Des modèles de lois en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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LOI SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA PREMIÈRE NATION _____________________ (20____) (QUÉBEC) TABLE DES MATIÈRES PARTIE I Titre ......................................................................... PARTIE II Définitions et renvois .............................................. PARTIE III Administration ........................................................ PARTIE IV Évaluation ............................................................... PARTIE V Demandes de renseignements et inspections .......... PARTIE VI Rôle et avis d’évaluation ......................................... PARTIE VII Modification du rôle d’évaluation ........................... PARTIE VIII Réexamen de l’évaluation ....................................... PARTIE IX Comité de révision des évaluations foncières ......... PARTIE X Appels devant le Comité de révision des évaluations foncières ..................................................................

PARTIE XI Dispositions générales ............................................. ANNEXES I Catégories de biens fonciers II Demande de renseignements de l’évaluateur III Déclaration des fins auxquelles serviront les renseignements relatifs à l’évaluation IV Avis d’évaluation V Demande de réexamen d’une évaluation VI Avis d’appel devant le Comité de révision des évaluations foncières VII Avis de désistement VIII Avis d’audience IX Ordonnance de comparution ou de production de documents X Certification du rôle d’évaluation par l’évaluateur Attendu : A. qu’en vertu de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, le conseil d’une première nation peut prendre des textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et les droits sur celles-ci;

B. que le Conseil de la Première Nation ___________________ estime qu’il est dans l’intérêt de celle-ci de prendre un texte législatif à ces fins;

C. que le Conseil de la Première Nation ___________________ a donné avis du présent texte législatif et pris en compte toutes les observations qu’il a reçues, conformément aux exigences de la Loi sur la gestion financière des premières nations,

À ces causes, le Conseil de la Première Nation _________________ édicte : PARTIE I TITRE Titre

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1. Le présent texte législatif peut être cité sous le titre : Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation ___________________ (20___).

PARTIE II DÉFINITIONS ET RENVOIS Définitions et renvois 2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. « administrateur fiscal » La personne nommée à ce titre par le Conseil en vertu de la Loi sur l’imposition foncière.

« amélioration » Toute chose, autre qu’un terrain, qui est comprise dans la définition de « bien immeuble ». « année d’imposition » L’année civile à laquelle s’applique le rôle d’évaluation aux fins de l’imposition foncière.

« avis d’appel » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VI. « avis d’audience » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VIII. « avis de désistement » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VII. « avis d’évaluation » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe IV. « bien immeuble » S’entend : a) d’un immeuble au sens de l’article 900 du Code civil du Québec; b) de tout bien meuble attaché à demeure à un immeuble visé à l’alinéa a) et vise également un bâtiment ou une structure qui est érigé ou placé dans ou sur le terrain ou au-dessus ou au-dessous de celui-ci.

« bien meuble » S’entend au sens du Code civil du Québec. « bien sujet à évaluation » Droit sur les terres de réserve qui est assujetti à l’évaluation au titre de la présente loi.

« catégories de biens fonciers » Les catégories de droits sur les terres de réserve qui sont établies en application du paragraphe 8(1) aux fins de l’évaluation et de l’imposition foncière.

« Comité de révision des évaluations foncières » Le comité établi par le Conseil conformément à la partie IX.

« Conseil » S’entend du conseil de la Première Nation, au sens de la Loi. « détenteur » S’agissant d’un droit sur les terres de réserve, la personne qui, selon le cas : a) est en possession du droit; b) jouit du droit en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen légal ou contractuel; c) occupe de fait des terres de réserve ou tout autre bien immeuble situé sur des terres de réserve; d) est fiduciaire du droit. « document » Support de toute nature qui contient des éléments d’information. « droit » S’agissant de terres de réserve, tout droit de quelque nature que ce soit portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles et, par assimilation, tout droit du locataire; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté.

« évaluateur » Personne nommée par le Conseil en vertu du paragraphe 3(1). « évaluation » Estimation de la valeur et classification d’un droit sur les terres de réserve. « impôts » Vise notamment :

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a) tous les impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu de la Loi sur l’imposition foncière, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de celle-ci;

b) aux fins de la perception et du contrôle d’application, tous les impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu de tout autre texte législatif sur les recettes locales de la Première Nation, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de ce texte.

« Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi.

« Loi sur l’imposition foncière » La Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation _________ (20__). « ordonnance de comparution ou de production de documents » Ordonnance contenant les renseignements prévus à l’annexe IX.

« partie » Dans le cas d’un appel interjeté à l’égard d’une évaluation faite en vertu de la présente loi, l’une des parties à l’appel visées à l’article 35.

« personne » Toute personne, de même que tout groupement de personnes ou de biens, telle une société, une association ou une fiducie.

« plaignant » Personne qui porte en appel une évaluation aux termes de la présente loi. « Première Nation » La Première Nation _____________, qui est une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi.

« président » Le président du Comité de révision des évaluations foncières. « province » La province de Québec. « réserve » Réserve de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens. « résolution » Motion adoptée et approuvée par une majorité des membres du Conseil présents à une réunion dûment convoquée.

« rôle d’évaluation » Rôle établi conformément à la présente loi, y compris les modifications qui y sont apportées. [S’entend en outre d’un rôle d’évaluation visé au paragraphe 11(8).]

« secrétaire » Le secrétaire du Comité de révision des évaluations nommé en vertu de l’article 28. « valeur ajustée » La valeur imposable d’un droit sur les terres de réserve qui est ajustée conformément aux paragraphes 5(9) à (13).

« valeur imposable » La valeur réelle d’un droit sur les terres de réserve, déterminée conformément à la présente loi.

(2) Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les droits sur les terres de réserve. (3) Dans la présente loi, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex. l’article 1), un paragraphe (p. ex. le paragraphe 2(1)), un alinéa (p. ex. l’alinéa 5(3)a)) ou une annexe (p. ex. l’annexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi à la partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa ou à l’annexe de la présente loi.

PARTIE III ADMINISTRATION Évaluateur 3.(1) Le Conseil nomme un ou plusieurs évaluateurs chargés d’évaluer les biens sujets à évaluation conformément à la présente loi et de remplir toute autre fonction prévue par celle-ci ou ordonnée par le Conseil.

(2) Tout évaluateur nommé par le Conseil possède les qualifications requises pour effectuer des évaluations foncières dans la province et est membre de l’Ordre des évaluateurs agréés.

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Champ d’application 4.(1) La présente loi s’applique aux droits sur les terres de réserve. (2) Toute disposition de la présente loi qui vise un droit sur les terres de réserve s’applique également à une partie d’un tel droit, comme si cette partie seulement entrait dans le champ d’application de la disposition.

PARTIE IV ÉVALUATION Évaluation 5.(1) L’évaluateur évalue tous les droits sur les terres de réserve assujettis à l’impôt au titre de la Loi sur l’imposition foncière, ainsi que tous les droits pour lesquels le Conseil peut accepter des paiements versés en remplacement d’impôts.

(2) Lorsqu’une partie seulement de la valeur d’un droit sur les terres de réserve est assujettie à l’impôt au titre de la Loi sur l’imposition foncière, l’évaluateur inscrit sur le rôle d’évaluation la valeur imposable de cette partie du droit.

(3) L’évaluateur inscrit chaque droit sur les terres de réserve sur le rôle d’évaluation : a) au nom du détenteur du droit; b) si le droit ne comprend pas de terrain, au nom du détenteur ou du propriétaire des améliorations qui le composent.

(4) Si le détenteur au nom duquel doit être inscrit un droit sur les terres de réserve est inconnu, l’évaluateur en fait mention dans le rôle d’évaluation.

(5) Si le détenteur d’un droit sur les terres de réserve est décédé, l’évaluateur inscrit le droit sur le rôle d’évaluation au nom du représentant successoral du détenteur défunt.

(6) L’évaluateur est tenu de s’assurer, au moins tous les neuf ans, de l’exactitude des données en sa possession qui concernent chaque bien sujet à évaluation.

(7) Un bâtiment est inscrit sur le rôle d’évaluation s’il est occupé ou utilisé, ou est en mesure de l’être, ou si deux (2) ans se sont écoulés depuis le début des travaux de construction, exception faite des cas les travaux ont cessé en raison d’un cas de force majeure ou d’autres circonstances fortuites.

(8) La Première Nation peut, par résolution, prévoir l’étalement de la variation des valeurs imposables découlant de l’entrée en vigueur d’un nouveau rôle d’évaluation, auquel cas les paragraphes (9) à (13) s’appliquent.

(9) Si la Première Nation prévoit l’étalement, y est admissible tout droit sur les terres de réserve dont la valeur imposable inscrite au rôle d’évaluation est, lors de l’entrée en vigueur de celui-ci, différente de la valeur imposable inscrite la veille au rôle d’évaluation précédent.

(10) Pour l’application du paragraphe (9), il n’est pas tenu compte de l’augmentation ou de la diminution de la valeur imposable d’un droit sur les terres de réserve découlant d’une modification apportée au rôle d’évaluation en vertu des alinéas 20(1)f), g), h), m) ou n), à moins qu’une modification correspondante n’ait été apportée au rôle d’évaluation précédent.

(11) L’étalement de la variation de la valeur imposable d’un droit admissible sur les terres de réserve consiste en l’utilisation de la valeur ajustée au lieu de la valeur imposable inscrite au rôle d’évaluation, calculée de la manière prévue au paragraphe (12) et conformément aux règles établies dans les lois provinciales en vigueur au moment du calcul.

(12) La valeur ajustée est égale, dans le cas d’une augmentation, à la somme des valeurs mentionnées aux alinéas a) et b) et, dans le cas d’une diminution, à la différence obtenue lorsqu’on soustrait la valeur

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mentionnée à l’alinéa b) de celle mentionnée à l’alinéa a) : a) la valeur imposable du droit sur les terres de réserve la veille de l’entrée en vigueur du nouveau rôle d’évaluation;

b) la valeur égale au tiers (1/3) ou aux deux tiers (2/3), pour la première ou la deuxième année d’imposition respectivement, de la différence entre la valeur imposable à la date d’entrée en vigueur du rôle d’évaluation et la valeur imposable inscrite au rôle d’évaluation en vigueur la veille.

(13) Il est entendu que, lorsque la Première Nation prévoit l’étalement de la variation des valeurs imposables en vertu du présent article :

a) la valeur imposable du droit sur les terres de réserve demeure inchangée; b) la valeur ajustée calculée dans chaque année d’imposition ne peut servir qu’aux fins de l’imposition foncière dans le cadre de la Loi sur l’imposition foncière.

(14) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’évaluateur utilise pour l’évaluation des droits sur les terres de réserve :

a) les méthodes, taux, règles et formules d’évaluation établis sous le régime des lois provinciales relatives à l’évaluation foncière qui sont en vigueur au moment de l’évaluation;

b) les règles et pratiques d’évaluation que suivent les évaluateurs de la province pour les évaluations faites à l’extérieur de la réserve.

Évaluation des droits sur les terres de réserve 6.(1) Tout droit sur les terres de réserve inscrit au rôle d’évaluation doit être constitué du plus grand ensemble possible de droits qui remplit les conditions suivantes :

a) le terrain ou le groupe de terrains est détenu par un même détenteur ou un même groupe de détenteurs à titre de droit indivis;

b) les terrains sont contigus ou le seraient s’ils n’étaient pas séparés par un cours d’eau, une voie de communication ou un réseau d’utilité publique;

c) si le droit est utilisé, il l’est à une même fin prédominante; d) le droit ne peut normalement et à court terme être cédé que globalement et non par parties, compte tenu de l’utilisation la plus probable qui peut en être faite.

(2) Dans le cas le droit sur les terres de réserve à inscrire au rôle d’évaluation ne comprend pas de terrain, les conditions prévues aux alinéas (1)a) et b) sont remplies si les améliorations sont détenues par un même détenteur ou un même groupe de détenteurs à titre de droit indivis ou lui appartiennent par indivis et si elles sont situées sur des terrains contigus ou qui seraient contigus s’ils n’étaient pas séparés par un cours d’eau, une voie de communication ou un réseau d’utilité publique.

Détermination de la valeur 7.(1) L’évaluateur détermine la valeur imposable de chaque droit sur les terres de réserve sur la base de sa valeur réelle et l’inscrit au rôle d’évaluation.

(2) Sauf disposition contraire, l’évaluateur fonde la valeur imposable d’un droit sur les terres de réserve sur sa valeur réelle comme si le détenteur détenait le droit de propriété sur celui-ci à l’extérieur de la réserve dans la province de Québec.

(3) La valeur réelle d’un droit sur les terres de réserve est sa valeur d’échange sur un marché libre et ouvert à la concurrence, soit le prix le plus probable qui peut être payé lors d’une vente de gré à gré dans les conditions suivantes :

a) le vendeur et l’acheteur désirent respectivement vendre et acheter le droit, et n’y sont pas obligés; b) le vendeur et l’acheteur sont raisonnablement informés de l’état du droit, de l’utilisation qui peut le

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plus probablement en être faite et des conditions du marché immobilier. (4) Dans le cas un droit sur les terres de réserve n’est pas susceptible de faire l’objet d’une vente de gré à gré, l’évaluateur détermine le prix de vente le plus probable en tenant compte du prix que le détenteur serait justifié de payer et d’exiger s’il était à la fois l’acheteur et le vendeur, dans les conditions prévues au paragraphe (3).

(5) Pour établir la valeur réelle d’un droit sur les terres de réserve, l’évaluateur tient compte de l’incidence objective, sur son prix de vente le plus probable, des avantages ou des désavantages qu’il peut apporter.

(6) Aux fins de l’établissement de la valeur réelle d’un droit sur les terres de réserve dans le cadre du présent article, le vendeur est réputé détenir tous les droits d’un détenteur, y compris un locataire ou un sous-locataire, à l’égard du droit visé.

(7) Aux fins de l’établissement de la valeur réelle d’un droit sur les terres de réserve le cadre du présent article, l’évaluateur tient compte des facteurs suivants tels qu’ils existaient le 1 er juillet de la deuxième année d’imposition précédant la première des années d’imposition pour lesquelles le rôle d’évaluation est établi :

a) l’état du droit sur les terres de réserve; b) les conditions du marché immobilier; c) l’utilisation la plus probable de ce droit. (8) Pour l’application du paragraphe (7), l’état du droit sur les terres de réserve comprend, outre son état physique, sa situation au point de vue économique et juridique, sous réserve du paragraphe (6), ainsi que l’environnement dans lequel il se trouve.

(9) L’évaluateur peut, pour déterminer les conditions du marché visées au paragraphe (7), tenir compte des renseignements relatifs aux transferts de propriété survenus avant et après la date mentionnée à ce paragraphe.

(10) Lorsqu’un événement visé aux alinéas 20(1)f), g), h), m) ou n) survient après la date mentionnée au paragraphe (7), l’évaluateur tient compte de l’état du droit sur les terres de réserve qui existe immédiatement après l’événement, abstraction faite de tout changement dans l’état du droit résultant d’une cause autre que l’événement visé au présent paragraphe, et il considère que l’utilisation la plus probable dans un tel cas est celle qui découle de l’état du droit dont il tient compte.

(11) Lorsqu’il prépare le rôle d’évaluation, l’évaluateur effectue une équilibration en modifiant tout ou partie des valeurs imposables inscrites au rôle de manière à éliminer le plus possible les écarts entre les proportions de la valeur réelle que représentent les valeurs imposables qui y sont inscrites.

Catégories de biens fonciers 8.(1) Aux fins de l’évaluation au titre de la présente loi et du prélèvement d’impôts au titre de la Loi sur l’imposition foncière, le Conseil établit les catégories de biens fonciers qui sont les mêmes que celles définies par la province pour l’évaluation foncière provinciale.

(2) Les catégories de biens fonciers visées au paragraphe (1) sont énumérées à l’annexe I, et l’évaluateur utilise les règles de classification provinciales applicables à chaque catégorie de biens fonciers.

(3) L’évaluateur évalue chaque droit sur les terres de réserve selon les catégories de biens fonciers établies dans le cadre de la présente loi.

(4) Un droit sur les terres de réserve peut appartenir à plus d’une catégorie de biens fonciers, auquel cas l’évaluateur détermine la partie du droit qui appartient à chaque catégorie ainsi que la valeur imposable de chaque partie.

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PARTIE V DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET INSPECTIONS Demandes de renseignements 9.(1) L’évaluateur peut adresser une demande de renseignements rédigée conformément à l’annexe II au détenteur ou à la personne ayant disposé d’un bien sujet à évaluation, qui doit alors lui fournir, dans les quatorze (14) jours suivant la date de transmission de la demande ou dans le délai supérieur qui y est indiqué, les renseignements nécessaires à toute fin liée l’exercice des fonctions de l’évaluateur dans le cadre de la présente loi.

(2) L’évaluateur peut, dans tous les cas, évaluer le bien sujet à évaluation en se fondant sur les renseignements dont il dispose et il n’est pas lié par les renseignements fournis en application du paragraphe (1).

Inspections 10.(1) L’évaluateur peut, dans l’exercice de ses fonctions, visiter tout droit sur les terres de réserve entre 8 h et 21 h du lundi au samedi, sauf les jours fériés, et en faire l’inspection.

(2) L’évaluateur doit porter une carte d’identité contenant sa photo et la preuve qu’il est l’évaluateur de la Première Nation et doit présenter cette carte sur demande.

(3) Tout détenteur ou occupant d’un droit sur les terres de réserve doit fournir ou mettre à la disposition de l’évaluateur les renseignements concernant le droit que celui-ci demande pour en faire l’évaluation.

(4) Dans le cadre de l’inspection visée au présent article, l’évaluateur se voit accorder l’accès aux registres, comptes, pièces justificatives, documents et estimations concernant le bien sujet à évaluation et il peut les examiner, en faire des copies et en prendre des extraits; l’occupant est tenu de lui fournir sur demande les installations et l’aide nécessaires à l’accès et à l’examen.

PARTIE VI RÔLE ET AVIS D’ÉVALUATION Rôle d’évaluation 11.(1) Tous les trois (3) ans, l’évaluateur établit un nouveau rôle d’évaluation contenant la liste des droits sur les terres de réserve qui sont assujettis à l’évaluation au titre de la présente loi.

(2) Au plus tôt le 15 août qui précède la première des années d’imposition pour lesquelles le rôle d’évaluation est établi et au plus tard le 15 septembre suivant, l’évaluateur :

a) achève l’établissement du nouveau rôle d’évaluation; b) certifie par écrit, essentiellement en la forme prévue à l’annexe X, que le rôle d’évaluation a été établi conformément à la présente loi;

c) remet au Conseil une copie du rôle d’évaluation certifié. (3) Si l’évaluateur est dans l’impossibilité d’établir et de remettre le rôle d’évaluation avant le 16 septembre, le Conseil peut, par résolution, fixer une date limite ultérieure qui ne peut cependant être postérieure au 1 er novembre suivant.

(4) Si l’évaluateur n’établit pas et ne remet pas le rôle d’évaluation conformément aux paragraphes (2) ou (3) :

a) le rôle d’évaluation en vigueur durant l’année d’imposition précédente devient le rôle d’évaluation pour la prochaine année d’imposition;

b) l’évaluateur est tenu d’établir et de remettre au Conseil un nouveau rôle d’évaluation pour les deux années d’imposition suivantes, conformément aux paragraphes (2) ou (3).

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[Note à l’intention de la Première Nation : Celle-ci voudra peut-être discuter du paragraphe (5) avec l’évaluateur pour déterminer s’il y a lieu d’ajouter d’autres renseignements dans le rôle d’évaluation et les avis d’évaluation. Les renseignements supplémentaires peuvent être ajoutés au paragraphe (5) et dans le formulaire de l’avis d’évaluation figurant à l’annexe IV.]

(5) Le rôle d’évaluation est établi sur support papier ou sous forme électronique et contient les renseignements suivants au sujet de chaque droit sur les terres de réserve :

a) le nom et la dernière adresse connue du détenteur du droit; b) une brève description du droit; c) la superficie du terrain qui fait partie du droit; d) la classification du droit; e) la valeur imposable selon la classification du droit; f) la valeur imposable totale du droit; g) la valeur imposable nette du droit qui est assujettie à l’impôt au titre de la Loi sur l’imposition foncière;

h) tout autre renseignement que l’évaluateur juge nécessaire ou utile. (6) Le rôle d’évaluation entre en vigueur au début de la première des années d’imposition pour lesquelles il est établi et s’applique à cette année et aux deux (2) années d’imposition suivantes.

(7) Entre sa certification et son entrée en vigueur, le rôle d’évaluation peut être utilisé pour l’établissement du taux d’une taxe, la préparation d’un budget ou toute autre mesure qui doit ou peut être prise par anticipation à l’égard de l’année d’imposition pour laquelle le rôle est établi.

[Note à l’intention de la Première Nation : Insérer la disposition suivante seulement si la présente loi abroge et remplace un texte législatif existant sur l’évaluation foncière.

(8) Il est entendu que le rôle d’évaluation établi en vertu du texte législatif abrogé par l’article 60 est et continue d’être valable pour l’application de la présente loi et est utilisé jusqu’à ce que le prochain rôle d’évaluation soit établi et certifié conformément à la présente loi.]

Modification du rôle d’évaluation 12.(1) S’il modifie le rôle d’évaluation en application des articles 19, 20 ou 21, ou s’il le modifie pour tenir compte des décisions découlant des réexamens, l’évaluateur :

a) effectue la modification au moyen d’un certificat qu’il signe et date; b) paraphe les modifications apportées au rôle d’évaluation; c) remet au Conseil le certificat et une copie du rôle d’évaluation modifié. (2) Lorsque le rôle d’évaluation est modifié conformément à la présente loi, les modifications apportées font partie intégrante du rôle d’évaluation et sont réputées prendre effet comme le prévoient les articles 19, 20 ou 21, selon le cas.

(3) L’évaluateur ne peut modifier l’évaluation d’un bien sujet à évaluation d’une façon contraire à la décision rendue à l’égard de celui-ci par le Comité de révision des évaluations foncières ou un tribunal compétent.

Validité du rôle d’évaluation 13. Le rôle d’évaluation prend effet dès son entrée en vigueur et, sauf s’il est modifié conformément à la présente loi ou par suite d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent :

a) il est valide et lie toutes les parties visées, indépendamment :

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(i) de tout défaut, erreur ou omission qu’il peut contenir ou qui s’y rapporte, (ii) de tout défaut, erreur ou inexactitude dans un avis obligatoire, (iii) de toute omission de poster un avis obligatoire; b) il constitue, à toutes fins utiles, le rôle d’évaluation de la Première Nation jusqu’à l’entrée en vigueur du prochain rôle d’évaluation certifié;

c) il demeure en vigueur durant toute année d’imposition pour laquelle il est établi, même s’il fait l’objet d’une demande de révision, d’un recours devant le Comité de révision des évaluations foncières, d’une proposition de modification ou d’un recours en cassation ou en nullité.

Propriété, consultation et utilisation du rôle d’évaluation 14.(1) Le rôle d’évaluation est la propriété de la Première Nation. (2) Dès sa réception par le Conseil, le rôle d’évaluation est accessible à toute personne pour consultation au bureau de la Première Nation pendant les heures d’ouverture normales.

[Note à l’intention de la Première Nation : Si celle-ci entend autoriser l’accès en ligne du rôle d’évaluation, elle peut envisager d’insérer une disposition supplémentaire à cet effet, comme la suivante :

En plus de la consultation prévue au paragraphe (2), le Conseil peut autoriser la consultation électronique du rôle d’évaluation par l’entremise d’un service en ligne, pourvu que les renseignements accessibles en ligne ne comprennent aucun nom ou autre renseignement qui permettrait d’identifier un détenteur ou autre personne.]

(3) Nul ne peut, directement ou indirectement, utiliser le rôle d’évaluation ou les renseignements qu’il contient pour :

a) obtenir des noms, adresses ou numéros de téléphone à des fins de sollicitation, que celle-ci soit faite par téléphone, par la poste ou par tout autre moyen;

b) harceler un individu. (4) L’évaluateur [l’administrateur fiscal] peut exiger de la personne qui souhaite consulter le rôle d’évaluation qu’elle remplisse une déclaration, essentiellement en la forme prévue à l’annexe III, dans laquelle elle :

a) indique à quelles fins les renseignements serviront; b) atteste que les renseignements contenus dans le rôle d’évaluation ne seront pas utilisés d’une manière interdite par le présent article.

Protection des renseignements personnels figurant sur le rôle d’évaluation 15.(1) À la demande d’un détenteur, l’administrateur fiscal peut omettre ou masquer le nom ou l’adresse du détenteur ou tout autre renseignement le concernant qui figurerait habituellement sur le rôle d’évaluation si, à son avis, la présence du nom, de l’adresse ou du renseignement peut vraisemblablement menacer la sécurité ou la santé physique ou mentale du détenteur ou d’une personne résidant au domicile de celui-ci.

(2) Si l’administrateur fiscal omet ou masque des renseignements en vertu du paragraphe (1), ces renseignements sont masqués dans tous les rôles d’évaluation mis à la disposition du public pour consultation conformément au paragraphe 14(2) ou autrement accessibles au public.

Titulaires d’une sûreté enregistrée 16.(1) Toute personne qui détient un intérêt enregistré, une créance prioritaire ou une hypothèque sur un bien sujet à évaluation peut, à tout moment, en donner avis à l’évaluateur en précisant en détail la nature, la portée et la durée de l’intérêt, de la créance hypothécaire ou de l’hypothèque, et demander que son nom

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soit ajouté sur le rôle d’évaluation relativement à ce bien pour la durée de l’intérêt enregistré, de la créance hypothécaire ou de l’hypothèque.

(2) Sur réception d’un avis et d’une demande présentés conformément au présent article, l’évaluateur inscrit le nom et l’adresse de la personne sur le rôle d’évaluation et lui remet une copie de tous les avis d’évaluation transmis à l’égard du bien sujet à évaluation.

Avis d’évaluation 17.(1) Au plus tard le 1 er mars de la première année d’imposition pour laquelle le rôle d’évaluation est établi, l’évaluateur envoie par la poste un avis d’évaluation à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de chaque bien sujet à évaluation, à l’adresse qui y est indiquée.

(2) À la demande du destinataire, l’avis d’évaluation peut être envoyé par courrier électronique à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation, auquel cas il est réputé avoir été transmis à la date à laquelle l’évaluateur a envoyé le courriel.

(3) La personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation est tenue d’aviser par écrit l’évaluateur de tout changement d’adresse.

(4) Peuvent être inclus dans un même avis d’évaluation tout nombre de droits sur les terres de réserve qui sont évalués au nom du même détenteur.

(5) Dans le cas un bien sujet à évaluation est inscrit au nom de plus d’un détenteur sur le rôle d’évaluation, l’évaluateur peut envoyer l’avis d’évaluation par la poste à un seul d’entre eux en indiquant sur l’avis que celui-ci s’adresse au destinataire et aux autres détenteurs.

(6) Sous réserve du paragraphe 14(3) et du paragraphe (7), l’évaluateur fournit à la personne qui lui en fait la demande et paie un droit administratif de six dollars (6 $) les renseignements contenus dans l’avis d’évaluation le plus récent qu’il a envoyé.

(7) Si des renseignements ont été omis ou masqués en application du paragraphe 15(1), l’évaluateur omet ces renseignements dans l’avis fourni conformément au paragraphe (6).

Renseignements sur l’évaluation anticipée de certains biens fonciers 18.(1) L’évaluateur peut, pour les droits sur les terres de réserve qui satisfont aux critères établis dans le Règlement sur la méthode d’évaluation des immeubles à vocation unique de nature industrielle ou institutionnelle, ch. F-2.1, r. 8, envoyer un avis par courrier recommandé à chaque détenteur dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un tel bien sujet à évaluation, à l’adresse qui y est indiquée.

(2) L’avis visé au paragraphe (1) doit, à l’égard de chaque droit sur les terres de réserve : a) être posté au plus tard le 1 er septembre de la deuxième année précédant la première année d’imposition pour laquelle le rôle d’évaluation est établi;

b) préciser que le présent article s’applique à ce droit; c) énoncer la méthode d’évaluation applicable à ce droit; d) informer le détenteur de ce droit du processus établi aux paragraphes (3) à (8). (3) Au plus tard le 15 février précédant la première année d’imposition pour laquelle le rôle d’évaluation est établi, l’évaluateur communique par courrier recommandé au détenteur :

a) le coût des améliorations faisant partie du droit sur les terres de réserve, calculé conformément au règlement mentionné au paragraphe (1);

b) la dépréciation qu’il soustrait de ce coût, calculée conformément au même règlement. (4) En cas de désaccord avec tout élément des renseignements que l’évaluateur lui a communiqués conformément au paragraphe (3), le détenteur est tenu, avant le 1 er juin de la même année, de transmettre par courrier recommandé à l’évaluateur les renseignements concernant le coût des améliorations et le

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montant de la dépréciation qu’il entend faire reconnaître par celui-ci. (5) Si le détenteur ne signifie pas son désaccord conformément au paragraphe (4), l’évaluateur utilise uniquement les renseignements qu’il a communiqués aux termes du paragraphe (3) aux fins de l’établissement de la valeur imposable des améliorations mentionnées dans l’avis.

(6) Si le détenteur signifie son désaccord conformément au paragraphe (4), les règles suivantes s’appliquent aux fins de l’établissement de la valeur imposable des améliorations :

a) l’évaluateur ne peut établir un coût supérieur à celui qu’il a communiqué conformément au paragraphe (3) ni soustraire un montant inférieur à celui qu’il a communiqué conformément à ce paragraphe;

b) le détenteur ne peut faire reconnaître par l’évaluateur, ou dans l’appel interjeté devant le Comité de révision des évaluations foncières, un coût inférieur à celui qu’il a communiqué conformément au paragraphe (4) ni un montant de dépréciation supérieur à celui qu’il a spécifié conformément à ce paragraphe.

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas lorsque survient un événement visé au paragraphe 7(10). (8) Avant de remettre le rôle d’évaluation au Conseil conformément à l’article 11, l’évaluateur rencontre le détenteur d’un droit sur les terres de réserve qu’il a avisé aux termes du présent article, si celui-ci lui en fait la demande par courrier recommandé avant le 1 er juin précédant la première année d’imposition pour laquelle le rôle d’évaluation est établi.

PARTIE VII MODIFICATION DU RÔLE D’ÉVALUATION Modification par l’évaluateur 19.(1) Après la certification du rôle d’évaluation conformément à l’article 11 et avant le 1 er mai suivant, l’évaluateur peut faire au détenteur d’un droit sur les terres de réserve une proposition visant à modifier, à ajouter ou à supprimer une inscription au rôle relativement à ce droit.

(2) La proposition visée au paragraphe (1) se fait par la communication, à la Première Nation, au détenteur et à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du droit sur les terres de réserve, d’un avis écrit qui fait état de la modification proposée et du droit d’en appeler en conformité avec le paragraphe (3).

(3) Toute personne visée au paragraphe (2) peut interjeter appel de la proposition de l’évaluateur auprès du Comité de révision des évaluations foncières, en transmettant à l’évaluateur, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de communication de l’avis mentionné à ce paragraphe :

a) un avis d’appel dûment rempli; b) une copie de l’avis mentionné au paragraphe (2); c) le paiement d’un droit administratif de trente dollars (30 $). La partie X s’applique alors à l’appel interjeté. (4) Si aucun avis d’appel n’est transmis selon le paragraphe (3), l’évaluateur modifie le rôle d’évaluation conformément à la proposition faite en vertu du paragraphe (1).

(5) L’évaluateur peut, avec le consentement écrit de toutes les personnes visées au paragraphe (2), modifier le rôle d’évaluation conformément à cette proposition avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (3).

(6) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (7), l’évaluateur ne peut faire une proposition de modification à l’égard d’une inscription ou d’une omission au rôle d’évaluation qui fait l’objet d’une demande de réexamen ou d’un appel devant le Comité de révision des évaluations foncières.

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(7) En cas de désistement d’un appel avant que le Comité de révision des évaluations foncières ait rendu sa décision, l’évaluateur peut, dans les soixante (60) jours suivant le désistement, faire une proposition de correction à une évaluation conformément au présent article.

(8) Sauf disposition contraire du présent article, l’évaluateur ne peut proposer d’apporter au rôle d’évaluation une modification qu’il est tenu d’effectuer en vertu de l’article 20.

(9) En cas de modification du rôle d’évaluation au titre du présent article, l’évaluateur envoie par la poste un nouvel avis d’évaluation à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du droit sur les terres de réserve qui est visé.

(10) Malgré le paragraphe (3), aucune demande de réexamen ne peut être présentée et aucun appel ne peut être déposé à l’égard d’une modification effectuée au titre du présent article après le jour l’évaluateur modifie le rôle d’évaluation en vertu des paragraphes (4) ou (5).

Mise à jour du rôle d’évaluation 20.(1) L’évaluateur modifie le rôle d’évaluation afin : a) de le rendre conforme à une proposition de modification visée à l’article 19; b) de remplacer une inscription cassée ou déclarée nulle par un tribunal compétent, dans la mesure le tribunal n’a pas prescrit le contenu de la nouvelle inscription et n’a pas cassé le rôle entièrement ou ne l’a pas déclaré entièrement nul;

c) de donner effet au changement de détenteur d’un droit sur les terres de réserve; d) d’y inscrire un droit sur les terres de réserve qui en a été indûment omis ou d’en rayer un droit sur les terres de réserve qui y a été indûment inscrit;

e) d’indiquer qu’une partie d’un droit sur les terres de réserve n’est pas imposable, si cette indication a été indûment omise, ou de la supprimer si elle a été indûment inscrite;

f) de tenir compte de la diminution de la valeur imposable d’un droit sur les terres de réserve à la suite de l’incendie, de la destruction, de la démolition ou de la disparition de tout ou partie des améliorations s’y trouvant;

g) de tenir compte de l’augmentation de la valeur imposable d’un droit sur les terres de réserve à la suite de l’achèvement effectif ou présumé des travaux de construction d’un bâtiment visé au paragraphe 5(7);

h) de tenir compte du fait qu’un droit sur les terres de réserve a cessé d’être imposable ou qu’un droit non inscrit au rôle d’évaluation est devenu imposable;

i) de tenir compte du fait qu’une partie de la valeur d’un droit sur les terres de réserve a cessé d’être imposable ou est devenue imposable, ou que la partie non imposable de la valeur a augmenté ou diminué;

j) de tenir compte d’un changement dans la description d’un droit sur les terres de réserve, y compris celui découlant du lotissement ou du regroupement de celui-ci;

k) de tenir compte d’un changement de la catégorie de biens fonciers applicable à un droit sur les terres de réserve;

l) de corriger une erreur d’écriture ou de calcul ou toute autre erreur matérielle; m) de tenir compte de l’augmentation ou de la diminution de la valeur imposable d’un droit sur les terres de réserve découlant du fait qu’un service d’aqueduc ou d’égout est devenu ou a cessé d’être à la disposition de ce droit;

n) de tenir compte de la diminution ou de l’augmentation de la valeur imposable d’un droit sur les terres de réserve qui découle de l’imposition ou de la levée d’une restriction juridique frappant

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l’utilisation du droit. (2) Malgré le paragraphe 7(7), l’évaluateur modifie le rôle d’évaluation lorsqu’un événement visé au paragraphe (1) s’est produit avant le 1 er juillet de la deuxième année d’imposition précédant celle de l’entrée en vigueur du rôle, si celui-ci ne reflète pas l’état du bien sujet à évaluation à cette date.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’évaluateur apporte la modification requise au rôle d’évaluation même si la raison de la modification n’existait pas encore au moment de l’établissement du rôle ou était alors inconnue de l’évaluateur.

(4) Si cela est nécessaire pour se conformer au paragraphe (1), l’évaluateur procède à une nouvelle évaluation d’un droit sur les terres de réserve conformément à la présente loi.

(5) Les modifications apportées au rôle d’évaluation au titre du présent article prennent effet comme suit :

a) celles visées aux alinéas (1)a) et b) prennent effet à la date d’entrée en vigueur du rôle d’évaluation; b) celles visées aux alinéas (1)d) et e) ont effet pour l’année d’imposition au cours de laquelle elles sont effectuées et pour l’année d’imposition précédente si le rôle d’évaluation en vigueur pour cette dernière contenait la même erreur;

c) celles visées aux alinéas autres que les alinéas (1)a), b), d) et e) prennent effet à la date à laquelle la modification est effectuée par l’évaluateur, laquelle ne peut être antérieure au dernier en date des jours suivants :

(i) le jour survient l’événement qui justifie la modification, (ii) le premier jour de l’année d’imposition précédant celle au cours de laquelle la modification est effectuée.

(6) Lorsqu’une modification visée au présent article prend effet à une date antérieure à l’entrée en vigueur du rôle d’évaluation visé, l’évaluateur modifie le rôle d’évaluation en vigueur à cette date au moyen d’un certificat distinct qu’il signe.

(7) En cas de modification d’une évaluation en vertu du présent article, l’évaluateur envoie par la poste un nouvel avis d’évaluation à la Première Nation et à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du droit sur les terres de réserve qui est visé; cet avis fait état de la modification et du droit d’en appeler en conformité avec le paragraphe (8).

(8) Toute personne peut interjeter appel d’une modification apportée en vertu du présent article sauf celle visée à l’alinéa (1)a) auprès du Comité de révision des évaluations foncières, en transmettant à l’évaluateur, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de communication du nouvel avis d’évaluation relatif au droit sur les terres de réserve :

a) un avis d’appel dûment rempli; b) une copie de l’avis mentionné au paragraphe (7); c) le paiement d’un droit administratif de trente dollars (30 $). La partie X s’applique alors à l’appel interjeté. (9) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (8) ne peut viser que l’élément de l’évaluation qui a été modifié en vertu du présent article.

(10) La personne qui estime que l’évaluateur aurait apporter une modification à l’évaluation d’un droit sur les terres de réserve au titre du présent article, mais ne l’a pas fait, peut interjeter appel du prétendu défaut auprès du Comité de révision des évaluations foncières, en lui transmettant un avis d’appel conformément à la partie X au cours de l’année civile en cours ou subséquente.

Modification à des fins de conformité

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21.(1) L’évaluateur modifie le rôle d’évaluation pour le rendre conforme : a) à une décision du Comité de révision des évaluations foncières, le plus tôt possible après que cette décision est devenue exécutoire;

b) à un jugement rendu par un tribunal compétent, le plus tôt possible après la prise d’effet de ce jugement, sauf si celui-ci casse ou déclare nul en totalité le rôle d’évaluation.

(2) La modification visée au paragraphe (1) prend effet à la date fixée dans la décision ou le jugement ou, à défaut, à la date d’entrée en vigueur du rôle d’évaluation.

(3) En cas de modification d’une évaluation en vertu du présent article, l’évaluateur envoie par la poste un nouvel avis d’évaluation à la Première Nation et à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du droit sur les terres de réserve qui est visé; cet avis fait état de la modification et précise que l’évaluation modifiée ne peut faire l’objet d’aucune demande de réexamen et d’aucun appel.

Rôle d’évaluation cassé ou nul 22.(1) Lorsque le rôle d’évaluation est cassé ou déclaré nul en totalité par un tribunal compétent, l’évaluateur établit un nouveau rôle d’évaluation conformément à la présente loi.

(2) Le nouveau rôle d’évaluation entre en vigueur le jour il est remis au Conseil conformément à l’article 11.

(3) Dans l’intervalle entre la date le rôle d’évaluation est cassé ou déclaré nul et celle le nouveau rôle d’évaluation est établi, le rôle précédent est le rôle d’évaluation en vigueur dans le cadre de la présente loi.

(4) Les dispositions de la présente loi s’appliquent au nouveau rôle d’évaluation visé au présent article, avec les adaptations suivantes :

a) le nouveau rôle d’évaluation doit contenir ce que le rôle cassé ou déclaré nul aurait contenir, et les modifications apportées à ce dernier rôle et qui ont pris effet après son entrée en vigueur doivent être signalées dans le nouveau rôle avec une mention de la date de la prise d’effet des modifications;

b) de nouveaux avis d’évaluation doivent être envoyés par la poste [ou par courrier électronique] dans les trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur du nouveau rôle d’évaluation, conformément à l’article 17;

c) tout appel doit être interjeté dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date d’envoi par la poste [ou par courrier électronique] des nouveaux avis d’évaluation, et une proposition de correction peut être faite en vertu de l’article 19 jusqu’à l’expiration de ce délai;

d) un recours en cassation ou en nullité à l’égard du nouveau rôle d’évaluation ou de l’une de ses inscriptions doit être exercé dans un délai de trois (3) mois ou de un an, respectivement, suivant l’entrée en vigueur du nouveau rôle d’évaluation.

PARTIE VIII RÉEXAMEN DE L’ÉVALUATION Réexamen par l’évaluateur 23.(1) Toute personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un bien sujet à évaluation peut demander que l’évaluateur réexamine l’évaluation de ce bien.

(2) La demande de réexamen peut être faite pour l’un ou plusieurs des motifs prévus dans la présente loi pour interjeter appel d’une évaluation.

(3) La demande de réexamen d’une évaluation : a) est remise à l’évaluateur dans les vingt et un (21) jours suivant la date d’envoi par la poste [ou par courrier électronique] de l’avis d’évaluation à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à

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l’égard du bien sujet à évaluation, y compris l’avis d’évaluation envoyé aux termes des articles 20 et 21;

b) est présentée par écrit et contient les renseignements prévus à l’annexe V; c) précise les motifs à l’appui de la demande. (4) Dans les vingt et un (21) jours suivant la fin de la période de vingt et un (21) jours visée à l’alinéa (3)a), l’évaluateur effectue le réexamen et informe le demandeur :

a) soit qu’il confirme l’évaluation; b) soit, s’il a déterminé que le bien sujet à évaluation aurait être évalué différemment, qu’il lui offre de modifier l’évaluation.

(5) Si le demandeur est d’accord avec la modification proposée par l’évaluateur, celui-ci prend les mesures suivantes :

a) il modifie le rôle d’évaluation en fonction de l’évaluation modifiée; b) il donne avis de l’évaluation modifiée à l’administrateur fiscal et à chacune des personnes qui ont reçu l’avis d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation;

c) si un avis d’appel a été déposé à l’égard du bien sujet à évaluation, il avise le Comité de révision des évaluations foncières de la modification.

(6) Il est entendu que la présente partie n’a pas pour effet d’obliger quiconque à demander le réexamen d’une évaluation et que toute personne peut interjeter appel d’une évaluation en vertu de la partie X sans avoir demandé au préalable un réexamen.

(7) Si elle accepte l’offre de modifier l’évaluation, la personne qui a demandé le réexamen ne peut en appeler de l’évaluation modifiée et elle retire alors tout avis d’appel déposé à l’égard du bien sujet à évaluation.

PARTIE IX COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES Établissement du Comité de révision des évaluations foncières 24.(1) Le Conseil établit, par résolution, le Comité de révision des évaluations foncières, lequel est chargé d’entendre et de trancher les appels interjetés à l’égard des évaluations en vertu de la présente loi.

(2) Le Comité de révision des évaluations foncières est composé d’au moins trois (3) membres, dont au moins un (1) est un avocat, en exercice ou non, qui est membre en règle du barreau de la province et au moins un (1) autre possède de l’expérience en matière d’appels d’évaluations foncières dans la province.

[Note à l’intention de la Première Nation : Celle-ci peut choisir d’exiger la nomination d’un membre qui est également membre de la Première Nation, en utilisant le libellé suivant :

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières compte au moins un (1) membre qui est membre de la Première Nation, mais non du Conseil.]

(4) Chaque membre du Comité de révision des évaluations foncières occupe son poste pour un mandat de trois (3) ans, sauf s’il démissionne ou est révoqué conformément à la présente loi.

(5) En cas d’absence, de disqualification, d’empêchement ou de refus d’agir d’un membre du Comité de révision des évaluations foncières, le Conseil peut désigner comme suppléant une autre personnepar ailleurs qualifiée pour la nomination à titre de membre qui remplacera le membre jusqu’à ce qu’il reprenne ses fonctions ou que son mandat arrive à expiration, selon la première de ces éventualités.

Rémunération et remboursement [Note à l’intention de la Première Nation : Le libellé ci-après prévoit trois niveaux de rémunération.

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Le président reçoit le taux de rémunération le plus élevé, les membres qui sont avocats ou qui ont de l’expérience en évaluation foncière reçoivent le taux intermédiaire, et les membres qui ne possèdent pas ces qualifications reçoivent le taux inférieur. La Première Nation peut choisir d’adopter ces trois niveaux de rémunération, ou elle peut choisir d’avoir deux taux de rémunération, un taux pour le président et un autre taux pour les autres membres.]

25.(1) La Première Nation verse une rémunération, pour le temps consacré aux activités liées au Comité de révision des évaluations foncières :

a) au président (ou président suppléant) du Comité, au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour];

b) à chaque membre (ou membre suppléant) du Comité, autre que le président, qui répond aux critères énoncés au paragraphe 24(2), au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour];

c) à chaque membre (ou membre suppléant) du Comité qui n’est pas visé aux alinéas a) et b), au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour].

(2) La Première Nation rembourse aux membres du Comité de révision des évaluations foncières [et à tout membre suppléant] leurs frais de déplacement et faux frais raisonnables nécessairement engagés dans l’exercice de leurs fonctions.

Conflits d’intérêts 26.(1) Ne peut être membre du Comité de révision des évaluations foncières la personne qui : a) soit a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation faisant l’objet de l’appel; b) soit est le chef de la Première Nation ou un membre du Conseil; c) soit est un employé de la Première Nation; d) soit a des transactions financières avec la Première Nation qui pourraient vraisemblablement constituer un conflit d’intérêts ou compromettre sa capacité de trancher les appels de manière équitable et impartiale, comme l’exige la présente loi.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le fait d’être membre de la Première Nation ne signifie pas nécessairement que la personne a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation.

Désignation d’un président 27.(1) Le Conseil désigne, par résolution, un des membres du Comité de révision des évaluations foncières à titre de président.

(2) Le président exerce les fonctions suivantes : a) superviser et diriger les travaux du Comité de révision des évaluations foncières; b) remplir les fonctions administratives nécessaires pour surveiller et mettre en oeuvre les travaux du Comité de révision des évaluations foncières;

c) définir les procédures à suivre lors des audiences, en conformité avec la présente loi; d) faire prêter serment à des personnes ou aux témoins ou recevoir leurs affirmations solennelles avant leur témoignage;

e) présider les audiences du Comité de révision des évaluations foncières. (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président, le Conseil désigne un membre du Comité de révision des évaluations foncières pour assurer l’intérim pendant la durée de l’absence ou de l’empêchement du président.

Nomination du secrétaire 28.(1) Le Conseil nomme, par résolution, le secrétaire du Comité de révision des évaluations foncières.

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(2) Le secrétaire du Comité de révision des évaluations foncières : a) a la garde et la responsabilité de l’ensemble des archives, documents, ordonnances et décisions du Comité;

b) remplit les autres fonctions que lui confient le président et le Comité. Révocation d’un membre 29. Le Conseil peut révoquer la nomination d’un membre du Comité de révision des évaluations foncières pour un motif valable, notamment si le membre, selon le cas :

a) est reconnu coupable d’une infraction aux termes du Code criminel; b) ne se présente pas à trois (3) audiences consécutives du Comité; c) n’accomplit pas ses fonctions au titre de la présente loi de bonne foi et en conformité avec les dispositions de celle-ci.

Responsabilité des membres 30. Dans l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente loi, les membres du Comité de révision des évaluations foncières sont tenus d’agir fidèlement, honnêtement, impartialement et le mieux possible, et ils ne peuvent divulguer à quiconque les renseignements obtenus en leur qualité de membre, sauf dans l’exécution régulière de leurs fonctions.

PARTIE X APPELS DEVANT LE COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES

Appels 31. Le Comité de révision des évaluations foncières entend et tranche les appels interjetés en vertu de la présente partie.

Avis d’appel 32.(1) Toute personne, y compris la Première Nation et l’évaluateur, peut interjeter appel de l’évaluation d’un bien sujet à évaluation ou du réexamen de celle-ci auprès du Comité de révision des évaluations foncières, en transmettant à l’évaluateur, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date à laquelle l’avis d’évaluation a été envoyé par la poste [ou par courrier électronique] aux personnes dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de ce bien :

a) un avis d’appel dûment rempli; b) une copie de l’avis d’évaluation; c) le paiement d’un droit administratif de trente dollars (30 $). (2) L’appel est formé par la transmission à l’évaluateur d’un avis d’appel dûment rempli, d’une copie de l’avis d’évaluation et du paiement du droit administratif applicable, à l’adresse précisée dans l’avis d’évaluation.

(3) L’appel peut être fondé sur l’un ou plusieurs des motifs suivants : a) la valeur imposable du bien sujet à évaluation; b) la classification du bien sujet à évaluation aux fins d’évaluation; c) l’applicabilité d’une exemption au bien sujet à évaluation; d) une prétendue erreur ou omission dans une évaluation, une inscription au rôle d’évaluation ou un avis d’évaluation;

e) l’assujettissement à l’impôt du détenteur au titre de la Loi sur l’imposition foncière.

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Mandataires et avocats 33. Lorsque, dans un appel, le plaignant est représenté par un avocat ou un mandataire, tous les avis et la correspondance devant être envoyés au plaignant sont réputés dûment remis s’ils sont transmis à l’avocat ou au mandataire à l’adresse indiquée dans l’avis d’appel.

Date d’audience 34.(1) Sur transmission de l’avis d’appel à l’évaluateur, le président, après consultation de ce dernier, fixe une date d’audience pour l’appel.

(2) Au moins dix (10) jours avant la date de l’audience, le président transmet un avis d’audience indiquant les date, heure et lieu de l’audience aux parties et à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation.

Parties 35. Les parties à une audience sont les suivantes : a) le plaignant; b) le détenteur du bien sujet à évaluation s’il ne s’agit pas du plaignant; c) l’évaluateur; d) toute personne qui, de l’avis du Comité de révision des évaluations foncières, peut être directement touchée par l’appel, sur demande de celle-ci.

Remise de la documentation 36.(1) Le président transmet sans délai aux autres parties une copie de tout document soumis par une partie à l’égard d’un appel.

(2) Le président peut, relativement à l’appel : a) sous réserve du secret professionnel, exiger que l’évaluateur fournisse, avant la tenue d’une audience, tout document ou dossier pertinent obtenu ou créé pour une évaluation dont il a la garde ou le contrôle;

b) enjoindre à une partie de fournir les documents et dossiers pertinents avant la tenue d’une audience. Début de l’audience 37. Sous réserve de l’article 49, le Comité de révision des évaluations foncières commence l’audience dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de la transmission de l’avis d’appel à l’évaluateur, sauf si les parties consentent à un délai plus long.

Horaire quotidien 38.(1) Le président : a) établit l’horaire quotidien des audiences du Comité de révision des évaluations foncières; b) affiche l’horaire quotidien à l’endroit le Comité doit se réunir. (2) Le Comité de révision des évaluations foncières traite les appels selon l’horaire quotidien, à moins qu’il n’estime qu’un changement à l’horaire est nécessaire et indiqué dans les circonstances.

Déroulement de l’audience 39.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières donne à toutes les parties l’occasion de se faire entendre à l’audience.

(2) Une partie peut être représentée par un conseiller juridique et peut soumettre des exposés des faits, du droit et des questions de compétence.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une audience même en l’absence du

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plaignant, pourvu que celui-ci ait été avisé de l’audience conformément à la présente loi. (4) Dans un appel, le fardeau de la preuve incombe à la personne qui interjette appel. (5) Lors d’une audience orale, toute partie peut convoquer et interroger des témoins, présenter des éléments de preuve et des mémoires et contre-interroger les témoins, selon ce que le Comité de révision des évaluations foncières peut raisonnablement demander afin d’assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant l’objet de l’appel.

(6) Le Comité de révision des évaluations foncières peut limiter de façon raisonnable la durée de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire d’un témoin s’il est convaincu qu’elle est suffisante pour assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant l’objet de l’appel.

(7) Le Comité de révision des évaluations foncières peut interroger tout témoin qui présente un témoignage à une audience.

(8) Le Comité de révision des évaluations foncières peut recevoir et accepter tous renseignements qu’il juge pertinents, nécessaires et appropriés, que ces renseignements soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.

(9) Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir ses audiences oralement, par voie électronique ou par écrit, ou selon une combinaison de ces modes.

(10) L’audience orale est publique à moins que le Comité de révision des évaluations foncières ne décide, à la demande d’une partie, de tenir l’audience à huis clos.

Maintien de l’ordre pendant les audiences 40.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières peut, lors d’une audience orale, rendre les ordonnances ou donner les directives qu’il juge nécessaires pour maintenir l’ordre à l’audience.

(2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), le Comité de révision des évaluations foncières peut, par ordonnance, imposer des restrictions sur la participation ou la présence d’une personne à une audience et il peut interdire à une personne de continuer à participer ou à assister à une audience jusqu’à nouvel ordre de sa part.

Rejet sommaire 41.(1) À tout moment après avoir reçu l’avis d’appel, le Comité de révision des évaluations foncières peut rejeter l’appel en tout ou en partie s’il juge, selon le cas :

a) que l’appel ne relève pas de sa compétence; b) que l’appel n’a pas été déposé dans le délai applicable; c) que le plaignant n’a pas poursuivi l’appel avec diligence ou ne s’est pas conformé à une ordonnance du Comité.

(2) Avant de rejeter un appel en tout ou en partie selon le paragraphe (1), le Comité de révision des évaluations foncières donne au plaignant la possibilité de lui présenter des observations.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières communique par écrit aux parties les motifs du rejet d’un appel selon le paragraphe (1).

Quorum 42.(1) Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité de révision des évaluations foncières, pourvu qu’au moins trois (3) membres soient présents en tout temps.

(2) S’il n’y a pas quorum des membres du Comité de révision des évaluations foncières à l’heure à laquelle une audience doit avoir lieu, l’audience est reportée au jour ouvrable suivant, et ainsi de suite, de jour en jour, jusqu’à ce qu’il y ait quorum.

Décisions

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43. Une décision de la majorité des membres constitue une décision du Comité de révision des évaluations foncières et, en cas d’égalité, la décision du président l’emporte.

Audiences combinées 44. Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une seule audience à l’égard de deux (2) ou plusieurs appels ayant trait à une même évaluation, s’ils visent le même bien sujet à évaluation ou portent sur des questions qui sont sensiblement les mêmes.

Pouvoir d’établir les procédures 45.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières a le pouvoir de déterminer ses propres procédures durant une audience dans la mesure elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi.

(2) Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une conférence préparatoire avant l’audience et obligeant les parties à assister à une conférence préparatoire.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières peut adopter des règles écrites de pratique et de procédure pour faciliter le règlement juste et rapide des questions dont il est saisi pourvu que ces règles soient :

a) compatibles avec la présente loi; b) approuvées par une résolution du Conseil; c) mises à la disposition du public. Ordonnance de comparution ou de production de documents 46.(1) Avant ou pendant une audience mais avant de rendre sa décision, le Comité de révision des évaluations foncières peut rendre une ordonnance de comparution ou de production de documents, enjoignant à une personne :

a) soit de comparaître à l’audience afin de présenter des éléments de preuve; b) soit de produire un document ou toute autre chose en sa possession ou sous son contrôle, selon ce qu’il exige.

Cette ordonnance est signifiée à la personne au moins dix (10) jours avant que sa présence ou la production du document soit requise à l’audience.

(2) S’il y a urgence, un membre du Comité de révision des évaluations foncières peut abréger le délai de signification prévu au paragraphe (1), pourvu qu’il s’agisse d’un délai d’au moins vingt-quatre (24) heures et que la décision d’abréger le délai soit mentionnée dans l’ordonnance de comparution ou de production de documents.

(3) Dans le cas d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a), le Comité de révision des évaluations foncières verse à la personne une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) en plus de lui rembourser les frais de déplacement raisonnables engagés pour assister à l’audience du Comité et y présenter des éléments de preuve.

(4) Toute partie peut demander que le Comité de révision des évaluations foncières rende une ordonnance visée au paragraphe (1) à l’égard de la personne qu’elle désigne.

(5) Si une partie fait une demande en vertu du paragraphe (4) : a) le président signe et remet une ordonnance de comparution ou de production de documents, et la partie la signifie au témoin au moins dix (10) jours ou le délai inférieur établi conformément au paragraphe (2) avant que la présence de ce dernier ou la production du document en question soit requise à l’audience;

b) la partie qui demande qu’un témoin comparaisse à l’audience verse une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) en plus de rembourser à celui-ci les frais de déplacement raisonnables engagés pour

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comparaître à l’audience et présenter des éléments de preuve devant le Comité de révision des évaluations foncières.

(6) Le Comité de révision des évaluations foncières peut demander à la Cour du Québec de rendre une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à toute ordonnance rendue en vertu du présent article.

Ajournement 47. Le Comité de révision des évaluations foncières peut : a) entendre tous les appels le même jour ou ajourner à l’occasion jusqu’à ce que toutes les questions en litige aient été entendues et tranchées;

b) suspendre une audience à tout moment pendant celle-ci. Frais 48. Le Comité de révision des évaluations foncières peut, par ordonnance, s’il estime que la conduite d’une partie a été inappropriée, vexatoire, frivole ou abusive, enjoindre à cette partie :

a) de payer tout ou partie des frais d’une autre partie découlant de l’appel; b) de payer tout ou partie des frais du Comité de révision des évaluations foncières découlant de l’appel.

Action en instance 49. Si une action est intentée devant un tribunal compétent relativement à l’obligation de payer des impôts sur le bien sujet à évaluation faisant l’objet d’un appel :

a) avant le début de l’audience, celle-ci est différée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision; b) pendant l’audience, celle-ci est ajournée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision; c) après l’audience mais avant que la décision sur l’appel soit rendue, cette décision est différée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision.

Désistement 50.(1) Le plaignant peut se désister de l’appel interjeté au titre de la présente partie : a) en remettant un avis de désistement à l’évaluateur, si un avis d’audience n’a pas encore été transmis relativement à l’appel;

b) en remettant un avis de désistement au Comité de révision des évaluations foncières, si un avis d’audience a été transmis relativement à l’appel.

(2) Dès réception de l’avis de désistement : a) remis conformément à l’alinéa (1)a), l’évaluateur informe le président et la Première Nation qu’il y a désistement et qu’il est mis fin à l’appel;

b) remis conformément à l’alinéa (1)b), le Comité de révision des évaluations foncières rejette l’appel et avise les parties du rejet de l’appel.

(3) Il est entendu que l’alinéa (1)b) s’applique dans les cas un avis d’audience a été établi mais non transmis.

Transmission des décisions 51.(1) Au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de l’audience, le Comité de révision des évaluations foncières transmet par écrit aux parties sa décision sur l’appel.

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[Note à l’intention de la Première Nation : Le libellé ci-dessus correspond à l’approche adoptée dans la législation du Québec. Le libellé ci-après peut être utilisé dans les cas la Première Nation ne souhaite pas imposer de délai précis.

(1) Le plus tôt possible après la fin de l’audience, le Comité de révision des évaluations foncières transmet par écrit aux parties sa décision sur l’appel.]

(2) Toute personne peut obtenir une copie de la décision du Comité de révision des évaluations foncières auprès de l’administrateur fiscal, en présentant une demande accompagnée du paiement d’un droit administratif de ________ dollars (____ $).

(3) L’administrateur fiscal peut masquer ou omettre des renseignements personnels autres que le nom et l’adresse et des renseignements financiers d’une entreprise dans la décision transmise en vertu du paragraphe (2), pourvu que les renseignements concernant l’évaluation et les impôts ne soient pas masqués ou omis.

Transmission de documents au titre de la présente partie 52.(1) La transmission de documents au titre de la présente partie est effectuée par remise en mains propres, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique.

(2) La remise en mains propres d’un document est effectuée de la manière suivante : a) dans le cas d’un individu, le document lui est remis ou est remis à une personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans qui réside au domicile de l’individu;

b) dans le cas d’une première nation, le document est remis à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, du bureau de la première nation ou au conseiller juridique de la première nation;

c) dans le cas d’une personne morale, le document est remis à l’un de ses dirigeants ou administrateurs, à son conseiller juridique ou à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, de son siège social ou de sa succursale.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la transmission d’un document est réputée effectuée : a) si le document est remis en mains propres, au moment de sa remise; b) s’il est envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour suivant sa mise à la poste; c) s’il est transmis par télécopieur, au moment de la confirmation de sa transmission; d) s’il est transmis par courrier électronique, au moment de la confirmation électronique de l’ouverture du document.

(4) Tout document transmis un jour non ouvrable ou après 17 h, heure locale, un jour ouvrable, est réputé avoir été transmis à 9 h le jour ouvrable suivant.

Appels 53.(1) Il peut être interjeté appel d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières devant la Cour du Québec sur toute question de droit.

(2) L’appel visé au paragraphe (1) est interjeté dans les trente (30) jours suivant la transmission de la décision au titre du paragraphe 51(1).

(3) Le délai prévu au paragraphe (2) est péremptoire et ne peut être prolongé que si une partie démontre qu’elle était dans l’impossibilité d’agir.

Propriété des documents et accès

PARTIE XI DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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54.(1) Les documents recueillis ou préparés par l’évaluateur pour l’établissement ou la mise à jour du rôle d’évaluation, qu’ils aient ou non été utilisés à cette fin, sont la propriété de la Première Nation.

(2) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, nul n’a droit d’accès aux documents visés au paragraphe (1).

(3) Le détenteur d’un bien sujet à évaluation peut examiner tout document visé au paragraphe (1) concernant ce bien et en faire une copie, si ce document a servi de base à une inscription au rôle d’évaluation relativement à ce bien et a été préparé par l’évaluateur.

(4) Une personne peut, par écrit, autoriser un mandataire à avoir accès en son nom aux documents visés au paragraphe (3), auquel cas le mandataire ne peut utiliser les documents qu’aux fins autorisées par le détenteur.

Communication de renseignements 55. L’administrateur fiscal, l’évaluateur, un membre du Comité de révision des évaluations foncières, le secrétaire ou toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de renseignements ou d’archives obtenus ou créés en vertu de la présente loi ne peut communiquer ces renseignements ou archives sauf, selon le cas :

a) dans le cadre de l’application de la présente loi ou de l’exercice de fonctions aux termes de celle-ci;

b) dans le cadre d’une procédure devant le Comité de révision des évaluations foncières ou un tribunal judiciaire, ou aux termes d’une ordonnance judiciaire;

c) en conformité avec l’article 54. Communication aux fins de recherche 56. Malgré l’article 55 : a) l’administrateur fiscal peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, pourvu que ces renseignements et archives ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ni de renseignements commerciaux permettant d’identifier des entreprises;

b) le Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

(i) la recherche ne peut vraisemblablement être effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises,

(ii) le tiers a signé une entente avec le Conseil dans laquelle il s’engage à se conformer aux exigences du Conseil concernant l’utilisation, la confidentialité et la sécurité des renseignements.

Validité 57.(1) Aucune disposition de la présente loi ne peut être annulée ou invalidée, et l’obligation d’une personne de payer des impôts ou des montants imposés en vertu de la Loi sur l’imposition foncière ne peut être modifiée, en raison :

a) d’une erreur ou d’une omission dans une estimation, ou d’une estimation fondée uniquement sur les renseignements dont dispose l’évaluateur ou l’administrateur fiscal;

b) d’une erreur ou d’une omission commise dans un rôle d’évaluation, un avis d’évaluation ou tout avis donné sous le régime de la présente loi;

c) du défaut de la part de la Première Nation, de l’administrateur fiscal ou de l’évaluateur de prendre des mesures dans le délai prévu.

(2) Nulle action, défense ou exception, fondée sur l’omission de formalités, même impératives, dans

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un acte de la Première Nation, de l’administrateur fiscal ou de l’évaluateur n’est recevable à moins que l’omission n’ait causé un préjudice réel.

Avis 58.(1) Lorsque la présente loi exige la transmission d’un avis par la poste ou qu’elle ne précise pas le mode de transmission, l’avis est transmis, selon le cas :

a) par la poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire ou à son adresse indiquée sur le rôle d’évaluation;

b) si l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une copie de l’avis dans un endroit bien en vue sur le bien foncier du destinataire;

c) par remise de l’avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à son adresse postale habituelle ou à l’adresse indiquée sur le rôle d’évaluation.

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’avis qui est : a) transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste; b) affiché sur un bien foncier est réputé reçu le deuxième jour après avoir été affiché; c) remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa remise. Interprétation 59.(1) Les dispositions de la présente loi sont dissociables. Si une disposition de la présente loi est pour quelque raison déclarée invalide par une décision d’un tribunal compétent, elle est alors retranchée de la présente loi et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions de la présente loi.

(2) Les dispositions de la présente loi exprimées au présent s’appliquent à la situation du moment. (3) Dans la présente loi, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité. (4) La présente loi est censée apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs.

(5) Les renvois dans la présente loi à un texte législatif sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée et visent tous les règlements d’application de ce texte.

(6) Les intertitres ne font pas partie de la présente loi, n’y figurant que pour faciliter la consultation. [Note à l’intention de la Première Nation : Insérer la disposition d’abrogation seulement si la présente loi abroge et remplace un texte législatif existant sur l’évaluation foncière.

Abrogation 60. Le Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation _______________ (20__), dans son état modifié, est abrogé.]

Entrée en vigueur 61. La présente loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations.

LA PRÉSENTE LOI EST DÛMENT ÉDICTÉE par le Conseil en ce ______ jour de ____________ 20___, à ___________________, dans la province de Québec.

Le quorum du Conseil est constitué de _____________ (_____) membres du Conseil.

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[Nom] Chef [veuillez inscrire le nom au complet] [Nom]

Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet]

[Nom] Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet] [Nom]

Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet]

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ANNEXE I

CATÉGORIES DE BIENS FONCIERS (1) Catégorie des immeubles non résidentiels (2) Catégorie des immeubles industriels (3) Catégorie des immeubles de six logements ou plus (4) Catégorie des terrains vagues desservis (4.0.1) Catégorie des immeubles forestiers (4.1) Catégorie des immeubles agricoles (5) Catégorie résiduelle

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ANNEXE II DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DE L’ÉVALUATEUR DE LA PREMIÈRE NATION _______________________

À : __________________________________________________________________________ ADRESSE : __________________________________________________________________________ DESCRIPTION DU DROIT SUR LES TERRES DE RÉSERVE : _______________________________ _____________________________________________________________________________________ DATE DE LA DEMANDE : _______________________________________ EN VERTU de l’article ___ de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation ___________ (20__), je vous demande de me fournir, par écrit, au plus tard le _____________ (Note : la date doit être postérieure d’au moins quatorze (14) jours à la date de transmission de la demande), les renseignements suivants concernant le droit susmentionné :

(1) (2) (3) Si vous ne fournissez pas les renseignements demandés au plus tard à la date indiquée ci-dessus, l’évaluation de ce droit peut être effectuée selon les renseignements dont dispose l’évaluateur.

La collecte de renseignements par l’évaluateur est conforme à la loi susmentionnée; les renseignements recueillis ne peuvent être utilisés et communiqués par l’évaluateur et la Première Nation qu’en conformité avec cette loi.

_____________________________________________ Évaluateur de la Première Nation _______________

Fait le _____________ 20___.

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ANNEXE III DÉCLARATION DES FINS AUXQUELLES SERVIRONT LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ÉVALUATION

Moi, __________________________ [nom], du _____________________ [adresse], ______________ [ville], _______ [province], __________ [code postal], je déclare et j’atteste que je n’utiliserai pas le rôle d’évaluation ou les renseignements y figurant pour obtenir des noms, adresses ou numéros de téléphone à des fins de sollicitation, que celle-ci soit faite par téléphone, par courrier ou par tout autre moyen, ni pour harceler un individu.

En outre, je déclare et j’atteste que les renseignements relatifs à l’évaluation que je reçois serviront aux fins suivantes :

(1) une plainte ou un appel déposé en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation________ (20___ );

(2) l’examen d’une évaluation pour déterminer s’il y a lieu de procéder à un réexamen ou à un appel de l’évaluation;

(3) autre : __________________________________________________

Signé par _________________________________________ [inscrire votre nom en lettres moulées]

Fait le ________________ 20___.

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ANNEXE IV AVIS D’ÉVALUATION À : _________________________________________________________________________ ADRESSE : _________________________________________________________________________ DESCRIPTION DU DROIT SUR LES TERRES DE RÉSERVE : ______________________________ ____________________________________________________________________________________ PRENEZ AVIS que le rôle d’évaluation a été certifié par l’évaluateur de la Première Nation __________________ et remis au Conseil de la Première Nation.

La (les) personne(s) suivante(s) est (sont) le(s) détenteur(s) du droit sur les terres de réserve : [nom(s) et adresse(s)]

Ce droit est classé dans la catégorie suivante : La valeur imposable selon la classification de ce droit est : VALEUR IMPOSABLE TOTALE : ___________ VALEUR IMPOSABLE TOTALE ASSUJETTIE À L’IMPÔT : ___________ PRENEZ AVIS que vous pouvez, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de mise à la poste du présent avis, demander un réexamen de cette évaluation en présentant par écrit une demande de réexamen en la forme prévue dans la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________________ (20___). Dans les vingt et un (21) jours suivant la fin du délai dans lequel vous pouvez demander un réexamen, l’évaluateur réexaminera l’évaluation et vous fera part des résultats du réexamen. Si l’évaluateur détermine que votre droit aurait être évalué différemment, il vous offrira de modifier l’évaluation.

ET PRENEZ AVIS que vous pouvez, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de mise à la poste du présent avis, que vous présentiez ou non une demande de réexamen, en appeler de la présente évaluation auprès du Comité de révision des évaluations foncières. L’avis d’appel doit être établi par écrit en la forme prévue dans la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________________ (20___) et être accompagné du droit administratif qui y est spécifié.

____________________________________________________ Administrateur fiscal de la Première Nation ______________

Fait le ________________ 20___.

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ANNEXE V DEMANDE DE RÉEXAMEN D’UNE ÉVALUATION

À : L’évaluateur de la Première Nation ______________________ [adresse] EN VERTU de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation __________________ (20___), je demande un réexamen de l’évaluation du droit sur les terres de réserve ci-après :

[description du droit telle qu’elle figure dans l’avis d’évaluation] Je suis : ___ détenteur de ce droit ___ nommé sur le rôle d’évaluation à l’égard de ce droit La demande de réexamen est fondée sur les motifs suivants : (1) (2) (3) (préciser les motifs de la demande en donnant le plus de détails possible) Adresse et numéro de téléphone l’on peut joindre le demandeur : ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

______________________________ Nom du demandeur

____________________________ Signature du demandeur (inscrire en lettres moulées)

Fait le _____________________ 20___.

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ANNEXE VI AVIS D’APPEL DEVANT LE COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES

À : L’évaluateur de la Première Nation ______________________ [adresse] EN VERTU de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation _______________ (20___), j’interjette appel de l’évaluation / du réexamen de l’évaluation du droit sur les terres de réserve ci-après :

[description du droit, y compris le numéro au rôle d’évaluation, figurant dans l’avis d’évaluation] Les motifs de l’appel sont les suivants : (1) (2) (3) (préciser les motifs de l’appel en donnant le plus de détails possible) Adresse postale du plaignant doivent être envoyés les avis relatifs au présent appel : ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Nom et adresse de tout représentant agissant au nom du plaignant relativement au présent appel : ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ Le paiement d’un droit administratif de trente dollars (30 $) est joint au présent avis d’appel.

________________________________ Nom du plaignant (inscrire en lettres moulées)

_____________________________ Signature du plaignant (ou de son représentant)

Fait le ___________________ 20___. NOTE : Une copie de l’avis d’évaluation doit accompagner le présent avis d’appel.

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À :

ANNEXE VII AVIS DE DÉSISTEMENT L’évaluateur de la Première Nation _______________ OU Le président du Comité de révision des évaluations foncières de la Première Nation ____________ [adresse]

EN VERTU de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation ___________________ (20___ ), je me désiste de l’appel interjeté à l’égard de l’évaluation du droit sur les terres de réserve ci-après :

Description du droit : Date de l’avis d’appel :

_______________________________ ____________________________ Nom du plaignant : Signature du plaignant (inscrire en lettres moulées) (ou de son représentant)

Fait le _____________________ 20___.

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ANNEXE VIII AVIS D’AUDIENCE À : _______________________________________________________________________ ADRESSE : _______________________________________________________________________ DESCRIPTION DU DROIT SUR LES TERRES DE RÉSERVE : ____________________________ __________________________________________________________________________________ Plaignant dans le présent appel : _________________________________________________ PRENEZ AVIS que le Comité de révision des évaluations foncières entendra l’appel interjeté à l’égard de l’évaluation du droit susmentionné, à :

Date : __________________ 20___ Heure : _______ Lieu : ___________________________________________________ [adresse] ET PRENEZ AVIS que vous devez apporter à l’audience [inscrire le nombre de copies] copies de tous les documents pertinents en votre possession concernant le présent appel.

Une copie de l’avis d’évaluation et une copie de l’avis d’appel accompagnent le présent avis, de même que des copies de :

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ (Tous les mémoires et documents reçus relativement à l’appel seront envoyés aux parties.)

_________________________________________________ Président du Comité de révision des évaluations foncières

Fait le ________________ 20___.

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ANNEXE IX ORDONNANCE DE COMPARUTION OU DE PRODUCTION DE DOCUMENTS À : ____________________________________________________ ADRESSE : ____________________________________________________ PRENEZ AVIS qu’un appel a été interjeté devant le Comité de révision des évaluations foncières de la Première Nation ___________ à l’égard de l’évaluation de ____________________ [décrire le droit sur les terres de réserve].

Le Comité de révision des évaluations foncières croit que vous pourriez disposer de renseignements [OU de documents] qui pourraient l’aider à prendre sa décision.

LE PRÉSENT AVIS VOUS ENJOINT de [indiquer les dispositions applicables] : 1. comparaître devant le Comité de révision des évaluations foncières à une audience, à : Date : __________________ 20__ Heure : _______ Lieu : ___________________________________________________ [adresse] pour présenter des éléments de preuve concernant l’évaluation et pour apporter les documents suivants : ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ ainsi que tout autre document en votre possession pouvant se rapporter à cette évaluation. Une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) accompagne la présente ordonnance. Vos frais de déplacement raisonnables seront remboursés selon le montant fixé par le Comité de révision des évaluations foncières.

2. remettre les documents suivants [énumérer les documents] OU tout document en votre possession pouvant se rapporter à cette évaluation, au président du Comité de révision des évaluations foncières, à ______________________________________________ [adresse], au plus tard le ___________________.

Veuillez communiquer avec ________________ au _______________ si vous avez des questions ou des préoccupations concernant la présente ordonnance.

[Note : Si la décision d’abréger le délai requis de 10 jours a été prise en vertu du paragraphe 46(2), il faut en faire mention dans le présent document.]

___________________________________________________ Président du Comité de révision des évaluations foncières

Fait le __________________ 20___.

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ANNEXE X CERTIFICATION DU RÔLE D’ÉVALUATION PAR L’ÉVALUATEUR

L’évaluateur certifie le rôle d’évaluation de la manière suivante : Je soussigné, ____________________, en ma qualité d’évaluateur de la Première Nation ____________________, certifie que le présent rôle est le rôle d’évaluation de la Première Nation ________ pour l’année 20___ et qu’il est complet et a été établi conformément aux exigences de la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation _______________ (20__).

_________________________________ (Signature de l’évaluateur)

Fait le _____________ 20__, à ____________________, ________________. (ville) (province)

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