Normes établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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NORMES ÉTABLISSANT LES CRITÈRES DAGRÉMENT DES LOIS SUR LEMPRUNT DE FONDS DES PREMIÈRES NATIONS (2016) [Codifiées le 2018-03-28] PARTIE I PRÉAMBULE Attendu : A. que larticle 35 de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère à la Commission de la fiscalité des premières nations le pouvoir détablir des normes concernant les critères applicables à lagrément des textes législatifs pris en vertu de lalinéa 5(1)d) de la Loi; B. que le paragraphe 32(1) de la Loi dispose que la Commission ne peut agréer un texte législatif pris en vertu de lalinéa 5(1)d) de la Loi pour le financement de projets dinfrastructure que si la première nation na pas utilisé la totalité de sa capacité demprunt; C. que les normes sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de celle-ci et de la Loi, y compris pour assurer lintégrité du régime dimposition foncière des premières nations et pour aider ces dernières à réaliser une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables; D. que larticle 31 de la Loi exige que la Commission examine chaque texte législatif sur les recettes locales et que le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit quun tel texte est inopérant tant quil na pas été examiné et agréé par la Commission. PARTIE II OBJET Les présentes normes énoncent les critères applicables à lagrément par la Commission des textes législatifs sur lemprunt de fonds pris par une première nation en vertu de lalinéa 5(1)d) de la Loi. La Commission se fonde sur ces normes pour examiner et agréer les textes législatifs des premières nations sur lemprunt de fonds, conformément à larticle 31 de la Loi. Les exigences énoncées dans les présentes normes sajoutent à celles établies dans la Loi. La Commission reconnaît que chaque régime dimposition foncière dune première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec dautres gouvernements. Les présentes normes visent à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à léchelle du Canada. PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION Les présentes normes sont établies en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi et sont publiées dans la Gazette des premières nations, comme lexige le paragraphe 34(1) de la Loi. PARTIE IV APPLICATION Les présentes normes sappliquent à tous les textes législatifs sur lemprunt de fonds soumis à la Commission pour agrément en vertu de la Loi. Elles ne sappliquent pas aux textes législatifs sur laccord demprunt. PARTIE V DÉFINITIONS Les définitions qui suivent sappliquent aux présentes normes.
« achevé » Se dit du projet dinfrastructure dont les travaux sont substantiellement achevés comme latteste le certificat délivré par un professionnel agréé. « Administration » LAdministration financière des premières nations constituée en vertu de la Loi. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « frais de service de la dette » Coût estimatif annuel du service des dettes liées au passif fixe total de la première nation pour un exercice, déterminé conformément au paragraphe 4.1. « intérêt foncier » ou « bien foncier » Sentend dune terre ou des améliorations, ou des deux, dans une réserve, y compris, sans restrictions, tout intérêt dans cette terre ou ces améliorations, toute occupation, possession ou utilisation de la terre ou des améliorations, et tout droit doccuper, de posséder ou dutiliser la terre ou les améliorations. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « passif fixe total » Lensemble des éléments de passif visés au paragraphe 4.3 que la première nation doit acquitter sur ses recettes locales. « plan de projet » Plan relatif à lemprunt proposé qui satisfait aux exigences énoncées à larticle 10. « prélèvement dimpôt résidentiel moyen » Limpôt foncier moyen prélevé par une première nation sur un bien résidentiel assujetti à limpôt foncier, calculé conformément au paragraphe 7.4. « première nation » Bande dont le nom figure à lannexe de la Loi. « professionnel agréé » Particulier qualifié qui est autorisé par permis à exercer la profession dingénieur ou darchitecte dans la province. « projet » Fourniture dinfrastructures quune première nation projette de financer, en tout ou en partie, en faisant des emprunts au titre dun texte législatif sur lemprunt. « province » Province dans laquelle est située la réserve. « recettes de lexercice précédent » Recettes locales de la première nation reçues pendant lexercice budgétaire précédant celui elle a soumis un texte législatif sur lemprunt à la Commission pour agrément, qui sont déterminées conformément à larticle 5. « recettes disponibles provenant de la taxe sur les services » Sentend de quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des recettes provenant de la taxe sur les services. « recettes provenant de la taxe sur les services » Les recettes perçues ou à percevoir chaque année en vertu du texte législatif sur la taxe sur les services qui sont allouées pour le paiement à lAdministration du coût demprunt pendant la durée de lemprunt. « refinancement » Remplacement dune dette existante par un emprunt autorisé par un texte législatif sur lemprunt. « réserve » Toute terre réservée à lusage et au profit dune première nation au sens de la Loi sur les Indiens. « taxe sur les services » Taxe prélevée en vertu du texte législatif sur la taxe sur les services. « texte législatif sur laccord demprunt » Texte législatif pris en vertu de lalinéa 5(1)d) de la Loi qui autorise une première nation à conclure avec lAdministration un accord demprunt concernant lemprunt de fonds et qui ne lautorise pas à contracter des emprunts. « texte législatif sur la taxe sur les services » Texte législatif pris en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(iii) de la Loi. « texte législatif sur lemprunt » Texte législatif pris en vertu de lalinéa 5(1)d) de la Loi qui autorise lemprunt de fonds auprès de lAdministration pour la réalisation dun projet dinfrastructure.
Sauf disposition contraire des présentes normes, les termes utilisés dans celles-ci sentendent au sens de la Loi. PARTIE VI NORMES 1. Détermination de la capacité demprunt inutilisée 1.1 La Commission détermine la capacité demprunt inutilisée dune première nation au moment celle-ci lui soumet un texte législatif sur lemprunt pour examen et agrément. 1.2 La première nation possède une capacité demprunt inutilisée suffisante pour contracter lemprunt proposé par le texte législatif sur lemprunt quelle entend prendre si, au moment elle se propose demprunter en vertu de ce texte, les conditions suivantes sont réunies : a) les frais de service de la dette de la première nation nexcèdent pas vingt-cinq pour cent (25 %) des recettes de lexercice précédent; b) lemprunt proposé ne porterait pas les frais de service de la dette de la première nation au-delà de vingt-cinq pour cent (25 %) des recettes de lexercice précédent. 1.3 Malgré le paragraphe 1.2, dans le cas elle répond à tous les critères énoncés au paragraphe 1.4, la première nation possède une capacité demprunt inutilisée suffisante pour contracter lemprunt proposé par le texte législatif sur lemprunt quelle entend prendre si, au moment elle se propose demprunter en vertu de ce texte, les conditions suivantes sont réunies : a) les frais de service de la dette de la première nation nexcèdent pas quarante pour cent (40 %) des recettes de lexercice précédent; b) lemprunt proposé ne porterait pas les frais de service de la dette de la première nation au-delà de quarante pour cent (40 %) des recettes de lexercice précédent. 1.4 Pour lapplication des paragraphes 1.3 et 2.3, les critères sont les suivants : a) plus de trente pour cent (30 %) des recettes fiscales foncières totales de la première nation proviennent des biens fonciers non résidentiels; b) aucun bien foncier industriel ou commercial ne représente à lui seul plus de cinquante pour cent (50 %) des valeurs imposables totales de la première nation; c) au plus cinquante pour cent (50 %) des recettes locales totales de la première nation sont destinées à la prestation de services locaux, soit directement, soit par lentremise de conventions de services conclues avec des tiers. 2. Capacité demprunt lorsquune taxe sur les services est prélevée pour payer le coût demprunt 2.1 Malgré les paragraphes 1.2 et 1.3, lorsque : a) dune part, la première nation a pris un texte législatif sur la taxe sur les services qui impose une taxe sur les services pour recouvrer tout ou partie des frais liés à létablissement de linfrastructure nécessaire à la fourniture dun service, b) dautre part, le texte législatif sur la taxe sur les services prévoit que la totalité ou une partie des taxes sur les services perçues servira à payer le coût demprunt au titre du texte législatif sur lemprunt proposé, la Commission détermine la capacité demprunt de la première nation aux fins du texte législatif sur lemprunt en conformité avec le paragraphe 2.2 ou le paragraphe 2.3, selon le cas. 2.2 La première nation possède une capacité demprunt inutilisée suffisante pour contracter lemprunt proposé par le texte législatif sur lemprunt quelle entend prendre si, au moment elle se propose
demprunter en vertu de ce texte, les conditions suivantes sont réunies : a) les frais de service de la dette de la première nation nexcèdent pas la somme des recettes disponibles provenant de la taxe sur les services et du montant correspondant à vingt-cinq pour cent (25 %) des recettes de lexercice précédent; b) lemprunt proposé ne porterait pas les frais de service de la dette de la première nation au-delà de la somme des recettes disponibles provenant de la taxe sur les services et du montant correspondant à vingt-cinq pour cent (25 %) des recettes de lexercice précédent. 2.3 Malgré le paragraphe 2.2, dans le cas elle répond à tous les critères énoncés au paragraphe 1.4, la première nation possède une capacité demprunt inutilisée suffisante pour contracter lemprunt proposé par le texte législatif sur lemprunt quelle entend prendre si, au moment elle se propose demprunter en vertu de ce texte, les conditions suivantes sont réunies : a) les frais de service de la dette de la première nation nexcèdent pas la somme des recettes disponibles provenant de la taxe sur les services et du montant correspondant à quarante pour cent (40 %) des recettes de lexercice précédent; b) lemprunt proposé ne porterait pas les frais de service de la dette de la première nation au-delà de la somme des recettes disponibles provenant de la taxe sur les services et du montant correspondant à quarante pour cent (40 %) des recettes de lexercice précédent. 3. Emprunt pour les infrastructures 3.1 Le texte législatif sur lemprunt ne peut autoriser lemprunt de fonds quaux fins : a) soit de fournir à la réserve des infrastructures faisant partie des catégories dinfrastructures énumérées à lannexe des présentes normes; b) soit de refinancer une dette existante lorsque : (i) dune part, cette dette avait initialement été contractée pour fournir à la réserve des infrastructures faisant partie des catégories dinfrastructures énumérées à lannexe des présentes normes, (ii) les infrastructures en question sont achevées. 3.2 En plus des autres exigences et restrictions énoncées dans les présentes normes, le texte législatif sur lemprunt qui vise le refinancement ne peut autoriser lemprunt dun montant qui excéderait la dette existante au titre du capital de la première nation quant au projet dinfrastructure faisant lobjet du refinancement. 4. Frais de service de la dette 4.1 La Commission détermine les frais de service de la dette dune première nation selon son estimation des frais annuels de service des dettes liées au passif fixe total de la première nation. 4.2 Dans le calcul des frais annuels estimatifs de service des dettes liées au passif fixe total de la première nation, effectué aux fins de lemprunt proposé en vertu dun texte législatif sur lemprunt : a) la première nation doit utiliser le taux dintérêt indiqué sur le site Web de lAdministration pour la durée applicable de lemprunt au moment le conseil prend le texte législatif; b) la Commission doit tenir compte du taux dintérêt indiqué sur le site Web de lAdministration pour la durée applicable de lemprunt au moment elle examine le texte législatif pour agrément. 4.3 Le passif fixe total dune première nation comprend notamment : a) les engagements de capitaux généraux de la première nation à acquitter sur ses recettes locales; b) les engagements de capitaux conditionnels de la première nation à acquitter sur ses recettes locales;
c) toutes les dettes de la première nation attribuables aux sommes empruntées en vertu des textes législatifs sur lemprunt de la première nation; d) tous les emprunts non utilisés qui ont été autorisés au titre des textes législatifs sur lemprunt de la première nation et pour lesquels lautorisation demprunter nest pas encore échue; e) le montant total des garanties demprunt en cours accordées par la première nation; f) tous autres éléments de passif fixe à long terme à acquitter sur ses recettes locales. 5. Recettes de lexercice précédent 5.1 Sous réserve des articles 6 et 7, les recettes de lexercice précédent dune première nation sont les recettes totales de celle-ci provenant des sources suivantes : a) toutes les recettes locales reçues par elle pendant cet exercice; b) les revenus de placement tirés des recettes locales pendant cet exercice. 5.2 Pour lapplication de larticle 5.1 : a) les recettes locales ne comprennent que les paiements versés en remplacement dimpôts qui sont reçus au titre de la Loi sur les paiements versés en remplacement dimpôts; b) sont exclues des recettes locales les sommes reçues à titre de taxes daménagement et les sommes reçues en vertu du texte législatif sur la taxe sur les services. 6. Recettes locales provenant des biens de la catégorie 4 (industrie lourde) en Colombie-Britannique 6.1 Dans le cas des réserves situées en Colombie-Britannique, les recettes locales provenant des impôts fonciers prélevés sur les biens fonciers de la catégorie 4 (industrie lourde) sont déterminées par lapplication du taux dimposition calculé conformément au paragraphe 6.2 à la valeur imposable des biens calculée conformément au paragraphe 6.3, comme suit : (taux dimposition calculé) x (valeur imposable calculée) = recettes locales provenant des biens fonciers de la catégorie 4. 6.2 Le taux dimposition calculé est le moins élevé des taux suivants : a) le taux dimposition réel prélevé par la première nation; b) le taux dimposition moyen provincial pour les biens fonciers de la catégorie 4. 6.3 La valeur imposable calculée correspond, selon le cas : a) à la valeur imposable totale de tous les biens fonciers de la catégorie 4 situés sur la réserve, si ce total est égal ou inférieur à vingt pour cent (20 %) de la valeur imposable totale de tous les biens imposables situés sur la réserve; b) à vingt pour cent (20 %) de la valeur imposable totale de tous les biens imposables situés sur la réserve, si la valeur imposable totale de tous les biens fonciers de la catégorie 4 situés sur la réserve est supérieure à vingt pour cent (20 %) de la valeur imposable totale de tous les biens imposables situés sur la réserve. 7. Recettes locales provenant de certains biens résidentiels 7.1 Lorsquune première nation tire des recettes locales des impôts fonciers prélevés sur des biens résidentiels et que : a) dune part, la valeur imposable totale de tous les biens résidentiels imposables situés sur la réserve est supérieure à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de la valeur imposable totale de tous les biens imposables situés sur la réserve,
b) dautre part, le prélèvement dimpôt résidentiel moyen est inférieur au montant déterminé conformément au paragraphe 7.5, les recettes locales provenant des impôts fonciers prélevés sur les biens résidentiels sont calculées conformément au présent article. 7.2 Lorsque le prélèvement dimpôt résidentiel moyen dune première nation est égal ou inférieur au montant déterminé conformément au paragraphe 7.6, les recettes locales provenant des évaluations résidentielles sont actualisées à un taux de soixante-quinze pour cent (75 %). 7.3 Lorsque le prélèvement dimpôt résidentiel moyen dune première nation est supérieur au montant déterminé conformément au paragraphe 7.6 et est égal ou inférieur au montant déterminé conformément au paragraphe 7.5, les recettes locales provenant des évaluations résidentielles sont actualisées dans une proportion égale à la valeur quon obtient en divisant le montant du prélèvement dimpôt résidentiel moyen par le montant déterminé conformément au paragraphe 7.5, comme suit : [(prélèvement dimpôt résidentiel moyen) ÷ (montant selon le paragraphe 7.5)] x (recettes locales provenant des évaluations résidentielles) = recettes locales actualisées provenant des évaluations résidentielles. 7.4 a) Dans le calcul du prélèvement dimpôt résidentiel moyen, il doit être déduit le montant de toute subvention au propriétaire, de tout crédit dimpôt foncier résidentiel ou de toute autre réduction dimpôt similaire accordée par la première nation. b) Le prélèvement dimpôt foncier moyen est calculé de la façon suivante : [(taux dimpôt foncier résidentiel x valeur imposable totale de tous les biens résidentiels)] (subventions ou crédits résidentiels totaux) ÷ (nombre total de folios résidentiels) = prélèvement dimpôt foncier moyen. 7.5 Le montant visé pour lapplication de lalinéa 7.1b) est de sept cent quatre-vingt-neuf dollars (789 $) pour lannée civile 2016 et il est rajusté chaque année suivante selon le taux dinflation national. 7.6 Le montant visé pour lapplication des paragraphes 7.2 et 7.3 est de cinq cent quatre-vingt-onze dollars (591 $) pour lannée civile 2016 et il est rajusté chaque année suivante selon le taux dinflation national. [mod. Résolution de la CFPN 2018-03-28.] 8. Exigences de consultation du public 8.1 Le conseil dune première nation doit, au moins trente (30) jours avant de prendre un texte législatif sur lemprunt : a) publier un préavis du projet du texte législatif dans la Gazette des premières nations; b) afficher le préavis dans un lieu public sur la réserve de la première nation; c) transmettre le préavis à la Commission par courrier ou voie électronique. 8.2 Le préavis visé au paragraphe 8.1 doit : a) indiquer la teneur du projet de texte législatif sur lemprunt; b) mentionner le lieu peut être obtenue une copie du projet de texte législatif; c) mentionner le lieu peut être consulté le plan de projet relatif au projet de texte législatif; d) préciser que des observations écrites sur le projet de texte législatif peuvent être présentées au conseil de la première nation dans les trente (30) jours suivant la date indiquée dans lavis; e) indiquer, le cas échéant, la date, lheure et le lieu de lassemblée au cours de laquelle le conseil de
la première nation étudiera le projet de texte législatif. 8.3 Durant la période de trente (30) jours mentionnée au paragraphe 8.1, la première nation doit mettre le plan de projet relatif au projet de texte législatif sur lemprunt à la disposition des membres ou des contribuables de la première nation ou des autres personnes pouvant être touchées par ce projet de texte législatif pour consultation. 8.4 Le conseil de la première nation est tenu, avant la prise du texte législatif sur lemprunt, de prendre en compte les observations présentées au titre de lalinéa 8.2d) ou lors de lassemblée visée à lalinéa 8.2e). 8.5 En même temps quil transmet le texte législatif sur lemprunt à la Commission pour agrément, le conseil de la première nation doit : a) en fournir une copie aux personnes qui ont présenté des observations écrites au titre de lalinéa 8.2d) ou en vertu dun texte législatif de la première nation visé au paragraphe 8.7; b) inviter ces personnes à présenter toute autre observation par écrit à la Commission dans les quinze (15) jours suivant la date de réception de cette copie. 8.6 Avant dagréer le texte législatif sur lemprunt, la Commission prend en compte les observations qui lui sont présentées au sujet de ce texte au titre de lalinéa 8.5b). 8.7 Lorsquune première nation dispose dun texte législatif qui prévoit la communication dun avis aux contribuables et à ses membres et leur participation aux processus délaboration et dapprobation de ses textes législatifs, le conseil de la première nation peut suivre les processus prévus par ce texte plutôt que ceux mentionnés aux paragraphes 8.1 à 8.4, pourvu que les processus de la première nation exigent la communication dun avis raisonnable aux contribuables et aux membres concernant le texte législatif sur lemprunt et prévoient laccès au plan de projet et la possibilité pour les membres du public de présenter leurs observations au sujet du texte législatif sur lemprunt. 8.8 La Commission peut exempter une première nation de tout ou partie des exigences du présent article en ce qui concerne la modification dun texte législatif sur lemprunt si elle estime que la modification nest pas importante. [mod. Résolution de la CFPN 2017-03- 22; 2018-03-28.] 9. Présentation à la Commission dun texte législatif sur lemprunt 9.1 Lorsquelle soumet un texte législatif sur lemprunt à la Commission pour agrément, la première nation doit fournir : a) une description des préavis qui ont été donnés et de tout processus de consultation du public entrepris par le conseil de la première nation avant de prendre ce texte législatif; b) une copie du plan de projet relatif au projet de texte législatif; c) la lettre exigée au paragraphe 10.7; d) une confirmation écrite du signataire autorisé de la première nation, visé à lalinéa 10.8b), attestant que les questions confirmées par lui conformément au paragraphe 10.6 sont véridiques et exactes à la date de présentation du texte législatif à la Commission; e) une confirmation écrite du signataire du Certificat des éléments de passif fixe et du calcul de la capacité demprunt, joint à titre dannexe du texte législatif, attestant que les renseignements contenus dans ce certificat sont véridiques et exacts à la date de présentation du texte législatif à la Commission. 9.2 La Commission peut exempter une première nation de tout ou partie des exigences du paragraphe 9.1 en ce qui concerne la modification dun texte législatif sur lemprunt si elle estime que la modification nest pas importante.
[mod. Résolution de la CFPN 2018-03-28.] 10. Plan de projet 10.1 La première nation doit élaborer à lappui du projet de texte législatif sur lemprunt un plan de projet qui satisfait aux exigences des paragraphes 10.6, 10.7 et 10.8 et qui comprend : a) dans le cas dun emprunt non destiné au refinancement, les éléments prévus aux paragraphes 10.2, 10.4 et 10.5; b) dans le cas dun refinancement, les éléments prévus aux paragraphes 10.3 et 10.4. 10.2 Le plan de projet relatif à un emprunt non destiné au refinancement doit décrire le projet avec suffisamment de détails pour démontrer quil vise létablissement dinfrastructures destinées à la prestation de services locaux, et doit comprendre : a) une description de la nature du projet; b) une description de la façon dont le projet profitera à la collectivité, y compris les hypothèses utilisées pour quantifier les avantages; c) une description de la façon dont le projet répond aux besoins à long terme de la collectivité en matière dinfrastructures; d) les détails concernant la façon dont le projet sera cautionné; e) une mention indiquant si le projet vise à fournir une nouvelle infrastructure ou à agrandir, améliorer ou remplacer une infrastructure existante; f) les détails concernant le financement proposé pour le projet; g) une estimation détaillée des coûts de construction, dexploitation et dentretien de linfrastructure et de son remplacement éventuel. 10.3 Le plan de projet relatif au refinancement doit décrire le projet achevé avec suffisamment de détails pour démontrer quil a eu pour résultat létablissement dinfrastructures destinées à la prestation de services locaux, et doit comprendre : a) une brève description du projet ainsi que la date à laquelle il a été achevé; b) les détails concernant le financement initial du projet, le montant total des dettes existantes au titre du capital, ainsi que le montant et le délai proposés du refinancement; c) un budget faisant état des coûts réels de construction, dexploitation et dentretien des infrastructures et de leur remplacement éventuel. 10.4 Le plan de projet doit présenter les prévisions financières des recettes et des dépenses pour les cinq (5) prochains exercices, y compris les hypothèses utilisées pour faire lestimation des recettes éventuelles provenant des impôts fonciers et de la croissance de lassiette fiscale. 10.5 Le plan de projet doit comprendre des renseignements sur laménagement foncier et sur ses répercussions, y compris : a) une description des terres qui seront aménagées grâce au projet; b) une description des types daménagement que la première nation propose pour chacune des parcelles de terre aménagées, dans la mesure connue; c) la désignation de tous les intérêts fonciers requis pour le projet et la confirmation que la première nation les a acquis légalement ou a obtenu le droit de les acquérir légalement; d) une description de toutes les autres infrastructures nécessaires à laménagement des terres visées par le projet;
e) une confirmation que les études, évaluations et rapports environnementaux requis ont été entrepris et achevés et que les exigences en matière dapprobation environnementale applicables au projet ont été respectées. 10.6 La première nation doit joindre au plan de projet, au moment elle le met à la disposition des intéressés, pour consultation, conformément au paragraphe 8.3 : a) dans le cas dun emprunt non destiné au refinancement : (i) un rapport certifié par un professionnel agréé qui confirme que le plan de projet comprend les éléments prévus aux alinéas 10.2a), 10.2g) et 10.5e), (ii) une confirmation de la première nation attestant que le plan de projet comprend les éléments prévus aux paragraphes 10.2, 10.4 et 10.5, autres que ceux confirmés dans le rapport visé au sous-alinéa (i); b) dans le cas dun refinancement, une confirmation de la première nation attestant que le plan de projet comprend les éléments prévus aux paragraphes 10.3 et 10.4. 10.7 Le professionnel agréé qui remet le rapport certifié visé au sous-alinéa 10.6a)(i) doit transmettre à la Commission une lettre attestant : a) quil est un professionnel agréé en règle; b) quil détient une assurance responsabilité valide contre les erreurs et omissions professionnelles dun montant suffisant pour couvrir sa responsabilité éventuelle découlant de la remise du rapport, y compris pour lexécution ou linexécution des travaux nécessaires à létablissement de celui-ci. 10.8 La confirmation exigée au sous-alinéa 10.6a)(ii) ou à lalinéa 10.6b) doit être : a) donnée par un mandataire de la première nation dûment autorisé par le conseil à confirmer les questions qui y sont visées au nom de la première nation; b) faite par écrit et certifiée ou attestée par serment quant à la véracité de son contenu par le signataire autorisé de la première nation. PARTIE VII ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR Abrogation Les Normes établissant les critères dagrément des lois sur lemprunt, établies et entrées en vigueur le 17 septembre 2008, sont abrogées. Entrée en vigueur Les présentes normes sont établies et entrent en vigueur le 14 décembre 2016. PARTIE VIII DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant les présentes normes doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857
ANNEXE CATÉGORIES DINFRASTRUCTURES Services généraux du gouvernement Conception dun immeuble administratif Construction dun immeuble administratif Conception dun immeuble législatif Construction dun immeuble législatif Services de protection a. Police Conception du poste de police Construction du poste de police b. Lutte contre les incendies Conception de la caserne de pompiers Construction de la caserne de pompiers c. Autres services de protection Construction dun bâtiment de contrôle des animaux Services de santé Immeubles de santé communautaire et infrastructure connexe Transports et communications a. Routes et rues Traversiers Conception de routes Construction de routes Conception de ponts Construction de ponts Conception de boulevards Construction de boulevards Conception de viaducs Construction de viaducs Construction de trottoirs et de bordures Installation de lampadaires Construction de terre-pleins Installation de feux de circulation b. Stationnement Conception de garages de stationnement Construction de garages de stationnement Conception de parcs de stationnement Construction de parcs de stationnement Installation de parcomètres c. Communications Services téléphoniques Services daccès à lInternet
Matériel utilisé pour faire circuler des signaux par voie électronique au moyen de fils ou dans lair d. Autres transports et communications Approvisionnement en électricité ou en gaz naturel dans le secteur visé par le projet daménagement foncier Loisirs et culture a. Loisirs Conception darénas Construction darénas Conception de terrains de baseball/soccer Construction de terrains de baseball/soccer Conception de bâtiments récréatifs Construction de bâtiments récréatifs Conception de parcs Construction de parcs Conception de terrains de jeu Construction de terrains de jeu Conception de piscines Construction de piscines b. Culture Conception de musées et dinstallations connexes Construction de musées et dinstallations connexes Conception de bibliothèques Construction de bibliothèques Conception de salles communautaires Construction de salles communautaires Conception de galeries dart Construction de galeries dart Environnement a. Traitement des eaux et approvisionnement en eau Conception des installations de prise deau Construction des installations de prise deau Conception des installations dentreposage Construction des installations dentreposage Conception des usines de traitement Construction des usines de traitement Conception des circuits de tuyautage Construction des circuits de tuyautage Conception des stations de pompage Construction des stations de pompage Conception des postes de détente Construction des postes de détente b. Collecte et évacuation des eaux usées Planification de lévacuation de déchets liquides Conception des réseaux collecteurs des eaux usées Construction des réseaux collecteurs des eaux usées
Conception des réseaux dégouts collecteurs Construction des réseaux dégouts collecteurs Conception des usines de traitement Construction des usines de traitement Conception dinstallations de rejet des eaux usées Construction dinstallations de rejet des eaux usées c. Autres services environnementaux Conception de digues Construction de digues Conception des ouvrages de contrôle de lérosion Construction des ouvrages de contrôle de lérosion Conception des murs de soutènement Construction des murs de soutènement Conception des fossés de drainage Construction des fossés de drainage Conception des réservoirs de retenue Construction des réservoirs de retenue Conception des ouvrages longitudinaux et des murs de ports Construction des ouvrages longitudinaux et des murs de ports Conception de promenades riveraines Construction de promenades riveraines Conception de quais et de quais flottants Construction de quais et de quais flottants Acquisition dintérêts fonciers Lacquisition des intérêts fonciers requis pour la réalisation dun projet dinfrastructures faisant partie de lune des catégories susmentionnées.
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