Des modèles de lois en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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LOI SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA PREMIÈRE NATION _____________________ (20____) (NOUVEAU-BRUNSWICK) TABLE DES MATIÈRES PARTIE I Titre ......................................................................................................................... PARTIE II Définitions et renvois ............................................................................................... PARTIE III Administration ........................................................................................................ PARTIE IV Valeur imposable .................................................................................................... PARTIE V Demandes de renseignements et inspections .......................................................... PARTIE VI Rôle et avis d’évaluation ......................................................................................... PARTIE VII Erreurs et omissions dans le rôle d’évaluation ............................................................. PARTIE VIII Réexamen de l’évaluation ....................................................................................... PARTIE IX Comité de révision des évaluations foncières .......................................................... PARTIE X Appels devant le Comité de révision des évaluations foncières ............................. PARTIE XI Dispositions générales ............................................................................................ ANNEXES I Catégories de biens fonciers II Demande de renseignements de l’évaluateur III Déclaration des fins auxquelles serviront les renseignements relatifs à l’évaluation IV Avis d’évaluation V Demande de réexamen d’une évaluation VI Avis d’appel devant le Comité de révision des évaluations foncières VII Avis de désistement VIII Avis d’audience IX Ordonnance de comparution à l’audience ou de production de documents X Certification du rôle d’évaluation par l’évaluateur Attendu : A. qu’en vertu de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, le conseil d’une première nation peut prendre des textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et les intérêts sur celles-ci;

B. que le Conseil de la Première Nation _____________________ estime qu’il est dans l’intérêt de celle-ci de prendre un texte législatif à ces fins;

C. que le Conseil de la Première Nation ___________________ a donné avis du présent texte législatif et pris en compte toutes les observations qu’il a reçues, conformément aux exigences de la Loi sur la gestion financière des premières nations,

À ces causes, le Conseil de la Première Nation _________________ édicte :

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PARTIE I TITRE Titre 1. Le présent texte législatif peut être cité sous le titre : Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation ________________________ (20___).

PARTIE II DÉFINITIONS ET RENVOIS Définitions et renvois 2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. « administrateur fiscal » La personne nommée à ce titre par le Conseil en vertu de la Loi sur l’imposition foncière.

« amélioration » S’entend de tout bâtiment, accessoire fixe, construction ou élément similaire, autre qu’une terre, qui est compris dans la définition de « biens réels » de la Loi sur l’évaluation, L.R.N.-B. 1973, ch. A-14.

« année d’imposition » L’année civile à laquelle s’applique un rôle d’évaluation aux fins de l’imposition foncière.

« avis d’appel » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VI. « avis d’audience » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VIII. « avis de désistement » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VII. « avis d’évaluation » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe IV. « bien sujet à évaluation » Intérêt sur les terres de réserve qui est assujetti à l’évaluation au titre de la présente loi.

« catégorie de biens fonciers » L’une des catégories d’intérêts sur les terres de réserve établies aux termes du paragraphe 6(1) aux fins de l’évaluation et de l’imposition foncière.

« Comité de révision des évaluations foncières » Le comité établi par le Conseil conformément à la partie IX.

« Conseil » S’entend du conseil de la Première Nation, au sens de la Loi. « détenteur » S’agissant d’un intérêt sur les terres de réserve, la personne qui, selon le cas : a) est en possession de l’intérêt; b) a droit à l’intérêt en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen légal; c) occupe de fait l’intérêt; d) est fiduciaire de l’intérêt. « évaluateur » Personne nommée par le Conseil en vertu du paragraphe 3(1). « évaluation » Estimation de la valeur et classification d’un intérêt sur les terres de réserve. « impôts » Vise notamment : a) tous les impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu de la Loi sur l’imposition foncière, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de celle-ci;

b) aux fins de la perception et du contrôle d’application, tous les impôts imposés, prélevés, évalués ou

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évaluables en vertu de tout autre texte législatif sur les recettes locales de la Première Nation, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de ce texte.

« intérêt » S’agissant de terres de réserve, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté.

« Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi.

« Loi sur l’imposition foncière » La Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation ______________ (20__).

« ordonnance de comparution à l’audience ou de production de documents » Ordonnance contenant les renseignements prévus à l’annexe IX.

« partie » Dans le cas d’un appel interjeté à l’égard d’une évaluation faite en vertu de la présente loi, l’une des parties à l’appel visées à l’article 30.

« personne » S’entend notamment d’une société de personnes, d’un consortium, d’une association, d’une personne morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal d’une personne.

« plaignant » Personne qui porte en appel une évaluation aux termes de la présente loi. « Première Nation » La Première Nation _____________, qui est une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi.

« président » Le président du Comité de révision des évaluations foncières. « province » La province du Nouveau-Brunswick. « réserve » Réserve de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5. « résolution » Motion adoptée et approuvée par une majorité des membres du Conseil présents à une réunion dûment convoquée.

« rôle d’évaluation » Rôle établi conformément à la partie VI; s’entend en outre d’un rôle d’évaluation modifié.

« secrétaire » Le secrétaire du Comité de révision des évaluations nommé en vertu de l’article 23. « valeur imposable » La valeur de la terre ou des améliorations, ou des deux, qui constituent un intérêt sur les terres de réserve, comme s’il s’agissait d’une terre ou d’améliorations, ou des deux, détenues en fief simple à l’extérieur de la réserve, déterminée conformément à la présente loi

(2) Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les intérêts sur les terres de réserve. (3) Dans la présente loi, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex. l’article 1), un paragraphe (p. ex. le paragraphe 2(1)), un alinéa (p. ex. l’alinéa 5(9)a)) ou une annexe (p. ex. l’annexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi à la partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa ou à l’annexe de la présente loi.

PARTIE III ADMINISTRATION Évaluateur 3.(1) Le Conseil nomme un ou plusieurs évaluateurs chargés d’évaluer les biens sujets à évaluation conformément à la présente loi et de remplir de toute autre fonction prévue par celle-ci ou ordonnée par le Conseil.

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(2) Tout évaluateur nommé par le Conseil doit posséder les qualifications requises pour effectuer des évaluations foncières dans la province.

Champ d’application 4. La présente loi s’applique aux intérêts sur les terres de réserve. PARTIE IV VALEUR IMPOSABLE Évaluation 5.(1) L’évaluateur évalue tous les intérêts sur les terres de réserve qui sont assujettis à l’impôt au titre de la Loi sur l’imposition foncière ainsi que tous les intérêts pour lesquels le Conseil peut accepter des paiements versés en remplacement d’impôts.

(2) Aux fins de l’établissement de la valeur imposable d’un intérêt sur les terres de réserve, la date d’évaluation est le 1 er janvier de l’année qui précède l’année d’imposition.

(3) Sauf disposition contraire, l’évaluateur procède à l’évaluation des intérêts sur les terres de réserve selon leur valeur réelle et exacte comme s’ils étaient détenus en fief simple à l’extérieur de la réserve.

(4) L’évaluateur ne peut appliquer aucune réduction discrétionnaire aux évaluations. (5) L’évaluateur détermine la valeur imposable de chaque intérêt sur les terres de réserve et l’inscrit sur le rôle d’évaluation.

(6) Lorsque deux (2) ou plusieurs personnes sont les détenteurs d’un intérêt indivis sur les terres de réserve à l’exception d’un détenteur qui est une personne décédée et que l’évaluateur ne peut déterminer avec certitude le nom de tous les détenteurs et leurs parts respectives, il peut évaluer cet intérêt au nom des détenteurs connus de lui, ou enregistrés en dernier lieu à titre de détenteurs de l’intérêt.

(7) L’évaluateur évalue les installations, machines, matériels, appareils, constructions, conduits ou pipelines faisant partie d’un réseau de retenue, de stockage, de transport, d’acheminement ou de distribution de gaz ou d’un oléoduc au nom de son propriétaire.

(8) Lorsque le propriétaire d’une maison mobile n’est pas détenteur du terrain sur lequel elle est située, l’évaluateur peut évaluer la maison mobile au nom de son propriétaire.

(9) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’évaluateur utilise pour faire l’évaluation des intérêts sur les terres de réserve :

a) les méthodes, taux, règles et formules d’évaluation établis sous le régime des lois provinciales relatives à l’évaluation foncière qui sont en vigueur au moment de l’évaluation;

b) les règles et pratiques d’évaluation que suivent les évaluateurs de la province pour les évaluations faites à l’extérieur de la réserve.

Catégories de biens fonciers 6.(1) Aux fins de l’évaluation au titre de la présente loi et du prélèvement d’impôts au titre de la Loi sur l’imposition foncière, le Conseil établit les catégories de biens fonciers qui sont les mêmes que celles définies par la province pour l’évaluation foncière provinciale.

(2) Les catégories de biens fonciers visées au paragraphe (1) sont énumérées à l’annexe I, et l’évaluateur utilise les règles de classification provinciales applicables à chaque catégorie de biens fonciers.

(3) L’évaluateur évalue les intérêts sur les terres de réserve selon les catégories de biens fonciers établies sous le régime de la présente loi.

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(4) Si un intérêt sur les terres de réserve est classé dans plus d’une catégorie de biens fonciers, l’évaluateur détermine la partie de sa valeur imposable qui correspond à chaque catégorie et il évalue l’intérêt selon la proportion de la valeur imposable totale que représente chaque partie.

PARTIE V DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET INSPECTIONS Demandes de renseignements 7.(1) L’évaluateur peut, à toute fin liée à l’application de la présente loi, remettre une demande de renseignements de l’évaluateur rédigée conformément à l’annexe II au détenteur ou à la personne ayant disposé d’un bien sujet à évaluation, qui doit alors lui fournir les renseignements demandés dans les quatorze (14) jours suivant la date de transmission de la demande ou dans le délai supérieur qui y est indiqué.

(2) L’évaluateur peut, dans tous les cas, évaluer le bien sujet à évaluation en se fondant sur les renseignements dont il dispose et il n’est pas lié par les renseignements fournis en application du paragraphe (1).

Inspections 8.(1) L’évaluateur doit, à toute heure convenable et sur demande raisonnable, avoir libre accès à tout intérêt sur les terres de réserve et à toute partie de chaque bâtiment, ainsi qu’à tous les rapports, dossiers, états financiers, statistiques ou autres renseignements utiles en la possession ou sous la garde du détenteur, qu’il juge nécessaires afin de faire une évaluation convenable ou un réexamen de l’évaluation.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’évaluateur peut, à toute heure convenable, entrer sur des terres afin d’en faire l’inspection et de lui permettre, sans entrer dans aucun bâtiment, de faire une évaluation ou de réexaminer l’évaluation de l’intérêt sur les terres de réserve.

(3) Pour évaluer des biens réels, l’évaluateur peut demander et prendre en compte les rapports, dossiers, états financiers, statistiques et autres renseignements utiles en la possession ou sous la garde du détenteur, qu’il juge nécessaires et qui concernent le droit de propriété, le métré, la nature, l’emplacement, l’étendue et la valeur de ces biens.

PARTIE VI RÔLE ET AVIS D’ÉVALUATION Rôle d’évaluation 9.(1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année qui précède l’année d’imposition, l’évaluateur établit un nouveau rôle d’évaluation contenant la liste de tous les intérêts sur les terres de réserve qui sont assujettis à l’évaluation au titre de la présente loi.

(2) Le rôle d’évaluation est établi sur support papier ou sous forme électronique et contient les renseignements suivants au sujet de chaque intérêt sur les terres de réserve :

a) le nom et la dernière adresse connue du détenteur de l’intérêt; b) une brève description de l’intérêt; c) la classification de l’intérêt; d) la valeur imposable selon la classification de l’intérêt; e) la valeur imposable totale de l’intérêt; f) la valeur imposable nette de l’intérêt qui est assujettie à l’impôt au titre de la Loi sur l’imposition

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foncière; g) tout autre renseignement que l’évaluateur juge nécessaire ou utile. [Note à l’intention de la Première Nation : Insérer la disposition suivante seulement si la présente loi abroge et remplace un texte législatif existant sur l’évaluation foncière.

(3) Il est entendu que le rôle d’évaluation établi en vertu du texte législatif abrogé par l’article 55 est et continue d’être valable pour l’application de la présente loi et doit être utilisé jusqu’à ce que le prochain rôle d’évaluation soit établi et certifié conformément à la présente loi.]

Certification par l’évaluateur 10. Une fois le rôle d’évaluation établi et au plus tard le 31 décembre de l’année en cours, l’évaluateur :

a) certifie par écrit, essentiellement en la forme prévue à l’annexe X, que les renseignements relatifs aux évaluations que contient le rôle d’évaluation ont été établis conformément à la présente loi;

b) remet au Conseil une copie du rôle d’évaluation certifié. Modification du rôle d’évaluation 11.(1) S’il modifie le rôle d’évaluation pour corriger des erreurs et des omissions, pour tenir compte des décisions découlant des réexamens ou pour mettre en œuvre les décisions du Comité de révision des évaluations foncières, l’évaluateur :

a) date et paraphe les modifications apportées au rôle d’évaluation; b) fait rapport des modifications ou des corrections au Conseil. (2) Lorsque le rôle d’évaluation est modifié conformément à la présente loi, les modifications apportées font partie intégrante du rôle d’évaluation et sont réputées prendre effet à la date de la certification de celui-ci aux termes de l’article 10.

(3) L’évaluateur ne peut modifier le rôle d’évaluation d’une façon contraire à une décision du Comité de révision des évaluations foncières ou d’un tribunal compétent.

Validité du rôle d’évaluation 12. Le rôle d’évaluation prend effet dès sa certification et, sauf s’il est modifié conformément à la présente loi ou par suite d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent :

a) il est valide et lie toutes les parties visées, indépendamment : (i) de tout défaut, omission ou erreur qu’il peut contenir ou qui s’y rapporte, (ii) de tout défaut, erreur ou inexactitude dans un avis obligatoire, (iii) de toute omission de poster un avis obligatoire; b) il constitue, à toutes fins utiles, le rôle d’évaluation de la Première Nation jusqu’à la certification du prochain rôle d’évaluation.

Consultation et utilisation du rôle d’évaluation 13.(1) Dès sa réception par le Conseil, le rôle d’évaluation, dans sa version modifiée conformément au paragraphe (2), est accessible à toute personne pour consultation au bureau de la Première Nation pendant les heures d’ouverture normales.

[Note à l’intention de la Première Nation : Si celle-ci entend autoriser l’accès en ligne du rôle d’évaluation, elle peut envisager d’insérer une disposition supplémentaire à cet effet, comme la

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suivante : (2) En plus de la consultation prévue au paragraphe (1), le Conseil peut autoriser la consultation électronique du rôle d’évaluation par l’entremise d’un service en ligne, pourvu que les renseignements accessibles en ligne ne comprennent aucun nom ou autre renseignement qui permettrait d’identifier un détenteur ou autre personne.

Si la disposition supplémentaire est insérée, il faut renuméroter les paragraphes suivants.] (2) Nul ne peut, directement ou indirectement, utiliser le rôle d’évaluation ou les renseignements qu’il contient pour :

a) obtenir des noms, adresses ou numéros de téléphone à des fins de sollicitation, que celle-ci soit faite par téléphone, par la poste ou par tout autre moyen;

b) harceler un individu. (3) L’évaluateur [l’administrateur fiscal] peut exiger de la personne qui souhaite consulter le rôle d’évaluation qu’elle remplisse une déclaration, essentiellement en la forme prévue à l’annexe III, dans laquelle elle :

a) indique à quelles fins les renseignements serviront; b) atteste que les renseignements contenus dans le rôle d’évaluation ne seront pas utilisés d’une manière interdite par le présent article.

Protection des renseignements personnels figurant sur le rôle d’évaluation 14.(1) À la demande d’un détenteur, l’administrateur fiscal peut omettre ou masquer le nom ou l’adresse du détenteur ou tout autre renseignement le concernant qui figurerait habituellement sur le rôle d’évaluation si, à son avis, la présence du nom, de l’adresse ou du renseignement peut vraisemblablement menacer la sécurité ou la santé physique ou mentale du détenteur ou d’une personne résidant au domicile de celui-ci.

(2) Si l’administrateur fiscal omet ou masque des renseignements en vertu du paragraphe (1), ces renseignements sont masqués dans tous les rôles d’évaluation mis à la disposition du public pour consultation conformément au paragraphe 13(1) ou autrement accessibles au public.

Titulaires de charges 15.(1) Toute personne qui détient une charge grevant un bien sujet à évaluation peut, à tout moment, en donner avis à l’évaluateur en précisant en détail la nature, la portée et la durée de la charge, et demander que son nom soit ajouté sur le rôle d’évaluation relativement à ce bien pour la durée de la charge.

(2) Sur réception d’un avis et d’une demande présentés conformément au présent article, l’évaluateur inscrit le nom et l’adresse de la personne sur le rôle d’évaluation et lui remet des copies de tous les avis d’évaluation transmis à l’égard du bien sujet à évaluation.

Avis d’évaluation [Note à l’intention de la Première Nation : Le modèle de libellé permet de choisir soit l’administrateur fiscal soit l’évaluateur comme responsable de l’envoi des avis d’évaluation.]

16.(1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année d’imposition, l’administrateur fiscal [l’évaluateur] envoie par la poste un avis d’évaluation à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de chaque bien sujet à évaluation, à l’adresse qui y est indiquée.

(2) À la demande du destinataire, l’avis d’évaluation peut être envoyé par courrier électronique à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation, auquel cas il est réputé avoir été transmis à la date à

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laquelle l’administrateur fiscal [l’évaluateur] a envoyé le courriel. (3) La personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation est tenue d’aviser par écrit l’administrateur fiscal [l’évaluateur] de tout changement d’adresse.

(4) Peuvent être inclus dans un même avis d’évaluation tout nombre d’intérêts sur les terres de réserve évalués au nom du même détenteur.

(5) Si plusieurs intérêts sur les terres de réserve sont évalués à la même valeur au nom du même détenteur, l’avis d’évaluation peut indiquer clairement les intérêts évalués sans donner la description complète de chacun figurant sur le rôle d’évaluation.

(6) L’administrateur fiscal [l’évaluateur] inscrit sur le rôle d’évaluation la date de mise à la poste de l’avis d’évaluation, l’inscription constituant une preuve prima facie de la remise de l’avis.

(7) Sous réserve du paragraphe 13(2) et du paragraphe (8), l’administrateur fiscal [l’évaluateur] fournit, à chaque personne qui en fait la demande et verse un droit de _____ dollars (_____ $), les renseignements contenus dans l’avis d’évaluation en vigueur.

(8) Si des renseignements ont été omis ou masqués en application du paragraphe 14(1), l’administrateur fiscal [l’évaluateur] omet ces renseignements dans l’avis fourni conformément au paragraphe (7).

(9) L’évaluateur peut corriger un avis d’évaluation qui contient une erreur, une omission ou une description inexacte et envoyer par la poste un avis d’évaluation modifié, même si la date de délivrance de l’avis d’évaluation est écoulée, auquel cas l’avis d’évaluation modifié est valide et prend effet à la date de mise à la poste de l’avis d’évaluation original.

PARTIE VII ERREURS ET OMISSIONS DANS LE RÔLE D’ÉVALUATION Correction des erreurs et omissions dans le rôle d’évaluation 17.(1) Si l’évaluateur décèle dans toute partie du rôle d’évaluation une erreur découlant de renseignements factuels erronés relatifs à un intérêt et non une erreur commise dans la détermination de la valeur réelle et exacte de l’intérêt, il corrige l’erreur et modifie en conséquence le rôle d’évaluation.

(2) Si un bien sujet à évaluation a été intégralement ou partiellement omis du rôle d’évaluation, l’évaluateur procède à l’évaluation nécessaire pour rectifier l’omission et inscrit le bien sur le rôle d’évaluation.

(3) Lorsque le rôle d’évaluation est modifié conformément aux paragraphes (1) ou (2), l’évaluateur envoie par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt sur les terres de réserve visé et fournit à la Première Nation la modification apportée au rôle d’évaluation.

PARTIE VIII RÉEXAMEN DE L’ÉVALUATION Réexamen par l’évaluateur 18.(1) Toute personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un bien sujet à évaluation peut demander que l’évaluateur réexamine l’évaluation de ce bien.

(2) La demande de réexamen peut être faite pour l’un ou plusieurs des motifs prévus dans la présente loi pour interjeter appel d’une évaluation.

(3) La demande de réexamen d’une évaluation :

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a) est remise à l’évaluateur dans les vingt et un (21) jours suivant la date d’envoi par la poste ou par courrier électronique de l’avis d’évaluation à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation;

b) est présentée par écrit et contient les renseignements prévus à l’annexe V; c) précise les motifs à l’appui de la demande. (4) Dans les vingt et un (21) jours suivant la fin de la période de vingt et un (21) jours visée à l’alinéa (3)a), l’évaluateur prend en considération la demande de réexamen et informe le demandeur :

a) soit qu’il confirme l’évaluation; b) soit, s’il a déterminé que le bien sujet à évaluation aurait être évalué différemment, qu’il lui offre de modifier l’évaluation.

(5) Si le demandeur est d’accord avec la modification proposée par l’évaluateur, celui-ci prend les mesures suivantes :

a) il modifie le rôle d’évaluation en fonction de l’évaluation modifiée; b) il donne avis de l’évaluation modifiée à l’administrateur fiscal et aux autres personnes qui ont reçu l’avis d’évaluation relatif au bien sujet à évaluation;

c) si un avis d’appel a été déposé à l’égard du bien sujet à évaluation, il avise le Comité de révision des évaluations foncières de la modification.

(6) Si elle accepte l’offre de modifier l’évaluation, la personne qui a demandé le réexamen ne peut en appeler de l’évaluation modifiée et elle retire alors tout avis d’appel déposé à l’égard du bien sujet à évaluation.

PARTIE IX COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES Établissement du Comité de révision des évaluations foncières 19.(1) Le Conseil établit, par résolution, le Comité de révision des évaluations foncières, lequel est chargé d’entendre et de trancher les appels interjetés à l’égard des évaluations en vertu de la présente loi.

(2) Le Comité de révision des évaluations foncières est composé d’au moins trois (3) membres, dont au moins un (1) est un avocat, en exercice ou non, qui est membre en règle du barreau de la province et au moins un (1) autre possède de l’expérience en matière d’appels d’évaluations foncières dans la province.

[Note à l’intention de la Première Nation : Celle-ci peut choisir d’exiger la nomination d’un membre qui est également membre de la Première Nation, en utilisant le libellé suivant :

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières compte au moins un (1) membre qui est membre de la Première Nation, mais non du Conseil.

Si la disposition ci-dessus est omise, il faut renuméroter les paragraphes suivants.] (4) Chaque membre du Comité de révision des évaluations foncières occupe son poste pour un mandat de trois (3) ans, sauf s’il démissionne ou est révoqué conformément à la présente loi.

(5) En cas d’absence, de disqualification, d’empêchement ou de refus d’agir d’un membre du Comité de révision des évaluations foncières, le Conseil peut désigner comme suppléant une autre personne par ailleurs qualifiée pour la nomination à titre de membre qui remplacera le membre jusqu’à ce qu’il reprenne ses fonctions ou que son mandat arrive à expiration, selon la première de ces éventualités.

Rémunération et remboursement

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[Note à l’intention de la Première Nation : Le libellé ci-après prévoit trois (3) niveaux de rémunération. Le président reçoit le taux de rémunération le plus élevé, les membres qui sont avocats ou qui ont de l’expérience en évaluation foncière reçoivent le taux intermédiaire, et les membres qui ne possèdent pas ces qualifications reçoivent le taux inférieur. La Première Nation peut choisir d’adopter ces trois (3) niveaux de rémunération, ou elle peut choisir d’avoir deux (2) taux de rémunération, un (1) taux pour le président et un (1) taux pour les autres membres.]

20.(1) La Première Nation verse une rémunération, pour le temps consacré aux activités du Comité de révision des évaluations foncières qui sont exigées par la présente loi ou expressément autorisées par le Conseil :

a) au président (ou président suppléant) du Comité, au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour];

b) à chaque membre (ou membre suppléant) du Comité, autre que le président, qui répond aux critères énoncés au paragraphe 19(2), au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour];

c) à chaque membre (ou membre suppléant) du Comité qui n’est pas visé aux alinéas a) et b), au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour].

(2) La Première Nation rembourse aux membres y compris les membres suppléants du Comité de révision des évaluations foncières leurs frais de déplacement et faux frais raisonnables nécessairement engagés dans l’exercice de leurs fonctions.

Conflits d’intérêts 21.(1) Ne peut être membre du Comité de révision des évaluations foncières la personne qui : a) soit a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation faisant l’objet de l’appel; b) soit est le chef de la Première Nation ou un membre du Conseil; c) soit est un employé de la Première Nation; d) soit a des transactions financières avec la Première Nation qui pourraient vraisemblablement constituer un conflit d’intérêts ou compromettre sa capacité de trancher les appels de manière équitable et impartiale, comme l’exige la présente loi.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le fait d’être membre de la Première Nation ne signifie pas nécessairement que la personne a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation.

Désignation d’un président 22.(1) Le Conseil désigne, par résolution, un des membres du Comité de révision des évaluations foncières à titre de président.

(2) Le président exerce les fonctions suivantes : a) superviser et diriger les travaux du Comité de révision des évaluations foncières; b) remplir les fonctions administratives nécessaires pour surveiller et mettre en oeuvre les travaux du Comité de révision des évaluations foncières;

c) définir les procédures à suivre lors des audiences, en conformité avec la présente loi; d) faire prêter serment à des personnes ou aux témoins ou recevoir leurs affirmations solennelles avant leur témoignage;

e) présider les audiences du Comité de révision des évaluations foncières. (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président, le Conseil désigne un membre du Comité de révision des évaluations foncières pour assurer l’intérim pendant la durée de l’absence ou de l’empêchement

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du président. Nomination du secrétaire 23.(1) Le Conseil nomme, par résolution, le secrétaire du Comité de révision des évaluations foncières. (2) Le secrétaire du Comité de révision des évaluations foncières : a) a la garde et la responsabilité de l’ensemble des archives, documents, ordonnances et décisions du Comité;

b) remplit les autres fonctions que lui confient le président et le Comité. Révocation d’un membre 24. Le Conseil peut révoquer la nomination d’un membre du Comité de révision des évaluations foncières pour un motif valable, notamment si le membre, selon le cas :

a) est reconnu coupable d’une infraction au Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46; b) ne se présente pas à trois (3) audiences consécutives du Comité; c) n’accomplit pas ses fonctions au titre de la présente loi de bonne foi et en conformité avec les dispositions de celle-ci.

Responsabilité des membres 25. Dans l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente loi, les membres du Comité de révision des évaluations foncières sont tenus d’agir fidèlement, honnêtement, impartialement et le mieux possible, et ils ne peuvent divulguer à quiconque les renseignements obtenus en leur qualité de membre, sauf dans l’exécution régulière de leurs fonctions.

PARTIE X APPELS DEVANT LE COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES

Appels 26. Le Comité de révision des évaluations foncières entend et tranche les appels interjetés en vertu de la présente partie.

Avis d’appel 27.(1) Toute personne, y compris la Première Nation et l’évaluateur, peut interjeter appel de l’évaluation d’un bien sujet à évaluation ou du réexamen de celle-ci auprès du Comité de révision des évaluations foncières en transmettant à l’évaluateur, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date à laquelle l’avis d’évaluation a été envoyé par la poste ou par courrier électronique aux personnes dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de ce bien :

a) un avis d’appel dûment rempli; b) une copie de l’avis d’évaluation; c) le paiement du droit administratif applicable déterminé conformément aux paragraphes (7) et (8). (2) L’appel est formé par la transmission à l’évaluateur d’un avis d’appel dûment rempli, d’une copie de l’avis d’évaluation et du paiement du droit administratif applicable, à l’adresse précisée dans l’avis d’évaluation.

(3) L’appel peut être fondé sur l’un ou plusieurs des motifs suivants : a) la valeur imposable du bien sujet à évaluation;

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b) la classification du bien sujet à évaluation aux fins d’évaluation; c) l’applicabilité d’une exemption au bien sujet à évaluation; d) une prétendue erreur ou omission dans une évaluation ou un avis d’évaluation; e) l’assujettissement à l’impôt du détenteur au titre de la Loi sur l’imposition foncière. (4) Dans le cas d’un appel interjeté à l’égard d’une évaluation modifiée conformément à l’article 18, l’appel se limite à la modification.

(5) Il ne peut être interjeté appel d’une évaluation qui a été modifiée pour tenir compte d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières ou d’un tribunal compétent.

(6) Dès que possible après avoir reçu un avis d’appel, l’évaluateur : a) transmet une copie de l’avis d’appel au président et à la Première Nation; b) remet à la Première Nation le droit administratif reçu conformément à l’alinéa (1)c). [Note à l’intention de la Première Nation : Une Première Nation peut choisir de prélever un droit administratif pour les appels d’évaluation, auquel cas le montant de celui-ci doit être précisé dans la présente loi. La Première Nation peut fixer un tel droit administratif pourvu que le montant applicable aux biens résidentiels n’excède pas soixante-quinze dollars (75 $) et le montant applicable aux biens commerciaux ne dépasse pas trois cents dollars (300 $). Elle peut fixer un (1) droit administratif unique pour les deux catégories de biens fonciers ou fixer un montant différent pour chaque catégorie, à condition que ces montants n’excèdent pas les maximums susmentionnés. Si la loi fixe un droit administratif différent pour chaque catégorie, elle doit prévoir la façon de calculer le droit administratif dans le cas d’un classement mixte, c’est-à-dire lorsqu’un intérêt est classé dans les deux catégories de biens fonciers. Dans un tel cas, le droit administratif ne peut dépasser le droit applicable aux biens résidentiels. Les Premières Nations voudront peut-être considérer les barèmes de droits administratifs utilisés dans la province pour des appels d’évaluation semblables. Un modèle de libellé est présenté ci-après. La Première Nation peut néanmoins choisir une autre approche pourvu qu’elle réponde aux paramètres susmentionnés.]

(7) Le droit administratif est fixé à : a) ________ dollars (__ $) s’il s’agit d’un intérêt sur les terres de réserve classé dans la catégorie des biens résidentiels;

b) ________ dollars (__ $) s’il s’agit d’un intérêt sur les terres de réserve classé dans la catégorie des biens commerciaux.

(8) Lorsqu’un intérêt sur les terres de réserve est classé dans les deux catégories de biens fonciers, le droit administratif est le montant prévu à l’alinéa (7)a).

Agents et avocats 28. Lorsque, dans un appel, le plaignant est représenté par un agent ou un avocat, tous les avis et la correspondance devant être envoyés au plaignant sont réputés dûment remis s’ils sont transmis à l’agent ou à l’avocat à l’adresse indiquée dans l’avis d’appel.

Date d’audience 29.(1) Sur transmission d’un avis d’appel à l’évaluateur, le président, après consultation de l’évaluateur, fixe une date d’audience pour entendre l’appel.

(2) Au moins dix (10) jours avant la date de l’audience, le président transmet un avis d’audience indiquant les date, heure et lieu de l’audience aux parties et à chaque personne dont le nom figure sur le

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rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation. Parties 30. Les parties à une audience sont les suivantes : a) le plaignant; b) le détenteur du bien sujet à évaluation s’il ne s’agit pas du plaignant; c) l’évaluateur; d) toute personne qui, de l’avis du Comité de révision des évaluations foncières, peut être touchée par l’appel, sur demande de celle-ci.

Remise de la documentation 31.(1) Le président transmet sans délai aux autres parties une copie de tout document soumis par une partie à l’égard d’un appel.

(2) Le président peut, relativement à l’appel : a) exiger, sous réserve du secret professionnel, que l’évaluateur fournisse tout document ou dossier obtenu ou créé pour une évaluation dont il a la garde ou le contrôle;

b) enjoindre à une partie de fournir les documents et dossiers pertinents avant la tenue d’une audience. Début de l’audience 32. Sous réserve de l’article 45, le Comité de révision des évaluations foncières commence l’audience dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de la transmission de l’avis d’appel à l’évaluateur, sauf si les parties consentent à un délai plus long.

Horaire quotidien 33.(1) Le président : a) établit l’horaire quotidien des audiences du Comité de révision des évaluations foncières; b) affiche l’horaire quotidien à l’endroit le Comité doit se réunir. (2) Le Comité de révision des évaluations foncières traite les appels selon l’horaire quotidien, à moins qu’il n’estime qu’un changement à l’horaire est nécessaire et indiqué dans les circonstances.

Déroulement de l’audience 34.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières donne à toutes les parties l’occasion de se faire entendre à l’audience.

(2) Une partie peut être représentée par un conseiller ou un agent et peut soumettre des exposés des faits, du droit et des questions de compétence.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une audience même en l’absence du plaignant, pourvu que celui-ci ait été avisé de l’audience conformément à la présente loi.

(4) Dans un appel, le fardeau de la preuve incombe à la personne qui interjette appel. (5) Lors d’une audience orale, toute partie peut convoquer et interroger des témoins, présenter des éléments de preuve et des mémoires et contre-interroger les témoins, selon ce que le Comité de révision des évaluations foncières peut raisonnablement demander afin d’assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant l’objet de l’appel.

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(6) Le Comité de révision des évaluations foncières peut limiter de façon raisonnable la durée de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire d’un témoin s’il est convaincu qu’elle est suffisante pour assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant l’objet de l’appel.

(7) Le Comité de révision des évaluations foncières peut interroger tout témoin qui présente un témoignage à une audience.

(8) Le Comité de révision des évaluations foncières peut recevoir et accepter tous renseignements qu’il juge pertinents, nécessaires et appropriés, que ces renseignements soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.

(9) Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir ses audiences selon toute combinaison de moyens écrits, électroniques et oraux.

(10) L’audience orale est publique à moins que le Comité de révision des évaluations foncières ne décide, à la demande d’une partie, de tenir l’audience à huis clos.

Maintien de l’ordre pendant les audiences 35.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières peut, lors d’une audience orale, rendre les ordonnances ou donner les directives qu’il juge nécessaires pour maintenir l’ordre à l’audience.

(2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), le Comité de révision des évaluations foncières peut, par ordonnance, imposer des restrictions sur la participation ou la présence d’une personne à une audience et il peut interdire à une personne de continuer à participer ou à assister à une audience jusqu’à nouvel ordre de sa part.

Rejet sans préavis 36.(1) À tout moment après avoir reçu l’avis d’appel, le Comité de révision des évaluations foncières peut rejeter l’appel en tout ou en partie s’il juge, selon le cas :

a) que l’appel ne relève pas de sa compétence; b) que l’appel n’a pas été déposé dans le délai applicable; c) que le plaignant n’a pas poursuivi l’appel avec diligence ou ne s’est pas conformé à une ordonnance du Comité.

(2) Avant de rejeter un appel en tout ou en partie selon le paragraphe (1), le Comité de révision des évaluations foncières donne au plaignant la possibilité de lui présenter des observations.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières communique par écrit aux parties les motifs du rejet d’un appel selon le paragraphe (1).

Quorum 37.(1) Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité de révision des évaluations foncières, pourvu qu’au moins trois (3) membres soient présents en tout temps.

(2) S’il n’y a pas quorum des membres du Comité de révision des évaluations foncières à l’heure à laquelle une audience doit avoir lieu, l’audience est reportée au jour ouvrable suivant, et ainsi de suite, de jour en jour, jusqu’à ce qu’il y ait quorum.

Décisions 38. Une décision de la majorité des membres constitue une décision du Comité de révision des évaluations foncières et, en cas d’égalité, la décision du président l’emporte.

Audiences combinées

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39. Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une seule audience à l’égard de deux (2) ou plusieurs appels ayant trait à une même évaluation, si ceux-ci visent le même bien sujet à évaluation ou portent sur des questions qui sont sensiblement les mêmes.

Pouvoir d’établir les procédures 40.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières a le pouvoir de déterminer ses propres procédures durant une audience dans la mesure elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi.

(2) Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une conférence préparatoire avant l’audience et obligeant les parties à assister à une conférence préparatoire.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières peut adopter des règles écrites de pratique et de procédure pour faciliter le règlement juste et rapide des questions dont il est saisi pourvu que ces règles soient :

(a) compatibles avec la présente loi; (b) approuvées par une résolution du Conseil; (c) mises à la disposition du public. Ordonnance de comparution ou de production de documents 41.(1) Avant ou pendant une audience mais avant de rendre sa décision, le Comité de révision des évaluations foncières peut rendre une ordonnance de comparution à l’audience ou de production de documents, enjoignant à une personne :

a) soit de comparaître à l’audience afin de présenter des éléments de preuve; b) soit de produire un document ou toute autre chose en sa possession ou sous son contrôle, selon ce qu’il exige.

Cette ordonnance est signifiée à la personne au moins deux (2) jours avant que sa présence ou la production du document soit requise à l’audience.

(2) Dans le cas d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a), le Comité de révision des évaluations foncières verse à la personne une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) en plus de lui rembourser les frais de déplacement raisonnables engagés pour assister à l’audience du Comité et y présenter des éléments de preuve.

(3) Toute partie peut demander que le Comité de révision des évaluations foncières rende une ordonnance visée au paragraphe (1) à l’égard de la personne qu’elle désigne.

(4) Si une partie fait une demande en vertu du paragraphe (3) : a) le président signe et remet une ordonnance de comparution à l’audience ou de production de documents, et la partie la signifie au témoin au moins deux (2) jours avant que la présence de ce dernier ou la production du document en question soit requise à l’audience;

b) la partie qui demande qu’un témoin comparaisse à l’audience verse une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) en plus de rembourser à celui-ci les frais de déplacement raisonnables engagés pour comparaître à l’audience et présenter des éléments de preuve devant le Comité de révision des évaluations foncières.

(5) Le Comité de révision des évaluations foncières peut demander à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à toute ordonnance rendue en vertu du présent article.

Ajournement

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42. Le Comité de révision des évaluations foncières peut : a) entendre tous les appels le même jour ou ajourner à l’occasion jusqu’à ce que toutes les questions en litige aient été entendues et tranchées;

b) suspendre une audience à tout moment pendant celle-ci. Frais 43. Le Comité de révision des évaluations foncières peut, par ordonnance, s’il estime que la conduite d’une partie a été inappropriée, vexatoire, frivole ou abusive, enjoindre à cette partie :

a) de payer tout ou partie des frais d’une autre partie découlant de l’appel; b) de payer tout ou partie des frais du Comité de révision des évaluations foncières découlant de l’appel.

Renvoi concernant une question de droit [Note à l’intention de la Première Nation : Le présent article peut prévoir le renvoi de questions de droit à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou à la Cour fédérale du Canada, ou encore si la Première Nation a une préférence, le renvoi de telles questions à seulement une (1) de ces cours.]

44.(1) À toute étape de la procédure dont il est saisi, le Comité de révision des évaluations foncières peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une ou de plusieurs des parties, renvoyer une question de droit pertinente, sous forme d’exposé de cause, à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou à la Cour fédérale du Canada.

(2) L’exposé de cause est établi par écrit et déposé au greffe du tribunal. Il comprend un exposé des faits et tous les éléments de preuve pertinents.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières : a) suspend la procédure liée à l’exposé de cause et diffère sa décision jusqu’à ce qu’il reçoive l’avis du tribunal;

b) statue sur l’appel en conformité avec l’avis du tribunal. Questions devant le tribunal 45. Si une action est intentée devant un tribunal compétent relativement à l’obligation de payer des impôts sur le bien sujet à évaluation faisant l’objet d’un appel :

a) avant le début de l’audience, celle-ci est différée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision; b) pendant l’audience, celle-ci est ajournée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision; c) après l’audience mais avant que la décision sur l’appel soit rendue, cette décision est différée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision.

Désistement 46.(1) Le plaignant peut se désister de l’appel interjeté au titre de la présente partie : a) en remettant un avis de désistement à l’évaluateur, si un avis d’audience n’a pas encore été transmis relativement à l’appel;

b) en remettant un avis de désistement au Comité de révision des évaluations foncières, si un avis d’audience a été transmis relativement à l’appel.

(2) Dès réception de l’avis de désistement du plaignant : a) remis conformément à l’alinéa (1)a), l’évaluateur informe le président et la Première Nation qu’il y

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a désistement et qu’il est mis fin à l’appel; b) remis conformément à l’alinéa (1)b), le Comité de révision des évaluations foncières rejette l’appel et avise les parties du rejet de l’appel.

(3) Il est entendu que l’alinéa (1)b) s’applique dans les cas un avis d’audience a été établi mais non transmis.

Transmission des décisions 47.(1) Dès que possible après la fin de l’audience, le Comité de révision des évaluations foncières transmet par écrit aux parties sa décision sur l’appel.

[Note à l’intention de la Première Nation : Celle-ci peut utiliser le libellé suivant si elle veut prévoir le délai dans lequel le Comité de révision des évaluations foncières doit transmettre sa décision par écrit. Ce délai est d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de l’audience.

47.(1) Au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de l’audience, le Comité de révision des évaluations foncières transmet par écrit aux parties sa décision sur l’appel.]

(2) Toute personne peut obtenir une copie de la décision du Comité de révision des évaluations foncières auprès de l’administrateur fiscal [l’évaluateur], en présentant une demande accompagnée du paiement d’un droit de ________ dollars (_____ $).

(3) L’administrateur fiscal [l’évaluateur] peut masquer ou omettre des renseignements personnels autres que le nom et l’adresse et des renseignements financiers d’une entreprise dans la décision transmise en vertu du paragraphe (2), pourvu que les renseignements concernant l’évaluation et les impôts ne soient pas masqués ou omis.

(4) L’évaluateur apporte au rôle d’évaluation les modifications qui sont nécessaires pour tenir compte de la décision du Comité de révision des évaluations foncières et envoie par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt sur les terres de réserve visé.

Transmission de documents au titre de la présente partie 48.(1) La transmission de documents au titre de la présente partie est effectuée par remise en mains propres, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique.

(2) La remise en mains propres d’un document est effectuée de la manière suivante : a) dans le cas d’un individu, le document lui est remis ou est remis à une personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans qui réside au domicile de l’individu;

b) dans le cas d’une première nation, le document est remis à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, du bureau de la première nation ou au conseiller juridique de la première nation;

c) dans le cas d’une personne morale, le document est remis à l’un de ses dirigeants ou administrateurs, à son conseiller juridique ou à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, de son siège social ou de sa succursale.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la transmission d’un document est réputée effectuée : a) si le document est remis en mains propres, au moment de sa remise; b) s’il est envoyé par courrier recommandé, le cinquième (5 e ) jour suivant sa mise à la poste; c) s’il est transmis par télécopieur, au moment de la confirmation de sa transmission; d) s’il est transmis par courrier électronique, au moment de la confirmation électronique de l’ouverture

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du document. (4) Tout document transmis un jour non ouvrable ou après 17 h, heure locale, un jour ouvrable, est réputé avoir été transmis à 9 h le jour ouvrable suivant.

Appels 49.(1) Il peut être interjeté appel d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick sur toute question de droit.

(2) L’appel visé au paragraphe (1) est interjeté dans les trente (30) jours suivant la transmission de la décision au titre du paragraphe 47(1).

PARTIE XI DISPOSITIONS GÉNÉRALES Communication de renseignements 50.(1) L’administrateur fiscal, l’évaluateur, un membre du Comité de révision des évaluations foncières, le secrétaire ou toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de renseignements ou d’archives obtenus ou créés en vertu de la présente loi ne peut communiquer ces renseignements ou archives sauf, selon le cas :

a) dans le cadre de l’application de la présente loi ou de l’exercice de fonctions aux termes de celle-ci; b) dans le cadre d’une procédure devant le Comité de révision des évaluations foncières ou un tribunal judiciaire, ou aux termes d’une ordonnance judiciaire;

c) en conformité avec le paragraphe (2). (2) L’évaluateur peut communiquer des renseignements confidentiels concernant un intérêt sur les terres de réserve à l’agent du détenteur si la communication de ces renseignements a été autorisée par écrit par le détenteur.

(3) L’agent ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2) qu’aux fins autorisées par écrit par le détenteur.

Communication aux fins de recherche 51. Malgré l’article 50 : a) l’administrateur fiscal peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, pourvu que ces renseignements et archives ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ni de renseignements commerciaux permettant d’identifier des entreprises;

b) le Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

(i) la recherche ne peut vraisemblablement être effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises,

(ii) le tiers a signé une entente avec le Conseil dans laquelle il s’engage à se conformer aux exigences du Conseil concernant l’utilisation, la confidentialité et la sécurité des renseignements.

Validité 52. Aucune disposition de la présente loi ne peut être annulée ou invalidée, et l’obligation d’une personne de payer des impôts ou des montants imposés en vertu de la Loi sur l’imposition foncière ne peut

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être modifiée, en raison : a) d’une erreur ou d’une omission dans une estimation, ou d’une estimation fondée uniquement sur les renseignements dont dispose l’évaluateur ou l’administrateur fiscal;

b) d’une erreur ou d’une omission commise dans un rôle d’évaluation, un avis d’évaluation ou tout avis donné sous le régime de la présente loi;

c) du défaut de la part de la Première Nation, de l’administrateur fiscal ou de l’évaluateur de prendre des mesures dans le délai prévu.

Avis 53.(1) Lorsque la présente loi exige la transmission d’un avis par la poste ou qu’elle ne précise pas le mode de transmission, l’avis est transmis, selon le cas :

a) par la poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire ou à son adresse indiquée sur le rôle d’évaluation;

b) si l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une copie de l’avis dans un endroit bien en vue sur le bien foncier du destinataire;

c) par remise de l’avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à son adresse postale habituelle ou à l’adresse indiquée sur le rôle d’évaluation.

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’avis qui est : a) transmis par la poste est réputé reçu le cinquième (5 e ) jour suivant sa mise à la poste; b) affiché sur un bien foncier est réputé reçu le deuxième (2 e ) jour après avoir été affiché; c) remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa remise. Interprétation 54.(1) Les dispositions de la présente loi sont dissociables. Si une disposition de la présente loi est pour quelque raison déclarée invalide par une décision d’un tribunal compétent, elle est alors retranchée de la présente loi et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions de la présente loi.

(2) Les dispositions de la présente loi exprimées au présent s’appliquent à la situation du moment. (3) Dans la présente loi, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité. (4) La présente loi est censée apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs.

(5) Les renvois dans la présente loi à un texte législatif sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée et visent tous les règlements d’application de ce texte.

(6) Les intertitres ne font pas partie de la présente loi, n’y figurant que pour faciliter la consultation. [Note à l’intention de la Première Nation : Insérer la disposition d’abrogation seulement si la présente loi abroge et remplace un texte législatif existant sur l’évaluation foncière.

Abrogation 55. Le Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation ______________ (20__), dans son état modifié, est abrogé.

Si la disposition d’abrogation est omise, il faut renuméroter l’article suivant.] Entrée en vigueur

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56. La présente loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations.

LA PRÉSENTE LOI EST DÛMENT ÉDICTÉE par le Conseil en ce ______ jour de ____________ 20___, à ___________________, dans la province du Nouveau-Brunswick.

Le quorum du Conseil est constitué de _____________ (_____) membres du Conseil.

[Nom] Chef [veuillez inscrire le nom au complet]

[Nom]

Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet]

[Nom] Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet]

[Nom]

Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet]

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Résidentiel Non résidentiel

ANNEXE I CATÉGORIES DE BIENS FONCIERS

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ANNEXE II DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DE L’ÉVALUATEUR DE LA PREMIÈRE NATION _______________________

À : ADRESSE : DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT SUR LES TERRES DE RÉSERVE :

DATE DE LA DEMANDE : EN VERTU de l’article ___ de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation _________________ (20__), je vous demande de me fournir, par écrit, au plus tard le _______________________ (Note : la date doit être postérieure d’au moins quatorze (14) jours à la date de transmission de la demande), les renseignements et documents suivants concernant l’intérêt susmentionné :

(1) (2) (3) Si vous ne fournissez pas les renseignements demandés au plus tard à la date indiquée ci-dessus, l’intérêt peut être soumis à une évaluation selon les renseignements dont dispose l’évaluateur.

Évaluateur de la Première Nation _______________ Fait le _____________ 20___.

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ANNEXE III DÉCLARATION DES FINS AUXQUELLES SERVIRONT LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ÉVALUATION

Moi, ______________________ [nom], du _____________________ [adresse], ______________ [ville], _______ [province], __________ [code postal], je déclare et j’atteste que je n’utiliserai pas le rôle d’évaluation ou les renseignements y figurant pour obtenir des noms, adresses ou numéros de téléphone à des fins de sollicitation, que celle-ci soit faite par téléphone, par courrier ou par tout autre moyen, ni pour harceler un individu.

En outre, je déclare et j’atteste que les renseignements relatifs à l’évaluation que je reçois serviront aux fins suivantes :

(1) une plainte ou un appel déposé en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation_______________ (20___);

(2) l’examen d’une évaluation pour déterminer s’il y a lieu de procéder à un réexamen ou à un appel de l’évaluation;

(3) autre : __________________________________________________.

Signé par [inscrire votre nom en lettres moulées] Fait le ________________ 20___.

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ANNEXE IV AVIS D’ÉVALUATION

À : ADRESSE : DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT SUR LES TERRES DE RÉSERVE :

PRENEZ AVIS que le rôle d’évaluation a été certifié par l’évaluateur de la Première Nation __________________ et remis au Conseil de la Première Nation.

Les personnes suivantes sont les détenteurs de l’intérêt sur les terres de réserve : [noms et adresses] L’intérêt est classé dans la catégorie suivante : La valeur imposable selon la classification de l’intérêt est : La valeur imposable totale est : ________________ La valeur imposable totale assujettie à l’impôt est : ________________

PRENEZ AVIS que vous pouvez, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de mise à la poste du présent avis, demander un réexamen de cette évaluation en présentant par écrit une demande de réexamen en la forme prévue dans la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________________ (20___). Dans les vingt et un (21) jours suivant la fin du délai dans lequel vous pouvez demander un réexamen, l’évaluateur réexaminera l’évaluation et vous fera part des résultats du réexamen. Si l’évaluateur détermine que votre intérêt aurait être évalué différemment, il vous offrira de modifier l’évaluation.

ET PRENEZ AVIS que vous pouvez, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de mise à la poste du présent avis, en appeler de la présente évaluation auprès du Comité de révision des évaluations foncières. L’avis d’appel doit être établi par écrit en la forme prévue dans la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________________ (20___) et accompagné du droit qui y est spécifié, et doit être transmis à l’évaluateur à l’adresse suivante [insérer l’adresse] :

Évaluateur [administrateur fiscal] de la Première Nation ______________ Fait le ________________ 20___.

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ANNEXE V DEMANDE DE RÉEXAMEN D’UNE ÉVALUATION

À : L’évaluateur de la Première Nation ________________________________ [adresse] EN VERTU de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation _______________ (20___), je demande un réexamen de l’évaluation de l’intérêt ci-après sur les terres de réserve :

[description de l’intérêt telle qu’elle figure dans l’avis d’évaluation] Je suis : ___ détenteur de l’intérêt ___ nommé sur le rôle d’évaluation à l’égard de cet intérêt. La demande de réexamen est fondée sur les motifs suivants : (1) (2) (3) (préciser les motifs de la demande en donnant le plus de détails possible) Adresse et numéro de téléphone l’on peut joindre le demandeur :

Nom du demandeur

Signature du demandeur (inscrire en lettres moulées)

Fait le _____________________ 20___.

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ANNEXE VI AVIS D’APPEL DEVANT LE COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES

À : L’évaluateur de la Première Nation ________________________________ [adresse] EN VERTU de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation _______________ (20___), j’interjette appel de l’évaluation/du réexamen de l’évaluation de l’intérêt ci-après sur les terres de réserve :

[description de l’intérêt, y compris le numéro au rôle d’évaluation, telle qu’elle figure dans l’avis d’évaluation]

Les motifs de l’appel sont les suivants : (1) (2) (3) (préciser les motifs de l’appel en donnant le plus de détails possible) Adresse postale du plaignant doivent être envoyés les avis relatifs au présent appel :

Nom et adresse de tout représentant agissant au nom du plaignant relativement au présent appel :

Le paiement du droit administratif requis de _________ (____ $) est joint est joint au présent avis d’appel.

Nom du plaignant (inscrire en lettres moulées)

Signature du plaignant (ou de son représentant)

Fait le ___________________ 20___. NOTE : Une copie de l’avis d’évaluation doit accompagner le présent avis d’appel.

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ANNEXE VII AVIS DE DÉSISTEMENT

À : L’évaluateur de la Première Nation ____________ OU Le président du Comité de révision des évaluations foncières de la Première Nation ___________ [adresse] EN VERTU de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation _______________ (20___), je me désiste de l’appel interjeté à l’égard de l’évaluation de l’intérêt ci-après sur les terres de réserve :

Description de l’intérêt : Date de l’avis d’appel :

Nom du plaignant (inscrire en lettres moulées)

Signature du plaignant (ou de son représentant)

Fait le _____________________ 20___.

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ANNEXE VIII AVIS D’AUDIENCE

À : ADRESSE : DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT SUR LES TERRES DE RÉSERVE :

Plaignant dans le présent appel : PRENEZ AVIS que le Comité de révision des évaluations foncières entendra l’appel interjeté à l’égard de l’évaluation/du réexamen de l’évaluation de l’intérêt susmentionné à :

Date : __________________ 20___ Heure : _______ Lieu : [adresse] ET PRENEZ AVIS que vous devez apporter à l’audience [inscrire le nombre de copies] copies de tous les documents pertinents en votre possession concernant le présent appel.

Une copie de l’avis d’évaluation et une copie de l’avis d’appel accompagnent le présent avis, de même que des copies de :

(Tous les mémoires et documents reçus relativement à l’appel seront envoyés à toutes les parties.)

Président du Comité de révision des évaluations foncières Fait le ________________ 20___.

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ANNEXE IX ORDONNANCE DE COMPARUTION À L’AUDIENCE OU DE PRODUCTION DE DOCUMENTS

À : ADRESSE : PRENEZ AVIS qu’un appel a été interjeté devant le Comité de révision des évaluations foncières de la Première Nation _______________ à l’égard de l’évaluation de ____________________ [décrire l’intérêt sur les terres de réserve].

Le Comité de révision des évaluations foncières croit que vous pourriez disposer de renseignements [OU de documents] qui pourraient l’aider à prendre sa décision.

LE PRÉSENT AVIS VOUS ENJOINT de [indiquer les dispositions applicables] : 1. comparaître devant le Comité de révision des évaluations foncières à une audience, à : Date : __________________ 20__ Heure : _______ Lieu : [adresse] pour présenter des éléments de preuve concernant l’évaluation et pour apporter les documents suivants :

ainsi que tout autre document en votre possession pouvant se rapporter à cette évaluation. Une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) accompagne la présente ordonnance. Vos frais de déplacement raisonnables seront remboursés selon le montant fixé par le Comité de révision des évaluations foncières.

2. remettre les documents suivants [énumérer les documents] OU tout document en votre possession pouvant se rapporter à cette évaluation, au président du Comité de révision des évaluations foncières, à ______________________________________________ [adresse], au plus tard le _________________.

Veuillez communiquer avec ________________ au _______________ si vous avez des questions ou des préoccupations concernant la présente ordonnance.

Président du Comité de révision des évaluations foncières Fait le __________________ 20___.

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Version courante 2025 03 24

ANNEXE X CERTIFICATION DU RÔLE D’ÉVALUATION PAR L’ÉVALUATEUR L’évaluateur certifie le rôle d’évaluation de la manière suivante : Je soussigné, ____________________, en ma qualité d’évaluateur de la Première Nation ____________________, certifie que le présent rôle est le rôle d’évaluation de la Première Nation __________________ pour l’année 20___ et que les renseignements relatifs aux évaluations qu’il contient sont complets et ont été préparés et établis conformément aux exigences de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation ___________________ (20__).

(Signature de l’évaluateur) Fait le _____________ 20__, à ___________________, ________________. (ville) (province)

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