Des modèles de lois en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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TEXTE ANNOTÉ DU MODÈLE DE LOI SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

(ONTARIO)

La Loi sur la gestion financière des premières nations (« LGFPN ») prévoit un cadre en matière d’imposition foncière des Premières Nations sur les réserves. Les pouvoirs financiers des Premières Nations sont énoncés à la partie 1 de la LGFPN et comprennent, en vertu de l’article 5, le pouvoir de prendre des textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et les intérêts sur celles-ci.

Toute Première Nation qui souhaite mettre en place un régime d’imposition foncière aura besoin de deux lois fondamentales, une loi sur l’évaluation foncière et une autre sur l’imposition foncière. Ces deux lois fonctionnent de concert pour former le cadre du régime d’imposition foncière. La loi sur l’évaluation foncière établit le cadre du processus d’évaluation des intérêts fonciers sur les réserves et prévoit notamment les fonctions de l’évaluateur, les règles et pratiques d’évaluation applicables ainsi que la constitution et les activités du Comité de révision des évaluations foncières.

Les textes législatifs pris en vertu de la LGFPN doivent respecter le cadre législatif, ce qui comprend toutes les exigences prévues par cette loi, les règlements pris en vertu de l’alinéa 36(1)d) de la LGFPN et les normes établies par la Commission de la fiscalité des premières nations (« la Commission ») en vertu de l’article 35 de la LGFPN. Le gouvernement du Canada a pris le Règlement sur les appels d’évaluations foncières des premières nations (le « Règlement sur les appels d’évaluations ») et le Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation foncière des premières nations (le « Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation »). La Commission a établi les Normes relatives aux lois sur l’évaluation foncière des premières nations (2019) (les « Normes relatives aux lois sur l’évaluation »), qui contiennent des exigences supplémentaires concernant la forme et le contenu des lois sur l’évaluation foncière. Elle a également établi les Normes fixant la date de la prise des textes législatifs annuels sur les taux d’imposition et les dépenses des premières nations (2017) (les « Normes sur la date de prise »).

La Commission a élaboré des modèles de lois que les Premières Nations peuvent utiliser et adapter. Le modèle de loi sur l’évaluation foncière des premières nations (le « modèle de loi ») est conforme aux exigences du cadre législatif et il offre un texte législatif complet sur l’évaluation foncière qui tient compte des pratiques d’évaluation foncière utilisées sur les terres de réserve et incorpore au besoin des éléments du régime provincial d’évaluation foncière de l’Ontario. Il fournit un modèle de pratiques exemplaires que les Premières Nations peuvent utiliser et adapter lorsqu’elles rédigent leurs propres lois sur l’évaluation foncière en vertu de la LGFPN.

Les annotations accompagnant le modèle de loi offrent des explications et des renseignements supplémentaires sur les principaux aspects de ce texte et visent à aider les Premières Nations à rédiger leurs propres lois en matière d’imposition foncière. La loi annotée ne vise pas à fournir des conseils ou des interprétations juridiques et ne doit pas être considérée comme telle.

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LOI SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA PREMIÈRE NATION _____________________ (20____)

Partie I Partie II Partie III Partie IV Partie V …………

(ONTARIO)

TABLE DES MATIÈRES Titre ………………………………………... Définitions et renvois …………………….. Administration ……………………………. Valeur imposable ………………………… Renseignements et inspections

NOTES EXPLICATIVES ET COMMENTAIRES

Le titre de la loi doit comporter le nom de la Première Nation et l’année elle édicte sa loi.

Cette mention indique que le modèle de loi s’applique aux Premières Nations situées en Ontario; elle doit être supprimée dans la loi de la Première Nation.

Une fois la rédaction terminée, il faut s’assurer que tous les numéros des parties et les intertitres correspondent à ceux utilisés dans le corps de la loi et que les numéros de page correspondants sont insérés.

Partie VI Rôle d’évaluation ………………………… Partie VII Avis d’évaluation …………………………. Partie VIII Erreurs et omissions dans le rôle d’évaluation ……………………………….

Partie IX Réexamen de l’évaluation ………………. Partie X Comité de révision des évaluations Foncières ………………………………….

Partie XI Appels devant le Comité de révision des évaluations foncières …………………….

Partie XII Dispositions générales ………………….. ANNEXES I Catégories de biens fonciers II Demande de renseignements de l’évaluateur

Une fois la rédaction terminée, il faut s’assurer que les numéros et titres des annexes correspondent à ceux utilisés dans le corps de la loi.

III Déclaration des fins auxquelles serviront les renseignements relatifs à l’évaluation IV Avis d’évaluation

V Demande de réexamen d’une évaluation VI Avis d’appel devant le Comité de révision des évaluations foncières

VII Avis de désistement VIII Avis d’audience IX Ordonnance de comparution à l’audience ou de production de documents

X Certification du rôle d’évaluation par ’évaluateur

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Attendu : A. qu’en vertu de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, le conseil d’une

Première Nation peut prendre des textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et les intérêts sur celles-cii;

Il est recommandé d’inclure ces attendus pour mettre en évidence les dispositions habilitantes et confirmer que les exigences relatives aux avis ont été respectées. La Première Nation peut ajouter d’autres

attendus selon ce qu’elle juge indiqué.

B. que le Conseil de la Première Nation _____________________ estime qu’il est dans l’intérêt de celle-ci de prendre un texte législatif à ces fins;

C. que le Conseil de la Première Nation ___________________ a donné avis du présent texte législatif et pris en compte toutes les observations qu’il a reçues, conformément aux exigences de la Loi sur la gestion financière des premières nations,

À ces causes, le Conseil de la Première L a f o rm u le d ’édiction est nécessaire pour démontrer Nation _________________ édicte : l’intention du Conseil d’édicter la loi.

PARTIE I TITRE Titre 1. Le présent texte législatif peut être cité sous le titre : Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation ________________________ (20___).

PARTIE II DÉFINITIONS ET RENVOIS Définitions et renvois

Le titre comporte le nom de la Première Nation et l’année elle édicte sa loi. Il faut utiliser le titre officiel de la loi lorsqu’on y fait renvoi dans les documents, les formulaires ou d’autres textes législatifs.

Les définitions utilisées sont les mêmes que celles figurant dans la LGFPN, la Loi sur les Indiens, les règlements d’application de la LGFPN et la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation. Si des termes ne sont pas définis dans ces textes législatifs, il faut ajouter des définitions supplémentaires pour faciliter l’interprétation de la loi. Toutes les définitions de la présente loi doivent être conformes à la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation. Une fois la rédaction terminée, il faut supprimer les définitions des termes qui ne sont pas utilisés dans la loi.

2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« administrateur fiscal » La personne nommée à ce titre par le Conseil en vertu de la Loi sur l’imposition foncière.

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«« améliorations » S’entend notamment :

Cette définition est utilisée dans la Loi sur l’imposition foncière et la législation provinciale sur l’évaluation foncière; il faut donc l’employer dans la présente loi par souci d’uniformité.

a) des bâtiments ou de toute partie d’un bâtiment ainsi que des constructions, machines et accessoires fixes érigés ou installés sur, dans ou sous une terre ou au-dessus de celle-ci, ou qui y sont fixés;

b) des constructions et des accessoires fixes érigés ou installés sur, dans ou sous une voie publique, une ruelle ou autre voie de communication publique ou une nappe d’eau ou au-dessus d’elle, ou qui y sont fixés, à l’exclusion toutefois du matériel roulant d’un réseau de transport.

« année d’imposition » L’année civile à laquelle s’applique le rôle d’évaluation aux fins de l’imposition foncière.

« augmentation admissible » S’entend au sens prescrit par la province en application de la Loi sur l’évaluation foncière, L.R.O. 1990, ch. A.31.

« avis d’appel » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VI.

Cette définition est utilisée dans la législation provinciale sur l’évaluation foncière.

L’avis d’appel doit contenir les nom et adresse du plaignant et de son représentant, s’il y a lieu, ainsi qu’une description du bien sujet à évaluation et les motifs de l’appel. Paragraphe 7(2) du Règlement sur les appels d’évaluations.

« avis d’audience » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VIII.

« avis de désistement » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VII.

« avis d’évaluation » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe IV.

Les avis d’évaluation doivent contenir les renseignements indiqués à l’annexe IV, mais ils ne doivent pas nécessairement être exactement dans la forme prévue à cette annexe. Paragraphe 7.2 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

« avis d’imposition » S’entend au sens de la Loi sur l’imposition foncière.

« bien sujet à évaluation » Intérêt sur les terres de réserve qui est assujetti à l’évaluation au titre de la présente loi.

Ce terme est employé dans le Règlement sur les appels d’évaluations et doit donc être utilisé dans la présente loi par souci d’uniformité.

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« catégorie de biens fonciers » » L’une des catégories d’intérêts sur les terres de réserve établies aux termes du paragraphe 6(1) aux fins de l’évaluation et de l’imposition foncière.

La loi utilise les catégories de biens fonciers applicables établies dans la province.

« Comité de révision des évaluations foncières » Le comité établi par le Conseil conformément à la partie X.

« compagnie de pipeline » Personne physique, entreprise, société de personnes, association ou personne morale qui est propriétaire ou exploitante d’un pipeline situé en totalité ou en partie dans une réserve.

« Conseil » S’entend du conseil de la Première Nation, au sens de la Loi.

« détenteur » S’agissant d’un intérêt sur les terres de réserve, la personne qui, selon le cas :

Comme ce terme est défini dans la LGFPN, il ne peut être modifié dans la présente loi.

Cette définition est utilisée dans la présente loi, la Loi sur l’imposition foncière et les normes établies par la Commission; il faut donc l’employer dans la présente loi par souci d’uniformité.

a) est en possession de l’intérêt; b) a droit à l’intérêt en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen légal;

c) occupe de fait l’intérêt; d) est fiduciaire de l’intérêt. « évaluateur » Personne nommée par le Conseil en vertu du paragraphe 3(1).

« évaluation » Estimation de la valeur et classification d’un intérêt sur les terres de réserve.

« impôts » Vise notamment : a) tous les impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu de la Loi sur l’imposition foncière, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de celle-ci;

b) aux fins de la perception et du contrôle d’application, tous les impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu de tout autre texte législatif sur les recettes locales de la Première Nation, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de ce texte.

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« intérêt » S’agissant de terres de réserve, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté.

Comme cette définition est utilisée dans la LGFPN, elle ne peut être modifiée dans la présente loi.

« Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi.

« Loi sur l’imposition foncière » La Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation _________ (20__).

« ordonnance de comparution ou de production de documents » Ordonnance contenant les renseignements prévus à l’annexe IX.

« partie » Dans le cas d’un appel interjeté à l’égard d’une évaluation faite en vertu de la présente loi, l’une des parties à l’appel visées à l’article 33.

« personne » S’entend notamment d’une société de personnes, d’un consortium, d’une association, d’une personne morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal d’une personne.

« pipeline » Pipeline de transport ou de distribution ou pipeline collecteur destinés au transport du gaz ou du pétrole. Sont compris dans la présente définition :

a) les vannes, les raccords, les dispositifs de protection cathodique, les revêtements protecteurs et les gaines;

b) le transport de matériel, la main-d’oeuvre, l’ingénierie et les frais généraux relatifs au pipeline;

c) tout tronçon, partie ou embranchement d’un pipeline;

d) tout droit de passage, servitude ou zone de permis ou de licence dont fait usage une compagnie de pipeline;

e) une concession ou un droit de concession. Sont exclus de la présente définition les pipelines et canalisations entièrement situés dans les limites d’une raffinerie de pétrole, d’un entrepôt de pétrole, d’une installation de stockage de pétrole en vrac ou d’un terminal de pipeline de pétrole.

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« plaignant » Personne qui porte en appel une évaluation aux termes de la présente loi.

«

Première Nation » La Première Nation _____________, qui est une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi.

« président » Le président du Comité de révision des évaluations foncières.

« province » La province d’Ontario. « réévaluation générale » La mise à jour des évaluations par suite de l’emploi d’un nouveau jour d’évaluation dans le cadre des paragraphes 5(3) ou (4).

« réserve » Réserve de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5.

La loi adopte la pratique et les délais utilisés dans la province pour les réévaluations générales.

Les lois édictées en vertu de la LGFPN ne peuvent s’appliquer qu’aux terres de réserve d’une Première Nation, selon la définition qu’en donne la Loi sur les Indiens.

« résolution » Motion adoptée et approuvée par une majorité des membres du Conseil présents à une réunion dûment convoquée.

« rôle d’évaluation » Rôle établi conformément à la présente loi; s’entend en outre d’un rôle d’évaluation supplémentaire et d’un rôle d’évaluation révisé établis conformément à la présente loi.

« secrétaire » Le secrétaire du Comité de révision des évaluations nommé en vertu du paragraphe 26(1).

« terre » Sont assimilés à une terre : a) toute terre immergée; b) les arbres et les taillis qui poussent sur une terre. « valeur imposable » S’entend, à l’égard d’un intérêt sur les terres de réserve, de la somme que produirait, si celui-ci était situé à l’extérieur de la réserve, la vente du fief simple non grevé entre un vendeur et un acheteur consentants et sans lien de dépendance, calculée conformément à la présente loi.

Cette définition est conforme à la définition provinciale.

Cette définition permet à l’évaluateur d’évaluer chaque intérêt dans la réserve à sa juste valeur marchande, comme s’il était détenu en fief simple à l’extérieur de la réserve.

(2) Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les intérêts sur les terres de réserve.

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(3) Dans la présente loi, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex. l’article 1), un paragraphe (p. ex. le paragraphe 2(1)), un alinéa (p. ex. l’alinéa 5(9)a)), un sous-alinéa (p. ex. le sous-alinéa 19(1)b)(i)) ou une annexe (p. ex. l’annexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi à la partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa, au sous-alinéa ou à l’annexe de la présente loi.

PARTIE III ADMINISTRATION Évaluateur 3.(1) Le Conseil nomme un ou plusieurs évaluateurs chargés d’évaluer les biens sujets à évaluation conformément à la présente loi et de remplir de toute autre fonction prévue par celle-ci ou ordonnée par le Conseil.

(2) Tout évaluateur nommé par le Conseil doit posséder les qualifications requises pour effectuer des évaluations foncières dans la province.

Champ d’application 4. La présente loi s’applique aux intérêts sur les terres de réserve.

PARTIE IV VALEUR IMPOSABLE Évaluation 5.(1) L’évaluateur évalue tous les intérêts sur les terres de réserve qui sont assujettis à l’impôt au titre de la Loi sur l’imposition foncière ainsi que tous les intérêts pour lesquels le Conseil peut accepter des paiements versés en remplacement d’impôts.

La loi doit obliger le Conseil à nommer un évaluateur chargé d’évaluer les biens sujets à évaluation et de remplir les autres fonctions indiquées. Alinéa 1a) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

L’évaluateur doit posséder les qualifications requises pour évaluer des terres aux fins de l’imposition foncière dans la province. Alinéa 1b) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

La loi s’applique à tous les intérêts sur les terres de réserve.

L’évaluateur est tenu d’évaluer tous les intérêts assujettis à l’impôt foncier et tous ceux pour lesquels des paiements sont acceptés en remplacement d’impôts. La loi pourrait aussi exiger l’évaluation d’intérêts non imposables.

(2) L’évaluateur détermine la valeur imposable de chaque intérêt sur les terres de réserve et l’inscrit sur le rôle d’évaluation.

(3) Pour la période que représentent les deux (2) années d’imposition 2022 et 2023, les intérêts sur les terres de réserve sont évalués au 1er janvier 2016 et le paragraphe (11) ne s’applique pas.

La loi doit fixer la même date pour l’évaluation foncière que celle établie dans la province. Paragraphe 2.1 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

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(4) Après 2023, pour chaque période subséquente de quatre (4) années d’imposition consécutives, les intérêts sur les terres de réserve sont évalués au 1er janvier de l’année qui précède de deux (2) ans cette période ou toute autre date prescrite en tout temps et de temps à autre par le Ministre des finances de la province.

[Note à l’intention de la Première Nation : Envisager d’inclure le paragraphe (5) et en discuter avec l’évaluateur.]

(5) Dans le cas d’une servitude rattachée à un intérêt sur les terres de réserve, celle-ci est évaluée conjointement avec l’intérêt et comme faisant partie de celui-ci, à la valeur égale à la plus-value qu’elle confère à l’intérêt à titre de fonds dominant. Le montant de l’évaluation de l’intérêt qui, à titre de fonds servant, est assujetti à la servitude est réduit en conséquence.

Les paragraphes 5(5) à (9) énoncent les principales règles d’évaluation foncière, y compris les règles particulières qui s’appliquent aux servitudes et droits de passage, aux voies de chemins de fer et aux pipelines. Ces règles correspondent aux pratiques d’évaluation provinciales. Paragraphe 4.1 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(6) Une clause restrictive se rapportant à l’intérêt sur les terres de réserve est réputée être une servitude au sens du paragraphe (5).

(7) L’évaluateur ne fait pas d’évaluation relativement à une personne décédée. Toutefois, s’il ne peut déterminer le nom de la personne qui devrait être visée par l’évaluation au lieu de celle qui est décédée, il peut, au lieu du nom de cette personne, inscrire au rôle d’évaluation la mention suivante : « ayants droit de A.B., décédé », en indiquant le nom de la personne décédée.

(8) Si une pièce de terre vacante subdivisée en lots appartient à la même personne, elle peut être inscrite au rôle d’évaluation sous la forme d’un nombre donné d’acres de la pièce initiale ou du lot initial, si les numéros et la description des lots constituant la pièce ainsi subdivisée sont également inscrits au rôle d’évaluation.

(9) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’évaluateur utilise pour l’évaluation des intérêts sur les terres de réserve :

La loi doit, sauf indication contraire, exiger l’utilisation des méthodes, taux, règles et formules d’évaluation établis en vertu des lois provinciales sur l’évaluation foncière, ainsi que l’utilisation des pratiques d’évaluation provinciales. Paragraphe 4.1 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

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a) les méthodes, taux, règles, procédures et formules d’évaluation établis sous le régime des lois provinciales relatives à l’évaluation foncière qui sont en vigueur au moment de l’évaluation;

b) les règles, procédures et pratiques d’évaluation que suivent les évaluateurs de la province pour les évaluations faites à l’extérieur de la réserve.

(10) Au plus tard le 1 er mars de chaque année ou à la date prescrite par la province en vertu du paragraphe 25(2) de la Loi sur l’évaluation foncière, toute compagnie de pipeline qui est propriétaire ou exploitante d’un pipeline situé dans la réserve doit fournir à l’évaluateur, au sujet de chaque pipeline, les renseignements suivants en date du 1 er janvier de l’année :

a) l’âge, la longueur et le diamètre du pipeline; b) les matériaux utilisés pour sa construction; c) le nombre de branchements à un utilisateur final, s’il y a lieu.

(11) Si elle augmente en raison d’une réévaluation générale, la valeur imposable d’un intérêt sur les terres de réserve est réduite conformément aux règles suivantes :

La loi adopte l’approche provinciale qui prévoit une réduction graduelle de toute augmentation de la valeur imposable qui survient après chaque réévaluation générale.

a) pour la première année d’imposition à laquelle s’applique la réévaluation générale, la valeur imposable de l’intérêt est réduite d’un montant égal à soixante-quinze pour cent (75 %) de l’augmentation admissible;

b) pour l’année d’imposition qui suit l’année d’imposition visée à l’alinéa a), la valeur imposable de l’intérêt est réduite d’un montant égal à cinquante pour cent (50 %) de l’augmentation admissible;

c) pour l’année d’imposition qui suit l’année d’imposition visée à l’alinéa b), la valeur imposable de l’intérêt est réduite d’un montant égal à vingt-cinq pour cent (25 %) de l’augmentation admissible;

Classification

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6.(1) Aux fins de l’évaluation au titre de la présente loi et du prélèvement d’impôts au titre de la Loi sur l’imposition foncière, le Conseil établit les catégories de biens fonciers qui sont les mêmes que celles définies par la province pour l’évaluation foncière provinciale.

(2) Le jour auquel les intérêts sur les terres de réserve sont classés pour une année d’imposition est le 30 juin de l’année précédente.

La loi doit établir les catégories de biens fonciers servant à l’évaluation et à l’imposition foncière, qui sont les mêmes que celles établies dans la province. Article 3 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

La loi doit utiliser les mêmes règles de classification que celles en vigueur dans la province. L’annexe 1 énumère les catégories de biens fonciers qui s’appliquent en Ontario. Paragraphe 3.1 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(3) Les catégories de biens fonciers visées au paragraphe (1) sont énumérées à l’annexe I, et l’évaluateur utilise les règles de classification provinciales applicables à chaque catégorie de biens fonciers, y compris les sous-catégories, le cas échéant.

(4) L’évaluateur : a) fait l’évaluation des intérêts sur les terres de réserve selon les catégories de biens fonciers établies en vertu de la présente loi;

b) si un intérêt appartient à plus d’une catégorie de biens fonciers, détermine la partie de sa valeur imposable qui correspond à chaque catégorie et évalue intérêt selon la proportion de la valeur imposable totale que représente chaque partie.

PARTIE V RENSEIGNEMENTS ET INSPECTIONS Demandes de renseignements 7.(1) L’évaluateur peut remettre une demande de renseignements rédigée conformément à l’annexe II au détenteur ou à la personne ayant disposé d’un bien sujet à évaluation, qui doit alors lui fournir les renseignements, à toute fin liée à l’application de la présente loi, dans les quatorze (14) jours suivant la date de transmission de la demande ou dans le délai supérieur qui y est indiqué.

Lorsqu’un intérêt foncier sert à deux ou plusieurs utilisations, l’évaluateur doit recourir à un classement mixte.

L’évaluateur est autorisé à demander des renseignements au sujet d’un bien foncier à toute fin liée à l’application de la présente loi.

(2) La personne qui reçoit la demande visée au paragraphe (1) doit, dans le délai qui y est indiqué, fournir à l’évaluateur tous les renseignements demandés dont elle a connaissance et lui remettre tous les documents demandés qui sont en sa possession ou sous son contrôle.

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(3) L’évaluateur peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à la demande faite conformément au présent article.

Inspections et renseignements 8.(1) Sur présentation d’une pièce d’identité convenable, l’évaluateur doit, à toute heure raisonnable et sur demande faite dans un délai raisonnable, avoir libre accès à toute la terre ainsi qu’à toutes les parties des bâtiments, constructions, machines et accessoires fixes érigés ou installés sur, dans ou sous la terre ou au-dessus de celle-ci, ou qui y sont fixés, afin de procéder à l’évaluation de cet intérêt sur les terres de réserve.

Toute inspection aux fins de l’évaluation doit être faite conformément aux procédures prévues par le Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation ou aux procédures établies dans les lois provinciales. La Première Nation doit énoncer les procédures qu’elle choisit dans cette partie de la loi. Le modèle de loi énonce les procédures provinciales. Article 2 du Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation

(2) Toute personne majeure qui est présente lorsque l’évaluateur effectue, dans l’exercice de ses fonctions, une visite de l’intérêt sur les terres de réserve doit, à la demande de l’évaluateur, lui fournir les renseignements dont elle dispose et qui aideront celui-ci à faire une juste évaluation de la terre et des améliorations et à obtenir les renseignements dont il a besoin au sujet de toute personne dont il est tenu d’inscrire le nom sur le rôle d’évaluation ou concernant laquelle il est tenu d’obtenir des renseignements pour l’application de la présente loi.

(3) L’évaluateur n’est pas lié par les déclarations ou les renseignements qu’il reçoit en application de l’article 7 ou du présent article, et ces déclarations ou ces renseignements ne le dispensent pas d’enquêter dûment pour s’assurer de leur exactitude. Malgré de tels déclarations ou renseignements, l’évaluateur peut, à l’égard d’une personne, fixer le montant de l’évaluation qu’il estime juste et exact; en outre, il peut, s’il a des motifs de croire que cette personne n’a pas le droit d’être inscrite au rôle d’évaluation ou d’être visée par l’évaluation de l’intérêt sur les terres de réserve en question, omettre d’inscrire sur le rôle d’évaluation le nom de cette personne ou l’intérêt dont elle déclare être le détenteur.

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PARTIE VI RÔLE D’ÉVALUATION Rôle d’évaluation

Avant de mettre au point la version définitive de la loi, la Première Nation voudra peut-être discuter avec son fournisseur des services d’évaluation des dates et des délais à fixer pour l’établissement du rôle d’évaluation, l’envoi des avis d’évaluation, les réexamens et les appels.

9.(1) Sauf disposition contraire des articles 17, 18 et 19, les évaluations des intérêts sur les terres de réserve prévues par la présente loi sont effectuées chaque année à une date comprise entre le 1 er janvier et le deuxième mardi suivant le 1 er décembre.

(2) L’évaluateur établit un nouveau rôle d’évaluation contenant la liste de tous les intérêts sur les terres de réserve assujettis à l’évaluation au titre de la présente loi au plus tard le deuxième mardi suivant le 1 er décembre de l’année précédant l’année d’imposition.

(3) Le rôle d’évaluation est établi sur support papier ou sous forme électronique et contient les renseignements suivants au sujet de chaque intérêt sur les terres de réserve :

La loi doit exiger l’établissement d’un rôle d’évaluation annuel au plus tard à la date qu’elle précise. Paragraphe 5.1 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

Les renseignements énumérés doivent figurer sur le rôle d’évaluation. Paragraphe 5.3 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

a) le nom et l’adresse postale du détenteur de l’intérêt;

b) l’adresse de voirie de l’intérêt; c) une description de l’intérêt; d) la classification de l’intérêt;; e) la valeur imposable selon la classification de l’intérêt;

f) la valeur imposable totale de l’intérêt; g) tout autre renseignement que l’évaluateur juge nécessaire ou utile.

[Note à l’intention de la Première Nation : Insérer la disposition suivante seulement si la présente loi abroge et remplace un texte législatif existant sur l’évaluation foncière.

Dans le cas des Premières Nations dont la loi vient remplacer le règlement administratif sur l’évaluation foncière pris en vertu de l’article 83 de la Loi sur les Indiens, le paragraphe 9(4) doit être inséré pour clarifier que le rôle d’évaluation établi en vertu du texte législatif antérieur demeure valable.

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4) Il est entendu que le rôle d’évaluation établi en vertu du texte législatif abrogé par l’article 58 est et continue d’être valable pour l’application de la présente loi et doit être utilisé jusqu’à ce que le prochain rôle d’évaluation soit établi et certifié conformément à la présente loi.]

Certification par l’évaluateur 10. Une fois le rôle d’évaluation établi et au plus tard le deuxième mardi suivant le 1 er décembre de l’année au cours de laquelle les évaluations sont effectuées, l’évaluateur :

L’évaluateur doit établir le rôle d’évaluation, certifier qu’il a été établi conformément aux exigences de la présente loi et le remettre au Conseil, au plus tard à la date indiquée dans la loi. La date limite pour respecter ces exigences est prévue au paragraphe 9(1) de la loi. Paragraphes 5.3 et 5.4 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

a) certifie par écrit ou par un moyen électronique, essentiellement en la forme prévue à l’annexe X, que le rôle d’évaluation a été établi conformément à la présente loi;

b) remet au Conseil une copie du rôle d’évaluation certifié.

Modification du rôle d’évaluation 11.(1) S’il modifie le rôle d’évaluation en application des paragraphes 17(2) ou (3) ou s’il le modifie pour tenir compte des décisions découlant des réexamens ou pour mettre en œuvre les décisions du Comité de révision des évaluations foncières ou d’un tribunal compétent, l’évaluateur :

Cet article établit la procédure que doit suivre l’évaluateur pour modifier le rôle d’évaluation certifié et faire rapport au Conseil des modifications apportées conformément à la présente loi.

a) date et paraphe les modifications apportées au rôle d’évaluation, par écrit ou par un moyen électronique;

b) fait rapport des corrections au Conseil.

modifications

ou

des

(2) Lorsque l’évaluateur modifie le rôle d’évaluation ou établit un rôle d’évaluation supplémentaire conformément à la présente loi, les modifications font partie intégrante du rôle d’évaluation et, sauf disposition contraire du paragraphe 19(7), sont réputées prendre effet à la date de la certification du rôle d’évaluation aux termes de l’article 10.

(3) L’évaluateur ne peut modifier le rôle d’évaluation d’une façon contraire à une décision du Comité de révision des évaluations foncières ou d’un tribunal compétent.

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(4) Lorsque l’évaluateur modifie le rôle d’évaluation pour mettre en œuvre une décision du Comité de révision des évaluations foncières, l’évaluation s’applique aux années qui suivent l’année de la modification jusqu’à la prochaine réévaluation générale, sous réserve des modifications apportées en application des articles 17, 18 ou 19.

(5) Aucun appel ne peut être interjeté devant le Comité de révision des évaluations foncières à l’égard d’une évaluation qui a été modifiée pour tenir compte d’une décision du Comité ou d’un tribunal compétent, et aucune demande de réexamen ne peut être faite au titre de l’article 21 à l’égard d’une évaluation ainsi modifiée.

Validité du rôle d’évaluation 12. Le rôle d’évaluation prend effet dès sa certification et, sauf s’il est modifié conformément à la présente loi ou par suite d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent :

Cette disposition confirme la validité du rôle d’évaluation indépendamment de tout défaut, erreur ou omission qui pourrait s’y trouver.

a) il est valide et lie toutes les parties visées, indépendamment :

(i) de tout défaut, erreur ou omission qu’il peut contenir ou qui s’y rapporte,

(ii) de tout défaut, erreur ou inexactitude dans un avis obligatoire,

(iii) de toute omission de poster un avis obligatoire;

b) il constitue, à toutes fins utiles, le rôle d’évaluation de la Première Nation jusqu’à la certification du prochain rôle d’évaluation.

Consultation et utilisation du rôle d’évaluation 13.(1) Dès sa réception par le Conseil, le rôle d’évaluation est accessible à toute personne pour consultation au bureau de la Première Nation pendant les heures d’ouverture normales.

Le rôle d’évaluation demeure le rôle d’évaluation de la Première Nation jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le rôle d’évaluation certifié de l’année suivante.

La loi doit exiger que le rôle d’évaluation soit accessible à tous pour consultation. Alinéa 5.4c) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

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(2) En plus de l’accès prévu au paragraphe (1), le Conseil peut permettre la consultation électronique du rôle d’évaluation au moyen d’un service en ligne, pourvu que les renseignements disponibles en ligne ne fassent mention d’aucun nom ou autre renseignement pouvant identifier un détenteur ou quelque autre personne.

(3) Nul ne peut, directement ou indirectement, utiliser le rôle d’évaluation ou les renseignements qu’il contient pour :

La loi doit interdire l’utilisation des renseignements contenus dans le rôle d’évaluation à des fins de sollicitation. Alinéa 5.4d) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

a) obtenir des noms, adresses ou numéros de téléphone à des fins de sollicitation, que celle-ci soit faite par téléphone, par la poste ou par tout autre moyen;

b) harceler un individu. (4) L’administrateur fiscal peut exiger de la personne qui souhaite consulter le rôle d’évaluation qu’elle remplisse une déclaration, essentiellement en la forme prévue à l’annexe III, dans laquelle elle :

a) indique à quelles fins les renseignements serviront;

b) atteste que les renseignements contenus dans le rôle d’évaluation ne seront pas utilisés d’une manière interdite par le présent article.

Protection des renseignements personnels figurant sur le rôle d’évaluation

14.(1) À la demande d’un détenteur et sur l’ordre de l’administrateur fiscal, l’évaluateur doit omettre ou masquer le nom ou l’adresse du détenteur ou tout autre renseignement le concernant qui figurerait habituellement sur le rôle d’évaluation.

La loi doit prévoir un processus permettant aux détenteurs de demander que leurs renseignements personnels soient omis ou masqués dans tout rôle d’évaluation accessible au public pour consultation. Dans le cadre de ce processus, l’administrateur fiscal prend la décision et donne l’ordre de procéder à l’évaluateur. Alinéa 5.4e) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(2) L’administrateur fiscal peut donner à l’évaluateur l’ordre visé au paragraphe (1) si, à son avis, la présence du nom, de l’adresse ou de tout autre renseignement peut vraisemblablement menacer la sécurité ou la santé physique ou mentale du détenteur ou d’une personne résidant au domicile de celui-ci.

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(3) Si l’évaluateur omet ou masque des renseignements en vertu du paragraphe (1), ces renseignements sont masqués dans tous les rôles d’évaluation mis à la disposition du public pour consultation conformément au paragraphe 13(1) ou autrement accessibles au public.

Titulaires de charges 15.(1) Toute personne qui détient une charge grevant un bien sujet à évaluation peut, à tout moment, en donner avis à l’évaluateur en précisant en détail la nature, la portée et la durée de la charge, et lui demander d’ajouter son nom sur le rôle d’évaluation relativement à ce bien pour la durée de la charge.

(2) Sur réception de l’avis et de la demande visés au paragraphe (1), l’évaluateur inscrit le nom et l’adresse de la personne sur le rôle d’évaluation et lui remet des copies de tous les avis d’évaluation transmis à l’égard du bien sujet à évaluation.

Cet article permet aux titulaires de charges de faire ajouter leur nom au rôle d’évaluation relativement à un bien sujet à évaluation.

Une fois son nom ajouté au rôle d’évaluation, le titulaire de charge recevra copie de tous les avis d’évaluation transmis à l’égard du bien foncier.

PARTIE VII AVIS D’ÉVALUATION Avis d’évaluation [Note à l’intention de la Première Nation : La loi exige la transmission d’un avis d’évaluation dans la première année visée par une réévaluation générale et, par la suite, seulement lorsqu’une modification est apportée à l’évaluation. Cela est conforme à l’approche suivie en Ontario.]

16.(1) L’évaluateur :

La loi doit exiger la transmission d’un avis d’évaluation à toutes les personnes nommées sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un bien sujet à évaluation. Paragraphe 7.1 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

a) dans la première année d’imposition visée par une réévaluation générale, envoie par la poste un avis d’évaluation à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de chaque bien sujet à évaluation;

b) dans toute année d’imposition autre que celle visée à l’alinéa a), envoie par la poste un avis d’évaluation à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un bien sujet à évaluation si un changement survient dans les renseignements visés au paragraphe 9(3) à

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l’égard de ce bien et qu’il n’est pas indiqué dans le dernier rôle d’évaluation.

(2) L’évaluateur envoie par la poste l’avis d’évaluation exigé au paragraphe (1) :

Les avis d’évaluation doivent être envoyés par la poste au plus tard à la date de mise à la poste des avis d’imposition aux termes de la Loi sur l’imposition foncière.

a) au moins quatorze (14) jours avant la clôture du rôle d’évaluation;

b) au plus tard à la date l’administrateur fiscal envoie par la poste les avis d’imposition dans le cadre de la Loi sur l’imposition foncière.

(3) L’avis d’évaluation est envoyé au destinataire à son adresse postale indiquée dans le rôle d’évaluation.

Cette disposition autorise la transmission de l’avis d’évaluation par courrier électronique.

(4) Malgré le paragraphe (3), l’avis d’évaluation peut, à la demande du destinataire, lui être envoyé par courrier électronique, auquel cas il est réputé avoir été transmis à la date l’évaluateur a envoyé le courriel.

(5) Si la personne dont le nom figure au rôle d’évaluation soumet à l’administrateur fiscal une demande par écrit pour que l’avis d’évaluation soit envoyé à l’adresse qu’elle précise, l’administrateur fiscal en avise l’évaluateur et ce dernier doit dès lors envoyer l’avis d’évaluation à la personne à l’adresse demandée.

(6) Peuvent être inclus dans un même avis d’évaluation tout nombre d’intérêts sur les terres de réserve évalués au nom du même détenteur.

(7) Si plusieurs intérêts sur les terres de réserve sont évalués à la même valeur au nom du même détenteur, l’avis d’évaluation peut indiquer clairement les intérêts évalués, sans donner la description complète de chacun figurant au rôle d’évaluation.

PARTIE VIII ERREURS ET OMISSIONS DANS LE RÔLE D’ÉVALUATION

Correction d’erreurs dans le rôle d’évaluation

La loi doit prévoir une procédure permettant à l’évaluateur de corriger les erreurs et les omissions dans le rôle d’évaluation. Article 6 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation. La procédure énoncée dans la présente partie est conforme à celle établie dans la Loi sur l’évaluation foncière de l’Ontario.

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17.(1) À tout moment avant la certification du rôle d’évaluation aux termes de l’article 10, l’évaluateur peut corriger tout défaut, erreur, omission ou renseignement inexact dans une évaluation et modifier le rôle d’évaluation en conséquence.

(2) Si, avant la fin de l’année d’imposition en cours ou pour tout ou partie de l’année d’imposition précédente, l’une des situations suivantes survient par suite d’une modification apportée à la présente loi ou à une loi provinciale visée au paragraphe 5(9), l’évaluateur procède à l’évaluation nécessaire pour en tenir compte et modifie le rôle d’évaluation en conséquence :

L’évaluateur peut corriger les erreurs et modifier le rôle d’évaluation avant sa certification selon l’article 10.

L’évaluateur doit modifier le rôle d’évaluation lorsque la modification des lois mentionnées a pour effet de changer la catégorie d’un bien foncier ou sa valeur imposable ou d’accorder une exemption.

a) la classification d’un intérêt sur les terres de réserve est modifiée et les impôts qui ont été prélevés sur l’intérêt dépassent ceux qui l’auraient été s’il avait été classé d’après cette modification;

b) un intérêt devient exempté de l’impôt; c) la méthode servant à déterminer la valeur imposable d’un intérêt est modifiée.

(3) L’évaluateur peut, à tout moment au cours de l’année d’imposition, corriger une erreur dans l’évaluation ou la classification d’un intérêt qui découle de l’inexactitude d’un renseignement factuel concernant l’intérêt et non d’un changement d’opinion quant à sa valeur imposable.

Omissions et exemptions incorrectes 18.(1) Si, après la certification du rôle d’évaluation aux termes de l’article 10, l’évaluateur est avisé de l’une ou l’autre des omissions suivantes pour l’année d’imposition en cours ou pour tout ou partie de l’une ou des deux (2) années d’imposition précédentes, et qu’aucun impôt n’a été prélevé à l’égard de l’intérêt, il procède à toute nouvelle évaluation nécessaire pour corriger l’omission :

L’évaluateur peut modifier le rôle d’évaluation à tout moment pour corriger une erreur résultant de l’inexactitude d’un renseignement factuel concernant un bien foncier.

L’évaluateur doit faire une évaluation lorsqu’un intérêt foncier a été omis du rôle d’évaluation ou est inscrit au rôle d’évaluation comme étant exempté de l’impôt alors qu’il y est assujetti.

a) un intérêt sur les terres de réserve assujetti à l’évaluation a été, en totalité ou en partie, omis du rôle d’évaluation;

b) un intérêt sur les terres de réserve assujetti à l’impôt a été inscrit au rôle d’évaluation comme étant exempté de l’impôt.

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(2) À titre d’exception au paragraphe (1), l’évaluateur ne procède pas à une nouvelle évaluation si un tribunal judiciaire ou autre a décidé que l’intérêt en question n’est pas assujetti à l’impôt.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), « omission » s’entend notamment de l’invalidation ou de l’annulation d’une évaluation par décision d’un tribunal judiciaire ou d’un tribunal d’évaluation pour un motif autre que l’exemption d’impôt de l’intérêt en question.

(4) Si le paragraphe (1) s’applique à un intérêt ou à une partie de celui-ci, l’évaluateur peut, en plus de faire une nouvelle évaluation, modifier la classification de l’intérêt.

(5) S’il fait une évaluation ou modifie la classification d’un intérêt en vertu du présent article, l’évaluateur apporte les modifications nécessaires :

a) au rôle d’évaluation supplémentaire et transmet ce rôle à la première occasion à l’administrateur fiscal;

b) au rôle d’évaluation de l’année suivante, même si l’intérêt est évalué pour l’année suivante au même jour que pour l’année en cours.

Évaluations et classifications supplémentaires 19.(1) Si, après la transmission des avis d’évaluation visés au paragraphe 16(1) et avant le dernier jour de l’année d’imposition en cours, l’une des situations suivantes survient, l’évaluateur peut effectuer toute nouvelle évaluation nécessaire pour tenir compte des changements survenus :

L’évaluateur peut faire des évaluations supplémentaires dans les circonstances décrites dans cet article.

a) une augmentation de la valeur se produit par suite de la construction, de la modification, de l’agrandissement ou de l’amélioration de l’ensemble ou d’une partie d’un bâtiment, d’une construction, des machines, de l’équipement ou d’un accessoire fixe qui commence à servir à une fin quelconque;

b) la totalité ou une partie d’une terre cesse, selon le cas :

(i) d’être exemptée de l’impôt, (ii) de faire partie de la catégorie des biens agricoles,

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(iii) d’être classée dans une sous-catégorie d’une catégorie de biens fonciers

(2) Si, pendant l’année d’imposition ou pendant la période postérieure au 30 juin de l’année d’imposition précédente, il se produit un événement qui modifierait la catégorie de biens fonciers applicable à tout ou partie d’un intérêt sur les terres de réserve, l’évaluateur peut modifier en conséquence la classification de l’intérêt dans une catégorie, y compris une sous-catégorie, pour l’année d’imposition en cours.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), « événement » s’entend notamment :

a) d’un changement d’utilisation de tout ou une partie d’un intérêt;

b) d’un acte ou d’une omission qui fait que tout ou une partie de l’intérêt cesse d’appartenir à une catégorie de biens fonciers.

(4) Si le sous-alinéa (1)b)(ii) s’applique à un intérêt ou à une partie de celui-ci, l’évaluateur peut, en plus de faire une nouvelle évaluation, modifier la classification de l’intérêt.

(5) S’il fait une évaluation ou une classification aux termes du présent article, l’évaluateur apporte les modifications nécessaires :

a) au rôle d’évaluation supplémentaire et transmet ce rôle à la première occasion à l’administrateur fiscal;

b) au rôle d’évaluation de l’année suivante, même si l’intérêt est évalué pour l’année suivante au même jour que pour l’année en cours.

(6) Dans le cas l’évaluateur aurait pu faire une évaluation ou une classification aux termes du présent article mais ne l’a pas fait, les modifications nécessaires sont apportées au rôle d’évaluation de l’année suivante, même si l’intérêt est évalué pour l’année suivante au même jour que pour l’année en cours.

(7) Les modifications apportées aux termes du présent article s’appliquent pour la partie de l’année d’imposition qui reste après la date du changement survenu comme si l’évaluation avait été effectuée de

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la façon habituelle. Avis d’évaluation modifié 20. L’évaluateur envoie sans délai par la poste ou par courrier électronique si le paragraphe 16(4) s’applique un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt en question sur les terres de réserve, s’il prend l’une des mesures suivantes en vertu de la présente loi :

Lorsque le rôle d’évaluation est modifié, l’évaluateur doit envoyer un avis d’évaluation modifié à toutes les personnes dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt foncier visé.

a) il modifie le rôle d’évaluation; b) il fait une nouvelle évaluation en application des articles 18 ou 19;

c) il modifie la classification d’un intérêt en application des articles 18 ou 19.

PARTIE IX RÉEXAMEN DE L’ÉVALUATION [Note à l’intention de la Première Nation : Il est recommandé que la Première Nation discute avec ses fournisseurs de services d’évaluation des délais réalisables pour les réexamens et les appels d’évaluations. Le délai minimum pour présenter une demande de réexamen est de 21 jours et celui pour faire appel d’une évaluation est de 30 jours.]

Réexamen par l’évaluateur

La loi doit prévoir un processus de réexamen permettant à toute personne nommée sur le rôle d’évaluation de demander que l’évaluateur réexamine l’évaluation du bien foncier visé. Article 3 du Règlement sur les appels d’évaluations et article 8 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

21.(1) Toute personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un bien sujet à évaluation peut demander que l’évaluateur réexamine l’évaluation de ce bien.

(2) La demande de réexamen peut être faite pour l’un ou plusieurs des motifs prévus dans la présente loi pour interjeter appel d’une évaluation.

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[Note à l’intention de la Première Nation : Pour toute année un avis d’évaluation est transmis, le délai est de 30 jours suivant la transmission de l’avis. Pour les autres années, le délai est une période déterminée qui correspond généralement au délai prévu pour la transmission des avis d’évaluation.]

(3) La demande de réexamen d’une évaluation doit être présentée à l’évaluateur :

a) s’il s’agit d’une année un avis d’évaluation est transmis par la poste ou par courrier électronique aux personnes dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation, dans les trente (30) jours suivant la date de transmission par la poste ou par courrier électronique de l’avis d’évaluation;

La loi doit accorder au demandeur un délai d’au moins vingt et un jours après la transmission de l’avis d’évaluation pour présenter une demande de réexamen. Le modèle de loi prévoit un délai de trente jours, ce qui correspond au délai exigé par la Société d’évaluation foncière des municipalités (SEFM).

b) s’il s’agit d’une année l’alinéa a) ne s’applique pas, au cours de la période du 1 er novembre au 30 novembre de l’année précédant l’année d’imposition visée par la demande de réexamen;

(4) La demande de réexamen d’une évaluation doit :

a) être transmise à l’évaluateur à l’adresse postale ou électronique indiquée dans le dernier avis d’évaluation reçu à l’égard du bien sujet à évaluation;

b) être présentée par écrit et contenir les renseignements prévus à l’annexe V;

c) préciser les motifs à l’appui de la demande ainsi que les faits pertinents

(5) L’évaluateur prend demande de réexamen et :

en

considération

la

L’évaluateur doit faire le réexamen dans les vingt et un jours suivant la réception de la demande. Le modèle de loi prévoit un délai de soixante jours, ce qui correspond au délai exigé par la SEFM.

S’il ne conclut pas que le bien foncier aurait être évalué différemment, l’évaluateur doit aviser le demandeur qu’il confirme l’évaluation.

S’il conclut que le bien foncier aurait être évalué différemment, l’évaluateur offre au demandeur de modifier l’évaluation.

Si le demandeur est d’accord avec la modification proposée, l’évaluateur modifie le rôle d’évaluation et donne avis de la modification.

a) soit informe le demandeur qu’il confirme l’évaluation;

b) soit, s’il détermine que le bien sujet à évaluation aurait être évalué différemment, offre au demandeur de modifier l’évaluation.

Si l’évaluation est modifiée, l’évaluateur doit envoyer un avis d’évaluation modifié à toutes les personnes qui ont reçu l’avis d’évaluation initial à l’égard du bien foncier.

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(6) L’évaluateur prend en considération la demande de réexamen et communique les résultats du réexamen dans les soixante (60) jours suivant la fin du délai applicable visé au paragraphe (3).

Le demandeur doit se désister de tout appel interjeté à l’égard de l’évaluation.

(7) Si le demandeur est d’accord avec la modification proposée par l’évaluateur, celui-ci prend les mesures suivantes :

a) il modifie le rôle d’évaluation en fonction de l’évaluation modifiée;

b) il donne avis de l’évaluation modifiée à l’administrateur fiscal et aux autres personnes qui ont reçu l’avis d’évaluation relatif au bien sujet à évaluation;

c) si un avis d’appel a été déposé à l’égard du bien sujet à évaluation, il avise le Comité de révision des évaluations foncières de la modification.

(8) Si elle accepte l’offre de modifier l’évaluation, la personne qui a demandé le réexamen ne peut en appeler de l’évaluation modifiée et elle retire alors tout avis d’appel déposé au sujet du bien sujet à évaluation.

PARTIE X COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES

Établissement du Comité de révision des évaluations foncières

22.(1) Le Conseil établit, par résolution, le Comité de révision des évaluations foncières, qui est chargé d’entendre et de trancher les appels interjetés à l’égard des évaluations en vertu de la présente loi.

(2) Le Comité de révision des évaluations foncières est composé d’au moins trois (3) membres, dont au moins un (1) est un avocat, en exercice ou non, qui est membre en règle du barreau de la province et au moins un (1) autre possède de l’expérience en matière d’appels d’évaluations foncières dans la province.

Cette partie incorpore la procédure établie dans le Règlement sur les appels d’évaluations. La loi doit prévoir une procédure d’appel pour les évaluations. Elle doit incorporer soit la procédure d’appel prévue dans le Règlement sur les appels d’évaluations, soit une procédure d’appel identique à celle établie dans la province. Paragraphe 5(4) de la LGFPN. Article 2 du Règlement sur les appels d’évaluations.

Le Conseil doit établir le Comité de révision des évaluations foncières. Paragraphe 5(4) de la LGFPN.

Le Comité de révision des évaluations foncières doit compter au moins trois membres, dont au moins un est inscrit au barreau de la province et un autre possède de l’expérience dans les appels d’évaluations foncières. Article 5 du Règlement sur les appels d’évaluations.

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[Note à l’intention de la Première Nation : Celle-ci peut choisir d’exiger la nomination d’un membre qui est également membre de la Première Nation, en utilisant le libellé suivant :

Si la loi ne contient pas ce libellé, le Conseil est quand même habilité à nommer des membres de la Première Nation au Comité de révision des évaluations foncières.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières compte au moins un (1) membre qui est membre de la Première Nation, mais non du Conseil.]

(4) Chaque membre du Comité de révision des évaluations foncières occupe son poste pour un mandat de trois (3) ans, sauf s’il démissionne ou est révoqué conformément à la présente loi.

La loi doit fixer la durée du mandat des membres du Comité de révision des évaluations foncières, qui est d’au moins deux ans. Paragraphe 5(4) de la LGFPN et alinéa 10.1b) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(5) En cas d’absence, de disqualification, d’empêchement ou de refus d’agir d’un membre du Comité de révision des évaluations foncières, le Conseil peut désigner comme suppléant une autre personne par ailleurs qualifiée pour la nomination à titre de membre qui remplacera le membre jusqu’à ce qu’il reprenne ses fonctions ou que son mandat arrive à expiration, selon la première de ces éventualités.

Rémunération et remboursement [Note à l’intention de la Première Nation : La présente loi doit prévoir la rémunération à verser aux membres du Comité de révision des évaluations foncières. Elle peut soit fixer directement les taux de rémunération, soit incorporer les taux de rémunération payés par la province aux membres d’un tribunal décisionnel semblable. Ces taux sont établis par une directive du Cabinet provincial et sont modifiés régulièrement. La Première Nation devrait choisir l’une des deux options suivantes et supprimer l’autre. Il est à noter que le libellé ci-après prévoit trois niveaux de rémunération. Le président reçoit le taux de rémunération le plus élevé, les membres qui sont avocats ou qui ont de l’expérience en évaluation foncière reçoivent le taux intermédiaire, et les membres qui ne possèdent pas ces qualifications reçoivent le taux inférieur. La Première Nation peut choisir d’adopter ces trois niveaux de rémunération, ou elle peut choisir d’avoir deux taux de rémunération, un taux pour le président et un autre taux pour les autres membres.]

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23.(1) La Première Nation verse une rémunération, pour le temps consacré aux activités du Comité de révision des évaluations foncières qui sont exigées par la présente loi ou expressément autorisées par le Conseil :

La loi doit prévoir la rémunération à verser aux membres du Comité de révision des évaluations foncières. Paragraphe 5(4) de la LGFPN.

a) au président (ou président suppléant) du Comité, au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour];

b) à chaque membre (ou membre suppléant) du Comité, autre que le président, qui répond aux critères énoncés au paragraphe 22(2), au taux de ____ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour];

c) à chaque membre (ou membre suppléant) du Comité qui n’est pas visé aux alinéas a) et b), au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour].

OU 23.(1) La Première Nation verse une rémunération, pour le temps consacré aux activités du Comité de révision des évaluations foncières qui sont exigées par la présente loi ou expressément autorisées par le Conseil :

a) au président (ou président suppléant) du Comité, au taux maximum établi périodiquement par la province pour le président à temps partiel d’un tribunal décisionnel provincial;

b) à chaque membre (ou membre suppléant) du Comité, autre que le président, qui répond aux critères énoncés au paragraphe 22(2), au taux maximum établi périodiquement par la province pour un vice-président à temps partiel d’un tribunal décisionnel provincial;

c) à chaque membre (ou membre suppléant) du Comité qui n’est pas visé aux alinéas a) et b), au taux maximum établi périodiquement par la province pour un membre à temps partiel d’un tribunal décisionnel provincial.

(2) Il est entendu que la mention au paragraphe (1) du taux maximum établi par la province ne vise pas le taux établi pour les personnes nommées dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions professionnelles ou celles nommées à un conseil des relations de travail.

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(3) La Première Nation rembourse aux membres y compris les membres suppléants du Comité de révision des évaluations foncières leurs frais de déplacement et faux frais raisonnables nécessairement engagés dans l’exercice de leurs fonctions.

Conflits d’intérêts 24.(1) Ne peut être membre du Comité de révision des évaluations foncières la personne qui :

La loi doit prévoir une disposition sur les conflits d’intérêts en conformité avec le Règlement. Paragraphe 5(3) du Règlement sur les appels d’évaluations.

a) soit a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation faisant l’objet de l’appel;

b) soit est le chef de la Première Nation ou un membre du Conseil;

c) soit est un employé de la Première Nation; d) soit a des transactions financières avec la Première Nation qui pourraient vraisemblablement constituer un conflit d’intérêts ou compromettre sa capacité de trancher les appels de manière équitable et impartiale, comme l’exige la présente loi.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le fait d’être membre de la Première Nation ne signifie pas nécessairement que la personne a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation.

Désignation d’un président 25.(1) Le Conseil désigne, par résolution, un des membres du Comité de révision des évaluations foncières à titre de président.

(2) Le président exerce les fonctions suivantes :

La loi doit prévoir la nomination du président du Comité de révision des évaluations foncières. Paragraphe 5(1) du Règlement sur les appels d’évaluations.

La loi doit préciser les pouvoirs et fonctions du président. À tout le moins, le président est habituellement chargé de présider aux audiences relatives aux appels, de faire prêter serment et de diriger les travaux du Comité de révision des évaluations foncières. Alinéa 10.1a) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

a) superviser et diriger les travaux du Comité de révision des évaluations foncières;

b) remplir les fonctions administratives nécessaires pour surveiller et mettre en oeuvre les travaux du Comité de révision des évaluations foncières;

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c) définir les procédures à suivre lors des audiences, en conformité avec la présente loi;

d) faire prêter serment à des personnes ou aux témoins ou recevoir leurs affirmations solennelles avant leur témoignage;

e) présider les audiences du Comité de révision des évaluations foncières.

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président, le Conseil désigne un membre du Comité de révision des évaluations foncières pour assurer l’intérim pendant la durée de l’absence ou de l’empêchement du président.

Nomination du secrétaire 26.(1) Le Conseil nomme, par résolution, le secrétaire du Comité de révision des évaluations foncières.

(2) Le secrétaire du Comité de révision des évaluations foncières :

Cet article prévoit la nomination, par le Conseil, du secrétaire du Comité de révision des évaluations foncières.

La nomination du secrétaire est facultative. Toutefois, si aucun secrétaire n’est nommé, la Première Nation voudra peut-être confier les responsabilités du secrétaire à quelqu’un comme le président ou un membre du personnel.

a) a la garde et la responsabilité de l’ensemble des archives, documents, ordonnances et décisions du Comité;

b) remplit les autres fonctions que lui confient le président et le Comité.

(3) Le secrétaire ne peut être : a) le chef de la Première Nation ou un membre du Conseil;

b) un employé de la Première Nation. Révocation d’un membre 27. Le Conseil peut révoquer la nomination d’un membre du Comité de révision des évaluations foncières pour un motif valable, notamment si le membre, selon le cas :

La loi doit prévoir quand et comment les membres peuvent être révoqués de leur poste. Alinéa 10.1c) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

a) est reconnu coupable d’une infraction au Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.

b) ne se présente pas à trois (3) audiences consécutives du Comité;

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c) n’accomplit pas ses fonctions au titre de la présente loi de bonne foi et en conformité avec les dispositions de celle-ci.

Responsabilité des membres 28. Dans l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente loi, les membres du Comité de révision des évaluations foncières sont tenus d’agir fidèlement, honnêtement, impartialement et le mieux possible, et ils ne peuvent divulguer à quiconque les renseignements obtenus en leur qualité de membre, sauf dans l’exécution régulière de leurs fonctions.

Cet article oblige les membres du Comité de révision des évaluations foncières à remplir leurs fonctions fidèlement, honnêtement et impartialement.

PARTIE XI APPELS DEVANT LE COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES

Appels

Cette partie prévoit les procédures et exigences applicables aux appels interjetés devant le Comité de révision des évaluations foncières. Le Règlement sur les appels d’évaluations contient des procédures détaillées qui ont été incorporées au modèle de loi. Règlement sur les appels d’évaluations.

29. Le Comité de révision des évaluations foncières entend et tranche les appels interjetés en vertu de la présente partie.

Avis d’appel 30.(1) Toute personne, y compris la Première Nation et l’évaluateur, peut interjeter appel de l’évaluation d’un bien sujet à évaluation ou du réexamen de celle-ci auprès du Comité de révision des évaluations foncières en transmettant à l’évaluateur, à l’adresse postale ou électronique indiquée dans le

dernier avis d’évaluation reçu à l’égard du bien sujet à évaluation :

a) un avis d’appel dûment rempli; b) une copie de l’avis d’évaluation; c) le paiement d’un droit administratif de trente dollars (30 $).

Pour interjeter appel, l’intéressé transmet un avis d’appel à l’évaluateur.

La loi doit accorder un délai d’au moins cent cinq jours suivant la date l’avis d’évaluation a été envoyé par la poste à la personne nommée sur le rôle d’évaluation. Le modèle de loi prévoit un délai de cent cinq jours, ce qui correspond au délai exigé par la

SEFM. Article 6 du Règlement sur les appels d’évaluations.

Lorsqu’un droit est exigé pour le dépôt d’un appel, il ne peut dépasser trente dollars (30 $). Paragraphe 9.2 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

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Version courante 2023 10 05

[Note à l’intention de la Première Nation : Pour toute année un avis d’évaluation est transmis, le délai est de cent cinq (105) jours suivant la transmission de l’avis. Pour les autres années, le délai est une période déterminée (d’au moins 45 jours) qui correspond généralement aux 45 derniers jours du délai de 105 jours suivant la transmission de l’avis d’évaluation. La Première Nation peut modifier l’alinéa b) pour prévoir le même délai qu’à l’alinéa a).]

(2) L’avis d’appel d’une évaluation doit être transmis à l’évaluateur :

a) s’il s’agit d’une année un avis d’évaluation est transmis par la poste ou par courrier électronique aux personnes dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation, dans les cent cinq (105) jours suivant la date de transmission par la poste ou par courrier électronique de l’avis d’évaluation;

b) s’il s’agit d’une année l’alinéa a) ne s’applique pas, au cours de la période du 1 er janvier au 15 février de l’année d’imposition visée par l’appel.

(3) L’appel peut être fondé sur l’un ou plusieurs des motifs suivants :

La loi doit accorder le droit d’interjeter appel pour au moins les motifs énumérés aux alinéas 30(3)a) à d). Le motif prévu à l’alinéa e) est facultatif. Paragraphe 9.1 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

a) la valeur imposable du bien sujet à évaluation;

b) la classification du bien sujet à évaluation aux fins d’évaluation;

c) l’applicabilité d’une exemption au bien sujet à évaluation;

d) une prétendue erreur ou omission dans une évaluation ou un avis d’évaluation;

e) l’assujettissement à l’impôt du détenteur au titre de la Loi sur l’imposition foncière.

30

Version courante 2023 10 05

[Note à l’intention de la Première Nation : La mention du motif visé à l’alinéa (3)e) est facultative. La Première Nation voudra peut-être confirmer auprès de l’évaluateur qu’elle sera en mesure de défendre les appels d’évaluation fondés sur ce motif, avant de décider de l’inclure dans le texte de loi.]

(4) Dès que possible après avoir reçu un avis d’appel, l’évaluateur :

a) transmet une copie de l’avis d’appel au président et à l’administrateur fiscal;

b) remet à l’administrateur fiscal le droit administratif reçu conformément à l’alinéa (1)c).

Agents et avocats 31. Lorsque, dans un appel, le plaignant est représenté par un agent ou un avocat, tous les avis et la correspondance devant être envoyés au plaignant sont réputés dûment remis s’ils sont transmis à l’agent ou à l’avocat à l’adresse indiquée dans l’avis d’appel.

Date d’audience 32.(1) Sur transmission d’un avis d’appel à l’évaluateur, le président, après consultation de l’évaluateur, fixe une date d’audience pour l’appel.

Le président fixe la date de l’audience en consultation avec l’évaluateur et il transmet un avis écrit des date, heure et lieu de l’audience au moins dix jours avant cette date. Le modèle de loi prévoit un délai de 20 jours, ce qui correspond au délai exigé par la SEFM. Paragraphe 8(1) du Règlement sur les appels d’évaluations.

(2) Le président peut consulter les autres parties afin de fixer la date d’audience visée au paragraphe (1).

(3) Au moins vingt (20) jours avant la date de l’audience, le président transmet un avis d’audience indiquant les date, heure et lieu de l’audience aux parties et à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation.

Parties 33. Les parties à une audience sont les suivantes :

Les parties ont le droit de recevoir des avis et d’être entendues et représentées à l’audience. À tout le moins, le plaignant, l’évaluateur et le détenteur du bien foncier sont les parties à un appel. Paragraphe 10.4 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

a) le plaignant;

31

Version courante 2023 10 05

b) le détenteur du bien sujet à évaluation s’il ne s’agit pas du plaignant;

c) l’évaluateur; d) toute personne qui, de l’avis du Comité de révision des évaluations foncières, peut être touchée par l’appel, sur demande de celle-ci.

Remise de la documentation 34.(1) Le président transmet sans délai aux autres parties une copie de tout document soumis par une partie à l’égard de l’appel.

Le président est tenu de transmettre aux autres parties tous les documents soumis par une partie à l’appel. Article 11 du Règlement sur les appels d’évaluations.

(2) Le président peut, relativement à l’appel : a) sous réserve du secret professionnel et exception faite des documents dont la divulgation est interdite par la loi, exiger que l’évaluateur fournisse, avant la tenue d’une audience, tout document ou dossier pertinent obtenu ou créé pour une évaluation dont il a la garde ou le contrôle;

b) enjoindre à une partie de fournir, avant la tenue d’une audience, les documents et dossiers qu’elle a l’intention de soumettre à l’égard de l’appel.

Début de l’audience 35. Sous réserve du paragraphe 47(1), le Comité de révision des évaluations foncières commence l’audience dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de la transmission de l’avis d’appel à l’évaluateur, sauf si les parties consentent à un délai plus long.

Le Comité de révision des évaluations foncières doit commencer l’audience dans les quarante-cinq jours suivant l’avis d’appel, sauf si toutes les parties conviennent d’une date ultérieure ou si une procédure judiciaire concernant l’appel est en cours. Paragraphe 8(2) du Règlement sur les appels d’évaluations.

Horaire quotidien 36.(1) Le président : a) établit l’horaire quotidien des audiences du Comité de révision des évaluations foncières;

b) affiche l’horaire quotidien à l’endroit le Comité doit se réunir.

(2) Le Comité de révision des évaluations foncières traite les appels selon l’horaire quotidien, à moins qu’il n’estime qu’un changement à l’horaire est nécessaire et indiqué dans les circonstances.

Déroulement de l’audience

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Version courante 2023 10 05

37.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières donne à toutes les parties l’occasion de se faire entendre à l’audience.

La loi doit prévoir les pratiques et procédures applicables aux travaux du Comité de révision des évaluations foncières. Les procédures énoncées dans cet article représentent les pratiques exemplaires. Paragraphe 10.2 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(2) Une partie peut être représentée par un conseiller ou un agent et peut soumettre des exposés des faits, du droit et des questions de compétence.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une audience même en l’absence du plaignant, pourvu que celui-ci ait été avisé de l’audience conformément à la présente loi.

(4) Dans un appel, le fardeau de la preuve incombe à la personne qui interjette appel.

(5) Lors d’une audience orale, toute partie peut convoquer et interroger des témoins, présenter des éléments de preuve et des mémoires et contre-interroger les témoins, selon ce que le Comité de révision des évaluations foncières peut raisonnablement demander afin d’assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant l’objet de l’appel.

(6) Le Comité de révision des évaluations foncières peut limiter de façon raisonnable la durée de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire d’un témoin s’il est convaincu qu’elle est suffisante pour assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant l’objet de l’appel.

(7) Le Comité de révision des évaluations foncières peut interroger tout témoin qui présente un témoignage à une audience.

(8) Le Comité de révision des évaluations foncières peut recevoir et accepter tous renseignements qu’il juge pertinents, nécessaires et appropriés, que ces renseignements soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.

(9) Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir ses audiences selon toute combinaison de moyens écrits, électroniques et oraux.

(10) L’audience orale est publique à moins que le Comité de révision des évaluations foncières ne décide, à la demande d’une partie, de tenir l’audience à huis clos.

33

Version courante 2023 10 05

(11) Pour le calcul de la valeur imposable d’un bien sujet à évaluation, le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir compte de la valeur d’intérêts semblables situés à proximité sur les terres de réserve déterminée comme s’il s’agissait d’intérêts non grevés détenus en fief simple à l’extérieur de la réserve et redresser la valeur imposable pour la rendre équitable par rapport à celle de ces intérêts semblables si ce redressement a pour effet de la réduire.

Maintien de l’ordre pendant les audiences 38.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières peut, lors d’une audience orale, rendre les ordonnances ou donner les directives qu’il juge nécessaires pour maintenir l’ordre à l’audience.

Ces dispositions donnent au Comité de révision des évaluations foncières le pouvoir de rendre des ordonnances au cours de l’audience pour assurer le maintien de l’ordre pendant son déroulement.

(2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), le Comité de révision des évaluations foncières peut, par ordonnance, imposer des restrictions sur la participation ou la présence d’une personne à une audience et il peut interdire à une personne de continuer à participer ou à assister à une audience jusqu’à nouvel ordre de sa part.

Rejet sans préavis 39.(1) À tout moment après avoir reçu l’avis d’appel, le Comité de révision des évaluations foncières peut rejeter l’appel en tout ou en partie s’il juge, selon le cas :

Cet article permet le rejet sommaire d’un appel dans des situations particulières. Ces dispositions ne sont pas obligatoires, mais le Comité de révision des évaluations foncières peut trouver utile de les avoir pour être en mesure de rejeter l’appel dans certaines situations.

a) que l’appel ne relève pas de sa compétence; b) que l’appel n’a pas été déposé dans le délai applicable;

c) que le plaignant n’a pas poursuivi l’appel avec diligence ou ne s’est pas conformé à une ordonnance du Comité.

(2) Avant de rejeter un appel en tout ou en partie selon le paragraphe (1), le Comité de révision des évaluations foncières donne au plaignant la possibilité de lui présenter des observations.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières communique par écrit aux parties les motifs du rejet d’un appel selon le paragraphe (1).

Quorum

34

Version courante 2023 10 05

40.(1) Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité de révision des évaluations foncières, pourvu qu’au moins trois (3) membres soient présents en tout temps.

La loi doit préciser le quorum requis pour la tenue d’une audience du Comité de révision des évaluations foncières. Si le Comité ne compte que trois membres, ces derniers doivent être tous présents à l’audience.

(2) S’il n’y a pas quorum des membres du Comité de révision des évaluations foncières à l’heure à laquelle une audience doit avoir lieu, l’audience est reportée au jour ouvrable suivant, et ainsi de suite, de jour en jour, jusqu’à ce qu’il y ait quorum.

Décisions 41. Une décision de la majorité des membres constitue une décision du Comité de révision des évaluations foncières et, en cas d’égalité, la décision du président l’emporte.

Audiences combinées 42. Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une seule audience à l’égard de deux (2) ou plusieurs appels ou recommandations de l’évaluateur ayant trait à la même évaluation, s’ils visent le même bien sujet à évaluation ou portent sur des questions qui sont sensiblement les mêmes.

Pouvoir d’établir les procédures 43.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières a le pouvoir de déterminer ses propres procédures durant une audience dans la mesure elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi.

Le Comité de révision des évaluations foncières est autorisé à combiner des audiences dans certaines circonstances. Article 10 du Règlement sur les appels d’évaluations.

Cet article donne au Comité de révision des évaluations foncières le pouvoir d’établir ses propres procédures pour le déroulement des audiences, sous réserve des autres dispositions de la loi. Alinéa 10.3b) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(2) Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une conférence préparatoire avant l’audience et obligeant les parties à assister à une conférence préparatoire.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières peut adopter des règles écrites de pratique et de procédure pour faciliter le règlement juste et rapide des questions dont il est saisi pourvu que ces règles soient :

a) compatibles avec la présente loi; b) approuvées par une résolution du Conseil; c) mises à la disposition du public. Ordonnance de comparution ou de production de documents

35

Version courante 2023 10 05

44.(1) Avant ou pendant une audience mais avant de rendre sa décision, le Comité de révision des évaluations foncières peut rendre une ordonnance de comparution ou de production de documents, enjoignant à une personne :

Le Comité de révision des évaluations foncières peut ordonner la production de documents et la comparution de témoins.

a) de comparaître à l’audience afin de présenter des éléments de preuve;

b) de produire un document ou toute autre chose en sa possession ou sous son contrôle, selon ce qu’il exige.

Cette ordonnance est signifiée à la personne au moins deux (2) jours avant que sa présence ou la production du document soit requise à l’audience.

(2) Dans le cas d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a), le Comité de révision des évaluations foncières verse à la personne une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) en plus de lui rembourser les frais de déplacement raisonnables engagés pour assister à l’audience du Comité et y présenter des éléments de preuve.

(3) Toute partie peut demander que le Comité de révision des évaluations foncières rende une ordonnance visée au paragraphe (1) à l’égard de la personne qu’elle désigne.

(4) Si une partie fait une demande en vertu du paragraphe (3) :

a) le président signe et remet une ordonnance de comparution ou de production de documents, et la partie la signifie au témoin au moins deux (2) jours avant que la présence de ce dernier ou la production du document en question soit requise à l’audience;

b) la partie qui demande qu’un témoin comparaisse à l’audience verse une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) en plus de rembourser à celui-ci les frais de déplacement raisonnables engagés pour comparaître à l’audience et présenter des éléments de preuve devant le Comité de révision des évaluations foncières.

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Version courante 2023 10 05

(5) Le Comité de révision des évaluations foncières peut demander à la Cour supérieure de justice de l’Ontario de rendre une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à toute ordonnance rendue en vertu du présent article.

Ajournement 45. Le Comité de révision des évaluations foncières peut :

a) entendre tous les appels le même jour ou ajourner à l’occasion jusqu’à ce que toutes les questions en litige aient été entendues et tranchées;

b) suspendre une audience à tout moment pendant celle-ci.

Frais 46. Le Comité de révision des évaluations foncières peut, par ordonnance, s’il estime que la conduite d’une partie a été inappropriée, vexatoire, frivole ou abusive, enjoindre à cette partie :

Le Comité de révision des évaluations foncières peut ordonner à une partie de payer des frais si la conduite de celle-ci a été inappropriée, vexatoire, frivole ou abusive.

a) de payer tout ou partie des frais d’une autre partie découlant de l’appel;

b) de payer tout ou partie des frais du Comité de révision des évaluations foncières découlant de l’appel.

Renvoi concernant une question de droit [Note à l’intention de la Première Nation : Le présent article peut prévoir le renvoi de questions de droit à la Cour supérieure de justice de l’Ontario ou à la Cour fédérale du Canada, ou encore si la Première Nation a une préférence, le renvoi de telles questions à seulement l’une de ces cours.]

47.(1) À toute étape de la procédure dont il est saisi, le Comité de révision des évaluations foncières peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une ou de plusieurs des parties, renvoyer une question de droit pertinente, sous forme d’exposé de cause, à la Cour supérieure de justice de l’Ontario ou à la Cour fédérale du Canada.

Cet article permet au Comité de révision des évaluations foncières de renvoyer une question de droit à la Cour supérieure de justice de l’Ontario ou à la Cour fédérale du Canada. Comme il est noté, la Première Nation pourrait décider de faire mention de l’une ou l’autre cour ou elle pourrait envisager de ne mentionner que la Cour supérieure de justice de l’Ontario, vu que celle-ci peut être plus accessible pour le Comité de révision des évaluations foncières.

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Version courante 2023 10 05

(2) L’exposé de cause est établi par écrit et déposé au greffe du tribunal. Il comprend un exposé des faits et tous les éléments de preuve pertinents.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières :

a) suspend la procédure liée à l’exposé de cause et diffère sa décision jusqu’à ce qu’il reçoive l’avis du tribunal;

b) statue sur l’appel en conformité avec l’avis du tribunal.

Questions devant le tribunal 48. Si une action est intentée devant un tribunal compétent relativement à l’obligation de payer des impôts sur le bien sujet à évaluation faisant l’objet d’un appel :

Cet article oblige le Comité de révision des évaluations foncières à reporter l’audience lorsqu’une procédure concernant l’obligation de payer des impôts sur un bien sujet à évaluation a été intentée devant un tribunal compétent. Article 9 du Règlement sur les appels d’évaluations.

a) avant le début de l’audience, celle-ci est différée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision;

b) pendant l’audience, celle-ci est ajournée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision;

c) après l’audience mais avant que la décision sur l’appel soit rendue, cette décision est différée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision.

Désistement 49.(1) Le plaignant peut se désister de l’appel interjeté au titre de la présente partie :

a) en remettant un avis de désistement à l’évaluateur, si un avis d’audience n’a pas encore été transmis relativement à l’appel;

Ces dispositions permettent la remise d’un avis de désistement à l’évaluateur dans les cas un avis d’audience n’a pas encore été transmis. Elles peuvent toutefois être modifiées si la Première Nation souhaite que les avis de désistement soient remis au Comité de révision des évaluations foncières dans tous les cas.

b) en remettant un avis de désistement au Comité de révision des évaluations foncières, si un avis d’audience a été transmis relativement à l’appel.

(2) Dès réception de l’avis de désistement du plaignant :

38

Version courante 2023 10 05

a) remis conformément à l’alinéa (1)a), l’évaluateur informe le président et la Première Nation qu’il y a désistement et qu’il est mis fin à l’appel;

b) remis conformément à l’alinéa (1)b), le Comité de révision des évaluations foncières rejette l’appel et avise les parties du rejet de l’appel.

Transmission des décisions 50.(1) Dès que possible après la fin de l’audience, le Comité de révision des évaluations foncières transmet par écrit aux parties sa décision sur l’appel.

[Note à l’intention de la Première Nation : Celle-ci peut utiliser le libellé suivant si elle veut prévoir le délai dans lequel le Comité de révision des évaluations foncières doit transmettre sa décision par écrit. Ce délai est d’au moins 90 jours après la fin de l’audience.

Le Comité de révision des évaluations foncières est tenu de transmettre sa décision par écrit aux parties. Article 12 du Règlement sur les appels d’évaluations.

La Première Nation a le choix d’imposer au Comité de révision des évaluations foncières un délai d’au moins quatre-vingt-dix jours pour la transmission de ses décisions. Le libellé facultatif est prévu dans l’éventualité la Première Nation souhaiterait imposer un tel délai. Paragraphe 12(2) du Règlement sur les appels d’évaluations.

(1) Au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de l’audience, le Comité de révision des évaluations foncières transmet par écrit aux parties sa décision sur l’appel.]

(2) Toute personne peut obtenir une copie de la décision du Comité de révision des évaluations foncières auprès de l’administrateur fiscal, en présentant une demande accompagnée du paiement d’un droit de _______ dollars (_____ $).

Le droit exigé pour obtenir copie d’une décision doit être un droit administratif raisonnable.

(3) L’administrateur fiscal peut masquer ou omettre des renseignements personnels autres que le nom et l’adresse et des renseignements financiers d’une entreprise dans la décision transmise en vertu du paragraphe (2), pourvu que les renseignements concernant l’évaluation et les impôts ne soient pas masqués ou omis.

Transmission de documents au titre de la présente partie

51.(1) La transmission de documents au titre de la présente partie est effectuée par remise en mains propres, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique.

Les documents relatifs aux questions relevant du Comité de révision des évaluations foncières doivent être transmis conformément à cet article. Article 13 du Règlement sur les appels d’évaluations.

(2) La remise en mains propres d’un document est effectuée de la manière suivante :

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Version courante 2023 10 05

a) dans le cas d’un individu, le document lui est remis ou est remis à une personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans qui réside au domicile de l’individu;

b) dans le cas d’une Première Nation, le document est remis à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, du bureau de la Première Nation ou au conseiller juridique de cette dernière;

c) dans le cas d’une personne morale, le document est remis à l’un de ses dirigeants ou administrateurs, à son conseiller juridique ou à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, de son siège social ou de sa succursale.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), transmission d’un document est réputée effectuée :

la

a) si le document est remis en mains propres, au moment de sa remise;

b) s’il est envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour suivant sa mise à la poste;

c) s’il est transmis par télécopieur, au moment de la confirmation de sa transmission;

d) s’il est transmis par courrier électronique, au moment de la confirmation électronique de l’ouverture du document.

(4) Tout document transmis un jour non ouvrable ou après 17 h, heure locale, un jour ouvrable, est réputé avoir été transmis à 9 h le jour ouvrable suivant.

Appels 52.(1) Il peut interjeté appel d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario sur toute question de droit.

La loi accorde le droit d’injerter appel d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario. La loi peut prescrire un délai d’au moins trente jours pour interjeter appel.

(2) L’appel visé au paragraphe (1) est interjeté dans les trente (30) jours suivant la transmission de la décision au titre du paragraphe 50(1).

PARTIE XII DISPOSITIONS GÉNÉRALES Communication de renseignements

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53.(1) L’administrateur fiscal, l’évaluateur, un membre du Comité de révision des évaluations foncières, le secrétaire ou toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de renseignements ou d’archives obtenus ou créés en vertu de la présente loi ne peut communiquer ces renseignements ou archives sauf, selon le cas :

Cet article énonce les circonstances dans lesquelles les renseignements ou les archives obtenus ou créés en vertu de la présente loi peuvent être communiqués. Article 11 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

a) dans le cadre de l’application de la présente loi ou de l’exercice de fonctions aux termes de celle-ci;

b) dans le cadre d’une procédure devant le Comité de révision des évaluations foncières ou un tribunal judiciaire;

c) en conformité avec le paragraphe (2). (2) L’évaluateur peut communiquer des renseignements confidentiels concernant un intérêt sur les terres de réserve à l’agent du détenteur si la communication de ces renseignements a été autorisée par écrit par le détenteur.

(3) L’agent ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2) qu’aux fins autorisées par écrit par le détenteur.

Communication aux fins de recherche 54. Malgré l’article 53 : a) l’administrateur fiscal peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, pourvu que ces renseignements et archives ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ni de renseignements commerciaux permettant d’identifier des entreprises;

b) le Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

Cet article permet à l’administrateur fiscal de communiquer des renseignements à des fins de recherche et de statistiques, pourvu qu’ils ne soient pas sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises. Article 11 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

Le Conseil peut communiquer des renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, pourvu qu’il prenne les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité des renseignements.

(i) la recherche ne peut vraisemblablement être effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises,

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(ii) le tiers a signé une entente avec le Conseil dans laquelle il s’engage à se conformer aux exigences du Conseil concernant l’utilisation, la confidentialité et la sécurité des renseignements.

Validité 55. Aucune disposition de la présente loi ne peut être annulée ou invalidée, et l’obligation d’une personne de payer des impôts ou des montants imposés en vertu de la Loi sur l’imposition foncière ne peut être modifiée, en raison :

Cet article confirme la validité de la loi en cas d’erreur ou d’omission dans son libellé. Même s’il peut être utile d’inclure une disposition de ce genre, les Premières Nations doivent veiller au respect de la loi et ne pas s’appuyer sur cet article pour assurer la validité de leurs actions.

a) d’une erreur ou d’une omission dans une estimation, ou d’une estimation fondée uniquement sur les renseignements dont dispose l’évaluateur ou l’administrateur fiscal;

b) d’une erreur ou d’une omission commise dans un rôle d’évaluation, un avis d’évaluation ou tout avis donné sous le régime de la présente loi;

c) du défaut de la part de la Première Nation, de l’administrateur fiscal ou de l’évaluateur de prendre des mesures dans le délai prévu.

Avis 56.(1) Lorsque la présente loi exige la transmission d’un avis par la poste ou qu’elle ne précise pas le mode de transmission, l’avis est transmis, selon le cas :

Cet article énonce les exigences relatives aux avis qui s’appliquent dans le cadre de la loi, à moins d’indication contraire.

a) par la poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire ou à son adresse indiquée sur le rôle d’évaluation;

b) si l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une copie de l’avis dans un endroit bien en vue sur le bien foncier du destinataire;

c) par remise de l’avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à son adresse postale habituelle ou à l’adresse indiquée sur le rôle d’évaluation.

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’avis qui est :

a) transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste;

b) affiché sur un bien foncier est réputé reçu le deuxième jour après avoir été affiché;

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c) remis en mains propres ou par service de messagerie est réputé reçu au moment de sa remise.

Interprétation 57.(1) Les dispositions de la présente loi sont dissociables. Si une disposition de la présente loi est pour quelque raison déclarée invalide par une décision d’un tribunal compétent, elle est alors retranchée de la présente loi et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions de la présente loi.

Ces règles générales s’appliquent à l’interprétation de la présente loi. La Loi d’interprétation fédérale s’applique également à l’interprétation de celle-ci.

(2) Les dispositions de la présente loi exprimées au présent s’appliquent à la situation du moment.

(3) Dans la présente loi, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité.

(4) La présente loi est censée apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs.

(5) Les renvois dans la présente loi à un texte législatif sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée et visent tous les règlements d’application de ce texte.

(6) Les intertitres ne font pas partie de la présente loi, n’y figurant que pour faciliter la consultation.

[Note à l’intention de la Première Nation : Insérer la disposition d’abrogation seulement si la présente loi abroge et remplace un texte législatif existant sur l’évaluation foncière.

Abrogation 58. Le Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation _______________ (20__), dans son état modifié, est abrogé.]

Entrée en vigueur 59. La présente loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations.

Cet article n’est pas nécessaire si la Première Nation n’a pas de loi ou de règlement administratif existant sur l’évaluation foncière.

La loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission. La Première Nation peut fixer une date ultérieure pour l’entrée en vigueur de la loi en modifiant en conséquence le libellé de cet article.

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LA PRÉSENTE LOI EST DÛMENT ÉDICTÉE C e s d i s p ositions d’édiction doivent être complétées au par le Conseil en ce ____ jour de ____________ moment le Conseil édicte la loi. 20___, à ___________________, dans la province d’Ontario.

Le quorum du Conseil est constitué de _____________ (_____) membres du Conseil.

Chef

[veuillez

inscrire

le

[Nom] nom au

complet]

[Nom] Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet]

ANNEXES : Le modèle de loi contient dix annexes. Il faut veiller à ce que chaque annexe soit aussi complète que possible, notamment en y inscrivant le nom de la Première Nation et en y insérant les renvois pertinents à la loi de celle-ci.

Si des modifications sont apportées au corps de la loi, il faut revoir soigneusement et modifier au besoin les annexes correspondantes pour assurer l’uniformité. À l’inverse, si des modifications de fond sont apportées à une annexe, il faut soigneusement revoir le corps de la loi et le modifier en conséquence pour assurer l’uniformité.

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