Normes établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations
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NORMES RELATIVES À LA FORME ET AU CONTENU DES LOIS SUR L’EMPRUNT DE FONDS DES PREMIÈRES NATIONS [Codifiées le 2016-12-14] PARTIE I PRÉAMBULE Attendu : A. que l’article 35 de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère à la Commission de la fiscalité des premières nations le pouvoir d’établir des normes concernant la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales des premières nations édictés en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi; B. que les normes sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de celle-ci et de la Loi, y compris pour assurer l’intégrité du régime d’imposition foncière des premières nations et pour aider ces dernières à réaliser une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables; C. que l’article 31 de la Loi exige que la Commission examine chaque texte législatif sur les recettes locales et que le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit qu’un tel texte est inopérant tant qu’il n’a pas été examiné et agréé par la Commission. PARTIE II OBJET Les présentes normes énoncent les exigences que doivent respecter les textes législatifs des premières nations édictés en vertu de l’alinéa 5(1)d) de la Loi. La Commission se fonde sur ces normes pour examiner et agréer les textes législatifs sur l’emprunt de fonds et ceux sur l’accord d’emprunt des premières nations, conformément à l’article 31 de la Loi. Les exigences énoncées dans les présentes normes s’ajoutent à celles établies dans la Loi. La Commission reconnaît que chaque régime d’imposition foncière d’une première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec d’autres gouvernements. Les présentes normes visent à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à l’échelle du Canada. PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION Les présentes normes sont établies en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi et sont publiées dans la Gazette des premières nations, comme l’exige le paragraphe 34(1) de la Loi. PARTIE IV APPLICATION Les présentes normes s’appliquent à tous les textes législatifs pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) de la Loi qui sont soumis à la Commission pour agrément en vertu de la Loi. PARTIE V DÉFINITIONS Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes normes. 1
« accord d’emprunt » Accord conclu entre l’Administration et la première nation, qui fait état de leurs obligations contractuelles à l’égard de l’emprunt de fonds autorisé par un texte législatif sur l’emprunt. « Administration » L’Administration financière des premières nations constituée en vertu de la Loi. « billet à ordre » Promesse contractuelle de payer qui prévoit un calendrier de remboursement du capital et des intérêts. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « entente d’engagement » Entente conclue entre une première nation, l’Administration et un (1) ou plusieurs créanciers de l’Administration (ou un fiduciaire au nom de ces créanciers) aux termes de laquelle les créanciers ou le fiduciaire peuvent, entre autres, exercer les droits de l’Administration à l’égard d’un prêt consenti à la première nation. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « préfinancement à long terme » Financement que l’Administration fournit à une première nation en prévision de la prise en compte et du remplacement de celui-ci par un financement à long terme dans le cadre de l’émission de titres de créance par l’Administration. « première nation » Bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi. « projet d’infrastructure » Projet à l’égard duquel la première nation souhaite contracter l’emprunt devant être autorisé par un texte législatif sur l’emprunt. « refinancement » Remplacement d’une dette existante par un financement autorisé par un texte législatif sur l’emprunt. « résolution relative à l’émission de titres » Résolution du conseil d’une première nation qui contient les éléments prévus au paragraphe 4.2. « texte législatif sur l’accord d’emprunt » Texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) de la Loi qui autorise une première nation à conclure avec l’Administration un accord d’emprunt visant l’emprunt de fonds, mais qui ne l’autorise pas à emprunter des fonds. « texte législatif sur l’emprunt » Texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) de la Loi qui autorise l’emprunt de fonds auprès de l’Administration pour la réalisation d’un projet d’infrastructure. Sauf disposition contraire des présentes normes, les termes utilisés dans celles-ci s’entendent au sens de la Loi. [mod. Résolution de la CFPN 2011-12-15; 2012-12-12 ; 2016-12-14.] PARTIE VI NORMES 1. Renseignements exigés 1.1 Le texte législatif sur l’emprunt doit : a) prévoir le coût estimatif du projet d’infrastructure ou, s’il vise le refinancement, le coût réel du projet d’infrastructure; b) indiquer le montant du passif fixe autorisé de la première nation à la date de son entrée en vigueur et être accompagné d’un certificat délivré par un agent autorisé de la première nation en la forme prévue à l’annexe; c) préciser que la première nation a une capacité d’emprunt inutilisée suffisante pour contracter l’emprunt autorisé par ce texte législatif; 2
d) mentionner que la première nation a édicté un texte législatif sur la gestion financière en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la Loi qui a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations conformément au paragraphe 9(2) de la Loi; e) indiquer que la première nation a obtenu le certificat visé au paragraphe 50(3) de la Loi et comporter en annexe une copie de ce certificat. [mod. Résolution de la CFPN 2011-12-15; 2012-12-12; 2016-12-14.] 1.2 Le texte législatif sur l’accord d’emprunt doit : a) mentionner que la première nation a édicté un texte législatif sur la gestion financière en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la Loi qui a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations conformément au paragraphe 9(2) de la Loi; b) indiquer que la première nation a obtenu le certificat visé au paragraphe 50(3) de la Loi et comporter en annexe une copie de ce certificat; c) autoriser la première nation à conclure l’accord d’emprunt et donner aux signataires autorisés l’autorisation et l’instruction de signer l’accord d’emprunt au nom de la première nation; d) comporter en annexe le formulaire autorisé de l’accord d’emprunt. [mod. Résolution de la CFPN 2008-12-16; 2016-12-14.] 2. Autorisation d’emprunter Le texte législatif sur l’emprunt doit : a) donner une description du projet d’infrastructure à l’égard duquel la première nation souhaite contracter un emprunt auprès de l’Administration; b) autoriser la première nation à emprunter sur son crédit : (i) soit pour financer le projet d’infrastructure, (ii) soit, s’il vise le refinancement, pour refinancer le projet d’infrastructure, et demander et permettre à l’Administration de contracter l’emprunt pour le compte et à la seule charge de la première nation; c) préciser le plein montant de l’emprunt autorisé au titre de ce texte législatif; d) prévoir que l’emprunt sera à la seule charge et pour le compte de la première nation et que celle-ci paiera le capital, avec les intérêts, les escomptes ou les primes et les dépenses que l’Administration juge appropriés compte tenu des conditions économiques et du marché. [mod. Résolution de la CFPN 2012-12-12.] 3. Budget et dépenses Le texte législatif sur l’emprunt doit : a) obliger la première nation à prévoir, à chaque exercice budgétaire suivant l’entrée en vigueur de ce texte législatif, le paiement de toutes les sommes à payer à l’Administration au cours de cet exercice et à mettre de côté la partie des recettes locales nécessaire pour que toutes les sommes dont le paiement à l’Administration est autorisé pour cet exercice soient en fait payées au cours de celui-ci; b) prévoir que le texte législatif sur les dépenses pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi ne peut autoriser l’engagement de dépenses sur les recettes perçues au titre d’un texte législatif sur les recettes locales que si le budget de la première nation prévoit le paiement de toutes les sommes à payer à l’Administration au cours de l’exercice budgétaire. [mod. Résolution de la CFPN 2016-12-14.] 3
4. Résolution relative à l’émission de titres 4.1 Le texte législatif sur l’emprunt doit obliger la première nation à adopter une résolution relative à l’émission de titres lorsqu’elle souhaite emprunter la totalité ou une partie du montant de l’emprunt autorisé par ce texte législatif. 4.2 Le texte législatif sur l’emprunt doit exiger que la résolution relative à l’émission de titres contienne les éléments suivants : a) l’approbation du conseil quant à l’emprunt d’un montant déterminé auprès de l’Administration; b) la demande, par le conseil, que l’Administration emprunte le montant indiqué au nom du conseil et que, selon le cas : (i) ce montant soit inclus dans le cadre de la prochaine émission de titres de créance par l’Administration, (ii) ce montant soit fourni à la première nation à titre de préfinancement à long terme; c) une indication du nombre d’années, à compter de la date du versement de la première avance, dont dispose la première nation pour rembourser ce financement. [mod. Résolution de la CFPN 2011-12-15; 2012-12-12.] 5. Remboursement par la première nation 5.1 Le texte législatif sur l’emprunt doit exiger que la première nation, une fois que l’Administration a conclu la totalité ou une partie du financement autorisé et effectué en vertu du texte législatif et d’une résolution relative à l’émission de titres : a) signe et remette à l’Administration les billets à ordre que celle-ci demande, établis en la forme exigée par elle; b) signe et remette une entente d’engagement à l’Administration lorsque celle-ci le demande, établie en la forme exigée par elle; c) donne aux signataires l’autorisation et l’instruction de signer les documents visés au présent article au nom de la première nation lorsque l’Administration le demande. 5.2 Le texte législatif sur l’emprunt doit prévoir le nombre d’années dont dispose la première nation, à compter de la date à laquelle l’Administration lui verse la première avance, pour rembourser le financement autorisé par ce texte; ce nombre d’années doit correspondre à la plus courte des périodes suivantes : a) trente (30) ans; b) si le texte législatif vise le refinancement, le reste de la durée de vie raisonnable du projet d’infrastructure ou, s’il vise un emprunt non destiné au refinancement, la durée de vie raisonnable du projet d’infrastructure. [mod. Résolution de la CFPN 2011-12-15; 2012-12-12; 2016-12-14.] 6. Durée de l’autorisation Le texte législatif sur l’emprunt doit prévoir que l’autorisation d’emprunter qu’il accorde prend fin au premier en date des jours suivants : a) le jour où le montant autorisé par ce texte législatif a été entièrement emprunté par la première nation, comme en font foi les résolutions relatives à l’émission de titres adoptées par le conseil de la première nation; b) le jour qui suit de cinq (5) ans la date d’entrée en vigueur de ce texte législatif en ce qui concerne toute partie non empruntée du montant autorisé par celui-ci, comme en font foi les résolutions relatives à l’émission de titres adoptées par le conseil de la première nation. 4
PARTIE VII ENTRÉE EN VIGUEUR Les présentes normes sont établies et entrent en vigueur le 17 septembre 2008. PARTIE VIII DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant les présentes normes doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857 5
ANNEXE CERTIFICAT DES ÉLÉMENTS DE PASSIF FIXE ET DU CALCUL DE LA CAPACITÉ D’EMPRUNT La _______________________________________________________(la « Première Nation »), en ce qui concerne la (inscrire le titre du texte législatif sur l’emprunt de capital à long terme) ( la « loi sur l’emprunt ») L’agent soussigné, habilité en qualité d’agent financier principal en vertu du texte législatif sur la gestion financière de la Première Nation, certifie, le (inscrire la date), ce qui suit : Montant total des recettes locales de l’exercice précédent (à l’exclusion des recettes provenant de la taxe sur les services, le cas échéant) = __________________ $ a (articles 5, 6 et 7 des Normes établissant les critères d’agrément des lois sur l’emprunt de fonds des premières nations établies par la Commission) (1) (i) Plafond des frais annuels de service de la dette (« a » ci-dessus x 25 %) BRUT ______________ $ b (Lorsque s’applique le paragraphe 1.3 des Normes établissant les critères d’agrément des lois sur l’emprunt de fonds des premières nations établies par la Commission, utiliser plutôt le calcul suivant.) OU (ii) Plafond des frais annuels de service de la dette (« a » ci-dessus x 40 %) BRUT ______________ $ b (2) Frais annuels de service de la dette, payables sur les recettes locales, pour l’exercice précédent (É/F vérifiés) MOINS : ______________ $ c (article 4 des Normes établissant les critères d’agrément des lois sur l’emprunt de fonds des premières nations établies par la Commission) (3) Prendre en compte les : Nouveaux éléments de passif fixe payables sur les recettes locales depuis les É/F vérifiés (le cas échéant) Frais de service annuels ___________________________________ ________________________ d ___________________________________ ________________________ e ___________________________________ ________________________ f Total des lignes d à f MOINS : _____________ $ g (4) Prendre en compte les : Éléments de passif fixe arrivés à échéance depuis les É/F vérifiés (et dette de l’exercice Frais de service annuels précédent à refinancer) ___________________________________ ________________________ h ___________________________________ ________________________ i ___________________________________ ________________________ j Total des lignes h à j AJOUTER : _____________ $ k (5) Recettes nettes disponibles provenant des impôts fonciers : (b-c-g+k) MONTANT NET : __________ $ l (6) Recettes disponibles provenant de la taxe sur les services : (+s) AJOUTER : ___________ $ m (7) Recettes totales disponibles pour le service de la dette SONT ÉGALES À : ____________ $ n (8) Frais de service annuels estimatifs de l’emprunt auprès de l’Administration, payables sur les recettes locales (r) MOINS :____________ $ o 6
(9) Excédent (insuffisance) du flux de trésorerie estimatif pour assurer le service de l’emprunt (lignes n-o = p) EST ÉGAL À : _____________ $ p (10) Montant du nouvel emprunt ou du refinancement demandé à l’Administration _____________ $ q Durée du nouvel emprunt : _______ ans Taux d’intérêt servant au calcul des frais de service annuels visés au présent certificat : ______ % Frais de service annuels estimatifs du nouvel emprunt ou du refinancement accordé par l’Administration MOINS : _____________ $ r (voir www.fnfa.ca pour l’outil d’estimation du coût d’emprunt) (11) Estimation de la capacité d’emprunt inutilisée qui reste après le nouvel emprunt (p) _____________ $ _____________________________________________________________________________________________ Remplir la partie ci-après seulement si la Première Nation édicte un texte législatif sur la taxe sur les services pour payer la totalité ou une partie du coût de cet emprunt, tel que prévu à l’article 2 des Normes établissant les critères d’agrément des lois sur l’emprunt de fonds des premières nations (2016), établies par la Commission : Titre du texte législatif sur la taxe sur les services: _________________________________________________ Première année où la taxe sur les services sera prélevée: ________ Nombre d’années durant lesquelles la taxe sur les services sera prélevée : _____________ Partie des recettes provenant de la taxe sur les services qui est allouée aux frais de service du nouvel emprunt ou du refinancement : ____________ % Taxes sur les services à prélever chaque année : _______________ $ Taux de levier applicable à la taxe sur les services : 90 % Recettes disponibles provenant de la taxe sur les services chaque année : _______________ $ s Conformément au paragraphe 5.2 des Normes relatives à la forme et au contenu des lois sur l’emprunt de fonds des premières nations, établies par la Commission, la dette à contracter aux termes de la loi sur l’emprunt ne peut excéder la plus courte des périodes suivantes : trente (30) ans ou la durée de vie raisonnable du projet d’infrastructure pour lequel l’emprunt est requis ou, si la loi sur l’emprunt vise le refinancement, le reste de la durée de vie raisonnable du projet d’infrastructure. Le présent certificat ne constitue pas une détermination du montant effectif de tout emprunt que l’Administration peut accorder à la Première Nation, lequel montant relève de l’entière discrétion de l’Administration, sous réserve des restrictions prévues dans la loi sur l’emprunt de la Première Nation. Le ou les taux d’intérêt applicables à l’emprunt peuvent différer du taux d’intérêt utilisé par la Première Nation aux fins du présent certificat. Le présent certificat est remis à la Commission de la fiscalité des premières nations conformément à l’alinéa 1.1b) des Normes relatives à la forme et au contenu des lois sur l’emprunt de fonds des premières nations, établies par la Commission, et peut être utilisé par celle-ci pour déterminer la capacité d’emprunt inutilisée de la Première Nation aux fins de l’examen et de l’agrément de la loi sur l’emprunt de celle-ci. FAIT le _______________________________ 20__. _______________________________________ ___________________________________ Agent financier principal (Inscrire le nom en lettres moulées) 7
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