Normes établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations
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NORMES RELATIVES AUX LOIS SUR LA TAXE SUR LES ACTIVITÉS COMMERCIALES DES PREMIÈRES NATIONS APPLICABLE À L’OCCUPATION COMMERCIALE (2016) PARTIE I PRÉAMBULE Attendu : A. que l’article 35 de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère à la Commission de la fiscalité des premières nations le pouvoir d’établir des normes concernant la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales des premières nations édictés en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi; B. que les normes sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de celle-ci et de la Loi, y compris pour assurer l’intégrité du régime d’imposition foncière des premières nations et pour aider ces dernières à réaliser une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables; C. que l’article 31 de la Loi exige que la Commission examine chaque texte législatif sur les recettes locales et que le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit qu’un tel texte est inopérant tant qu’il n’a pas été examiné et agréé par la Commission. PARTIE II OBJET Les présentes normes énoncent les exigences que doivent respecter les textes législatifs sur les recettes locales des premières nations édictés en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(iv) de la Loi. La Commission se fonde sur ces normes pour examiner et agréer les textes législatifs relatifs aux taxes sur les activités commerciales des premières nations, conformément à l’article 31 de la Loi. Les exigences énoncées dans les présentes normes s’ajoutent à celles établies dans la Loi. La Commission reconnaît que chaque régime d’imposition foncière d’une première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec d’autres gouvernements. Les présentes normes visent à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à l’échelle du Canada. PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION Les présentes normes sont établies en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi et sont publiées dans la Gazette des premières nations, comme l’exige le paragraphe 34(1) de la Loi. PARTIE IV APPLICATION Les présentes normes s’appliquent aux textes législatifs relatifs à la taxe sur les activités commerciales qui prévoient l’évaluation des entreprises qui occupent des locaux dans une réserve située au Manitoba et leur assujettissement à cette taxe. 1
PARTIE V DÉFINITIONS Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes normes. « administrateur fiscal » La personne responsable de l’application et du contrôle d’application du texte législatif, qui est nommée par le conseil. « année d’imposition » L’année civile dans laquelle les taxes sont imposées. « avis de taxe » Avis indiquant le montant de taxe sur les activités commerciales exigible qui est envoyé à l’exploitant conformément au texte législatif. « bien sujet à évaluation » Bien foncier assujetti à l’évaluation aux termes du texte législatif. « Comité de révision des évaluations foncières » Organisme d’appel indépendant constitué par une première nation pour entendre et trancher les appels en matière d’évaluation. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « conseil » S’entend du conseil de la première nation, au sens de la Loi. « date de référence » La date utilisée comme date de référence pour les évaluations effectuées en vertu du texte législatif sur l’évaluation foncière d’une première nation. « entreprise » L’une ou l’autre des activités suivantes, qu’elle soit exercée de façon continue, irrégulière ou ponctuelle, dans un but lucratif ou non, indépendamment de son mode d’organisation ou de constitution : a) activité ou entreprise commerciale, marchande ou industrielle; b) profession, métier, occupation ou emploi; c) activité consistant à fournir des biens ou des services. La présente définition vise également les coopératives et les associations de personnes. « établissement commercial » Bien foncier utilisé relativement à une entreprise ou dans lequel ou à partir duquel une entreprise est exploitée. « évaluateur » Personne qualifiée pour effectuer des évaluations foncières aux fins de l’imposition foncière dans la province où est situé le bien sujet à évaluation. « évaluation » Estimation de la valeur et classification d’un bien foncier. « exploitant » Le détenteur d’un établissement commercial qui exploite une entreprise dans cet établissement ou à partir de celui-ci. « intérêt foncier » ou « bien foncier » S’entend d’une terre ou des améliorations, ou des deux, dans une réserve, y compris, sans restrictions, tout intérêt dans cette terre ou ces améliorations, toute occupation, possession ou utilisation de la terre ou des améliorations, et tout droit d’occuper, de posséder ou d’utiliser la terre ou les améliorations. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « personne » S’entend notamment d’une société de personnes, d’un consortium, d’une association, d’une personne morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal d’une personne. 2
« première nation » Bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi. « réserve » Toute terre réservée à l’usage et au profit d’une première nation au sens de la Loi sur les Indiens. « rôle de taxes sur les activités commerciales » Liste, établie conformément au texte législatif, énumérant les personnes tenues au paiement de la taxe sur les activités commerciales à l’égard des établissements commerciaux; s’entend en outre d’un rôle supplémentaire et des modifications apportées au rôle. « rôle d’évaluation commerciale » Liste sur laquelle sont consignés les intérêts fonciers et leur valeur imposable aux fins de l’imposition de taxes; s’entend en outre d’un rôle d’évaluation supplémentaire et des modifications apportées au rôle. « société de la première nation » Société dont la majorité des actions sont détenues en fiducie pour le compte de la première nation ou de tous les membres de celle-ci. « taxe sur les activités commerciales » ou « taxe » Taxe imposée, prélevée, évaluée ou évaluable en vertu du texte législatif, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais qui y sont ajoutés conformément à celui-ci. « territoire de référence » Administration taxatrice voisine d’une première nation qui est désignée aux fins de la comparaison des taux d’imposition de cette dernière. « texte législatif » Texte législatif concernant la taxe sur les activités commerciales qui est édicté en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(iv) de la Loi et auquel s’appliquent les présentes normes. « texte législatif sur l’évaluation foncière » Texte législatif relatif à l’évaluation foncière édicté par une première nation en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(i) de la Loi. « texte législatif sur l’imposition foncière » Texte législatif relatif à l’imposition foncière édicté par une première nation en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi. « valeur imposable » La valeur d’un établissement commercial établie conformément au texte législatif. Sauf disposition contraire des présentes normes, les termes utilisés dans celles-ci s’entendent au sens de la Loi. PARTIE VI NORMES 1. Application du texte législatif Le texte législatif doit prévoir, pour la surveillance de l’application et du contrôle d’application de celui-ci : a) soit la nomination d’un administrateur fiscal par voie de résolution; b) soit la désignation de l’administrateur fiscal nommé en vertu du texte législatif sur l’imposition foncière de la première nation. 2. Évaluateur Le texte législatif doit : a) soit prévoir la nomination, par voie de résolution, d’un évaluateur chargé d’évaluer les biens sujets à évaluation conformément au texte législatif et d’exercer les autres fonctions qui y sont spécifiées; 3
b) soit charger l’évaluateur nommé en vertu du texte législatif sur l’évaluation foncière de la première nation d’évaluer les biens sujets à évaluation conformément au texte législatif et d’exercer les autres fonctions qui y sont spécifiées. 3. Date et méthode d’évaluation 3.1 Le texte législatif doit prévoir l’évaluation des établissements commerciaux chaque année au cours de laquelle une évaluation générale est faite dans la province du Manitoba. 3.2 Le texte législatif doit exiger que l’évaluateur établisse la valeur imposable des établissements commerciaux sur la base de leur valeur locative annuelle à la date de référence, en utilisant : a) les méthodes, taux, règles et formules d’évaluation établis sous le régime des lois de la province du Manitoba relatives à l’évaluation des établissements commerciaux; b) les pratiques d’évaluation utilisées par les évaluateurs de la province du Manitoba pour les évaluations d’établissements commerciaux faites à l’extérieur des réserves. 4. Rôle et avis d’évaluation commerciale 4.1 Le texte législatif doit prévoir l’établissement d’un rôle d’évaluation commerciale annuel : a) dressé au plus tard le 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition; b) énumérant tous les établissements commerciaux assujettis à la taxe en vertu du texte législatif; c) contenant au moins les renseignements suivants au sujet de chaque établissement commercial : (i) le nom et la dernière adresse connue de l’exploitant, (ii) l’adresse de l’établissement commercial, (iii) la valeur imposable de l’établissement commercial. 4.2 Le texte législatif peut permettre que le rôle d’évaluation commerciale soit combiné au rôle d’évaluation de la première nation établi en vertu de son texte législatif sur l’évaluation foncière. 4.3 Le texte législatif doit prévoir : a) une certification de l’évaluateur attestant que le rôle d’évaluation commerciale a été établi conformément au texte législatif; b) la remise au conseil par l’évaluateur du rôle d’évaluation commerciale certifié; c) la consultation par toute personne du rôle d’évaluation commerciale; d) l’interdiction d’utiliser les renseignements contenus dans le rôle d’évaluation commerciale à des fins de sollicitation; e) une procédure selon laquelle les détenteurs peuvent demander que leur nom ou adresse ou tout autre renseignement concernant l’exploitant soit omis ou masqué dans le rôle d’évaluation commerciale pour des raisons de sécurité ou pour protéger la santé physique ou mentale de l’exploitant ou celle d’une personne résidant au domicile de ce dernier. 5. Correction des erreurs et omissions 5.1 Le texte législatif doit prévoir des procédures permettant à l’évaluateur de corriger les erreurs et omissions contenues dans le rôle d’évaluation commerciale au moyen d’un ou de plusieurs rôles d’évaluation commerciale modifiés ou supplémentaires. 4
5.2 Le texte législatif peut prévoir, dans les cas où la première nation a pris un texte législatif sur l’évaluation foncière, que les dispositions de ce dernier relatives à la correction des erreurs et omissions dans le rôle d’évaluation s’appliquent à la correction des erreurs et omissions dans le rôle d’évaluation commerciale. 6. Avis d’évaluation commerciale 6.1 Le texte législatif doit prévoir l’envoi par la poste d’un avis d’évaluation commerciale à toutes les personnes dont le nom figure sur le rôle d’évaluation commerciale à l’égard d’un établissement commercial, au plus tard à la date qu’il précise, laquelle ne peut dépasser la date prévue pour l’envoi par la poste des avis de taxe. 6.2 Le texte législatif doit exiger que l’avis d’évaluation commerciale contienne au moins les renseignements suivants : a) le nom et l’adresse de l’exploitant; b) l’adresse de l’établissement commercial; c) la valeur imposable de l’établissement commercial; d) la possibilité de présenter une demande de réexamen de l’évaluation par l’évaluateur et le délai prévu pour présenter cette demande; e) le droit d’en appeler de l’évaluation devant le Comité de révision des évaluations foncières, la façon d’en appeler et le délai pour interjeter appel. 7. Réexamen 7.1 Le processus de réexamen prévu dans le texte législatif doit : a) permettre à toute personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation commerciale à l’égard d’un bien foncier de demander que l’évaluateur réexamine l’évaluation de ce bien; b) accorder à l’intéressé une période d’au moins vingt et un (21) jours après la date de transmission de l’avis d’évaluation commerciale pour demander le réexamen par l’évaluateur; c) définir les motifs de réexamen; d) exiger que l’évaluateur effectue le réexamen dans le délai précisé dans le texte législatif – qui ne peut excéder quarante-cinq (45) jours après la réception de la demande de réexamen – et, selon le cas : (i) qu’il avise le demandeur que l’évaluation est confirmée, (ii) s’il établit que le bien foncier aurait dû être évalué différemment, qu’il offre au demandeur de modifier l’évaluation; e) lorsque le demandeur est d’accord avec la modification, indiquer que l’évaluateur doit : (i) modifier le rôle d’évaluation commerciale, (ii) donner avis de la modification à toutes les personnes qui ont reçu un avis d’évaluation commerciale relativement au bien sujet à évaluation, (iii) si un avis d’appel a été déposé à l’égard du bien sujet à évaluation, aviser de la modification le Comité de révision des évaluations foncières. 7.2 Le texte législatif peut prévoir, dans les cas où la première nation a pris un texte législatif sur l’évaluation foncière, que les dispositions de ce dernier relatives au processus de réexamen 5
s’appliquent aux demandes de réexamen, pourvu que les exigences énoncées au paragraphe 7.1 soient respectées. 8. Appels en matière d’évaluation 8.1 Le texte législatif doit prévoir au moins les motifs d’appel suivants pour les appels interjetés devant le Comité de révision des évaluations foncières : a) la valeur imposable du bien foncier en cause; b) l’applicabilité d’une exemption au bien foncier en cause; c) une prétendue erreur ou omission dans l’évaluation. 8.2 Si le texte législatif prévoit des frais administratifs à payer pour le dépôt d’un appel en matière d’évaluation, ces frais ne peuvent excéder trente dollars (30 $). 9. Comité de révision des évaluations foncières 9.1 Le texte législatif doit : a) soit prévoir que les dispositions du texte législatif sur l’évaluation foncière de la première nation qui se rapportent au Comité de révision des évaluations foncières s’appliquent aux appels, pourvu que les exigences du présent article soient respectées; b) soit incorporer les dispositions énoncées au présent article. 9.2 Le texte législatif doit : a) définir les pouvoirs et fonctions du président du Comité de révision des évaluations foncières; b) prévoir la nomination des membres du Comité de révision des évaluations foncières par une résolution du conseil, pour un mandat d’au moins deux (2) ans; c) préciser quand et comment les membres du Comité de révision des évaluations foncières peuvent être révoqués. 9.3 Le texte législatif doit établir des pratiques et procédures pour la tenue des audiences du Comité de révision des évaluations foncières, notamment en ce qui concerne : a) le droit d’une partie d’être entendue, d’être représentée, de soumettre des éléments de preuve et de convoquer des témoins; b) la manière dont le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une audience; c) les règles de preuve applicables durant une audience. 9.4 Pour l’établissement des pratiques et procédures, le texte législatif peut : a) prévoir des pratiques et procédures supplémentaires à définir dans un guide des pratiques et procédures approuvé par une résolution du conseil; b) permettre au Comité de révision des évaluations foncières d’établir ses propres procédures pendant une audience, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le texte législatif. 9.5 Le texte législatif doit prévoir, à tout le moins, que le plaignant, l’évaluateur et l’exploitant (s’il n’est pas le plaignant) sont parties à l’appel. 9.6 Le texte législatif doit prévoir une procédure de mise à jour du rôle d’évaluation commerciale 6
afin de tenir compte des décisions du Comité de révision des évaluations foncières. 10. Assujettissement à la taxe Le texte législatif doit prévoir : a) qu’il s’applique à tous les établissements commerciaux; b) que tous les établissements commerciaux sont assujettis à la taxe, sauf s’ils en sont exemptés en conformité avec le texte législatif. 11. Exemptions de taxe 11.1 Lorsqu’une première nation souhaite prévoir des exemptions de taxe dans le cadre du texte législatif, ces exemptions doivent être expressément énoncées dans celui-ci. 11.2 Lorsque le texte législatif prévoit des exemptions de taxe, il doit s’agir d’exemptions visant les établissements commerciaux de l’une ou plusieurs des catégories suivantes : a) les exemptions visant les établissements commerciaux détenus ou occupés par un exploitant qui est membre de la première nation; b) les exemptions visant les établissements commerciaux détenus ou occupés par un exploitant qui est la première nation ou une société de la première nation; c) les exemptions faisant partie d’une catégorie d’exemptions de taxes d’affaires qu’utilisent des administrations locales de la province du Manitoba. 11.3 Les exemptions de taxe visées aux alinéas 11.2a) et b) ne peuvent s’appliquer aux établissements commerciaux détenus par un membre de la première nation, la première nation ou une société de la première nation, selon le cas, qui sont de fait occupés par un exploitant qui n’est ni un membre de la première nation, ni la première nation ni une société de la première nation. 12. Rôle de taxes sur les activités commerciales Le texte législatif doit exiger que l’administrateur fiscal établisse un rôle de taxes sur les activités commerciales chaque année au plus tard à la date qui y est précisée. 13. Taux de taxe 13.1 Le texte législatif doit fixer le taux de la taxe sur les activités commerciales, exprimé comme taux pour chaque cent dollars (100 $) de la valeur imposable. 13.2 Le texte législatif doit : a) fixer un taux de taxe sur les activités commerciales qui est égal ou inférieur à celui établi par le territoire de référence pour l’année en cours à l’égard des taxes d’affaires; b) si le territoire de référence ne prélève pas de taxe d’affaires, fixer un taux de taxe sur les activités commerciales qui est égal ou inférieur au taux moyen des taxes d’affaires prélevées par toutes les administrations locales de la province du Manitoba. 14. Aucune taxe minimale Le texte législatif ne peut fixer aucun montant minimum de taxe à prélever sur les établissements commerciaux. 15. Paiement de taxes 15.1 Le texte législatif doit : 7
a) prévoir la date à laquelle les taxes sont exigibles; b) préciser à quel endroit les paiements de taxes doivent être faits et les modes de paiement acceptables. 15.2 Lorsque le texte législatif prévoit le paiement des taxes par acomptes provisionnels, il doit préciser : a) la procédure à suivre par le contribuable pour demander de payer les taxes par acomptes provisionnels; b) la date d’échéance de chaque acompte provisionnel; c) le mode de calcul du montant de chaque acompte provisionnel; d) les conséquences du défaut de payer un acompte provisionnel à la date d’échéance; e) les pénalités ou les intérêts qui seront imposés, le cas échéant, sur les acomptes provisionnels en souffrance et le moment où ils seront imposés. 16. Avis de taxe 16.1 Le texte législatif doit exiger que l’administrateur fiscal envoie par la poste un avis de taxe chaque année au plus tard à la date qui y est précisée, laquelle est d’au moins trente (30) jours avant la date à laquelle les taxes sont exigibles. 16.2 Le texte législatif doit exiger que l’administrateur fiscal envoie par la poste un avis de taxe aux personnes suivantes : a) chaque exploitant assujetti à la taxe; b) chaque personne dont le nom figure sur le rôle de taxes sur les activités commerciales à l’égard d’un établissement commercial. 16.3 Le texte législatif doit exiger que l’avis de taxe contienne au moins les renseignements suivants : a) une description de l’établissement commercial; b) le montant de taxes prélevées en vertu du texte législatif pour l’année d’imposition en cours; c) la date où des pénalités seront ajoutées si les taxes ne sont pas payées; d) les taxes impayées, les pénalités, les intérêts et les arriérés se rapportant au bien foncier en cause; e) lorsqu’un paiement doit être fait, le mode de paiement et la date ou les dates auxquelles les taxes sont exigibles, y compris les dates d’échéance des acomptes provisionnels de taxes, le cas échéant. 16.4 Le texte législatif doit prévoir l’envoi par la poste d’un avis de taxe modifié dans les cas où le rôle de taxes sur les activités commerciales est modifié pour tenir compte d’un rôle d’évaluation commerciale modifié ou supplémentaire. 17. Remboursement de taxes 17.1 Le texte législatif doit prévoir les procédures applicables aux remboursements de taxes à accorder aux contribuables et les circonstances dans lesquelles un remboursement est accordé. 17.2 Le texte législatif doit comporter au moins les dispositions suivantes : 8
a) le remboursement du trop-payé de taxes lorsque la modification de l’évaluation d’un établissement commercial entraîne une réduction des taxes à payer sur celui-ci; b) le paiement d’intérêts à un taux inférieur de deux pour cent (2 %) au taux préférentiel de la banque principale de la première nation en vigueur le quinzième jour du mois précédant le calcul des intérêts pour la période subséquente de trois (3) mois. 17.3 Malgré le paragraphe 17.2, le texte législatif peut prévoir que le remboursement du trop-payé de taxes sera appliqué comme crédit à valoir sur les taxes ou autres montants impayés qui sont dus à la première nation. 18. Pénalité Lorsque le texte législatif prévoit l’imposition d’une pénalité sur les taxes impayées, il doit préciser la date à laquelle ou le délai au-delà duquel la pénalité sera imposée si les taxes demeurent en souffrance. 19. Confidentialité Le texte législatif doit assurer la confidentialité des renseignements et des documents obtenus par l’administrateur fiscal, l’évaluateur, le Comité de révision des évaluations foncières et toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de dossiers obtenus ou créés en vertu du texte législatif; toutefois, ces renseignements et ces documents peuvent être communiqués : a) dans le cadre de l’application du texte législatif ou de l’exercice de fonctions aux termes de celui-ci; b) dans le cadre d’une procédure devant le Comité de révision des évaluations foncières ou un tribunal judiciaire; c) lorsqu’une personne a autorisé par écrit son mandataire à obtenir des renseignements confidentiels concernant une entreprise ou un bien foncier; d) par l’administrateur fiscal à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, à la condition que les renseignements ou les documents ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises; e) par le conseil à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique. PARTIE VII ENTRÉE EN VIGUEUR Les présentes normes sont établies et entrent en vigueur le 14 Septembre 2016. PARTIE VIII DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant les présentes normes doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857 9
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