Des modèles de lois en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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TEXTE ANNOTÉ DU MODÈLE DE LOI SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

(COLOMBIE-BRITANNIQUE)

La Loi sur la gestion financière des premières nations (« LGFPN ») prévoit un cadre en matière d’imposition foncière des Premières Nations sur les réserves. Les pouvoirs financiers des Premières Nations sont énoncés à la partie 1 de la LGFPN et comprennent, en vertu de l’article 5, le pouvoir de prendre des textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et les intérêts sur celles-ci.

Toute Première Nation qui souhaite mettre en place un régime d’imposition foncière aura besoin de deux lois fondamentales, une loi sur l’évaluation foncière et une autre sur l’imposition foncière. Ces deux lois fonctionnent de concert pour former le cadre du régime d’imposition foncière. La loi sur l’évaluation foncière établit le cadre du processus d’évaluation des intérêts sur les terres de réserve et prévoit notamment les fonctions de l’évaluateur, les règles et pratiques d’évaluation applicables ainsi que la constitution et les activités du Comité de révision des évaluations foncières.

Les textes législatifs pris en vertu de la LGFPN doivent respecter le cadre législatif, ce qui comprend toutes les exigences prévues par cette loi, les règlements pris en vertu de l’alinéa 36(1)d) de la LGFPN et les normes établies par la Commission de la fiscalité des premières nations (« la Commission ») en vertu de l’article 35 de la LGFPN. Le gouvernement du Canada a pris le Règlement sur les appels d’évaluations foncières des premières nations (le « Règlement sur les appels d’évaluations ») et le Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation foncière des premières nations (le « Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation »). La Commission a établi les Normes relatives aux lois sur l’évaluation foncière des premières nations (2019) (les « Normes relatives aux lois sur l’évaluation »), qui contiennent des exigences supplémentaires concernant la forme et le contenu des lois sur l’évaluation foncière. Elle a également établi les Normes fixant la date de la prise des textes législatifs annuels sur les taux d’imposition et les dépenses des premières nations (2017) (les « Normes sur la date de prise »).

La Commission a élaboré des modèles de lois que les Premières Nations peuvent utiliser et adapter. Le modèle de loi sur l’évaluation foncière des premières nations (le « modèle de loi ») est conforme aux exigences du cadre législatif et il offre un texte législatif complet sur l’évaluation foncière qui tient compte des pratiques d’évaluation foncière utilisées sur les terres de réserve et incorpore au besoin des éléments du régime provincial d’évaluation foncière de la Colombie-Britannique. Il fournit un modèle de pratiques exemplaires que les Premières Nations peuvent utiliser et adapter lorsqu’elles rédigent leurs propres lois sur l’évaluation foncière en vertu de la LGFPN.

Les annotations accompagnant le modèle de loi offrent des explications et des renseignements supplémentaires sur les principaux aspects de ce texte et visent à aider les Premières Nations à rédiger leurs propres lois en matière d’imposition foncière. La loi annotée ne vise pas à fournir des conseils ou des interprétations juridiques et ne doit pas être considérée comme telle.

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LOI SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA PREMIÈRE NATION _____________________ (20____)

(COLOMBIE-BRITANNIQUE)

PARTIE I PARTIE II

TABLE DES MATIÈRES Titre ……………………………….. Définitions et renvois …………….

NOTES EXPLICATIVES ET COMMENTAIRES Le titre de la loi doit comporter le nom de la Première Nation et l’année elle édicte sa loi.

Cette mention indique que le modèle de loi s’applique aux Premières Nations situées en Colombie-Britannique; elle doit être supprimée dans la loi de la Première Nation.

Une fois la rédaction terminée, il faut s’assurer que tous les numéros des parties et les intertitres correspondent à ceux utilisés dans le corps de la loi et que les numéros de page correspondants sont insérés.

PARTIE III Administration ……………………. PARTIE IV Valeur imposable ………………… PARTIE V Demandes de renseignements et Inspections ………………………..

PARTIE VI Rôle et avis d’évaluation ……….. PARTIE VII Erreurs et omissions dans le rôle d’évaluation ……………………….

PARTIE VIII Réexamen de l’évaluation ……… PARTIE IX Comité de révision des évaluations foncières ……………

PARTIE X Appels devant le Comité de révision des évaluations foncières

PARTIE XI Dispositions générales ………….. ANNEXES I Catégories de biens fonciers II Demande de renseignements de l’évaluateur

Une fois la rédaction terminée, il faut s’assurer que les numéros et titres des annexes correspondent à ceux utilisés dans le corps de la loi.

III Déclaration des fins auxquelles serviront les renseignements d’évaluation

IV Avis d’évaluation V Demande de réexamen d’une évaluation VI Avis d’appel devant le Comité de révision des évaluations foncières

VII Avis de désistement VIII Avis d’audience IX Ordonnance de comparution à l’audience ou de production de documents

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Certification du rôle d’évaluation par l’évaluateur

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Attendu : A. qu’en vertu de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, le conseil

d’une Première Nation peut prendre des textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et les intérêts sur celles-ci;

Il est recommandé d’inclure ces attendus pour mettre en évidence les dispositions habilitantes et confirmer que les exigences relatives aux avis ont été respectées. La Première Nation peut ajouter d’autres attendus selon ce

qu’elle juge indiqué.

B. que le Conseil de la Première Nation _____________________ estime qu’il est dans l’intérêt de celle-ci de prendre un texte législatif à ces fins;

C. que le Conseil de la Première Nation ___________________ a donné avis du présent texte législatif et pris en compte toutes les observations qu’il a reçues, conformément aux exigences de la Loi sur la gestion financière des premières nations,

À ces causes, le Conseil de la Première Nation _________________ édicte :

PARTIE I TITRE Titre 1. Le présent texte législatif peut être cité sous le titre : Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation ________________________ (20___).

PARTIE II DÉFINITIONS ET RENVOIS Définitions et renvois

La formule d’édiction est nécessaire pour démontrer l’intention du Conseil d’édicter la loi.

Le titre comporte le nom de la Première Nation et l’année elle édicte sa loi. Il faut utiliser le titre officiel de la loi lorsqu’on y fait renvoi dans les documents, les formulaires ou d’autres textes législatifs.

Les définitions utilisées sont les mêmes que celles figurant dans la LGFPN, la Loi sur les Indiens, les règlements d’application de la LGFPN et la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation. Si des termes ne sont pas définis dans ces textes législatifs, il faut ajouter des définitions supplémentaires pour faciliter l’interprétation de la loi. Toutes les définitions de la présente loi doivent être conformes à la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation. Une fois la rédaction terminée, il faut supprimer les définitions des termes qui ne sont pas utilisés dans la loi.

2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

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« amélioration » Tout bâtiment, accessoire fixe, structure ou élément semblable construit, posé ou fixé sur ou dans le sol, dans l’eau au-dessus du sol ou sur ou dans une autre amélioration; s’entend en outre d’une maison préfabriquée.

Cette définition est utilisée dans la Loi sur l’imposition foncière et les modèles de lois; il faut donc l’employer dans la présente loi par souci d’uniformité.

« année d’imposition » L’année civile à laquelle s’applique le rôle d’évaluation aux fins de l’imposition foncière.

« avis d’appel » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VI.

L’avis d’appel doit contenir les nom et adresse du plaignant et de son représentant, s’il y a lieu, ainsi qu’une description du bien sujet à évaluation et les motifs de l’appel. Paragraphe 7(2) du Règlement sur les appels d’évaluations.

« avis d’audience » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VIII.

« avis de désistement » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VII.

« avis d’évaluation » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe IV.

« bien sujet à évaluation » Intérêt sur les terres de réserve qui est assujetti à l’évaluation au titre de la présente loi.

« catégorie de biens fonciers » L’une des catégories d’intérêts sur les terres de réserve établies aux termes du paragraphe 5(10) aux fins de l’évaluation et de l’imposition foncière.

Les avis d’évaluation doivent contenir les renseignements indiqués à l’annexe IV, mais ils ne doivent pas nécessairement être exactement dans la forme prévue à cette annexe. Paragraphe 7.2 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

Ce terme est employé dans le Règlement sur les appels d’évaluations et doit donc être utilisé dans la présente loi par souci d’uniformité.

La loi utilise les catégories de biens fonciers applicables établies dans la province.

« Comité de révision des évaluations foncières » Le comité établi par le Conseil conformément à la partie IX.

« Conseil » S’entend du conseil de la Première Nation, au sens de la Loi.

« détenteur » S’agissant d’un intérêt sur les terres de réserve, la personne qui, selon le cas :

a) est en possession de l’intérêt;

Comme ce terme est défini dans la LGFPN, il ne peut être modifié dans la présente loi.

Cette définition est utilisée dans la présente loi, la Loi sur l’imposition foncière et les normes établies par la Commission; il faut donc l’employer dans la présente loi par souci d’uniformité.

b) a droit à l’intérêt en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen légal;

c) occupe de fait l’intérêt; d) est fiduciaire de l’intérêt. « évaluateur » Personne nommée par le Conseil en vertu du paragraphe 3(1).

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« évaluation » Estimation de la valeur et classification d’un intérêt sur les terres de réserve.

« impôts » Vise notamment : a) tous les impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu de la Loi sur l’imposition foncière, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de celle-ci;

b) aux fins de la perception et du contrôle d’application, tous les impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu de tout autre texte législatif sur les recettes locales de la Première Nation, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de ce texte.

« intérêt » S’agissant de terres de réserve, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté.

Comme cette définition est utilisée dans la LGFPN, elle ne peut être modifiée dans la présente loi.

« Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi.

« Loi sur l’imposition foncière » La Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation _____________ (20__).

« maison préfabriquée » Structure qu’elle soit ordinairement munie de roues ou non conçue, construite ou fabriquée pour :

Cette définition est utilisée dans la législation provinciale sur l’évaluation foncière; il faut donc l’employer dans la présente loi par souci d’uniformité.

a) être déplacée d’un lieu à un autre, par remorquage ou par transport;

b) fournir, selon le cas : (i) une habitation ou un local d’habitation, (ii) un bureau ou des locaux d’affaires, (iii) de l’hébergement à toute autre fin, (iv) un abri pour la machinerie ou tout autre équipement,

(v) un atelier ou des installations d’entreposage, de réparation, de construction ou de fabrication.

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« ordonnance de comparution à l’audience ou de production de documents » Ordonnance contenant les renseignements prévus à l’annexe IX.

« partie » Dans le cas d’un appel interjeté à l’égard d’une évaluation faite en vertu de la présente loi, l’une des parties à l’appel visées à l’article 31.

« personne » S’entend notamment d’une société de personnes, d’un consortium, d’une association, d’une personne morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal d’une personne.

« plaignant » Personne qui porte en appel une évaluation aux termes de la présente loi.

« Première Nation » La Première Nation ______________, qui est une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi.

« président » Le président du Comité de révision des évaluations foncières.

« province » La province de la Colombie- Britannique.

« réserve » Réserve de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5.

Les lois édictées en vertu de la LGFPN ne peuvent s’appliquer qu’aux terres de réserve d’une Première Nation, selon la définition qu’en donne la Loi sur les Indiens.

« résolution » Motion adoptée et approuvée par une majorité des membres du Conseil présents à une réunion dûment convoquée.

« rôle d’évaluation » Rôle établi conformément à la présente loi; s’entend en outre d’un rôle d’évaluation supplémentaire, d’un rôle d’évaluation révisé [et d’un rôle d’évaluation mentionné au paragraphe 9(3)].

« rôle d’évaluation révisé » Rôle d’évaluation modifié conformément à l’article 11.

« rôle d’évaluation supplémentaire » Rôle d’évaluation visé à l’article 18.

« secrétaire » Le secrétaire du Comité de révision des évaluations nommé en vertu de l’article 24.

« terre » Vise notamment : a) une terre couverte d’eau; b) une carrière; c) le sable et le gravier.

Cette définition est conforme à la définition provinciale.

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Sont exclus de la présente définition le charbon et autres minéraux.

« valeur imposable » La valeur marchande de la terre ou des améliorations, ou des deux, qui constituent un intérêt sur les terres de réserve, comme s’il s’agissait d’une terre ou d’améliorations, ou des deux, détenues en fief simple à l’extérieur de la réserve, déterminée conformément à la présente loi.

Cette définition permet à l’évaluateur d’évaluer chaque intérêt dans la réserve à sa juste valeur marchande, comme s’il était détenu en fief simple à l’extérieur de la réserve.

(2) Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les intérêts sur les terres de réserve.

(3) Dans la présente loi, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex. l’article 1), un paragraphe (p. ex. le paragraphe 2(1)), un alinéa (p. ex. l’alinéa 5(3)a)) ou une annexe (p. ex. l’annexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi à la partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa ou à l’annexe de la présente loi.

PARTIE III ADMINISTRATION Évaluateur 3.(1) Le Conseil nomme un ou plusieurs évaluateurs chargés d’évaluer les biens sujets à évaluation conformément à la présente loi et de remplir de toute autre fonction prévue par celle-ci ou ordonnée par le Conseil.

(2) Tout évaluateur nommé par le Conseil possède les qualifications requises pour effectuer des évaluations foncières dans la province.

Champ d’application 4. La présente loi s’applique aux intérêts sur les terres de réserve.

PARTIE IV VALEUR IMPOSABLE Évaluation 5.(1) L’évaluateur évalue tous les intérêts sur les terres de réserve qui sont assujettis à l’impôt au titre de la Loi sur l’imposition foncière ainsi que tous les intérêts pour lesquels le Conseil peut accepter des paiements versés en remplacement d’impôts.

La loi doit obliger le Conseil à nommer un évaluateur chargé d’évaluer les biens sujets à évaluation et de remplir les autres fonctions indiquées. Alinéa 1a) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

L’évaluateur doit posséder les qualifications requises pour évaluer des biens immeubles aux fins de l’imposition foncière dans la province. Alinéa 1b) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

La loi s’applique à tous les intérêts sur les terres de réserve.

L’évaluateur est tenu d’évaluer tous les intérêts assujettis à l’impôt foncier et tous ceux pour lesquels des paiements sont acceptés en remplacement d’impôts. La loi pourrait aussi exiger l’évaluation d’intérêts non imposables.

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(2) Pour l’établissement de la valeur Pour l’évaluation foncière, la loi doit prévoir la même imposable d’un intérêt sur les terres de réserve aux date d’évaluation que celle fixée dans la province. Paragraphe 2.1 des Normes relatives aux lois sur fins du rôle d’évaluation, la date d’évaluation est l é v a l u ation. le 1 er juillet de l’année précédant l’année d’imposition à laquelle l’évaluation s’applique.

(3) La valeur imposable d’un intérêt sur les terres de réserve aux fins du rôle d’évaluation est déterminée comme si, à la date d’évaluation :

a) l’intérêt était dans l’état physique dans lequel il se trouvait le 31 octobre suivant la date d’évaluation;

b) l’utilisation permise de l’intérêt était la même qu’au 31 octobre suivant la date d’évaluation.

(4) L’alinéa (3)a) ne s’applique pas aux intérêts sur les terres de réserve visés aux alinéas 17(3)b) et d), dont la valeur imposable aux fins du rôle d’évaluation est déterminée comme si, à la date d’évaluation, l’intérêt était dans l’état physique dans lequel il se trouvait le 31 décembre suivant la date d’évaluation.

(5) Sauf disposition contraire, l’évaluateur évalue les intérêts sur les terres de réserve à leur valeur marchande, comme s’il s’agissait d’intérêts détenus en fief simple à l’extérieur de la réserve dans la province.

Cette disposition permet à l’évaluateur d’évaluer chaque intérêt dans la réserve à sa juste valeur marchande, comme s’il était détenu en fief simple en dehors de la réserve.

(6) L’évaluateur détermine la valeur imposable de chaque intérêt sur les terres de réserve et l’inscrit sur le rôle d’évaluation.

(7) Pour déterminer la valeur imposable d’un intérêt sur les terres de réserve, l’évaluateur peut, sauf disposition contraire de la présente loi, tenir compte des facteurs suivants :

Ces facteurs sont conformes aux pratiques provinciales hors réserve.

a) l’utilisation actuelle; b) l’emplacement; c) le coût d’origine; d) le coût de remplacement; e) le revenu ou la valeur de location; f) le prix de vente de l’intérêt sur les terres de réserve et d’intérêts comparables;

g) la désuétude économique et fonctionnelle; h) toute autre circonstance ayant une incidence sur la valeur de l’intérêt.

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(8) Sans que soit limitée l’application des paragraphes (5) et (6), tout intérêt sur les terres de réserve utilisé pour une entreprise industrielle ou commerciale, un commerce ou une entreprise de services publics est évalué comme un intérêt d’une entreprise en exploitation.

(9) Si un bail ou tout autre acte accordant un intérêt sur les terres de réserve assujettit son utilisation à une restriction, autre qu’un droit de résiliation ou une restriction relative à la durée de l’intérêt, l’évaluateur tient compte de la restriction.

(10) Aux fins de l’évaluation selon la présente loi et du prélèvement d’impôts au titre de la Loi sur l’imposition foncière, le Conseil établit les catégories de biens fonciers qui ont été définies par la province pour l’évaluation foncière provinciale et qui sont énumérées à l’annexe I.

(11) L’évaluateur : a) fait l’évaluation des intérêts sur les terres de réserve selon les catégories de biens fonciers établies conformément au paragraphe (10);

b) utilise les règles de classification provinciales applicables à chaque catégorie de biens fonciers.

(12) Si un intérêt sur les terres de réserve appartient à plus d’une catégorie de biens fonciers, l’évaluateur détermine la partie de sa valeur imposable qui correspond à chaque catégorie et il évalue l’intérêt selon la proportion de la valeur imposable totale que représente chaque partie.

La loi doit établir les catégories de biens fonciers servant à l’évaluation et à l’imposition foncière, qui sont les mêmes que celles établies dans la province, à l’exception des catégories 3 et 7. Ces deux catégories ne sont pas nécessaires parce qu’elles visent des biens fonciers assujettis à des règlements provinciaux qui ne s’appliquent pas sur les terres de réserve. Article 3 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

La loi doit utiliser les mêmes règles de classification que celles en vigueur dans la province. L’annexe 1 énumère les catégories de biens fonciers qui s’appliquent en Colombie-Britannique. Paragraphe 3.1 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

Lorsqu’un intérêt comporte deux ou plusieurs utilisations, l’évaluateur doit recourir à un classement mixte.

(13) Si deux ou plusieurs personnes sont les détenteurs d’un intérêt sur les terres de réserve, l’évaluateur peut choisir d’évaluer l’intérêt au nom de l’une de ces personnes ou au nom de deux ou plusieurs de celles-ci conjointement.

(14) Si un bâtiment ou toute autre amélioration s’étend sur plus d’un intérêt sur les terres de réserve, l’évaluateur peut considérer ces intérêts, s’ils sont contigus, comme un seul intérêt et les évaluer en conséquence.

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(15) Si une amélioration s’étend sur ou sous une terre ou la traverse et qu’elle appartient à une personne autre que le détenteur de l’intérêt sur les terres de réserve, ou est occupée, entretenue, exploitée ou utilisée par celle-ci, elle peut être évaluée séparément au nom de la personne qui en est propriétaire ou qui l’occupe, l’entretient, l’exploite ou l’utilise, même si une autre personne détient un intérêt sur ces terres de réserve.

(16) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’évaluateur utilise pour faire l’évaluation des intérêts sur les terres de réserve :

a) les méthodes, taux, règles et formules d’évaluation établis sous le régime des lois provinciales relatives à l’évaluation foncière qui sont en vigueur au moment de l’évaluation;

Les améliorations appartenant à une personne qui n’est pas le détenteur de la terre peuvent être évaluées séparément lors de l’évaluation de la terre.

La loi doit, sauf indication contraire, exiger l’utilisation des méthodes, taux, règles et formules d’évaluation établis en vertu des lois provinciales sur l’évaluation foncière, ainsi que l’utilisation des pratiques d’évaluation provinciales. Paragraphe 4.1 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

b) les règles et pratiques d’évaluation que suivent les évaluateurs de la province pour les évaluations faites à l’extérieur de la réserve.

Dispense de l’évaluation 6. Malgré toute autre disposition de la présente loi, les améliorations conçues, construites ou installées pour offrir une protection d’urgence aux personnes ou aux animaux domestiques en cas de catastrophe ou de situation d’urgence, au sens de la loi provinciale intitulée Emergency Program Act, R.S.B.C. 1996, ch. 111, sont dispensées de l’évaluation prévue par la présente loi.

Cet article dispense de l’évaluation les améliorations désignées pour être utilisées dans les situations d’urgence. La même dispense est accordée à l’extérieur des réserves en vertu de la loi intitulée Assessment Act de la Colombie-Britannique.

PARTIE V DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET INSPECTIONS

Demandes de renseignements 7.(1) L’évaluateur peut remettre une demande L’évaluateur de renseignements rédigée conformément à renseignements sur un bien sujet à évaluation à toute fin liée à l’application de la présente loi. l’annexe II au détenteur ou à la personne ayant disposé d’un bien sujet à évaluation, qui doit alors lui fournir les renseignements, à toute fin liée à l’application de la présente loi, dans les quatorze (14) jours suivant la date de transmission de la demande ou dans le délai supérieur qui y est indiqué.

est

autorisé

à

demander

des

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(2) L’évaluateur peut, dans tous les cas, évaluer le bien sujet à évaluation en se fondant sur les renseignements à sa disposition et il n’est pas lié par les renseignements fournis en application du paragraphe (1).

Inspections 8.(1) L’évaluateur peut, à toute fin liée à l’évaluation, entrer sur une terre et dans des améliorations et en faire l’inspection.

(2) L’évaluateur peut entrer sur tout intérêt sur les terres de réserve et en faire l’examen :

a) soit pour déterminer si une évaluation de la terre et des améliorations s’impose, lorsqu’il croit qu’une personne peut être assujettie à l’évaluation;

Toute inspection aux fins de l’évaluation doit être faite conformément aux procédures prévues par le Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation ou aux procédures établies dans les lois provinciales. La Première Nation doit énoncer les procédures qu’elle choisit dans cette partie de la loi. Le modèle de loi énonce les procédures provinciales. Article 2 du Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation.

b) soit pour confirmer une évaluation. (3) L’évaluateur se voit accorder l’accès aux registres, comptes, pièces justificatives, documents et estimations de la personne visée à l’alinéa (2)a) et il peut les examiner, en faire des copies et en prendre des extraits; cette personne est tenue de lui fournir, sur demande, les installations et l’aide nécessaires à l’entrée et à l’examen.

PARTIE VI RÔLE ET AVIS D’ÉVALUATION Rôle d’évaluation 9.(1) Au plus tard le 1 er décembre de chaque année [OU le 31 janvier de chaque année d’imposition (si une évaluation de la C.-B. n’est pas utilisée)], l’évaluateur établit un nouveau rôle d’évaluation contenant la liste de tous les intérêts sur les terres de réserve qui sont assujettis à l’évaluation au titre de la présente loi.

(2) Le rôle d’évaluation est établi sur support papier ou sous forme électronique et contient les renseignements suivants au sujet de chaque intérêt sur les terres de réserve :

La loi doit exiger l’établissement d’un rôle d’évaluation annuel. Paragraphe 5.1 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

Les renseignements énumérés doivent figurer sur le rôle d’évaluation. Paragraphe 5.3 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

a) le nom et la dernière adresse connue du détenteur de l’intérêt;

b) une brève description de l’intérêt; c) la classification de l’intérêt;

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d) la valeur imposable selon la classification de l’intérêt;

e) la valeur imposable totale de l’intérêt; f) la valeur imposable nette de l’intérêt assujettie à l’impôt au titre de la Loi sur l’imposition foncière;

g) tout autre renseignement que l’évaluateur juge nécessaire ou utile.

[Note à l’intention de la Première Nation : Insérer la disposition suivante seulement si la présente loi abroge et remplace un texte législatif existant sur l’évaluation foncière.

(3) Il est entendu que le rôle d’évaluation établi en vertu du texte législatif abrogé par l’article 56 est et continue d’être valable pour l’application de la présente loi et doit être utilisé jusqu’à ce que le prochain rôle d’évaluation soit établi et certifié conformément à la présente loi.]

Certification par l’évaluateur 10. Une fois le rôle d’évaluation établi et au plus tard le 31 décembre de l’année en cours [OU le 31 janvier de l’année d’imposition], l’évaluateur :

a) certifie par écrit, essentiellement en la forme prévue à l’annexe X, que le rôle d’évaluation a été établi conformément à la présente loi;

Dans le cas des Premières Nations dont la loi vient remplacer le règlement administratif sur l’évaluation foncière pris en vertu de l’article 83 de la Loi sur les Indiens, le paragraphe 9(3) doit préciser que le rôle d’évaluation établi en vertu du texte législatif antérieur demeure valide.

L’évaluateur doit établir le rôle d’évaluation, certifier qu’il a été établi conformément aux exigences de la présente loi et le remettre au Conseil. Paragraphes 5.3 et 5.4 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

La date limite pour respecter ces exigences est le 31 décembre, sauf si la Première Nation utilise un évaluateur autre que l’autorité évaluatrice de la Colombie-Britannique, auquel cas cette date peut être le 31 janvier.

b) remet au Conseil une copie du rôle d’évaluation certifié.

Établissement et certification du rôle d’évaluation révisé

11.(1) Au plus tard le 31 mars suivant la certification du rôle d’évaluation aux termes de l’article 10, l’évaluateur :

a) modifie le rôle d’évaluation pour tenir compte des décisions découlant des réexamens, pour corriger des erreurs et omissions et pour mettre en œuvre les décisions du Comité de révision des évaluations foncières qu’il a reçues;

Au cours de la période du 1er janvier au 31 mars, l’évaluateur peut modifier le rôle d’évaluation pour corriger des erreurs et tenir compte des décisions découlant des réexamens et des décisions du Comité de révision des évaluations foncières.

b) date et paraphe les modifications apportées au rôle d’évaluation aux termes du présent article;

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c) établit un rôle d’évaluation révisé. (2) Après avoir établi le rôle d’évaluation révisé, l’évaluateur :

L’évaluateur établit un rôle d’évaluation révisé, le certifie et le remet ensuite au Conseil et au président du Comité de révision des évaluations foncières.

a) certifie par écrit, essentiellement en la forme prévue à l’annexe X, que le rôle d’évaluation révisé a été établi conformément à la présente loi;

b) remet une copie du rôle d’évaluation révisé certifié au Conseil et au président.

(3) Dès qu’il a été certifié conformément au présent article, le rôle d’évaluation révisé devient le rôle d’évaluation pour l’année d’imposition et est réputé prendre effet à la date de la certification du rôle d’évaluation aux termes de l’article 10.

Validité du rôle d’évaluation 12. Le rôle d’évaluation prend effet dès sa certification et, sauf s’il est modifié conformément à la présente loi ou par suite d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent :

Le rôle d’évaluation révisé remplace le rôle d’évaluation déjà certifié et remis au Conseil.

Cette disposition confirme la validité du rôle d’évaluation indépendamment de tout défaut, erreur ou omission qui pourrait s’y trouver.

a) il est valide et lie toutes les parties visées, indépendamment :

(i) de tout défaut, erreur ou omission qu’il peut contenir ou qui s’y rapporte,

(ii) de tout défaut, erreur ou inexactitude dans un avis obligatoire,

(iii) de toute omission de poster un avis obligatoire;

b) il constitue, à toutes fins utiles, le rôle d’évaluation de la Première Nation jusqu’à la certification du prochain rôle d’évaluation ou rôle d’évaluation révisé.

Consultation et utilisation du rôle d’évaluation 13.(1) Dès sa réception par le Conseil, le rôle d’évaluation est accessible à toute personne pour consultation au bureau de la Première Nation pendant les heures d’ouverture normales.

Le rôle d’évaluation demeure le rôle d’évaluation de la Première Nation jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le rôle d’évaluation certifié de l’année suivante.

La loi doit exiger que le rôle d’évaluation soit accessible à tous pour consultation. Alinéa 5.4c) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

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[Note à l’intention de la Première Nation : Si celle-ci permet la consultation en ligne du rôle d’évaluation, elle devrait envisager d’ajouter une disposition du genre suivant :

Certains fournisseurs de services d’évaluation foncière offrent l’accès électronique aux renseignements contenus dans le rôle d’évaluation. Le fait d’inclure cette disposition permet aux Premières Nations d’offrir à leurs contribuables des services semblables.

En plus de l’accès prévu au paragraphe 13(1), le Conseil peut permettre la consultation électronique du rôle d’évaluation au moyen d’un service en ligne, pourvu que les renseignements disponibles en ligne ne fassent mention d’aucun nom ou autre renseignement pouvant identifier un détenteur ou quelque autre personne.]

(2) Nul ne peut, directement ou indirectement, utiliser le rôle d’évaluation ou les renseignements qu’il contient pour :

La loi doit interdire l’utilisation des renseignements contenus dans le rôle d’évaluation à des fins de sollicitation. Alinéa 5.4d) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

a) obtenir des noms, adresses ou numéros de téléphone à des fins de sollicitation, que celle-ci soit faite par téléphone, par la poste ou par tout autre moyen;

b) harceler un individu. (3) L’administrateur fiscal peut exiger de la personne qui souhaite consulter le rôle d’évaluation qu’elle remplisse une déclaration, essentiellement en la forme prévue à l’annexe III, dans laquelle elle :

a) indique à quelles fins les renseignements serviront;

b) atteste que les renseignements contenus dans le rôle d’évaluation ne seront pas utilisés d’une manière interdite par le présent article.

Protection des renseignements personnels figurant sur le rôle d’évaluation

14.(1) À la demande d’un détenteur, l’évaluateur peut omettre ou masquer le nom ou l’adresse du détenteur ou tout autre renseignement le concernant qui figurerait habituellement sur le rôle d’évaluation si, à son avis, la présence du nom, de l’adresse ou du renseignement peut vraisemblablement menacer la sécurité ou la santé physique ou mentale du détenteur ou d’une personne résidant au domicile de celui-ci.

La loi doit prévoir un processus permettant aux détenteurs de demander que leurs renseignements personnels soient omis ou masqués dans le rôle d’évaluation accessible au public pour consultation. Alinéa 5.4e) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

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(2) Si l’évaluateur omet ou masque des renseignements en vertu du paragraphe (1), ces renseignements sont masqués dans tous les rôles d’évaluation mis à la disposition du public pour consultation conformément au paragraphe 13(1) ou autrement accessibles au public.

Titulaires de charges 15.(1) Toute personne qui détient une charge grevant un bien sujet à évaluation peut, à tout moment, en donner avis à l’évaluateur en précisant en détail la nature, la portée et la durée de la charge, et demander que son nom soit ajouté sur le rôle d’évaluation relativement à ce bien pour la durée de la charge.

(2) Sur réception d’un avis et d’une demande présentés conformément au présent article, l’évaluateur inscrit le nom et l’adresse de la personne sur le rôle d’évaluation et lui remet des copies de tous les avis d’évaluation transmis à l’égard du bien sujet à évaluation.

Avis d’évaluation 16.(1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année [OU le 31 janvier de chaque année d’imposition], l’évaluateur envoie par la poste un avis d’évaluation à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de chaque bien sujet à évaluation, à l’adresse qui y est indiquée.

(2) À la demande du destinataire, l’avis d’évaluation peut être envoyé par courrier électronique à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation, auquel cas il est réputé avoir été transmis à la date à laquelle l’évaluateur a envoyé le courriel.

Cet article permet aux titulaires de charges de faire ajouter leur nom au rôle d’évaluation relativement à un bien sujet à évaluation.

Une fois son nom ajouté au rôle d’évaluation, le titulaire de charge recevra copie de tous les avis d’évaluation transmis à l’égard du bien visé.

La loi doit exiger la transmission d’un avis d’évaluation à toutes les personnes nommées sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un bien sujet à évaluation. Paragraphe 7.1 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

La loi peut autoriser la transmission des avis d’évaluation par courrier électronique.

(3) La personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation est tenue d’aviser par écrit l’évaluateur de tout changement d’adresse.

(4) Peuvent être inclus dans un même avis d’évaluation tout nombre d’intérêts sur les terres de réserve évalués au nom du même détenteur.

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(5) Si plusieurs intérêts sur les terres de réserve sont évalués à la même valeur au nom du même détenteur, l’avis d’évaluation peut indiquer clairement les intérêts évalués, sans donner la description complète de chacun figurant sur le rôle d’évaluation.

(6) Sous réserve du paragraphe 13(2) et du paragraphe (7), l’évaluateur fournit, à toute personne qui en fait la demande et lui verse un droit de six dollars (6 $), les renseignements contenus dans l’avis d’évaluation en vigueur qu’il a envoyé.

(7) Si des renseignements ont été omis ou masqués en application du paragraphe 14(1), l’évaluateur omet ces renseignements dans l’avis fourni conformément au paragraphe (6).

PARTIE VII ERREURS ET OMISSIONS DANS LE RÔLE D’ÉVALUATION

Modifications apportées par l’évaluateur

17.(1) Avant le 16 mars de chaque année après la certification du rôle d’évaluation aux termes de l’article 10, l’évaluateur avise le Comité de révision des évaluations foncières de toutes les erreurs ou omissions contenues dans le rôle d’évaluation, sauf celles corrigées en application du paragraphe (2) ou de l’article 19, et recommande les corrections nécessaires.

(2) Avant le 16 mars de chaque année après la certification du rôle d’évaluation aux termes de l’article 10, l’évaluateur peut modifier une inscription individuelle dans le rôle d’évaluation pour corriger une erreur ou une omission, avec le consentement :

La loi doit prévoir une procédure permettant à l’évaluateur de corriger les erreurs et les omissions dans le rôle d’évaluation. Article 6 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation. La procédure énoncée dans cette partie est conforme à celle prévue dans la loi intitulée Assessment Act de la Colombie-Britannique.

L’évaluateur doit donner avis et recommander des corrections au Comité de révision des évaluations foncières lorsque le rôle d’évaluation contient des erreurs et omissions qui n’ont pas été corrigées selon le paragraphe (2) ou l’article 19.

L’évaluateur peut corriger des erreurs et omissions dans une évaluation individuelle avec le consentement du détenteur ou du plaignant.

a) d’une part, du détenteur de l’intérêt sur les terres de réserve;

b) d’autre part, du plaignant s’il n’est pas le détenteur.

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(3) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), l’évaluateur donne avis au Comité de révision des évaluations foncières et recommande la correction du rôle d’évaluation dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

L’évaluateur doit, dans les circonstances mentionnées dans ce paragraphe, recommander la correction d’une évaluation au Comité de révision des évaluations foncières.

a) un changement de détenteur survenu avant le 1 er janvier d’une année d’imposition n’est pas indiqué dans le rôle d’évaluation certifié, ce qui a pour effet :

(i) soit d’assujettir à l’impôt des terres ou des améliorations, ou les deux, qui n’étaient pas auparavant assujetties à l’impôt,

(ii) soit d’exempter de l’impôt des terres ou des améliorations, ou les deux, qui étaient auparavant assujetties à l’impôt;

b) après le 31 octobre et avant le 1 er janvier suivant, une maison préfabriquée est déplacée vers un nouvel emplacement ou est détruite;

c) après le 31 octobre et avant le 1 er janvier suivant, une maison préfabriquée est placée sur une terre qui a été évaluée ou elle est achetée par le détenteur d’une terre qui a été évaluée;

d) des améliorations, préfabriquée :

sauf

une

maison

(i) d’une part, subissent des dommages importants ou sont détruites après le 31 octobre et avant le 1 er janvier suivant,

(ii) d’autre part, ne peuvent raisonnablement être réparées ou remplacées avant le 1 er janvier suivant.

(4) Sauf disposition contraire de l’article 18 ou sauf ordonnance contraire d’un tribunal compétent, l’évaluateur ne peut apporter aucune modification au rôle d’évaluation après le 31 mars de l’année d’imposition en cours.

(5) Si le rôle d’évaluation est modifié en application du paragraphe (1), l’évaluateur envoie par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation en cause.

L’évaluateur ne peut apporter de modifications au rôle d’évaluation après le 31 mars, sauf dans les circonstances prévues à l’article 18.

Lorsque le rôle d’évaluation est modifié, l’évaluateur doit envoyer un avis d’évaluation modifié à toutes les personnes dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt visé.

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Rôle d’évaluation supplémentaire 18.(1) Si, après la certification du rôle d’évaluation révisé ou après le 31 mars en l’absence d’un rôle d’évaluation révisé –, l’évaluateur constate qu’un intérêt sur les terres de réserve :

Un rôle d’évaluation supplémentaire est un rôle autonome qu’on utilise pour modifier une évaluation après que le rôle d’évaluation révisé a été certifié. Des évaluations supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans les circonstances prévues dans cet article.

a) soit était assujetti à l’évaluation pour l’année d’imposition en cours, mais n’a pas fait l’objet d’une évaluation selon le rôle d’évaluation en vigueur,

b) soit a été évalué à un montant inférieur à celui auquel il était assujetti à l’évaluation,

il évalue l’intérêt foncier pour inscription sur un rôle d’évaluation supplémentaire, ou un rôle d’évaluation supplémentaire complémentaire, de la même manière qu’une évaluation inscrite au rôle d’évaluation en vigueur, pourvu qu’un tel rôle supplémentaire ne soit pas établi selon le présent article après le 31 décembre de l’année d’imposition à laquelle s’applique le rôle d’évaluation certifié aux termes de l’article 10.

(2) Si, après la certification du rôle d’évaluation révisé ou, en l’absence d’un rôle d’évaluation révisé, après le 31 mars –, l’évaluateur constate qu’un intérêt sur les terres de réserve :

a) soit était assujetti à l’évaluation pour l’année d’imposition en cours, mais n’a pas fait l’objet d’une évaluation pour inscription au rôle d’évaluation de cette année,

b) soit a été évalué dans une année d’imposition antérieure à un montant inférieur à celui auquel il était assujetti à l’évaluation,

il évalue l’intérêt pour inscription sur un rôle d’évaluation supplémentaire, ou un rôle d’évaluation supplémentaire complémentaire, de la même manière que cet intérêt aurait être évalué, mais seulement si l’absence d’évaluation ou l’évaluation à un montant inférieur est attribuable au fait que, contrairement aux exigences de la présente loi :

c) le détenteur a omis de divulguer des renseignements;

d) le détenteur a dissimulé certains détails concernant le bien sujet à évaluation;

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e) une personne n’a pas donné suite à une demande de renseignements visée au paragraphe 7(1);

f) une personne a donné une réponse erronée à une demande de renseignements visée au paragraphe 7(1).

(3) En plus des évaluations supplémentaires visées aux paragraphes (1) et (2), l’évaluateur peut, avant le 31 décembre de l’année d’imposition à laquelle s’applique le rôle d’évaluation certifié aux termes de l’article 10, corriger les erreurs et les omissions contenues dans le rôle d’évaluation en faisant les inscriptions nécessaires dans un rôle d’évaluation supplémentaire.

(4) Les fonctions incombant à l’évaluateur quant au rôle d’évaluation et les dispositions de la présente loi relatives aux rôles d’évaluation, dans la mesure elles sont applicables, s’appliquent aux rôles d’évaluation supplémentaire.

(5) S’il reçoit une décision du Comité de révision des évaluations foncières après le 31 mars d’une année d’imposition, l’évaluateur établit un rôle d’évaluation supplémentaire qui tient compte de cette décision et le présent article s’applique.

La loi doit prévoir des procédures permettant de mettre à jour le rôle d’évaluation pour tenir compte des décisions du Comité de révision des évaluations foncières. Paragraphe 10.5 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(6) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’évaluateur à établir un rôle d’évaluation supplémentaire qui serait contraire à une modification ordonnée ou exigée par le Comité de révision des évaluations foncières ou par un tribunal compétent.

(7) Le rôle d’évaluation supplémentaire qui intègre une modification ordonnée ou exigée par le Comité de révision des évaluations foncières ou un tribunal compétent ne peut faire l’objet d’un appel devant le Comité de révision des évaluations foncières.

(8) Dès que possible après avoir établi un rôle d’évaluation supplémentaire, l’évaluateur :

a) remet au Conseil une copie certifiée

L’évaluateur doit certifier le rôle d’évaluation supplémentaire et le remettre au Conseil ainsi qu’au président du Comité de révision des évaluations si ce rôle tient compte d’une décision du Comité.

conforme du rôle d’évaluation supplémentaire;

b) si le rôle d’évaluation supplémentaire tient compte d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières, remet au président une copie certifiée conforme du rôle d’évaluation supplémentaire;

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c) envoie par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt sur les terres de réserve en cause.

Lorsqu’un rôle d’évaluation supplémentaire est établi, l’évaluateur doit envoyer des avis d’évaluation modifiés.

(9) Lorsqu’un rôle d’évaluation supplémentaire est établi aux termes de la présente loi, il est réputé prendre effet à la date de la certification du rôle d’évaluation aux termes de l’article 10 en ce qui concerne l’intérêt foncier visé.

PARTIE VIII RÉEXAMEN DE L’ÉVALUATION Réexamen par l’évaluateur 19.(1) Toute personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un bien sujet à évaluation peut demander que l’évaluateur réexamine l’évaluation de ce bien.

La loi doit prévoir un processus de réexamen permettant à toute personne nommée sur le rôle d’évaluation de demander que l’évaluateur réexamine l’évaluation d’un bien foncier. Article 3 du Règlement sur les appels d’évaluations et article 8 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(2) La demande de réexamen peut être faite pour l’un ou plusieurs des motifs prévus dans la présente loi pour interjeter appel d’une évaluation.

(3) La évaluation :

demande

de

réexamen

d’une

a) est remise à l’évaluateur dans les vingt et un (21) jours suivant la date d’envoi par la poste ou par courrier électronique de l’avis d’évaluation à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation;

La loi doit accorder au demandeur un délai d’au moins vingt et un jours après la transmission de l’avis d’évaluation pour présenter une demande de réexamen.

b) est présentée par écrit et contient les renseignements prévus à l’annexe V;

c) précise les motifs à l’appui de la demande. (4) Dans les vingt et un (21) jours suivant la fin de la période de vingt et un (21) jours visée à l’alinéa (3)a), l’évaluateur prend en considération la demande de réexamen et informe le demandeur :

a) soit informe le demandeur qu’il confirme l’évaluation;

b) soit, s’il a déterminé que le bien sujet à évaluation aurait être évalué différemment, qu’il lui offre de modifier l’évaluation.

(5) Si le demandeur est d’accord avec la modification proposée par l’évaluateur, celui-ci prend les mesures suivantes :

L’évaluateur doit faire le réexamen dans les vingt et un jours suivant la fin de la période prévue pour demander un réexamen. La loi peut prévoir un délai plus long; cependant, le processus au complet doit être achevé avant la fin du délai d’appel.

S’il ne conclut pas que le bien sujet à évaluation aurait être évalué différemment, l’évaluateur doit aviser le demandeur qu’il confirme l’évaluation.

S’il conclut que le bien sujet à évaluation aurait être évalué différemment, l’évaluateur doit offrir au demandeur de modifier l’évaluation.

Si le demandeur est d’accord avec la modification proposée, l’évaluateur modifie le rôle d’évaluation et donne avis de la modification.

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a) il modifie le rôle d’évaluation en fonction de l’évaluation modifiée;

b) il donne avis de l’évaluation modifiée à l’administrateur fiscal et aux autres personnes qui ont reçu l’avis d’évaluation relatif au bien sujet à évaluation;

c) si un avis d’appel a été déposé à l’égard du bien sujet à évaluation, il avise le Comité de révision des évaluations foncières de la modification.

(6) Si elle accepte l’offre de modifier l’évaluation, la personne qui a demandé le réexamen ne peut en appeler de l’évaluation modifiée et elle retire alors tout avis d’appel déposé à l’égard du bien sujet à évaluation.

Le demandeur doit se désister de tout appel interjeté à l’égard de l’évaluation. Si l’évaluation est modifiée, l’évaluateur doit envoyer un avis d’évaluation modifié à toutes les personnes qui ont reçu l’avis d’évaluation initial à l’égard du bien foncier.

PARTIE IX COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES

Établissement du Comité de révision des évaluations foncières

20.(1) Le Conseil établit, par résolution, le Comité de révision des évaluations foncières, qui est chargé :

Cette partie incorpore la procédure établie dans le Règlement sur les appels d’évaluations et suit, en cas de silence de ce règlement, la démarche prévue dans la loi intitulée Assessment Act de la Colombie-Britannique. La loi doit prévoir une procédure d’appel pour les évaluations. Elle doit incorporer soit la procédure d’appel prévue dans le Règlement sur les appels d’évaluations, soit une procédure d’appel identique à celle établie dans la province. Paragraphe 5(4) de la LGFPN. Article 2 du Règlement sur les appels d’évaluations.

Le Conseil doit établir le Comité de révision des évaluations foncières. Paragraphe 5(4) de la LGFPN.

a) d’examiner les recommandations formulées par l’évaluateur en vertu du paragraphe 17(1) et de prendre une décision à cet égard;

b) d’entendre et de trancher les appels interjetés à l’égard des évaluations en vertu de la présente loi.

(2) Le Comité de révision des évaluations foncières est composé d’au moins trois (3) membres, dont au moins un (1) est un avocat, en exercice ou non, qui est membre en règle du barreau de la province et au moins un (1) autre possède de l’expérience en matière d’appels d’évaluations foncières dans la province.

Le Comité de révision des évaluations foncières doit compter au moins trois membres, dont au moins un est inscrit au barreau de la province et un autre possède de l’expérience dans les appels d’évaluations foncières. Article 5 du Règlement sur les appels d’évaluations.

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[Note à l’intention de la Première Nation : Celle- ci peut choisir d’exiger la nomination d’un membre qui est également membre de la Première Nation, en utilisant le libellé suivant :

Si la loi ne contient pas ce libellé, le Conseil est quand même habilité à nommer des membres de la Première Nation au Comité de révision des évaluations foncières.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières compte au moins un (1) membre qui est membre de la Première Nation, mais non du Conseil.]

(4) Chaque membre du Comité de révision des évaluations foncières occupe son poste pour un mandat de trois (3) ans, sauf s’il démissionne ou est révoqué conformément à la présente loi.

La loi doit fixer la durée du mandat des membres du Comité de révision des évaluations foncières, qui est d’au moins deux ans. Paragraphe 5(4) de la LGFPN et alinéa 10.1b) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(5) En cas d’absence, de disqualification, d’empêchement ou de refus d’agir d’un membre du Comité de révision des évaluations foncières, le Conseil peut désigner comme suppléant une autre personne par ailleurs qualifiée pour la nomination à titre de membre qui remplacera le membre jusqu’à ce qu’il reprenne ses fonctions ou que son mandat arrive à expiration, selon la première de ces éventualités.

Rémunération et remboursement [Note à l’intention de la Première Nation : La présente loi doit prévoir la rémunération à verser aux membres du Comité de révision des évaluations foncières. Elle peut soit fixer directement les taux de rémunération, soit incorporer les taux de rémunération payés par la province aux membres d’un tribunal administratif semblable. Ces taux sont établis par le Conseil du Trésor provincial et modifiés régulièrement. La Première Nation devrait choisir l’une des deux options suivantes et supprimer l’autre. Il importe de noter que le libellé proposé ci-après prévoit trois niveaux de rémunération. Le président reçoit le taux de rémunération le plus élevé, les membres qui sont avocats ou qui ont de l’expérience en évaluation foncière reçoivent le taux intermédiaire, et les membres qui ne possèdent pas ces qualifications reçoivent le taux inférieur. La Première Nation peut choisir d’adopter ces trois niveaux de rémunération, ou elle peut choisir d’avoir deux taux de rémunération, un taux pour le président et un autre taux pour les autres membres.]

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21.(1) La Première Nation verse une rémunération, pour le temps consacré aux activités du Comité de révision des évaluations foncières qui sont exigées par la présente loi ou expressément autorisées par le Conseil :

La loi doit prévoir la rémunération payable, soit en établissant des taux fixes, soit en incorporant les taux provinciaux. Paragraphe 5(4) de la LGFPN. Si la loi établit des taux fixes, la Première Nation doit modifier le texte de loi si elle souhaite apporter des changements à ces taux.

a) au président (ou président suppléant) du Comité, pour ses services, au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour];

b) à chaque membre (ou membre suppléant) du Comité, autre que le président, qui répond aux critères énoncés au paragraphe 20(2), au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour];

c) à chaque membre (ou membre suppléant) du Comité qui n’est pas visé aux alinéas a) et b), pour ses services, au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour].

OU 21.(1) La Première Nation verse une rémunération, pour le temps consacré aux activités du Comité de révision des évaluations foncières qui sont exigées par la présente loi ou expressément autorisées par le Conseil :

a) au président (ou président suppléant) du Comité, au taux maximum établi périodiquement par la province pour le président à temps partiel d’un tribunal administratif provincial classé dans le groupe 3;

Si elle incorpore les taux provinciaux, la Première Nation doit payer toute augmentation éventuelle de ces taux. Dans ce cas, elle n’aura pas à modifier sa loi pour harmoniser ses taux avec ceux payés par la province.

b) à chaque membre (ou membre suppléant) du Comité, autre que le président, qui répond aux critères énoncés au paragraphe 20(2), au taux maximum établi périodiquement par la province pour un vice-président à temps partiel d’un tribunal administratif provincial classé dans le groupe 3;

c) à chaque membre (ou membre suppléant) du Comité qui n’est pas visé aux alinéas a) et b), au taux maximum établi périodiquement par la province pour un membre à temps partiel d’un tribunal administratif provincial classé dans le groupe 3.

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(2) La Première Nation rembourse aux membres y compris les membres suppléants du Comité de révision des évaluations foncières leurs frais de déplacement et faux frais raisonnables nécessairement engagés dans l’exercice de leurs fonctions.

Conflits d’intérêts 22.(1) Ne peut être membre du Comité de La loi doit prévoir une disposition sur les conflits d’intérêts révision des évaluations foncières la personne e n c o n formité avec le Règlement. Paragraphe 5(3) du Règlement sur les appels d’évaluations. qui :

a) soit a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation faisant l’objet de l’appel;

b) soit est le chef de la Première Nation ou un membre du Conseil;

c) soit est un employé de la Première Nation; d) soit a des transactions financières avec la Première Nation qui pourraient vraisemblablement constituer un conflit d’intérêts ou compromettre sa capacité de trancher les appels de manière équitable et impartiale, comme l’exige la présente loi.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le fait d’être membre de la Première Nation ne signifie pas nécessairement que la personne a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation.

Désignation d’un président 23.(1) Le Conseil désigne, par résolution, un des membres du Comité de révision des évaluations foncières à titre de président.

(2) Le suivantes :

président

exerce

les

La loi doit prévoir la nomination du président du Comité de révision des évaluations foncières. Paragraphe 5(1) du Règlement sur les appels d’évaluations.

fonctions La loi doit préciser les pouvoirs et fonctions du président.

a) superviser et diriger les travaux du Comité

de révision des évaluations foncières; b) remplir les fonctions administratives nécessaires pour surveiller et mettre en oeuvre les travaux du Comité de révision des évaluations foncières;

À tout le moins, le président est habituellement chargé de présider aux audiences relatives aux appels, de faire prêter serment et de diriger les travaux du Comité de

révision des évaluations foncières. Alinéa 10.1a) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

c) définir les procédures à suivre lors des audiences, en conformité avec la présente loi;

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d) faire prêter serment à des personnes ou aux témoins ou recevoir leurs affirmations solennelles avant leur témoignage;

e) présider les audiences du Comité de révision des évaluations foncières.

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président, le Conseil désigne un membre du Comité de révision des évaluations foncières pour assurer l’intérim pendant la durée de l’absence ou de l’empêchement du président.

Nomination du secrétaire 24.(1) Le Conseil nomme, par résolution, le secrétaire du Comité de révision des évaluations foncières.

(2) Le secrétaire du Comité de révision des évaluations foncières :

a) a la garde et la responsabilité de l’ensemble des archives, documents, ordonnances et décisions du Comité;

Cet article prévoit la nomination, par le Conseil, du secrétaire du Comité de révision des évaluations foncières. La nomination du secrétaire est facultative. Toutefois, si aucun secrétaire n’est nommé, la Première Nation voudra peut-être confier les responsabilités du secrétaire à quelqu’un comme le président ou un membre du personnel.

b) remplit les autres fonctions que lui confient le président et le Comité.

Révocation d’un membre 25. Le Conseil peut révoquer la nomination d’un membre du Comité de révision des évaluations foncières pour un motif valable, notamment si le membre, selon le cas :

La loi doit prévoir quand et comment les membres peuvent être révoqués de leur poste. Alinéa 10.1c) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

a) est reconnu coupable d’une infraction aux termes du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46;

b) ne se présente pas à trois (3) audiences consécutives du Comité;

c) n’accomplit pas ses fonctions au titre de la présente loi de bonne foi et en conformité avec les dispositions de celle-ci.

Responsabilité des membres 26. Dans l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente loi, les membres du Comité de révision des évaluations foncières sont tenus d’agir fidèlement, honnêtement, impartialement et le mieux possible, et ils ne peuvent divulguer à quiconque les renseignements obtenus en leur qualité de membre, sauf dans l’exécution régulière de leurs fonctions.

Cet article oblige les membres du Comité de révision des évaluations foncières à remplir leurs fonctions fidèlement, honnêtement et impartialement.

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PARTIE X APPELS DEVANT LE COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES

Appels et recommandations de l’évaluateur

Cette partie prévoit les procédures et exigences applicables aux appels interjetés devant le Comité de révision des évaluations foncières. Le Règlement sur les appels d’évaluations contient des procédures détaillées qui ont été incorporées au modèle de loi. Règlement sur les appels d’évaluations.

27. Le Comité de révision des évaluations foncières :

a) examine les recommandations formulées par l’évaluateur en vertu du paragraphe 17(1) au sujet des modifications à apporter au rôle d’évaluation et prend une décision à cet égard;

b) entend et tranche les appels interjetés en vertu de la présente partie.

Avis d’appel 28.(1) Toute personne, y compris la Première Nation et l’évaluateur, peut interjeter appel de l’évaluation d’un bien sujet à évaluation ou du réexamen de celle-ci auprès du Comité de révision des évaluations foncières en transmettant à l’évaluateur, dans les quarante-cinq (45) jours

Pour interjeter appel, l’intéressé transmet un avis d’appel à l’évaluateur.

La loi doit accorder un délai d’au moins quarante-cinq jours suivant la date l’avis d’évaluation a été posté à la personne nommée sur le rôle d’évaluation. Article 6 du Règlement sur les appels d’évaluations.

suivant la date à laquelle l’avis d’évaluation a été envoyé par la poste ou par courrier électronique aux personnes dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de ce bien :

a) un avis d’appel dûment rempli; b) une copie de l’avis d’évaluation; c) le paiement d’un droit administratif de trente dollars (30 $).

Lorsqu’un droit est exigé pour le dépôt d’un appel, il ne peut dépasser trente dollars (30 $). Paragraphe 9.2 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(2) L’appel est formé par la transmission à l’évaluateur d’un avis d’appel dûment rempli, d’une copie de l’avis d’évaluation et du paiement du droit administratif applicable, à l’adresse précisée dans l’avis d’évaluation.

(3) L’appel peut être fondé sur l’un ou plusieurs des motifs suivants :

a) la valeur imposable du bien sujet à

La loi doit accorder le droit d’interjeter appel pour au moins les motifs énumérés aux alinéas 28(3)a) à d). Le motif prévu à l’alinéa e) est facultatif. Paragraphe 9.1 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

évaluation;

b) la classification du bien sujet à évaluation aux fins d’évaluation;

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c) l’applicabilité d’une exemption au bien sujet à évaluation;

d) une prétendue erreur ou omission dans une évaluation ou un avis d’évaluation;

e) l’assujettissement à l’impôt du détenteur au titre de la Loi sur l’imposition foncière.

(4) Dans le cas d’un appel interjeté à l’égard d’une évaluation supplémentaire, l’appel se limite à celle-ci.

(5) Dès que possible après avoir reçu un avis d’appel, l’évaluateur :

a) transmet une copie de l’avis d’appel au président et à la Première Nation;

b) remet à la Première Nation le droit administratif reçu conformément à l’alinéa (1)c).

Agents et avocats 29. Lorsque, dans un appel, le plaignant est représenté par un agent ou un avocat, tous les avis et la correspondance devant être envoyés au plaignant sont réputés dûment remis s’ils sont transmis à l’agent ou à l’avocat à l’adresse indiquée dans l’avis d’appel.

Date d’audience 30.(1) Sur transmission d’un avis d’appel à l’évaluateur ou sur réception d’une recommandation de l’évaluateur visée au paragraphe 17(1), le président, après consultation de l’évaluateur, fixe une date d’audience pour entendre l’appel ou la recommandation de l’évaluateur.

Le président fixe la date de l’audience en consultation avec l’évaluateur et il transmet un avis écrit des date, heure et lieu de l’audience au moins dix jours avant cette date. Paragraphe 8(1) du Règlement sur les appels d’évaluations.

(2) Au moins dix (10) jours avant la date de l’audience, le président transmet un avis d’audience indiquant les date, heure et lieu de l’audience aux parties et à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation.

(3) Malgré le paragraphe (2), le président n’est pas tenu de transmettre un avis d’audience au détenteur de l’intérêt sur les terres de réserve visé par une recommandation formulée par l’évaluateur en vertu du paragraphe 17(1), si cette recommandation, à la fois :

Cet article énumère les circonstances dans lesquelles le Comité de révision des évaluations foncières n’est pas tenu de transmettre un avis au détenteur concernant une recommandation de l’évaluateur.

a) entraîne une réduction de la valeur imposable de l’intérêt;

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b) ne change pas la classification de l’intérêt; c) n’entraîne pas la suppression d’une exemption d’impôts.

Parties 31. Sauf disposition contraire du L e s p a r ties ont le droit de recevoir des avis et d’être paragraphe 30(3), les parties à une audience sont les suivantes :

a) le plaignant; b) le détenteur du bien sujet à évaluation s’il ne s’agit pas du plaignant;

entendues et représentées à l’audience. À tout le moins, le plaignant, l’évaluateur et le détenteur du bien foncier sont les parties à un appel. Paragraphe 10.4 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

c) l’évaluateur; d) toute personne qui, de l’avis du Comité de révision des évaluations foncières, peut être touchée par l’appel ou une recommandation de l’évaluateur, sur demande de cette personne.

Remise de la documentation 32. (1) Le président transmet sans délai aux autres parties une copie de tout document soumis par une partie à l’égard de l’appel.

Le président est tenu de transmettre aux autres parties tous les documents soumis par une partie à l’appel. Article 11 du Règlement sur les appels d’évaluations.

(2) Le président peut, relativement à l’appel : a) exiger, sous réserve du secret professionnel, que l’évaluateur fournisse tout document ou dossier obtenu ou créé pour une évaluation dont il a la garde ou le contrôle;

b) enjoindre à une partie de fournir les documents et dossiers pertinents avant la tenue d’une audience.

Début de l’audience 33. Sous réserve de l’article 46, le Comité de révision des évaluations foncières commence l’audience dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de la transmission de l’avis d’appel à l’évaluateur ou de la réception de la recommandation de l’évaluateur visée au paragraphe 17(1), sauf si les parties consentent à un délai plus long.

Le Comité de révision des évaluations foncières doit commencer l’audience dans les quarante-cinq jours suivant l’avis d’appel, sauf si toutes les parties conviennent d’une date ultérieure ou si une procédure judiciaire concernant l’appel est en cours. Paragraphe 8(2) du Règlement sur les appels d’évaluations.

Horaire quotidien 34.(1) Le président : a) établit l’horaire quotidien des audiences du Comité de révision des évaluations foncières;

b) affiche l’horaire quotidien à l’endroit le Comité doit se réunir.

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(2) Le Comité de révision des évaluations foncières traite les appels et les recommandations de l’évaluateur selon l’horaire quotidien, à moins qu’il n’estime qu’un changement à l’horaire est nécessaire et indiqué dans les circonstances.

Déroulement de l’audience 35.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières donne à toutes les parties l’occasion de se faire entendre à l’audience.

La loi doit prévoir les pratiques et procédures applicables aux travaux du Comité de révision des évaluations foncières. Les procédures énoncées dans cet article représentent les pratiques exemplaires. Paragraphe 10.2 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(2) Une partie peut être représentée par un conseiller ou un agent et peut soumettre des exposés des faits, du droit et des questions de compétence.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une audience même en l’absence du plaignant, pourvu que celui-ci ait été avisé de l’audience conformément à la présente loi.

(4) Dans un appel, le fardeau de la preuve incombe à la personne qui interjette appel.

(5) Lors d’une audience orale, toute partie peut convoquer et interroger des témoins, présenter des éléments de preuve et des mémoires et contre-interroger les témoins, selon ce que le Comité de révision des évaluations foncières peut raisonnablement demander afin d’assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant l’objet de l’appel.

(6) Le Comité de révision des évaluations foncières peut limiter de façon raisonnable la durée de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire d’un témoin s’il est convaincu qu’elle est suffisante pour assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant l’objet de l’appel.

(7) Le Comité de révision des évaluations foncières peut interroger tout témoin qui présente un témoignage à une audience.

(8) Le Comité de révision des évaluations foncières peut recevoir et accepter tous renseignements qu’il juge pertinents, nécessaires et appropriés, que ces renseignements soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.

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(9) Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir ses audiences selon toute combinaison de moyens écrits, électroniques et oraux.

(10) L’audience orale est publique à moins que le Comité de révision des évaluations foncières ne décide, à la demande d’une partie, de tenir l’audience à huis clos.

Maintien de l’ordre pendant les audiences 36.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières peut, lors d’une audience orale, rendre les ordonnances ou donner les directives qu’il juge nécessaires pour maintenir l’ordre à l’audience.

Ces dispositions donnent au Comité de révision des évaluations foncières le pouvoir de rendre des ordonnances au cours de l’audience pour assurer le maintien de l’ordre pendant son déroulement.

(2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), le Comité de révision des évaluations foncières peut, par ordonnance, imposer des restrictions sur la participation ou la présence d’une personne à une audience et il peut interdire à une personne de continuer à participer ou à assister à une audience jusqu’à nouvel ordre de sa part.

Rejet sans préavis 37.(1) À tout moment après avoir reçu l’avis d’appel, le Comité de révision des évaluations foncières peut rejeter l’appel en tout ou en partie s’il juge, selon le cas :

Cet article permet le rejet sommaire d’un appel dans des situations particulières. Ces dispositions ne sont pas obligatoires, mais le Comité de révision des évaluations foncières peut trouver utile de les avoir pour être en mesure de rejeter l’appel dans certaines situations.

a) que l’appel ne relève pas de sa compétence; b) que l’appel n’a pas été déposé dans le délai applicable;

c) que le plaignant n’a pas poursuivi l’appel avec diligence ou ne s’est pas conformé à une ordonnance du Comité.

(2) Avant de rejeter un appel en tout ou en partie selon le paragraphe (1), le Comité de révision des évaluations foncières donne au plaignant la possibilité de lui présenter des observations.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières communique par écrit aux parties les motifs du rejet d’un appel selon le paragraphe (1).

Quorum

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38.(1) Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité de révision des évaluations foncières, pourvu qu’au moins trois (3) membres soient présents en tout temps.

La loi doit préciser le quorum requis pour la tenue d’une audience du Comité de révision des évaluations foncières. Si le Comité ne compte que trois membres, ces derniers doivent être tous présents à l’audience.

(2) S’il n’y a pas quorum des membres du Comité de révision des évaluations foncières à l’heure à laquelle une audience doit avoir lieu, l’audience est reportée au jour ouvrable suivant, et ainsi de suite, de jour en jour, jusqu’à ce qu’il y ait quorum.

Décisions 39. Une décision de la majorité des membres constitue une décision du Comité de révision des évaluations foncières et, en cas d’égalité, la décision du président l’emporte.

Audiences combinées 40. Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une seule audience à l’égard de deux (2) ou plusieurs appels ou recommandations de l’évaluateur ayant trait à la même évaluation, s’ils visent le même bien sujet à évaluation ou portent sur des questions qui sont sensiblement les mêmes.

Pouvoir d’établir les procédures 41.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières a le pouvoir de déterminer ses propres procédures durant une audience dans la mesure elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi.

Le Comité de révision des évaluations foncières est autorisé à combiner des audiences dans certaines circonstances. Article 10 du Règlement sur les appels d’évaluations.

Cet article donne au Comité de révision des évaluations foncières le pouvoir d’établir ses propres procédures pour le déroulement des audiences, sous réserve des autres dispositions de la loi. Alinéa 10.3b) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(2) Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une conférence préparatoire avant l’audience et obligeant les parties à assister à une conférence préparatoir.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières peut adopter des règles écrites de pratique et de procédure pour faciliter le règlement juste et rapide des questions dont il est saisi pourvu que ces règles soient :

(a) compatibles avec la présente loi; (b) approuvées par une résolution du Conseil; (c) mises à la disposition du public. Ordonnance de comparution ou de production de documents

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42.(1) Avant ou pendant une audience mais avant de rendre sa décision, le Comité de révision des évaluations foncières peut rendre une ordonnance de comparution à l’audience ou de production de documents, enjoignant à une personne :

Le Comité de révision des évaluations foncières peut ordonner la production de documents et la comparution de témoins.

a) soit de comparaître à l’audience afin de présenter des éléments de preuve;

b) soit de produire un document ou toute autre chose en sa possession ou sous son contrôle, selon ce qu’il exige.

Cette ordonnance est signifiée à la personne au moins deux (2) jours avant que sa présence ou la production du document soit requise à l’audience.

(2) Dans le cas d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a), le Comité de révision des évaluations foncières verse à la personne une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) en plus de lui rembourser les frais de déplacement raisonnables engagés pour assister à l’audience du Comité et y présenter des éléments de preuve.

(3) Toute partie peut demander que le Comité de révision des évaluations foncières rende une ordonnance visée au paragraphe (1) à l’égard de la personne qu’elle désigne.

(4) Si une partie fait une demande en vertu du paragraphe (3) :

a) le président signe et remet une ordonnance de comparution à l’audience ou de production de documents, et la partie la signifie au témoin au moins deux (2) jours avant que la présence de ce dernier ou la production du document en question soit requise à l’audience;

b) la partie qui demande qu’un témoin comparaisse à l’audience verse une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) en plus de rembourser à celui-ci les frais de déplacement raisonnables engagés pour comparaître à l’audience et présenter des éléments de preuve devant le Comité de révision des évaluations foncières.

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(5) Le Comité de révision des évaluations foncières peut demander à la Cour suprême de la Colombie-Britannique de rendre une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à toute ordonnance rendue en vertu du présent article.

Ajournement 43. Le Comité de révision des évaluations foncières peut :

a) entendre tous les appels et les recommandations de l’évaluateur le même jour ou ajourner à l’occasion jusqu’à ce que toutes les questions en litige aient été entendues et tranchées;

b) suspendre une audience à tout moment pendant celle-ci.

Frais 44. Le Comité de révision des évaluations foncières peut, par ordonnance, s’il estime que la conduite d’une partie a été inappropriée, vexatoire, frivole ou abusive enjoindre à cette partie :

Le Comité de révision des évaluations foncières peut ordonner à une partie de payer des frais si la conduite de celle-ci a été inappropriée, vexatoire, frivole ou abusive.

a) de payer tout ou partie des frais d’une autre partie découlant de l’appel;

b) de payer tout ou partie des frais du Comité de révision des évaluations foncières découlant de l’appel.

Renvoi concernant une question de droit [Note à l’intention de la Première Nation : Le présent article peut prévoir le renvoi de questions de droit à la Cour suprême de la Colombie-Britannique ou à la Cour fédérale du Canada, ou encore si la Première Nation a une préférence, le renvoi de telles questions à seulement l’une de ces cours.]

45.(1) À toute étape de la procédure dont il est saisi, le Comité de révision des évaluations foncières peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une ou de plusieurs des parties, renvoyer une question de droit pertinente, sous forme d’exposé de cause, à la Cour suprême de la Colombie-Britannique ou à la Cour fédérale du Canada.

Cet article permet au Comité de révision des évaluations foncières de renvoyer une question de droit à la Cour suprême de la Colombie-Britannique ou à la Cour fédérale du Canada. Comme il est noté, la Première Nation pourrait décider de faire mention de l’une ou l’autre cour ou elle pourrait envisager de ne mentionner que la Cour suprême de la Colombie-Britannique, vu que celle-ci peut être plus accessible pour le Comité de révision des évaluations foncières.

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(2) L’exposé de cause est établi par écrit et déposé au greffe du tribunal. Il comprend un exposé des faits et tous les éléments de preuve pertinents.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières :

a) suspend la procédure liée à l’exposé de cause et diffère sa décision jusqu’à ce qu’il reçoive l’avis du tribunal;

b) statue sur l’appel en conformité avec l’avis du tribunal.

Questions devant le tribunal 46. Si une action est intentée devant un tribunal compétent relativement à l’obligation de payer des impôts sur le bien sujet à évaluation faisant l’objet d’un appel :

Cet article oblige le Comité de révision des évaluations foncières à reporter l’audience lorsqu’une procédure concernant les impôts à payer sur un bien sujet à évaluation a été intentée devant un tribunal compétent. Article 9 du Règlement sur les appels d’évaluations.

a) avant le début de l’audience, celle-ci est différée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision;

b) pendant l’audience, celle-ci est ajournée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision;

c) après l’audience mais avant que la décision sur l’appel soit rendue, cette décision est différée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision.

Désistement 47.(1) Le plaignant peut se désister de l’appel interjeté au titre de la présente partie :

a) en remettant un avis de désistement à l’évaluateur, si un avis d’audience n’a pas encore été transmis relativement à l’appel;

Ces dispositions permettent la remise d’un avis de désistement à l’évaluateur dans les cas un avis d’audience n’a pas encore été transmis. Elles peuvent toutefois être modifiées si la Première Nation souhaite que les avis de désistement soient remis au Comité de révision des évaluations foncières dans tous les cas.

b) en remettant un avis de désistement au Comité de révision des évaluations foncières, si un avis d’audience a été transmis relativement à l’appel.

(2) Dès réception de l’avis de désistement : a) remis conformément à l’alinéa (1)a), l’évaluateur informe le président et la Première Nation qu’il y a désistement et qu’il est mis fin à l’appel;

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b) remis conformément à l’alinéa (1)b), le Comité de révision des évaluations foncières rejette l’appel et avise les parties du rejet de l’appel.

(3) Il est entendu que l’alinéa (1)b) s’applique dans les cas un avis d’audience a été établi mais non transmis.

Transmission des décisions 48.(1) Dès que possible après la fin de l’audience, le Comité de révision des évaluations foncières transmet par écrit aux parties sa décision sur l’appel ou sur la recommandation de l’évaluateur.

[Note à l’intention de la Première Nation : Celle-ci peut utiliser le libellé suivant si elle veut prévoir le délai dans lequel le Comité de révision des évaluations foncières doit transmettre sa décision par écrit. Ce délai est d’au moins 90 jours après la fin de l’audience.

Le Comité de révision des évaluations foncières est tenu de transmettre sa décision par écrit aux parties. Article 12 du Règlement sur les appels d’évaluations.

La Première Nation a le choix d’imposer au Comité de révision des évaluations foncières un délai d’au moins quatre-vingt-dix jours pour la transmission de sa décision. Le libellé facultatif est prévu dans l’éventualité la Première Nation souhaiterait imposer un tel délai. Paragraphe 12(2) du Règlement sur les appels d’évaluations.

48.(1) Au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de l’audience, le Comité de révision des évaluations foncières transmet par écrit aux parties sa décision sur l’appel ou sur la recommandation de l’évaluateur.]

(2) Toute personne peut obtenir une copie de la décision du Comité de révision des évaluations foncières auprès de l’administrateur fiscal, en présentant une demande accompagnée du paiement d’un droit de _______ dollars (_____ $).

Le droit imposé pour obtenir copie d’une décision doit être un droit administratif raisonnable.

(3) L’administrateur fiscal peut masquer ou omettre des renseignements personnels autres que le nom et l’adresse et des renseignements financiers d’une entreprise dans la décision transmise en vertu du paragraphe (2), pourvu que les renseignements concernant l’évaluation et les impôts ne soient pas masqués ou omis.

Transmission de documents au titre de la présente partie

49.(1) La transmission de documents au titre de la présente partie est effectuée par remise en mains propres, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique.

Les documents relatifs aux questions relevant du Comité de révision des évaluations foncières doivent être transmis conformément à cet article. Article 13 du Règlement sur les appels d’évaluations.

(2) La remise en mains propres d’un document est effectuée de la manière suivante :

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a) dans le cas d’un individu, le document lui est remis ou est remis à une personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans qui réside au domicile de l’individu;

b) dans le cas d’une Première Nation, le document est remis à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, du bureau de la Première Nation ou au conseiller juridique de cette dernière;

c) dans le cas d’une personne morale, le document est remis à l’un de ses dirigeants ou administrateurs, à son conseiller juridique ou à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, de son siège social ou de sa succursale.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la transmission d’un document est réputée effectuée :

a) si le document est remis en mains propres, au moment de sa remise;

b) s’il est envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour suivant sa mise à la poste;

c) s’il est transmis par télécopieur, au moment de la confirmation de sa transmission;

d) s’il est transmis par courrier électronique, au moment de la confirmation électronique de l’ouverture du document.

(4) Tout document transmis un jour non ouvrable ou après 17 h, heure locale, un jour ouvrable, est réputé avoir été transmis à 9 h le jour ouvrable suivant.

Appels 50.(1) Il peut être interjeté appel d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières devant la Cour suprême de la Colombie- Britannique sur toute question de droit.

La loi accorde le droit d’injerter appel d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. La loi peut prescrire un délai d’au moins trente jours pour interjeter appel.

(2) L’appel visé au paragraphe (1) est interjeté dans les trente (30) jours suivant la transmission de la décision au titre du paragraphe 48(1).

PARTIE XI DISPOSITIONS GÉNÉRALES Communication de renseignements

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51.(1) L’administrateur fiscal, l’évaluateur, un membre du Comité de révision des évaluations foncières, le secrétaire ou toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de renseignements ou d’archives obtenus ou créés en vertu de la présente loi ne peut communiquer ces renseignements ou archives sauf, selon le cas :

Cet article énonce les circonstances dans lesquelles les renseignements ou les archives obtenus ou créés en vertu de la loi peuvent être communiqués. Article 11 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

a) dans le cadre de l’application de la présente loi ou de l’exercice de fonctions aux termes de celle-ci;

b) dans le cadre d’une procédure devant le Comité de révision des évaluations foncières ou un tribunal judiciaire, ou aux termes d’une ordonnance judiciaire;

c) en conformité avec le paragraphe (2). (2) L’évaluateur peut communiquer des renseignements confidentiels concernant un intérêt sur les terres de réserve à l’agent du détenteur si la communication de ces renseignements a été autorisée par écrit par le détenteur.

(3) L’agent ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2) qu’aux fins autorisées par écrit par le détenteur.

Communication aux fins de recherche 52. Malgré l’article 51 : a) l’administrateur fiscal peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, pourvu que ces renseignements et archives ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ni de renseignements commerciaux permettant d’identifier des entreprises;

b) le Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

Cet article permet à l’administrateur fiscal de communiquer des renseignements à des fins de recherche et de statistiques, pourvu qu’ils ne soient pas sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises. Article 11 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

Le Conseil peut communiquer des renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, pourvu qu’il prenne les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité des renseignements.

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(i) la recherche ne peut vraisemblablement être effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises,

(ii) le tiers a signé une entente avec le Conseil dans laquelle il s’engage à se conformer aux exigences du Conseil concernant l’utilisation, la confidentialité et la sécurité des renseignements.

Validité 53. Aucune disposition de la présente loi ne peut être annulée ou invalidée, et l’obligation d’une personne de payer des impôts ou des montants imposés en vertu de la Loi sur l’imposition foncière ne peut être modifiée, en raison :

Cet article confirme la validité de la loi en cas d’erreur ou d’omission dans son libellé. Même s’il peut être utile d’inclure une disposition de ce genre, les Premières Nations doivent veiller au respect de la loi et ne pas s’appuyer sur cet article pour assurer la validité de leurs actions.

a) d’une erreur ou d’une omission dans une estimation, ou d’une estimation fondée uniquement sur les renseignements dont dispose l’évaluateur ou l’administrateur fiscal;

b) d’une erreur ou d’une omission commise dans un rôle d’évaluation, un avis d’évaluation ou tout avis donné sous le régime de la présente loi;

c) du défaut de la part de la Première Nation, de l’administrateur fiscal ou de l’évaluateur de prendre des mesures dans le délai prévu.

Avis 54.(1) Lorsque la présente loi exige la transmission d’un avis par la poste ou qu’elle ne précise pas le mode de transmission, l’avis est transmis, selon le cas :

Cet article énonce les exigences relatives aux avis qui s’appliquent dans le cadre de la loi, à moins d’indication contraire.

a) par la poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire ou à son adresse indiquée sur le rôle d’évaluation;

b) si l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une copie de l’avis dans un endroit bien en vue sur le bien foncier du destinataire;

c) par remise de l’avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à son adresse postale habituelle ou à l’adresse indiquée sur le rôle d’évaluation.

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’avis qui est :

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a) transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste;

b) affiché sur un bien foncier est réputé reçu le deuxième jour après avoir été affiché;

c) remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa remise.

Interprétation 55.(1) Les dispositions de la présente loi sont dissociables. Si une disposition de la présente loi est pour quelque raison déclarée invalide par une décision d’un tribunal compétent, elle est alors retranchée de la présente loi et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions de la présente loi.

Ces règles générales s’appliquent à l’interprétation de la présente loi. La Loi d’interprétation fédérale s’applique également à l’interprétation de cette loi.

(2) Les dispositions de la présente loi exprimées au présent s’appliquent à la situation du moment.

(3) Dans la présente loi, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité.

(4) La présente loi est censée apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs.

(5) Les renvois dans la présente loi à un texte législatif sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée et visent tous les règlements d’application de ce texte.

(6) Les intertitres ne font pas partie de la présente loi, n’y figurant que pour faciliter la consultation.

[Note à l’intention de la Première Nation : Insérer la disposition d’abrogation seulement si la présente loi abroge et remplace un texte législatif existant sur l’évaluation foncière.

Abrogation 56. Le Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________ (20__), dans son état modifié, est abrogé.]

Cet article n’est pas nécessaire si la Première Nation n’a p a s d e lo i o u de règlement administratif existant sur l’évaluation foncière.

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Entrée en vigueur 57. La présente loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations.

LA PRÉSENTE LOI EST DÛMENT ÉDICTÉE par le Conseil en ce ______ jour de ____________ 20___ , à ___________________ , dans la province de la Colombie-Britannique.

Le quorum du Conseil est de _______ (___) membres du Conseil.

La loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission. La Première Nation peut fixer une date ultérieure pour l’entrée en vigueur de la loi en modifiant en conséquence le libellé de cet article.

Ces dispositions d’édiction doivent être complétées au moment le Conseil édicte la loi.

constitué

[Nom] Chef [veuillez inscrire le nom au complet] [Nom] Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet]

ANNEXES : Le modèle de loi contient dix annexes. Il faut veiller à ce que chaque annexe soit aussi complète que possible, notamment en y inscrivant le nom de la Première Nation et en y insérant les renvois pertinents à la loi de celle-ci.

Si des modifications sont apportées au corps de la loi, il faut revoir soigneusement et modifier au besoin les annexes correspondantes pour assurer l’uniformité. À l’inverse, si des modifications de fond sont apportées à une annexe, il faut soigneusement revoir le corps de la loi et le modifier en conséquence pour assurer l’uniformité.

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