : a) des répartitions par habitant; b) l’engagement de dépenses liées à des activités commerciales à but lucratif qui sont exercées par la première nation ou en son nom, notamment par une société dont des actions sont détenues par la première nation ou pour son compte. 1.2 Malgré l’alinéa 1.1b), le texte législatif peut prévoir une dépense de fonds en faveur d’une société visée à cet alinéa qui constitue une subvention accordée dans le cadre d’un programme de subventions établi par la première nation. 2. Texte législatif annuel sur les dépenses 2.1 Le texte législatif annuel sur les dépenses doit contenir en annexe le budget annuel de la première nation pour l’exercice budgétaire en cours, réparti selon les catégories de recettes et de dépenses établies à l’annexe. 2.2 Le budget annuel doit séparer et indiquer séparément chacun des éléments suivants : a) les recettes et les dépenses découlant d’un texte législatif sur les taxes d’aménagement; b) les recettes et les dépenses découlant de chaque texte législatif sur la taxe sur les services; c) les recettes et les dépenses découlant des droits imposés au titre d’un texte législatif sur les droits de service, indiquées séparément pour chaque service, chaque installation ou chaque procédé réglementaire pour lequel des droits sont imposés. 2.3 Le budget annuel doit indiquer : a) les montants à payer par la première nation dans le cadre de chaque entente de services conclue entre elle et un tiers fournisseur de services; b) les montants à payer par la première nation dans le cadre de chaque programme de subventions établi par elle. 2.4 Le budget annuel doit indiquer : a) chaque fonds de réserve et son solde d’ouverture, tous les transferts à partir et à destination de ce fonds de réserve ainsi que les intérêts gagnés et son solde de clôture; b) chaque fonds de réserve de taxes d’aménagement et son solde d’ouverture, tous les transferts à partir et à destination de ce fonds de réserve ainsi que les intérêts gagnés et son solde de clôture. 2.5 Le budget annuel doit inclure les dépenses engagées par la première nation en vertu de l’alinéa 13.1a) de la Loi pendant l’exercice budgétaire en cours. 3
2.6 Le budget annuel doit prévoir un montant pour éventualités aux fins de la prestation des services locaux, lequel montant doit correspondre à au moins un pour cent (1 %) et au plus dix pour cent (10 %) des recettes locales totales pour l’exercice budgétaire en cours, exclusion faite de ce qui suit : a) les montants transférés à partir des recettes locales de l’exercice en cours vers un fonds de réserve ou un fonds de réserve de taxes d’aménagement; b) les montants transférés à partir d’un fonds de réserve pour immobilisations ou d’un fonds de réserve de taxes d’aménagement vers les recettes de l’exercice en cours; c) les recettes découlant d’un texte législatif sur la taxe sur les services; d) les recettes découlant d’un texte législatif sur les droits de service; e) le produit des emprunts de fonds auprès de l’Administration financière des premières nations. 3. Montants pour éventualités Le texte législatif doit prévoir que les montants pour éventualités peuvent être dépensés, selon les besoins, dans les catégories de dépenses qui y sont prévues. 4. Constitution d’un fonds de réserve Lorsqu’une première nation souhaite constituer un fonds de réserve ou utiliser un fonds de réserve qui existait à la date de son inscription à l’annexe de la Loi, ce fonds de réserve doit : a) être constitué par son texte législatif et faire mention des fins auxquelles il est destiné; b) satisfaire aux exigences du texte législatif sur l’imposition foncière de la première nation. 5. Fins du fonds de réserve 5.1 Le texte législatif ne peut constituer un fonds de réserve qu’à l’une ou plusieurs des fins suivantes : a) le remplacement des infrastructures, pourvu que cela soit appuyé par un plan de développement des infrastructures; b) l’amélioration des infrastructures, pourvu que cela soit appuyé par un plan de développement des infrastructures; c) les réserves pour éventualités, pourvu que les exigences de l’article 6 soient respectées; d) la réalisation des fins du texte législatif sur la taxe sur les services, tel que l’exige le paragraphe 9.1; e) la réalisation des fins du texte législatif sur les droits de service, tel que l’exige le paragraphe 9.2; f) d’autres fins non destinées aux immobilisations, pourvu que cela soit appuyé par un plan de développement des infrastructures, un plan de passif éventuel, un plan de gestion foncière, un plan économique à long terme ou un plan financier. 5.2 Le texte législatif peut constituer un fonds de réserve de taxes d’aménagement uniquement 4
pour chaque catégorie de taxes d’aménagement établie dans le texte législatif sur les taxes d’aménagement de la première nation. 6. Fonds de réserve pour éventualités 6.1 Lorsque le texte législatif constitue un fonds de réserve pour éventualités, ce fonds de réserve ne peut servir qu’à financer les dépenses d’exploitation imprévues et à stabiliser les répercussions temporaires des baisses cycliques de recettes locales. 6.2 Si une première nation a constitué un fonds de réserve pour éventualités, son texte législatif peut prévoir le transfert de recettes locales de l’exercice en cours vers ce fonds de réserve, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : a) le montant du transfert ne peut excéder dix pour cent (10 %) des recettes locales de l’exercice en cours; b) le solde du fonds de réserve ne peut à aucun moment dépasser cinquante pour cent (50 %) des recettes locales de l’exercice en cours. 6.3 Lorsque le fonds de réserve pour éventualités d’une première nation a un solde qui dépasse cinquante pour cent (50 %) des recettes locales de l’exercice en cours, le texte législatif annuel sur les dépenses de la première nation : a) ne peut autoriser aucun transfert vers ce fonds de réserve; b) doit autoriser le transfert, à partir de ce fonds de réserve vers les recettes locales de l’exercice en cours ou vers un autre fonds de réserve, d’un montant suffisant pour réduire le solde du fonds de réserve pour éventualités à un montant ne dépassant pas cinquante pour cent (50 %) des recettes locales de l’exercice en cours. 6.4 Pour l’application du présent article, sont exclus des recettes locales les recettes découlant d’un texte législatif sur la taxe sur les services, d’un texte législatif sur les droits de service et d’un texte législatif sur les taxes d’aménagement ainsi que le produit de tout emprunt de fonds auprès de l’Administration financière des premières nations. 7. Transferts à partir et à destination des fonds de réserve 7.1 Le texte législatif doit autoriser chaque transfert effectué à partir des recettes locales de l’exercice en cours vers un fonds de réserve, ainsi que chaque transfert effectué à partir d’un fonds de réserve vers les recettes locales de l’exercice en cours. 7.2 Le texte législatif doit autoriser chaque transfert effectué à partir des recettes de l’exercice en cours découlant d’un texte législatif sur les taxes d’aménagement vers un fonds de réserve de taxes d’aménagement, ainsi que chaque transfert effectué à partir d’un fonds de réserve de taxes d’aménagement vers les recettes locales de l’exercice en cours. 8. Restrictions applicables aux transferts des fonds de réserve et aux emprunts 8.1 Le texte législatif ne peut autoriser un transfert à partir d’un fonds de réserve que si le transfert : a) soit sert à dépenser le montant en cause aux fins auxquelles le fonds de réserve a été constitué; 5
b) soit est destiné à un autre fonds de réserve comme le prévoient les paragraphes 8.2 ou 8.3; c) soit sert à emprunter un montant sur le fonds de réserve comme le prévoit le paragraphe 8.4. 8.2 Si une première nation souhaite autoriser un transfert à partir d’un fonds de réserve pour immobilisations à un autre fonds de réserve, son texte législatif doit : a) autoriser le transfert seulement lorsque tous les projets pour lesquels a été constitué le fonds de réserve ont été achevés; b) faire état du transfert à partir du fonds de réserve pour immobilisations et du transfert vers le fonds de réserve de destination. 8.3 Si une première nation souhaite autoriser un transfert à partir d’un fonds de réserve non destiné aux immobilisations vers un autre fonds de réserve, son texte législatif doit faire état du transfert à partir du fonds de réserve en question et du transfert vers le fonds de réserve de destination. 8.4 Si une première nation souhaite autoriser des emprunts sur un fonds de réserve, son texte législatif doit : a) autoriser les emprunts sur le fonds de réserve seulement dans les cas où les sommes en question ne sont pas immédiatement nécessaires aux fins de ce fonds et à la condition que la première nation rembourse les sommes empruntées plus les intérêts sur celles-ci à un taux égal ou supérieur au taux préférentiel fixé périodiquement par la banque principale de la première nation; b) faire état des emprunts comme un transfert à partir du fonds de réserve vers les recettes locales de l’exercice en cours. 8.5 À titre d’exception à l’alinéa 8.4a), le texte législatif peut autoriser la première nation à faire des emprunts sur un fonds de réserve dans le cas où le Conseil de gestion financière des premières nations a pris en charge la gestion du compte de recettes locales de la première nation et a déterminé, agissant à la place du conseil de celle-ci, qu’il est nécessaire de faire des emprunts sur un fonds de réserve pour remplir les obligations financières de la première nation. 9. Fonds de réserve exigés 9.1 Lorsqu’une première nation a édicté un texte législatif sur la taxe sur les services, son texte législatif sur les dépenses doit : a) constituer un fonds de réserve pour cette taxe sur les services au cours de la première année où celle-ci est prélevée; b) chaque année faire état du transfert, vers le fonds de réserve, des recettes découlant du texte législatif sur la taxe sur les services qui ne sont pas dépensées pendant l’exercice budgétaire en cours. 9.2 Lorsqu’une première nation a édicté un texte législatif sur les droits de service, son texte législatif sur les dépenses doit : a) constituer un fonds de réserve pour chaque type de service, d’installation ou de procédé réglementaire à l’égard duquel des droits sont imposés, au cours de la première année où les 6
droits sont imposés; b) chaque année faire état du transfert, vers le fonds de réserve applicable, des recettes découlant du texte législatif sur les droits de service qui ne sont pas dépensées pendant l’exercice budgétaire en cours. 9.3 Malgré l’article 8, le texte législatif ne peut autoriser : a) aucun transfert à partir d’un fonds de réserve visé aux paragraphes 9.1 ou 9.2 vers un autre fonds de réserve; b) des emprunts sur un fonds de réserve visé aux paragraphes 9.1 ou 9.2, sauf dans le cas prévu au paragraphe 8.5. PARTIE VIII ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR Abrogation Les Normes relatives aux lois sur les dépenses des premières nations, établies et entrées en vigueur le 22 octobre 2007, sont abrogées. Entrée en vigueur Les présentes normes sont établies et entrent en vigueur le 13 décembre 2017. PARTIE IX DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant les présentes normes doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857 7
ANNEXE CATÉGORIES DE DÉPENSES POUR LES SERVICES LOCAUX 1. Dépenses gouvernementales générales a. Exécutif et législatif b. Frais administratifs généraux c. Autres frais gouvernementaux 2. Services de protection a. Police b. Lutte contre les incendies c. Mesures réglementaires d. Autres services de protection 3. Transport a. Rues et chemins b. Dégagement de la neige et de la glace c. Stationnement d. Transport public e. Autre transport 4. Services récréatifs et culturels a. Loisirs b. Culture c. Protection du patrimoine d. Autres services récréatifs et culturels 5. Développement communautaire a. Logement b. Planification et zonage c. Planification communautaire d. Programme de développement économique e. Tourisme f. Commerce et industrie g. Réaménagement des terres et embellissement h. Autre planification et développement régional 8
6. Santé environnementale a. Épuration de l’eau et alimentation en eau b. Enlèvement des eaux d’égout et traitement des eaux usées c. Enlèvement et traitement des ordures ménagères d. Recyclage e. Autres services environnementaux 7. Services financiers a. Paiements à l’Administration financière des premières nations au titre des emprunts à long terme b. Paiements à l’Administration financière des premières nations au titre du financement provisoire c. Autres paiements d. Paiements accélérés sur les dettes e. Autres services financiers 8. Autres services a. Santé b. Programmes sociaux et aide sociale c. Agriculture d. Éducation e. Autres services 9
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