Des modèles de lois en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Version courante 2023 03 30

LOI SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA PREMIÈRE NATION _____________________ (20____) (MANITOBA) TABLE DES MATIÈRES PARTIE I Titre .......................................................................................................................... PARTIE II Définitions et renvois .............................................................................................. PARTIE III Administration ........................................................................................................ PARTIE IV Évaluations .............................................................................................................. PARTIE V Demandes de renseignements et inspections .......................................................... PARTIE VI Rôle et avis d’évaluation ......................................................................................... PARTIE VII Modification et correction du rôle d’évaluation ..................................................... PARTIE VIII Réexamen de l’évaluation ....................................................................................... PARTIE IX Comité de révision des évaluations foncières ......................................................... PARTIE X Appels devant le Comité de révision des évaluations foncières ............................. PARTIE XI Dispositions générales ............................................................................................ ANNEXES I Catégories de biens fonciers II Demande de renseignements de l’évaluateur III Déclaration des fins auxquelles serviront les renseignements relatifs à l’évaluation IV Avis d’évaluation V Demande de réexamen d’une évaluation VI Avis d’appel devant le Comité de révision des évaluations foncières VII Avis de désistement VIII Avis d’audience IX Ordonnance de comparution à l’audience ou de production de documents X Certification du rôle d’évaluation par l’évaluateur Attendu : A. qu’en vertu de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, le conseil d’une Première Nation peut prendre des textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et les intérêts sur celles-ci;

B. que le Conseil de la Première Nation _____________________ estime qu’il est dans l’intérêt de celle-ci de prendre un texte législatif à ces fins;

C. que le Conseil de la Première Nation ___________________ a donné avis du présent texte législatif et pris en compte toutes les observations qu’il a reçues, conformément aux exigences de la Loi sur la gestion financière des premières nations,

À ces causes, le Conseil de la Première Nation _______________________ édicte :

1

Version courante 2023 03 30

PARTIE I TITRE Titre 1. Le présent texte législatif peut être cité sous le titre : Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation ________________________ (20___ ).

PARTIE II DÉFINITIONS ET RENVOIS Définitions et renvois 2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. « administrateur fiscal » La personne nommée à ce titre par le Conseil en vertu de la Loi sur l’imposition foncière.

« amélioration » Tout bâtiment, accessoire fixe ou structure qui est érigé ou placé dans, sur ou sous une terre ou au-dessus de celle-ci, qu’il soit ou non fixé à la terre et qu’il puisse ou non être transféré sans mention particulière au moyen d’un transfert de cette terre. Sont compris dans la présente définition :

a) toute partie d’un bâtiment, d’un accessoire fixe ou d’une structure; b) les usines, la machinerie, les installations et les contenants servant à la commercialisation au détail du pétrole et des produits pétroliers;

c) les pipelines; d) les voies de chemin de fer et les voies ferrées; e) les maisons mobiles; f) les réseaux de distribution de gaz, les voies d’évitement et les embranchements de chemin de fer, ainsi que les installations pour la production de pétrole, de gaz naturel ou de sel.

« année d’imposition » L’année civile à laquelle s’applique le rôle d’évaluation aux fins de l’imposition foncière.

« avis d’appel » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VI. « avis d’audience » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VIII. « avis de désistement » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VII. « avis d’évaluation » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe IV; s’entend en outre d’un avis d’évaluation supplémentaire.

« bien sujet à évaluation » Intérêt sur les terres de réserve qui est assujetti à l’évaluation au titre de la présente loi.

« catégorie de biens fonciers » L’une des catégories d’intérêts sur les terres de réserve établies aux termes du paragraphe 7(1) aux fins de l’évaluation et de l’imposition foncière.

« Comité de révision des évaluations foncières » Le comité établi par le Conseil conformément à la partie IX.

« Conseil » S’entend du conseil de la Première Nation, au sens de la Loi.

2

Version courante 2023 03 30

« date de référence » Dans le cas de l’évaluation générale visée à l’article 5, la date désignée à ce titre par règlement pris en vertu de la Loi sur l’évaluation municipale, C.P.L.M., ch. M226.

« détenteur » S’agissant d’un intérêt sur les terres de réserve, la personne qui, selon le cas : a) est en possession de l’intérêt; b) a droit à l’intérêt en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen légal; c) occupe de fait l’intérêt; d) est fiduciaire de l’intérêt. « évaluateur » Personne nommée par le Conseil en vertu du paragraphe 3(1). « évaluation » Estimation de la valeur et classification d’un intérêt sur les terres de réserve. « impôts » Vise notamment : a) tous les impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu de la Loi sur l’imposition foncière, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de celle-ci;

b) aux fins de la perception et du contrôle d’application, tous les impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu de tout autre texte législatif sur les recettes locales de la Première Nation, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de ce texte.

« intérêt » S’agissant de terres de réserve, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté.

« Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi.

« Loi sur l’imposition foncière » La Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation _______ (20__). « maison mobile » Maison d’habitation mobile qui : a) soit est susceptible d’être déplacée sur son propre châssis et son propre dispositif de roulement par remorquage ou autrement,

b) soit est placée sur le châssis ou la carrosserie d’un véhicule automobile, c) soit fait partie d’un véhicule automobile, et est destinée à être utilisée comme logement à des fins de voyage ou de divertissement. Sont exclues de la présente définition les maisons mobiles enregistrées comme remorques en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules , C.P.L.M., ch. D104.

« ordonnance de comparution à l’audience ou de production de documents » Ordonnance contenant les renseignements prévus à l’annexe IX.

« partie » Dans le cas d’un appel interjeté à l’égard d’une évaluation faite en vertu de la présente loi, l’une des parties à l’appel visées à l’article 32.

« personne » S’entend notamment d’une société de personnes, d’un consortium, d’une association, d’une personne morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal d’une personne.

« plaignant » Personne qui porte en appel une évaluation aux termes de la présente loi. « Première Nation » La Première Nation _____________, qui est une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi.

« président » Le président du Comité de révision des évaluations foncières. « province » La province du Manitoba.

3

Version courante 2023 03 30

« réserve » Réserve de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5. « résolution » Motion adoptée et approuvée par une majorité des membres du Conseil présents à une réunion dûment convoquée.

« rôle d’évaluation » Rôle d’évaluation établi conformément au paragraphe 10(1); s’entend en outre d’un rôle d’évaluation modifié conformément à la présente loi [et d’un rôle d’évaluation visé au paragraphe 10(3)].

« secrétaire » Le secrétaire du Comité de révision des évaluations nommé en vertu de l’article 25. « valeur » À l’égard d’un bien sujet à évaluation, le montant qui pourrait vraisemblablement être obtenu si ce bien était vendu sur le marché libre à la date de référence applicable par un vendeur consentant à un acheteur consentant, en supposant qu’il s’agisse d’un bien détenu en fief simple à l’extérieur de la réserve.

« valeur fractionnée » À l’égard d’un bien sujet à évaluation appartenant à une catégorie de biens fonciers, la partie de la valeur imposable de ce bien qui est fondée sur un pourcentage de celle-ci visé au paragraphe 7(5).

« valeur imposable » La valeur de la terre ou des améliorations, ou des deux, qui constituent un intérêt sur les terres de réserve, déterminée conformément à la présente loi, à l’exception de la valeur fractionnée fondée sur un pourcentage de la valeur imposable visé au paragraphe 7(5).

(2) Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les intérêts sur les terres de réserve. (3) Dans la présente loi, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex. l’article 1), un paragraphe (p. ex. le paragraphe 2(1)), un alinéa (p. ex. l’alinéa 6(4)a)) ou une annexe (p. ex. l’annexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi à la partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa ou à l’annexe de la présente loi.

PARTIE III ADMINISTRATION Évaluateur 3.(1) Le Conseil nomme un ou plusieurs évaluateurs chargés d’évaluer les biens sujets à évaluation conformément à la présente loi et de remplir de toute autre fonction prévue par celle-ci ou ordonnée par le Conseil.

(2) Tout évaluateur nommé par le Conseil doit posséder les qualifications requises pour effectuer des évaluations foncières dans la province.

Champ d’application 4. La présente loi s’applique aux intérêts sur les terres de réserve. PARTIE IV ÉVALUATIONS Évaluations générales 5.(1) Une évaluation générale doit être effectuée en [2023] [Note à la Première Nation : Les évaluations générales sont faites tous les deux ans] et par la suite au cours de chaque année désignée par règlement pris en vertu de la Loi sur l’évaluation municipale.

[Note à l’intention de la Première Nation : Le libellé suivant peut être utilisé au paragraphe (1) si une évaluation générale est déjà prévue sous le régime d’un texte législatif antérieur sur l’évaluation foncière et que le rôle d’évaluation établi en vertu de ce texte continue d’être valable par application du paragraphe 10(3) :

4

Version courante 2023 03 30

« 5.(1) Une évaluation générale doit être effectuée à chaque année désignée par règlement pris en vertu de la Loi sur l’évaluation municipale. »]

(2) Sous réserve des modifications apportées conformément à la présente loi, l’évaluation générale s’applique à l’année elle est effectué et à chaque année subséquente jusqu’à l’année de l’évaluation générale suivante.

Évaluation 6.(1) Dans le cadre des évaluations, l’évaluateur évalue tous les intérêts sur les terres de réserve qui sont assujettis à l’impôt au titre de la Loi sur l’imposition foncière, ainsi que tous les intérêts pour lesquels le Conseil peut accepter des paiements versés en remplacement d’impôts.

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’évaluateur évalue chaque intérêt sur les terres de réserve à sa valeur.

(3) L’évaluateur détermine la valeur imposable de l’intérêt sur les terres de réserve et l’inscrit sur le rôle d’évaluation.

[Note à l’intention de la Première Nation : Veuillez envisager d’inclure les dispositions suivantes et en discuter avec l’évaluateur. Les emprises sont souvent évaluées comme des intérêts distincts sur les terres de réserve.]

(4) Pour l’évaluation des terres grevées d’une servitude ou d’un droit de passage, l’évaluateur : a) majore la valeur imposable de la terre du montant qui représente l’augmentation de la valeur de celle-ci, le cas échéant, résultant de la jouissance liée au bénéfice provenant de la servitude ou du droit de passage;

b) diminue la valeur imposable de la terre du montant qui représente la perte de la valeur de celle-ci, le cas échéant, résultant de l’existence de la servitude ou du droit de passage.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’une bande de terre qui ne fait pas partie de la terre soumise à l’évaluation est réservée à titre de chemin privé destiné à cette terre, l’évaluateur ajoute la valeur de cette bande de terre à la valeur imposable de la terre évaluée.

(6) Lorsque la bande de terre visée au paragraphe (5) est réservée à deux ou plusieurs parcelles de terre, l’évaluateur répartit, aux fins de l’évaluation prévue à ce paragraphe, la valeur de la bande de terre entre ces parcelles au prorata du bénéfice revenant à chacune d’elles.

(7) Pour l’évaluation des voies de chemin de fer, des pipelines et des réseaux de distribution de gaz, l’évaluateur détermine la valeur à l’aide des taux d’évaluation prescrits par règlement pris en vertu de la Loi sur l’évaluation municipale.

(8) L’évaluateur évalue les pipelines au nom du propriétaire ou de l’exploitant du pipeline et les réseaux de distribution de gaz au nom du propriétaire du réseau.

(9) L’évaluation est réputée être correctement effectuée et le montant de la valeur imposable est réputé équitable et juste lorsque cette valeur est équitable et juste par rapport aux valeurs imposables des autres biens sujets à évaluation.

(10) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’évaluateur utilise pour faire l’évaluation des intérêts sur les terres de réserve :

a) les méthodes, taux, règles et formules d’évaluation établis sous le régime des lois provinciales relatives à l’évaluation foncière qui sont en vigueur au moment de l’évaluation;

b) les règles et pratiques d’évaluation que suivent les évaluateurs de la province pour les évaluations faites à l’extérieur de la réserve.

5

Version courante 2023 03 30

Catégories de biens fonciers et valeurs fractionnées 7.(1) Aux fins de l’évaluation au titre de la présente loi et du prélèvement d’impôts au titre de la Loi sur l’imposition foncière, le Conseil établit les catégories de biens fonciers qui sont les mêmes que celles définies par la province pour l’évaluation foncière provinciale.

(2) Les catégories de biens fonciers visées au paragraphe (1) sont énumérées à l’annexe I, et l’évaluateur utilise les règles de classification provinciales applicables à chaque catégorie de biens fonciers.

(3) L’évaluateur évalue chaque intérêt sur les terres de réserve selon les catégories de biens fonciers établies aux termes de la présente loi.

(4) Dans les cas l’ intérêt sur les terres de réserve faisant l’objet de l’évaluation entre dans plus d’une catégorie de biens fonciers, l’évaluateur divise la valeur imposable proportionnellement selon les différentes catégories auxquelles appartient l’intérêt.

(5) L’évaluateur détermine la valeur fractionnée de chaque intérêt sur les terres de réserve à l’aide des pourcentages de la valeur imposable prescrits par règlement pris en vertu de la Loi sur l’évaluation municipale à l’égard de chaque catégorie de biens fonciers.

PARTIE V DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET INSPECTIONS Demandes de renseignements 8.(1) L’évaluateur peut remettre une demande de renseignements rédigée conformément à l’annexe II, demandant au détenteur ou à la personne ayant disposé d’un bien sujet à évaluation de lui fournir des renseignements ou des documents concernant ou pouvant concerner la valeur de l’intérêt sur les terres de réserve faisant l’objet de l’évaluation ou ayant trait ou pouvant avoir trait à son évaluation et, notamment, des renseignements pour chaque année depuis la dernière évaluation générale, concernant :

a) la vente de l’intérêt; b) le coût des constructions effectuées sur l’intérêt; c) les revenus et les dépenses liés à l’utilisation ou à l’exploitation de l’intérêt. (2) La personne qui reçoit la demande visée au paragraphe (1) doit, dans les vingt et un (21) jours qui en suivent la réception, fournir à l’évaluateur les renseignements ou les documents demandés qui sont en sa possession ou sous son contrôle, accompagnés d’une déclaration écrite, signée par elle, attestant qu’à sa connaissance les renseignements fournis sont complets, véridiques et exacts.

(3) L’évaluateur peut, dans tous les cas, évaluer le bien sujet à évaluation en se fondant sur les renseignements dont il dispose et il n’est pas lié par les renseignements et documents fournis en application du présent article.

Inspections 9. L’évaluateur peut : a) inspecter ou réinspecter un intérêt sur les terres de réserve aux fins d’une évaluation; b) inspecter des biens personnels aux fins d’une évaluation; c) entrer sur une terre et dans des améliorations et les inspecter aux fins d’une évaluation. PARTIE VI RÔLE ET AVIS D’ÉVALUATION Rôle d’évaluation 10.(1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l’évaluateur établit un nouveau rôle d’évaluation

6

Version courante 2023 03 30

contenant la liste de tous les intérêts sur les terres de réserve qui sont assujettis à l’évaluation au titre de la présente loi.

(2) Le rôle d’évaluation est établi sur support papier ou sous forme électronique et contient les renseignements suivants au sujet de chaque intérêt sur les terres de réserve:

a) le nom et la dernière adresse connue du détenteur de l’intérêt; b) une description de l’intérêt; c) la classification de l’intérêt; d) la valeur imposable selon la classification de l’intérêt; e) la valeur imposable totale de l’intérêt; f) s’il y a lieu, le fait que l’intérêt est entièrement ou partiellement exempté de l’impôt en vertu de la Loi sur l’imposition foncière;

g) la valeur fractionnée de l’intérêt; h) tout autre renseignement que l’évaluateur juge nécessaire ou utile. [Note à l’intention de la Première Nation : Insérer la disposition suivante seulement si la présente loi abroge et remplace un texte législatif existant sur l’évaluation foncière.

(3) Il est entendu que le rôle d’évaluation établi en vertu du texte législatif abrogé par l’article 56 est et continue d’être valable pour l’application de la présente loi et doit être utilisé jusqu’à ce que le prochain rôle d’évaluation soit établi et certifié conformément à la présente loi.]

Certification par l’évaluateur 11. Une fois le rôle d’évaluation établi et au plus tard le 31 décembre de l’année en cours, l’évaluateur : a) certifie par écrit, essentiellement en la forme prévue à l’annexe X, que le rôle d’évaluation a été établi conformément à la présente loi;

b) remet au Conseil une copie du rôle d’évaluation certifié. Modification du rôle d’évaluation 12.(1) S’il modifie le rôle d’évaluation en application de l’article 19, ou s’il le modifie pour tenir compte des décisions découlant des réexamens ou pour mettre en œuvre les décisions du Comité de révision des évaluations foncières, l’évaluateur :

a) date et paraphe les modifications apportées au rôle d’évaluation; b) fait rapport des modifications ou des corrections au Conseil. (2) Lorsque le rôle d’évaluation est modifié conformément à la présente loi, les modifications apportées font partie intégrante du rôle d’évaluation et sont réputées prendre effet à la date de la certification de celui-ci aux termes de l’article 11.

(3) L’évaluateur ne peut modifier le rôle d’évaluation d’une façon contraire à une décision du Comité de révision des évaluations foncières ou d’un tribunal compétent.

Validité du rôle d’évaluation 13. Le rôle d’évaluation prend effet dès sa certification et, sauf s’il est modifié conformément à la présente loi ou par suite d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent :

a) il est valide et lie toutes les parties visées, indépendamment : (i) de tout défaut, erreur ou omission qu’il peut contenir ou qui s’y rapporte,

7

Version courante 2023 03 30

(ii) de tout défaut, erreur ou inexactitude dans un avis obligatoire, (iii) de toute omission de poster un avis obligatoire; b) il constitue, à toutes fins utiles, le rôle d’évaluation de la Première Nation jusqu’à la certification du prochain rôle d’évaluation.

Consultation et utilisation du rôle d’évaluation 14.(1) Dès sa réception par le Conseil, le rôle d’évaluation est accessible à toute personne pour consultation au bureau de la Première Nation pendant les heures d’ouverture normales.

(2) Nul ne peut, directement ou indirectement, utiliser le rôle d’évaluation ou les renseignements qu’il contient pour :

a) obtenir des noms, adresses ou numéros de téléphone à des fins de sollicitation, que celle-ci soit faite par téléphone, par la poste ou par tout autre moyen;

b) harceler un individu. (3) L’administrateur fiscal peut exiger de la personne qui souhaite consulter le rôle d’évaluation qu’elle remplisse une déclaration, essentiellement en la forme prévue à l’annexe III, dans laquelle elle :

a) indique à quelles fins les renseignements serviront; b) atteste que les renseignements contenus dans le rôle d’évaluation ne seront pas utilisés d’une manière interdite par le présent article.

Protection des renseignements personnels figurant sur le rôle d’évaluation 15.(1) À la demande d’un détenteur, l’évaluateur peut omettre ou masquer le nom ou l’adresse du détenteur ou tout autre renseignement le concernant qui figurerait habituellement sur le rôle d’évaluation si, à son avis, la présence du nom, de l’adresse ou du renseignement peut vraisemblablement menacer la sécurité ou la santé physique ou mentale du détenteur ou d’une personne résidant au domicile de celui-ci.

(2) Si l’évaluateur omet ou masque des renseignements en vertu du paragraphe (1), ces renseignements sont masqués dans tous les rôles d’évaluation mis à la disposition du public pour consultation conformément au paragraphe 14(1) ou autrement accessibles au public.

Titulaires de charges 16.(1) Toute personne qui détient une charge grevant un bien sujet à évaluation peut, à tout moment, en donner avis à l’évaluateur en précisant en détail la nature, la portée et la durée de la charge, et demander que son nom soit ajouté sur le rôle d’évaluation relativement à ce bien pour la durée de la charge.

(2) Sur réception d’un avis et d’une demande présentés conformément au présent article, l’évaluateur inscrit le nom et l’adresse de la personne sur le rôle d’évaluation et lui remet des copies de tous les avis d’évaluation transmis à l’égard du bien sujet à évaluation.

Avis d’évaluation 17.(1) Au plus tard le ________________ de chaque année, l’évaluateur envoie par la poste un avis d’évaluation à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de chaque bien sujet à évaluation, à l’adresse qui y est indiquée.

(2) À la demande du destinataire, l’avis d’évaluation peut être envoyé par courrier électronique à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation, auquel cas il est réputé avoir été transmis à la date à laquelle l’évaluateur a envoyé le courriel.

(3) La personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation est tenue d’aviser par écrit l’évaluateur de tout changement d’adresse.

8

Version courante 2023 03 30

(4) Peuvent être inclus dans un même avis d’évaluation tout nombre d’intérêts sur les terres de réserve qui sont évalués au nom du même détenteur.

PARTIE VII MODIFICATION ET CORRECTION DU RÔLE D’ÉVALUATION Modification du prochain rôle d’évaluation annuel 18.(1) L’évaluateur modifie l’évaluation sur le rôle d’évaluation qu’il est à établir conformément au paragraphe 11(1) lorsque, pendant une année il n’est pas nécessaire d’effectuer une évaluation générale, l’une des circonstances suivantes survient relativement au bien sujet à évaluation :

a) le bien sujet à évaluation n’est pas inscrit au rôle d’évaluation; b) la valeur imposable de l’intérêt sur les terres de réserve n’est pas la même que celle inscrite au rôle d’évaluation en raison, selon le cas :

(i) d’une erreur ou d’une omission dans le rôle d’évaluation, (ii) de la destruction ou de l’endommagement de l’intérêt, (iii) de la modification ou de l’ajout d’améliorations sur l’intérêt, (iv) d’un changement des caractéristiques de l’intérêt ou d’un autre intérêt se trouvant dans le voisinage immédiate de ce dernier,

(v) d’une modification du zonage ou des utilisations permises de l’intérêt, (vi) du lotissement de la terre constituant la totalité ou une partie de l’intérêt, (vii) de tout facteur important qui influe sur le bien sujet à évaluation et est extérieur à celui-ci, s’il s’agit d’un bien sujet à évaluation qui est une propriété résidentielle comptant au plus quatre (4) unités de logement,

(viii) de la fermeture de la totalité d’un bâtiment ou d’une construction étaient exercées des activités commerciales, si les conditions suivantes sont réunies :

(A) les activités commerciales étaient, avant la fermeture, les seules activités commerciales qui se déroulaient sur l’intérêt,

(B) au moins une (1) année s’est écoulée depuis la fermeture, (C) depuis la fermeture, le bâtiment ou la construction ne sert qu’à l’entreposage de biens personnels ou d’accessoires fixes qui étaient utilisés dans le cadre des activités commerciales,

(ix) d’un changement qui entraîne la non-conformité du bâtiment ou de la construction se trouvant sur l’intérêt aux exigences du sous-alinéa (viii),

c) il se produit : (i) soit une modification de la classification de l’intérêt sur les terres de réserve dans le cadre de la présente loi,

(ii) soit une modification de l’admissibilité de l’intérêt à une exemption prévue par la Loi sur l’imposition foncière ou un changement du montant de cette exemption.

(2) L’évaluateur tenu de refaire une évaluation en vue de modifier le rôle d’évaluation selon le paragraphe (1) applique les mêmes conditions et exigences, y compris la même date de référence, que celles qui s’appliquaient au moment l’évaluation a été faite pour la première fois, sauf qu’il tient compte du changement de circonstances mentionné aux alinéas (1)b) ou c) qui a entraîné la modification du rôle d’évaluation, comme si le changement de circonstances s’était appliqué à l’intérêt sur les terres de réserve lors de la première évaluation.

9

Version courante 2023 03 30

(3) Lorsqu’une personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un intérêt sur les terres de réserve est d’avis que l’une des circonstances mentionnées au paragraphe (1) existe relativement à cet intérêt, elle peut en aviser l’évaluateur qui modifie alors l’évaluation de la façon qu’il juge appropriée.

(4) La modification visée au paragraphe (1) s’applique aux années qui suivent l’année pendant laquelle elle est apportée jusqu’à l’année l’évaluation générale suivante est effectuée.

Correction du rôle d’évaluation et évaluations supplémentaires 19.(1) L’évaluateur peut, à tout moment, modifier le rôle d’évaluation en vigueur pour corriger des erreurs ou des omissions.

(2) Si l’évaluateur prend connaissance d’un changement de détenteur d’un bien sujet à évaluation, il modifie immédiatement le rôle d’évaluation en vigueur pour faire état du changement.

(3) Après avoir modifié le rôle d’évaluation en application du présent article, l’évaluateur envoie par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt sur les terres de réserve visé.

(4) L’évaluateur procède à une évaluation supplémentaire d’un intérêt sur les terres de réserve si, après la certification du rôle d’évaluation aux termes de l’article 11, il conclut que, selon le cas :

a) l’intérêt est assujetti à l’impôt mais n’a pas été évalué; b) l’intérêt est assujetti à l’impôt par suite d’un changement de propriétaire ou d’un changement d’utilisation;

c) l’évaluation d’une amélioration doit être majorée en raison d’un changement de l’état matériel de l’amélioration;

d) la classification de l’intérêt a été modifiée par suite d’une modification des règles de classification provinciales;

e) la terre a fait l’objet d’améliorations ou d’un lotissement. (5) Le plus tôt possible après avoir effectué l’évaluation supplémentaire visée au paragraphe (4), l’évaluateur envoie par la poste un avis d’évaluation supplémentaire à l’administrateur fiscal et à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt sur les terres de réserve visé.

(6) L’évaluation supplémentaire d’un intérêt sur les terres de réserve : a) prend effet à celle des dates suivantes qui s’applique, pourvu qu’elle ne soit pas antérieure au 1 janvier de l’année précédant celle l’évaluation supplémentaire est effectuée :

er

(i) la date de l’assujettissement de l’intérêt à l’impôt aux termes de l’alinéa (4)a), (ii) la date du changement visé aux alinéas (4)b), c) ou d) qu’a subi l’intérêt, (iii) la date des améliorations ou du lotissement visés à l’alinéa (4)e); b) cesse d’avoir effet le 31 décembre de l’année elle est effectuée. (7) Lorsqu’il fait une évaluation supplémentaire aux termes du présent article, l’évaluateur modifie l’évaluation sur le rôle d’évaluation qu’il est à établir conformément au paragraphe 10(1).

PARTIE VIII RÉEXAMEN DE L’ÉVALUATION Réexamen par l’évaluateur 20.(1) Toute personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un bien sujet à évaluation peut demander que l’évaluateur réexamine l’évaluation de ce bien.

10

Version courante 2023 03 30

(2) La demande de réexamen peut être faite pour l’un ou plusieurs des motifs prévus dans la présente loi pour interjeter appel d’une évaluation.

(3) La demande de réexamen d’une évaluation : a) est remise à l’évaluateur dans les vingt et un (21) jours suivant la date d’envoi par la poste ou par courrier électronique de l’avis d’évaluation à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation;

b) est présentée par écrit et contient les renseignements prévus à l’annexe V; c) précise les motifs à l’appui de la demande. (4) Dans les vingt et un (21) jours suivant la fin de la période de vingt et un (21) jours visée à l’alinéa (3)a), l’évaluateur prend en considération la demande de réexamen et informe le demandeur :

a) soit qu’il confirme l’évaluation; b) soit, s’il a déterminé que le bien sujet à évaluation aurait être évalué différemment, qu’il lui offre de modifier l’évaluation.

(5) Si le demandeur est d’accord avec la modification proposée par l’évaluateur, celui-ci prend les mesures suivantes :

a) il modifie le rôle d’évaluation en fonction de l’évaluation modifiée; b) il donne avis de l’évaluation modifiée à l’administrateur fiscal et envoie par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt sur les terres de réserve visé;

c) si un avis d’appel a été déposé à l’égard du bien sujet à évaluation, il avise le Comité de révision des évaluations foncières de la modification.

(6) Si elle accepte l’offre de modifier l’évaluation, la personne qui a demandé le réexamen ne peut en appeler de l’évaluation modifiée et elle retire alors tout avis d’appel déposé à l’égard du bien sujet à évaluation.

PARTIE IX COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES Établissement du Comité de révision des évaluations foncières 21.(1) Le Conseil établit, par résolution, le Comité de révision des évaluations foncières, qui est chargé d’entendre et de trancher les appels interjetés à l’égard des évaluations en vertu de la présente loi.

(2) Le Comité de révision des évaluations foncières est composé d’au moins trois (3) membres, dont au moins un (1) est un avocat, en exercice ou non, qui est membre en règle du barreau de la province et au moins un (1) autre possède de l’expérience en matière d’appels d’évaluations foncières dans la province.

[Note à l’intention de la Première Nation : Celle-ci peut choisir d’exiger la nomination d’un membre qui est également membre de la Première Nation, en utilisant le libellé suivant :

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières compte au moins un (1) membre qui est membre de la Première Nation, mais non du Conseil.]

(4) Chaque membre du Comité de révision des évaluations foncières occupe son poste pour un mandat de trois (3) ans, sauf s’il démissionne ou est révoqué conformément à la présente loi.

(5) En cas d’absence, de disqualification, d’empêchement ou de refus d’agir d’un membre du Comité de révision des évaluations foncières, le Conseil peut désigner comme suppléant une autre personne par ailleurs qualifiée pour la nomination à titre de membre qui remplacera le membre jusqu’à ce qu’il reprenne

11

Version courante 2023 03 30

ses fonctions ou que son mandat arrive à expiration, selon la première de ces éventualités. Rémunération et remboursement [Note à l’intention de la Première Nation : Le libellé ci-après prévoit trois niveaux de rémunération. Le président reçoit le taux de rémunération le plus élevé, les membres qui sont avocats ou qui ont de l’expérience en évaluation foncière reçoivent le taux intermédiaire, et les membres qui ne possèdent pas ces qualifications reçoivent le taux inférieur. La Première Nation peut choisir d’adopter ces trois niveaux de rémunération, ou elle peut choisir d’avoir deux taux de rémunération, un taux pour le président et un autre taux pour les autres membres.]

22.(1) La Première Nation verse une rémunération, pour le temps consacré aux activités du Comité de révision des évaluations foncières qui sont exigées par la présente loi ou expressément autorisées par le Conseil

a) au président (ou président suppléant) du Comité, au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour];

b) à chaque membre (ou membre suppléant) du Comité, autre que le président, qui répond aux critères énoncés au paragraphe 21(2), au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour];

c) à chaque membre (ou membre suppléant) du Comité qui n’est pas visé aux alinéas a) et b), au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour].

(2) La Première Nation rembourse aux membres y compris les membres suppléants du Comité de révision des évaluations foncières leurs frais de déplacement et faux frais raisonnables nécessairement engagés dans l’exercice de leurs fonctions.

Conflits d’intérêts 23.(1) Ne peut être membre du Comité de révision des évaluations foncières la personne qui : a) soit a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation faisant l’objet de l’appel; b) soit est le chef de la Première Nation ou un membre du Conseil; c) soit est un employé de la Première Nation; d) soit a des transactions financières avec la Première Nation qui pourraient vraisemblablement constituer un conflit d’intérêts ou compromettre sa capacité de trancher les appels de manière équitable et impartiale, comme l’exige la présente loi.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le fait d’être membre de la Première Nation ne signifie pas nécessairement que la personne a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation.

Désignation d’un président 24.(1) Le Conseil désigne, par résolution, un des membres du Comité de révision des évaluations foncières à titre de président.

(2) Le président exerce les fonctions suivantes : a) superviser et diriger les travaux du Comité de révision des évaluations foncières; b) remplir les fonctions administratives nécessaires pour surveiller et mettre en oeuvre les travaux du Comité de révision des évaluations foncières;

c) définir les procédures à suivre lors des audiences, en conformité avec la présente loi; d) faire prêter serment à des personnes ou aux témoins ou recevoir leurs affirmations solennelles avant leur témoignage;

e) présider les audiences du Comité de révision des évaluations foncières.

12

Version courante 2023 03 30

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président, le Conseil désigne un membre du Comité de révision des évaluations foncières pour assurer l’intérim pendant la durée de l’absence ou de l’empêchement du président.

Nomination du secrétaire 25.(1) Le Conseil nomme, par résolution, le secrétaire du Comité de révision des évaluations foncières. (2) Le secrétaire du Comité de révision des évaluations foncières : a) a la garde et la responsabilité de l’ensemble des archives, documents, ordonnances et décisions du Comité;

b) remplit les autres fonctions que lui confient le président et le Comité. Révocation d’un membre 26. Le Conseil peut révoquer la nomination d’un membre du Comité de révision des évaluations foncières pour un motif valable, notamment si le membre, selon le cas :

a) est reconnu coupable d’une infraction aux termes du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46; b) ne se présente pas à trois (3) audiences consécutives du Comité; c) n’accomplit pas ses fonctions au titre de la présente loi de bonne foi et en conformité avec les dispositions de celle-ci.

Responsabilité des membres 27. Dans l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente loi, les membres du Comité de révision des évaluations foncières sont tenus d’agir fidèlement, honnêtement, impartialement et le mieux possible, et ils ne peuvent divulguer à quiconque les renseignements obtenus en leur qualité de membre, sauf dans l’exécution régulière de leurs fonctions.

PARTIE X APPELS DEVANT LE COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES

Appels 28. Le Comité de révision des évaluations foncières entend et tranche les appels interjetés en vertu de la présente partie.

Avis d’appel 29.(1) Toute personne, y compris la Première Nation et l’évaluateur, peut interjeter appel de l’évaluation d’un bien sujet à évaluation ou du réexamen de celle-ci auprès du Comité de révision des évaluations foncières en transmettant à l’évaluateur, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date à laquelle l’avis d’évaluation a été envoyé par la poste ou par courrier électronique aux personnes dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de ce bien :

a) un avis d’appel dûment rempli; b) une copie de l’avis d’évaluation; c) le paiement d’un droit administratif de trente dollars (30 $). (2) L’appel est formé par la transmission à l’évaluateur d’un avis d’appel dûment rempli, d’une copie de l’avis d’évaluation et du paiement du droit administratif applicable, à l’adresse précisée dans l’avis d’évaluation.

(3) L’appel peut être fondé sur l’un ou plusieurs des motifs suivants : a) la valeur imposable du bien sujet à évaluation;

13

Version courante 2023 03 30

b) la classification du bien sujet à évaluation aux fins d’évaluation; c) l’applicabilité d’une exemption au bien sujet à évaluation; d) une prétendue erreur ou omission dans une évaluation ou un avis d’évaluation; e) l’assujettissement à l’impôt du détenteur au titre de la Loi sur l’imposition foncière. (4) Dans le cas d’un appel interjeté à l’égard d’une évaluation modifiée en application de l’article 19 ou d’une évaluation supplémentaire effectuée aux termes de cet article, l’appel se limite à la modification ou à l’évaluation supplémentaire, selon le cas.

(5) Dès que possible après avoir reçu un avis d’appel, l’évaluateur : a) transmet une copie de l’avis d’appel au président et à la Première Nation; b) remet à la Première Nation le droit administratif reçu conformément à l’alinéa (1)c). (6) Il ne peut être interjeté appel d’une évaluation qui a été modifiée pour tenir compte d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières ou d’un tribunal compétent.

Agents et avocats 30. Lorsque, dans un appel, le plaignant est représenté par un agent ou un avocat, tous les avis et la correspondance devant être envoyés au plaignant sont réputés dûment remis s’ils sont transmis à l’agent ou à l’avocat à l’adresse indiquée dans l’avis d’appel.

Date d’audience 31.(1) Sur transmission d’un avis d’appel à l’évaluateur, le président, après consultation de l’évaluateur, fixe une date d’audience pour entendre l’appel.

(2) Au moins dix (10) jours avant la date de l’audience, le président transmet un avis d’audience indiquant les date, heure et lieu de l’audience aux parties et à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation.

Parties 32. Les parties à une audience sont les suivantes : a) le plaignant; b) le détenteur du bien sujet à évaluation s’il ne s’agit pas du plaignant; c) l’évaluateur; d) toute personne qui, de l’avis du Comité de révision des évaluations foncières, peut être touchée par l’appel, sur demande de celle-ci.

Remise de la documentation 33.(1) Le président transmet sans délai aux autres parties une copie de tout document soumis par une partie à l’égard d’un appel.

(2) Le président peut, relativement à l’appel : a) exiger, sous réserve du secret professionnel, que l’évaluateur fournisse tout document ou dossier obtenu ou créé pour une évaluation dont il a la garde ou le contrôle;

b) enjoindre à une partie de fournir les documents et dossiers pertinents avant la tenue d’une audience. Début de l’audience 34. Sous réserve de l’article 46, le Comité de révision des évaluations foncières commence l’audience dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de la transmission de l’avis d’appel à l’évaluateur, sauf si les parties consentent à un délai plus long.

14

Version courante 2023 03 30

Horaire quotidien 35.(1) Le président : a) établit l’horaire quotidien des audiences du Comité de révision des évaluations foncières; b) affiche l’horaire quotidien à l’endroit le Comité doit se réunir. (2) Le Comité de révision des évaluations foncières traite les appels selon l’horaire quotidien, à moins qu’il n’estime qu’un changement à l’horaire est nécessaire et indiqué dans les circonstances.

Déroulement de l’audience 36.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières donne à toutes les parties l’occasion de se faire entendre à l’audience.

(2) Une partie peut être représentée par un conseiller ou un agent et peut soumettre des exposés des faits, du droit et des questions de compétence.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une audience même en l’absence du plaignant, pourvu que celui-ci ait été avisé de l’audience conformément à la présente loi.

(4) Dans un appel, le fardeau de la preuve incombe à la personne qui interjette appel. (5) Lors d’une audience orale, toute partie peut convoquer et interroger des témoins, présenter des éléments de preuve et des mémoires et contre-interroger les témoins, selon ce que le Comité de révision des évaluations foncières peut raisonnablement demander afin d’assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant l’objet de l’appel.

(6) Le Comité de révision des évaluations foncières peut limiter de façon raisonnable la durée de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire d’un témoin s’il est convaincu qu’elle est suffisante pour assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant l’objet de l’appel.

(7) Le Comité de révision des évaluations foncières peut interroger tout témoin qui présente un témoignage à une audience.

(8) Le Comité de révision des évaluations foncières peut recevoir et accepter tous renseignements qu’il juge pertinents, nécessaires et appropriés, que ces renseignements soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.

(9) Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir ses audiences selon toute combinaison de moyens écrits, électroniques et oraux.

(10) L’audience orale est publique à moins que le Comité de révision des évaluations foncières ne décide, à la demande d’une partie, de tenir l’audience à huis clos.

Maintien de l’ordre pendant les audiences 37.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières peut, lors d’une audience orale, rendre les ordonnances ou donner les directives qu’il juge nécessaires pour maintenir l’ordre à l’audience.

(2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), le Comité de révision des évaluations foncières peut, par ordonnance, imposer des restrictions sur la participation ou la présence d’une personne à une audience et il peut interdire à une personne de continuer à participer ou à assister à une audience jusqu’à nouvel ordre de sa part.

Rejet sans préavis 38.(1) À tout moment après avoir reçu l’avis d’appel, le Comité de révision des évaluations foncières peut rejeter l’appel en tout ou en partie s’il juge, selon le cas :

a) que l’appel ne relève pas de sa compétence;

15

Version courante 2023 03 30

b) que l’appel n’a pas été déposé dans le délai applicable; c) que le plaignant n’a pas poursuivi l’appel avec diligence ou ne s’est pas conformé à une ordonnance du Comité.

(2) Avant de rejeter un appel en tout ou en partie selon le paragraphe (1), le Comité de révision des évaluations foncières donne au plaignant la possibilité de lui présenter des observations.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières communique par écrit aux parties les motifs du rejet d’un appel selon le paragraphe (1).

Quorum 39.(1) Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité de révision des évaluations foncières, pourvu qu’au moins trois (3) membres soient présents en tout temps.

(2) S’il n’y a pas quorum des membres du Comité de révision des évaluations foncières à l’heure à laquelle une audience doit avoir lieu, l’audience est reportée au jour ouvrable suivant, et ainsi de suite, de jour en jour, jusqu’à ce qu’il y ait quorum.

Décisions 40. Une décision de la majorité des membres constitue une décision du Comité de révision des évaluations foncières et, en cas d’égalité, la décision du président l’emporte.

Audiences combinées 41. Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une seule audience à l’égard de deux (2) ou plusieurs appels ayant trait à la même évaluation, s’ils visent le même bien sujet à évaluation ou portent sur des questions qui sont sensiblement les mêmes.

Pouvoir d’établir les procédures 42.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières a le pouvoir de déterminer ses propres procédures durant une audience dans la mesure elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi.

(2) Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une conférence préparatoire avant l’audience et obligeant les parties à assister à une conférence préparatoire.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières peut adopter des règles écrites de pratique et de procédure pour faciliter le règlement juste et rapide des questions dont il est saisi pourvu que ces règles soient :

(a) compatibles avec la présente loi; (b) approuvées par une résolution du Conseil; (c) mises à la disposition du public. Ordonnance de comparution ou de production de documents 43.(1) Avant ou pendant une audience mais avant de rendre sa décision, le Comité de révision des évaluations foncières peut rendre une ordonnance de comparution à l’audience ou de production de documents, enjoignant à une personne :

a) de comparaître à l’audience afin de présenter des éléments de preuve; b) de produire un document ou toute autre chose en sa possession ou sous son contrôle, selon ce qu’il exige.

Cette ordonnance est signifiée à la personne au moins deux (2) jours avant que sa présence ou la production du document soit requise à l’audience.

(2) Dans le cas d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a), le Comité de révision des évaluations foncières

16

Version courante 2023 03 30

verse à la personne une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) en plus de lui rembourser les frais de déplacement raisonnables engagés pour assister à l’audience du Comité et y présenter des éléments de preuve.

(3) Toute partie peut demander que le Comité de révision des évaluations foncières rende une ordonnance visée au paragraphe (1) à l’égard de la personne qu’elle désigne.

(4) Si une partie fait une demande en vertu du paragraphe (3) : a) le président signe et remet une ordonnance de comparution à l’audience ou de production de documents, et la partie la signifie au témoin au moins deux (2) jours avant que la présence de ce dernier ou la production du document en question soit requise à l’audience;

b) la partie qui demande qu’un témoin comparaisse à l’audience verse une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) en plus de rembourser à celui-ci les frais de déplacement raisonnables engagés pour comparaître à l’audience et présenter des éléments de preuve devant le Comité de révision des évaluations foncières.

(5) Le Comité de révision des évaluations foncières peut demander à la Cour du Banc du Roi du Manitoba de rendre une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à toute ordonnance rendue en vertu du présent article.

Ajournement 44. Le Comité de révision des évaluations foncières peut : a) entendre tous les appels le même jour ou ajourner à l’occasion jusqu’à ce que toutes les questions en litige aient été entendues et tranchées;

b) suspendre une audience à tout moment pendant celle-ci. Frais 45. Le Comité de révision des évaluations foncières peut, par ordonnance, s’il estime que la conduite d’une partie a été inappropriée, vexatoire, frivole ou abusive, enjoindre à cette partie :

a) de payer tout ou partie des frais d’une autre partie découlant de l’appel; b) de payer tout ou partie des frais du Comité de révision des évaluations foncières découlant de l’appel.

Questions devant le tribunal 46. Si une action est intentée devant un tribunal compétent relativement à l’obligation de payer des impôts sur le bien sujet à évaluation faisant l’objet d’un appel :

a) avant le début de l’audience, celle-ci est différée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision; b) pendant l’audience, celle-ci est ajournée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision; c) après l’audience mais avant que la décision sur l’appel soit rendue, cette décision est différée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision.

Désistement 47.(1) Le plaignant peut se désister de l’appel interjeté au titre de la présente partie : a) en remettant un avis de désistement à l’évaluateur, si un avis d’audience n’a pas encore été transmis relativement à l’appel;

b) en remettant un avis de désistement au Comité de révision des évaluations foncières, si un avis d’audience a été transmis relativement à l’appel.

(2) Dès réception de l’avis de désistement :

17

Version courante 2023 03 30

a) remis conformément à l’alinéa (1)a), l’évaluateur informe le président et la Première Nation qu’il y a désistement et qu’il est mis fin à l’appel;

b) remis conformément à l’alinéa (1)b), le Comité de révision des évaluations foncières rejette l’appel et avise les parties du rejet de l’appel.

(3) Il est entendu que l’alinéa (1)b) s’applique dans les cas un avis d’audience a été établi mais non transmis.

Transmission des décisions 48.(1) Dès que possible après la fin de l’audience, le Comité de révision des évaluations foncières transmet par écrit aux parties sa décision sur l’appel.

[Note à l’intention de la Première Nation : Celle-ci peut utiliser le libellé suivant si elle veut prévoir le délai dans lequel le Comité de révision des évaluations foncières doit transmettre sa décision par écrit. Ce délai est d’au moins 90 jours après la fin de l’audience.

48.(1) Au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de l’audience, le Comité de révision des évaluations foncières transmet par écrit aux parties sa décision sur l’appel.]

(2) Toute personne peut obtenir une copie de la décision du Comité de révision des évaluations foncières auprès de l’administrateur fiscal, en présentant une demande accompagnée du paiement d’un droit de ______ dollars (____ $).

(3) L’administrateur fiscal peut masquer ou omettre des renseignements personnels autres que le nom et l’adresse et des renseignements financiers d’une entreprise dans la décision transmise en vertu du paragraphe (2), pourvu que les renseignements concernant l’évaluation et les impôts ne soient pas masqués ou omis.

(4) L’évaluateur apporte au rôle d’évaluation les modifications qui sont nécessaires pour tenir compte de la décision du Comité de révision des évaluations foncières et envoie par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt sur les terres de réserve visé.

Transmission de documents au titre de la présente partie 49.(1) La transmission de documents au titre de la présente partie est effectuée par remise en mains propres, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique.

(2) La remise en mains propres d’un document est effectuée de la manière suivante : a) dans le cas d’un individu, le document lui est remis ou est remis à une personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans qui réside au domicile de l’individu;

b) dans le cas d’une Première Nation, le document est remis à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, du bureau de la Première Nation ou au conseiller juridique de cette dernière;

c) dans le cas d’une personne morale, le document est remis à l’un de ses dirigeants ou administrateurs, à son conseiller juridique ou à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, de son siège social ou de sa succursale.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la transmission d’un document est réputée effectuée : a) si le document est remis en mains propres, au moment de sa remise; b) s’il est envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour suivant sa mise à la poste; c) s’il est transmis par télécopieur, au moment de la confirmation de sa transmission; d) s’il est transmis par courrier électronique, au moment de la confirmation électronique de l’ouverture du document.

18

Version courante 2023 03 30

(4) Tout document transmis un jour non ouvrable ou après 17 h, heure locale, un jour ouvrable, est réputé avoir été transmis à 9 h le jour ouvrable suivant.

Appels 50.(1) Il peut être interjeté appel d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières devant la Cour du Banc du Roi du Manitoba sur toute question de droit.

(2) L’appel visé au paragraphe (1) est interjeté dans les trente (30) jours suivant la transmission de la décision au titre du paragraphe 48(1).

PARTIE XI DISPOSITIONS GÉNÉRALES Communication de renseignements 51.(1) L’administrateur fiscal, l’évaluateur, un membre du Comité de révision des évaluations foncières, le secrétaire ou toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de renseignements ou d’archives obtenus ou créés en vertu de la présente loi ne peut communiquer ces renseignements ou archives sauf, selon le cas :

a) dans le cadre de l’application de la présente loi ou de l’exercice de fonctions aux termes de celle-ci; b) dans le cadre d’une procédure devant le Comité de révision des évaluations foncières ou un tribunal judiciaire, ou aux termes d’une ordonnance judiciaire;

c) en conformité avec le paragraphe (2). (2) L’évaluateur peut communiquer des renseignements confidentiels concernant un intérêt sur les terres de réserve à l’agent du détenteur si la communication de ces renseignements a été autorisée par écrit par le détenteur.

(3) L’agent ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2) qu’aux fins autorisées par écrit par le détenteur.

Communication aux fins de recherche 52. Malgré l’article 51 : a) l’administrateur fiscal peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, pourvu que ces renseignements et archives ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ni de renseignements commerciaux permettant d’identifier des entreprises;

b) le Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

(i) la recherche ne peut vraisemblablement être effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises,

(ii) le tiers a signé une entente avec le Conseil dans laquelle il s’engage à se conformer aux exigences du Conseil concernant l’utilisation, la confidentialité et la sécurité des renseignements.

Validité 53. Aucune disposition de la présente loi ne peut être annulée ou invalidée, et l’obligation d’une personne de payer des impôts ou des montants imposés en vertu de la Loi sur l’imposition foncière ne peut être modifiée, en raison :

a) d’une erreur ou d’une omission dans une estimation, ou d’une estimation fondée uniquement sur les

19

Version courante 2023 03 30

renseignements dont dispose l’évaluateur ou l’administrateur fiscal; b) d’une erreur ou d’une omission commise dans un rôle d’évaluation, un avis d’évaluation ou tout avis donné sous le régime de la présente loi;

c) du défaut de la part de la Première Nation, de l’administrateur fiscal ou de l’évaluateur de prendre des mesures dans le délai prévu.

Avis 54.(1) Lorsque la présente loi exige la transmission d’un avis par la poste ou qu’elle ne précise pas le mode de transmission, l’avis est transmis, selon le cas :

a) par la poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire ou à son adresse indiquée sur le rôle d’évaluation;

b) si l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une copie de l’avis dans un endroit bien en vue sur le bien foncier du destinataire;

c) par remise de l’avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à son adresse postale habituelle ou à l’adresse indiquée sur le rôle d’évaluation.

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’avis qui est : a) transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste; b) affiché sur un bien foncier est réputé reçu le deuxième jour après avoir été affiché; c) remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa remise. Interprétation 55.(1) Les dispositions de la présente loi sont dissociables. Si une disposition de la présente loi est pour quelque raison déclarée invalide par une décision d’un tribunal compétent, elle est alors retranchée de la présente loi et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions de la présente loi.

(2) Les dispositions de la présente loi exprimées au présent s’appliquent à la situation du moment. (3) Dans la présente loi, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité. (4) La présente loi est censée apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs.

(5) Les renvois dans la présente loi à un texte législatif sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée et visent tous les règlements d’application de ce texte.

(6) Les intertitres ne font pas partie de la présente loi, n’y figurant que pour faciliter la consultation. [Note à l’intention de la Première Nation : Insérer la disposition d’abrogation seulement si la présente loi abroge et remplace un texte législatif existant sur l’évaluation foncière.

Abrogation 56. Le Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation ______________ (20__), dans son état modifié, est abrogé.]

Entrée en vigueur 57. La présente loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations.

LA PRÉSENTE LOI EST DÛMENT ÉDICTÉE par le Conseil en ce ______ jour de ____________ 20___, à ___________________, dans la province du Manitoba.

20

Version courante 2023 03 30

Le quorum du Conseil est constitué de _____________ (_____) membres du Conseil.

[Nom] Chef [veuillez inscrire le nom au complet]

[Nom]

Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet]

[Nom] Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet]

[Nom]

Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet]

21

Version courante 2023 03 30

ANNEXE I CATÉGORIES DE BIENS FONCIERS

Résidentiel 1 Résidentiel 2 Résidentiel 3 : condominiums et coopératives Biens agricoles Biens de pipeline Biens de compagnie de chemin de fer Biens institutionnels Biens de loisirs désignés Autres biens

22

Version courante 2023 03 30

ANNEXE II DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DE L’ÉVALUATEUR DE LA PREMIÈRE NATION _______________________

À : ADRESSE : DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT SUR LES TERRES DE RÉSERVE :

DATE DE LA DEMANDE : EN VERTU de l’article ___ de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation ___________ (20__), je vous demande de me fournir, par écrit, au plus tard le __________ (Note : la date doit être postérieure d’au moins quatorze (14) jours à la date de transmission de la demande), les renseignements et documents suivants concernant l’intérêt susmentionné :

(1) (2) (3) Si vous ne fournissez pas les renseignements demandés au plus tard à la date indiquée ci-dessus, l’intérêt peut être soumis à une évaluation selon les renseignements dont dispose l’évaluateur.

Évaluateur de la Première Nation ________ Fait le _____________ 20___.

23

Version courante 2023 03 30

ANNEXE III DÉCLARATION DES FINS AUXQUELLES SERVIRONT LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ÉVALUATION

Moi, ______________________ [nom], du _____________________ [adresse], ______________ [ville], _______ [province], __________ [code postal], je déclare et j’atteste que je n’utiliserai pas le rôle d’évaluation ou les renseignements y figurant pour obtenir des noms, adresses ou numéros de téléphone à des fins de sollicitation, que celle-ci soit faite par téléphone, par courrier ou par tout autre moyen, ni pour harceler un individu.

En outre, je déclare et j’atteste que les renseignements relatifs à l’évaluation que je reçois serviront aux fins suivantes :

(1) une plainte ou un appel déposé en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation________ (20___);

(2) l’examen d’une évaluation pour déterminer s’il y a lieu de procéder à un réexamen ou à un appel de l’évaluation;

(3) autre : _______________________________________________________.

Signé par [inscrire votre nom en lettres moulées] Fait le ________________ 20___.

24

Version courante 2023 03 30

ANNEXE IV AVIS D’ÉVALUATION

À : ADRESSE : DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT SUR LES TERRES DE RÉSERVE :

PRENEZ AVIS que le rôle d’évaluation a été certifié par l’évaluateur de la Première Nation __________________ et remis au Conseil de la Première Nation.

La (les) personne(s) suivante(s) est (sont) le(s) détenteur(s) de l’intérêt sur les terres de réserve : [nom(s) et adresse(s)]

L’intérêt est classé dans la catégorie suivante : La valeur imposable selon la classification de l’intérêt est : L’intérêt est exempté de l’impôt comme suit : VALEUR IMPOSABLE TOTALE : _______________ VALEUR FRACTIONNÉE ASSUJETTIE À L’IMPÔT : _______________ PRENEZ AVIS que vous pouvez, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de mise à la poste du présent avis, demander un réexamen de cette évaluation en présentant par écrit une demande de réexamen en la forme prévue dans la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________________ (20___). Dans les vingt et un (21) jours suivant la fin du délai dans lequel vous pouvez demander un réexamen, l’évaluateur réexaminera l’évaluation et vous fera part des résultats du réexamen. Si l’évaluateur détermine que votre intérêt aurait être évalué différemment, il vous offrira de modifier l’évaluation.

ET PRENEZ AVIS que vous pouvez, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de mise à la poste du présent avis, en appeler de la présente évaluation auprès du Comité de révision des évaluations foncières. L’avis d’appel doit être établi par écrit en la forme prévue dans la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________________ (20___) et accompagné du droit qui y est spécifié.

Évaluateur de la Première Nation _____________ Fait le ________________ 20___.

25

Version courante 2023 03 30

ANNEXE V DEMANDE DE RÉEXAMEN D’UNE ÉVALUATION

À : L’évaluateur de la Première Nation _______________________________ [adresse] EN VERTU de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________ (20___), je demande un réexamen de l’évaluation de l’intérêt ci-après sur les terres de réserve :

[description de l’intérêt telle qu’elle figure dans l’avis d’évaluation] Je suis : ___ détenteur de l’intérêt ___ nommé sur le rôle d’évaluation à l’égard de cet intérêt La demande de réexamen est fondée sur les motifs suivants : (1) (2) (3) (préciser les motifs de la demande en donnant le plus de détails possible) Adresse et numéro de téléphone l’on peut joindre le demandeur :

Nom du demandeur

Signature du demandeur (inscrire en lettres moulées)

Fait le _____________________ 20___.

26

Version courante 2023 03 30

ANNEXE VI AVIS D’APPEL DEVANT LE COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES

À : L’évaluateur de la Première Nation _______________________________ [adresse] EN VERTU de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________ (20___), j’interjette appel de l’évaluation/du réexamen de l’évaluation de l’intérêt ci-après sur les terres de réserve :

[description de l’intérêt, y compris le numéro au rôle d’évaluation, telle qu’elle figure dans l’avis d’évaluation]

Les motifs de l’appel sont les suivants : (1) (2) (3) (préciser les motifs de l’appel en donnant le plus de détails possible) Adresse postale du plaignant doivent être envoyés les avis relatifs au présent appel :

Nom et adresse de tout représentant agissant au nom du plaignant relativement au présent appel :

Le paiement obligatoire d’un droit de ___________ dollars (_____ $) est joint au présent avis d’appel.

Nom du plaignant (inscrire en lettres moulées) Signature du plaignant (ou de son représentant) Fait le ___________________ 20___. NOTE : Une copie de l’avis d’évaluation doit accompagner le présent avis d’appel.

27

Version courante 2023 03 30

ANNEXE VII AVIS DE DÉSISTEMENT

À : L’évaluateur de la Première Nation _______________ OU Le président du Comité de révision des évaluations foncières de la Première Nation ____________ [adresse] EN VERTU de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation ____________ (20___ ), je me désiste de l’appel interjeté à l’égard de l’évaluation de l’intérêt ci-après sur les terres de réserve :

Description de l’intérêt : Date de l’avis d’appel :

Nom du plaignant (inscrire en lettres moulées)

Signature du plaignant (ou de son représentant)

Fait le _____________________ 20___.

28

Version courante 2023 03 30

ANNEXE VIII AVIS D’AUDIENCE

À : ADRESSE : DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT SUR LES TERRES DE RÉSERVE :

Plaignant dans le présent appel : PRENEZ AVIS que le Comité de révision des évaluations foncières entendra l’appel interjeté à l’égard de l’évaluation/du réexamen de l’évaluation de l’intérêt susmentionné à :

Date : __________________ 20___ Heure : _______ Lieu : [adresse] ET PRENEZ AVIS que vous devez apporter à l’audience [inscrire le nombre de copies] copies de tous les documents pertinents en votre possession concernant le présent appel.

Une copie de l’avis d’évaluation et une copie de l’avis d’appel accompagnent le présent avis, de même que des copies de :

(Tous les mémoires et documents reçus relativement à l’appel seront envoyés à toutes les parties.)

Président du Comité de révision des évaluations foncières Fait le ________________ 20___.

29

Version courante 2023 03 30

ANNEXE IX ORDONNANCE DE COMPARUTION À L’AUDIENCE OU DE PRODUCTION DE DOCUMENTS

À : ADRESSE : PRENEZ AVIS qu’un appel a été interjeté devant le Comité de révision des évaluations foncières de la Première Nation ___________ à l’égard de l’évaluation de ____________________ [décrire l’intérêt sur les terres de réserve].

Le Comité de révision des évaluations foncières croit que vous pourriez disposer de renseignements [OU de documents] qui pourraient l’aider à prendre sa décision.

LE PRÉSENT AVIS VOUS ENJOINT de [indiquer les dispositions applicables] : 1. comparaître devant le Comité de révision des évaluations foncières à une audience, à : Date : __________________ 20__ Heure : _______ Lieu : [adresse] pour présenter des éléments de preuve concernant l’évaluation et pour apporter les documents suivants :

ainsi que tout autre document en votre possession pouvant se rapporter à cette évaluation. Une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) accompagne la présente ordonnance. Vos frais de déplacement raisonnables seront remboursés selon le montant fixé par le Comité de révision des évaluations foncières.

2. remettre les documents suivants [énumérer les documents] OU tout document en votre possession pouvant se rapporter à cette évaluation, au président du Comité de révision des évaluations foncières, à _______________________________ [adresse], au plus tard le ___________.

Veuillez communiquer avec ________________ au _______________ si vous avez des questions ou des préoccupations concernant la présente ordonnance.

Président du Comité de révision des évaluations foncières Fait le __________________ 20___.

30

Version courante 2023 03 30

ANNEXE X CERTIFICATION DU RÔLE D’ÉVALUATION PAR L’ÉVALUATEUR

L’évaluateur certifie le rôle d’évaluation de la manière suivante : Je soussigné, ____________________, en ma qualité d’évaluateur de la Première Nation ____________________, certifie que le présent rôle est le rôle d’évaluation de la Première Nation ____________________ pour l’année 20___ et qu’il est complet et a été établi conformément aux exigences de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation ____________________ (20__).

(Signature de l’évaluateur) Fait le _____________ 20__, à ___________________, ________________. (ville) (province)

31

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.