Des modèles de lois en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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TEXTE ANNOTÉ DU MODÈLE DE LOI SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

(ALBERTA)

La Loi sur la gestion financière des premières nations (« LGFPN ») prévoit un cadre en matière d’imposition foncière des Premières Nations sur les réserves. Les pouvoirs financiers des Premières Nations sont énoncés à la partie 1 de la LGFPN et comprennent, en vertu de l’article 5, le pouvoir de prendre des textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et les intérêts sur celles-ci.

Toute Première Nation qui souhaite mettre en place un régime d’imposition foncière aura besoin de deux lois fondamentales, une loi sur l’évaluation foncière et une autre sur l’imposition foncière. Ces deux lois fonctionnent de concert pour former le cadre du régime d’imposition foncière. La loi sur l’évaluation foncière établit le cadre du processus d’évaluation des intérêts fonciers sur les réserves et prévoit notamment les fonctions de l’évaluateur, les règles et pratiques d’évaluation applicables ainsi que la constitution et les activités du Comité de révision des évaluations foncières.

Les textes législatifs pris en vertu de la LGFPN doivent respecter le cadre législatif, ce qui comprend toutes les exigences prévues par cette loi, les règlements pris en vertu de l’alinéa 36(1)d) de la LGFPN et les normes établies par la Commission de la fiscalité des premières nations (« la Commission ») en vertu de l’article 35 de la LGFPN. Le gouvernement du Canada a pris le Règlement sur les appels d’évaluations foncières des premières nations (le « Règlement sur les appels d’évaluations ») et le Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation foncière des premières nations (le « Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation »). La Commission a établi les Normes relatives aux lois sur l’évaluation foncière des premières nations (2019) (les « Normes relatives aux lois sur l’évaluation »), qui contiennent des exigences supplémentaires concernant la forme et le contenu des lois sur l’évaluation foncière. Elle a également établi les Normes fixant la date de la prise des textes législatifs annuels sur les taux d’imposition et les dépenses des premières nations (2017) (les « Normes sur la date de prise »).

La Commission a élaboré des modèles de lois que les Premières Nations peuvent utiliser et adapter. Le modèle de loi sur l’évaluation foncière des premières nations (le « modèle de loi ») est conforme aux exigences du cadre législatif et il offre un texte législatif complet sur l’évaluation foncière qui tient compte des pratiques d’évaluation foncière utilisées sur les terres de réserve et incorpore au besoin des éléments du régime provincial d’évaluation foncière de l’Alberta. Il fournit un modèle de pratiques exemplaires que les Premières Nations peuvent utiliser et adapter lorsqu’elles rédigent leurs propres lois sur l’évaluation foncière en vertu de la LGFPN.

Les annotations accompagnant le modèle de loi offrent des explications et des renseignements supplémentaires sur les principaux aspects de ce texte et visent à aider les Premières Nations à rédiger leurs propres lois en matière d’imposition foncière. La loi annotée ne vise pas à fournir des conseils ou des interprétations juridiques et ne doit pas être considérée comme telle.

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LOI SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA PREMIÈRE NATION _____________________ (20____)

(ALBERTA)

TABLE DES MATIÈRES PARTIE I Titre ………………............................. PARTIE II Définitions et renvois………………… PARTIE III Administration……………………......

NOTES EXPLICATIVES ET COMMENTAIRES

Le titre de la loi doit comporter le nom de la Première Nation et l’année elle édicte sa loi.

Cette mention indique que le modèle de loi s’applique aux Premières Nations situées en Alberta; elle doit être supprimée dans la loi de la Première Nation.

Une fois la rédaction terminée, il faut s’assurer que tous les numéros des parties et les intertitres correspondent à ceux utilisés dans le corps de la loi et que les numéros de page correspondants sont insérés.

PARTIE IV Valeur imposable …………………….. PARTIE V Demandes de renseignements et inspections ……………………………

PARTIE VI Rôle et avis d’évaluation……………. PARTIE VII Correction du rôle d’évaluation ……. PARTIE VIII Réexamen de l’évaluation …………. PARTIE IX Comité de révision des évaluations foncières …………………………...

PARTIE X Appels devant le Comité de révision des évaluations foncières…………..

PARTIE XI Dispositions générales………………

ANNEXES I Catégories de biens fonciers II Demande de renseignements de l’évaluateur

Une fois la rédaction terminée, il faut s’assurer que les numéros et titres des annexes correspondent à ceux utilisés dans le corps de la loi.

III Déclaration des fins auxquelles serviront les renseignements relatifs à l’évaluation

IV Avis d’évaluation V Demande de réexamen d’une évaluation VI Avis d’appel devant le Comité de révision des évaluations foncières

VII Avis de désistement VIII Avis d’audience IX Ordonnance de comparution ou de production de documents

X Certification du rôle d’évaluation par l’évaluateur

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Attendu : A. qu’en vertu de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, le

conseil d’une Première Nation peut prendre des textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et les intérêts sur celles-ci;

Il est recommandé d’inclure ces attendus pour mettre en évidence les dispositions habilitantes et confirmer que les exigences relatives aux avis ont été respectées. La Première Nation peut ajouter

d’autres attendus selon ce qu’elle juge indiqué.

B. que le Conseil de la Première Nation _____________________ estime qu’il est dans l’intérêt de celle-ci de prendre un texte législatif à ces fins;

C. que le Conseil de la Première Nation a donné avis du présent texte législatif et pris en compte toutes les observations qu’il a reçues, conformément aux exigences de la Loi sur la gestion financière des premières nations,

À ces causes, le Conseil de la Première Nation ____________________ édicte :

PARTIE I TITRE Titre 1. Le présent texte législatif peut être cité sous le titre : Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation ________________________ (20___).

PARTIE II DÉFINITIONS ET RENVOIS Définitions et renvois

La formule d’édiction est nécessaire pour démontrer l’intention du Conseil d’édicter la loi.

Le titre comporte le nom de la Première Nation et l’année elle édicte sa loi. Il faut utiliser le titre officiel de la loi lorsqu’on y fait renvoi dans les documents, les formulaires ou d’autres textes législatifs.

Les définitions utilisées sont les mêmes que celles figurant dans la LGFPN, la Loi sur les Indiens, les règlements d’application de la LGFPN et la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation. Si des termes ne sont pas définis dans ces textes législatifs, il faut ajouter des définitions supplémentaires pour faciliter l’interprétation de la loi. Toutes les définitions de la présente loi doivent être conformes à la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation. Une fois la rédaction terminée, il faut supprimer les définitions des termes qui ne sont pas utilisés dans la loi.

2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

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« administrateur fiscal » La personne nommée à ce titre par le Conseil en vertu de la Loi sur l’imposition foncière.

« amélioration » S’entend : a) d’une structure; b) de toute chose fixée ou assujettie à une structure qui serait transférée sans mention particulière au moyen du transfert ou de la vente de la structure;

Cette définition est utilisée dans la Loi sur l’imposition foncière et la législation provinciale sur l’évaluation foncière; il faut donc l’employer dans la présente loi par souci d’uniformité.

c) d’une maison préfabriquée, d’une maison mobile, d’une maison modulaire ou d’une caravane classique;

d) de la machinerie et de l’équipement. « année d’évaluation » L’année précédant l’année d’imposition.

« année d’imposition » L’année civile à laquelle s’applique le rôle d’évaluation aux fins de l’imposition foncière.

« avis d’appel » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VI.

L’avis d’appel doit contenir les nom et adresse du plaignant et de son représentant, s’il y a lieu, ainsi qu’une description du bien sujet à évaluation et les motifs de l’appel. Paragraphe 7(2) du Règlement sur les appels d’évaluations.

« avis d’audience » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VIII.

« avis de désistement » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VII.

« avis d’évaluation » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe IV.

Les avis d’évaluation doivent contenir les renseignements indiqués à l’annexe IV, mais ils ne doivent pas nécessairement être dans la forme prévue à cette annexe. Paragraphe 7.2 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

« avis d’évaluation supplémentaire » Avis contenant les renseignements exigés au paragraphe 18(9).

« bien linéaire » S’entend au sens de la loi provinciale intitulée Municipal Government Act, R.S.A. 2000, ch. M-26.

« bien sujet à évaluation » Intérêt sur les terres de réserve qui est assujetti à l’évaluation au titre de la présente loi.

« catégorie de biens fonciers » L’une des catégories d’intérêts sur les terres de réserve établies aux termes du paragraphe 6(1) aux fins de l’évaluation et de l’impositiononcière.

Ce terme est employé dans le Règlement sur les appels d’évaluations et doit donc être utilisé dans la présente loi par souci d’uniformité.

La loi utilise les catégories de biens fonciers applicables établies dans la province, le cas échéant.

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« Comité de révision des évaluations foncières » Le comité établi par le Conseil conformément à la partie IX.

« Conseil » S’entend du conseil de la Première Nation, au sens de la Loi.

« détenteur » S’agissant d’un intérêt sur les terres de réserve, la personne qui, selon le cas :

a) est en possession de l’intérêt; b) a droit à l’intérêt en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen légal;

Comme ce terme est défini dans la LGFPN, il ne peut être modifié dans la présente loi.

Cette définition est utilisée dans la présente loi, la Loi sur l’imposition foncière et les normes établies par la Commission; il faut donc l’employer dans la présente loi par souci d’uniformité.

c) occupe de fait l’intérêt; d) est fiduciaire de l’intérêt. « évaluateur » Personne nommée par le Conseil en vertu du paragraphe 3(1).

« évaluation » Estimation de la valeur et classification d’un intérêt sur les terres de réserve, effectuées conformément à la présente loi.

« impôts » Vise notamment : a) tous les impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu de la Loi sur l’imposition foncière, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de celle-ci;

b) aux fins de la perception et du contrôle d’application, tous les impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu de tout autre texte législatif sur les recettes locales de la Première Nation, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de ce texte.

« intérêt » S’agissant de terres de réserve, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté.

Comme cette définition est utilisée dans la LGFPN, elle ne peut être modifiée dans la présente loi.

« Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi.

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« Loi sur l’imposition foncière » La Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation _______ (20__).

« ordonnance de comparution ou de production de documents » Ordonnance contenant les renseignements prévus à l’annexe IX.

« partie » Dans le cas d’un appel interjeté à l’égard d’une évaluation faite en vertu de la présente loi, l’une des parties à l’appel visées à l’article 31.

« personne » S’entend notamment d’une société de personnes, d’un consortium, d’une association, d’une personne morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal d’une personne.

« plaignant » Personne qui porte en appel une évaluation aux termes de la présente loi.

« Première Nation » La Première Nation, qui est une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi.

« président » Le président du Comité de révision des évaluations foncières.

« province » La province d’Alberta.

« réserve » Réserve de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5.

Les lois édictées en vertu de la LGFPN ne peuvent s’appliquer qu’aux terres de réserve d’une Première Nation, selon la définition qu’en donne la Loi sur les Indiens.

« résolution » Motion adoptée et approuvée par une majorité des membres du Conseil présents à une réunion dûment convoquée.

« rôle d’évaluation » Rôle établi conformément à la présente loi; s’entend en outre d’un rôle d’évaluation supplémentaire, d’un rôle d’évaluation modifié et d’un rôle d’évaluation mentionné au paragraphe 9(3).

« rôle d’évaluation supplémentaire » Rôle d’évaluation visé aux paragraphes 18(5) et (6).

« secrétaire » Le secrétaire du Comité de révision des évaluations nommé en vertu de l’article 24.

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« valeur imposable » La valeur de la terre ou des améliorations, ou des deux, qui constituent un intérêt sur les terres de réserve, comme s’il s’agissait d’une terre ou d’améliorations, ou des deux, détenues en fief simple à l’extérieur de la réserve, déterminée conformément à la présente loi.

Cette définition permet à l’évaluateur d’évaluer chaque intérêt dans la réserve à sa juste valeur marchande, comme s’il était détenu en fief simple à l’extérieur de la réserve.

(2) Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les intérêts sur les terres de réserve.

(3) Dans la présente loi, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex. l’article 1), un paragraphe (p. ex. le paragraphe 2(2)), un alinéa (p. ex. l’alinéa 5(3)a)) ou une annexe (p. ex. l’annexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi à la partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa ou à l’annexe de la présente loi.

PARTIE III ADMINISTRATION Évaluateur 3.(1) Le Conseil nomme un ou plusieurs évaluateurs chargés d’évaluer les biens sujets à évaluation conformément à la présente loi et de remplir de toute autre fonction prévue par celle-ci ou ordonnée par le Conseil.

(2) Tout évaluateur nommé par le Conseil doit posséder les qualifications requises pour effectuer des évaluations foncières dans la province.

Champ d’application 4. La présente loi s’applique aux intérêts sur les terres de réserve.

PARTIE IV VALEUR IMPOSABLE Évaluation 5.(1) L’évaluateur évalue tous les intérêts sur les terres de réserve qui sont assujettis à l’impôt au titre de la Loi sur l’imposition foncière ainsi que tous les intérêts pour lesquels le Conseil peut accepter des paiements versés en remplacement d’impôts.

La loi doit obliger le Conseil à nommer un évaluateur chargé d’évaluer les biens sujets à évaluation et de remplir les autres fonctions indiquées. Alinéa 1a) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

L’évaluateur doit posséder les qualifications requises pour évaluer des biens immeubles aux fins de l’imposition foncière dans la province. Alinéa 1b) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

La loi s’applique à tous les intérêts sur les terres de réserve.

L’évaluateur est tenu d’évaluer tous les intérêts assujettis à l’impôt foncier et tous ceux pour lesquels des paiements sont acceptés en remplacement d’impôts. La loi pourrait aussi exiger l’évaluation d’intérêts non imposables

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(2) L’évaluation est une estimation de la valeur d’un intérêt sur les terres de réserve au 1 er juillet de l’année d’évaluation.

(3) L’évaluation de tout intérêt sur les terres de réserve qui est un bien non linéaire tient compte :

a) des caractéristiques et de l’état physique de l’intérêt au 31 décembre de l’année d’évaluation;

Pour l’évaluation foncière, la loi doit prévoir la même date d’évaluation que celle fixée dans la province. Paragraphe 2.1 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

Les paragraphes 5(3) à 5(12) énoncent les règles fondamentales de l’évaluation foncière, y compris les règles et exigences applicables aux biens linéaires et non linéaires ainsi qu’aux chemins de fer. Paragraphe 4.1 Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

b) de la norme d’évaluation qui s’appliquerait à cet intérêt selon les règlements provinciaux s’il était situé à l’extérieur de la réserve.

(4) L’évaluation d’un chemin de fer est fondée sur le rapport remis au plus tard le 31 décembre de l’année de l’évaluation à la Première Nation par le détenteur ou l’exploitant du chemin de fer, qui indique :

a) la superficie des terres de la réserve occupées par la voie de chemin de fer;

b) la superficie des terres de la réserve occupées par le chemin de fer à d’autres fins que la voie de celui-ci.

(5) Si la personne qui reçoit la demande ne remet pas le rapport visé au paragraphe (4), l’évaluateur procède à l’évaluation en utilisant les renseignements concernant le chemin de fer dont il dispose.

(6) Sauf si le paragraphe (5) s’applique, l’évaluateur procède à l’évaluation des améliorations, qu’elles soient ou non complètes ou aptes à être utilisées aux fins auxquelles elles sont destinées.

(7) Ne peuvent faire l’objet d’une évaluation : a) les biens linéaires en voie de construction qui ne sont pas achevés au 31 octobre de l’année d’évaluation, sauf s’ils peuvent être utilisés pour l’acheminement de gaz ou de pétrole ou la transmission d’électricité;

b) les nouvelles améliorations destinées à être utilisées aux fins ou dans le cadre d’une entreprise de fabrication ou de transformation et qui ne sont pas achevées ou en état de fonctionnement au 31 décembre de l’année d’évaluation;

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c) les nouvelles améliorations destinées à être utilisées pour l’entreposage de matières fabriquées ou transformées par les améliorations visées à l’alinéa b), qui ne sont pas achevées ou en état de fonctionnement au 31 décembre de l’année d’évaluation.

(8) L’évaluation d’un bien linéaire tient compte :

a) de la norme d’évaluation qui s’appliquerait

à cet intérêt sur les terres de réserve selon les règlements provinciaux s’il était situé à l’extérieur de la réserve;

Les règles applicables à l’évaluation des biens linéaires s’apparentent aux règles et procédures provinciales en matière d’évaluation. De façon générale, en Alberta, l’évaluateur de la Première

Nation obtiendra de la province les évaluations des biens linéaires.

b) des spécifications et caractéristiques du bien linéaire au 31 octobre de l’année d’évaluation qui figurent, selon le cas :

(i) dans les dossiers de l’Alberta Energy and Utilities Board,

(ii) dans le rapport demandé l’évaluateur en vertu du paragraphe (9).

par

(9) L’évaluateur peut, s’il le juge nécessaire, demander au détenteur ou à l’exploitant d’un bien linéaire de lui remettre un rapport sur ce bien contenant les renseignements qu’il exige.

(10) La personne qui reçoit la demande visée au paragraphe (9) est tenue de remettre le rapport à l’évaluateur au plus tard le 31 décembre de l’année d’évaluation.

(11) Si la personne qui reçoit la demande ne remet pas le rapport conformément au paragraphe (10), l’évaluateur procède à l’évaluation en utilisant les renseignements sur le bien linéaire dont il dispose.

(12) L’évaluateur détermine la valeur imposable de chaque intérêt sur les terres de réserve et l’inscrit sur le rôle d’évaluation.

(13) L’évaluateur fournit, sur demande, au détenteur d’un bien sujet à évaluation, des renseignements suffisants expliquant la façon dont il a effectué l’évaluation de ce bien.

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(14) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’évaluateur utilise pour faire l’évaluation des intérêts sur les terres de réserve :

La loi doit, sauf indication contraire, exiger l’utilisation des méthodes, taux, règles et formules d’évaluation établis en vertu des lois provinciales sur l’évaluation foncière, ainsi que l’utilisation des pratiques d’évaluation provinciales. Paragraphe 4.1 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

a) les méthodes, normes, taux, règles et formules établis sous le régime des lois provinciales relatives à l’évaluation foncière qui sont en vigueur au moment de l’évaluation;

b) les règles, pratiques, procédures et lignes directrices en matière d’évaluation que suivent les évaluateurs de la province pour les évaluations faites à l’extérieur de la réserve.

Catégories de biens fonciers 6.(1) Aux fins de l’évaluation au titre de la présente loi et du prélèvement d’impôts au titre de la Loi sur l’imposition foncière, le Conseil établit les catégories de biens fonciers qui sont les mêmes que celles définies par la province pour l’évaluation foncière provinciale.

(2) Les catégories de biens fonciers visées au paragraphe (1) sont énumérées à l’annexe I, et l’évaluateur utilise les règles de classification provinciales applicables à chaque catégorie de biens fonciers.

La loi doit établir, pour l’évaluation et l’imposition foncière, les mêmes catégories de biens fonciers que celles établies dans la province. Article 3 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

La loi doit utiliser les mêmes règles de classification que celles en vigueur dans la province. L’annexe 1 énumère les catégories de biens fonciers qui s’appliquent en Alberta. Paragraphe 3.1 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(3) Lors de l’évaluation d’un intérêt sur les terres de réserve, l’évaluateur classe l’intérêt dans une ou plusieurs des catégories de biens fonciers.

(4) Si un intérêt sur les terres de réserve appartient à plus d’une catégorie de biens fonciers, l’évaluateur détermine la partie de sa valeur imposable qui correspond à chaque catégorie et il évalue l’intérêt selon la proportion de la valeur imposable totale que représente chaque partieeur imposable totale que représente chaque partie.

Lorsqu’un intérêt foncier sert à deux ou plusieurs utilisations, l’évaluateur doit recourir à un classement mixte.

PARTIE V DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET INSPECTIONS

Demandes de renseignements

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7.(1) L’évaluateur peut, à toute fin liée à L’évaluateur est autorisé à demander des l’application de la présente loi, remettre une renseignements sur un bien foncier à toute fin liée à l’application de la présente loi. demande de renseignements rédigée conformément à l’annexe II au détenteur ou à la personne ayant disposé d’un bien sujet à évaluation, qui doit alors lui fournir les renseignements demandés dans les quatorze (14) jours suivant la date de transmission de la demande ou dans le délai supérieur qui y est indiqué.

(2) L’évaluateur peut, dans tous les cas, évaluer le bien sujet à évaluation en se fondant sur les renseignements dont il dispose et il n’est pas lié par les renseignements fournis en application du paragraphe (1).

Inspection 8.(1) Après avoir donné un préavis raisonnable au détenteur d’un intérêt sur les terres de réserve, l’évaluateur peut, à toute heure raisonnable, afin de préparer l’évaluation de l’intérêt ou de déterminer si celui-ci doit faire l’objet d’une évaluation :

a) entrer sur l’intérêt et en faire l’inspection; b) demander que soit fourni tout ce qui peut

Toute inspection d’un bien foncier aux fins de l’évaluation doit être faite conformément aux procédures prévues par le Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation ou aux procédures établies dans les lois provinciales. La Première Nation doit énoncer les procédures qu’elle choisit dans cette partie de la loi. Le modèle de loi énonce les procédures provinciales. Article 2 du Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation.

l’aider à faire l’évaluation de l’intérêt ou à déterminer si une évaluation s’impose;

c) faire des copies de tout document nécessaire à l’inspection.

(2) La personne doit, à la demande de l’évaluateur, lui fournir tout renseignement dont il a besoin pour préparer l’évaluation de l’intérêt ou déterminer si une évaluation s’impose.

PARTIE VI RÔLE D’ÉVALUATION ET AVIS D’ÉVALUATION

Rôle d’évaluation 9.(1) Au plus tard le ____________ de chaque année d’imposition [Note à l’intention de la Première Nation : la loi doit établir une date qui ne dépasse pas le 1er septembre.], l’évaluateur établit un nouveau rôle d’évaluation contenant la liste de tous les intérêts sur les terres de réserve qui sont assujettis à l’évaluation au titre de la présente loi.

La loi doit exiger l’établissement d’un rôle d’évaluation annuel. Paragraphe 5.1 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

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(2) Le rôle d’évaluation est établi sur support papier ou sous forme électronique et contient les renseignements suivants au sujet de chaque intérêt sur les terres de réserve :

Les renseignements énumérés doivent figurer sur le rôle d’évaluation. Paragraphe 5.3 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

a) le nom et la dernière adresse connue du détenteur de l’intérêt;

b) une brève description de l’intérêt; c) la classification de l’intérêt; d) la valeur imposable selon la classification de l’intérêt;

e) la valeur imposable totale de l’intérêt; f) la valeur imposable nette de l’intérêt assujettie à l’impôt au titre de la Loi sur l’imposition foncière;

g) tout autre renseignement que l’évaluateur juge nécessaire ou utile.

[Note à l’intention de la Première Nation : Insérer la disposition suivante seulement si la présente loi abroge et remplace un texte législatif existant sur l’évaluation foncière.

(3) Il est entendu que le rôle d’évaluation établi en vertu du texte législatif abrogé par l’article 56 est et continue d’être valable pour l’application de la présente loi et doit être utilisé jusqu’à ce que le prochain rôle d’évaluation soit établi et certifié conformément à la présente loi.]

Certification par l’évaluateur 10. Une fois le rôle d’évaluation établi, l’évaluateur :

a) certifie par écrit, essentiellement en la

forme prévue à l’annexe XI, que le rôle d’évaluation a été établi conformément à la présente loi;

Dans le cas des Premières Nations dont la loi vient remplacer le règlement administratif sur l’évaluation foncière pris en vertu de l’article 83 de la Loi sur les Indiens, le paragraphe 9(3) doit préciser que le rôle d’évaluation établi en vertu du texte législatif antérieur demeure valide.

L’évaluateur doit établir le rôle d’évaluation, certifier qu’il a été établi conformément aux exigences de la présente loi et le remettre au Conseil. La date limite pour respecter ces

exigences est la date précisée au paragraphe 9(1) de la loi. Paragraphes 5.3 et 5.4 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

b) remet au Conseil une copie du rôle d’évaluation certifié.

Modification du rôle d’évaluation 11.(1) S’il modifie le rôle d’évaluation pour corriger des erreurs et omissions, pour tenir compte des décisions découlant des réexamens ou pour mettre en œuvre les décisions du Comité de révision des évaluations foncières, l’évaluateur:

Cet article établit la procédure que doit suivre l’évaluateur pour modifier le rôle d’évaluation certifié et faire rapport au Conseil des modifications apportées au rôle d’évaluation conformément à la présente loi.

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a) date et paraphe les apportées au rôle d’évaluation;

modifications

b) fait rapport des modifications ou des corrections au Conseil.

(2) Lorsque le rôle d’évaluation est modifié conformément à la présente loi, les modifications apportées font partie intégrante du rôle d’évaluation et sont réputées prendre effet à la date de la certification de celui-ci aux termes de l’article 10.

(3) L’évaluateur ne peut modifier le rôle d’évaluation d’une façon contraire à une décision du Comité de révision des évaluations foncières ou d’un tribunal compétent.

Validité du rôle d’évaluation 12. Le rôle d’évaluation prend effet dès sa certification et, sauf s’il est modifié conformément à la présente loi ou par suite d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent :

Cette disposition confirme la validité du rôle d’évaluation indépendamment de tout défaut, erreur ou omission qui pourrait s’y trouver.

a) il est valide et lie toutes les parties visées, indépendamment :

(i) de tout défaut, erreur ou omission qu’il peut contenir ou qui s’y rapporte,

(ii) de tout défaut, erreur ou inexactitude dans un avis obligatoire,

(iii) de toute omission de poster un avis obligatoire;

b) il constitue, à toutes fins utiles, le rôle d’évaluation de la Première Nation jusqu’à la certification du prochain rôle d’évaluation.

Consultation et utilisation du rôle d’évaluation 13.(1) Dès sa réception par le Conseil, le rôle d’évaluation est accessible à toute personne pour consultation au bureau de la Première Nation pendant les heures d’ouverture normales.

(2) Nul ne peut, directement ou indirectement, utiliser le rôle d’évaluation ou les renseignements qu’il contient pour :

a) obtenir des noms, adresses ou numéros de téléphone à des fins de sollicitation, que celle-ci soit faite par téléphone, par la poste ou par tout autre moyen;

Le rôle d’évaluation demeure le rôle d’évaluation de la Première Nation jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le rôle d’évaluation certifié de l’année suivante.

La loi doit exiger que le rôle d’évaluation soit accessible à tous pour consultation. Alinéa 5.4c) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

La loi doit interdire l’utilisation des renseignements contenus dans le rôle d’évaluation à des fins de sollicitation. Alinéa 5.4d) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

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b) harceler un individu. (3) L’administrateur fiscal peut exiger de la personne qui souhaite consulter le rôle d’évaluation qu’elle remplisse une déclaration, essentiellement en la forme prévue à l’annexe III, dans laquelle elle :

a) indique à quelles fins les renseignements serviront;

b) atteste que les renseignements contenus dans le rôle d’évaluation ne seront pas utilisés d’une manière interdite par le présent article.

Protection des renseignements personnels figurant sur le rôle d’évaluation

14.(1) À la demande d’un détenteur, l’administrateur fiscal peut omettre ou masquer le nom ou l’adresse du détenteur ou tout autre renseignement le concernant qui figurerait habituellement sur le rôle d’évaluation si, à son avis, la présence du nom, de l’adresse ou du renseignement peut vraisemblablement menacer la sécurité ou la santé physique ou mentale du détenteur ou d’une personne résidant au domicile de celui-ci.

La loi doit prévoir un processus permettant aux détenteurs de demander que leurs renseignements personnels soient omis ou masqués dans le rôle d’évaluation accessible au public pour consultation. Alinéa 5.4e) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(2) Si l’administrateur fiscal omet ou masque des renseignements en vertu du paragraphe (1), ces renseignements sont masqués dans tous les rôles d’évaluation mis à la disposition du public pour consultation conformément à l’article 13 ou autrement accessibles au public.

Titulaires de charges 15.(1) Toute personne qui détient une charge grevant un bien sujet à évaluation peut, à tout moment, en donner avis à l’évaluateur en précisant en détail la nature, la portée et la durée de la charge, et demander que son nom soit ajouté sur le rôle d’évaluation relativement à ce bien pour la durée de la charge.

(2) Sur réception d’un avis et d’une demande présentés conformément au présent article, l’évaluateur inscrit le nom et l’adresse de la personne sur le rôle d’évaluation et lui remet des copies de tous les avis d’évaluation transmis à l’égard du bien sujet à évaluation.

Cet article permet aux titulaires de charges de faire ajouter leur nom au rôle d’évaluation relativement à un bien sujet à évaluation.

Une fois son nom ajouté au rôle d’évaluation, le titulaire de charge recevra copie de tous les avis d’évaluation transmis à l’égard du bien foncier.

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Avis d’évaluation 16.(1) Au plus tard le ____________ de chaque année d’imposition [Note à l’intention de la Première Nation : la loi doit établir une date qui ne dépasse pas le 1er septembre.], l’évaluateur envoie par la poste un avis d’évaluation à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de chaque bien sujet à évaluation, à l’adresse qui y est indiquée.

(2) À la demande du destinataire, l’avis d’évaluation peut être envoyé par courrier électronique à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation, auquel cas il est réputé avoir été transmis à la date à laquelle l’évaluateur a envoyé le courriel.

La loi doit préciser si l’administrateur fiscal ou l’évaluateur a la responsabilité d’envoyer par la poste les avis d’évaluation. Elle doit exiger la transmission d’un avis d’évaluation à toutes les personnes nommées sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un bien sujet à évaluation. Paragraphe 7.1 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

La loi peut autoriser la transmission des avis d’évaluation par courrier électronique.

(3) La personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation est tenue d’aviser par écrit l’évaluateur de tout changement d’adresse.

(4) Peuvent être inclus dans un même avis d’évaluation tout nombre d’intérêts sur les terres de réserve évalués au nom du même détenteur.

(5) Si plusieurs intérêts sur les terres de réserve sont évalués à la même valeur au nom du même détenteur, l’avis d’évaluation peut indiquer clairement les intérêts évalués, sans donner la description complète de chacun figurant sur le rôle d’évaluation.

(6) S’il y a une erreur, une omission ou une description erronée dans les renseignements figurant sur l’avis d’évaluation, l’évaluateur peut établir un avis d’évaluation modifié et l’envoyer à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt sur les terres de réserve en causeé.

(7) Sous réserve du paragraphe 13(2) et du paragraphe (8), l’évaluateur fournit à toute personne qui en fait la demande les renseignements contenus dans l’avis d’évaluation en vigueur.

(8) Si des renseignements ont été omis ou masqués en application du paragraphe 14(1), l’évaluateur omet ces renseignements dans l’avis fourni conformément au paragraphe (7).

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(9) L’avis d’évaluation et l’avis d’imposition exigé par la Loi sur l’imposition foncière à l’égard du même intérêt sur les terres de réserve peuvent être envoyés ensemble ou réunis en un même avis.

PARTIE VII CORRECTION DU RÔLE D’ÉVALUATION Correction du rôle d’évaluation

17.(1) L’évaluateur apporte les corrections ou les modifications nécessaires au rôle d’évaluation et envoie par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt visé, s’il constate, selon le cas :

a) que les renseignements figurant sur le rôle

La loi doit prévoir une procédure permettant à l’évaluateur de corriger les erreurs et les omissions dans le rôle d’évaluation. Article 6 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation. La procédure énoncée dans cette partie est conforme à celle prévue dans la loi intitulée Municipal Government Act de l’Alberta.

L’évaluateur doit apporter des corrections ou des modifications au rôle d’évaluation dans les circonstances mentionnées à cet article.

Lorsque le rôle d’évaluation est modifié ou corrigé conformément à cet article, l’évaluateur doit envoyer un avis d’évaluation modifié à toutes les personnes dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt foncier visé.

d’évaluation contiennent une erreur, une omission ou une description erronée;

b) qu’aucune évaluation n’a été faite pour un bien sujet à évaluation;

c) qu’un intérêt sur les terres de réserve exempté de l’impôt au titre de la Loi sur l’imposition foncière est devenu imposable ou qu’un bien imposable est devenu exempté d’impôt.

(2) L’évaluateur ne peut apporter aucune modification au rôle d’évaluation après le 31 décembre de l’année d’imposition en cours.

Évaluations supplémentaires 18.(1) L’évaluateur procède à une évaluation supplémentaire pour la machinerie et l’équipement servant à la fabrication ou à la transformation si ces améliorations sont achevées ou mises en état de fonctionnement au cours de l’année d’imposition.

(2) L’évaluateur procède à une évaluation supplémentaire pour d’autres améliorations si, selon le cas :

L’évaluateur doit faire une évaluation supplémentaire pour la machinerie et l’équipement si ces améliorations sont achevées ou mises en état de fonctionnement pendant l’année d’imposition.

L’évaluateur doit faire une évaluation supplémentaire pour d’autres améliorations si celles-ci sont achevées, occupées ou placées sur la réserve pendant l’année d’imposition.

a) elles sont achevées pendant l’année d’imposition;

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b) elles sont occupées pendant tout ou partie de l’année d’imposition;

c) elles sont placées sur la réserve pendant l’année d’imposition.

(3) L’évaluation compte :

supplémentaire

tient

a) de la valeur de toute amélioration qui n’a pas été évaluée auparavant;

b) de l’augmentation de la valeur d’une amélioration depuis sa dernière évaluation.

(4) Les évaluations supplémentaires se déroulent de la même façon que les évaluations effectuées en vertu de la présente loi, sauf qu’elles sont faites au prorata pour ne tenir compte que du nombre de mois pendant lesquels l’amélioration est complète, occupée, en état de fonctionnement ou située sur la réserve, y compris la totalité du premier mois dans lequel elle a été achevée, occupée, mise en état de fonctionnement ou placée sur la réserve.

Les évaluations supplémentaires sont faites au prorata du nombre de mois de l’année d’imposition durant lesquels l’amélioration est imposable.

(5) L’évaluateur établit un rôle d’évaluation supplémentaire au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition au cours de laquelle des évaluations supplémentaires sont effectuées.

(6) Un rôle d’évaluation supplémentaire contient les mêmes renseignements que ceux devant figurer sur le rôle d’évaluation, ainsi que la date à laquelle l’amélioration a été, selon le cas :

a) achevée, occupée ou placée sur la réserve,

b) mise en état de fonctionnement. (7) Les fonctions incombant à l’évaluateur quant au rôle d’évaluation et les dispositions de la présente loi relatives aux évaluations et aux rôles d’évaluation, dans la mesure elles sont applicables, s’appliquent aux évaluations supplémentaires et aux rôles d’évaluation supplémentaires.

(8) Au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition au cours de laquelle un rôle d’évaluation supplémentaire est établi, l’évaluateur :

a) remet au Conseil une copie certifiée du rôle d’évaluation supplémentaire;

Lorsqu’une évaluation supplémentaire est faite, l’évaluateur doit remettre au Conseil une copie certifiée du rôle d’évaluation supplémentaire, puis établir et envoyer par la poste un avis d’évaluation supplémentaire à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation supplémentaire à l’égard des biens fonciers visés.

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b) établit un avis d’évaluation supplémentaire pour chaque amélioration évaluée qui figure sur le rôle d’évaluation supplémentaire;

c) envoie par la poste un avis d’évaluation supplémentaire à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation supplémentaire à l’égard de chaque amélioration visée.

(9) L’avis d’évaluation supplémentaire contient les renseignements suivants :

a) ceux prévus à l’annexe IV; b) ceux exigés au paragraphe (6). (10) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux biens linéaires et que l’évaluateur ne fait pas d’évaluation supplémentaire pour les biens linéaires.

PARTIE VIII RÉEXAMEN DE L’ÉVALUATION Réexamen par l’évaluateur 19.(1) Toute personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un bien sujet à évaluation peut demander que l’évaluateur réexamine l’évaluation de ce bien.

La loi doit prévoir un processus de réexamen permettant à toute personne nommée sur le rôle d’évaluation de demander que l’évaluateur réexamine l’évaluation d’un bien foncier. Article 3 du Règlement sur les appels d’évaluations et article 8 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(2) La demande de réexamen peut être faite pour l’un ou plusieurs des motifs prévus dans la présente loi pour interjeter appel d’une évaluation.

(3) La évaluation :

demande

de

réexamen

d’une

a) est remise à l’évaluateur dans les vingt et un (21) jours suivant la date d’envoi par la poste ou par courrier électronique de l’avis d’évaluation à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation;

La loi doit accorder au demandeur un délai d’au moins vingt et un jours après la transmission de l’avis d’évaluation pour présenter une demande de réexamen.

b) est présentée par écrit et contient les renseignements prévus à l’annexe V;

c) précise les motifs à l’appui de la demande.

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(4) Dans les vingt et un (21) jours suivant la fin de la période de vingt et un (21) jours visée à l’alinéa (3)a), l’évaluateur prend en considération la demande de réexamen et informe le demandeur:

a) soit qu’il confirme l’évaluation;

b) soit, s’il a déterminé que le bien sujet à évaluation aurait être évalué différemment, qu’il lui offre de modifier l’évaluation.

(5) Si le demandeur est d’accord avec la modification proposée par l’évaluateur, celui-ci prend les mesures suivantes :

L’évaluateur doit faire le réexamen dans les vingt et un jours suivant la fin de la période prévue pour demander un réexamen. La loi peut prévoir un délai plus long; cependant, le processus au complet doit être achevé avant la fin du délai d’appel.

S’il ne conclut pas que le bien sujet à évaluation aurait être évalué différemment, l’évaluateur doit aviser le demandeur qu’il confirme l’évaluation.

S’il conclut que le bien sujet à évaluation aurait être évalué différemment, l’évaluateur doit offrir au demandeur de modifier l’évaluation.

Si le demandeur est d’accord avec la modification proposée, l’évaluateur modifie le rôle d’évaluation et transmet un avis de la modification.

a) il modifie le rôle d’évaluation en fonction de l’évaluation modifiée;

b) il donne avis de l’évaluation modifiée à l’administrateur fiscal et aux autres personnes qui ont reçu l’avis d’évaluation relatif au bien sujet à évaluation;

Si l’évaluation est modifiée, l’évaluateur doit envoyer un avis d’évaluation modifié à toutes les personnes qui ont reçu l’avis d’évaluation initial à l’égard du bien foncier.

c) si un avis d’appel a été déposé à l’égard du bien sujet à évaluation, il avise le Comité de révision des évaluations foncières de la modification.

(6) Si elle accepte l’offre de modifier l’évaluation, la personne qui a demandé le réexamen ne peut en appeler de l’évaluation modifiée et elle retire alors tout avis d’appel déposé à l’égard du bien sujet à évaluation.

Le demandeur doit se désister de tout appel interjeté à l’égard de l’évaluation.

PARTIE IX COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES

Établissement du Comité de révision des évaluations foncières

Cette partie incorpore la procédure établie dans le Règlement sur les appels d’évaluations. La loi doit prévoir une procédure d’appel pour les évaluations. Elle doit incorporer soit la procédure d’appel prévue dans le Règlement sur les appels d’évaluations, soit une procédure d’appel identique à celle établie dans la province. Paragraphe 5(4) de la LGFPN. Article 2 du Règlement sur les appels d’évaluations.

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20.(1) Le Conseil établit, par résolution, le Comité de révision des évaluations foncières, qui est chargé d’entendre et de trancher les appels interjetés à l’égard des évaluations en vertu de la présente loi.

(2) Le Comité de révision des évaluations foncières est composé d’au moins trois (3) membres, dont au moins un (1) est un avocat, en exercice ou non, qui est membre en règle du barreau de la province et au moins un (1) autre possède de l’expérience en matière d’appels d’évaluations foncières dans la province.

[Note à l’intention de la Première Nation : Celle-ci peut choisir d’exiger la nomination d’un membre qui est également membre de la Première Nation, en utilisant le libellé suivant :

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières compte au moins un (1) membre qui est membre de la Première Nation, mais non du Conseil.]

(4) Chaque membre du Comité de révision des évaluations foncières occupe son poste pour un mandat de trois (3) ans, sauf s’il démissionne ou est révoqué conformément à la présente loi.

Le Conseil doit établir le Comité de révision des évaluations foncières. Paragraphe 5(4) de la LGFPN.

Le Comité de révision des évaluations foncières doit compter au moins trois membres, dont au moins un est inscrit au barreau de la province et un autre possède de l’expérience dans les appels d’évaluations foncières. Article 5 du Règlement sur les appels d’évaluations.

Si la loi ne contient pas ce libellé, le Conseil est quand même habilité à nommer des membres de la Première Nation au Comité de révision des évaluations foncières.

La loi doit fixer la durée du mandat des membres du Comité de révision des évaluations foncières, qui est d’au moins deux ans. Paragraphe 5(4) de la LGFPN et alinéa 10.1b) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(5) En cas d’absence, de disqualification, d’empêchement ou de refus d’agir d’un membre du Comité de révision des évaluations foncières, le Conseil peut désigner comme suppléant une autre personne par ailleurs qualifiée pour la nomination à titre de membre qui remplacera le membre jusqu’à ce qu’il reprenne ses fonctions ou que son mandat arrive à expiration, selon la première de ces éventualités.

Rémunération et remboursement [Note à l’intention de la Première Nation : Le libellé ci-après prévoit trois niveaux de rémunération. Le président reçoit le taux de rémunération le plus élevé, les membres qui sont avocats ou qui ont de l’expérience en évaluation foncière reçoivent le taux intermédiaire, et les membres qui ne possèdent pas ces qualifications reçoivent le taux inférieur. La Première Nation peut choisir d’adopter ces trois niveaux de rémunération, ou elle peut choisir d’avoir deux taux de rémunération, un taux pour le président et un

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autre taux pour les autres membres.] 21.(1) La Première Nation verse une rémunération, pour le temps consacré aux activités du Comité de révision des évaluations foncières qui sont exigées par la présente loi ou expressément autorisées par le Conseil :

La loi doit prévoir la rémunération à verser aux membres du Comité de révision des évaluations foncières. Paragraphe 5(4) de la LGFPN.

a) au président du Comité, pour ses services, au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour];

b) à chaque membre (ou membre suppléant) du Comité, autre que le président, qui répond aux critères énoncés au paragraphe 20(2), pour ses services, au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour];

c) à chaque membre (ou membre suppléant) du Comité qui n’est pas visé aux alinéas a) et b), au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour].

(2) La Première Nation rembourse aux membres y compris les membres suppléants du Comité de révision des évaluations foncières leurs frais de déplacement et faux frais raisonnables nécessairement engagés dans l’exercice de leurs fonctions.

Conflits d’intérêts 22.(1) Ne peut être membre du Comité L a lo i d o i t p r évoir une disposition sur les conflits de révision des évaluations foncières la personne d’intérêts en conformité avec le Règlement. Paragraphe 5(3) du Règlement sur les appels qui : d’évaluations. a) soit a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation faisant l’objet de l’appel;

b) soit est le chef de la Première Nation ou un membre du Conseil;

c) soit est un employé de la Première Nation; d) soit a des transactions financières avec la Première Nation qui pourraient vraisemblablement constituer un conflit d’intérêts ou compromettre sa capacité de trancher les appels de manière équitable et impartiale, comme l’exige la présente loi.

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(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le fait d’être membre de la Première Nation ne signifie pas nécessairement que la personne a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation.

Désignation d’un président 23.(1) Le Conseil désigne, par résolution, un des membres du Comité de révision des évaluations foncières à titre de président.

(2) Le suivantes :

président

exerce

les

fonctions

a) superviser et diriger les travaux du Comité

de révision des évaluations foncières; b) remplir les fonctions administratives nécessaires pour surveiller et mettre en oeuvre les travaux du Comité de révision des évaluations foncières;

La loi doit prévoir la nomination du président du Comité de révision des évaluations foncières. Paragraphe 5(1) du Règlement sur les appels d’évaluations.

La loi doit préciser les pouvoirs et fonctions du président. À tout le moins, le président est habituellement chargé de présider aux audiences relatives aux appels, de faire prêter serment et de

diriger les travaux du Comité de révision des évaluations foncières. Alinéa 10.1a) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

c) définir les procédures à suivre lors des audiences, en conformité avec la présente loi;

d) faire prêter serment à des personnes ou aux témoins ou recevoir leurs affirmations solennelles avant leur témoignage;

e) présider les audiences du Comité de révision des évaluations foncières.

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président, le Conseil désigne un membre du Comité de révision des évaluations foncières pour assurer l’intérim pendant la durée de l’absence ou de l’empêchement du président.

Nomination du secrétaire 24.(1) Le Conseil nomme, par résolution, le secrétaire du Comité de révision des évaluations foncières.

(2) Le secrétaire du Comité de révision des évaluations foncières :

a) a la garde et la responsabilité de

l’ensemble des archives, documents, ordonnances et décisions du Comité;

Cet article prévoit la nomination, par le Conseil, du secrétaire du Comité de révision des évaluations foncières.

La nomination d’un secrétaire est facultative. Toutefois, si aucun secrétaire n’est nommé, la Première Nation voudra peut-être confier les responsabilités du secrétaire à quelqu’un comme

le président ou un membre du personnel.

b) remplit les autres fonctions que lui confient le président et le Comité.

Révocation d’un membre

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25. Le Conseil peut révoquer la nomination d’un membre du Comité de révision des évaluations foncières pour un motif valable, notamment si le membre, selon le cas :

La loi doit prévoir quand et comment les membres peuvent être révoqués de leur poste. Alinéa 10.1c) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

a) est reconnu coupable d’une infraction aux termes du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46;

b) ne se présente pas à trois (3) audiences consécutives du Comité;

c) n’accomplit pas ses fonctions au titre de la présente loi de bonne foi et en conformité avec les dispositions de celle-ci.

Responsabilité des membres 26. Dans l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente loi, les membres du Comité de révision des évaluations foncières sont tenus d’agir fidèlement, honnêtement, impartialement et le mieux possible, et ils ne peuvent divulguer à quiconque les renseignements obtenus en leur qualité de membre, sauf dans l’exécution régulière de leurs fonctions.

PARTIE X APPELS DEVANT LE COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES Appels

Cet article oblige les membres du Comité de révision des évaluations foncières à remplir leurs fonctions fidèlement, honnêtement et impartialement.

Cette partie prévoit les procédures et exigences applicables aux appels interjetés devant le Comité de révision des évaluations foncières. Le Règlement sur les appels d’évaluations contient des procédures détaillées qui ont été incorporées au modèle de loi. Règlement sur les appels d’évaluations.

27. Le Comité de révision des évaluations foncières entend et tranche les appels interjetés en vertu de la présente partie.

Avis d’appel 28.(1) Toute personne, y compris la Première Nation et l’évaluateur, peut interjeter appel de l’évaluation d’un bien sujet à évaluation ou du réexamen de celle-ci auprès du Comité de révision des évaluations foncières en transmettant à l’évaluateur, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date à laquelle l’avis d’évaluation a été envoyé par la poste ou par courrier électronique aux personnes dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de ce bien :

Pour interjeter appel, l’intéressé transmet un avis d’appel à l’évaluateur. La loi doit accorder un délai d’au moins quarante-cinq jours suivant la date l’avis d’évaluation est posté à la personne nommée sur le rôle d’évaluation. Article 6 du Règlement sur les appels d’évaluations.

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a) un avis d’appel dûment rempli; b) une copie de l’avis d’évaluation; c) le paiement d’un droit administratif de trente dollars (30 $).

Lorsqu’un droit est exigé pour le dépôt d’un appel, il ne peut dépasser trente dollars (30 $). Paragraphe 9.2 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(2) L’appel est formé par la transmission à l’évaluateur d’un avis d’appel dûment rempli, d’une copie de l’avis d’évaluation et du paiement du droit administratif applicable, à l’adresse précisée dans l’avis d’évaluation.

(3) L’appel peut être fondé sur l’un ou plusieurs des motifs suivants :

a) la valeur imposable du bien sujet à

évaluation;

La loi doit accorder le droit d’interjeter appel pour au moins les motifs énumérés aux alinéas 28(3)a) à d). Le motif prévu à l’alinéa e) est facultatif. Paragraphe 9.1 des Normes relatives aux lois sur

l’évaluation.

b) la classification du bien sujet à évaluation aux fins d’évaluation;

c) l’applicabilité d’une exemption au bien sujet à évaluation;

d) une prétendue erreur ou omission dans une évaluation ou un avis d’évaluation;

e) l’assujettissement à l’impôt du détenteur au titre de la Loi sur l’imposition foncière.

(4) Dans le cas d’un appel interjeté à l’égard d’une évaluation modifiée en application de l’article 18, l’appel se limite à la modification.

(5) Dans le cas d’un appel interjeté à l’égard d’une évaluation supplémentaire visée à l’article 19, l’appel se limite à cette évaluation.

(6) Dès que possible après avoir reçu un avis d’appel, l’évaluateur :

a) transmet une copie de l’avis d’appel au président et à la Première Nation;

b) remet à la Première Nation le droit administratif reçu conformément à l’alinéa (1)c).

(7) Il ne peut être interjeté appel d’une évaluation qui a été modifiée pour tenir compte d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières ou d’un tribunal compétent.

Agents et avocats

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29. Lorsque, dans un appel, le plaignant est représenté par un agent ou un avocat, tous les avis et la correspondance devant être envoyés au plaignant sont réputés dûment remis s’ils sont transmis à l’agent ou à l’avocat à l’adresse indiquée dans l’avis d’appel.

Date d’audience 30.(1) Sur transmission d’un avis d’appel à l’évaluateur, le président, après consultation de l’évaluateur, fixe une date d’audience pour l’appel.

Le président fixe la date de l’audience en consultation avec l’évaluateur et il transmet un avis écrit des date, heure et lieu de l’audience au moins dix jours avant cette date. Paragraphe 8(1) du Règlement sur les appels d’évaluations.

(2) Au moins dix (10) jours avant la date de l’audience, le président transmet un avis d’audience indiquant les date, heure et lieu de l’audience aux parties et à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation.

Parties 31. Les parties à une audience sont les suivantes :

a) le plaignant; b) le détenteur du bien sujet à évaluation s’il ne s’agit pas du plaignant;

Les parties ont le droit de recevoir des avis et d’être entendues et représentées à l’audience. À tout le moins, le plaignant, l’évaluateur et le détenteur du bien foncier sont les parties à un appel. Paragraphe 10.4 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

c) l’évaluateur; d) toute personne qui, de l’avis du Comité de révision des évaluations foncières, peut être touchée par l’appel, sur demande de celle-ci.

Remise de la documentation 32.(1) Le président transmet sans délai aux autres parties une copie de tout document soumis par une partie à l’égard de l’appel.

Le président est tenu de transmettre aux autres parties tous les documents soumis par une partie à l’appel. Article 11 du Règlement sur les appels d’évaluations.

(2) Le président peut, relativement à l’appel : a) exiger, sous réserve du secret professionnel, que l’évaluateur fournisse tout document ou dossier obtenu ou créé pour une évaluation dont il a la garde ou le contrôle;

b) enjoindre à une partie de fournir les documents et dossiers pertinents avant la tenue d’une audience.

Début de l’audience

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33. Sous réserve de l’article 46, le Comité de révision des évaluations foncières commence l’audience dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de la transmission de l’avis d’appel à l’évaluateur, sauf si les parties consentent à un délai plus long.

Le Comité de révision des évaluations foncières doit commencer l’audience dans les quarante-cinq jours suivant l’avis d’appel, sauf si toutes les parties conviennent d’une date ultérieure ou si une procédure judiciaire concernant l’appel est en cours. Paragraphe 8(2) du Règlement sur les appels d’évaluations.

Horaire quotidien 34.(1) Le président : a) établit l’horaire quotidien des audiences du Comité de révision des évaluations foncières;

b) affiche l’horaire quotidien à l’endroit le Comité doit se réunir.

(2) Le Comité de révision des évaluations foncières traite les appels selon l’horaire quotidien, à moins qu’il n’estime qu’un changement à l’horaire est nécessaire et indiqué dans les circonstances.

Déroulement de l’audience 35.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières donne à toutes les parties l’occasion de se faire entendre à l’audience.

(2) Une partie peut être représentée par un conseiller ou un agent et peut soumettre des exposés des faits, du droit et des questions de compétence.

La loi doit prévoir les pratiques et procédures applicables aux travaux du Comité de révision des évaluations foncières. Les procédures énoncées dans cet article représentent les pratiques exemplaires. Paragraphe 10.2 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une audience même en l’absence du plaignant, pourvu que celui-ci ait été avisé de l’audience conformément à la présente loi.

(4) Dans un appel, le fardeau de la preuve incombe à la personne qui interjette appel.

(5) Lors d’une audience orale, toute partie peut convoquer et interroger des témoins, présenter des éléments de preuve et des mémoires et contre-interroger les témoins, selon ce que le Comité de révision des évaluations foncières peut raisonnablement demander afin d’assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant l’objet de l’appel.

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(6) Le Comité de révision des évaluations foncières peut limiter de façon raisonnable la durée de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire d’un témoin s’il est convaincu qu’elle est suffisante pour assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant l’objet de l’appel.

(7) Le Comité de révision des évaluations foncières peut interroger tout témoin qui présente un témoignage à une audience.

(8) Le Comité de révision des évaluations foncières peut recevoir et accepter tous renseignements qu’il juge pertinents, nécessaires et appropriés, que ces renseignements soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.

(9) Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir ses audiences selon toute combinaison de moyens écrits, électroniques et oraux.

(10) L’audience orale est publique à moins que le Comité de révision des évaluations foncières ne décide, à la demande d’une partie, de tenir l’audience à huis clos.

Maintien de l’ordre pendant les audiences 36.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières peut, lors d’une audience orale, rendre les ordonnances ou donner les directives qu’il juge nécessaires pour maintenir l’ordre à l’audience.

Ces dispositions donnent au Comité de révision des évaluations foncières le pouvoir de rendre des ordonnances au cours de l’audience pour assurer le maintien de l’ordre pendant son déroulement.

(2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), le Comité de révision des évaluations foncières peut, par ordonnance, imposer des restrictions sur la participation ou la présence d’une personne à une audience et il peut interdire à une personne de continuer à participer ou à assister à une audience jusqu’à nouvel ordre de sa part.

Rejet sans préavis 37.(1) À tout moment après avoir reçu l’avis d’appel, le Comité de révision des évaluations foncières peut rejeter l’appel en tout ou en partie s’il juge, selon le cas :

a) que l’appel ne relève pas de sa compétence;

Cet article permet le rejet sommaire d’un appel dans des situations particulières. Ces dispositions ne sont pas obligatoires, mais le Comité de révision des évaluations foncières peut trouver utile de les avoir pour être en mesure de rejeter l’appel dans certaines situations.

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b) que l’appel n’a pas été déposé dans le délai applicable;

c) que le plaignant n’a pas poursuivi l’appel avec diligence ou ne s’est pas conformé à une ordonnance du Comité.

(2) Avant de rejeter un appel en tout ou en partie selon le paragraphe (1), le Comité de révision des évaluations foncières donne au plaignant la possibilité de lui présenter des observations.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières communique par écrit aux parties les motifs du rejet d’un appel selon le paragraphe (1).

Quorum 38.(1) Le quorum est constitué par la majorité La loi doit préciser le quorum requis pour la tenue des membres du Comité de révision des d’une audience du Comité de révision des évaluations foncières. Si le Comité ne compte que évaluations foncières, pourvu qu’au moins t r o is m e mbres, ces derniers doivent être tous trois (3) membres soient présents en tout temps. présents à l’audience.

(2) S’il n’y a pas quorum des membres du Comité de révision des évaluations foncières à l’heure à laquelle une audience doit avoir lieu, l’audience est reportée au jour ouvrable suivant, et ainsi de suite, de jour en jour, jusqu’à ce qu’il y ait quorum.

Décisions 39. Une décision de la majorité des membres constitue une décision du Comité de révision des évaluations foncières et, en cas d’égalité, la décision du président l’emporte.

Audiences combinées 40. Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une seule audience à l’égard de deux (2) ou plusieurs appels ayant trait à la même évaluation, s’ils visent le même bien sujet à évaluation ou portent sur des questions qui sont sensiblement les mêmes.

Le Comité de révision des évaluations foncières est autorisé à combiner des audiences dans certaines circonstances. Article 10 du Règlement sur les appels d’évaluations.

Pouvoir d’établir les procédures

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41.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières a le pouvoir de déterminer ses propres procédures durant une audience dans la mesure elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi.

Cet article donne au Comité de révision des évaluations foncières le pouvoir d’établir ses propres procédures pour le déroulement des audiences, sous réserve des autres dispositions de la loi.

(2) Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une conférence préparatoire avant l’audience et obligeant les parties à assister à une conférence préparatoire.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières peut adopter des règles écrites de pratique et de procédure pour faciliter le règlement juste et rapide des questions dont il est saisi pourvu que ces règles soient :

(a) compatibles avec la présente loi; (b) approuvées par une résolution du Conseil; (c) mises à la disposition du public. Ordonnance de comparution ou de production de documents

42.(1) Avant ou pendant une audience mais avant de rendre sa décision, le Comité de révision des évaluations foncières peut rendre une ordonnance de comparution ou de production de documents, enjoignant à une personne :

Le Comité de révision des évaluations foncières peut ordonner la production de documents et la comparution de témoins.

a) soit de comparaître à l’audience afin de présenter des éléments de preuve;

b) soit de produire un document ou toute autre chose en sa possession ou sous son contrôle, selon ce qu’il exige.

Cette ordonnance est signifiée à la personne au moins deux (2) jours avant que sa présence ou la production du document soit requise à l’audience.

(2) Dans le cas d’une ordonnance visée à l’alinéa (1) a), le Comité de révision des évaluations foncières verse à la personne une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) en plus de lui rembourser les frais de déplacement raisonnables engagés pour assister à l’audience du Comité et y présenter des éléments de preuve.

(3) Toute partie peut demander que le Comité de révision des évaluations foncières rende une ordonnance visée au paragraphe (1) à l’égard de la personne qu’elle désigne.

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(4) Si une partie fait une demande en vertu du paragraphe (3) :

a) le président signe et remet une ordonnance de comparution ou de production de documents, et la partie la signifie au témoin au moins deux (2) jours avant que la présence de ce dernier ou la production du document en question soit requise à l’audience;

b) la partie qui demande qu’un témoin comparaisse à l’audience verse une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) en plus de rembourser à celui-ci les frais de déplacement raisonnables engagés pour comparaître à l’audience et présenter des éléments de preuve devant le Comité de révision des évaluations foncières.

(5) Le Comité de révision des évaluations foncières peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à toute ordonnance rendue en vertu du présent article.

Ajournement 43. Le Comité de révision des évaluations foncières peut :

a) entendre tous les appels le même jour ou ajourner à l’occasion jusqu’à ce que toutes les questions en litige aient été entendues et tranchées;

b) suspendre une audience à tout moment pendant celle-ci.

Frais 44. Le Comité de révision des évaluations foncières peut, par ordonnance, s’il estime que la conduite d’une partie a été inappropriée, vexatoire, frivole ou abusive, enjoindre à cette partie :

Le Comité de révision des évaluations foncières peut ordonner à une partie de payer des frais si la conduite de celle-ci a été inappropriée, vexatoire, frivole ou abusive.

a) de payer tout ou partie des frais d’une autre partie découlant de l’appel;

b) de payer tout ou partie des frais du Comité de révision des évaluations foncières découlant de l’appel.

Renvoi concernant une question de droit

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[Note à l’intention de la Première Nation : Le présent article peut prévoir le renvoi de questions de droit à la Cour du Banc du Roi de l’Alberta ou à la Cour fédérale du Canada, ou encore si la Première Nation a une préférence, le renvoi de telles questions à seulement l’une de ces cours.]

45.(1) À toute étape de la procédure dont il est saisi, le Comité de révision des évaluations foncières peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une ou de plusieurs des parties, renvoyer une question de droit pertinente, sous forme d’exposé de cause, à la Cour du Banc du Roi de l’Alberta ou à la Cour fédérale du Canada.

Cet article permet au Comité de révision des évaluations foncières de renvoyer une question de droit à la Cour suprême de la Colombie­Britannique ou à la Cour fédérale du Canada. Comme il est noté, la Première Nation pourrait décider de faire mention de l’une ou l’autre cour ou elle pourrait envisager de ne mentionner que la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta ou à la Cour fédérale du Canada, vu que celle-ci peut être plus accessible pour le Comité de révision des évaluations foncières.

(2) L’exposé de cause est établi par écrit et déposé au greffe du tribunal. Il comprend un exposé des faits et tous les éléments de preuve pertinents.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières :

a) suspend la procédure liée à l’exposé de cause et diffère sa décision jusqu’à ce qu’il reçoive l’avis du tribunal;

b) statue sur l’appel en conformité avec l’avis du tribunal.

Questions devant le tribunal 46. Si une action est intentée devant un tribunal compétent relativement à l’obligation de payer des impôts sur le bien sujet à évaluation faisant l’objet d’un appel :

a) avant le début de l’audience, celle-ci est différée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision;

Cet article oblige le Comité de révision des évaluations foncières à reporter l’audience lorsqu’une procédure concernant les impôts à payer sur un bien sujet à évaluation a été intentée devant un tribunal compétent. Article 9 du Règlement sur les appels d’évaluations.

b) pendant l’audience, celle-ci est ajournée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision;

c) après l’audience mais avant que la décision sur l’appel soit rendue, cette décision est différée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision.

Désistement 47.(1) Le plaignant peut se désister de l’appel interjeté au titre de la présente partie :

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a) en remettant un avis de désistement à l’évaluateur, si un avis d’audience n’a pas encore été transmis relativement à l’appel;

Ces dispositions permettent la remise d’un avis de désistement à l’évaluateur dans les cas un avis d’audience n’a pas encore été transmis. Elles peuvent toutefois être modifiées si la Première Nation souhaite que les avis de désistement soient remis au Comité de révision des évaluations foncières dans tous les cas.

b) en remettant un avis de désistement au Comité de révision des évaluations foncières, si un avis d’audience a été transmis relativement à l’appel.

(2) Dès réception de l’avis de désistement : a) remis conformément à l’alinéa (1)a), l’évaluateur informe le président et la Première Nation qu’il y a désistement et qu’il est mis fin à l’appel;

b) remis conformément à l’alinéa (1)b), le Comité de révision des évaluations foncières rejette l’appel et avise les parties du rejet de l’appel.

(3) Il est entendu que l’alinéa (1)b) s’applique dans les cas un avis d’audience a été établi mais non transmis.

Transmission des décisions 48.(1) Dès que possible après la fin de l’audience, le Comité de révision des évaluations foncières transmet par écrit aux parties sa décision sur l’appel.

[Note à l’intention de la Première Nation : Celle-ci peut utiliser le libellé de remplacement suivant si elle veut prévoir le délai dans lequel le Comité de révision des évaluations foncières doit transmettre sa décision par écrit. Ce délai est d’au moins 90 jours après la fin de l’audience.

Le Comité de révision des évaluations foncières est tenu de transmettre sa décision par écrit aux parties. Article 12 du Règlement sur les appels d’évaluations.

La Première Nation a le choix d’imposer au Comité de révision des évaluations foncières un délai d’au moins quatre-vingt-dix jours pour la transmission de sa décision. Le libellé facultatif est prévu dans l’éventualité la Première Nation souhaiterait imposer un tel délai. Paragraphe 12(2) du Règlement sur les appels d’évaluations.

48.(1) Au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de l’audience, le Comité de révision des évaluations foncières transmet par écrit aux parties sa décision sur l’appel.]

(2) Toute personne peut obtenir une copie de la décision du Comité de révision des évaluations foncières auprès de l’administrateur fiscal [l’évaluateur], en présentant une demande accompagnée du paiement d’un droit de __________ dollars (_____ $).

Le droit imposé pour obtenir copie d’une décision doit être un droit administratif raisonnable.

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(3) L’administrateur fiscal [l’évaluateur] peut masquer ou omettre des renseignements personnels autres que le nom et l’adresse et des renseignements financiers d’une entreprise dans la décision transmise en vertu du paragraphe (2), pourvu que les renseignements concernant l’évaluation et les impôts ne soient pas masqués ou omis.

(4) L’évaluateur apporte au rôle d’évaluation les modifications qui sont nécessaires pour tenir compte de la décision du Comité de révision des évaluations foncières et envoie par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt sur les terres de réserve en cause.

Transmission de documents au titre de la présente partie

49.(1) La transmission de documents au titre de la présente partie est effectuée par remise en mains propres, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique.

Les documents relatifs aux questions relevant du Comité de révision des évaluations foncières doivent être transmis conformément à cet article. Article 13 du Règlement sur les appels d’évaluations.

(2) La remise en mains propres d’un document est effectuée de la manière suivante :

a) dans le cas d’un individu, le document lui est remis ou est remis à une personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans qui réside au domicile de l’individu;

b) ) dans le cas d’une Première Nation, le document est remis à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, du bureau de la Première nation ou au conseiller juridique de cette dernière;

c) dans le cas d’une personne morale, le document est remis à l’un de ses dirigeants ou administrateurs, à son conseiller juridique ou à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, de son siège social ou de sa succursale.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la transmission d’un document est réputée effectuée :

a) si le document est remis en mains propres, au moment de sa remise;

b) s’il est envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour suivant sa mise à la poste;

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c) s’il est transmis par télécopieur, au moment de la confirmation de sa transmission;

d) s’il est transmis par courrier électronique, au moment de la confirmation électronique de l’ouverture du document.

(4) Tout document transmis un jour non ouvrable ou après 17 h, heure locale, un jour ouvrable, est réputé avoir été transmis à 9 h le jour ouvrable suivant.

Appels 50.(1) Il peut être interjeté appel d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières devant la Cour du Banc du Roi de l’Alberta sur toute question de droit.

La loi accorde le droit d’injerter appel d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta. La loi peut prescrire un délai d’au moins trente jours pour interjeter appel.

(2) L’appel visé au paragraphe (1) est interjeté dans les trente (30) jours suivant la transmission de la décision au titre du paragraphe 48(1).

PARTIE XI DISPOSITIONS GÉNÉRALES Communication de renseignements 51.(1) L’administrateur fiscal, l’évaluateur, un membre du Comité de révision des évaluations foncières, le secrétaire ou toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de renseignements ou d’archives obtenus ou créés en vertu de la

Cet article énonce les circonstances dans lesquelles les renseignements ou les archives obtenus ou créés en vertu de la loi peuvent être communiqués. Article 11 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

présente loi ne peut communiquer ces renseignements ou archives sauf, selon le cas :

a) dans le cadre de l’application de la présente loi ou de l’exercice de fonctions aux termes de celle-ci;

b) dans le cadre d’une procédure devant le Comité de révision des évaluations foncières ou un tribunal judiciaire, ou aux termes d’une ordonnance judiciaire;

c) en conformité avec le paragraphe (2). (2) L’évaluateur peut communiquer des renseignements confidentiels concernant un intérêt sur les terres de réserve à l’agent du détenteur si la communication de ces renseignements a été autorisée par écrit par le détenteur.

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(3) L’agent ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2) qu’aux fins autorisées par écrit par le détenteur.

Communication aux fins de recherche 52. Malgré l’article 51 : a) l’administrateur fiscal peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, pourvu que ces renseignements et archives ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ni de renseignements commerciaux permettant d’identifier des entreprises;

b) le Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

Cet article permet à l’administrateur fiscal de communiquer des renseignements à des fins de recherche et de statistiques, pourvu qu’ils ne soient pas sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises. Article 11 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

Le Conseil peut communiquer des renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, pourvu qu’il prenne les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité des renseignements.

(i) la recherche ne peut vraisemblablement être effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises,

(ii) le tiers a signé une entente avec le Conseil dans laquelle il s’engage à se conformer aux exigences du Conseil concernant l’utilisation, la confidentialité et la sécurité des renseignements.

Validité 53. Aucune disposition de la présente loi ne peut être annulée ou invalidée, et l’obligation d’une personne de payer des impôts ou des montants imposés en vertu de la Loi sur l’imposition foncière ne peut être modifiée, en raison :

Cet article confirme la validité de la loi en cas d’erreur ou d’omission dans son libellé. Même s’il peut être utile d’inclure une disposition de ce genre, les Premières Nations doivent veiller au respect de la loi et ne pas s’appuyer sur cet article pour assurer la validité de leurs actions.

a) d’une erreur ou d’une omission dans une estimation, ou d’une estimation fondée uniquement sur les renseignements dont dispose l’évaluateur ou l’administrateur fiscal;

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b) d’une erreur ou d’une omission commise dans un rôle d’évaluation, un avis d’évaluation ou tout avis donné sous le régime de la présente loi;

c) du défaut de la part de la Première Nation, de l’administrateur fiscal ou de l’évaluateur de prendre des mesures dans le délai prévu.

Avis 54.(1) Lorsque la présente loi exige la transmission d’un avis par la poste ou qu’elle ne précise pas le mode de transmission, l’avis est transmis, selon le cas :

Cet article énonce les exigences relatives aux avis qui s’appliquent dans le cadre de la loi, à moins d’indication contraire.

a) par la poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire ou à son adresse indiquée sur le rôle d’évaluation;

b) si l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une copie de l’avis dans un endroit bien en vue sur le bien foncier du destinataire;

c) par remise de l’avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à son adresse postale habituelle ou à l’adresse indiquée sur le rôle d’évaluation.

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’avis qui est :

a) transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste;

b) affiché sur un bien foncier est réputé reçu le deuxième jour après avoir été affiché;

c) remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa remise.

Interprétation 55.(1) Les dispositions de la présente loi sont dissociables. Si une disposition de la présente loi est pour quelque raison déclarée invalide par une décision d’un tribunal compétent, elle est alors retranchée de la présente loi et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions de la présente loi.

Ces règles générales s’appliquent à l’interprétation de la présente loi. La Loi d’interprétation fédérale s’applique également à l’interprétation de cette loi.

(2) Les dispositions de la présente loi exprimées au présent s’appliquent à la situation du moment.

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(3) Dans la présente loi, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité.

(4) La présente loi est censée apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs.

(5) Les renvois dans la présente loi à un texte législatif sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée et visent tous les règlements d’application de ce texte.

(6) Les intertitres ne font pas partie de la présente loi, n’y figurant que pour faciliter la consultation.

[Note à l’intention de la Première Nation : Insérer la disposition d’abrogation seulement si la présente loi abroge et remplace un texte législatif existant sur l’évaluation foncière.

Abrogation 56. Le Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation _______________ (20__), dans son état modifié, est abrogé.]

Entrée en vigueur 57. La présente loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations.

LA PRÉSENTE LOI EST DÛMENT ÉDICTÉE par le Conseil en ce ____ jour de ____________ 20___, à ___________________, dans la province d’Alberta.

Cet article n’est pas nécessaire si la Première Nation n’a pas de loi ou de règlement administratif existant sur l’évaluation foncière.

La loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission. La Première Nation peut fixer une date ultérieure pour l’entrée en vigueur de la loi en modifiant en conséquence le libellé de cet article.

Ces dispositions d’édiction doivent être complétées au moment le Conseil édicte la loi.

Le quorum du Conseil est constitué de _____________ (_____) membres du Conseil.

[Nom] Chef [veuillez inscrire le nom au complet]

[Nom] Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet]

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ANNEXES : Le modèle de loi contient dix annexes. Il faut veiller à ce que chaque annexe soit aussi complète que possible, notamment en y inscrivant le nom de la Première Nation et en y insérant les renvois pertinents à la loi de celle-ci.

Si des modifications sont apportées au corps de la loi, il faut revoir soigneusement et modifier au besoin les annexes correspondantes pour assurer l’uniformité. À l’inverse, si des modifications de fond sont apportées à une annexe, il faut soigneusement revoir le corps de la loi et le modifier en conséquence pour assurer l’uniformité.

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