Normes établies en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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NORMES RELATIVES AUX LOIS SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS DES PREMIÈRES NATIONS PARTIE I PRÉAMBULE Attendu : A. que larticle 35 de la Loi sur la gestion financière des premières nations confère à la Commission de la fiscalité des premières nations le pouvoir détablir des normes concernant la forme et le contenu des textes législatifs sur les recettes locales pris en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi; B. que les normes sont établies par la Commission pour favoriser la réalisation des objectifs stratégiques de celle-ci et de la Loi, y compris pour assurer lintégrité du régime dimposition foncière des premières nations et pour aider ces dernières à connaître une croissance économique au moyen de la génération de recettes locales stables; C. que larticle 31 de la Loi exige que la Commission examine chaque texte législatif sur les recettes locales et que le paragraphe 5(2) de la Loi prévoit quun tel texte est inopérant tant quil na pas été examiné et agréé par la Commission. PARTIE II OBJET Les présentes normes énoncent les exigences que doivent respecter les textes législatifs sur la délégation de pouvoirs des premières nations pris en vertu de lalinéa 5(1)f) de la Loi. La Commission se fonde sur ces normes pour examiner et agréer les textes législatifs sur les recettes locales des premières nations, conformément à larticle 31 de la Loi. Les exigences énoncées dans les présentes normes sajoutent à celles établies dans la Loi. La Commission reconnaît que chaque régime dimposition foncière dune première nation fonctionne dans le contexte plus général de ses relations financières avec dautres gouvernements. Les présentes normes visent à appuyer un cadre financier plus global des premières nations à léchelle du Canada. PARTIE III AUTORISATION ET PUBLICATION Les présentes normes sont établies en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi et sont publiées dans la Gazette des premières nations, comme lexige le paragraphe 34(1) de la Loi. PARTIE IV APPLICATION Les présentes normes sappliquent à tous les textes législatifs sur la délégation de pouvoirs soumis à la Commission pour agrément en vertu de la Loi. PARTIE V DÉFINITIONS Les définitions qui suivent sappliquent aux présentes normes. « Commission » La Commission de la fiscalité des premières nations constituée en vertu de la Loi. « conseil » Sentend du conseil de la première nation, au sens de la Loi. « délégataire » Personne ou organisme à qui le conseil délègue, en vertu du texte législatif, son pouvoir de prendre des textes législatifs. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. 1
« première nation » Bande dont le nom figure à lannexe de la Loi. « texte législatif » Texte législatif sur la délégation de pouvoirs pris en vertu de lalinéa 5(1)f) de la Loi. Sauf disposition contraire des présentes normes, les termes utilisés dans celles-ci sentendent au sens de la Loi. PARTIE VI NORMES 1. Délégation de pouvoirs au délégataire Le texte législatif doit : a) faire mention du nom officiel et de ladresse municipale du délégataire; b) énoncer chaque pouvoir de prendre des textes législatifs qui est délégué au délégataire, avec un renvoi précis à chaque disposition de la Loi portant sur la prise de textes législatifs qui est visée par la délégation. 2. Administration confiée au délégataire Le texte législatif doit faire mention du fait que la première nation et le délégataire ont conclu une entente qui prévoit les aspects du régime dimposition de la première nation dont ladministration est confiée au délégataire. 3. Mention des restrictions et des exigences 3.1 Si le conseil souhaite assujettir à des restrictions ou à des exigences lexercice par le délégataire des pouvoirs délégués, le texte législatif doit énoncer ces restrictions et ces exigences. 3.2 Le texte législatif : a) ne peut exiger que le délégataire obtienne lapprobation du conseil avant de prendre un texte législatif en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués; b) peut exiger que le délégataire transmette une copie du projet de texte législatif à la première nation pour son examen et la formulation de commentaires, avant de prendre un texte législatif en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués. 4. Respect des exigences législatives Le texte législatif doit exiger que le délégataire, dans lexercice des pouvoirs qui lui sont délégués, respecte : a) les dispositions de la Loi; b) les normes et les procédures établies par la Commission en vertu de larticle 35 de la Loi; c) les exigences et les restrictions énoncées dans le texte législatif; d) les exigences des autres textes législatifs applicables. 5. Délégation interdite Le texte législatif doit prévoir que le délégataire ne peut déléguer à quiconque les pouvoirs qui lui sont attribués par ce texte. 6. Période de validité de la délégation Si le conseil souhaite déléguer le pouvoir de prendre des textes législatifs pour une période déterminée, le texte législatif doit préciser la date à laquelle la délégation de pouvoirs cesse davoir effet. PARTIE VII ENTRÉE EN VIGUEUR Les présentes normes sont établies et entrent en vigueur le 6 octobre 2011. 2
PARTIE VIII DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS Toutes les demandes de renseignements concernant les présentes normes doivent être adressées à : Commission de la fiscalité des premières nations 345, Chief Alex Thomas Way, bureau 321 Kamloops (Colombie-Britannique) V2H 1H1 Téléphone : (250) 828-9857 3
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