Des modèles de lois en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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TEXTE ANNOTÉ DU MODÈLE DE LOI SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

(SASKATCHEWAN) La Loi sur la gestion financière des premières nations (« LGFPN ») prévoit un cadre en matière d’imposition foncière des Premières Nations sur les réserves. Les pouvoirs financiers des Premières Nations sont énoncés à la partie 1 de la LGFPN et comprennent, en vertu de l’article 5, le pouvoir de prendre des textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et les intérêts sur celles-ci.

Toute Première Nation qui souhaite mettre en place un régime d’imposition foncière aura besoin de deux lois fondamentales, une loi sur l’évaluation foncière et une autre sur l’imposition foncière. Ces deux lois fonctionnent de concert pour former le cadre du régime d’imposition foncière. La loi sur l’évaluation foncière établit le cadre du processus d’évaluation des intérêts fonciers sur les réserves et prévoit notamment les fonctions de l’évaluateur, les règles et pratiques d’évaluation applicables ainsi que la constitution et les activités du Comité de révision des évaluations foncières.

Les textes législatifs pris en vertu de la LGFPN doivent respecter le cadre législatif, ce qui comprend toutes les exigences prévues par cette loi, les règlements pris en vertu de l’alinéa 36(1)d) de la LGFPN et les normes établies par la Commission de la fiscalité des premières nations (« la Commission ») en vertu de l’article 35 de la LGFPN. Le gouvernement du Canada a pris le Règlement sur les appels d’évaluations foncières des premières nations (le « Règlement sur les appels d’évaluations ») et le Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation foncière des premières nations (le « Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation »). La Commission a établi les Normes relatives aux lois sur l’évaluation foncière des premières nations (les « Normes relatives aux lois sur l’évaluation »), qui contiennent des exigences supplémentaires concernant la forme et le contenu des lois sur l’évaluation foncière. Elle a également établi les Normes fixant la date de la prise des textes législatifs annuels sur les taux d’imposition et les dépenses des premières nations (2017) (les « Normes sur la date de prise »).

La Commission a élaboré des modèles de lois que les Premières Nations peuvent utiliser et adapter. Le modèle de loi sur l’évaluation foncière des premières nations (le « modèle de loi ») est conforme aux exigences du cadre législatif et il offre un texte législatif complet sur l’évaluation foncière qui tient compte des pratiques d’évaluation foncière utilisées sur les terres de réserve et incorpore au besoin des éléments du régime provincial d’évaluation foncière de la Saskatchewan. Il fournit un modèle de pratiques exemplaires que les Premières Nations peuvent utiliser et adapter lorsqu’elles rédigent leurs propres lois sur l’évaluation foncière en vertu de la LGFPN.

Les annotations accompagnant le modèle de loi offrent des explications et des renseignements supplémentaires sur les principaux aspects de ce texte et visent à aider les Premières Nations à rédiger leurs propres lois en matière d’imposition foncière. La loi annotée ne vise pas à fournir des conseils ou des interprétations juridiques et ne doit pas être considérée comme telle.

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LOI SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA PREMIÈRE NATION _____________ (20____) (SASKATCHEWAN)

TABLE DES MATIÈRES PARTIE I Titre ………………………………………... PARTIE II Définitions et renvois …………………….. PARTIE III Administration …………………………….. PARTIE IV Valeur imposable ………………………… PARTIE V Demandes de renseignements et Inspections ………………………………..

NOTES EXPLICATIVES ET COMMENTAIRES

Le titre de la loi doit comporter le nom de la Première Nation et l’année elle édicte sa loi.

Cette mention indique que le modèle de loi s’applique aux Premières Nations situées en Saskatchewan; elle doit être supprimée dans la loi de la Première Nation.

Une fois la rédaction terminée, il faut s’assurer que tous les numéros des parties et les intertitres correspondent à ceux utilisés dans le corps de la loi et que les numéros de page correspondants sont insérés.

PARTIE VI Rôle et avis d’évaluation ………………… PARTIE VII Correction et modification du rôle d’évaluation ………………………………. PARTIE VIII Réexamen de l’évaluation ………………. PARTIE IX Comité de révision des évaluations Foncières ………………………………….

PARTIE X Appels devant le Comité de révision des évaluations foncières …………………….

PARTIE XI Dispositions générales ………………….. ANNEXES I Catégories de biens fonciers II Demande de renseignements de l’évaluateur III Déclaration des fins auxquelles serviront les renseignements relatifs à l’évaluation

Une fois la rédaction terminée, il faut s’assurer que les numéros et titres des annexes correspondent à ceux utilisés dans le corps de la loi.

IV Avis d’évaluation V Demande de réexamen d’une évaluation VI Avis d’appel devant le Comité de révision des évaluations foncières

VII Avis de désistement VIII Avis d’audience IX Ordonnance de comparution ou de production de documents

X

Certification du rôle d’évaluation par l’évaluateur

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Attendu : A. qu’en vertu de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, le conseil d’une Première Nation peut prendre des textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et les intérêts sur celles-ci;

Il est recommandé d’inclure ces attendus pour mettre en évidence les dispositions habilitantes et confirmer que les exigences relatives aux avis ont été respectées. La Première Nation peut ajouter d’autres attendus selon ce qu’elle juge indiqué.

B. que le Conseil de la Première Nation _____________________ estime qu’il est dans l’intérêt de celle-ci de prendre un texte législatif à ces fins;

C. que le Conseil de la Première Nation ___________________ a donné avis du présent texte législatif et pris en compte toutes les observations qu’il a reçues, conformément aux exigences de la Loi sur la gestion financière des premières nations,

À ces causes, le Conseil de la Première Nation _________________ édicte :

La formule d’édiction est nécessaire pour démontrer l’intention du Conseil d’édicter la loi.

PARTIE I TITRE Titre 1. Le présent texte législatif peut être cité sous le Le titre comporte le nom de la Première Nation et titre : Loi sur l’évaluation foncière de la Première l a n n é e o ù elle édicte sa loi. Il faut utiliser le titre

Nation ________________________ (20___).

PARTIE II DÉFINITIONS ET RENVOIS Définitions et renvois

officiel de la loi lorsqu’on y fait renvoi dans les documents, les formulaires ou d’autres textes législatifs.

Les définitions utilisées sont les mêmes que celles figurant dans la LGFPN, la Loi sur les Indiens, les règlements d’application de la LGFPN et la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation. Si des termes ne sont pas définis dans ces textes législatifs, il faut ajouter des définitions supplémentaires pour faciliter l’interprétation de la loi. Toutes les définitions de la présente loi doivent être conformes à la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation. Une fois la rédaction terminée, il faut supprimer les définitions des termes qui ne sont pas utilisés dans la loi.

2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« administrateur fiscal » La personne nommée à ce titre par le Conseil en vertu de la Loi sur l’imposition foncière.

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« agence » La Saskatchewan Assessment Management Agency constituée en vertu de la loi provinciale intitulée The Assessment Management Agency Act, S.S. 1986, ch. A-28.1.

« amélioration » S’entend : a) de tout bâtiment ou de toute structure érigés ou placés sur ou sous la terre, ou sur ou sous l’eau, mais ne vise pas la machinerie et l’équipement à moins qu’ils ne servent à l’entretien du bâtiment ou de la structure;

Ce terme est défini dans la Loi sur l’imposition foncière et dans la législation provinciale sur l’évaluation foncière; il faut donc l’utiliser dans la présente loi par souci d’uniformité.

b) de toute chose fixée ou incorporée à un bâtiment ou à une structure fixés au sol, mais ne vise pas la machinerie et l’équipement à moins qu’ils ne servent à l’entretien du bâtiment ou de la structure;

c) du matériel de production de toute mine ou de tout puits de pétrole ou de gaz;

d) de tout pipeline se trouvant sur ou sous la terre. « année d’imposition » L’année civile à laquelle s’applique le rôle d’évaluation aux fins de l’imposition foncière.

« avis d’appel » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VI.

L’avis d’appel doit contenir les nom et adresse du plaignant et de son représentant, s’il y a lieu, ainsi qu’une description du bien sujet à évaluation et les

motifs de l’appel. Paragraphe 7(2) du Règlement sur les appels d’évaluations.

« avis d’audience » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VIII.

« avis de désistement » Avis contenant renseignements prévus à l’annexe VII.

les

« avis d’évaluation » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe IV.

Les avis d’évaluation doivent contenir les renseignements indiqués à l’annexe IV, mais ils ne doivent pas nécessairement être exactement dans la

forme prévue à cette annexe. Paragraphe 7.2 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

« bâtiment » Toute construction utilisée ou occupée ou destinée à être utilisée ou occupée pour abriter ou

Ce terme correspond à celui défini dans la législation provinciale.

recevoir des personnes, des animaux ou des choses, y compris une roulotte ou une maison mobile qui, à la fois :

a) n’est pas en entreposage; b) est située sur la réserve pendant plus de trente (30) jours.

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[Note à l’intention de la Première Nation : Insérer la définition suivante et celle de « superficie imposable » seulement s’il est prévu d’assujettir à l’impôt les biens agricoles sur la base de la superficie imposable.]

« bien agricole » Intérêt sur les terres de réserve classé dans l’une ou l’autre des catégories de biens

fonciers « terres et améliorations non arables » et « autres terres et améliorations agricoles ».

« bien sujet à évaluation » Intérêt sur les terres de réserve qui est assujetti à l’évaluation au titre de la

présente loi.

« catégorie de biens fonciers » L’une des catégories d’intérêts sur les terres de réserve établies aux

Il faut inclure cette définition et la définition de « superficie imposable » seulement si on entend

assujettir les biens fonciers agricoles à l’impôt foncier sur la base de leur superficie imposable.

Ce terme est employé dans le Règlement sur les appels d’évaluations et doit donc être utilisé dans la

présente loi par souci d’uniformité.

La loi utilise les catégories de biens fonciers applicables établies dans la province.

termes du paragraphe 7(1) aux fins de l’évaluation et de l’imposition foncière.

« Comité de révision des évaluations foncières » Le comité établi par le Conseil conformément à la partie IX.

« Conseil » S’entend du conseil de la Première Nation, au sens de la Loi.

Comme ce terme est défini dans la LGFPN, il ne peut être modifié dans la présente loi.

« date de référence » La date de référence fixée par l’agence pour déterminer la valeur imposable d’une terre et des améliorations aux fins de l’établissement du rôle d’évaluation pour l’année de prise d’effet de l’évaluation et pour chaque année subséquente qui précède l’année de prise d’effet de la prochaine réévaluation.

« détenteur » S’agissant d’un intérêt sur les terres de réserve, la personne qui, selon le cas :

a) est en possession de l’intérêt;

Cette définition est utilisée dans la présente loi, la Loi sur l’imposition foncière et les normes établies par la Commission; il faut donc l’employer dans la présente loi par souci d’uniformité.

b) a droit à l’intérêt en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen légal;

c) occupe de fait l’intérêt; d) est fiduciaire de l’intérêt. [Note à l’intention de la Première Nation : Si l’évaluateur de la Première Nation est qualifié pour faire les estimations et qu’il s’en chargera, la définition suivante et les mentions de l’estimateur peuvent être supprimées dans la présente loi.]

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« estimateur » Personne chargée des estimations qui est désignée par le Conseil en vertu du

paragraphe 3(2).

Si la Première Nation nomme un évaluateur qualifié pour effectuer les estimations, cette définition et

toutes les mentions de l’estimateur peuvent être supprimées dans la présente loi.

« estimation » Détermination de la valeur imposable d’un intérêt sur les terres de réserve.

« évaluateur » Personne nommée par le Conseil en vertu du paragraphe 3(1).

« évaluation » Estimation et classification d’un intérêt sur les terres de réserve.

« évaluation de masse » Processus d’évaluation d’un groupe d’intérêts sur les terres de réserve à la date

de référence, réalisé au moyen de méthodes d’évaluation normalisées et de données communes et permettant l’utilisation de tests statistiques.

Ce terme est défini dans la législation provinciale sur l’évaluation foncière et doit donc être utlilisé dans la

présente loi par souci d’uniformité.

« évaluation imposable » L’évaluation imposable déterminée conformément au paragraphe 6(13).

« évaluation réglementée » Évaluation des terres agricoles, du matériel de production de ressources

naturelles, des voies de chemin de fer, des biens industriels lourds ou des pipelines.

« évaluation non réglementée » Évaluation d’intérêts sur les terres de réserve autre qu’une évaluation

réglementée.

Ce terme est défini dans la législation provinciale sur l’évaluation foncière et doit donc être utlilisé dans la

présente loi par souci d’uniformité.

Ce terme est défini dans la législation provinciale sur l’évaluation foncière et doit donc être utlilisé dans la

présente loi par souci d’uniformité.

« impôts » Vise notamment : a) tous les impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu de la Loi sur l’imposition foncière, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de celle-ci;

b) aux fins de la perception et du contrôle d’application, tous les impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu de tout autre texte législatif sur les recettes locales de la Première Nation, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de ce texte.

« intérêt » S’agissant de terres de réserve, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment

Comme cette définition est utilisée dans la LGFPN, elle ne peut être modifiée dans la présente loi.

tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté.

« Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi.

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« Loi sur l’imposition foncière » La Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation ____________ (20__).

« manuel d’évaluation foncière » Le manuel d’évaluation foncière établi par l’agence en vertu de l’article 12 de la loi provinciale intitulée The Assessment Management Agency Act.

« norme d’évaluation basée sur la valeur marchande » Norme selon laquelle la valeur imposable d’un intérêt

sur les terres de réserve :

Ce terme est défini dans la législation provinciale sur l’évaluation foncière et doit donc être utlilisé dans la

présente loi par souci d’uniformité.

a) est établie au moyen d’une évaluation de masse; b) correspond à une estimation de la valeur marchande de l’intérêt;

c) reflète les conditions typiques du marché pour des biens semblables;

d) satisfait aux normes d’assurance de la qualité établies par ordonnance de l’agence.

« norme d’évaluation réglementée » Norme selon laquelle la valeur imposable d’un intérêt sur les terres

de réserve est établie conformément aux formules, règles et principes prévus dans la présente loi, y compris ceux visés au paragraphe 6(14).

Ce terme est défini dans la législation provinciale sur l’évaluation foncière et doit donc être utlilisé dans la

présente loi par souci d’uniformité.

« ordonnance de comparution ou de production de documents » Ordonnance contenant les renseignements prévus à l’annexe IX.

« partie » Dans le cas d’un appel interjeté à l’égard d’une évaluation faite en vertu de la présente loi, l’une des parties à l’appel visées à l’article 33.

« personne » S’entend notamment d’une société de personnes, d’un consortium, d’une association, d’une personne morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal d’une personne.

« plaignant » Personne qui porte en appel une évaluation aux termes de la présente loi.

« pourcentages de la valeur » Les pourcentages de la valeur prescrits par règlement pris en vertu de la loi provinciale intitulée The Municipalities Act, S.S. 2005, ch. M-36.1, à l’égard des catégories de biens fonciers.

« Première Nation » La Première Nation _____________ , qui est une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi.

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« président » Le président du Comité de révision des évaluations foncières.

« province » La province de la Saskatchewan. « réserve » Réserve de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5.

Les lois édictées en vertu de la LGFPN ne peuvent s’appliquer qu’aux terres de réserve d’une Première Nation, selon la définition qu’en donne la Loi sur les

Indiens.

« résolution » Motion adoptée et approuvée par une majorité des membres du Conseil présents à une réunion dûment convoquée.

« rôle d’évaluation » Rôle établi conformément à la présente loi; s’entend en outre d’un rôle d’évaluation modifié conformément à la présente loi [et d’un rôle d’évaluation mentionné au paragraphe 11(7)].

« secrétaire » Le secrétaire du Comité de révision des évaluations nommé en vertu de l’article 26.

« superficie imposable » La superficie totale arrondie à l’acre près.

Il faut inclure cette définition et la définition de « bien foncier agricole » seulement si on entend assujettir les biens fonciers agricoles à l’impôt foncier sur la

base de leur superficie imposable.

« valeur imposable » La valeur de la terre ou des améliorations, ou des deux, qui constituent un intérêt

sur les terres de réserve, comme s’il s’agissait d’une terre ou d’améliorations, ou des deux, détenues en fief simple à l’extérieur de la réserve, déterminée conformément à la présente loi.

« valeur marchande » Le prix auquel on peut vraisemblablement s’attendre à ce qu’un intérêt sur

les terres de réserve soit vendu sur un marché libre et concurrentiel par un vendeur consentant à un acheteur consentant, les deux agissant avec prudence et en connaissance de cause, en supposant qu’il s’agisse d’un intérêt détenu en fief simple à l’extérieur de la réserve et que le prix ne soit pas influencé par des facteurs indus.

« voie de chemin de fer » Bande de terre continue qui est utilisée par la compagnie de chemin de fer

comme emprise de chemin de fer, y compris toute superstructure ferroviaire s’y trouvant.

Cette définition permet à l’évaluateur d’évaluer chaque intérêt dans la réserve à sa juste valeur

marchande, comme s’il était détenu en fief simple à l’extérieur de la réserve.

Ce terme est défini dans la législation provinciale sur l’évaluation foncière et doit donc être utlilisé dans la

présente loi par souci d’uniformité.

Ce terme est défini dans la législation provinciale sur l’évaluation foncière et doit donc être utlilisé dans la

présente loi par souci d’uniformité.

(2) Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les intérêts sur les terres de réserve.

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(3) Dans la présente loi, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex. l’article 1), un paragraphe (p. ex. le paragraphe 2(1)), un alinéa (p. ex. l’alinéa 7(5)a)) ou une annexe (p. ex. l’annexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi à la partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa ou à l’annexe de la présente loi.

PARTIE III ADMINISTRATION Évaluateur et estimateur 3.(1) Le Conseil nomme un ou plusieurs évaluateurs chargés d’exercer les fonctions d’évaluateur énoncées

dans la présente loi ou ordonnées par le Conseil.

(2) Le Conseil peut désigner un estimateur pour effectuer les estimations prévues par la présente loi.

La loi doit obliger le Conseil à nommer un évaluateur chargé d’évaluer les biens sujets à évaluation et de

remplir les autres fonctions indiquées. Alinéa 1a) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

Le Conseil peut décider de désigner un estimateur pour effectuer les estimations au lieu de les confier à

l’évaluateur.

(3) La personne qui effectue des estimations au titre de la présente loi doit posséder les qualifications

requises pour faire des évaluations immobilières dans la province.

Champ d’application 4. La présente loi s’applique aux intérêts sur les terres de réserve.

PARTIE IV VALEUR IMPOSABLE Intérêts sujets à évaluation 5.(1) Tous les intérêts sur les terres de réserve qui sont assujettis à l’impôt au titre de la Loi sur l’imposition

foncière ainsi que tous les intérêts pour lesquels le Conseil peut accepter des paiements versés en remplacement d’impôts doivent être évalués conformément à la présente loi.

Quelle que soit la personne qui effectue les estimations, elle doit doit posséder les qualifications

requises pour évaluer des biens immeubles aux fins de l’imposition foncière dans la province. Alinéa 1b) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

La loi s’applique à tous les intérêts sur les terres de réserve.

Tous les biens fonciers assujettis à l’impôt foncier et tous ceux pour lesquels des paiements sont

acceptés en remplacement d’impôts doivent être évalués. La loi pourrait aussi exiger l’évaluation d’autres biens fonciers. Lorsque les biens fonciers sont assujettis à l’impôt foncier sur la base de leur superficie imposable, l’article 8 de la présente loi s’applique.

(2) Chaque bien sujet à évaluation doit faire l’objet d’une estimation conformément à la présente loi.

(3) L’évaluateur procède à l’évaluation de chaque bien sujet à évaluation en se fondant sur l’estimation faite de ce bien.

(4) Les améliorations, qu’elles soient ou non complètes ou aptes à être utilisées aux fins auxquelles elles sont destinées, doivent faire l’objet d’une évaluation.

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Évaluation et estimation 6.(1) Chaque intérêt sur les terres de réserve doit être évalué à la date de référence applicable.

Cet article exige que l’évaluation des biens fonciers soit faite à la date de référence applicable, qui est la

même que celle fixée par la Saskatchewan

Assessment Management Agency (SAMA). Paragraphe 2.1 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(2) Chaque intérêt sur les terres de réserve doit être évalué uniquement sur la base d’une évaluation de

masse.

Les règles énoncées à ce paragraphe et aux paragraphes suivants correspondent aux pratiques

d’évaluation provinciales.

(3) Les évaluations réglementées doivent être effectuées conformément à la norme d’évaluation réglementée.

(4) Les évaluations non réglementées doivent être effectuées conformément à la norme d’évaluation basée sur la valeur marchande.

(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), les règles régissant la préparation des évaluations s’appliquent à toutes les évaluations d’intérêts sur les terres de réserve, sauf s’il est précisé qu’elles ne s’appliquent qu’aux évaluations réglementées ou qu’aux évaluations non réglementées.

(6) Les terres et les améliorations peuvent être évaluées séparément dans les cas des valeurs distinctes sont requises.

(7) Le facteur prépondérant et déterminant dans l’évaluation des intérêts sur les terres de réserve est l’équité.

(8) Dans le cas des évaluations réglementées, le respect de l’équité est assuré par l’application de la norme d’évaluation réglementée de façon juste et uniforme.

(9) Dans le cas des évaluations non réglementées, le respect de l’équité est assuré par l’application de la norme d’évaluation basée sur la valeur marchande de façon que les évaluations représentent une proportion juste et fidèle de la valeur marchande d’intérêts semblables sur les terres de réserve à la date de référence applicable.

(10) La valeur imposable d’un intérêt sur les terres de réserve doit tenir compte de tous les faits, conditions

La loi doit utiliser la même date que celle fixée par la province aux fins de l’évaluation foncière.

et circonstances ayant une incidence sur cet intérêt P a r a g r a p he 2.1 des Normes relatives aux lois sur er l’évaluation. au 1 janvier de chaque année, comme s’ils avaient existé à la date de référence applicable.

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(11) La valeur imposable d’une terre sur laquelle se trouve un pipeline ne peut être réduite si le pipeline est enfoui dans le sol et que les droits de surface ne sont pas détenus par le propriétaire du pipeline.

(12) Le détenteur d’un intérêt sur les terres de réserve utilisé comme cimetière est assujetti à l’évaluation de toutes les terres situées dans le cimetière, même s’il y a disposition de lots ou d’emplacements de celui-ci.

(13) Après que la valeur imposable d’un intérêt sur les terres de réserve a été déterminée, l’évaluateur

procède à l’évaluation imposable de l’intérêt en multipliant la valeur imposable par le pourcentage de la valeur applicable à la catégorie de biens fonciers établie en vertu de l’alinéa 7(1)a) dont il fait partie.

(14) Sauf disposition contraire de la présente loi, doivent être utilisés pour l’évaluation des intérêts sur les

terres de réserve : a) les méthodes, taux, règles et formules d’évaluation établis sous le régime des lois provinciales relatives à l’évaluation foncière et ceux prévus dans le manuel d’évaluation foncière et les lignes directrices prescrites par l’agence pour le calcul de la valeur imposable des intérêts sur les terres de réserve, qui sont en vigueur au moment de l’évaluation;

La loi souscrit à la pratique provinciale d’utiliser l’évaluation imposable, qu’on établit en multipliant la

valeur imposable par le pourcentage de la valeur applicable à chaque catégorie de biens fonciers établie par la province en vertu de la loi provinciale intitulée Municipalities Act.

La loi doit, sauf indication contraire, exiger l’utilisation des méthodes, taux, règles et formules

d’évaluation établis en vertu des lois provinciales sur l’évaluation foncière, ainsi que l’utilisation des pratiques d’évaluation provinciales. Paragraphe 4.1 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

b) les règles et pratiques d’évaluation qui servent dans la province pour les évaluations faites à l’extérieur de la réserve.

[Note à l’intention de la Première Nation : Insérer l’article suivant seulement s’il est prévu d’assujettir à l’impôt les biens agricoles sur la base de la superficie imposable. Si cet article est inclus, il faut renuméroter les autres dispositions et modifier en conséquence les renvois internes.]

Règles particulières pour les biens agricoles 7.(1) Malgré toute disposition contraire de la présente loi, lorsqu’un intérêt sur les terres de réserve

est un bien agricole, l’évaluateur détermine seulement : a) la classification de l’intérêt; b) la superficie imposable de l’intérêt.

Cet article ne doit figurer dans la loi que si les biens fonciers agricoles seront assujettis à l’impôt foncier

sur la base de leur superficie imposable. Lorsque la Première Nation choisit d’évaluer les biens fonciers agricoles sur la base de leur superficie imposable, l’évaluateur doit appliquer les dispositions de cet article aux biens fonciers en question.

(2) Lorsqu’il conclut qu’une partie d’un intérêt sur les terres de réserve est un bien agricole, l’évaluateur détermine :

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a) les parties de l’intérêt qui font partie de chaque catégorie de biens agricoles;

b) la superficie imposable de chaque partie de l’intérêt comprise dans chacune des catégories de biens fonciers.

(3) Il demeure entendu que les dispositions de la présente loi visant l’estimation, la valeur imposable et l’évaluation imposable ne s’appliquent pas aux biens agricoles.

Catégories de biens fonciers 7.(1) Aux fins de l’évaluation au titre de la présente loi et du prélèvement d’impôts au titre de la Loi sur

l’imposition foncière, le Conseil établit :

a les mêmes catégories de biens fonciers que celles établies par la province pour l’évaluation foncière

provinciale en vertu de la loi intitulée The Municipalities Act;

La loi doit établir les catégories de biens fonciers servant à l’évaluation et à l’imposition foncière, qui

sont les mêmes que celles établies dans la province. Article 3 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

La loi prévoit deux ensembles de catégories de biens fonciers : l’un correspondant aux catégories prévues

dans la loi intitulée Municipalities Act et l’autre correspondant aux catégories utilisées dans la loi intitulée Education Property Tax Act.

b) les mêmes catégories de biens fonciers que celles établies par la province en vertu de la loi intitulée The Education Property Tax Act, S.S. 2017, ch. E-4.01

(2) Les catégories de biens fonciers visées au paragraphe (1) sont énumérées à l’annexe I, et

l’évaluateur est tenu d’utiliser les règles de classification provinciales applicables à chaque catégorie de biens fonciers pour classer tous les intérêts sur les terres de réserve.

(3) Le 1 er janvier de chaque année, l’évaluateur classe chaque intérêt sur les terres de réserve dans une catégorie de biens fonciers établie selon l’alinéa (1)a) et dans une catégorie de biens fonciers établie selon l’alinéa (1)b).

La loi doit utiliser les mêmes règles de classification que celles en vigueur dans la province.

L’annexe 1 énumère les catégories de biens fonciers qui s’appliquent en Saskatchewan. Paragraphe 3.1 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

La détermination de la catégorie de tout bien foncier er se fait le 1 janvier, mais cette catégorie peut être modifiée à la suite d’un changement d’utilisation.

L’évaluateur doit classer chaque intérêt en double : d’abord en utilisant les catégories établies selon l’alinéa (1)a) et ensuite en utilisant les catégories établies selon l’alinéa (1)b). Le double classement offre aux Premières Nations l’option de fixer des taux d’imposition qui correspondent aux différents taux établis par la province pour la taxe scolaire et par les administrations locales en vertu de la loi intitulée Municipalities Act.

(4) Si l’utilisation d’un intérêt sur les terres de réserve est modifiée, l’évaluateur classe l’intérêt à la date la modification est inscrite au rôle d’évaluation conformément à la présente loi.

(5) Si l’une des utilisations auxquelles est affecté un

Lorsqu’un intérêt foncier sert à deux ou plusieurs

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intérêt sur les terres de réserve est nettement distincte de l’utilisation prédominante et qu’elle n’est pas intégrée ni directement liée à l’utilisation prédominante de l’intérêt, l’évaluateur peut :

utilisations, l’évaluateur classement mixte.

peut

recourir

à

un

a) classer dans des catégories différentes les parties de l’intérêt qui ont plus d’une utilisation ou certaines parties de l’évaluation de celui-ci;

b) répartir la valeur imposable de l’intérêt entre ces catégories.

(6) Si l’évaluateur classe dans des catégories différentes des parties d’un intérêt sur les terres de réserve ou des parties de l’évaluation de celui-ci, l’intérêt peut être inscrit plus d’une fois sur le rôle d’évaluation afin d’indiquer la valeur imposable de chaque partie dans la catégorie applicable.

PARTIE V DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET INSPECTIONS

Demandes de renseignements 8.(1) L’évaluateur ou l’estimateur peut remettre une demande de renseignements rédigée conformément à

l’annexe II, demandant au propriétaire d’un intérêt sur les terres de réserve ou à la personne qui l’utilise, l’occupe, le gère ou en a disposé de lui fournir des renseignements ou des documents qui se rapportent ou pourraient se rapporter à la valeur de l’intérêt; cette personne doit alors lui fournir, dans les trente (30) jours suivant la date de transmission de la demande ou dans le délai supérieur qui y est indiqué :

L’évaluateur et l’estimateur sont autorisés à demander des renseignements et des documents au

sujet d’un bien foncier aux fins de son évaluation.

a) tous les renseignements et documents demandés qui concernent ou touchent la détermination de la valeur et qui sont en sa possession ou sous son contrôle;

b) une déclaration écrite, signée par elle, indiquant qu’à sa connaissance les renseignements fournis sont complets, véridiques et exacts.

(2) Le détenteur d’un bien sujet à évaluation doit : a) fournir à l’estimateur les renseignements dont il a besoin pour faire l’estimation de ce bien ou l’estimation des accessoires fixes, de la machinerie ou de tout autre équipement;

Tout détenteur est tenu de fournir les renseignements demandés par l’estimateur au sujet d’un bien foncier, des accessoires fixes, de la machinerie ou de l’équipement.

b) si l’estimateur l’exige, lui remettre une déclaration écrite signée de sa main qui contient les

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renseignements visés à l’alinéa a).

(3) Chaque année, l’évaluateur peut demander au détenteur d’un intérêt sur les terres de réserve de lui fournir des renseignements concernant :

a) les personnes qui exploitent une entreprise sur l’intérêt;

b) la nature de l’entreprise exploitée. Exigence annuelle de fournir des renseignements à l’évaluateur

9.(1) Au plus tard le 1 er octobre de chaque année, toute compagnie de chemin de fer fournit à l’évaluateur

une déclaration certifiée contenant les renseignements suivants établis au 1 er janvier de la même année :

Ces dispositions obligent certains détenteurs à fournir chaque année des renseignements

particuliers à l’évaluateur, aux fins de l’évaluation.

a) le nombre total de kilomètres de la voie de chemin de fer qui sont situés sur la réserve;

b) la description et la superficie, en hectares, des terres de réserve qu’elle détient, abstraction faite de la voie de chemin de fer;

c) la description et l’emplacement des améliorations sur la réserve, autres que les superstructures ferroviaires, dont elle est le propriétaire ou l’occupant;

d) tout changement de propriétaire d’une voie de chemin de fer et tout abandon de celle-ci;

e) l’adresse à laquelle il faut envoyer les avis d’évaluation.

(2) Au plus tard le 1 er novembre de chaque année, tout détenteur d’un puits de pétrole ou de gaz fournit à l’évaluateur une déclaration certifiée contenant les renseignements suivants établis au 1 er septembre de la même année :

a) le nom et l’adresse du détenteur; b) une liste du matériel de production situé sur la réserve qui est sujet à évaluation et du lieu il se trouve;

c) tout changement du matériel de production situé sur la réserve qui est survenu depuis la dernière fois que des renseignements ont été fournis à l’évaluateur;

d) le coût de tout équipement inclus et non mentionné dans le tableau des valeurs établi par

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l’agence;

e) tout changement de propriétaire ou d’exploitant du puits situé sur la réserve, et toute cessation d’exploitation de celui-ci;

f) l’adresse à laquelle il faut envoyer les avis d’évaluation.

(3) Au plus tard le 1 er mars de chaque année, tout détenteur d’un pipeline doit fournir à l’évaluateur une déclaration certifiée contenant les renseignements suivants établis au 1 er janvier de la même année :

a) le nombre total de kilomètres de l’emprise de pipeline qui sont situés sur la réserve;

b) le nombre total de kilomètres et le diamètre du pipeline principal et du pipeline supplémentaire installés sur ou sous l’emprise de pipeline à l’intérieur de la réserve;

c) la description et la superficie, en hectares, des terres de réserve qu’il détient, abstraction faite de l’emprise de pipeline;

d) la description et l’emplacement des améliorations sur la réserve qu’il détient;

e) tout changement de propriétaire du pipeline et tout abandon du pipeline;

f) l’adresse à laquelle il faut envoyer les avis d’évaluation.

(4) Dans tous les cas, l’intérêt sur les terres de réserve peut être évalué à partir des renseignements dont l’évaluateur ou l’estimateur dispose, et celui-ci n’est pas lié par les renseignements fournis en application du présent article.

Inspections 10.(1) L’évaluateur peut, à toute fin liée à l’évaluation, et l’estimateur peut, aux fins de l’estimation,

après avoir déployé des efforts raisonnables pour aviser le détenteur d’un intérêt sur les terres de réserve, entrer sur cet intérêt à toute heure convenable.

Toute inspection aux fins de l’évaluation doit être faite conformément aux procédures prévues dans le

Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation ou aux procédures établies dans les lois provinciales. La Première Nation doit énoncer les procédures qu’elle choisit dans cette partie de la loi. Le modèle de loi énonce les procédures provinciales. Article 2 du Règlement sur l’inspection aux fins d’évaluation.

(2) ) L’évaluateur ou l’estimateur doit présenter ou produire sur demande une pièce d’identité indiquant qu’il est autorisé à avoir accès à l’intérêt visé.

(3) Si une personne refuse de permettre que l’évaluation ou l’estimation soit faite ou gêne le

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déroulement de l’évaluation ou de l’estimation, ou si elle ne répond pas à une demande raisonnable d’accès au titre du paragraphe (1), l’évaluateur ou l’estimateur peut procéder à l’évaluation sur la base des renseignements dont il dispose.

(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), l’évaluateur ou l’estimateur ne peut entrer dans un lieu qui est une résidence privée sans le consentement du détenteur de cette résidence.

PARTIE VI RÔLE D’ÉVALUATION ET AVIS D’ÉVALUATION Rôle d’évaluation 11.(1) Au plus tard le 1 er mai de chaque année, l’évaluateur établit un nouveau rôle d’évaluation

contenant la liste de tous les intérêts sur les terres de réserve qui sont assujettis à l’évaluation au titre de la présente loi.

La loi doit exiger l’établissement d’un rôle d’évaluation annuel au plus tard le 1er mai.

Paragraphe 5.1 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(2) L’évaluateur inscrit sur le rôle d’évaluation la valeur imposable de chaque intérêt sur les terres de réserve, déterminée conformément à la présente loi.

(3) L’évaluateur peut établir le rôle d’évaluation visé au paragraphe (1) le 1 er septembre ou après cette date dans l’année précédant celle visée par le rôle d’évaluation.

ou

(4) Le rôle d’évaluation est établi sur support papier sous forme électronique et contient les

renseignements applicables qui suivent au sujet de chaque intérêt sur les terres de réserve :

Les renseignements énumérés doivent figurer sur le rôle d’évaluation. Paragraphe 5.3 des Normes

relatives aux lois sur l’évaluation.

a) le nom et la dernière adresse connue du détenteur de l’intérêt;

b) une brève description de l’intérêt; c) une mention indiquant s’il s’agit d’une terre, d’améliorations ou d’une terre avec des améliorations;

d) les catégories de biens fonciers dans lesquelles l’intérêt est classé;

Le role d’évaluation doit faire état du double classement, c’est-à-dire le classement d’une part dans les catégories établies selon l’alinéa 7(1)a) et d’autre

part dans les catégories établies selon l’alinéa 7(1)b).

e) la valeur imposable selon la classification de l’intérêt;

f) la valeur imposable totale de l’intérêt; g) l’évaluation imposable de l’intérêt;

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[Note à l’intention de la Première Nation : Insérer l’alinéa h) seulement s’il est prévu d’assujettir à l’impôt les biens agricoles sur la base de la superficie imposable.]

h) la superficie imposable de l’intérêt;

On n’inclut cet alinéa que si la loi prévoit l’assujettissement des biens fonciers agricoles à l’impôt foncier sur la base de la superficie imposable.

i) tout autre renseignement que l’évaluateur juge nécessaire ou utile.

(5) Si deux ou plusieurs personnes sont les détenteurs d’un bien sujet à évaluation, le nom de chacune d’elles est inscrit sur le rôle d’évaluation à l’égard de sa part dans ce bien.

(6) Malgré le paragraphe (2), si deux ou plusieurs biens sujets à évaluation ont le même détenteur, l’évaluateur peut combiner les évaluations de ces biens en une seule évaluation aux fins du rôle d’évaluation.

[Note à l’intention de la Première Nation : Insérer la disposition suivante seulement si la présente loi

abroge et remplace un texte législatif existant sur l’évaluation foncière.

(7) Il est entendu que le rôle d’évaluation établi en vertu du texte législatif abrogé par l’article 58 est et continue d’être valable pour l’application de la présente loi et doit être utilisé jusqu’à ce que le prochain rôle d’évaluation soit établi et certifié conformément à la présente loi.]

Dans le cas des Premières Nations dont la loi vient remplacer le règlement administratif sur l’évaluation

foncière pris en vertu de l’article 83 de la Loi sur les Indiens, le paragraphe 11(7) doit préciser que le rôle d’évaluation établi en vertu du texte législatif antérieur demeure valable.

Certification par l’évaluateur 12. Une fois le rôle d’évaluation établi et au plus L é valuateur doit établir le rôle d’évaluation, tard le 1 er mai de l’année en cours, l’évaluateur : certifier qu’il a été établi conformément aux exigences de la présente loi et le remettre au a) certifie par écrit, essentiellement en la forme Conseil. La date limite pour respecter ces exigences prévue à l’annexe X, que le rôle d’évaluation a été est la date visée au paragraphe 11(1) de la présente

établi conformément à la présente loi; b) remet au Conseil une copie du rôle d’évaluation certifié.

Modification du rôle d’évaluation 13.(1) S’il modifie le rôle d’évaluation en application des articles 19 ou 20, ou s’il le modifie pour tenir compte

des décisions découlant des réexamens ou pour mettre en œuvre les décisions du Comité de révision des évaluations foncières, l’évaluateur :

loi. Paragraphes 5.3 et 5.4 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

Cet article établit la procédure que doit suivre l’évaluateur pour modifier le rôle d’évaluation certifié

et faire rapport au Conseil des modifications apportées au rôle d’évaluation conformément à la présente loi.

a) date et paraphe les modifications apportées au rôle d’évaluation;

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b) fait rapport des modifications ou des corrections au Conseil.

(2) Lorsque le rôle d’évaluation est modifié conformément aux dispositions de la présente loi, sauf l’article 20, les modifications apportées font partie intégrante du rôle d’évaluation et sont réputées prendre effet à la date de la certification de celui-ci aux termes de l’article 12.

(3) Lorsque le rôle d’évaluation est modifié conformément à l’article 20, la modification apportée fait partie intégrante du rôle d’évaluation et est réputée prendre effet à la date de la modification.

(4) L’évaluateur ne peut modifier le rôle d’évaluation d’une façon contraire à une décision du Comité de révision des évaluations foncières ou d’un tribunal compétent.

Validité du rôle d’évaluation 14.(1) Le rôle d’évaluation prend effet dès sa certification et, sauf s’il est modifié conformément à la

présente loi ou par suite d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent :

Cette disposition confirme la validité du rôle d’évaluation indépendamment de tout défaut, erreur

ou omission qui pourrait s’y trouver.

a) il est valide et lie toutes les parties visées, indépendamment :

(i) de tout défaut, erreur ou omission qu’il peut contenir ou qui s’y rapporte,

(ii) de tout défaut, erreur ou inexactitude dans un avis obligatoire,

(iii) de toute omission de poster un avis obligatoire;

b) il constitue, à toutes fins utiles, le rôle d’évaluation de la Première Nation jusqu’à la certification du

prochain rôle d’évaluation.

Le rôle d’évaluation demeure le rôle d’évaluation de la Première Nation jusqu’à ce qu’il soit remplacé par

le rôle d’évaluation certifié de l’année suivante.

(2) Une erreur, une omission ou une description erronée contenue dans les renseignements inscrits sur le rôle d’évaluation n’invalide pas les autres renseignements y figurant ni le rôle d’évaluation.

Consultation et utilisation du rôle d’évaluation 15.(1) Dès sa réception par le Conseil, le rôle d’évaluation est accessible à toute personne pour

consultation au bureau de la Première Nation pendant les heures d’ouverture normales.

La loi doit exiger que le rôle d’évaluation soit accessible à tous pour consultation. Alinéa 5.3c) des

Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(2) Nul ne peut, directement ou indirectement,

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utiliser le rôle d’évaluation ou les renseignements qu’il contient pour :

a) obtenir des noms, adresses ou numéros de téléphone à des fins de sollicitation, que celle-ci soit

La loi doit interdire l’utilisation des renseignements contenus dans le rôle d’évaluation à des fins de

sollicitation. Alinéa 5.4d) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

faite par téléphone, par la poste ou par tout autre moyen;

b) harceler un individu. (3) L’administrateur fiscal peut exiger de la personne qui souhaite consulter le rôle d’évaluation qu’elle remplisse une déclaration, essentiellement en la forme prévue à l’annexe III, dans laquelle elle :

a) indique à quelles fins les renseignements serviront;

b) atteste que les renseignements contenus dans le rôle d’évaluation ne seront pas utilisés d’une manière interdite par le présent article.

Protection des renseignements personnels figurant sur le rôle d’évaluation

16.(1) À la demande d’un détenteur, l’administrateur fiscal peut omettre ou masquer le nom ou l’adresse du

détenteur ou tout autre renseignement le concernant qui figurerait habituellement sur le rôle d’évaluation si, à son avis, la présence du nom, de l’adresse ou du renseignement peut vraisemblablement menacer la

La loi doit prévoir un processus permettant aux détenteurs de demander que leurs renseignements

personnels soient omis ou masqués dans tout rôle d’évaluation accessible au public pour consultation. Alinéa 5.4e) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

sécurité ou la santé physique ou mentale du détenteur ou d’une personne résidant au domicile de celui-ci.

(2) Si l’administrateur fiscal omet ou masque des renseignements en vertu du paragraphe (1), ces renseignements sont masqués dans tous les rôles d’évaluation mis à la disposition du public pour consultation conformément au paragraphe 15(1) ou autrement accessibles au public.

Titulaires de charges 17.(1) Toute personne qui détient une charge grevant un bien sujet à évaluation peut, à tout moment,

en donner avis à l’évaluateur en précisant en détail la nature, la portée et la durée de la charge, et demander que son nom soit ajouté sur le rôle d’évaluation relativement à ce bien pour la durée de la charge.

(2) Sur réception d’un avis et d’une demande présentés conformément au présent article, l’évaluateur

inscrit le nom et l’adresse de la personne sur le rôle d’évaluation et lui remet des copies de tous les avis d’évaluation transmis à l’égard du bien sujet à

Cet article permet aux titulaires de charges de faire ajouter leur nom au rôle d’évaluation relativement à

un bien sujet à évaluation.

Une fois son nom ajouté au rôle d’évaluation, le titulaire de charge recevra copie de tous les avis

d’évaluation transmis à l’égard du bien foncier.

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évaluation. Avis d’évaluation 18.(1) Dans les quinze (15) jours suivant l’établissement et la certification du rôle d’évaluation,

l’évaluateur envoie par la poste un avis d’évaluation à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de chaque bien sujet à évaluation, à l’adresse qui y est indiquée.

(2) L’avis d’évaluation peut être envoyé par tout moyen à l’adresse postale de la personne visée par

La loi doit exiger la transmission d’un avis d’évaluation à toutes les personnes nommées sur le

rôle d’évaluation à l’égard d’un bien sujet à évaluation. Paragraphe 7.1 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

La loi peut autoriser la transmission des avis d’évaluation par courrier électronique.

l’évaluation ou, à sa demande, par télécopieur ou courrier électronique au numéro ou à l’adresse qu’elle a indiqués.

(3) La personne qui achète un intérêt sur les terres de réserve ou devient autrement tenue de figurer au rôle d’évaluation en tant que personne visée par une évaluation avise par écrit l’évaluateur de l’adresse postale les avis d’évaluation peuvent être envoyés.

(4) L’avis d’évaluation peut faire état de plus d’un bien sujet à évaluadtion si la même personne est visée pour tous ces biens.

(5) Le fait que l’avis d’évaluation contient une erreur ou que le destinataire n’a pas reçu l’avis d’évaluation n’invalide pas l’évaluation.

(6) L’avis d’évaluation et l’avis d’imposition exigé par la Loi sur l’imposition foncière à l’égard du même

La Première Nation peut réunir en un seul avis l’avis d’évaluation et l’avis d’imposition.

intérêt sur les terres de réserve peuvent être envoyés ensemble ou réunis en un même avis.

(7) Si une erreur, une omission ou une description erronée est décelée dans les renseignements figurant sur l’avis d’évaluation, l’évaluateur peut établir un avis d’évaluation modifié et l’envoyer à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation.

(8) Sous réserve du paragraphe 15(2) et du paragraphe (9), l’évaluateur fournit, à toute personne qui en fait la demande et lui verse un droit de ___ dollars (_____ $), les renseignements contenus dans l’avis d’évaluation en vigueur.

(9) Si des renseignements ont été omis ou masqués en application du paragraphe 16(1), l’évaluateur omet ces renseignements dans l’avis fourni conformément au paragraphe (8).

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PARTIE VII CORRECTION ET MODIFICATION DU RÔLE D’ÉVALUATION

Corrections et ajouts au rôle d’évaluation

19.(1) Dans les cas une erreur ou une omission est décelée dans les renseignements figurant sur le rôle

d’évaluation, l’évaluateur peut, en consultation avec l’estimateur si l’erreur ou l’omission concerne la valeur imposable, corriger le rôle d’évaluation seulement pour l’année en cours.

(2) Si l’évaluateur apporte au rôle d’évaluation une correction qui concerne la catégorie de biens fonciers, la

valeur imposable ou l’applicabilité d’une exemption à un intérêt sur les terres de réserve, il envoie par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt.

La loi doit prévoir une procédure permettant à l’évaluateur de corriger les erreurs et les omissions dans le rôle d’évaluation. Article 6 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation. La procédure énoncée dans cette partie est conforme à celle établie dans la loi intitulée Municipalities Act de la Saskatchewan.

L’évaluateur peut apporter des corrections au rôle d’évaluation (en consultation avec l’estimateur si

l’erreur ou l’omission se rapporte à la valeur imposable) pendant l’année d’imposition en cours.

L’évaluateur doit envoyer un avis d’évaluation modifié à toutes les personnes dont le nom figure sur

le rôle d’évaluation à l’égard du bien foncier visé, lorsque la correction dont il est question au paragraphe (1) concerne la catégorie de biens fonciers, la valeur imposable ou l’applicabilité d’une exemption.

(3) La correction apportée conformément au paragraphe (1) prend effet le 1 er janvier de l’année visée par l’évaluation.

(4) Si un intérêt sur les terres de réserve fait l’objet d’un lotissement après la certification du rôle

d’évaluation, l’évaluateur peut annuler l’évaluation de l’intérêt, réévaluer les intérêts résultant du lotissement et modifier en conséquence le rôle d’évaluation.

L’évaluateur peut réévaluer un bien foncier lorsque celui-ci fait l’objet d’un lotissement après que le rôle

d’évaluation a été certifié.

(5) Dans le cas des évaluations sont faites conformément au paragraphe (4), l’évaluateur envoie par la poste un avis d’évaluation à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de chaque nouvel intérêt sur les terres de réserve.

(6) Toute personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation peut demander par écrit à l’évaluateur d’inscrire le nom d’une autre personne sur le rôle dans le cas le nom de cette dernière aurait y être inscrit.

(7) L’évaluateur fait droit à la demande visée au paragraphe (6) après avoir vérifié que la personne en question a le droit d’avoir son nom inscrit sur le rôle d’évaluation.

Évaluations supplémentaires

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20.(1) L’évaluateur procède à toute évaluation supplémentaire qui peut être nécessaire pour tenir

compte d’un changement si, après l’envoi des avis er d’évaluation et au plus tard le 1 décembre [Note à l’intention de la Première Nation : Cette date et la date mentionnée au paragraphe (3) peut être aussi

tôt que le 30 septembre.] de l’année d’imposition pour laquelle des impôts sont prélevés par rapport à l’évaluation mentionnée dans l’avis, il est constaté que la valeur imposable d’un intérêt sur les terres de réserve n’est pas la même que celle inscrite sur le rôle d’évaluation pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

L’évaluateur doit faire une évaluation supplémentaire pour corriger des évaluations après

l’envoi des avis d’évaluation et avant le 1 er décembre (ou toute autre date spécifiée dans la loi) de l’année d’imposition, lorsque la valeur imposable du bien foncier n’est pas la même que la valeur imposable inscrite sur le rôle d’évaluation, pour l’une des

raisons énumérées.

a) l’intérêt a été détruit ou endommagé; b) une amélioration a été démolie, modifiée ou enlevée;

c) une amélioration a été construite; d) un changement est survenu dans l’utilisation de l’intérêt.

(2) L’évaluation supplémentaire tient compte : a) de la valeur imposable de tout intérêt sur les terres de réserve qui n’a pas été évalué auparavant;

b) du changement de la valeur imposable de tout intérêt depuis sa dernière évaluation.

(3) Si un intérêt sur les terres de réserve exempté d’impôts au titre de la Loi sur l’imposition foncière cesse d’être exempté au plus tard le 1 er décembre de l’année d’imposition pour laquelle des impôts sont prélevés, l’évaluateur soumet à une évaluation la personne qui y est assujettie et inscrit une évaluation supplémentaire sur le rôle d’évaluation.

(4) Dans le cas une évaluation supplémentaire est inscrite sur le rôle d’évaluation conformément au

présent article, l’évaluateur envoie par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt sur les terres de réserve en cause.

PARTIE VIII RÉEXAMEN DE L’ÉVALUATION Réexamen par l’évaluateur

L’évaluateur doit envoyer par la poste un avis d’évaluation modifié à toutes les personnes dont le

nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien foncier visé par une évaluation supplémentaire.

La loi doit prévoir un processus de réexamen permettant à toute personne nommée sur le rôle d’évaluation de demander que l’évaluateur réexamine l’évaluation du bien foncier visé. Article 3 du Règlement sur les appels d’évaluations et article 8 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

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21.(1) Toute personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un bien sujet à évaluation peut demander que l’évaluateur réexamine l’évaluation de ce bien.

(2) La demande de réexamen peut être faite pour l’un ou plusieurs des motifs prévus dans la présente loi pour interjeter appel d’une évaluation.

(3) La demande de réexamen d’une évaluation : a) est remise à l’évaluateur dans les vingt et un (21) jours suivant la date d’envoi par la poste ou par

courrier électronique de l’avis d’évaluation à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation;

b) est présentée par écrit et renseignements prévus à l’annexe V;

contient

les

c) précise les motifs à l’appui de la demande. (4) Dans les vingt et un (21) jours suivant la fin de la période de vingt et un (21) jours visée à l’alinéa (3)a),

l’évaluateur prend en considération la demande de réexamen et informe le demandeur :

a) soit qu’il confirme l’évaluation;

b) soit, s’il a déterminé que le bien sujet à évaluation aurait être évalué différemment, qu’il lui offre de

modifier l’évaluation.

(5) Si le demandeur est d’accord avec la modification proposée par l’évaluateur, celui-ci prend les

mesures suivantes :

La loi doit accorder au demandeur un délai d’au moins vingt et un jours après la transmission de l’avis

d’évaluation pour présenter une demande de réexamen.

L’évaluateur doit faire le réexamen dans les vingt et un jours suivant la fin de la période prévue pour

demander un réexamen. La loi peut prévoir un délai plus long; cependant, le processus au complet doit être achevé avant la fin du délai d’appel.

S’il ne conclut pas que le bien sujet à évaluation aurait être évalué différemment, l’évaluateur doit aviser le demandeur qu’il confirme l’évaluation.

S’il conclut que le bien sujet à évaluation aurait être évalué différemment, l’évaluateur doit offrir au

demandeur de modifier l’évaluation.

Si le demandeur est d’accord avec la modification proposée, l’évaluateur modifie le rôle d’évaluation et

donne avis de la modification.

a) il modifie le rôle d’évaluation en fonction de l’évaluation modifiée;

b) il donne avis de l’évaluation modifiée à l’administrateur fiscal et aux autres personnes qui ont reçu l’avis d’évaluation relatif au bien sujet à évaluation;

c) si un avis d’appel a été déposé à l’égard du bien sujet à évaluation, il avise le Comité de révision des évaluations foncières de la modification.

(6) Si elle accepte l’offre de modifier l’évaluation, la personne qui a demandé le réexamen ne peut en

appeler de l’évaluation modifiée et elle retire alors tout avis d’appel déposé à l’égard du bien sujet à évaluation.

Le demandeur doit se désister de tout appel interjeté à l’égard de l’évaluation. Si l’évaluation est modifiée,

l’évaluateur doit envoyer un avis d’évaluation modifié à toutes les personnes qui ont reçu l’avis d’évaluation initial à l’égard du bien foncier.

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PARTIE IX COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES

Établissement du Comité de révision des évaluations foncières

Cette partie incorpore la procédure établie dans le Règlement sur les appels d’évaluations. La loi doit prévoir une procédure d’appel pour les évaluations.

Elle doit incorporer soit la procédure d’appel prévue dans le Règlement sur les appels d’évaluations, soit une procédure d’appel identique à celle établie dans la province. Paragraphe 5(4) de la LGFPN. Article 2 du Règlement sur les appels d’évaluations.

22.(1) Le Conseil établit, par résolution, le Comité de révision des évaluations foncières, qui est chargé

d’entendre et de trancher les appels interjetés à l’égard des évaluations en vertu de la présente loi.

(2) Le Comité de révision des évaluations foncières est composé d’au moins trois (3) membres, dont au

moins un (1) est un avocat, en exercice ou non, qui est membre en règle du barreau de la province et au moins un (1) autre possède de l’expérience en matière d’appels d’évaluations foncières dans la province.

[Note à l’intention de la Première Nation : Celle-ci peut choisir d’exiger la nomination d’un membre qui

est également membre de la Première Nation, en utilisant le libellé suivant :

Le Conseil doit établir le Comité de révision des évaluations foncières. Paragraphe 5(4) de la

LGFPN.

Le Comité de révision des évaluations foncières doit compter au moins trois membres, dont au moins un

est inscrit au barreau de la province et un autre possède de l’expérience dans les appels d’évaluations foncières. Article 5 du Règlement sur les appels d’évaluations.

Si la loi ne contient pas ce libellé, le Conseil est quand même habilité à nommer des membres de la

Première Nation au Comité de révision des évaluations foncières.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières compte au moins un (1) membre qui est membre de la Première Nation, mais non du Conseil.]

(4) Chaque membre du Comité de révision des évaluations foncières occupe son poste pour un mandat

de trois (3) ans, sauf s’il démissionne ou est révoqué conformément à la présente loi.

La loi doit fixer la durée du mandat des membres du Comité de révision des évaluations foncières, qui est

d’au moins deux ans. Paragraphe 5(4) de la LGFPN et alinéa 10.1b) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(5) En cas d’absence, de disqualification, d’empêchement ou de refus d’agir d’un membre du Comité de révision des évaluations foncières, le Conseil peut désigner comme suppléant une autre personne par ailleurs qualifiée pour la nomination à titre de membre qui remplacera le membre jusqu’à ce qu’il reprenne ses fonctions ou que son mandat arrive à expiration, selon la première de ces éventualités.

Rémunération et remboursement

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Version courante 2022 12 12

[Note à l’intention de la Première Nation : Le libellé ci-après prévoit trois niveaux de rémunération. Le président reçoit le taux de rémunération le plus élevé, les membres qui sont avocats ou qui ont de l’expérience en évaluation foncière reçoivent le taux intermédiaire, et les membres qui ne possèdent pas ces qualifications reçoivent le taux inférieur. La Première Nation peut choisir d’adopter ces trois niveaux de rémunération, ou elle peut choisir d’avoir deux taux de rémunération, un taux pour le président et un autre taux pour les autres membres.]

23.(1) La Première Nation verse une rémunération, pour le temps consacré aux activités du Comité de

révision des évaluations foncières qui sont exigées par la présente loi ou expressément autorisées par le Conseil :

La loi doit prévoir la rémunération à verser aux membres du Comité de révision des évaluations

foncières. Paragraphe 5(4) de la LGFPN.

a) au président (ou président suppléant) du Comité, au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour];

b) à chaque membre (ou membre suppléant) du Comité, autre que le président, qui répond aux critères énoncés au paragraphe 22(2), au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour];

c) à chaque membre (ou membre suppléant) du Comité qui n’est pas visé aux alinéas a) et b), au taux de ________ dollars (_____ $) l’heure [ou par jour].

(2) La Première Nation rembourse aux membres y compris les membres suppléants du Comité de révision des évaluations foncières leurs frais de déplacement et faux frais raisonnables nécessairement engagés dans l’exercice de leurs fonctions.

Conflits d’intérêts 24.(1) Ne peut être membre du Comité de révision des évaluations foncières la personne qui :

La loi doit prévoir une disposition sur les conflits d’intérêts en conformité avec le Règlement. Paragraphe 5(3) du Règlement sur les appels

d’évaluations.

a) soit a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation faisant l’objet de l’appel;

b) soit est le chef de la Première Nation ou un membre du Conseil;

c) soit est un employé de la Première Nation;

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d) soit a des transactions financières avec la Première Nation qui pourraient vraisemblablement constituer un conflit d’intérêts ou compromettre sa capacité de trancher les appels de manière équitable et impartiale, comme l’exige la présente loi.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le fait d’être membre de la Première Nation ne signifie pas nécessairement que la personne a un intérêt personnel ou financier dans le bien sujet à évaluation.

Désignation d’un président 25.(1) Le Conseil désigne, par résolution, un des membres du Comité de révision des évaluations

foncières à titre de président.

(2) Le président exerce les fonctions suivantes : a) superviser et diriger les travaux du Comité de révision des évaluations foncières;

b) remplir les fonctions administratives nécessaires pour surveiller et mettre en oeuvre les travaux du Comité de révision des évaluations foncières;

c) définir les procédures à suivre lors des audiences, en conformité avec la présente loi;

La loi doit prévoir la nomination du président du Comité de révision des évaluations foncières.

Paragraphe 5(1) du Règlement sur les appels d’évaluations.

La loi doit préciser les pouvoirs et fonctions du président. À tout le moins, le président est habituellement chargé de présider aux audiences relatives aux appels, de faire prêter serment et de diriger les travaux du Comité de révision des évaluations foncières. Alinéa 10.1a) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

d) faire prêter serment à des personnes ou aux témoins ou recevoir leurs affirmations solennelles avant leur témoignage;

e) présider les audiences du Comité de révision des évaluations foncières.

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président, le Conseil désigne un membre du Comité de révision des évaluations foncières pour assurer l’intérim pendant la durée de l’absence ou de l’empêchement du président.

Nomination du secrétaire 26.(1) Le Conseil nomme, par résolution, le secrétaire du Comité de révision des évaluations

foncières.

(2) Le secrétaire du Comité de révision des évaluations foncières :

a) a la garde et la responsabilité de l’ensemble des archives, documents, ordonnances et décisions du

Cet article prévoit la nomination, par le Conseil, du secrétaire du Comité de révision des évaluations

foncières.

La nomination du secrétaire est facultative. Toutefois, si aucun secrétaire n’est nommé, la Première Nation voudra peut-être confier les responsabilités du secrétaire à quelqu’un comme le président ou un membre du personnel.

Comité;

b) remplit les autres fonctions que lui confient le

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président et le Comité. Révocation d’un membre 27. Le Conseil peut révoquer la nomination d’un membre du Comité de révision des évaluations foncières

pour un motif valable, notamment si le membre, selon le cas :

La loi doit prévoir quand et comment les membres peuvent être révoqués de leur poste. Alinéa 10.1c)

des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

a) est reconnu coupable d’une infraction aux termes du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46;

b) ne se présente pas à trois (3) audiences consécutives du Comité;

c) n’accomplit pas ses fonctions au titre de la présente loi de bonne foi et en conformité avec les dispositions de celle-ci.

Responsabilité des membres 28. Dans l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente loi, les membres du Comité de révision des

évaluations foncières sont tenus d’agir fidèlement, honnêtement, impartialement et le mieux possible, et ils ne peuvent divulguer à quiconque les renseignements obtenus en leur qualité de membre, sauf dans l’exécution régulière de leurs fonctions.

PARTIE X APPELS DEVANT LE COMITÉ DE RÉVISION DES ÉVALUATIONS FONCIÈRES Appels

Cet article oblige les membres du Comité de révision des évaluations foncières à remplir leurs fonctions

fidèlement, honnêtement et impartialement.

Cette partie prévoit les procédures et exigences applicables aux appels interjetés devant le Comité de révision des évaluations foncières. Le Règlement sur les appels d’évaluations contient des procédures détaillées qui ont été incorporées au modèle de loi. Règlement sur les appels d’évaluations.

29. Le Comité de révision des évaluations foncières entend et tranche les appels interjetés en vertu de la présente partie.

Avis d’appel 30.(1) Toute personne, y compris la Première Nation et l’évaluateur, peut interjeter appel de

l’évaluation d’un bien sujet à évaluation ou du réexamen de celle-ci auprès du Comité de révision des évaluations foncières en transmettant à l’évaluateur, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date à laquelle l’avis d’évaluation a été envoyé par la poste ou par courrier électronique aux personnes dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de ce bien :

Pour interjeter appel, l’intéressé transmet un avis d’appel à l’évaluateur.

La loi doit accorder un délai d’au moins quarante-cinq jours suivant la date l’avis d’évaluation a été posté à la personne nommée sur le rôle d’évaluation. Article 6 du Règlement sur les appels d’évaluations.

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a) un avis d’appel dûment rempli; b) une copie de l’avis d’évaluation; c) le paiement d’un droit administratif de trente dollars (30 $).

Lorsqu’un droit est exigé pour le dépôt d’un appel, il ne peut dépasser trente dollars (30 $). Paragraphe 9.2 des Normes relatives aux lois sur

l’évaluation.

(2) L’appel est formé par la transmission à l’évaluateur d’un avis d’appel dûment rempli, d’une copie de l’avis d’évaluation et du paiement du droit administratif applicable, à l’adresse précisée dans l’avis d’évaluation.

(3) L’appel peut être fondé sur l’un ou plusieurs des motifs suivants :

a) la valeur imposable du bien sujet à évaluation;

b) la classification du bien sujet à évaluation aux fins d’évaluation;

La loi doit accorder le droit d’interjeter appel pour au moins les motifs énumérés aux

alinéas 30(3)a), b), d) et e). L’alinéa c) est nécessairement inclus si la méthode de la

« superficie imposable » est utilisée pour les biens fonciers agricoles, et le motif prévu à l’alinéa f) est facultatif. Paragraphe 9.1 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

[Note à l’intention de la Première Nation : Insérer l’alinéa c) seulement s’il est prévu d’assujettir à l’impôt les biens agricoles sur la base de la superficie imposable.]

c) la superficie imposable du bien sujet à évaluation; d) l’applicabilité d’une exemption au bien sujet à évaluation;

e) une prétendue erreur ou omission dans une évaluation ou un avis d’évaluation;

f) l’assujettissement à l’impôt du détenteur au titre de la Loi sur l’imposition foncière.

(4) Dans le cas d’un appel interjeté à l’égard d’une évaluation modifiée ou supplémentaire, l’appel se limite à celle-ci.

(5) Dès que possible après avoir reçu un avis d’appel, l’évaluateur :

a) transmet une copie de l’avis d’appel au président et à la Première Nation;

b) remet à la Première Nation le droit administratif reçu conformément à l’alinéa (1)c).

(6) Il ne peut être interjeté appel d’une évaluation qui a été modifiée pour tenir compte d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières ou d’un tribunal compétent.

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Agents et avocats 31. Lorsque, dans un appel, le plaignant est représenté par un agent ou un avocat, tous les avis et la correspondance devant être envoyés au plaignant sont réputés dûment remis s’ils sont transmis à l’agent ou à l’avocat à l’adresse indiquée dans l’avis d’appel.

Date d’audience 32.(1) Sur transmission d’un avis d’appel à l’évaluateur, le président, après consultation de

l’évaluateur, fixe une date d’audience pour l’appel.

Le président fixe la date de l’audience en consultation avec l’évaluateur et il transmet un avis

écrit des date, heure et lieu de l’audience au moins dix jours avant cette date. Paragraphe 8(1) du Règlement sur les appels d’évaluations.

(2) Au moins dix (10) jours avant la date de l’audience, le président transmet un avis d’audience indiquant les date, heure et lieu de l’audience aux parties et à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard du bien sujet à évaluation.

Parties 33. Les parties à une audience sont les suivantes : a) le plaignant; b) le détenteur du bien sujet à évaluation s’il ne s’agit

pas du plaignant; c) l’évaluateur;

Les parties ont le droit de recevoir des avis et d’être entendues et représentées à l’audience. À tout le moins, le plaignant, l’évaluateur et le détenteur du bien foncier sont les parties à un appel.

Paragraphe 10.4 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

d) toute personne qui, de l’avis du Comité de révision des évaluations foncières, peut être touchée par l’appel, sur demande de celle-ci.

Remise de la documentation 34.(1) Le président transmet sans délai aux autres parties une copie de tout document soumis par une

partie à l’égard de l’appel.

Le président est tenu de transmettre aux autres parties tous les documents soumis par une partie à

l’appel. Article 11 du Règlement sur les appels d’évaluations.

(2) Le président peut, relativement à l’appel a) exiger, sous réserve du secret professionnel, que l’évaluateur fournisse tout document ou dossier pertinent obtenu ou créé pour une évaluation dont il a la garde ou le contrôle;

b) enjoindre à une partie de fournir les documents et dossiers pertinents avant la tenue d’une audience.

Début de l’audience

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35. Sous réserve de l’article 48, le Comité de révision des évaluations foncières commence l’audience

dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de la transmission de l’avis d’appel à l’évaluateur, sauf si les parties consentent à un délai plus long.

Le Comité de révision des évaluations foncières doit commencer l’audience dans les quarante-cinq jours

suivant l’avis d’appel, sauf si toutes les parties conviennent d’une date ultérieure ou si une procédure judiciaire concernant l’appel est en cours. Paragraphe 8(2) du Règlement sur les appels d’évaluations.

Horaire quotidien 36.(1) Le président : a) établit l’horaire quotidien des audiences du Comité de révision des évaluations foncières;

b) affiche l’horaire quotidien à l’endroit le Comité doit se réunir.

(2) Le Comité de révision des évaluations foncières traite les appels selon l’horaire quotidien, à moins qu’il n’estime qu’un changement à l’horaire est nécessaire et indiqué dans les circonstances.

Déroulement de l’audience 37.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières donne à toutes les parties l’occasion de se

faire entendre à l’audience.

La loi doit prévoir les pratiques et procédures applicables aux travaux du Comité de révision des

évaluations foncières. Les procédures énoncées dans cet article représentent les pratiques exemplaires. Paragraphe 10.2 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(2) Une partie peut être représentée par un conseiller ou un agent et peut soumettre des exposés des faits, du droit et des questions de compétence.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une audience même en l’absence du plaignant, pourvu que celui-ci ait été avisé de l’audience conformément à la présente loi.

(4) Dans un appel, le fardeau de la preuve incombe à la personne qui interjette appel.

(5) Lors d’une audience orale, toute partie peut convoquer et interroger des témoins, présenter des éléments de preuve et des mémoires et contre-interroger les témoins, selon ce que le Comité de révision des évaluations foncières peut raisonnablement demander afin d’assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant l’objet de l’appel.

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Version courante 2022 12 12

(6) Le Comité de révision des évaluations foncières peut limiter de façon raisonnable la durée de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire d’un témoin s’il est convaincu qu’elle est suffisante pour assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant l’objet de l’appel.

(7) Le Comité de révision des évaluations foncières peut interroger tout témoin qui présente un témoignage à une audience.

(8) Le Comité de révision des évaluations foncières peut recevoir et accepter tous renseignements qu’il juge pertinents, nécessaires et appropriés, que ces renseignements soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.

(9) Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir ses audiences selon toute combinaison de moyens écrits, électroniques et oraux.

(10) L’audience orale est publique à moins que le Comité de révision des évaluations foncières ne décide, à la demande d’une partie, de tenir l’audience à huis clos.

Maintien de l’ordre pendant les audiences 38.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières peut, lors d’une audience orale, rendre les

ordonnances ou donner les directives qu’il juge nécessaires pour maintenir l’ordre à l’audience.

Ces dispositions donnent au Comité de révision des évaluations foncières le pouvoir de rendre des

ordonnances au cours de l’audience pour assurer le maintien de l’ordre pendant son déroulement.

(2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), le Comité de révision des évaluations foncières peut, par ordonnance, imposer des restrictions sur la participation ou la présence d’une personne à une audience et il peut interdire à une personne de continuer à participer ou à assister à une audience jusqu’à nouvel ordre de sa part.

Rejet sans préavis 39.(1) À tout moment après avoir reçu l’avis d’appel, le Comité de révision des évaluations foncières peut

rejeter l’appel en tout ou en partie s’il juge, selon le cas : a) que l’appel ne relève pas de sa compétence; b) que l’appel n’a pas été déposé dans le délai applicable;

Cet article permet le rejet sommaire d’un appel dans des situations particulières. Ces dispositions ne sont

pas obligatoires, mais le Comité de révision des évaluations foncières peut trouver utile de les avoir pour être en mesure de rejeter l’appel dans certaines situations.

c) que le plaignant n’a pas poursuivi l’appel avec

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Version courante 2022 12 12

diligence ou ne s’est pas conformé à une ordonnance du Comité.

(2) Avant de rejeter un appel en tout ou en partie selon le paragraphe (1), le Comité de révision des évaluations foncières donne au plaignant la possibilité de lui présenter des observations.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières communique par écrit aux parties les motifs du rejet d’un appel selon le paragraphe (1).

Quorum 40.(1) Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité de révision des évaluations

foncières, pourvu qu’au moins trois (3) membres soient présents en tout temps.

La loi doit préciser le quorum requis pour la tenue d’une audience du Comité de révision des

évaluations foncières. Si le Comité ne compte que trois membres, ces derniers doivent être tous présents à l’audience.

(2) S’il n’y a pas quorum des membres du Comité de révision des évaluations foncières à l’heure à laquelle une audience doit avoir lieu, l’audience est reportée au jour ouvrable suivant, et ainsi de suite, de jour en jour, jusqu’à ce qu’il y ait quorum.

Décisions 41. Une décision de la majorité des membres constitue une décision du Comité de révision des évaluations foncières et, en cas d’égalité, la décision du président l’emporte.

Audiences combinées 42. Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une seule audience à l’égard de deux (2) ou

plusieurs appels ayant trait à la même évaluation, s’ils visent le même bien sujet à évaluation ou portent sur des questions qui sont sensiblement les mêmes.

Pouvoir d’établir les procédures 43.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières a le pouvoir de déterminer ses propres

procédures durant une audience dans la mesure elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi.

Le Comité de révision des évaluations foncières est autorisé à combiner des audiences dans certaines

circonstances. Article 10 du Règlement sur les appels d’évaluations.

Cet article donne au Comité de révision des évaluations foncières le pouvoir d’établir ses

propres procédures pour le déroulement des audiences, sous réserve des autres dispositions de la loi. Alinéa 10.3b) des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

(2) Le Comité de révision des évaluations foncières peut tenir une conférence préparatoire avant l’audience et obligeant les parties à assister à une conférence préparatoire.

(3) Le Comité de révision des évaluations foncières peut adopter des règles écrites de pratique et de procédure pour faciliter le règlement juste et rapide des

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Version courante 2022 12 12

questions dont il est saisi pourvu que ces règles soient : a) compatibles avec la présente loi; b) approuvées par une résolution du Conseil; c) mises à la disposition du public. Ordonnance de comparution ou de production de documents

44.(1) Avant ou pendant une audience mais avant de rendre sa décision, le Comité de révision des

évaluations foncières peut rendre une ordonnance de comparution ou de production de documents, enjoignant à une personne :

Le Comité de révision des évaluations foncières peut ordonner la production de documents et la

comparution de témoins.

a) de comparaître à l’audience afin de présenter des éléments de preuve;

b) de produire un document ou toute autre chose en sa possession ou sous son contrôle, selon ce qu’il exige.

Cette ordonnance est signifiée à la personne au moins deux (2) jours avant que sa présence ou la production du document soit requise à l’audience

(2) Dans le cas d’une ordonnance visée à l’alinéa (1)a), le Comité de révision des évaluations foncières verse à la personne une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) en plus de lui rembourser les frais de déplacement raisonnables engagés pour assister à l’audience du Comité et y présenter des éléments de preuve.

(3) Toute partie peut demander que le Comité de révision des évaluations foncières rende une ordonnance visée au paragraphe (1) à l’égard de la personne qu’elle désigne.

(4) Si une partie fait une demande en vertu du paragraphe (3) :

a) le président signe et remet une ordonnance de comparution ou de production de documents, et la partie la signifie au témoin au moins deux (2) jours avant que la présence de ce dernier ou la production du document en question soit requise à l’audience;

b) la partie qui demande qu’un témoin comparaisse à l’audience verse une indemnité de témoin de vingt dollars (20 $) en plus de rembourser à celui-ci les frais de déplacement raisonnables engagés pour comparaître à l’audience et présenter des éléments de preuve devant le Comité de révision des

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évaluations foncières. (5) Le Comité de révision des évaluations foncières peut demander à la Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan de rendre une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à toute ordonnance rendue en vertu du présent article.

Ajournement 45. Le Comité de révision des évaluations foncières peut :

a) entendre tous les appels le même jour ou ajourner à l’occasion jusqu’à ce que toutes les questions en litige aient été entendues et tranchées;

b) suspendre une audience à tout moment pendant celle-ci.

Frais 46. Le Comité de révision des évaluations foncières peut, par ordonnance, s’il estime que la conduite d’une

partie a été inappropriée, vexatoire, frivole ou abusive, enjoindre à cette partie :

Le Comité de révision des évaluations foncières peut ordonner à une partie de payer des frais si la

conduite de celle-ci a été inappropriée, vexatoire, frivole ou abusive.

a) de payer tout ou partie des frais d’une autre partie découlant de l’appel;

b) de payer tout ou partie des frais du Comité de révision des évaluations foncières découlant de l’appel.

Renvoi concernant une question de droit [Note à l’intention de la Première Nation : Le présent article peut prévoir le renvoi de questions de droit à la Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan ou à la Cour fédérale du Canada, ou encore si la Première Nation a une préférence, le renvoi de telles questions à seulement l’une de ces cours.]

47.(1) À toute étape de la procédure dont il est saisi, le Comité de révision des évaluations foncières peut, de

sa propre initiative ou à la demande d’une ou de plusieurs des parties, renvoyer une question de droit pertinente, sous forme d’exposé de cause, à la Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan ou à la Cour fédérale

du Canada.

Cet article permet au Comité de révision des évaluations foncières de renvoyer une question de

droit à la à la Cour du Banc de Sa Majesté la Reine de la Saskatchewan ou à la Cour fédérale du Canada. Comme il est noté, la Première Nation pourrait décider de faire mention de l’une ou l’autre cour ou elle pourrait envisager de ne mentionner que

la à la Cour du Banc de Sa Majesté la Reine de la Saskatchewan, vu que celle-ci peut être plus accessible pour le Comité de révision des évaluations foncières.

(2) L’exposé de cause est établi par écrit et déposé au greffe du tribunal. Il comprend un exposé des faits et tous les éléments de preuve pertinents.

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Version courante 2022 12 12

(3) Le foncières :

Comité

de

révision

des

évaluations

a) suspend la procédure liée à l’exposé de cause et diffère sa décision jusqu’à ce qu’il reçoive l’avis du tribunal;

b) statue sur l’appel en conformité avec l’avis du tribunal.

Questions devant le tribunal 48. Si une action est intentée devant un tribunal compétent relativement à l’obligation de payer des

impôts sur le bien sujet à évaluation faisant l’objet d’un appel :

a) avant le début de l’audience, celle-ci est différée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision;

Cet article oblige le Comité de révision des évaluations foncières à reporter l’audience

lorsqu’une procédure concernant l’obligation de payer des impôts sur un bien sujet à évaluation a été intentée devant un tribunal compétent. Article 9 du Règlement sur les appels d’évaluations.

b) pendant l’audience, celle-ci est ajournée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision;

c) après l’audience mais avant que la décision sur l’appel soit rendue, cette décision est différée jusqu’à ce que le tribunal ait rendu sa décision.

Désistement 49.(1) Le plaignant peut se désister de l’appel interjeté au titre de la présente partie :

a) en remettant un avis de désistement à l’évaluateur, si un avis d’audience n’a pas encore été

transmis relativement à l’appel;

Ces dispositions permettent la remise d’un avis de désistement à l’évaluateur dans les cas un avis

d’audience n’a pas encore été transmis. Elles peuvent toutefois être modifiées si la Première Nation souhaite que les avis de désistement soient remis au Comité de révision des évaluations foncières dans tous les cas.

b) en remettant un avis de désistement au Comité de révision des évaluations foncières, si un avis d’audience a été transmis relativement à l’appel.

(2) Dès réception de l’avis de désistement du plaignant :

a) remis conformément à l’alinéa (1)a), l’évaluateur informe le président et la Première Nation qu’il y a désistement et qu’il est mis fin à l’appel;

b) remis conformément à l’alinéa (1)b), le Comité de révision des évaluations foncières rejette l’appel et avise les parties du rejet de l’appel.

(3) Il est entendu que l’alinéa (1)b) s’applique dans les cas un avis d’audience a été établi mais non transmis.

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Transmission des décisions 50.(1) Dès que possible après la fin de l’audience, le Comité de révision des évaluations foncières transmet

par écrit aux parties sa décision sur l’appel.

[Note à l’intention de la Première Nation : Celle-ci peut utiliser le libellé suivant si elle veut prévoir le

délai dans lequel le Comité de révision des évaluations foncières doit transmettre sa décision par écrit. Ce délai est d’au moins 90 jours après la fin de l’audience.

Le Comité de révision des évaluations foncières est tenu de transmettre sa décision par écrit aux parties.

Article 12 du Règlement sur les appels d’évaluations.

La Première Nation a le choix d’imposer au Comité de révision des évaluations foncières un délai d’au

moins quatre-vingt-dix jours pour la transmission de ses décisions. Le libellé facultatif est prévu dans l’éventualité la Première Nation souhaiterait imposer un tel délai. Paragraphe 12(2) du Règlement sur les appels d’évaluations.

(1) Au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de l’audience, le Comité de révision des évaluations foncières transmet par écrit aux parties sa décision sur l’appel.]

(2) Toute personne peut obtenir une copie de la décision du Comité de révision des évaluations foncières

Le droit imposé pour obtenir copie d’une décision doit être un droit administratif raisonnable.

auprès de l’administrateur fiscal, en présentant une demande accompagnée du paiement d’un droit de _______ dollars (_____ $).

(3) L’administrateur fiscal peut masquer ou omettre des renseignements personnels autres que le nom et l’adresse et des renseignements financiers d’une entreprise dans la décision transmise en vertu du paragraphe (2), pourvu que les renseignements concernant l’évaluation et les impôts ne soient pas masqués ou omis.

(4) L’évaluateur apporte au rôle d’évaluation les modifications qui sont nécessaires pour tenir compte de la décision du Comité de révision des évaluations foncières et envoie par la poste un avis d’évaluation modifié à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt sur les terres de réserve en cause.

Transmission de documents au titre de la présente partie

51.(1) La transmission de documents au titre de la présente partie est effectuée par remise en mains

propres, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique.

Les documents relatifs aux questions relevant du Comité de révision des évaluations foncières doivent

être transmis conformément à cet article. Article 13 du Règlement sur les appels d’évaluations.

(2) La remise en mains propres d’un document est effectuée de la manière suivante :

a) dans le cas d’un individu, le document lui est remis ou est remis à une personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans qui réside au domicile de l’individu;

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Version courante 2022 12 12

b) dans le cas d’une Première Nation, le document est remis à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, du bureau de la Première Nation ou au conseiller juridique de cette dernière;

c) dans le cas d’une personne morale, le document est remis à l’un de ses dirigeants ou administrateurs, à son conseiller juridique ou à la personne apparemment responsable, au moment de la remise, de son siège social ou de sa succursale.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la transmission d’un document est réputée effectuée :

a) si le document est remis en mains propres, au moment de sa remise;

b) s’il est envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour suivant sa mise à la poste;

c) s’il est transmis par télécopieur, au moment de la confirmation de sa transmission;

d) s’il est transmis par courrier électronique, au moment de la confirmation électronique de l’ouverture du document.

(4) Tout document transmis un jour non ouvrable ou après 17 h, heure locale, un jour ouvrable, est réputé avoir été transmis à 9 h le jour ouvrable suivant.

Appels 52.(1) Il peut être interjeté appel d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières devant la

Cour du Banc du Roi de la Saskatchewan sur toute question de droit.

La loi accorde le droit d’injerter appel d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières

devant la Cour du Banc de Sa Majesté la Reine de la Saskatchewan. La loi peut prescrire un délai d’au moins trente jours pour interjeter appel.

(2) L’appel visé au paragraphe (1) est interjeté dans les trente (30) jours suivant la transmission de la décision au titre du paragraphe 50(1).

PARTIE XI DISPOSITIONS GÉNÉRALES Communication de renseignements 53.(1) L’administrateur fiscal, l’évaluateur, un membre du Comité de révision des évaluations

foncières, le secrétaire ou toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de renseignements ou d’archives obtenus ou créés en vertu de la présente loi ne peut communiquer ces renseignements ou archives sauf, selon le cas :

Cet article énonce les circonstances dans lesquelles les renseignements ou les archives obtenus ou

créés en vertu de la présente loi peuvent être communiqués. Article 11 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

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a) dans le cadre de l’application de la présente loi ou de l’exercice de fonctions aux termes de celle-ci;

b) dans le cadre d’une procédure devant le Comité de révision des évaluations foncières ou un tribunal judiciaire, ou aux termes d’une ordonnance judiciaire;

c) en conformité avec le paragraphe (2). (2) L’évaluateur peut communiquer des renseignements confidentiels concernant un intérêt sur les terres de réserve à l’agent du détenteur si la communication de ces renseignements a été autorisée par écrit par le détenteur.

(3) L’agent ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2) qu’aux fins autorisées par écrit par le détenteur.

Communication aux fins de recherche 54. Malgré l’article 53 : a) l’administrateur fiscal peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins

de recherche, y compris la recherche statistique, pourvu que ces renseignements et archives ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ni de

Cet article permet à l’administrateur fiscal de communiquer des renseignements à des fins de

recherche et de statistiques, pourvu qu’ils ne soient pas sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises. Article 11 des Normes relatives aux lois sur l’évaluation.

renseignements commerciaux permettant d’identifier des entreprises;

b) le Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins

de recherche, y compris la recherche statistique, sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

Le Conseil peut communiquer des renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus

ou des entreprises, pourvu qu’il prenne les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité des renseignements.

(i) la recherche ne peut vraisemblablement être effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises,

(ii) le tiers a signé une entente avec le Conseil dans laquelle il s’engage à se conformer aux exigences du Conseil concernant l’utilisation, la confidentialité et la sécurité des renseignements.

Validité

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55. Aucune disposition de la présente loi ne peut être annulée ou invalidée, et l’obligation d’une personne

de payer des impôts ou des montants imposés en vertu de la Loi sur l’imposition foncière ne peut être modifiée, en raison :

Cet article confirme la validité de la loi en cas d’erreur ou d’omission dans son libellé. Même s’il peut être

utile d’inclure une disposition de ce genre, les Premières Nations doivent veiller au respect de la loi et ne pas s’appuyer sur cet article pour assurer la validité de leurs actions.

a) d’une erreur ou d’une omission dans une estimation, ou d’une estimation fondée uniquement sur les renseignements dont dispose l’évaluateur ou l’administrateur fiscal;

b) d’une erreur ou d’une omission commise dans un rôle d’évaluation, un avis d’évaluation ou tout avis donné sous le régime de la présente loi;

c) du défaut de la part de la Première Nation, de l’administrateur fiscal ou de l’évaluateur de prendre des mesures dans le délai prévu.

Avis 56.(1) Lorsque la présente loi exige la transmission d’un avis par la poste ou qu’elle ne précise pas le mode

de transmission, l’avis est transmis, selon le cas :

Cet article énonce les exigences relatives aux avis qui s’appliquent dans le cadre de la loi, à moins

d’indication contraire.

a) par la poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire ou à son adresse indiquée sur le rôle d’évaluation;

b) si l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une copie de l’avis dans un endroit bien en vue sur le bien foncier du destinataire;

c) par remise de l’avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à son adresse postale habituelle ou à l’adresse indiquée sur le rôle d’évaluation.

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’avis qui est :

a) transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste;

b) affiché sur un bien foncier est réputé reçu le deuxième jour après avoir été affiché;

c) remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa remise.

Interprétation 57.(1) Les dispositions de la présente loi sont dissociables. Si une disposition de la présente loi est

pour quelque raison déclarée invalide par une décision d’un tribunal compétent, elle est alors retranchée de la présente loi et la décision du tribunal ne porte pas

Ces règles générales s’appliquent à l’interprétation de la présente loi. La Loi d’interprétation fédérale

s’applique également à l’interprétation de la présente loi.

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atteinte à la validité des autres dispositions de la présente loi.

(2) Les dispositions de la présente loi exprimées au présent s’appliquent à la situation du moment.

(3) Dans la présente loi, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité.

(4) La présente loi est censée apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs.

(5) Les renvois dans la présente loi à un texte législatif sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée et visent tous les règlements d’application de ce texte.

(6) Les intertitres ne font pas partie de la présente loi, n’y figurant que pour faciliter la consultation.

[Note à l’intention de la Première Nation : Insérer la disposition d’abrogation seulement si la présente loi abroge et remplace un texte législatif existant sur l’évaluation foncière.

Abrogation 58. Le Règlement administratif sur l’évaluation foncière de la Première Nation

_______________, (20__), dans son état modifié, est abrogé.]

Entrée en vigueur 59. La présente loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des

premières nations.

Cet article n’est pas nécessaire si la Première Nation n’a pas de loi ou de règlement administratif existant

sur l’évaluation foncière.

La loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission. La Première Nation peut fixer

une date ultérieure pour l’entrée en vigueur de la loi en modifiant en conséquence le libellé de cet article.

LA PRÉSENTE LOI EST DÛMENT ÉDICTÉE C e s d i spositions d’édiction doivent être complétées par le Conseil en ce ______ jour de ____________ au moment le Conseil édicte la loi.

20___, à ___________________ , dans la province de la Saskatchewan.

Le quorum du Conseil est constitué de _____________ (_____) membres du Conseil.

[Nom] Chef [inscrire le nom au complet]

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[Nom] Conseiller [inscrire le nom au complet]

ANNEXES : Le modèle de loi contient dix annexes. Il faut veiller à ce que chaque annexe soit aussi complète que possible, notamment en y inscrivant le nom de la Première Nation et en y insérant les renvois pertinents à la loi de celle-ci.

Si des modifications sont apportées au corps de la loi, il faut revoir soigneusement et modifier au besoin les annexes correspondantes pour assurer l’uniformité. À l’inverse, si des modifications de fond sont apportées à une annexe, il faut soigneusement revoir le corps de la loi et le modifier en conséquence pour assurer l’uniformité.

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