Normes établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations
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NORMES ÉTABLISSANT LES CRITÈRES D’AGRÉMENT DES LOIS SUR L’EMPRUNT DE FONDS DES PREMIÈRES NATIONS (2016) [Codifiées le 2018-03-28] PARTIE I PRÉAMBULE Attendu : A. que l’article 35 de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère à la Commission de la fiscalité des premières nations le pouvoir d’établir des normes concernant les critères applicables à l’agrément des textes législatifs pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) de la Loi; B. que le paragraphe 32(1) de la Loi dispose que la Commission ne peut agréer un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) de la Loi pour le financement de projets d’infrastructure que si la première nation n’a pas utilisé la totalité de sa capacité d’emprunt; C. que les normes sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de celle-ci et de la Loi, y compris pour assurer l’intégrité du régime d’imposition foncière des premières nations et pour aider ces dernières à réaliser une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables; D. que l’article 31 de la Loi exige que la Commission examine chaque texte législatif sur les recettes locales et que le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit qu’un tel texte est inopérant tant qu’il n’a pas été examiné et agréé par la Commission. PARTIE II OBJET Les présentes normes énoncent les critères applicables à l’agrément par la Commission des textes législatifs sur l’emprunt de fonds pris par une première nation en vertu de l’alinéa 5(1)d) de la Loi. La Commission se fonde sur ces normes pour examiner et agréer les textes législatifs des premières nations sur l’emprunt de fonds, conformément à l’article 31 de la Loi. Les exigences énoncées dans les présentes normes s’ajoutent à celles établies dans la Loi. La Commission reconnaît que chaque régime d’imposition foncière d’une première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec d’autres gouvernements. Les présentes normes visent à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à l’échelle du Canada. PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION Les présentes normes sont établies en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi et sont publiées dans la Gazette des premières nations, comme l’exige le paragraphe 34(1) de la Loi. PARTIE IV APPLICATION Les présentes normes s’appliquent à tous les textes législatifs sur l’emprunt de fonds soumis à la Commission pour agrément en vertu de la Loi. Elles ne s’appliquent pas aux textes législatifs sur l’accord d’emprunt. PARTIE V DÉFINITIONS Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes normes.
« achevé » Se dit du projet d’infrastructure dont les travaux sont substantiellement achevés comme l’atteste le certificat délivré par un professionnel agréé. « Administration » L’Administration financière des premières nations constituée en vertu de la Loi. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « frais de service de la dette » Coût estimatif annuel du service des dettes liées au passif fixe total de la première nation pour un exercice, déterminé conformément au paragraphe 4.1. « intérêt foncier » ou « bien foncier » S’entend d’une terre ou des améliorations, ou des deux, dans une réserve, y compris, sans restrictions, tout intérêt dans cette terre ou ces améliorations, toute occupation, possession ou utilisation de la terre ou des améliorations, et tout droit d’occuper, de posséder ou d’utiliser la terre ou les améliorations. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « passif fixe total » L’ensemble des éléments de passif visés au paragraphe 4.3 que la première nation doit acquitter sur ses recettes locales. « plan de projet » Plan relatif à l’emprunt proposé qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 10. « prélèvement d’impôt résidentiel moyen » L’impôt foncier moyen prélevé par une première nation sur un bien résidentiel assujetti à l’impôt foncier, calculé conformément au paragraphe 7.4. « première nation » Bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi. « professionnel agréé » Particulier qualifié qui est autorisé par permis à exercer la profession d’ingénieur ou d’architecte dans la province. « projet » Fourniture d’infrastructures qu’une première nation projette de financer, en tout ou en partie, en faisant des emprunts au titre d’un texte législatif sur l’emprunt. « province » Province dans laquelle est située la réserve. « recettes de l’exercice précédent » Recettes locales de la première nation reçues pendant l’exercice budgétaire précédant celui où elle a soumis un texte législatif sur l’emprunt à la Commission pour agrément, qui sont déterminées conformément à l’article 5. « recettes disponibles provenant de la taxe sur les services » S’entend de quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des recettes provenant de la taxe sur les services. « recettes provenant de la taxe sur les services » Les recettes perçues ou à percevoir chaque année en vertu du texte législatif sur la taxe sur les services qui sont allouées pour le paiement à l’Administration du coût d’emprunt pendant la durée de l’emprunt. « refinancement » Remplacement d’une dette existante par un emprunt autorisé par un texte législatif sur l’emprunt. « réserve » Toute terre réservée à l’usage et au profit d’une première nation au sens de la Loi sur les Indiens. « taxe sur les services » Taxe prélevée en vertu du texte législatif sur la taxe sur les services. « texte législatif sur l’accord d’emprunt » Texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) de la Loi qui autorise une première nation à conclure avec l’Administration un accord d’emprunt concernant l’emprunt de fonds et qui ne l’autorise pas à contracter des emprunts. « texte législatif sur la taxe sur les services » Texte législatif pris en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(iii) de la Loi. « texte législatif sur l’emprunt » Texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) de la Loi qui autorise l’emprunt de fonds auprès de l’Administration pour la réalisation d’un projet d’infrastructure.
Sauf disposition contraire des présentes normes, les termes utilisés dans celles-ci s’entendent au sens de la Loi. PARTIE VI NORMES 1. Détermination de la capacité d’emprunt inutilisée 1.1 La Commission détermine la capacité d’emprunt inutilisée d’une première nation au moment où celle-ci lui soumet un texte législatif sur l’emprunt pour examen et agrément. 1.2 La première nation possède une capacité d’emprunt inutilisée suffisante pour contracter l’emprunt proposé par le texte législatif sur l’emprunt qu’elle entend prendre si, au moment où elle se propose d’emprunter en vertu de ce texte, les conditions suivantes sont réunies : a) les frais de service de la dette de la première nation n’excèdent pas vingt-cinq pour cent (25 %) des recettes de l’exercice précédent; b) l’emprunt proposé ne porterait pas les frais de service de la dette de la première nation au-delà de vingt-cinq pour cent (25 %) des recettes de l’exercice précédent. 1.3 Malgré le paragraphe 1.2, dans le cas où elle répond à tous les critères énoncés au paragraphe 1.4, la première nation possède une capacité d’emprunt inutilisée suffisante pour contracter l’emprunt proposé par le texte législatif sur l’emprunt qu’elle entend prendre si, au moment où elle se propose d’emprunter en vertu de ce texte, les conditions suivantes sont réunies : a) les frais de service de la dette de la première nation n’excèdent pas quarante pour cent (40 %) des recettes de l’exercice précédent; b) l’emprunt proposé ne porterait pas les frais de service de la dette de la première nation au-delà de quarante pour cent (40 %) des recettes de l’exercice précédent. 1.4 Pour l’application des paragraphes 1.3 et 2.3, les critères sont les suivants : a) plus de trente pour cent (30 %) des recettes fiscales foncières totales de la première nation proviennent des biens fonciers non résidentiels; b) aucun bien foncier industriel ou commercial ne représente à lui seul plus de cinquante pour cent (50 %) des valeurs imposables totales de la première nation; c) au plus cinquante pour cent (50 %) des recettes locales totales de la première nation sont destinées à la prestation de services locaux, soit directement, soit par l’entremise de conventions de services conclues avec des tiers. 2. Capacité d’emprunt lorsqu’une taxe sur les services est prélevée pour payer le coût d’emprunt 2.1 Malgré les paragraphes 1.2 et 1.3, lorsque : a) d’une part, la première nation a pris un texte législatif sur la taxe sur les services qui impose une taxe sur les services pour recouvrer tout ou partie des frais liés à l’établissement de l’infrastructure nécessaire à la fourniture d’un service, b) d’autre part, le texte législatif sur la taxe sur les services prévoit que la totalité ou une partie des taxes sur les services perçues servira à payer le coût d’emprunt au titre du texte législatif sur l’emprunt proposé, la Commission détermine la capacité d’emprunt de la première nation aux fins du texte législatif sur l’emprunt en conformité avec le paragraphe 2.2 ou le paragraphe 2.3, selon le cas. 2.2 La première nation possède une capacité d’emprunt inutilisée suffisante pour contracter l’emprunt proposé par le texte législatif sur l’emprunt qu’elle entend prendre si, au moment où elle se propose
d’emprunter en vertu de ce texte, les conditions suivantes sont réunies : a) les frais de service de la dette de la première nation n’excèdent pas la somme des recettes disponibles provenant de la taxe sur les services et du montant correspondant à vingt-cinq pour cent (25 %) des recettes de l’exercice précédent; b) l’emprunt proposé ne porterait pas les frais de service de la dette de la première nation au-delà de la somme des recettes disponibles provenant de la taxe sur les services et du montant correspondant à vingt-cinq pour cent (25 %) des recettes de l’exercice précédent. 2.3 Malgré le paragraphe 2.2, dans le cas où elle répond à tous les critères énoncés au paragraphe 1.4, la première nation possède une capacité d’emprunt inutilisée suffisante pour contracter l’emprunt proposé par le texte législatif sur l’emprunt qu’elle entend prendre si, au moment où elle se propose d’emprunter en vertu de ce texte, les conditions suivantes sont réunies : a) les frais de service de la dette de la première nation n’excèdent pas la somme des recettes disponibles provenant de la taxe sur les services et du montant correspondant à quarante pour cent (40 %) des recettes de l’exercice précédent; b) l’emprunt proposé ne porterait pas les frais de service de la dette de la première nation au-delà de la somme des recettes disponibles provenant de la taxe sur les services et du montant correspondant à quarante pour cent (40 %) des recettes de l’exercice précédent. 3. Emprunt pour les infrastructures 3.1 Le texte législatif sur l’emprunt ne peut autoriser l’emprunt de fonds qu’aux fins : a) soit de fournir à la réserve des infrastructures faisant partie des catégories d’infrastructures énumérées à l’annexe des présentes normes; b) soit de refinancer une dette existante lorsque : (i) d’une part, cette dette avait initialement été contractée pour fournir à la réserve des infrastructures faisant partie des catégories d’infrastructures énumérées à l’annexe des présentes normes, (ii) les infrastructures en question sont achevées. 3.2 En plus des autres exigences et restrictions énoncées dans les présentes normes, le texte législatif sur l’emprunt qui vise le refinancement ne peut autoriser l’emprunt d’un montant qui excéderait la dette existante au titre du capital de la première nation quant au projet d’infrastructure faisant l’objet du refinancement. 4. Frais de service de la dette 4.1 La Commission détermine les frais de service de la dette d’une première nation selon son estimation des frais annuels de service des dettes liées au passif fixe total de la première nation. 4.2 Dans le calcul des frais annuels estimatifs de service des dettes liées au passif fixe total de la première nation, effectué aux fins de l’emprunt proposé en vertu d’un texte législatif sur l’emprunt : a) la première nation doit utiliser le taux d’intérêt indiqué sur le site Web de l’Administration pour la durée applicable de l’emprunt au moment où le conseil prend le texte législatif; b) la Commission doit tenir compte du taux d’intérêt indiqué sur le site Web de l’Administration pour la durée applicable de l’emprunt au moment où elle examine le texte législatif pour agrément. 4.3 Le passif fixe total d’une première nation comprend notamment : a) les engagements de capitaux généraux de la première nation à acquitter sur ses recettes locales; b) les engagements de capitaux conditionnels de la première nation à acquitter sur ses recettes locales;
c) toutes les dettes de la première nation attribuables aux sommes empruntées en vertu des textes législatifs sur l’emprunt de la première nation; d) tous les emprunts non utilisés qui ont été autorisés au titre des textes législatifs sur l’emprunt de la première nation et pour lesquels l’autorisation d’emprunter n’est pas encore échue; e) le montant total des garanties d’emprunt en cours accordées par la première nation; f) tous autres éléments de passif fixe à long terme à acquitter sur ses recettes locales. 5. Recettes de l’exercice précédent 5.1 Sous réserve des articles 6 et 7, les recettes de l’exercice précédent d’une première nation sont les recettes totales de celle-ci provenant des sources suivantes : a) toutes les recettes locales reçues par elle pendant cet exercice; b) les revenus de placement tirés des recettes locales pendant cet exercice. 5.2 Pour l’application de l’article 5.1 : a) les recettes locales ne comprennent que les paiements versés en remplacement d’impôts qui sont reçus au titre de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts; b) sont exclues des recettes locales les sommes reçues à titre de taxes d’aménagement et les sommes reçues en vertu du texte législatif sur la taxe sur les services. 6. Recettes locales provenant des biens de la catégorie 4 (industrie lourde) en Colombie-Britannique 6.1 Dans le cas des réserves situées en Colombie-Britannique, les recettes locales provenant des impôts fonciers prélevés sur les biens fonciers de la catégorie 4 (industrie lourde) sont déterminées par l’application du taux d’imposition calculé conformément au paragraphe 6.2 à la valeur imposable des biens calculée conformément au paragraphe 6.3, comme suit : (taux d’imposition calculé) x (valeur imposable calculée) = recettes locales provenant des biens fonciers de la catégorie 4. 6.2 Le taux d’imposition calculé est le moins élevé des taux suivants : a) le taux d’imposition réel prélevé par la première nation; b) le taux d’imposition moyen provincial pour les biens fonciers de la catégorie 4. 6.3 La valeur imposable calculée correspond, selon le cas : a) à la valeur imposable totale de tous les biens fonciers de la catégorie 4 situés sur la réserve, si ce total est égal ou inférieur à vingt pour cent (20 %) de la valeur imposable totale de tous les biens imposables situés sur la réserve; b) à vingt pour cent (20 %) de la valeur imposable totale de tous les biens imposables situés sur la réserve, si la valeur imposable totale de tous les biens fonciers de la catégorie 4 situés sur la réserve est supérieure à vingt pour cent (20 %) de la valeur imposable totale de tous les biens imposables situés sur la réserve. 7. Recettes locales provenant de certains biens résidentiels 7.1 Lorsqu’une première nation tire des recettes locales des impôts fonciers prélevés sur des biens résidentiels et que : a) d’une part, la valeur imposable totale de tous les biens résidentiels imposables situés sur la réserve est supérieure à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de la valeur imposable totale de tous les biens imposables situés sur la réserve,
b) d’autre part, le prélèvement d’impôt résidentiel moyen est inférieur au montant déterminé conformément au paragraphe 7.5, les recettes locales provenant des impôts fonciers prélevés sur les biens résidentiels sont calculées conformément au présent article. 7.2 Lorsque le prélèvement d’impôt résidentiel moyen d’une première nation est égal ou inférieur au montant déterminé conformément au paragraphe 7.6, les recettes locales provenant des évaluations résidentielles sont actualisées à un taux de soixante-quinze pour cent (75 %). 7.3 Lorsque le prélèvement d’impôt résidentiel moyen d’une première nation est supérieur au montant déterminé conformément au paragraphe 7.6 et est égal ou inférieur au montant déterminé conformément au paragraphe 7.5, les recettes locales provenant des évaluations résidentielles sont actualisées dans une proportion égale à la valeur qu’on obtient en divisant le montant du prélèvement d’impôt résidentiel moyen par le montant déterminé conformément au paragraphe 7.5, comme suit : [(prélèvement d’impôt résidentiel moyen) ÷ (montant selon le paragraphe 7.5)] x (recettes locales provenant des évaluations résidentielles) = recettes locales actualisées provenant des évaluations résidentielles. 7.4 a) Dans le calcul du prélèvement d’impôt résidentiel moyen, il doit être déduit le montant de toute subvention au propriétaire, de tout crédit d’impôt foncier résidentiel ou de toute autre réduction d’impôt similaire accordée par la première nation. b) Le prélèvement d’impôt foncier moyen est calculé de la façon suivante : [(taux d’impôt foncier résidentiel x valeur imposable totale de tous les biens résidentiels)] – (subventions ou crédits résidentiels totaux) ÷ (nombre total de folios résidentiels) = prélèvement d’impôt foncier moyen. 7.5 Le montant visé pour l’application de l’alinéa 7.1b) est de sept cent quatre-vingt-neuf dollars (789 $) pour l’année civile 2016 et il est rajusté chaque année suivante selon le taux d’inflation national. 7.6 Le montant visé pour l’application des paragraphes 7.2 et 7.3 est de cinq cent quatre-vingt-onze dollars (591 $) pour l’année civile 2016 et il est rajusté chaque année suivante selon le taux d’inflation national. [mod. Résolution de la CFPN 2018-03-28.] 8. Exigences de consultation du public 8.1 Le conseil d’une première nation doit, au moins trente (30) jours avant de prendre un texte législatif sur l’emprunt : a) publier un préavis du projet du texte législatif dans la Gazette des premières nations; b) afficher le préavis dans un lieu public sur la réserve de la première nation; c) transmettre le préavis à la Commission par courrier ou voie électronique. 8.2 Le préavis visé au paragraphe 8.1 doit : a) indiquer la teneur du projet de texte législatif sur l’emprunt; b) mentionner le lieu où peut être obtenue une copie du projet de texte législatif; c) mentionner le lieu où peut être consulté le plan de projet relatif au projet de texte législatif; d) préciser que des observations écrites sur le projet de texte législatif peuvent être présentées au conseil de la première nation dans les trente (30) jours suivant la date indiquée dans l’avis; e) indiquer, le cas échéant, la date, l’heure et le lieu de l’assemblée au cours de laquelle le conseil de
la première nation étudiera le projet de texte législatif. 8.3 Durant la période de trente (30) jours mentionnée au paragraphe 8.1, la première nation doit mettre le plan de projet relatif au projet de texte législatif sur l’emprunt à la disposition des membres ou des contribuables de la première nation – ou des autres personnes pouvant être touchées par ce projet de texte législatif – pour consultation. 8.4 Le conseil de la première nation est tenu, avant la prise du texte législatif sur l’emprunt, de prendre en compte les observations présentées au titre de l’alinéa 8.2d) ou lors de l’assemblée visée à l’alinéa 8.2e). 8.5 En même temps qu’il transmet le texte législatif sur l’emprunt à la Commission pour agrément, le conseil de la première nation doit : a) en fournir une copie aux personnes qui ont présenté des observations écrites au titre de l’alinéa 8.2d) ou en vertu d’un texte législatif de la première nation visé au paragraphe 8.7; b) inviter ces personnes à présenter toute autre observation par écrit à la Commission dans les quinze (15) jours suivant la date de réception de cette copie. 8.6 Avant d’agréer le texte législatif sur l’emprunt, la Commission prend en compte les observations qui lui sont présentées au sujet de ce texte au titre de l’alinéa 8.5b). 8.7 Lorsqu’une première nation dispose d’un texte législatif qui prévoit la communication d’un avis aux contribuables et à ses membres et leur participation aux processus d’élaboration et d’approbation de ses textes législatifs, le conseil de la première nation peut suivre les processus prévus par ce texte plutôt que ceux mentionnés aux paragraphes 8.1 à 8.4, pourvu que les processus de la première nation exigent la communication d’un avis raisonnable aux contribuables et aux membres concernant le texte législatif sur l’emprunt et prévoient l’accès au plan de projet et la possibilité pour les membres du public de présenter leurs observations au sujet du texte législatif sur l’emprunt. 8.8 La Commission peut exempter une première nation de tout ou partie des exigences du présent article en ce qui concerne la modification d’un texte législatif sur l’emprunt si elle estime que la modification n’est pas importante. [mod. Résolution de la CFPN 2017-03- 22; 2018-03-28.] 9. Présentation à la Commission d’un texte législatif sur l’emprunt 9.1 Lorsqu’elle soumet un texte législatif sur l’emprunt à la Commission pour agrément, la première nation doit fournir : a) une description des préavis qui ont été donnés et de tout processus de consultation du public entrepris par le conseil de la première nation avant de prendre ce texte législatif; b) une copie du plan de projet relatif au projet de texte législatif; c) la lettre exigée au paragraphe 10.7; d) une confirmation écrite du signataire autorisé de la première nation, visé à l’alinéa 10.8b), attestant que les questions confirmées par lui conformément au paragraphe 10.6 sont véridiques et exactes à la date de présentation du texte législatif à la Commission; e) une confirmation écrite du signataire du Certificat des éléments de passif fixe et du calcul de la capacité d’emprunt, joint à titre d’annexe du texte législatif, attestant que les renseignements contenus dans ce certificat sont véridiques et exacts à la date de présentation du texte législatif à la Commission. 9.2 La Commission peut exempter une première nation de tout ou partie des exigences du paragraphe 9.1 en ce qui concerne la modification d’un texte législatif sur l’emprunt si elle estime que la modification n’est pas importante.
[mod. Résolution de la CFPN 2018-03-28.] 10. Plan de projet 10.1 La première nation doit élaborer à l’appui du projet de texte législatif sur l’emprunt un plan de projet qui satisfait aux exigences des paragraphes 10.6, 10.7 et 10.8 et qui comprend : a) dans le cas d’un emprunt non destiné au refinancement, les éléments prévus aux paragraphes 10.2, 10.4 et 10.5; b) dans le cas d’un refinancement, les éléments prévus aux paragraphes 10.3 et 10.4. 10.2 Le plan de projet relatif à un emprunt non destiné au refinancement doit décrire le projet avec suffisamment de détails pour démontrer qu’il vise l’établissement d’infrastructures destinées à la prestation de services locaux, et doit comprendre : a) une description de la nature du projet; b) une description de la façon dont le projet profitera à la collectivité, y compris les hypothèses utilisées pour quantifier les avantages; c) une description de la façon dont le projet répond aux besoins à long terme de la collectivité en matière d’infrastructures; d) les détails concernant la façon dont le projet sera cautionné; e) une mention indiquant si le projet vise à fournir une nouvelle infrastructure ou à agrandir, améliorer ou remplacer une infrastructure existante; f) les détails concernant le financement proposé pour le projet; g) une estimation détaillée des coûts de construction, d’exploitation et d’entretien de l’infrastructure et de son remplacement éventuel. 10.3 Le plan de projet relatif au refinancement doit décrire le projet achevé avec suffisamment de détails pour démontrer qu’il a eu pour résultat l’établissement d’infrastructures destinées à la prestation de services locaux, et doit comprendre : a) une brève description du projet ainsi que la date à laquelle il a été achevé; b) les détails concernant le financement initial du projet, le montant total des dettes existantes au titre du capital, ainsi que le montant et le délai proposés du refinancement; c) un budget faisant état des coûts réels de construction, d’exploitation et d’entretien des infrastructures et de leur remplacement éventuel. 10.4 Le plan de projet doit présenter les prévisions financières des recettes et des dépenses pour les cinq (5) prochains exercices, y compris les hypothèses utilisées pour faire l’estimation des recettes éventuelles provenant des impôts fonciers et de la croissance de l’assiette fiscale. 10.5 Le plan de projet doit comprendre des renseignements sur l’aménagement foncier et sur ses répercussions, y compris : a) une description des terres qui seront aménagées grâce au projet; b) une description des types d’aménagement que la première nation propose pour chacune des parcelles de terre aménagées, dans la mesure connue; c) la désignation de tous les intérêts fonciers requis pour le projet et la confirmation que la première nation les a acquis légalement ou a obtenu le droit de les acquérir légalement; d) une description de toutes les autres infrastructures nécessaires à l’aménagement des terres visées par le projet;
e) une confirmation que les études, évaluations et rapports environnementaux requis ont été entrepris et achevés et que les exigences en matière d’approbation environnementale applicables au projet ont été respectées. 10.6 La première nation doit joindre au plan de projet, au moment où elle le met à la disposition des intéressés, pour consultation, conformément au paragraphe 8.3 : a) dans le cas d’un emprunt non destiné au refinancement : (i) un rapport certifié par un professionnel agréé qui confirme que le plan de projet comprend les éléments prévus aux alinéas 10.2a), 10.2g) et 10.5e), (ii) une confirmation de la première nation attestant que le plan de projet comprend les éléments prévus aux paragraphes 10.2, 10.4 et 10.5, autres que ceux confirmés dans le rapport visé au sous-alinéa (i); b) dans le cas d’un refinancement, une confirmation de la première nation attestant que le plan de projet comprend les éléments prévus aux paragraphes 10.3 et 10.4. 10.7 Le professionnel agréé qui remet le rapport certifié visé au sous-alinéa 10.6a)(i) doit transmettre à la Commission une lettre attestant : a) qu’il est un professionnel agréé en règle; b) qu’il détient une assurance responsabilité valide contre les erreurs et omissions professionnelles d’un montant suffisant pour couvrir sa responsabilité éventuelle découlant de la remise du rapport, y compris pour l’exécution ou l’inexécution des travaux nécessaires à l’établissement de celui-ci. 10.8 La confirmation exigée au sous-alinéa 10.6a)(ii) ou à l’alinéa 10.6b) doit être : a) donnée par un mandataire de la première nation dûment autorisé par le conseil à confirmer les questions qui y sont visées au nom de la première nation; b) faite par écrit et certifiée ou attestée par serment quant à la véracité de son contenu par le signataire autorisé de la première nation. PARTIE VII ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR Abrogation Les Normes établissant les critères d’agrément des lois sur l’emprunt, établies et entrées en vigueur le 17 septembre 2008, sont abrogées. Entrée en vigueur Les présentes normes sont établies et entrent en vigueur le 14 décembre 2016. PARTIE VIII DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant les présentes normes doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857
ANNEXE CATÉGORIES D’INFRASTRUCTURES Services généraux du gouvernement Conception d’un immeuble administratif Construction d’un immeuble administratif Conception d’un immeuble législatif Construction d’un immeuble législatif Services de protection a. Police Conception du poste de police Construction du poste de police b. Lutte contre les incendies Conception de la caserne de pompiers Construction de la caserne de pompiers c. Autres services de protection Construction d’un bâtiment de contrôle des animaux Services de santé Immeubles de santé communautaire et infrastructure connexe Transports et communications a. Routes et rues Traversiers Conception de routes Construction de routes Conception de ponts Construction de ponts Conception de boulevards Construction de boulevards Conception de viaducs Construction de viaducs Construction de trottoirs et de bordures Installation de lampadaires Construction de terre-pleins Installation de feux de circulation b. Stationnement Conception de garages de stationnement Construction de garages de stationnement Conception de parcs de stationnement Construction de parcs de stationnement Installation de parcomètres c. Communications Services téléphoniques Services d’accès à l’Internet
Matériel utilisé pour faire circuler des signaux par voie électronique au moyen de fils ou dans l’air d. Autres transports et communications Approvisionnement en électricité ou en gaz naturel dans le secteur visé par le projet d’aménagement foncier Loisirs et culture a. Loisirs Conception d’arénas Construction d’arénas Conception de terrains de baseball/soccer Construction de terrains de baseball/soccer Conception de bâtiments récréatifs Construction de bâtiments récréatifs Conception de parcs Construction de parcs Conception de terrains de jeu Construction de terrains de jeu Conception de piscines Construction de piscines b. Culture Conception de musées et d’installations connexes Construction de musées et d’installations connexes Conception de bibliothèques Construction de bibliothèques Conception de salles communautaires Construction de salles communautaires Conception de galeries d’art Construction de galeries d’art Environnement a. Traitement des eaux et approvisionnement en eau Conception des installations de prise d’eau Construction des installations de prise d’eau Conception des installations d’entreposage Construction des installations d’entreposage Conception des usines de traitement Construction des usines de traitement Conception des circuits de tuyautage Construction des circuits de tuyautage Conception des stations de pompage Construction des stations de pompage Conception des postes de détente Construction des postes de détente b. Collecte et évacuation des eaux usées Planification de l’évacuation de déchets liquides Conception des réseaux collecteurs des eaux usées Construction des réseaux collecteurs des eaux usées
Conception des réseaux d’égouts collecteurs Construction des réseaux d’égouts collecteurs Conception des usines de traitement Construction des usines de traitement Conception d’installations de rejet des eaux usées Construction d’installations de rejet des eaux usées c. Autres services environnementaux Conception de digues Construction de digues Conception des ouvrages de contrôle de l’érosion Construction des ouvrages de contrôle de l’érosion Conception des murs de soutènement Construction des murs de soutènement Conception des fossés de drainage Construction des fossés de drainage Conception des réservoirs de retenue Construction des réservoirs de retenue Conception des ouvrages longitudinaux et des murs de ports Construction des ouvrages longitudinaux et des murs de ports Conception de promenades riveraines Construction de promenades riveraines Conception de quais et de quais flottants Construction de quais et de quais flottants Acquisition d’intérêts fonciers L’acquisition des intérêts fonciers requis pour la réalisation d’un projet d’infrastructures faisant partie de l’une des catégories susmentionnées.
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