Normes établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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NORMES RELATIVES À LA FORME ET AU CONTENU DES LOIS SUR LEMPRUNT DE FONDS DES PREMIÈRES NATIONS [Codifiées le 2016-12-14] PARTIE I PRÉAMBULE Attendu : A. que larticle 35 de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère à la Commission de la fiscalité des premières nations le pouvoir détablir des normes concernant la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales des premières nations édictés en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi; B. que les normes sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de celle-ci et de la Loi, y compris pour assurer lintégrité du régime dimposition foncière des premières nations et pour aider ces dernières à réaliser une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables; C. que larticle 31 de la Loi exige que la Commission examine chaque texte législatif sur les recettes locales et que le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit quun tel texte est inopérant tant quil na pas été examiné et agréé par la Commission. PARTIE II OBJET Les présentes normes énoncent les exigences que doivent respecter les textes législatifs des premières nations édictés en vertu de lalinéa 5(1)d) de la Loi. La Commission se fonde sur ces normes pour examiner et agréer les textes législatifs sur lemprunt de fonds et ceux sur laccord demprunt des premières nations, conformément à larticle 31 de la Loi. Les exigences énoncées dans les présentes normes sajoutent à celles établies dans la Loi. La Commission reconnaît que chaque régime dimposition foncière dune première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec dautres gouvernements. Les présentes normes visent à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à léchelle du Canada. PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION Les présentes normes sont établies en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi et sont publiées dans la Gazette des premières nations, comme lexige le paragraphe 34(1) de la Loi. PARTIE IV APPLICATION Les présentes normes sappliquent à tous les textes législatifs pris en vertu de lalinéa 5(1)d) de la Loi qui sont soumis à la Commission pour agrément en vertu de la Loi. PARTIE V DÉFINITIONS Les définitions qui suivent sappliquent aux présentes normes. 1
« accord demprunt » Accord conclu entre lAdministration et la première nation, qui fait état de leurs obligations contractuelles à légard de lemprunt de fonds autorisé par un texte législatif sur lemprunt. « Administration » LAdministration financière des premières nations constituée en vertu de la Loi. « billet à ordre » Promesse contractuelle de payer qui prévoit un calendrier de remboursement du capital et des intérêts. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « entente dengagement » Entente conclue entre une première nation, lAdministration et un (1) ou plusieurs créanciers de lAdministration (ou un fiduciaire au nom de ces créanciers) aux termes de laquelle les créanciers ou le fiduciaire peuvent, entre autres, exercer les droits de lAdministration à légard dun prêt consenti à la première nation. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « préfinancement à long terme » Financement que lAdministration fournit à une première nation en prévision de la prise en compte et du remplacement de celui-ci par un financement à long terme dans le cadre de lémission de titres de créance par lAdministration. « première nation » Bande dont le nom figure à lannexe de la Loi. « projet dinfrastructure » Projet à légard duquel la première nation souhaite contracter lemprunt devant être autorisé par un texte législatif sur lemprunt. « refinancement » Remplacement dune dette existante par un financement autorisé par un texte législatif sur lemprunt. « résolution relative à lémission de titres » Résolution du conseil dune première nation qui contient les éléments prévus au paragraphe 4.2. « texte législatif sur laccord demprunt » Texte législatif pris en vertu de lalinéa 5(1)d) de la Loi qui autorise une première nation à conclure avec lAdministration un accord demprunt visant lemprunt de fonds, mais qui ne lautorise pas à emprunter des fonds. « texte législatif sur lemprunt » Texte législatif pris en vertu de lalinéa 5(1)d) de la Loi qui autorise lemprunt de fonds auprès de lAdministration pour la réalisation dun projet dinfrastructure. Sauf disposition contraire des présentes normes, les termes utilisés dans celles-ci sentendent au sens de la Loi. [mod. Résolution de la CFPN 2011-12-15; 2012-12-12 ; 2016-12-14.] PARTIE VI NORMES 1. Renseignements exigés 1.1 Le texte législatif sur lemprunt doit : a) prévoir le coût estimatif du projet dinfrastructure ou, sil vise le refinancement, le coût réel du projet dinfrastructure; b) indiquer le montant du passif fixe autorisé de la première nation à la date de son entrée en vigueur et être accompagné dun certificat délivré par un agent autorisé de la première nation en la forme prévue à lannexe; c) préciser que la première nation a une capacité demprunt inutilisée suffisante pour contracter lemprunt autorisé par ce texte législatif; 2
d) mentionner que la première nation a édicté un texte législatif sur la gestion financière en vertu de lalinéa 9(1)a) de la Loi qui a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations conformément au paragraphe 9(2) de la Loi; e) indiquer que la première nation a obtenu le certificat visé au paragraphe 50(3) de la Loi et comporter en annexe une copie de ce certificat. [mod. Résolution de la CFPN 2011-12-15; 2012-12-12; 2016-12-14.] 1.2 Le texte législatif sur laccord demprunt doit : a) mentionner que la première nation a édicté un texte législatif sur la gestion financière en vertu de lalinéa 9(1)a) de la Loi qui a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations conformément au paragraphe 9(2) de la Loi; b) indiquer que la première nation a obtenu le certificat visé au paragraphe 50(3) de la Loi et comporter en annexe une copie de ce certificat; c) autoriser la première nation à conclure laccord demprunt et donner aux signataires autorisés lautorisation et linstruction de signer laccord demprunt au nom de la première nation; d) comporter en annexe le formulaire autorisé de laccord demprunt. [mod. Résolution de la CFPN 2008-12-16; 2016-12-14.] 2. Autorisation demprunter Le texte législatif sur lemprunt doit : a) donner une description du projet dinfrastructure à légard duquel la première nation souhaite contracter un emprunt auprès de lAdministration; b) autoriser la première nation à emprunter sur son crédit : (i) soit pour financer le projet dinfrastructure, (ii) soit, sil vise le refinancement, pour refinancer le projet dinfrastructure, et demander et permettre à lAdministration de contracter lemprunt pour le compte et à la seule charge de la première nation; c) préciser le plein montant de lemprunt autorisé au titre de ce texte législatif; d) prévoir que lemprunt sera à la seule charge et pour le compte de la première nation et que celle-ci paiera le capital, avec les intérêts, les escomptes ou les primes et les dépenses que lAdministration juge appropriés compte tenu des conditions économiques et du marché. [mod. Résolution de la CFPN 2012-12-12.] 3. Budget et dépenses Le texte législatif sur lemprunt doit : a) obliger la première nation à prévoir, à chaque exercice budgétaire suivant lentrée en vigueur de ce texte législatif, le paiement de toutes les sommes à payer à lAdministration au cours de cet exercice et à mettre de côté la partie des recettes locales nécessaire pour que toutes les sommes dont le paiement à lAdministration est autorisé pour cet exercice soient en fait payées au cours de celui-ci; b) prévoir que le texte législatif sur les dépenses pris en vertu de lalinéa 5(1)b) de la Loi ne peut autoriser lengagement de dépenses sur les recettes perçues au titre dun texte législatif sur les recettes locales que si le budget de la première nation prévoit le paiement de toutes les sommes à payer à lAdministration au cours de lexercice budgétaire. [mod. Résolution de la CFPN 2016-12-14.] 3
4. Résolution relative à lémission de titres 4.1 Le texte législatif sur lemprunt doit obliger la première nation à adopter une résolution relative à lémission de titres lorsquelle souhaite emprunter la totalité ou une partie du montant de lemprunt autorisé par ce texte législatif. 4.2 Le texte législatif sur lemprunt doit exiger que la résolution relative à lémission de titres contienne les éléments suivants : a) lapprobation du conseil quant à lemprunt dun montant déterminé auprès de lAdministration; b) la demande, par le conseil, que lAdministration emprunte le montant indiqué au nom du conseil et que, selon le cas : (i) ce montant soit inclus dans le cadre de la prochaine émission de titres de créance par lAdministration, (ii) ce montant soit fourni à la première nation à titre de préfinancement à long terme; c) une indication du nombre dannées, à compter de la date du versement de la première avance, dont dispose la première nation pour rembourser ce financement. [mod. Résolution de la CFPN 2011-12-15; 2012-12-12.] 5. Remboursement par la première nation 5.1 Le texte législatif sur lemprunt doit exiger que la première nation, une fois que lAdministration a conclu la totalité ou une partie du financement autorisé et effectué en vertu du texte législatif et dune résolution relative à lémission de titres : a) signe et remette à lAdministration les billets à ordre que celle-ci demande, établis en la forme exigée par elle; b) signe et remette une entente dengagement à lAdministration lorsque celle-ci le demande, établie en la forme exigée par elle; c) donne aux signataires lautorisation et linstruction de signer les documents visés au présent article au nom de la première nation lorsque lAdministration le demande. 5.2 Le texte législatif sur lemprunt doit prévoir le nombre dannées dont dispose la première nation, à compter de la date à laquelle lAdministration lui verse la première avance, pour rembourser le financement autorisé par ce texte; ce nombre dannées doit correspondre à la plus courte des périodes suivantes : a) trente (30) ans; b) si le texte législatif vise le refinancement, le reste de la durée de vie raisonnable du projet dinfrastructure ou, sil vise un emprunt non destiné au refinancement, la durée de vie raisonnable du projet dinfrastructure. [mod. Résolution de la CFPN 2011-12-15; 2012-12-12; 2016-12-14.] 6. Durée de lautorisation Le texte législatif sur lemprunt doit prévoir que lautorisation demprunter quil accorde prend fin au premier en date des jours suivants : a) le jour le montant autorisé par ce texte législatif a été entièrement emprunté par la première nation, comme en font foi les résolutions relatives à lémission de titres adoptées par le conseil de la première nation; b) le jour qui suit de cinq (5) ans la date dentrée en vigueur de ce texte législatif en ce qui concerne toute partie non empruntée du montant autorisé par celui-ci, comme en font foi les résolutions relatives à lémission de titres adoptées par le conseil de la première nation. 4
PARTIE VII ENTRÉE EN VIGUEUR Les présentes normes sont établies et entrent en vigueur le 17 septembre 2008. PARTIE VIII DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant les présentes normes doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857 5
ANNEXE CERTIFICAT DES ÉLÉMENTS DE PASSIF FIXE ET DU CALCUL DE LA CAPACITÉ DEMPRUNT La _______________________________________________________(la « Première Nation »), en ce qui concerne la (inscrire le titre du texte législatif sur lemprunt de capital à long terme) ( la « loi sur lemprunt ») Lagent soussigné, habilité en qualité dagent financier principal en vertu du texte législatif sur la gestion financière de la Première Nation, certifie, le (inscrire la date), ce qui suit : Montant total des recettes locales de lexercice précédent (à lexclusion des recettes provenant de la taxe sur les services, le cas échéant) = __________________ $ a (articles 5, 6 et 7 des Normes établissant les critères dagrément des lois sur lemprunt de fonds des premières nations établies par la Commission) (1) (i) Plafond des frais annuels de service de la dette a » ci-dessus x 25 %) BRUT ______________ $ b (Lorsque sapplique le paragraphe 1.3 des Normes établissant les critères dagrément des lois sur lemprunt de fonds des premières nations établies par la Commission, utiliser plutôt le calcul suivant.) OU (ii) Plafond des frais annuels de service de la dette a » ci-dessus x 40 %) BRUT ______________ $ b (2) Frais annuels de service de la dette, payables sur les recettes locales, pour lexercice précédent (É/F vérifiés) MOINS : ______________ $ c (article 4 des Normes établissant les critères dagrément des lois sur lemprunt de fonds des premières nations établies par la Commission) (3) Prendre en compte les : Nouveaux éléments de passif fixe payables sur les recettes locales depuis les É/F vérifiés (le cas échéant) Frais de service annuels ___________________________________ ________________________ d ___________________________________ ________________________ e ___________________________________ ________________________ f Total des lignes d à f MOINS : _____________ $ g (4) Prendre en compte les : Éléments de passif fixe arrivés à échéance depuis les É/F vérifiés (et dette de lexercice Frais de service annuels précédent à refinancer) ___________________________________ ________________________ h ___________________________________ ________________________ i ___________________________________ ________________________ j Total des lignes h à j AJOUTER : _____________ $ k (5) Recettes nettes disponibles provenant des impôts fonciers : (b-c-g+k) MONTANT NET : __________ $ l (6) Recettes disponibles provenant de la taxe sur les services : (+s) AJOUTER : ___________ $ m (7) Recettes totales disponibles pour le service de la dette SONT ÉGALES À : ____________ $ n (8) Frais de service annuels estimatifs de lemprunt auprès de lAdministration, payables sur les recettes locales (r) MOINS :____________ $ o 6
(9) Excédent (insuffisance) du flux de trésorerie estimatif pour assurer le service de lemprunt (lignes n-o = p) EST ÉGAL À : _____________ $ p (10) Montant du nouvel emprunt ou du refinancement demandé à lAdministration _____________ $ q Durée du nouvel emprunt : _______ ans Taux dintérêt servant au calcul des frais de service annuels visés au présent certificat : ______ % Frais de service annuels estimatifs du nouvel emprunt ou du refinancement accordé par lAdministration MOINS : _____________ $ r (voir www.fnfa.ca pour loutil destimation du coût demprunt) (11) Estimation de la capacité demprunt inutilisée qui reste après le nouvel emprunt (p) _____________ $ _____________________________________________________________________________________________ Remplir la partie ci-après seulement si la Première Nation édicte un texte législatif sur la taxe sur les services pour payer la totalité ou une partie du coût de cet emprunt, tel que prévu à larticle 2 des Normes établissant les critères dagrément des lois sur lemprunt de fonds des premières nations (2016), établies par la Commission : Titre du texte législatif sur la taxe sur les services: _________________________________________________ Première année la taxe sur les services sera prélevée: ________ Nombre dannées durant lesquelles la taxe sur les services sera prélevée : _____________ Partie des recettes provenant de la taxe sur les services qui est allouée aux frais de service du nouvel emprunt ou du refinancement : ____________ % Taxes sur les services à prélever chaque année : _______________ $ Taux de levier applicable à la taxe sur les services : 90 % Recettes disponibles provenant de la taxe sur les services chaque année : _______________ $ s Conformément au paragraphe 5.2 des Normes relatives à la forme et au contenu des lois sur lemprunt de fonds des premières nations, établies par la Commission, la dette à contracter aux termes de la loi sur lemprunt ne peut excéder la plus courte des périodes suivantes : trente (30) ans ou la durée de vie raisonnable du projet dinfrastructure pour lequel lemprunt est requis ou, si la loi sur lemprunt vise le refinancement, le reste de la durée de vie raisonnable du projet dinfrastructure. Le présent certificat ne constitue pas une détermination du montant effectif de tout emprunt que lAdministration peut accorder à la Première Nation, lequel montant relève de lentière discrétion de lAdministration, sous réserve des restrictions prévues dans la loi sur lemprunt de la Première Nation. Le ou les taux dintérêt applicables à lemprunt peuvent différer du taux dintérêt utilisé par la Première Nation aux fins du présent certificat. Le présent certificat est remis à la Commission de la fiscalité des premières nations conformément à lalinéa 1.1b) des Normes relatives à la forme et au contenu des lois sur lemprunt de fonds des premières nations, établies par la Commission, et peut être utilisé par celle-ci pour déterminer la capacité demprunt inutilisée de la Première Nation aux fins de lexamen et de lagrément de la loi sur lemprunt de celle-ci. FAIT le _______________________________ 20__. _______________________________________ ___________________________________ Agent financier principal (Inscrire le nom en lettres moulées) 7
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