Des modèles de lois en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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TEXTE ANNOTÉ DU MODÈLE DE LOI SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

(NOUVELLE-ÉCOSSE)

La Loi sur la gestion financière des premières nations (« LGFPN ») prévoit un cadre en matière d’imposition foncière des Premières Nations sur les réserves. Les pouvoirs financiers des Premières Nations sont énoncés à la partie 1 de la LGFPN et comprennent, en vertu de l’article 5, le pouvoir de prendre des textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et les intérêts sur celles-ci.

Toute Première Nation qui souhaite mettre en place un régime d’imposition foncière aura besoin de deux lois fondamentales, une loi sur l’évaluation foncière et une autre sur l’imposition foncière. Ces deux lois fonctionnent de concert pour former le cadre du régime d’imposition foncière. La loi sur l’évaluation foncière établit le cadre du processus d’évaluation des intérêts fonciers sur les réserves et prévoit notamment les fonctions de l’évaluateur, les règles et pratiques d’évaluation applicables ainsi que la constitution et les activités du Comité de révision des évaluations foncières.

Les textes législatifs pris en vertu de la LGFPN doivent respecter le cadre législatif, ce qui comprend toutes les exigences prévues par cette loi, les règlements pris en vertu de l’alinéa 36(1)d) de la LGFPN et les normes établies par la Commission de la fiscalité des premières nations (« la Commission ») en vertu de l’article 35 de la LGFPN. Le gouvernement du Canada a pris le Règlement sur les appels d’évaluations foncières des premières nations (le « Règlement sur les appels d’évaluations ») et le Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation foncière des premières nations (le « Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation »). La Commission a établi les Normes relatives aux lois sur l’évaluation foncière des premières nations (2019) (les « Normes relatives aux lois sur l’évaluation »), qui contiennent des exigences supplémentaires concernant la forme et le contenu des lois sur l’évaluation foncière. Elle a également établi les Normes fixant la date de la prise des textes législatifs annuels sur les taux d’imposition et les dépenses des premières nations (les « Normes sur la date de prise »).

La Commission a élaboré des modèles de lois que les Premières Nations peuvent utiliser et adapter. Le modèle de loi sur l’évaluation foncière des premières nations (le « modèle de loi ») est conforme aux exigences du cadre législatif et il offre un texte législatif complet sur l’évaluation foncière qui tient compte des pratiques d’évaluation foncière utilisées sur les terres de réserve et incorpore au besoin des éléments du régime provincial d’évaluation foncière de la Nouvelle-Écosse. Il fournit un modèle de pratiques exemplaires que les Premières Nations peuvent utiliser et adapter lorsqu’elles rédigent leurs propres lois sur l’évaluation foncière en vertu de la LGFPN.

Les annotations accompagnant le modèle de loi offrent des explications et des renseignements supplémentaires sur les principaux aspects de ce texte et visent à aider les Premières Nations à rédiger leurs propres lois en matière d’imposition foncière. La loi annotée ne vise pas à fournir des conseils ou des interprétations juridiques et ne doit pas être considérée comme telle.

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LOI SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA PREMIÈRE NATION _____________________ (20____)

(NOUVELLE-ÉCOSSE)

TABLE DES MATIÈRES PARTIE I Titre ……………………………………… PARTIE II Définitions et renvois ………………….. PARTIE III Administration ………………………….. PARTIE IV Valeur imposable ………………………. PARTIE V Demandes de renseignements et Inspections ………………………………

NOTES EXPLICATIVES ET COMMENTAIRES

Le titre de la loi doit comporter le nom de la Première Nation et l’année elle édicte sa loi.

Cette mention indique que le modèle de loi s’applique aux Premières Nations situées en Nouvelle-Écosse; elle doit être supprimée dans la loi de la Première Nation.

Une fois la rédaction terminée, il faut s’assurer que tous les numéros des parties et les intertitres correspondent à ceux utilisés dans le corps de la loi et que les numéros de page correspondants sont insérés.

PARTIE VI Rôle et avis d’évaluation ………………. PARTIE VII Modification du rôle d’évaluation ……... PARTIE VIII Réexamen de l’évaluation …………….. PARTIE IX Comité de révision des évaluations Foncières ………………………………..

PARTIE X Appels devant le Comité de révision des évaluations foncières ……………..

PARTIE XI Dispositions générales ………………… ANNEXES I Demande de renseignements de l’évaluateur II Déclaration des fins auxquelles serviront les renseignements relatifs à l’évaluation

Une fois la rédaction terminée, il faut s’assurer que les numéros et titres des annexes correspondent à ceux utilisés dans le corps de la loi.

III Avis d’évaluation IV Demande de réexamen d’une évaluation V Avis d’appel devant le Comité de révision des évaluations foncières

VI Avis de désistement VII Avis d’audience VIII Ordonnance de comparution à l’audience ou de production de documents

IX Certification du rôle d’évaluation par l’évaluateur

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Attendu : A. qu’en vertu de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, le conseil d’une première nation peut prendre des textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et les intérêts sur celles-ci;

Il est recommandé d’inclure ces attendus pour mettre en évidence

les dispositions habilitantes et confirmer que les exigences relatives aux avis ont été respectées. La Première Nation peut ajouter d’autres attendus selon ce qu’elle juge indiqué.

B. que le Conseil de la Première Nation _____________________ estime qu’il est dans l’intérêt de celle-ci de prendre un texte législatif à ces fins;

C. que le Conseil de la Première Nation ___________________ a donné avis du présent texte législatif et pris en compte toutes les observations qu’il a reçues, conformément aux exigences de la Loi sur la gestion financière des premières nations,

À ces causes, le Conseil de la Première Nation ___________________ édicte :

PARTIE I TITRE Titre 1. Le présent texte législatif peut être cité sous le titre : Loi sur l’évaluation foncière de la Première

Nation _____________________ (20___).

PARTIE II DÉFINITIONS ET RENVOIS Définitions et renvois

La formule d’édiction est nécessaire pour démontrer l’intention du Conseil d’édicter la loi.

Le titre comporte le nom de la Première Nation et l’année elle édicte sa loi. Il faut utiliser le titre

officiel de la loi lorsqu’on y fait renvoi dans les documents, les formulaires ou d’autres textes législatifs.

Les définitions utilisées sont les mêmes que celles figurant dans la LGFPN, la Loi sur les Indiens, les règlements d’application de la LGFPN et la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation. Si des termes ne sont pas définis dans ces textes législatifs, il faut ajouter des définitions supplémentaires pour faciliter l’interprétation de la loi. Toutes les définitions de la présente loi doivent être conformes à la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation. Une fois la rédaction terminée, il faut supprimer les définitions des termes qui ne sont pas utilisés dans la loi.

2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« administrateur fiscal » La personne nommée à ce titre par le Conseil en vertu de la Loi sur l’imposition foncière.

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« amélioration » Selon le cas : a) tout bâtiment, accessoire fixe, structure ou élément semblable, autre qu’une terre, qui est compris dans la définition de « assessable

Cette définition est utilisée dans la Loi sur l’imposition foncière et dans la législation provinciale sur l’évaluation foncière; il faut donc l’employer dans la présente loi par souci d’uniformité.

property » (bien sujet à évaluation) de la loi intitulée Assessment Act de la Nouvelle-Écosse;

b) poteaux et fils. « année d’imposition » L’exercice auquel s’applique le rôle d’évaluation aux fins de l’imposition foncière.

« avis d’appel » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe V.

L’avis d’appel doit contenir les nom et adresse du plaignant et de son représentant, s’il y a lieu, ainsi qu’une description du bien sujet à évaluation et les

motifs de l’appel. Paragraphe 7(2) du Règlement sur les appels d’évaluations.

« avis d’audience » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VII.

« avis de désistement » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VI.

« avis d’évaluation » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe III; s’entend

en outre d’un avis d’évaluation modifié.

« bien agricole » Les terres et les bâtiments complémentaires utilisés à des fins d’agriculture.

Sont exclus de la présente définition les biens résidentiels.

« bien aquacole » Les terres, les terres submergées et les bâtiments complémentaires utilisés à des

fins d’aquaculture. Sont exclus de la présente définition les biens résidentiels.

« bien commercial » Tout intérêt sur les terres de réserve autre qu’un bien résidentiel et un bien

relatif aux ressources.

« bien forestier » Toute terre, à l’exclusion des bâtiments ou structures s’y trouvant, qui n’est pas

utilisée ni destinée à être utilisée à des fins résidentielles, commerciales et industrielles ou à l’une de ces fins.

Les avis d’évaluation doivent contenir les renseignements indiqués à l’annexe III, mais ils ne

doivent pas nécessairement être exactement dans la forme prévue à cette annexe. Paragraphe 7.2 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

Cette définition figure dans la législation provinciale sur l’évaluation foncière et doit donc être utilisée dans

la présente loi par souci d’uniformité.

Cette définition figure dans la législation provinciale sur l’évaluation foncière et doit donc être utilisée dans

la présente loi par souci d’uniformité.

Cette définition figure dans la législation provinciale sur l’évaluation foncière et doit donc être utilisée dans

la présente loi par souci d’uniformité.

Cette définition figure dans la législation provinciale sur l’évaluation foncière et doit donc être utilisée dans

la présente loi par souci d’uniformité.

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« bien relatif aux ressources » a) Tout bien agricole; b) tout bien aquacole;

Cette définition figure dans la législation provinciale sur l’évaluation foncière et doit donc être utilisée dans la présente loi par souci d’uniformité.

c) tout bien forestier détenu par une personne qui détient moins de cinquante mille (50 000) acres de biens forestiers dans la réserve;

d) les terres d’un service d’eau municipal, à l’exclusion des bâtiments ou structures s’y trouvant;

e) les bâtiments de services communautaires pour pêcheurs qui sont occupés et utilisés par les propriétaires de bateau titulaires d’une licence de pêche commerciale, ainsi que les terres utilisées relativement à ces bâtiments.

« bien résidentiel » Intérêt sur les terres de réserve qui est utilisé ou destiné à être utilisé à des fins

résidentielles. Sont exclus de la présente définition la partie d’un hôtel ou d’un motel utilisée pour l’hébergement du public et les hôtels-résidences.

« bien sujet à évaluation » Intérêt sur les terres de réserve qui est assujetti à l’évaluation au titre de

la présente loi.

« catégorie de biens fonciers » L’une des catégories d’intérêts sur les terres de réserve établies aux

Cette définition figure dans la législation provinciale sur l’évaluation foncière et doit donc être utilisée dans

la présente loi par souci d’uniformité.

Ce terme est employé dans le Règlement sur les appels d’évaluations et doit donc être utilisé dans la

présente loi par souci d’uniformité.

La loi utilise les catégories de biens fonciers applicables établies dans la province.

termes du paragraphe 7(1) aux fins de l’évaluation et de l’imposition foncière.

« Comité de révision des évaluations foncières » Le comité établi par le Conseil conformément à la partie IX.

« Conseil » S’entend du conseil de la Première Nation, au sens de la Loi.

« date de référence » La date fixée par le directeur de l’évaluation en vertu de la loi intitulée Assessment

Comme ce terme est défini dans la LGFPN, il ne peut être modifié dans la présente loi.

La loi prévoit la même date de référence que celle fixée par la province.

Act de la Nouvelle-Écosse aux fins de l’établissement de la valeur marchande des biens sujets à évaluation.

« détenteur » S’agissant d’un intérêt sur les terres de réserve, la personne qui, selon le cas :

a) est en possession de l’intérêt;

Cette définition est utilisée dans la présente loi, la Loi sur l’imposition foncière et les normes établies par la Commission; il faut donc l’employer dans la présente loi par souci d’uniformité.

b) a droit à l’intérêt en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen légal;

c) occupe de fait l’intérêt;

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d) est fiduciaire de l’intérêt. « évaluateur » Personne nommée par le Conseil en vertu du paragraphe 3(1).

« évaluation » Estimation de la valeur et classification d’un intérêt sur les terres de réserve.

« gîte touristique » Résidence privée le propriétaire habite et offre de l’hébergement aux voyageurs ou

aux vacanciers dans au plus quatre (4) chambres à coucher et une salle de séjour commune, le prix de location d’une chambre comprenant le petit déjeuner servi sur place.

Cette définition figure dans la législation provinciale sur l’évaluation foncière et doit donc être utilisée dans

la présente loi par souci d’uniformité.

« impôts » Vise notamment : a) tous les impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu de la Loi sur l’imposition foncière, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de celle-ci;

b) aux fins de la perception et du contrôle d’application, tous les impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu de tout autre texte législatif sur les recettes locales de la Première Nation, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de ce texte.

« intérêt » S’agissant de terres de réserve, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-

Comme cette définition est utilisée dans la LGFPN, elle ne peut être modifiée dans la présente loi.

ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté.

« Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi.

« Loi sur l’imposition foncière » La Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation _______ (20__).

« ordonnance de comparution à l’audience ou de production de documents » Ordonnance contenant les renseignements prévus à l’annexe VIII.

« partie » Dans le cas d’un appel interjeté à l’égard d’une évaluation faite en vertu de la présente loi, l’une des parties à l’appel visées à l’article 32.

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« personne » S’entend notamment d’une société de personnes, d’un consortium, d’une association, d’une personne morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal d’une personne.

« plaignant » Personne qui porte en appel une évaluation aux termes de la présente loi.

« poteaux et fils » Vise notamment les fils de poteaux, câbles métalliques, câbles à fibres optiques,

tours, poteaux, fils électriques, transformateurs, postes électriques, conduits de câbles et conducteurs principaux qui sont utilisés pour la fourniture de services d’éclairage, d’électricité, de télécommunications, de radiodiffusion, de retransmission, de transport et d’autres services semblables, y compris les fils électriques alimentant le matériel de production jusqu’aux principaux panneaux de commande des circuits électriques ou au centre de commande des moteurs, ainsi que ces panneaux et ce centre.

Cette définition figure dans la législation provinciale sur l’évaluation foncière et doit donc être utilisée dans

la présente loi par souci d’uniformité.

« Première Nation » La Première Nation _____________, qui est une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi.

« président » Le président du Comité de révision des évaluations foncières.

« province » La province de la Nouvelle-Écosse. « réserve » Réserve de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens.

Les lois édictées en vertu de la LGFPN ne peuvent s’appliquer qu’aux terres de réserve d’une Première Nation, selon la définition qu’en donne la Loi sur les

Indiens.

« résolution » Motion adoptée et approuvée par une majorité des membres du Conseil présents à une réunion dûment convoquée.

« rôle d’évaluation » Rôle établi conformément à la présente loi; s’entend en outre d’un rôle d’évaluation modifié et du rôle d’évaluation visé au paragraphe 10(3).

« secrétaire » Le secrétaire du Comité de révision des évaluations nommé en vertu de l’article 25.

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« valeur imposable » La valeur de la terre ou des améliorations, ou des deux, qui constituent un

intérêt sur les terres de réserve, comme s’il s’agissait d’une terre ou d’améliorations, ou des deux, détenues en fief simple à l’extérieur de la réserve, déterminée conformément à la présente loi.

Cette définition permet à l’évaluateur d’évaluer chaque intérêt dans la réserve à sa juste valeur

marchande, comme s’il était détenu en fief simple à l’extérieur de la réserve.

(2) Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les intérêts sur les terres de réserve.

(3) Dans la présente loi, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex. l’article 1), un paragraphe (p. ex. le paragraphe 2(2)), un alinéa (p. ex. l’alinéa 9(3)a)) ou une annexe (p. ex. l’annexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi à la partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa ou à l’annexe de la présente loi.

PARTIE III ADMINISTRATION Évaluateur 3.(1) Le Conseil nomme un ou plusieurs évaluateurs chargés d’évaluer les biens sujets à

évaluation conformément à la présente loi et de remplir de toute autre fonction prévue par celle-ci ou ordonnée par le Conseil.

(2) Tout évaluateur nommé par le Conseil doit posséder les qualifications requises pour effectuer

des évaluations foncières dans la province.

Champ d’application 4. La présente loi s’applique aux intérêts sur les terres de réserve.

PARTIE IV VALEUR IMPOSABLE Évaluation règles générales 5.(1) L’évaluateur évalue tous les intérêts sur les terres de réserve :

a) qui sont assujettis à l’impôt au titre de la Loi sur l’imposition foncière, y compris les intérêts non

La loi doit obliger le Conseil à nommer un évaluateur chargé d’évaluer les biens sujets à évaluation et de

remplir les autres fonctions indiquées. Alinéa 1a) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

L’évaluateur doit posséder les qualifications requises pour évaluer des biens immeubles aux fins de

l’imposition foncière dans la province. Alinéa 1b) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

La loi s’applique à tous les intérêts sur les terres de réserve.

L’évaluateur est tenu d’évaluer tous les intérêts assujettis à l’impôt foncier et tous ceux pour lesquels

des paiements sont acceptés en remplacement d’impôts. La loi pourrait aussi exiger l’évaluation d’intérêts non imposables.

sujets à évaluation au titre des lois provinciales;

b) pour lesquels le Conseil peut accepter des paiements versés en remplacement d’impôts.

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(2) L’évaluateur détermine la valeur imposable de chaque intérêt sur les terres de réserve et l’inscrit sur le rôle d’évaluation.

(3) L’évaluateur évalue chaque intérêt sur les terres de réserve à sa valeur marchande, laquelle

correspond au montant qui, à son avis, serait payé si l’intérêt était vendu sur le marché libre à la date de référence par un vendeur consentant à un acheteur consentant, comme s’il s’agissait d’un intérêt détenu en fief simple à l’extérieur de la réserve.

Les paragraphes 5(3) à (13) énoncent les principales règles d’évaluation foncière, lesquelles

correspondent aux pratiques d’évaluation provinciales. Cette disposition oblige l’évaluateur à évaluer chaque intérêt foncier à sa valeur marchande.

(4) L’évaluateur tient compte, pour former son avis en application du paragraphe (3), de l’évaluation d’autres intérêts sur les terres de réserve afin de s’assurer que l’impôt frappe de façon uniforme tous les biens résidentiels et les biens relatifs aux ressources, et de façon uniforme tous les biens commerciaux situés dans la réserve.

(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), l’évaluation d’un intérêt sur les terres de réserve doit correspondre

à l’état dans lequel il se trouvait le 1 er précédant le dépôt du rôle d’évaluation.

décembre

La loi doit fixer la même date pour l’évaluation foncière que celle établie dans la province.

Paragraphe 2.1 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(6) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’évaluateur ne peut appliquer de réduction à la valeur imposable d’un intérêt sur les terres de réserve pour la seule raison que celui-ci fait l’objet d’un privilège, d’une hypothèque, d’un bail, d’une réclamation, d’un permis ou de quelque autre grèvement.

(7) Lorsqu’un intérêt sur les terres de réserve est grevé d’une servitude ou d’un droit de passage, l’évaluation du fonds dominant est majorée du montant représentant la plus-value qui, de l’avis de l’évaluateur, résulte de la servitude ou du droit de passage, et l’évaluation du fonds servant est réduite du montant représentant la perte de valeur qui, de l’avis de l’évaluateur, découle de la servitude ou du droit de passage.

(8) Tout intérêt sur les terres de réserve sur lequel existe un droit viager ou tout droit ou domaine semblable autrement que par voie de bail est évalué au nom du tenant viager ou de la personne ayant le droit d’en avoir la possession comme si cette personne en était le propriétaire en fief simple à l’extérieur de la réserve; toutefois, si le résiduaire ou tous les résiduaires, s’il y en a plus d’un, demandent par écrit à l’évaluateur de le faire, l’intérêt peut par la suite être évalué au nom du résiduaire ou des résiduaires

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comme s’ils en étaient le propriétaire en fief simple à l’extérieur de la réserve.

(9) Lorsque deux (2) ou plusieurs personnes sont les détenteurs d’un intérêt sur les terres de réserve, le nom de chacune d’elles, ou d’autant d’entre elles dont l’identité peut être établie au terme d’une enquête diligente, est inscrit sur le rôle d’évaluation, et l’évaluation peut être répartie entre elles au mieux du jugement de l’évaluateur, ou l’intérêt peut être évalué en tant qu’unité au nom des détenteurs connus de l’évaluateur.

(10) Lorsque le détenteur d’un intérêt sur les terres de réserve n’est pas connu de l’évaluateur, l’intérêt est dûment évalué s’il est inscrit sur le rôle d’évaluation sous le nom de « détenteur inconnu ».

(11) Si l’évaluateur croit que le détenteur ayant déjà subi une évaluation est décédé, il peut évaluer l’intérêt sur les terres de réserve au nom de « Succession de __________ (en indiquant le nom du détenteur décédé), décédé ».

(12) Tout intérêt sur les terres de réserve qui est sous le contrôle d’une personne agissant en qualité d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral, de fiduciaire, de tuteur ou de mandataire peut être évalué au nom de cette personne en sa qualité de représentant, et l’évaluation ainsi que toute procédure subséquente sont traitées séparément de celles fondées sur l’évaluation d’un intérêt que la personne détient en son propre nom.

(13) Si l’intérêt sur les terres de réserve visé au paragraphe (12) est sous le contrôle de plus d’une personne, l’évaluateur n’est pas tenu de signifier à chacune de ces personnes un avis d’évaluation ou tout autre avis obligatoire, et l’avis donné à l’une d’entre elles est réputé avoir été donné à chacune d’elles.

(14) L’évaluateur est tenu d’évaluer tout intérêt sur les terres de réserve non sujet à évaluation au titre

des lois provinciales et il ne peut appliquer aucune exemption de l’imposition foncière que prévoient les lois et normes provinciales.

Cette disposition empêche l’évaluateur d’appliquer les exemptions d’évaluation provinciales. Des

exemptions ne sont applicables que si elles sont prévues dans la loi de la Première Nation.

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(15) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’évaluateur utilise pour l’évaluation des intérêts sur

les terres de réserve :

a) les méthodes, normes, taux, règles et formules d’évaluation établis sous le régime des lois provinciales relatives à l’évaluation foncière qui sont en vigueur au moment de l’évaluation;

La loi doit, sauf indication contraire, exiger l’utilisation des méthodes, taux, règles et formules d’évaluation

établis en vertu des lois provinciales sur l’évaluation foncière, ainsi que l’utilisation des pratiques d’évaluation provinciales. Paragraphe 4.1 des

Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

b) les règles, pratiques et lignes directrices en matière d’évaluation foncière que suivent les évaluateurs de la province pour les évaluations faites à l’extérieur de la réserve.

Évaluation règles particulières 6.(1) Lorsqu’il est nécessaire, aux fins de l’évaluation d’un hôtel ou d’un motel, de déterminer la

valeur des biens meubles utilisés pour l’exploitation de l’hôtel ou du motel, les biens meubles sont réputés avoir une valeur égale à quinze pour cent (15 %) de la valeur de l’hôtel ou du motel.

Ces dispositions énoncent les règles applicables à différents types de biens fonciers. Ces règles

correspondent provinciales.

aux

pratiques

d’évaluation

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de laisser entendre que les biens meubles utilisés pour l’exploitation d’un hôtel ou d’un motel sont des biens sujets à évaluation.

(3) Dans le calcul de la superficie d’un bien forestier, l’évaluateur inclut, en tant que bien forestier détenu par une personne, tout bien forestier que celle-ci détient en son nom ou au nom d’une autre personne d’une manière quelconque, notamment par une fiducie, une personne morale dont elle détient la majorité des actions avec droit de vote, une filiale à cent pour cent ou une filiale contrôlée.

(4) L’évaluateur évalue un pipeline au nom de son propriétaire séparément des terres sur, dans ou sous lesquelles ou le long ou au travers desquelles il est situé, et le pipeline est évalué même s’il est situé sur, dans ou sous des terres exemptées d’impôts ou non sujettes à évaluation au titre des lois provinciales, ou le long ou au travers de telles terres.

(5) Malgré le paragraphe 5(3), la valeur marchande d’un pipeline aux fins d’évaluation peut être calculée de la manière suivante :

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a) la valeur imposable du pipeline est le coût de base de chaque tuyau ou catégorie de tuyaux faisant partie du pipeline que prescrivent les règlements provinciaux, moins la dépréciation du pipeline déterminée selon le taux de dépréciation prévu par ces règlements;

b) la dépréciation d’un pipeline déplacé se poursuit comme si l’emplacement du pipeline était demeuré le même.

(6) L’évaluateur évalue les poteaux et lignes au nom de leur propriétaire séparément des terres sur, dans ou sous lesquelles ou le long ou au travers desquelles ils sont situés, et les poteaux et lignes sont évalués même s’ils sont situés sur, dans ou sous des terres exemptées d’impôts ou non sujettes à évaluation au titre des lois provinciales, ou le long ou au travers de telles terres.

Catégories de biens fonciers 7.(1) Aux fins de l’évaluation au titre de la présente loi et du prélèvement d’impôts au titre de la

Loi sur l’imposition foncière, le Conseil établit les catégories de biens fonciers suivantes : biens résidentiels, biens commerciaux et biens relatifs aux ressources.

La loi doit établir les catégories de biens fonciers servant à l’évaluation et à l’imposition foncière, qui

sont les mêmes que celles établies dans la province. Article 3 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(2) Lorsqu’il procède à l’évaluation des intérêts sur les terres de réserve, l’évaluateur désigne chaque intérêt comme bien résidentiel, bien commercial ou bien relatif aux ressources, ou comme appartenant en partie à l’une ou l’autre de ces catégories.

(3) Lorsqu’il classe un intérêt sur les terres de réserve dans une catégorie de biens fonciers,

l’évaluateur utilise les règles de classification provinciales applicables à chaque catégorie de biens fonciers.

(4) Dans les cas un intérêt sur les terres de réserve appartient en partie à une catégorie de biens

fonciers et en partie à une ou plusieurs autres catégories, l’évaluateur inscrit sur le rôle d’évaluation la valeur de chaque partie.

La loi doit utiliser les mêmes règles de classification que celles en vigueur dans la province.

Paragraphe 3.1 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

Lorsqu’un intérêt foncier sert à deux ou plusieurs utilisations, l’évaluateur doit calculer la valeur

fractionnée de chaque partie.

(5) Malgré les autres articles de la présente loi, l’évaluateur classe les gîtes touristiques comme biens résidentiels.

(6) L’évaluateur classe les biens agricoles comme biens relatifs aux ressources.

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(7) L’évaluateur classe les biens forestiers comme biens relatifs aux ressources.

PARTIE V DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET INSPECTIONS

Demandes de renseignements 8.(1) L’évaluateur peut, à toute fin liée à l’application de la présente loi, remettre une demande

de renseignements rédigée conformément à l’annexe I au détenteur, à la personne ayant disposé d’un bien sujet à évaluation ou à toute autre personne qui, d’après ce qu’il est fondé à croire, peut posséder des renseignements utiles pour l’application de la présente loi.

L’évaluateur est autorisé à demander des renseignements au sujet d’un bien foncier à toute fin

liée à l’application de la présente loi.

(2) La personne qui reçoit la demande visée au paragraphe (1) doit prêter toute l’assistance possible à l’évaluateur et lui fournir les renseignements demandés en répondant aux questions posées et en annexant une déclaration attestant la véracité des renseignements fournis; elle doit signer et retourner le tout à l’évaluateur dans les trente (30) jours suivant la date de réception de la demande ou dans le délai supérieur indiqué dans l’avis.

(3) Les renseignements reçus en application du paragraphe (2) ne lient pas l’évaluateur ni ne le dispensent de prendre des mesures raisonnables pour s’assurer de leur exactitude; malgré ces renseignements, l’évaluateur peut évaluer un intérêt sur les terres de réserve à la valeur qu’il estime juste et exacte, ou il peut omettre du rôle d’évaluation le nom d’une personne ou tout intérêt dont celle-ci prétend être propriétaire s’il estime que la personne n’est pas tenue d’être inscrite au rôle d’évaluation ou de subir l’évaluation de l’intérêt.

Inspections 9.(1) L’évaluateur peut, à toute T o u t e in s p e c t i o n a u x f i n s d e l’évaluation doit être faite heure raisonnable, entrer sur une terre ou dans des

lieux ou tout bien s’y trouvant et en faire l’inspection afin de faire une évaluation.

conformément aux procédures prévues par le

Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation ou aux procédures établies dans les lois provinciales. La Première Nation doit énoncer les procédures qu’elle choisit dans cette partie de la loi. Le modèle de loi énonce les procédures provinciales. Article 2 du Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation.

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(2) Toute personne doit, à la demande de l’évaluateur, lui fournir les renseignements dont il a besoin pour lui permettre de faire une juste évaluation de l’intérêt sur les terres de réserve de celle-ci.

(3) Dans le cadre de l’inspection visée au présent article, l’évaluateur se voit accorder l’accès aux registres, comptes, pièces justificatives, documents et estimations concernant le bien sujet à évaluation et il peut les examiner, en faire des copies et en prendre des extraits; l’occupant est tenu de lui fournir sur demande les installations et l’aide nécessaires à l’accès et à l’examen.

PARTIE VI RÔLE ET AVIS D’ÉVALUATION Rôle d’évaluation 10.(1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année qui précède l’année d’imposition, l’évaluateur

établit un nouveau rôle d’évaluation contenant la liste de tous les intérêts sur les terres de réserve qui sont assujettis à l’évaluation au titre de la présente loi.

(2) Le rôle d’évaluation est établi sur support papier ou sous forme électronique et contient les

renseignements suivants au sujet de chaque intérêt sur les terres de réserve :

La loi doit exiger l’établissement d’un rôle d’évaluation annuel au plus tard à la date qu’elle précise.

Paragraphe 5.1 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

Les renseignements énumérés doivent figurer sur le rôle d’évaluation. Paragraphe 5.3 des Normes

relatives aux lois sur l’évaluation.

a) le nom et la dernière adresse connue du détenteur;

b) une description concise de l’intérêt; c) la classification de l’intérêt; d) la valeur imposable selon la classification de l’intérêt;

e) la valeur imposable totale de l’intérêt; f) la valeur imposable de l’intérêt qui est assujettie à l’impôt au titre de la Loi sur l’imposition foncière;

g) tout autre renseignement que l’évaluateur juge nécessaire.

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[Note à l’intention de la Première Nation : Insérer la disposition suivante seulement si la présente

loi abroge et remplace un texte législatif existant sur l’évaluation foncière.

(3) Il est entendu que le rôle d’évaluation établi en vertu du texte législatif abrogé par l’article 56 est et continue d’être valable pour l’application de la présente loi et doit être utilisé jusqu’à ce que le prochain rôle d’évaluation soit établi et certifié conformément à la présente loi.]

Certification par l’évaluateur 11. Une fois le rôle l’évaluateur :

d’évaluation

établi,

a) certifie par écrit, essentiellement en la forme prévue à l’annexe IX, que le rôle d’évaluation a été

Dans le cas des Premières Nations dont la loi vient remplacer le règlement administratif sur l’évaluation

foncière pris en vertu de l’article 83 de la Loi sur les Indiens, le paragraphe 10(3) doit préciser que le rôle d’évaluation établi en vertu du texte législatif antérieur demeure valable.

L’évaluateur doit établir le rôle d’évaluation, certifier qu’il a été établi conformément aux exigences de la présente loi et le remettre au Conseil, au plus tard à la date indiquée dans la loi. Paragraphes 5.3 et 5.4 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

établi conformément à la présente loi;

b) remet au Conseil d’évaluation certifié.

une

copie

du

rôle

Modifications apportées au rôle d’évaluation 12.(1) S’il modifie le rôle d’évaluation pour corriger des erreurs ou des omissions, pour tenir

compte des décisions découlant des réexamens et pour mettre en œuvre les décisions du Comité de révision des évaluations foncières, l’évaluateur :

Cet article établit la procédure que doit suivre l’évaluateur pour modifier le rôle d’évaluation certifié

et faire rapport au Conseil des modifications apportées conformément à la présente loi.

a) date et paraphe les modifications apportées au rôle d’évaluation;

b) fait rapport des modifications ou des corrections au Conseil et à l’administrateur fiscal.

(2) Lorsque le rôle d’évaluation est modifié conformément à la présente loi, les modifications apportées font partie intégrante du rôle d’évaluation et sont réputées prendre effet à la date de la certification de celui-ci selon l’article 11.

(3) L’évaluateur ne peut modifier le rôle d’évaluation d’une façon contraire à une ordonnance ou à une directive du Comité de révision des évaluations foncières ou d’un tribunal compétent.

Validité du rôle d’évaluation 13. Le rôle d’évaluation prend effet dès sa certification et, sauf s’il est modifié conformément à la

présente loi ou par suite d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent :

Cette disposition confirme la validité du rôle d’évaluation indépendamment de tout défaut, erreur

ou omission qui pourrait s’y trouver.

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a) il est valide et lie toutes les parties visées, indépendamment :

(i) de tout défaut, erreur ou omission qu’il peut contenir ou qui s’y rapporte,

(ii) de tout défaut, erreur ou inexactitude dans un avis obligatoire,

(iii) de toute omission de donner un avis obligatoire;

b) il constitue, à toutes fins utiles, le rôle d’évaluation de la Première Nation jusqu’à la

certification du prochain rôle d’évaluation.

Consultation et utilisation du rôle d’évaluation 14.(1) Dès sa réception par le Conseil, le rôle d’évaluation est accessible à toute personne pour

consultation au bureau de la Première Nation pendant les heures d’ouverture normales.

(2) Nul ne peut, directement ou indirectement, utiliser le rôle d’évaluation ou les renseignements qu’il

contient pour : a) obtenir des noms, adresses ou numéros de téléphone à des fins de sollicitation, que celle-ci soit faite par téléphone, par la poste ou par tout autre moyen;

Le rôle d’évaluation demeure le rôle d’évaluation de la Première Nation jusqu’à ce qu’il soit remplacé par

le rôle d’évaluation certifié suivant.

La loi doit exiger que le rôle d’évaluation soit accessible à tous pour consultation. Alinéa 5.4c) des

Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

La loi doit interdire l’utilisation des renseignements contenus dans le rôle d’évaluation à des fins de

sollicitation. Alinéa 5.4d) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

b) harceler un individu. (3) L’administrateur fiscal peut exiger de la personne qui souhaite consulter le rôle d’évaluation qu’elle remplisse une déclaration, essentiellement en la forme prévue à l’annexe II, dans laquelle elle :

a) indique à quelles fins les renseignements serviront;

b) atteste que les renseignements contenus dans le rôle d’évaluation ne seront pas utilisés d’une manière interdite par le présent article.

Protection des renseignements personnels figurant sur le rôle d’évaluation

15.(1) À la demande d’un détenteur, l’administrateur fiscal peut omettre ou masquer le

nom ou l’adresse du détenteur ou tout autre renseignement le concernant qui figurerait habituellement sur le rôle d’évaluation si, à son avis, la présence du nom, de l’adresse ou du

La loi doit prévoir un processus permettant aux détenteurs de demander que leurs renseignements

personnels soient omis ou masqués dans tout rôle d’évaluation accessible au public pour consultation. Alinéa 5.4e) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

renseignement peut vraisemblablement menacer la sécurité ou la santé physique ou mentale du détenteur

16

Version courante 2022 06 16

ou d’une personne résidant au domicile de celui-ci. (2) Si l’administrateur fiscal omet ou masque des renseignements en vertu du paragraphe (1), ces renseignements sont masqués dans tous les rôles d’évaluation mis à la disposition du public pour consultation conformément au paragraphe 14(1) ou autrement accessibles au public.

Titulaires de charges 16.(1) Toute personne qui détient une charge financière grevant un bien sujet à évaluation peut, à

tout moment, en donner avis à l’évaluateur en fournissant les détails et une preuve de la nature, de la portée et de la durée de la charge, et demander que son nom soit ajouté sur le rôle d’évaluation relativement à ce bien pour la durée de la charge.

(2) Sur réception d’un avis et d’une demande présentés conformément au présent article,

l’évaluateur, estimant satisfaisante la preuve fournie à l’égard de la charge, inscrit le nom et l’adresse de la personne sur le rôle d’évaluation et lui remet des copies de tous les avis d’évaluation transmis à l’égard du bien sujet à évaluation.

Cet article permet aux titulaires de charges de faire ajouter leur nom au rôle d’évaluation relativement à

un bien sujet à évaluation.

Une fois son nom ajouté au rôle d’évaluation, le titulaire de charge recevra copie de tous les avis

d’évaluation transmis à l’égard du bien foncier.

Avis d’évaluation 17.(1) Chaque année et au plus L a lo i d o it e x i g e r l a transmission d’un avis tard ___________, dès que le rôle d’évaluation a été

établi l’évaluateur envoie par la poste un avis d’évaluation à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de chaque bien sujet à évaluation, à l’adresse qui y est indiquée.

d’évaluation à toutes les personnes nommées sur le

rôle d’évaluation à l’égard d’un bien sujet à évaluation. Selon l’article 10, le rôle d’évaluation doit être établi au plus tard le 31 décembre. Paragraphe 7.1 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(2) Si la personne soumise à une évaluation selon le rôle d’évaluation décède avant ou après l’établissement de ce rôle, l’évaluateur peut envoyer par la poste l’avis d’évaluation aux exécuteurs testamentaires ou aux administrateurs successoraux de la personne décédée, ou à l’un d’entre eux; si aucun exécuteur testamentaire ou administrateur successoral n’a été nommé ou n’est connu de l’évaluateur, celui-ci peut envoyer par la poste l’avis d’évaluation à la personne dont il estime qu’elle a un intérêt dans le bien sujet à évaluation, ou l’avis d’évaluation peut être affiché sur le bien sujet à évaluation.

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Version courante 2022 06 16

(3) À la d’évaluation

demande peut être

du destinataire, envoyé

par

l’avis courrier

La loi peut autoriser la transmission des avis d’évaluation par courrier électronique

électronique à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation, auquel cas il est réputé avoir été transmis à la date à laquelle l’évaluateur a envoyé le courriel.

(4) La personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation est tenue d’aviser par écrit l’évaluateur de tout changement d’adresse.

(5) Peuvent être inclus dans un même avis d’évaluation tout nombre d’intérêts sur les terres de réserve évalués au nom du même détenteur.

(6) Sous réserve du paragraphe 14(2) et du paragraphe (7), l’évaluateur remet à quiconque en fait la demande et paie un droit de _______ dollars (___ $) les renseignements figurant sur l’avis d’évaluation le plus récent.

(7) Si des renseignements ont été omis ou masqués en application du paragraphe 15(1), l’évaluateur omet ces renseignements dans l’avis fourni conformément au paragraphe (6).

PARTIE VII MODIFICATION DU RÔLE D’ÉVALUATION Omissions, erreurs et changements dans le rôle d’évaluation

La loi doit prévoir une procédure permettant à l’évaluateur de corriger les erreurs et les omissions dans le rôle d’évaluation. Article 6 des Normes

relatives aux lois sur l’évaluation. La procédure énoncée dans la présente partie est conforme à celle établie dans la loi intitulée Assessment Act de la Nouvelle-Écosse.

18.(1) Si, au cours d’une année d’imposition, après la certification du rôle d’évaluation

conformément à l’article 11, l’évaluateur constate qu’un intérêt sur les terres de réserve assujetti à l’évaluation a été omis du rôle d’évaluation, il est tenu d’en faire l’évaluation et de modifier en conséquence le rôle d’évaluation avant la fin de cette année; il envoie alors par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt visé.

L’évaluateur doit, avant la fin de l’année d’imposition, évaluer tout bien sujet à évaluation qui a été omis du

rôle d’évaluation, modifier ce rôle et envoyer un avis d’évaluation modifié à toutes les personnes nommées sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt visé.

18

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(2) Si, au cours d’une année d’imposition, après la certification du rôle d’évaluation conformément à

l’article 11, l’évaluateur détermine qu’une erreur grossière et manifeste a été commise dans une évaluation ou qu’un intérêt sur les terres de réserve a fait l’objet de l’une des erreurs ou omissions ci-après,

Ce paragraphe énonce les circonstances dans lesquelles l’évaluateur peut modifier le rôle

d’évaluation après qu’il a été certifié. Lorsqu’il modifie le rôle d’évaluation en vertu du présent paragraphe, l’évaluateur doit envoyer un avis d’évaluation modifié à toutes les personnes nommées sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt visé.

il peut, avant la fin de cette année, modifier le rôle d’évaluation afin de corriger l’erreur ou l’omission et envoyer par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt visé :

a) un intérêt a été évalué au nom d’une personne autre que le détenteur;

b) un intérêt a été inscrit par erreur sur le rôle d’évaluation;

c) un bien foncier a été classé incorrectement; d) un intérêt a été incorrectement évalué comme bien imposable ou exempté d’impôts,

(3) Si l’évaluateur constate qu’un intérêt sur les terres de réserve qui est exempté d’impôts cesse de

l’être le 1 er mars d’une année d’imposition ou avant cette date, il modifie le rôle d’évaluation pour faire état du changement et classe l’intérêt dans la catégorie de biens fonciers qui correspond à son utilisation actuelle, puis il envoie par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt visé.

(4) Si l’évaluateur reçoit un avis à cet effet du détenteur ou détermine autrement qu’un intérêt sur

les terres de réserve est devenu exempté d’impôts au cours d’une année d’imposition, il modifie le rôle d’évaluation pour faire état du changement et envoie par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt visé.

Classification erronée de biens commerciaux 19.(1) Si, au cours d’une année d’imposition, après la certification du rôle d’évaluation conformément à l’article 11, l’évaluateur constate qu’un intérêt sur les terres de réserve assujetti à l’évaluation a été classé à tort autrement que comme bien commercial, il est tenu d’en faire l’évaluation et de modifier en conséquence le rôle d’évaluation avant la fin de cette année; il envoie alors par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le

L’évaluateur doit modifier le rôle d’évaluation si un bien foncier exempté d’impôts devient imposable

avant le 1er mars d’une année et il doit envoyer un avis d’évaluation modifié à toutes les personnes nommées sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt visé.

L’évaluateur doit modifier le rôle d’évaluation si un bien foncier devient exempté d’impôts et il doit

envoyer un avis d’évaluation modifié à toutes les personnes nommées sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt visé.

Si un bien commercial n’a pas été correctement classé ou si un bien foncier non commercial a été classé par erreur comme bien commercial, l’évaluateur doit évaluer le bien foncier, modifier le rôle d’évaluation et envoyer un avis d’évaluation modifié à toutes les personnes nommées sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt visé.

19

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nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt visé.

(2) Si, au cours d’une année d’imposition, après la certification du rôle d’évaluation conformément à l’article 11, l’évaluateur constate qu’un intérêt sur les terres de réserve assujetti à l’évaluation a été classé à tort comme bien commercial, il est tenu d’en faire l’évaluation et de modifier en conséquence le rôle d’évaluation avant la fin de cette année; il envoie alors par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt visé.

PARTIE VIII RÉEXAMEN DE L’ÉVALUATION Réexamen par l’évaluateur

La loi doit prévoir un processus de réexamen permettant à toute personne nommée sur le rôle d’évaluation de demander que l’évaluateur réexamine l’évaluation du bien foncier visé. Article 3 du Règlement sur les appels d’évaluations et article 8 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

20.(1) Toute personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un bien sujet à évaluation peut demander que l’évaluateur réexamine l’évaluation de ce bien.

(2) La demande de réexamen peut être faite pour l’un ou plusieurs des motifs prévus dans la présente loi pour interjeter appel d’une évaluation.

(3) La demande de réexamen d’une évaluation : a) est remise à l’évaluateur dans les vingt et L a l o i doit accorder au demandeur un délai d’au moins un (21) jours suivant la date d’envoi par la poste vingt et un jours après la transmission de l’avis

ou par courrier électronique de l’avis d’évaluation à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation;

d’évaluation pour présenter une demande de réexamen.

b) est présentée par écrit et contient les renseignements prévus à l’annexe IV;

c) précise les motifs à l’appui de la demande. (4) Dans les vingt et un (21) jours suivant la fin L é valuateur doit faire le réexamen dans les vingt et de la période de vingt et un (21) jours visée à u n j o u r s s uivant la fin de la période prévue pour

l’alinéa (3)a), l’évaluateur prend en considération la demande de réexamen et informe le demandeur :

a) soit qu’il confirme l’évaluation;

demander un réexamen. La loi peut prévoir un délai plus long; cependant, le processus au complet doit être achevé avant la fin du délai d’appel.

S’il ne conclut pas que le bien sujet à évaluation aurait être évalué différemment, l’évaluateur doit aviser le demandeur qu’il confirme l’évaluation.

20

Version courante 2022 06 16

b) soit, s’il a déterminé que le bien sujet à évaluation aurait être évalué différemment, qu’il

lui offre de modifier l’évaluation.

(5) Si le demandeur est d’accord avec la modification proposée par l’évaluateur, celui-ci prend

les mesures suivantes :

S’il conclut que le bien sujet à évaluation aurait être évalué différemment, l’évaluateur doit offrir au

demandeur de modifier l’évaluation.

Si le demandeur est d’accord avec la modification proposée, l’évaluateur modifie le rôle d’évaluation et

donne avis de la modification.

a) il modifie le rôle d’évaluation en fonction de l’évaluation modifiée;

b) il donne avis de l’évaluation modifiée à l’administrateur fiscal et aux autres personnes qui

ont reçu l’avis d’évaluation relatif au bien sujet à évaluation;

Si l’évaluation est modifiée, l’évaluateur doit envoyer un avis d’évaluation modifié à toutes les personnes

qui ont reçu l’avis d’évaluation initial à l’égard du bien foncier.

c) si un avis d’appel a été déposé à l’égard du bien sujet à évaluation, il avise le Comité de révision des évaluations foncières de la modification.

(6) Si elle accepte l’offre de modifier l’évaluation, la personne qui a demandé le réexamen ne peut en

Le demandeur doit se désister de tout appel interjeté à l’égard de l’évaluation.

appeler de l’évaluation modifiée et elle retire alors tout avis d’appel déposé à l’égard du bien sujet à évaluation.

PARTIE IX COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES

Établissement du Comité de révision des évaluations foncières

Cette partie incorpore la procédure établie dans le Règlement sur les appels d’évaluations. La loi doit prévoir une procédure d’appel pour les évaluations.

Elle doit incorporer soit la procédure d’appel prévue dans le Règlement sur les appels d’évaluations, soit une procédure d’appel identique à celle établie dans la province. Paragraphe 5(4) de la LGFPN. Article 2 du Règlement sur les appels d’évaluations.

21.(1) Le Conseil établit, par résolution, le Comité de révision des évaluations foncières, lequel est

Le Conseil doit établir le Comité de révision des évaluations foncières. Paragraphe 5(4) de la LGFPN.

chargé d’entendre et de trancher les appels interjetés à l’égard des évaluations en vertu de la présente loi.

(2) Le Comité de révision des évaluations foncières est composé d’au moins trois (3) membres,

dont au moins un (1) est un avocat, en exercice ou non, qui est membre en règle du barreau de la province et au moins un (1) autre possède de l’expérience en matière d’appels d’évaluations

Le Comité de révision des évaluations foncières doit compter au moins trois membres, dont au moins un

est inscrit au barreau de la province et un autre possède de l’expérience dans les appels d’évaluations foncières. Article 5 du Règlement sur les appels d’évaluations.

foncières dans la province.

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Version courante 2022 06 16

[Note à l’intention de la Première Nation : Celle-ci peut choisir d’exiger la nomination d’un membre

qui est également membre de la Première Nation, en utilisant le libellé suivant :

Si la loi ne contient pas ce libellé, le Conseil est quand même habilité à nommer des membres de la

Première Nation au Comité de révision des évaluations foncières.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières compte au moins un (1) membre qui est membre de la Première Nation, mais non du Conseil.]

(4) Chaque membre du Comité de révision des évaluations foncières occupe son poste pour un

mandat de trois (3) ans, sauf s’il démissionne ou est révoqué conformément à la présente loi.

La loi doit fixer la durée du mandat des membres du Comité de révision des évaluations foncières, qui est

d’au moins deux ans. Paragraphe 5(4) de la LGFPN et alinéa 10.1b) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(5) En cas d’absence, de disqualification, d’empêchement ou de refus d’agir d’un membre du Comité de révision des évaluations foncières, le Conseil peut désigner comme suppléant une autre personne par ailleurs qualifiée pour la nomination à titre de membre qui remplacera le membre jusqu’à ce qu’il reprenne ses fonctions ou que son mandat arrive à expiration, selon la première de ces éventualités.

Rémunération et remboursement [Note à l’intention de la Première Nation : Le libellé ci-après prévoit trois niveaux de rémunération. Le président reçoit le taux de rémunération le plus élevé, les membres qui sont avocats ou qui ont de l’expérience en évaluation foncière reçoivent le taux intermédiaire, et les membres qui ne possèdent pas ces qualifications reçoivent le taux inférieur. La Première Nation peut choisir d’adopter ces trois niveaux de rémunération, ou elle peut choisir d’avoir deux taux de rémunération, un taux pour le président et un autre taux pour les autres membres.]

22.(1) La Première Nation verse une rémunération, pour le temps consacré aux activités du

Comité de révision des évaluations foncières qui sont exigées par la présente loi ou expressément autorisées par le Conseil :

La loi doit prévoir la rémunération à verser aux membres du Comité de révision des évaluations

foncières. Paragraphe 5(4) de la LGFPN. Si la loi établit des taux fixes, la Première Nation doit modifier la loi lorsqu’elle souhaite changer ces taux.

a) au président (ou président suppléant) du Comité, au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour];

22

Version courante 2022 06 16

b) à chaque membre (ou membre suppléant) du Comité, autre que le président, qui répond aux critères énoncés au paragraphe 21(2), au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour];

c) à chaque membre (ou membre suppléant) du Comité qui n’est pas visé aux alinéas a) et b), au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour].

(2) La Première Nation rembourse aux membres y compris les membres suppléants du Comité de révision des évaluations foncières leurs frais de déplacement et faux frais raisonnables nécessairement engagés dans l’exercice de leurs fonctions.

Conflits d’intérêts 23.(1) Ne peut être membre du Comité de révision des évaluations foncières la personne qui :

a) soit a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation faisant l’objet de l’appel;

La loi doit prévoir une disposition sur les conflits d’intérêts en conformité avec le Règlement. Paragraphe 5(3) du Règlement sur les appels d’évaluations.

b) soit est le chef de la Première Nation ou un membre du Conseil;

c) soit est un employé de la Première Nation; d) soit a des transactions financières avec la Première Nation qui pourraient vraisemblablement constituer un conflit d’intérêts ou compromettre sa capacité de trancher les appels de manière équitable et impartiale, comme l’exige la présente loi.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le fait d’être membre de la Première Nation ne signifie pas nécessairement que la personne a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation.

Désignation d’un président 24.(1) Le Conseil désigne, par résolution, un des membres du Comité de révision des évaluations

foncières à titre de président.

La loi doit prévoir la nomination du président du Comité de révision des évaluations foncières.

Paragraphe 5(1) du Règlement sur les appels d’évaluations.

23

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(2) Le président exerce les fonctions suivantes : a) superviser et diriger les travaux du Comité de révision des évaluations foncières;

b) remplir les fonctions administratives nécessaires pour surveiller et mettre en oeuvre les

La loi doit préciser les pouvoirs et fonctions du président. À tout le moins, le président est habituellement chargé de présider aux audiences relatives aux appels, de faire prêter serment et de diriger les travaux du Comité de révision des évaluations foncières. Alinéa 10.1a) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

travaux du Comité de révision des évaluations foncières;

c) définir les procédures à suivre lors des audiences, en conformité avec la présente loi;

d) faire prêter serment à des personnes ou aux témoins ou recevoir leurs affirmations solennelles avant leur témoignage;

e) présider les audiences du Comité de révision des évaluations foncières.

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président, le Conseil désigne un membre du Comité de révision des évaluations foncières pour assurer l’intérim pendant la durée de l’absence ou de l’empêchement du président.

Nomination du secrétaire 25.(1) Le Conseil nomme, par résolution, le secrétaire du Comité de révision des évaluations

foncières.

(2) Le secrétaire du Comité de révision des évaluations foncières :

a) a la garde et la responsabilité de l’ensemble des archives, documents, ordonnances et

Cet article prévoit la nomination, par le Conseil, du secrétaire du Comité de révision des évaluations

foncières.

La nomination du secrétaire est facultative. Toutefois, si aucun secrétaire n’est nommé, la Première Nation voudra peut-être confier les responsabilités du secrétaire à quelqu’un comme le président ou un membre du personnel.

décisions du Comité;

b) remplit les autres fonctions que lui confient le président et le Comité.

Révocation d’un membre 26. Le Conseil peut révoquer la nomination d’un membre du Comité de révision des évaluations

foncières pour un motif valable, notamment si le membre, selon le cas :

La loi doit prévoir quand et comment les membres du Comité peuvent être révoqués de leur poste.

Alinéa 10.1c) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

a) est reconnu coupable d’une infraction au Code criminel;

b) ne se présente pas à trois (3) audiences consécutives du Comité;

c) n’accomplit pas ses fonctions au titre de la présente loi de bonne foi et en conformité avec les dispositions de celle-ci.

24

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Responsabilité des membres 27. Dans l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente loi, les membres du Comité de révision

des évaluations foncières sont tenus d’agir fidèlement, honnêtement, impartialement et le mieux possible, et ils ne peuvent divulguer à quiconque les renseignements obtenus en leur qualité de membre, sauf dans l’exécution régulière de leurs fonctions.

Cet article oblige les membres du Comité de révision des évaluations foncières à remplir leurs fonctions

fidèlement, honnêtement et impartialement.

PARTIE X APPELS DEVANT LE COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES

Appels

Cette partie prévoit les procédures et exigences applicables aux appels interjetés devant le Comité de révision des évaluations foncières. Le Règlement sur les appels d’évaluations contient des procédures détaillées qui ont été incorporées au modèle de loi. Règlement sur les appels d’évaluations.

28. Le Comité de révision des évaluations foncières entend et tranche les appels interjetés en vertu de la présente partie.

Avis d’appel 29.(1) Toute personne, y compris la Première Nation et l’évaluateur, peut interjeter appel de

l’évaluation d’un bien sujet à évaluation ou du réexamen de celle-ci auprès du Comité de révision des évaluations foncières en transmettant à l’évaluateur, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date à laquelle l’avis d’évaluation a été envoyé par la poste ou par courrier électronique aux personnes dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de ce bien :

a) un avis d’appel dûment rempli; b) une copie de l’avis d’évaluation; c) le paiement d’un droit administratif de trente dollars (30 $).

Pour interjeter appel, l’intéressé transmet un avis d’appel à l’évaluateur.

La loi doit accorder un délai d’au moins quarante- cinq jours suivant la date l’avis d’évaluation a été envoyé par la poste à la personne nommée sur le rôle d’évaluation. Article 6 du Règlement sur les appels d’évaluations

Lorsqu’un droit est exigé pour le dépôt d’un appel, il ne peut dépasser trente dollars (30$). Paragraphe 9.2 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(2) L’appel est formé par la transmission à l’évaluateur d’un avis d’appel dûment rempli, d’une copie de l’avis d’évaluation et du paiement du droit administratif applicable, à l’adresse précisée dans l’avis d’évaluation.

(3) L’appel peut être fondé sur l’un ou plusieurs des motifs suivants :

La loi doit accorder le droit d’interjeter appel pour au moins les motifs énumérés aux alinéas 29(3)a) à d).

25

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a) la valeur imposable du bien sujet à évaluation; b) la classification du bien sujet à évaluation aux fins d’évaluation;

Le motif prévu à l’alinéa e) est facultatif. Paragraphe 9.1 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

c) l’applicabilité d’une exemption au bien sujet à évaluation;

d) une prétendue erreur ou omission dans une évaluation ou un avis d’évaluation;

e) l’assujettissement à l’impôt du détenteur au titre de la Loi sur l’imposition foncière.

(4) Dans le cas d’un appel interjeté à l’égard d’une évaluation modifiée en application des articles 18 ou 19, l’appel se limite à la modification.

(5) Dès que possible après avoir reçu un avis d’appel, l’évaluateur :

a) transmet une copie de l’avis d’appel au président et à la Première Nation;

b) remet à la Première Nation le droit administratif reçu conformément à l’alinéa (1)c).

(6) Il ne peut être interjeté appel d’une évaluation qui a été modifiée pour tenir compte d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières ou d’un tribunal compétent

Agents et avocats 30. Lorsque, dans un appel, le plaignant est représenté par un agent ou un avocat, tous les avis et la correspondance devant être envoyés au plaignant sont réputés dûment remis s’ils sont transmis à l’agent ou à l’avocat à l’adresse indiquée dans l’avis d’appel.

Date d’audience 31.(1) Sur transmission d’un avis d’appel à l’évaluateur, le président, après consultation de

l’évaluateur, fixe une date d’audience pour entendre l’appel.

Le président fixe la date de l’audience en consultation avec l’évaluateur et il transmet un avis écrit des date,

heure et lieu de l’audience au moins dix jours avant cette date. Paragraphe 8(1) du Règlement sur les appels d’évaluations.

(2) Au moins dix (10) jours avant la date de l’audience, le président transmet un avis d’audience indiquant les date, heure et lieu de l’audience aux parties et à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation.

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Parties 32. Les parties à une audience sont les L e s p arties ont le droit de recevoir des avis et d’être suivantes : entendues et représentées à l’audience. À tout

a) le plaignant;

b) le détenteur du bien sujet à évaluation s’il ne s’agit pas du plaignant;

c) l’évaluateur; d) toute personne qui, de l’avis du Comité de révision des évaluations foncières, peut être touchée par l’appel, sur demande de celle-ci.

Remise de la documentation 33.(1) Le président transmet sans délai aux autres parties une copie de tout document soumis par

une partie à l’égard d’un appel.

le moins, le plaignant, l’évaluateur et le détenteur du bien foncier sont les parties à un appel.

Paragraphe 10.4 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

Le président est tenu de transmettre aux autres parties tous les documents soumis par une partie à

l’appel. Article 11 du Règlement sur les appels d’évaluations.

(2) Le président peut, relativement à l’appel : a) exiger, sous réserve du secret professionnel, que l’évaluateur fournisse tout document ou dossier obtenu ou créé pour une évaluation dont il a la garde ou le contrôle;

b) enjoindre à une partie de fournir les documents et dossiers pertinents avant la tenue d’une audience.

Début de l’audience 34. Sous réserve de l’article 46, le Comité de révision des évaluations foncières commence

l’audience dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de la transmission de l’avis d’appel à l’évaluateur, sauf si les parties consentent à un délai plus long.

Le Comité de révision des évaluations foncières doit commencer l’audience dans les quarante-cinq

jours suivant l’avis d’appel, sauf si toutes les parties conviennent d’une date ultérieure ou si une procédure judiciaire concernant l’appel est en cours. Paragraphe 8(2) du Règlement sur les appels d’évaluations.

Horaire quotidien 35.(1) Le président : a) établit l’horaire quotidien des audiences du Comité de révision des évaluations foncières;

b) affiche l’horaire quotidien à l’endroit le Comité doit se réunir.

(2) Le Comité de révision des évaluations foncières traite les appels selon l’horaire quotidien, à moins qu’il n’estime qu’un changement à l’horaire est nécessaire et indiqué dans les circonstances.

Déroulement de l’audience

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36.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières donne à toutes les parties l’occasion de se

faire entendre à l’audience.

La loi doit prévoir les pratiques et procédures applicables aux travaux du Comité de révision des

évaluations foncières. Les procédures énoncées dans cet article représentent les pratiques exemplaires. Paragraphe 10.2 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(2) Une partie peut être représentée par un conseiller ou un agent et peut soumettre des exposés des faits, du droit et des questions de compétence.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une audience même en l’absence du plaignant, pourvu que celui-ci ait été avisé de l’audience conformément à la présente loi.

(4) Dans un appel, le fardeau de la preuve incombe à la personne qui interjette appel.

(5) Lors d’une audience orale, toute partie peut convoquer et interroger des témoins, présenter des éléments de preuve et des mémoires et contre-interroger les témoins, selon ce que le Comité de révision des évaluations foncières peut raisonnablement demander afin d’assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant l’objet de l’appel.

(6) Le Comité de révision des évaluations foncières peut limiter de façon raisonnable la durée de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire d’un témoin s’il est convaincu qu’elle est suffisante pour assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant l’objet de l’appel.

(7) Le Comité de révision des évaluations foncières peut interroger tout témoin qui présente un témoignage à une audience.

(8) Le Comité de révision des évaluations foncières peut recevoir et accepter tous renseignements qu’il juge pertinents, nécessaires et appropriés, que ces renseignements soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.

(9) Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir ses audiences selon toute combinaison de moyens écrits, électroniques et oraux.

(10) L’audience orale est publique à moins que le Comité de révision des évaluations foncières ne décide, à la demande d’une partie, de tenir l’audience à huis clos.

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Maintien de l’ordre pendant les audiences 37.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières peut, lors d’une audience orale, rendre les

ordonnances ou donner les directives qu’il juge nécessaires pour maintenir l’ordre à l’audience.

Ces dispositions donnent au Comité de révision des évaluations foncières le pouvoir de rendre des

ordonnances au cours de l’audience pour assurer le maintien de l’ordre pendant son déroulement.

(2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), le Comité de révision des évaluations foncières peut, par ordonnance, imposer des restrictions sur la participation ou la présence d’une personne à une audience et il peut interdire à une personne de continuer à participer ou à assister à une audience jusqu’à nouvel ordre de sa part.

Rejet sans préavis 38.(1) À tout moment après avoir reçu l’avis d’appel, le Comité de révision des évaluations

foncières peut rejeter l’appel en tout ou en partie s’il juge, selon le cas :

a) que l’appel ne relève pas de sa compétence;

Cet article permet le rejet sommaire d’un appel dans des situations particulières. Ces dispositions ne sont

pas obligatoires, mais le Comité de révision des évaluations foncières peut trouver utile de les avoir pour être en mesure de rejeter l’appel dans certaines situations.

b) que l’appel n’a pas été déposé dans le délai applicable;

c) que le plaignant n’a pas poursuivi l’appel avec diligence ou ne s’est pas conformé à une ordonnance du Comité.

(2) Avant de rejeter un appel en tout ou en partie selon le paragraphe (1), le Comité de révision des évaluations foncières donne au plaignant la possibilité de lui présenter des observations.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières communique par écrit aux parties les motifs du rejet d’un appel selon le paragraphe (1).

Quorum 39.(1) Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité de révision des évaluations

foncières, pourvu qu’au moins trois (3) membres soient présents en tout temps.

La loi doit préciser le quorum requis pour la tenue d’une audience du Comité de révision des évaluations

foncières. Si le Comité ne compte que trois membres, ces derniers doivent être tous présents à l’audience.

(2) S’il n’y a pas quorum des membres du Comité de révision des évaluations foncières à l’heure à laquelle une audience doit avoir lieu, l’audience est reportée au jour ouvrable suivant, et ainsi de suite, de jour en jour, jusqu’à ce qu’il y ait quorum.

Décisions

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40. Une décision de la majorité des membres constitue une décision du Comité de révision des évaluations foncières et, en cas d’égalité, la décision du président l’emporte.

Audiences combinées 41. Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une seule audience à l’égard de

deux (2) ou plusieurs appels ayant trait à une même évaluation, s’ils visent le même bien sujet à évaluation ou portent sur des questions qui sont sensiblement les mêmes.

Pouvoir d’établir les procédures 42.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières a le pouvoir de déterminer ses propres

procédures durant une audience dans la mesure elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi.

Le Comité de révision des évaluations foncières est autorisé à combiner des audiences dans certaines

circonstances. Article 10 du Règlement sur les appels d’évaluations.

Cet article donne au Comité de révision des évaluations foncières le pouvoir d’établir ses propres

procédures pour le déroulement des audiences, sous réserve des autres dispositions de la loi. Alinéa 10.3b) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(2) Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une conférence préparatoire avant l’audience et obligeant les parties à assister à une conférence préparatoire.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières peut adopter des règles écrites de pratique et de procédure pour faciliter le règlement juste et rapide des questions dont il est saisi pourvu que ces règles soient :

(a) compatibles avec la présente loi; (b) approuvées par une résolution du Conseil; (c) mises à la disposition du public. Ordonnance de comparution ou de production de documents

43.(1) Avant ou pendant une audience mais avant de rendre sa décision, le Comité de révision des

évaluations foncières peut rendre une ordonnance de comparution à l’audience ou de production de documents, enjoignant à une personne :

Le Comité de révision des évaluations foncières peut ordonner la production de documents et la

comparution de témoins.

a) soit de comparaître à l’audience afin de présenter des éléments de preuve;

b) soit de produire un document ou toute autre chose en sa possession ou sous son contrôle, selon ce qu’il exige.

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Cette ordonnance est signifiée à la personne au moins deux (2) jours avant que sa présence ou la production du document soit requise à l’audience.

(2) Dans le cas d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a), le Comité de révision des évaluations foncières verse à la personne une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) en plus de lui rembourser les frais de déplacement raisonnables engagés pour assister à l’audience du Comité et y présenter des éléments de preuve.

(3) Toute partie peut demander que le Comité de révision des évaluations foncières rende une ordonnance visée au paragraphe (1) à l’égard de la personne qu’elle désigne.

(4) Si une partie fait une demande en vertu du paragraphe (3) :

a) le président signe et remet une ordonnance de comparution à l’audience ou de production de documents, et la partie la signifie au témoin au moins deux (2) jours avant que la présence de ce dernier ou la production du document en question soit requise à l’audience;

b) la partie qui demande qu’un témoin comparaisse à l’audience verse une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) en plus de rembourser à celui-ci les frais de déplacement raisonnables engagés pour comparaître à l’audience et présenter des éléments de preuve devant le Comité de révision des évaluations foncières.

(5) Le Comité de révision des évaluations foncières peut demander à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse de rendre une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à toute ordonnance rendue en vertu du présent article.

Ajournement 44. Le Comité de révision des évaluations foncières peut :

a) entendre tous les appels le même jour ou ajourner à l’occasion jusqu’à ce que toutes les questions en litige aient été entendues et tranchées;

b) ajourner une audience à tout moment pendant celle-ci.

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Frais 45. Le Comité de révision des évaluations foncières peut, par ordonnance, s’il estime que la

conduite d’une partie a été inappropriée, vexatoire, frivole ou abusive, enjoindre à cette partie :

Le Comité de révision des évaluations foncières peut ordonner à une partie de payer des frais si la conduite

de celle-ci a été inappropriée, vexatoire, frivole ou abusive.

a) de payer tout ou partie des frais d’une autre partie découlant de l’appel;

b) de payer tout ou partie des frais du Comité de révision des évaluations foncières découlant de l’appel.

Questions devant le tribunal 46. Si une action est intentée devant un tribunal compétent relativement à l’obligation de payer des

impôts sur le bien sujet à évaluation faisant l’objet d’un appel :

a) avant le début de l’audience, celle-ci est différée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision;

Cet article oblige le Comité de révision des évaluations foncières à reporter l’audience lorsqu’une

procédure concernant l’obligation de payer des impôts sur un bien sujet à évaluation a été intentée devant un tribunal compétent. Article 9 du Règlement sur les appels d’évaluations.

b) pendant l’audience, celle-ci est ajournée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision;

c) après l’audience mais avant que la décision sur l’appel soit rendue, cette décision est différée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision.

Désistement 47.(1) Le plaignant peut se désister de l’appel interjeté au titre de la présente partie :

a) en remettant un avis de désistement à l’évaluateur, si un avis d’audience n’a pas encore

été transmis relativement à l’appel;

Ces dispositions permettent la remise d’un avis de désistement à l’évaluateur dans les cas un avis

d’audience n’a pas encore été transmis. Elles peuvent toutefois être modifiées si la Première Nation souhaite que les avis de désistement soient remis au Comité de révision des évaluations foncières dans tous les cas.

b) en remettant un avis de désistement au Comité de révision des évaluations foncières, si un avis d’audience a été transmis relativement à l’appel.

(2) Dès réception de l’avis de désistement : a) remis conformément à l’alinéa (1)a), l’évaluateur informe le président et la Première Nation qu’il y a désistement et qu’il est mis fin à l’appel;

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b) remis conformément à l’alinéa (1)b), le Comité de révision des évaluations foncières rejette l’appel et avise les parties du rejet de l’appel.

(3) Il est entendu que l’alinéa (1)b) s’applique dans les cas un avis d’audience a été établi mais non transmis.

Transmission des décisions 48.(1) Dès que possible après la fin de l’audience, le Comité de révision des évaluations

foncières transmet par écrit aux parties sa décision sur l’appel.

[Note à l’intention de la Première Nation : Celle-ci peut utiliser le libellé suivant si elle veut prévoir

le délai dans lequel le Comité de révision des évaluations foncières doit transmettre sa décision par écrit. Ce délai est d’au moins 90 jours après la fin de l’audience.

Le Comité de révision des évaluations foncières est tenu de transmettre sa décision par écrit aux parties.

Article 12 du Règlement sur les appels d’évaluations.

La Première Nation a le choix d’imposer au Comité de révision des évaluations foncières un délai d’au moins

quatre-vingt-dix jours pour la transmission de ses décisions. Le libellé facultatif est prévu dans l’éventualité la Première Nation souhaiterait imposer un tel délai. Paragraphe 12(2) du Règlement sur les appels d’évaluations.

48.(1) Au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de l’audience, le Comité de révision des évaluations foncières transmet par écrit aux parties sa décision sur l’appel.]

(2) Toute personne peut obtenir une copie de la décision du Comité de révision des évaluations

Le droit exigé pour obtenir copie d’une décision doit être un droit administratif raisonnable.

foncières auprès de l’évaluateur, en présentant une demande accompagnée du paiement d’un droit de ___________ dollars (_____ $).

(3) L’évaluateur peut masquer ou omettre des renseignements personnels autres que le nom et l’adresse et des renseignements financiers d’une entreprise dans la décision transmise en vertu du paragraphe (2), pourvu que les renseignements concernant l’évaluation et les impôts ne soient pas masqués ou omis.

(4) L’évaluateur apporte au rôle d’évaluation les modifications qui sont nécessaires pour tenir compte de la décision du Comité de révision des évaluations foncières et envoie par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt sur les terres de réserve visé.

Transmission de documents au titre de la présente partie

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49.(1) La transmission de documents au titre de la présente partie est effectuée par remise en mains

propres, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique.

Les documents relatifs aux questions relevant du Comité de révision des évaluations foncières doivent

être transmis conformément à cet article. Article 13 du Règlement sur les appels d’évaluations.

(2) La remise en mains propres d’un document est effectuée de la manière suivante :

a) dans le cas d’un individu, le document lui est remis ou est remis à une personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans qui réside au domicile de l’individu;

b) dans le cas d’une première nation, le document est remis à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, du bureau de la première nation ou au conseiller juridique de la première nation;

c) dans le cas d’une personne morale, le document est remis à l’un de ses dirigeants ou administrateurs, à son conseiller juridique ou à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, de son siège social ou de sa succursale.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la transmission d’un document est réputée effectuée :

a) si le document est remis en mains propres, au moment de sa remise;

b) s’il est envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour suivant sa mise à la poste;

c) s’il est transmis par télécopieur, au moment de la confirmation de sa transmission;

d) s’il est transmis par courrier électronique, au moment de la confirmation électronique de l’ouverture du document.

(4) Tout document transmis un jour non ouvrable ou après 17 h, heure locale, un jour ouvrable, est réputé avoir été transmis à 9 h le jour ouvrable suivant.

Appels 50.(1) Il peut être interjeté appel d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières

devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse sur toute question de droit.

La loi accorde le droit d’injerter appel d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières

devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse. La loi peut prescrire un délai d’au moins trente jours pour interjeter appel.

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(2) L’appel visé au paragraphe (1) est interjeté dans les trente (30) jours suivant la transmission de la décision au titre du paragraphe 48(1).

PARTIE XI DISPOSITIONS GÉNÉRALES Communication de renseignements 51.(1) L’administrateur fiscal, l’évaluateur, un membre du Comité de révision des évaluations

foncières, le secrétaire ou toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de renseignements ou d’archives obtenus ou créés en vertu de la présente loi ne peut communiquer ces renseignements ou archives sauf, selon le cas :

Cet article énonce les circonstances dans lesquelles les renseignements ou les archives obtenus ou créés

en vertu de la présente loi peuvent être communiqués. Article 11 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

a) dans le cadre de l’application de la présente loi ou de l’exercice de fonctions aux termes de celle-ci;

b) dans le cadre d’une procédure devant le Comité de révision des évaluations foncières ou un tribunal judiciaire, ou aux termes d’une ordonnance judiciaire;

c) en conformité avec le paragraphe (2). (2) L’évaluateur peut communiquer des renseignements confidentiels concernant un intérêt sur les terres de réserve à l’agent du détenteur si la communication de ces renseignements a été autorisée par écrit par le détenteur.

(3) L’agent ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2) qu’aux fins autorisées par écrit par le détenteur.

Communication aux fins de recherche 52. Malgré l’article 51 : a) l’administrateur fiscal peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des

fins de recherche, y compris la recherche statistique, pourvu que ces renseignements et archives ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des

Cet article permet à l’administrateur fiscal de communiquer des renseignements à des fins de

recherche et de statistiques, pourvu qu’ils ne soient pas sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises. Article 11 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

individus ni de renseignements commerciaux permettant d’identifier des entreprises;

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Version courante 2022 06 16

b) le Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des

fins de recherche, y compris la recherche statistique, sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

Le Conseil peut communiquer des renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus

ou des entreprises, pourvu qu’il prenne les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité des renseignements.

(i) la recherche ne peut vraisemblablement être effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises,

(ii) le tiers a signé une entente avec le Conseil dans laquelle il s’engage à se conformer aux exigences du Conseil concernant l’utilisation, la confidentialité et la sécurité des renseignements.

Validité 53. Aucune disposition de la présente loi ne peut être annulée ou invalidée, et la validité d’une

évaluation générale ou individuelle ou l’obligation d’une personne de payer des impôts ou des montants exigés en vertu de la Loi sur l’imposition foncière ne peuvent être modifiées, en raison :

Cet article confirme la validité de la loi en cas d’erreur ou d’omission dans son libellé. Même s’il peut être

utile d’inclure une disposition de ce genre, les Premières Nations doivent veiller au respect de la loi et ne pas s’appuyer sur cet article pour assurer la validité de leurs actions.

a) d’une erreur ou d’une omission dans une estimation, ou d’une estimation fondée uniquement sur les renseignements dont dispose l’évaluateur ou l’administrateur fiscal;

b) d’une erreur ou d’une omission commise dans un rôle d’évaluation, un avis d’évaluation ou tout avis donné sous le régime de la présente loi;

c) du défaut de la part de la Première Nation, de l’administrateur fiscal ou de l’évaluateur de prendre des mesures dans le délai prévu.

Avis 54.(1) Lorsque la présente loi exige la transmission d’un avis par la poste ou qu’elle ne

précise pas le mode de transmission, l’avis est transmis, selon le cas :

Cet article énonce les exigences relatives aux avis qui s’appliquent dans le cadre de la loi, à moins

d’indication contraire.

a) par la poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire ou à son adresse indiquée sur le rôle d’évaluation;

b) si l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une copie de l’avis dans un endroit bien en vue sur le bien foncier du destinataire;

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c) par remise de l’avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à son adresse postale habituelle ou à l’adresse indiquée sur le rôle d’évaluation.

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’avis qui est :

a) transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste;

b) affiché sur un bien foncier est réputé reçu le deuxième jour après avoir été affiché;

c) remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa remise.

Interprétation 55.(1) Les dispositions de la présente loi sont dissociables. Si une disposition de la présente loi est

pour quelque raison déclarée invalide par une décision d’un tribunal compétent, elle est alors retranchée de la présente loi et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions de la présente loi.

Ces règles générales s’appliquent à l’interprétation de la présente loi. La Loi d’interprétation fédérale

s’applique également à l’interprétation de celle-ci.

(2) Les dispositions de la présente loi exprimées au présent s’appliquent à la situation du moment.

(3) Dans la présente loi, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité.

(4) La présente loi est censée apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs.

(5) Les renvois dans la présente loi à un texte législatif sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée et visent tous les règlements d’application de ce texte.

(6) Les intertitres ne font pas partie de la présente loi, n’y figurant que pour faciliter la consultation.

[Note à l’intention de la Première Nation : Insérer la disposition d’abrogation seulement si la présente loi abroge et remplace un texte législatif existant sur l’évaluation foncière.

Abrogation 56. Le l’évaluation

Règlement foncière

administratif sur Cet article n’est pas nécessaire si la Première Nation de la Première n a p a s d e lo i o u de règlement administratif existant

Nation _________ (20__), dans son état modifié, est abrogé.]

sur l’évaluation foncière.

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Entrée en vigueur 57. La présente loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des

premières nations.

LA PRÉSENTE LOI EST DÛMENT ÉDICTÉE par le Conseil en ce ______ jour de ____________

La loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission. La Première Nation peut fixer une

date ultérieure pour l’entrée en vigueur de la loi en modifiant en conséquence le libellé de cet article.

Ces dispositions d’édiction doivent être complétées au moment le Conseil édicte la loi.

20___, à ___________________, dans la province de la Nouvelle-Écosse.

Le quorum du Conseil est constitué de _____________ (_____) membres du Conseil.

Chef

[veuillez

inscrire

le

[Nom] nom au

complet]

[Nom] Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet]

ANNEXES : Le modèle de loi contient neuf annexes. Il faut veiller à ce que chaque annexe soit aussi complète que possible, notamment en y inscrivant le nom de la Première Nation et en y insérant les renvois pertinents à la loi de celle-ci.

Si des modifications sont apportées au corps de la loi, il faut revoir soigneusement et modifier au besoin les annexes correspondantes pour assurer l’uniformité. À l’inverse, si des modifications de fond sont apportées à une annexe, il faut soigneusement revoir le corps de la loi et le modifier en conséquence pour assurer l’uniformité.

38

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