Normes établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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NORMES RELATIVES AUX LOIS SUR LA TAXE SUR LES ACTIVITÉS COMMERCIALES DES PREMIÈRES NATIONS APPLICABLE À LOCCUPATION COMMERCIALE (2016) PARTIE I PRÉAMBULE Attendu : A. que larticle 35 de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère à la Commission de la fiscalité des premières nations le pouvoir détablir des normes concernant la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales des premières nations édictés en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi; B. que les normes sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de celle-ci et de la Loi, y compris pour assurer lintégrité du régime dimposition foncière des premières nations et pour aider ces dernières à réaliser une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables; C. que larticle 31 de la Loi exige que la Commission examine chaque texte législatif sur les recettes locales et que le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit quun tel texte est inopérant tant quil na pas été examiné et agréé par la Commission. PARTIE II OBJET Les présentes normes énoncent les exigences que doivent respecter les textes législatifs sur les recettes locales des premières nations édictés en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(iv) de la Loi. La Commission se fonde sur ces normes pour examiner et agréer les textes législatifs relatifs aux taxes sur les activités commerciales des premières nations, conformément à larticle 31 de la Loi. Les exigences énoncées dans les présentes normes sajoutent à celles établies dans la Loi. La Commission reconnaît que chaque régime dimposition foncière dune première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec dautres gouvernements. Les présentes normes visent à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à léchelle du Canada. PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION Les présentes normes sont établies en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi et sont publiées dans la Gazette des premières nations, comme lexige le paragraphe 34(1) de la Loi. PARTIE IV APPLICATION Les présentes normes sappliquent aux textes législatifs relatifs à la taxe sur les activités commerciales qui prévoient lévaluation des entreprises qui occupent des locaux dans une réserve située au Manitoba et leur assujettissement à cette taxe. 1
PARTIE V DÉFINITIONS Les définitions qui suivent sappliquent aux présentes normes. « administrateur fiscal » La personne responsable de lapplication et du contrôle dapplication du texte législatif, qui est nommée par le conseil. « année dimposition » Lannée civile dans laquelle les taxes sont imposées. « avis de taxe » Avis indiquant le montant de taxe sur les activités commerciales exigible qui est envoyé à lexploitant conformément au texte législatif. « bien sujet à évaluation » Bien foncier assujetti à lévaluation aux termes du texte législatif. « Comité de révision des évaluations foncières » Organisme dappel indépendant constitué par une première nation pour entendre et trancher les appels en matière dévaluation. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « conseil » Sentend du conseil de la première nation, au sens de la Loi. « date de référence » La date utilisée comme date de référence pour les évaluations effectuées en vertu du texte législatif sur lévaluation foncière dune première nation. « entreprise » Lune ou lautre des activités suivantes, quelle soit exercée de façon continue, irrégulière ou ponctuelle, dans un but lucratif ou non, indépendamment de son mode dorganisation ou de constitution : a) activité ou entreprise commerciale, marchande ou industrielle; b) profession, métier, occupation ou emploi; c) activité consistant à fournir des biens ou des services. La présente définition vise également les coopératives et les associations de personnes. « établissement commercial » Bien foncier utilisé relativement à une entreprise ou dans lequel ou à partir duquel une entreprise est exploitée. « évaluateur » Personne qualifiée pour effectuer des évaluations foncières aux fins de limposition foncière dans la province est situé le bien sujet à évaluation. « évaluation » Estimation de la valeur et classification dun bien foncier. « exploitant » Le détenteur dun établissement commercial qui exploite une entreprise dans cet établissement ou à partir de celui-ci. « intérêt foncier » ou « bien foncier » Sentend dune terre ou des améliorations, ou des deux, dans une réserve, y compris, sans restrictions, tout intérêt dans cette terre ou ces améliorations, toute occupation, possession ou utilisation de la terre ou des améliorations, et tout droit doccuper, de posséder ou dutiliser la terre ou les améliorations. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « personne » Sentend notamment dune société de personnes, dun consortium, dune association, dune personne morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal dune personne. 2
« première nation » Bande dont le nom figure à lannexe de la Loi. « réserve » Toute terre réservée à lusage et au profit dune première nation au sens de la Loi sur les Indiens. « rôle de taxes sur les activités commerciales » Liste, établie conformément au texte législatif, énumérant les personnes tenues au paiement de la taxe sur les activités commerciales à légard des établissements commerciaux; sentend en outre dun rôle supplémentaire et des modifications apportées au rôle. « rôle dévaluation commerciale » Liste sur laquelle sont consignés les intérêts fonciers et leur valeur imposable aux fins de limposition de taxes; sentend en outre dun rôle dévaluation supplémentaire et des modifications apportées au rôle. « société de la première nation » Société dont la majorité des actions sont détenues en fiducie pour le compte de la première nation ou de tous les membres de celle-ci. « taxe sur les activités commerciales » ou « taxe » Taxe imposée, prélevée, évaluée ou évaluable en vertu du texte législatif, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais qui y sont ajoutés conformément à celui-ci. « territoire de référence » Administration taxatrice voisine dune première nation qui est désignée aux fins de la comparaison des taux dimposition de cette dernière. « texte législatif » Texte législatif concernant la taxe sur les activités commerciales qui est édicté en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(iv) de la Loi et auquel sappliquent les présentes normes. « texte législatif sur lévaluation foncière » Texte législatif relatif à lévaluation foncière édicté par une première nation en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(i) de la Loi. « texte législatif sur limposition foncière » Texte législatif relatif à limposition foncière édicté par une première nation en vertu de lalinéa 5(1)a) de la Loi. « valeur imposable » La valeur dun établissement commercial établie conformément au texte législatif. Sauf disposition contraire des présentes normes, les termes utilisés dans celles-ci sentendent au sens de la Loi. PARTIE VI NORMES 1. Application du texte législatif Le texte législatif doit prévoir, pour la surveillance de lapplication et du contrôle dapplication de celui-ci : a) soit la nomination dun administrateur fiscal par voie de résolution; b) soit la désignation de ladministrateur fiscal nommé en vertu du texte législatif sur limposition foncière de la première nation. 2. Évaluateur Le texte législatif doit : a) soit prévoir la nomination, par voie de résolution, dun évaluateur chargé dévaluer les biens sujets à évaluation conformément au texte législatif et dexercer les autres fonctions qui y sont spécifiées; 3
b) soit charger lévaluateur nommé en vertu du texte législatif sur lévaluation foncière de la première nation dévaluer les biens sujets à évaluation conformément au texte législatif et dexercer les autres fonctions qui y sont spécifiées. 3. Date et méthode dévaluation 3.1 Le texte législatif doit prévoir lévaluation des établissements commerciaux chaque année au cours de laquelle une évaluation générale est faite dans la province du Manitoba. 3.2 Le texte législatif doit exiger que lévaluateur établisse la valeur imposable des établissements commerciaux sur la base de leur valeur locative annuelle à la date de référence, en utilisant : a) les méthodes, taux, règles et formules dévaluation établis sous le régime des lois de la province du Manitoba relatives à lévaluation des établissements commerciaux; b) les pratiques dévaluation utilisées par les évaluateurs de la province du Manitoba pour les évaluations détablissements commerciaux faites à lextérieur des réserves. 4. Rôle et avis dévaluation commerciale 4.1 Le texte législatif doit prévoir létablissement dun rôle dévaluation commerciale annuel : a) dressé au plus tard le 31 décembre de lannée précédant lannée dimposition; b) énumérant tous les établissements commerciaux assujettis à la taxe en vertu du texte législatif; c) contenant au moins les renseignements suivants au sujet de chaque établissement commercial : (i) le nom et la dernière adresse connue de lexploitant, (ii) ladresse de létablissement commercial, (iii) la valeur imposable de létablissement commercial. 4.2 Le texte législatif peut permettre que le rôle dévaluation commerciale soit combiné au rôle dévaluation de la première nation établi en vertu de son texte législatif sur lévaluation foncière. 4.3 Le texte législatif doit prévoir : a) une certification de lévaluateur attestant que le rôle dévaluation commerciale a été établi conformément au texte législatif; b) la remise au conseil par lévaluateur du rôle dévaluation commerciale certifié; c) la consultation par toute personne du rôle dévaluation commerciale; d) linterdiction dutiliser les renseignements contenus dans le rôle dévaluation commerciale à des fins de sollicitation; e) une procédure selon laquelle les détenteurs peuvent demander que leur nom ou adresse ou tout autre renseignement concernant lexploitant soit omis ou masqué dans le rôle dévaluation commerciale pour des raisons de sécurité ou pour protéger la santé physique ou mentale de lexploitant ou celle dune personne résidant au domicile de ce dernier. 5. Correction des erreurs et omissions 5.1 Le texte législatif doit prévoir des procédures permettant à lévaluateur de corriger les erreurs et omissions contenues dans le rôle dévaluation commerciale au moyen dun ou de plusieurs rôles dévaluation commerciale modifiés ou supplémentaires. 4
5.2 Le texte législatif peut prévoir, dans les cas la première nation a pris un texte législatif sur lévaluation foncière, que les dispositions de ce dernier relatives à la correction des erreurs et omissions dans le rôle dévaluation sappliquent à la correction des erreurs et omissions dans le rôle dévaluation commerciale. 6. Avis dévaluation commerciale 6.1 Le texte législatif doit prévoir lenvoi par la poste dun avis dévaluation commerciale à toutes les personnes dont le nom figure sur le rôle dévaluation commerciale à légard dun établissement commercial, au plus tard à la date quil précise, laquelle ne peut dépasser la date prévue pour lenvoi par la poste des avis de taxe. 6.2 Le texte législatif doit exiger que lavis dévaluation commerciale contienne au moins les renseignements suivants : a) le nom et ladresse de lexploitant; b) ladresse de létablissement commercial; c) la valeur imposable de létablissement commercial; d) la possibilité de présenter une demande de réexamen de lévaluation par lévaluateur et le délai prévu pour présenter cette demande; e) le droit den appeler de lévaluation devant le Comité de révision des évaluations foncières, la façon den appeler et le délai pour interjeter appel. 7. Réexamen 7.1 Le processus de réexamen prévu dans le texte législatif doit : a) permettre à toute personne dont le nom figure sur le rôle dévaluation commerciale à légard dun bien foncier de demander que lévaluateur réexamine lévaluation de ce bien; b) accorder à lintéressé une période dau moins vingt et un (21) jours après la date de transmission de lavis dévaluation commerciale pour demander le réexamen par lévaluateur; c) définir les motifs de réexamen; d) exiger que lévaluateur effectue le réexamen dans le délai précisé dans le texte législatif qui ne peut excéder quarante-cinq (45) jours après la réception de la demande de réexamen et, selon le cas : (i) quil avise le demandeur que lévaluation est confirmée, (ii) sil établit que le bien foncier aurait être évalué différemment, quil offre au demandeur de modifier lévaluation; e) lorsque le demandeur est daccord avec la modification, indiquer que lévaluateur doit : (i) modifier le rôle dévaluation commerciale, (ii) donner avis de la modification à toutes les personnes qui ont reçu un avis dévaluation commerciale relativement au bien sujet à évaluation, (iii) si un avis dappel a été déposé à légard du bien sujet à évaluation, aviser de la modification le Comité de révision des évaluations foncières. 7.2 Le texte législatif peut prévoir, dans les cas la première nation a pris un texte législatif sur lévaluation foncière, que les dispositions de ce dernier relatives au processus de réexamen 5
sappliquent aux demandes de réexamen, pourvu que les exigences énoncées au paragraphe 7.1 soient respectées. 8. Appels en matière dévaluation 8.1 Le texte législatif doit prévoir au moins les motifs dappel suivants pour les appels interjetés devant le Comité de révision des évaluations foncières : a) la valeur imposable du bien foncier en cause; b) lapplicabilité dune exemption au bien foncier en cause; c) une prétendue erreur ou omission dans lévaluation. 8.2 Si le texte législatif prévoit des frais administratifs à payer pour le dépôt dun appel en matière dévaluation, ces frais ne peuvent excéder trente dollars (30 $). 9. Comité de révision des évaluations foncières 9.1 Le texte législatif doit : a) soit prévoir que les dispositions du texte législatif sur lévaluation foncière de la première nation qui se rapportent au Comité de révision des évaluations foncières sappliquent aux appels, pourvu que les exigences du présent article soient respectées; b) soit incorporer les dispositions énoncées au présent article. 9.2 Le texte législatif doit : a) définir les pouvoirs et fonctions du président du Comité de révision des évaluations foncières; b) prévoir la nomination des membres du Comité de révision des évaluations foncières par une résolution du conseil, pour un mandat dau moins deux (2) ans; c) préciser quand et comment les membres du Comité de révision des évaluations foncières peuvent être révoqués. 9.3 Le texte législatif doit établir des pratiques et procédures pour la tenue des audiences du Comité de révision des évaluations foncières, notamment en ce qui concerne : a) le droit dune partie dêtre entendue, dêtre représentée, de soumettre des éléments de preuve et de convoquer des témoins; b) la manière dont le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une audience; c) les règles de preuve applicables durant une audience. 9.4 Pour létablissement des pratiques et procédures, le texte législatif peut : a) prévoir des pratiques et procédures supplémentaires à définir dans un guide des pratiques et procédures approuvé par une résolution du conseil; b) permettre au Comité de révision des évaluations foncières détablir ses propres procédures pendant une audience, dans la mesure elles ne sont pas incompatibles avec le texte législatif. 9.5 Le texte législatif doit prévoir, à tout le moins, que le plaignant, lévaluateur et lexploitant (sil nest pas le plaignant) sont parties à lappel. 9.6 Le texte législatif doit prévoir une procédure de mise à jour du rôle dévaluation commerciale 6
afin de tenir compte des décisions du Comité de révision des évaluations foncières. 10. Assujettissement à la taxe Le texte législatif doit prévoir : a) quil sapplique à tous les établissements commerciaux; b) que tous les établissements commerciaux sont assujettis à la taxe, sauf sils en sont exemptés en conformité avec le texte législatif. 11. Exemptions de taxe 11.1 Lorsquune première nation souhaite prévoir des exemptions de taxe dans le cadre du texte législatif, ces exemptions doivent être expressément énoncées dans celui-ci. 11.2 Lorsque le texte législatif prévoit des exemptions de taxe, il doit sagir dexemptions visant les établissements commerciaux de lune ou plusieurs des catégories suivantes : a) les exemptions visant les établissements commerciaux détenus ou occupés par un exploitant qui est membre de la première nation; b) les exemptions visant les établissements commerciaux détenus ou occupés par un exploitant qui est la première nation ou une société de la première nation; c) les exemptions faisant partie dune catégorie dexemptions de taxes daffaires quutilisent des administrations locales de la province du Manitoba. 11.3 Les exemptions de taxe visées aux alinéas 11.2a) et b) ne peuvent sappliquer aux établissements commerciaux détenus par un membre de la première nation, la première nation ou une société de la première nation, selon le cas, qui sont de fait occupés par un exploitant qui nest ni un membre de la première nation, ni la première nation ni une société de la première nation. 12. Rôle de taxes sur les activités commerciales Le texte législatif doit exiger que ladministrateur fiscal établisse un rôle de taxes sur les activités commerciales chaque année au plus tard à la date qui y est précisée. 13. Taux de taxe 13.1 Le texte législatif doit fixer le taux de la taxe sur les activités commerciales, exprimé comme taux pour chaque cent dollars (100 $) de la valeur imposable. 13.2 Le texte législatif doit : a) fixer un taux de taxe sur les activités commerciales qui est égal ou inférieur à celui établi par le territoire de référence pour lannée en cours à légard des taxes daffaires; b) si le territoire de référence ne prélève pas de taxe daffaires, fixer un taux de taxe sur les activités commerciales qui est égal ou inférieur au taux moyen des taxes daffaires prélevées par toutes les administrations locales de la province du Manitoba. 14. Aucune taxe minimale Le texte législatif ne peut fixer aucun montant minimum de taxe à prélever sur les établissements commerciaux. 15. Paiement de taxes 15.1 Le texte législatif doit : 7
a) prévoir la date à laquelle les taxes sont exigibles; b) préciser à quel endroit les paiements de taxes doivent être faits et les modes de paiement acceptables. 15.2 Lorsque le texte législatif prévoit le paiement des taxes par acomptes provisionnels, il doit préciser : a) la procédure à suivre par le contribuable pour demander de payer les taxes par acomptes provisionnels; b) la date déchéance de chaque acompte provisionnel; c) le mode de calcul du montant de chaque acompte provisionnel; d) les conséquences du défaut de payer un acompte provisionnel à la date déchéance; e) les pénalités ou les intérêts qui seront imposés, le cas échéant, sur les acomptes provisionnels en souffrance et le moment ils seront imposés. 16. Avis de taxe 16.1 Le texte législatif doit exiger que ladministrateur fiscal envoie par la poste un avis de taxe chaque année au plus tard à la date qui y est précisée, laquelle est dau moins trente (30) jours avant la date à laquelle les taxes sont exigibles. 16.2 Le texte législatif doit exiger que ladministrateur fiscal envoie par la poste un avis de taxe aux personnes suivantes : a) chaque exploitant assujetti à la taxe; b) chaque personne dont le nom figure sur le rôle de taxes sur les activités commerciales à légard dun établissement commercial. 16.3 Le texte législatif doit exiger que lavis de taxe contienne au moins les renseignements suivants : a) une description de létablissement commercial; b) le montant de taxes prélevées en vertu du texte législatif pour lannée dimposition en cours; c) la date des pénalités seront ajoutées si les taxes ne sont pas payées; d) les taxes impayées, les pénalités, les intérêts et les arriérés se rapportant au bien foncier en cause; e) lorsquun paiement doit être fait, le mode de paiement et la date ou les dates auxquelles les taxes sont exigibles, y compris les dates déchéance des acomptes provisionnels de taxes, le cas échéant. 16.4 Le texte législatif doit prévoir lenvoi par la poste dun avis de taxe modifié dans les cas le rôle de taxes sur les activités commerciales est modifié pour tenir compte dun rôle dévaluation commerciale modifié ou supplémentaire. 17. Remboursement de taxes 17.1 Le texte législatif doit prévoir les procédures applicables aux remboursements de taxes à accorder aux contribuables et les circonstances dans lesquelles un remboursement est accordé. 17.2 Le texte législatif doit comporter au moins les dispositions suivantes : 8
a) le remboursement du trop-payé de taxes lorsque la modification de lévaluation dun établissement commercial entraîne une réduction des taxes à payer sur celui-ci; b) le paiement dintérêts à un taux inférieur de deux pour cent (2 %) au taux préférentiel de la banque principale de la première nation en vigueur le quinzième jour du mois précédant le calcul des intérêts pour la période subséquente de trois (3) mois. 17.3 Malgré le paragraphe 17.2, le texte législatif peut prévoir que le remboursement du trop-payé de taxes sera appliqué comme crédit à valoir sur les taxes ou autres montants impayés qui sont dus à la première nation. 18. Pénalité Lorsque le texte législatif prévoit limposition dune pénalité sur les taxes impayées, il doit préciser la date à laquelle ou le délai au-delà duquel la pénalité sera imposée si les taxes demeurent en souffrance. 19. Confidentialité Le texte législatif doit assurer la confidentialité des renseignements et des documents obtenus par ladministrateur fiscal, lévaluateur, le Comité de révision des évaluations foncières et toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de dossiers obtenus ou créés en vertu du texte législatif; toutefois, ces renseignements et ces documents peuvent être communiqués : a) dans le cadre de lapplication du texte législatif ou de lexercice de fonctions aux termes de celui-ci; b) dans le cadre dune procédure devant le Comité de révision des évaluations foncières ou un tribunal judiciaire; c) lorsquune personne a autorisé par écrit son mandataire à obtenir des renseignements confidentiels concernant une entreprise ou un bien foncier; d) par ladministrateur fiscal à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, à la condition que les renseignements ou les documents ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant didentifier des individus ou des entreprises; e) par le conseil à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique. PARTIE VII ENTRÉE EN VIGUEUR Les présentes normes sont établies et entrent en vigueur le 14 Septembre 2016. PARTIE VIII DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant les présentes normes doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857 9
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