Des modèles de lois en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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TEXTE ANNOTÉ DU MODÈLE DE LOI SUR L’IMPOSITION FONCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

(ONTARIO)

La Loi sur la gestion financière des premières nations (« LGFPN ») prévoit un cadre en matière d’imposition foncière des Premières Nations sur les réserves. Les pouvoirs financiers des Premières Nations sont énoncés à la partie 1 de la LGFPN et comprennent, en vertu de l’article 5, le pouvoir de prendre des textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et les intérêts sur celles-ci.

Toute Première Nation qui souhaite mettre en place un régime d’imposition foncière aura besoin de deux lois fondamentales, une loi sur l’évaluation foncière et une autre sur l’imposition foncière. Ces deux lois fonctionnent de concert pour former le cadre du régime d’imposition foncière. La loi sur l’imposition foncière établit le cadre de l’administration du régime d’imposition foncière et prévoit notamment les fonctions de l’administrateur fiscal, la manière de prélever les impôts fonciers, les exemptions d’impôts, l’établissement du rôle d’imposition et des avis d’imposition, l’imposition de pénalités et d’intérêts ainsi que des dispositions concernant les mesures d’exécution et la perception des impôts.

Les textes législatifs pris en vertu de la LGFPN doivent respecter le cadre législatif, ce qui comprend toutes les exigences prévues par cette loi, les règlements pris en vertu de l’alinéa 36(1)d) de la LGFPN et les normes établies par la Commission de la fiscalité des premières nations (la « Commission ») en vertu de l’article 35 de la LGFPN. Le gouvernement du Canada a pris le Règlement sur le contrôle d’application de la fiscalité foncière des premières nations (le « Règlement sur le contrôle d’application »), qui renferme des exigences détaillées concernant le contrôle d’application des lois sur l’imposition foncière. La Commission a établi les Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière des premières nations (2016) (les « Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière »), qui contiennent des exigences supplémentaires concernant la forme et le contenu des lois sur l’imposition foncière. La Commission a également établi les Normes fixant la date de la prise des textes législatifs annuels sur les taux d’imposition et les dépenses des premières nations (2017) (les « Normes sur la date de prise »).

La Commission a élaboré des modèles de lois que les Premières Nations peuvent utiliser et adapter. Le modèle de loi sur l’imposition foncière des premières nations (le « modèle de loi ») est conforme aux exigences du cadre législatif et offre un texte législatif complet sur l’imposition foncière, y compris les mesures de contrôle d’application, qui tient compte des pratiques d’imposition foncière utilisées sur les terres de réserve et incorpore au besoin des éléments du régime provincial d’imposition foncière de l’Ontario. Il fournit un modèle de pratiques exemplaires que les Premières Nations peuvent utiliser et adapter lorsqu’elles rédigent leurs propres lois sur l’imposition foncière en vertu de la LGFPN.

Les annotations accompagnant le modèle de loi offrent des explications et des renseignements supplémentaires sur les principaux aspects de ce texte et visent à aider les Premières Nations à rédiger leurs propres lois sur l’imposition foncière. La loi annotée ne vise pas à fournir des conseils ou des interprétations juridiques et ne doit pas être considérée comme telle.

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LOI SUR L’IMPOSITION FONCIÈRE DE LA PREMIÈRE NATION _____________________ (20__) (ONTARIO)

Partie I Partie II

Partie III

TABLE DES MATIÈRES Titre ………………………………………….. Définitions et renvois ……………………….

Administration ……………………………….

NOTES EXPLICATIVES ET COMMENTAIRES

Le titre de la loi doit comporter le nom de la Première Nation et l’année elle édicte sa loi.

Cette mention indique que le modèle de loi s’applique aux Premières Nations situées en Ontario; elle doit être supprimée dans la loi de la Première Nation.

Une fois la rédaction terminée, il faut s’assurer que tous les numéros des parties et les intertitres correspondent à ceux utilisés dans le corps de la loi et que les numéros de page correspondants sont

insérés.

Partie IV Assujettissement à l’impôt ………………… Partie V Exemptions d’impôts ………………………. Partie VI Subventions ………………………………… Partie VII Prélèvement d’impôts ……………………… Partie VIII Rôle et avis d’imposition …………………... Partie IX Reçus de paiement et certificats d’imposition ………………………………….

Partie X Pénalités et intérêts ………………………... Partie XI Recettes et dépenses ……………………… Partie XII Perception et contrôle d’application ……… Partie XIII Saisie et vente de biens meubles ………… Partie XIV Saisie et cession de biens imposables ….. Partie XV Cessation de services …………………….. Partie XVI Dispositions générales …………………….. ANNEXES I Demande de renseignements de l’administrateur

fiscal II Avis d’imposition III Frais payables par le débiteur pour le recouvrement des impôts impayés et les mesures d’exécution IV Certificat d’imposition V Certificat d’arriérés d’impôts VI Avis de saisie et de vente de biens meubles VII Avis de vente des biens meubles saisis VIII Avis de saisie et de cession d’un bien imposable IX Avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable X Avis de cessation de services

Une fois la rédaction terminée, il faut s’assurer que les numéros et titres des annexes correspondent à

ceux utilisés dans le corps de la loi.

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Attendu : A. qu’en vertu de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, le conseil d’une Première Nation peut prendre des textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et les intérêts sur celles-ci;

Il est recommandé d’inclure ces attendus pour mettre en évidence les dispositions habilitantes et confirmer que les exigences relatives aux avis ont été respectées. La Première Nation peut ajouter d’autres attendus selon ce qu’elle juge indiqué.

B. que le Conseil de la Première Nation ___________ estime qu’il est dans l’intérêt de celle-ci de prendre un texte législatif à ces fins;

C. que le Conseil de la Première Nation ____________ a donné avis du présent texte législatif et pris en compte toutes les observations qu’il a reçues, conformément aux exigences de la Loi sur la gestion financière des premières nations,

À ces causes, le Conseil de la Première Nation _________________ édicte :

La formule d’édiction est nécessaire pour démontrer l’intention du Conseil d’édicter la loi.

PARTIE I TITRE Titre 1. Le présent texte législatif peut être cité sous le Le titre comporte le nom de la Première Nation et titre : Loi sur l’imposition foncière de la Première l a n n é e o ù elle édicte sa loi. Il faut utiliser le titre

Nation ____________ (20__).

PARTIE II DÉFINITIONS ET RENVOIS Définitions et renvois

officiel de la loi lorsqu’on y fait renvoi dans les documents, les formulaires ou d’autres textes législatifs.

Les définitions utilisées sont les mêmes que celles figurant dans la LGFPN, la Loi sur les Indiens, les règlements d’application de la LGFPN et la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation. Si des termes ne sont pas définis dans ces textes législatifs, il faut ajouter des définitions supplémentaires pour faciliter l’interprétation de la loi. Toutes les définitions de la présente loi doivent être conformes à la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation. Une fois la rédaction terminée, il faut supprimer les définitions des termes qui ne sont pas utilisés dans la loi.

2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« administrateur fiscal » La personne responsable de l’application de la présente loi qui est nommée par le Conseil en vertu du paragraphe 3(1).

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« amélioration » S’entend au sens de la Loi sur l’évaluation foncière.

Cette définition est utilisée dans la présente loi, la Loi sur l’évaluation foncière et les normes établies par la Commission; il faut donc l’employer dans la présente

loi par souci d’uniformité.

« année d’imposition » L’année civile à laquelle s’applique un rôle d’évaluation aux fins de l’imposition foncière.

« avis de cessation de services » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe X.

Les avis relatifs aux mesures d’exécution doivent contenir certains renseignements en conformité avec le Règlement sur le contrôle d’application.

Toute modification du libellé des avis doit être conforme à ces exigences.

« avis de saisie et de cession d’un bien imposable » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VIII.

« avis de saisie et de vente de biens meubles » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VI.

« avis de vente des biens meubles saisis » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VII.

« avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe IX.

« avis d’imposition » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe II; s’entend en outre d’un avis d’imposition modifié.

« bien imposable » Intérêt sur les terres de réserve qui est assujetti à l’impôt au titre de la présente loi.

« bureau d’enregistrement » Tout bureau d’enregistrement les intérêts sur les terres de réserve sont enregistrés.

« catégorie de biens fonciers » S’entend au sens de la Loi sur l’évaluation foncière.

« certificat d’arriérés d’impôts » Certificat contenant les renseignements prévus à l’annexe V.

Le contenu du certificat d’arriérés d’impôts est prescrit par le Règlement sur le contrôle d’application.

« certificat d’imposition » Certificat contenant les renseignements prévus à l’annexe IV.

« Comité de révision des évaluations foncières » Le Comité de révision des évaluations foncières établi en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière.

« compte de recettes locales » Compte visé à l’article 13 de la Loi.

« Conseil» S’entend du conseil de la Première Nation, au sens de la Loi.

Comme ce terme est défini dans la LGFPN, il ne peut être modifié dans la présente loi.

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« contribuable » Personne assujettie aux impôts sur un bien imposable.

« débiteur » Personne qui est tenue au paiement des impôts exigibles sous le régime de la présente loi.

« détenteur » S’agissant d’un intérêt sur les terres de réserve, la personne qui, selon le cas :

a) est en possession de l’intérêt;

Cette définition est utilisée dans la présente loi, la Loi sur l’évaluation foncière et les normes établies par la Commission; il faut donc l’employer dans la présente loi par souci d’uniformité.

b) a droit à l’intérêt en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen légal;

c) occupe de fait l’intérêt; d) est fiduciaire de l’intérêt. « enfant » Vise notamment un enfant pour lequel une personne tient lieu de père ou de mère.

« entité de la Première Nation » Selon le cas :

Cette définition a une large portée afin de permettre au tuteur d’être considéré comme une « personne apparentée ».

Cette définition peut être modifiée pour augmenter le seuil de détention d’actions ou de détention de participations dans une société de personnes à plus de 50 %, mais elle ne peut être modifiée pour fixer un seuil inférieur à ce pourcentage. Il est à noter que cette définition ne peut être élargie pour englober d’autres types d’entreprises.

a) personne morale dont la Première Nation détient, directement ou indirectement, la propriété effective d’un certain nombre d’actions qui :

(i) soit confèrent au moins cinquante pour cent (50 %) des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la personne morale,

(ii) soit représentent au moins cinquante pour cent (50 %) de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la personne morale;

b) société de personnes dont la Première Nation détient, directement ou indirectement, la propriété effective :

(i) soit d’au moins cinquante pour cent (50 %) de tous les droits de vote de la société de personnes,

(ii) soit de participations dans la société de personnes représentant au moins cinquante pour cent (50 %) de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes.

« époux » Est assimilé à l’époux le conjoint de fait.

Cette définition correspond à celle qu’on retrouve dans la législation fédérale.

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« évaluateur » Personne nommée à ce titre en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière.

« impôts » Vise notamment : a) tous les impôts imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu de la présente loi, ainsi que tous

Sont compris dans cette définition les pénalités, intérêts et frais ajoutés aux impôts impayés.

les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de celle-ci;

b) aux fins de la perception et du contrôle d’application, tous les impôts imposés, prélevés,

évalués ou évaluables en vertu de tout autre texte législatif sur les recettes locales de la Première Nation, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais ajoutés aux impôts en vertu de ce texte.

« intérêt » S’agissant de terres de réserve, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment

Cette définition permet à la Première Nation de se prévaloir des dispositions de la présente loi relatives

à la perception et au contrôle d’application pour percevoir les impôts ou taxes exigibles aux termes de ses autres lois sur les recettes locales édictées en vertu de la LGFPN.

Comme cette définition est utilisée dans la LGFPN, elle ne peut être modifiée dans la présente loi.

tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté.

« Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi.

« loi sur les dépenses » Texte législatif sur les dépenses pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi.

« Loi sur l’évaluation foncière » La Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation ______________ (20__).

« personne » S’entend notamment d’une société de personnes, d’un consortium, d’une association, d’une personne morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal d’une personne.

« personne apparentée » S’entend, à l’égard d’un membre de la Première Nation, de l’une ou l’autre

des personnes suivantes :

Cette définition énumère les individus qui sont considérés comme des personnes apparentées aux

fins des exemptions prévues à l’article 7. Elle peut être modifiée de manière à avoir une portée plus restreinte, mais elle ne peut être élargie.

a) son époux, son enfant, son petit-enfant, son arrière-petit-enfant, son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son arrière-grand-père, son arrière-grand-mère ou son tuteur;

b) l’époux de sa mère, de son père, de son grand- père, de sa grand-mère, de son arrière-grand-père, de son arrière-grand-mère, de son enfant, de son petit-enfant ou de son arrière-petit-enfant;

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c) l’enfant, le petit-enfant, l’arrière-petit-enfant, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l’arrière-grand-père ou l’arrière-grand-mère de l’époux de ce membre.

« possesseur » Personne légalement en possession de terres de réserve au titre des paragraphes 20(1) et (2) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5.

« Première Nation » La Première Nation _____________, qui est une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi.

« province » La province d’Ontario. « réserve » Réserve de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens.

Les lois édictées en vertu de la LGFPN ne peuvent s’appliquer qu’aux terres de réserve d’une Première Nation, selon la définition qu’en donne la Loi sur les

Indiens.

« résolution » Motion adoptée et approuvée par une majorité des membres du Conseil présents à une réunion dûment convoquée.

« rôle d’évaluation » S’entend au sens de la Loi sur l’évaluation foncière.

« rôle d’imposition » Liste établie conformément à la présente loi des personnes tenues de payer des impôts sur un bien imposable.

« terre » S’entend au sens de la Loi sur l’évaluation foncière.

« valeur imposable » S’entend au sens de la Loi sur l’évaluation foncière.

(2) Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les intérêts sur les terres de réserve.

(3) Dans la présente loi, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex. l’article 1), un paragraphe (p. ex. le paragraphe 2(1)), un alinéa (p. ex. l’alinéa 7(1)a)), un sous-alinéa (p. ex. le sous-alinéa 8(1)f)(i)) ou une annexe (p. ex. l’annexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi à la partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa, au sous-alinéa ou à l’annexe de la présente loi.

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PARTIE III ADMINISTRATION Administrateur fiscal 3.(1) Le Conseil nomme, par résolution, un administrateur fiscal chargé de l’application de la

présente loi, aux conditions énoncées dans la résolution.

La loi doit prévoir la nomination d’un administrateur fiscal, qui a des fonctions précises à remplir aux

termes du Règlement sur le contrôle d’application et de la présente loi. Article 1 des Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière.

(2) L’administrateur fiscal s’acquitte des responsabilités qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et de la Loi sur l’évaluation foncière.

(3) L’administrateur fiscal peut, avec le consentement de [insérer le titre], déléguer l’une ou

l’autre de ses fonctions à tout dirigeant, employé, entrepreneur ou mandataire de la Première Nation.

(4) Les responsabilités de l’administrateur fiscal comprennent notamment :

a) la perception des impôts et la prise des mesures d’exécution nécessaires à leur recouvrement au titre

Cette disposition offre une certaine souplesse à l’administrateur fiscal lorsqu’il est incapable

d’exercer personnellement toutes les fonctions qui lui incombent à un moment donné.

Cette disposition énonce les responsabilités générales de l’administrateur fiscal ainsi que les autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi et la Loi sur l’évaluation foncière.

de la présente loi;

b) la gestion courante du compte de recettes locales de la Première Nation.

PARTIE IV ASSUJETTISSEMENT À L’IMPÔT Champ d’application 4. La présente loi s’applique aux intérêts sur les terres de réserve.

La loi s’applique à tous les intérêts sur les terres de réserve. Alinéa 2.1a) des Normes relatives aux lois

sur l’imposition foncière.

Assujettissement à l’impôt 5.(1) Sauf disposition contraire de la partie V, tous les intérêts sur les terres de réserve sont assujettis à

l’impôt en vertu de la présente loi.

(2) Les impôts prélevés en vertu de la présente loi constituent une créance de la Première Nation

recouvrable par celle-ci de toute manière prévue par la présente loi ou devant un tribunal compétent.

(3) Les impôts sont dus et payables en vertu de la présente loi malgré toute action engagée ou tout recours

exercé par le contribuable relativement à son obligation de payer des impôts au titre de la présente loi.

Tous les intérêts dans la réserve sont assujettis à l’impôt foncier, sauf s’ils en sont exemptés en vertu

de la présente loi. Alinéa 2.1c) des Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière.

Les impôts exigibles constituent une créance de la Première Nation et peuvent être perçus de la même

manière que les autres créances, outre les mesures de recouvrement prévues par la présente loi.

Cette disposition assure le paiement des impôts même lorsque le contribuable interjette appel d’une

évaluation ou exerce tout autre recours à l’égard de ces impôts.

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(4) Toute personne qui est le détenteur d’un bien imposable dans une année d’imposition est responsable

de payer à la Première Nation les impôts imposés sur ce bien au titre de la présente loi pendant l’année d’imposition, ainsi que tous les impôts impayés se rapportant à une année d’imposition antérieure, y compris, pour plus de certitude, les intérêts, pénalités et frais prévus par la présente loi.

Remboursement d’impôts 6.(1) Lorsqu’un montant d’impôts trop élevé a été imposé à une personne au cours d’une année

d’imposition, l’administrateur fiscal lui rembourse les impôts qu’elle a payés en trop.

(2) Lorsqu’une personne a droit à un remboursement d’impôts, le Conseil peut ordonner à

l’administrateur fiscal de rembourser la totalité ou une partie du montant en l’appliquant comme crédit à valoir sur la dette fiscale ou tout autre montant impayé à la Première Nation ou devenu exigible relativement au bien imposable détenu par la personne.

Cette disposition vise les cas il y a de multiples détenteurs d’un intérêt. Chaque détenteur est

responsable du paiement des impôts de l’année en cours ainsi que des impôts des années antérieures.

Cet article contient un modèle de libellé concernant les remboursements d’impôts. La loi doit prévoir le

remboursement des impôts payés en trop lorsqu’une modification apportée à l’évaluation entraîne une réduction des impôts. Alinéa 10.1a) des Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière.

La Première Nation peut appliquer les remboursements à d’autres montants que le

contribuable lui doit relativement au bien imposable. Paragraphe 10.2 des Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière.

(3) Lorsqu’une personne a droit à un remboursement d’impôts au titre de la présente loi, l’administrateur fiscal lui paie des intérêts de la façon suivante :

a) l’intérêt commence à courir à la date à laquelle les impôts ont initialement été payés à la Première Nation;

b) le taux d’intérêt applicable à chaque période successive de trois (3) mois, commençant le 1 er

La loi doit prévoir le paiement d’intérêts à un taux au moins égal au taux préférentiel moins deux pour

janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre de cent. Alinéa 10.1b) des Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière. chaque année, est le taux inférieur de deux pour cent (2 %) au taux préférentiel de la banque principale de la Première Nation en vigueur le 15 e jour du mois précédant la période de trois mois;

c) l’intérêt n’est pas composé; d) l’intérêt cesse de courir le jour le paiement de la somme due est remis ou envoyé par la poste au destinataire ou est effectivement versé.

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PARTIE V EXEMPTIONS D’IMPÔTS [Note à l’intention de la Première Nation : Celle-ci devrait déterminer, s’il y a lieu, quelles exemptions

elle souhaite prévoir dans la présente loi. Consulter les Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière pour obtenir plus de détails et connaître les restrictions applicables aux types d’exemptions

permises. Les exemptions qui suivent sont des exemples que la Première Nation peut envisager d’incorporer à sa loi.

Exemptions 7.(1) Les intérêts ci-après sur les terres de réserve sont exemptés d’impôts en vertu de la

présente loi, dans la mesure indiquée :

Cette partie contient un modèle de libellé concernant les exemptions d’impôts que la Première Nation peut

souhaiter prévoir dans sa loi. Il revient à la Première Nation de décider si elle veut accorder des exemptions d’impôts. Le cas échéant, toutes les exemptions doivent être énumérées dans la loi. Paragraphe 5.1 des Normes relatives aux lois sur

l’imposition foncière.

Les exemptions permises sont celles appartenant à l’une ou l’autre des catégories suivantes : les

exemptions applicables aux intérêts détenus ou occupés par des membres de la Première Nation, la Première Nation ou une entité de la Première Nation (au sens des Normes); les exemptions applicables aux intérêts occupés comme une résidence par des membres de la Première Nation et des personnes apparentées à ceux-ci; les exemptions faisant partie d’une catégorie d’exemptions utilisée par des administrations locales de la province. Paragraphe 5.2 des Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière.

a) sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout intérêt détenu ou occupé par la Première Nation, une entité de la Première Nation ou un membre de la Première Nation;

b) tout intérêt occupé comme résidence par un (1) ou plusieurs membres de la Première Nation et des personnes apparentées à ceux-ci, et par nulle autre personne;

c) tout intérêt utilisé comme cimetière ou lieu de sépulture, dans la mesure il sert effectivement à l’inhumation ou à la dispersion de restes humains ou à toute fin accessoire, à l’exclusion, sous réserve de l’alinéa e), de ses parties qui servent à d’autres fins;

d) tout intérêt qui sert à des activités liées au décès et qui fait partie d’un cimetière, si le cimetière appartient à un organisme religieux;

e) tout intérêt sur lequel est situé un crématoire et qui fait partie d’un cimetière, si le crématoire est détenu par un organisme religieux;

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f) tout intérêt qui est détenu par une église ou un organisme religieux ou qui lui est donné à bail par une autre église ou un autre organisme religieux et qui constitue, selon le cas :

(i) un lieu de culte et la terre utilisée en rapport avec celui-ci,

(ii) une cour d’église, (iii) un lieu d’inhumation, dans la mesure il sert effectivement à l’inhumation des défunts ou à toute fin accessoire, à l’exclusion de ses parties qui servent à d’autres fins,

(iv) cinquante pour cent (50 %) de l’évaluation de la résidence principale du membre du clergé qui officie au lieu de culte visé au sous-alinéa (i) et de la terre utilisée en rapport avec la résidence, pourvu que celle-ci soit située au même endroit que le lieu de culte;

g) tout intérêt détenu, utilisé et occupé uniquement par une université, un collège, un collège communautaire ou une école;

h) tout intérêt détenu, utilisé et occupé uniquement par un séminaire d’enseignement philanthropique, religieux ou éducatif à but non lucratif ou tout intérêt loué à bail et occupé par celui-ci, lequel intérêt serait exempté d’impôts s’il était occupé par le détenteur, pourvu que cette exemption ne s’applique qu’aux bâtiments et qu’aux cinquante (50) premiers acres de la terre;

i) tout intérêt d’une bibliothèque publique et d’un autre établissement public, littéraire ou scientifique ainsi que celui d’une société ou association agricole ou horticole, dans la mesure il est effectivement occupé aux fins de cet établissement ou de cette société.

(2) Lorsqu’un intérêt foncier est détenu par la Première Nation, une entité de la Première Nation ou

un membre de la Première Nation, selon le cas, et qu’il est entièrement occupé par une personne qui n’est ni la Première Nation ni une entité de la Première Nation ni un membre de la Première

Avec cette disposition, les exemptions relatives aux intérêts détenus par des membres de la Première

Nation, la Première Nation ou des entités de la Première Nation ne peuvent être accordées lorsque le l’intérêt est de fait occupé par une personne autre qu’une personne exemptée.

Nation :

a) l’exemption prévue à l’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la personne qui occupe l’intérêt;

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b) cette personne est responsable de payer les impôts qui sont imposés sur l’intérêt;

c) la responsabilité de payer ces impôts incombe uniquement à cette personne.

(3) Lorsqu’un intérêt sur les terres de réserve est occupé par la Première Nation, une entité de la

Première Nation ou un membre de la Première Nation et qu’il est aussi occupé par une personne qui n’est ni la Première Nation ni une entité de la Première Nation ni un membre de la Première Nation :

Cette disposition fait en sorte que lorsqu’un intérêt est occupé à la fois par une personne exemptée et

par une personne non exemptée, la personne non exemptée demeure assujettie à l’impôt à l’égard de son occupation proportionnelle de l’intérêt.

a) l’exemption prévue à l’alinéa (1)a) ne s’applique pas à cette personne;

b) des impôts sont imposés au titre de la présente loi à l’égard de l’occupation proportionnelle de l’intérêt par la personne;

c) la responsabilité de payer ces impôts incombe uniquement à cette personne.]

(4) L’exemption prévue à l’un ou l’autre des alinéas (1)c) à i) ne s’applique qu’à la partie de

l’intérêt qui est utilisée aux fins pour lesquelles l’exemption est accordée.

(5) Lorsque le paragraphe (4) s’applique à un intérêt qui est une partie d’un bâtiment, l’exemption

s’applique également à une partie proportionnelle de la terre sur laquelle se trouve le bâtiment.

Cette disposition limite l’exemption à la partie de l’intérêt qui est utilisée aux fins pour lesquelles

l’exemption est accordée.

Cette disposition permet que l’exemption visant une partie d’un bâtiment soit appliquée

proportionnellement à la terre.

[Note à l’intention de la Première Nation : Le paragraphe (4) peut être ajouté seul; toutefois, le paragraphe (5) ne peut être ajouté que si le paragraphe (4) est aussi inséré.]

PARTIE VI SUBVENTIONS [Note à l’intention de la Première Nation : Celle-ci devrait déterminer quelles subventions elle souhaite

prévoir dans sa loi. Les critères d’admissibilité aux subventions doivent être énoncés dans la présente loi et les montants de de celles-ci doivent être établis chaque année dans une loi sur les dépenses. Voici

des exemples de subventions possibles.

Cette partie contient un modèle de libellé concernant les subventions que la Première Nation peut

souhaiter prévoir dans sa loi. Les exigences d’admissibilité à ces subventions doivent être énoncées dans la loi. Les montants des subventions à accorder chaque année sont autorisés dans la loi annuelle sur les dépenses. Paragraphes 6.2 et 6.3

des Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière.

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Subventions annuelles 8.(1) Dans les cas un bâtiment est exempté d’impôts en vertu de la présente loi, le Conseil peut

accorder au détenteur une subvention équivalente aux impôts exigibles à l’égard du terrain adjacent au bâtiment qu’il considère comme étant raisonnablement nécessaire relativement à celui-ci.

(2) Le Conseil peut accorder une subvention au détenteur d’un bien imposable si les conditions

suivantes sont réunies :

Le Conseil peut autoriser l’octroi d’une subvention pour les terrains adjacents aux bâtiments exemptés

en vertu de l’article 7. Ou encore, ces terrains pourraient bénéficier d’une exemption si le paragraphe 8(3) est inséré dans la loi.

Cet article contient un modèle de libellé concernant la mise en œuvre de certains types de subventions,

y compris les subventions destinées aux organismes à but non lucratif.

a) le détenteur est une personne morale à but non lucratif, notamment une association caritative ou philanthropique, et le Conseil estime que le bien imposable est utilisé à des fins directement liées à la mission de cette personne morale;

b) [énoncer applicables

subventions].

les aux

critères d’admissibilité autres programmes

de

(3) Une subvention accordée en vertu du présent article :

La loi peut prévoir d’autres programmes de subventions, pourvu qu’elle précise les critères

d’admissibilité à ces programmes.

Après avoir décidé quelles subventions, s’il y a lieu, elle souhaite prévoir dans sa loi, la Première Nation doit adapter le libellé du modèle de loi pour qu’il

reflète sa décision. Si la loi établit un programme de subventions, elle doit inclure les exigences énoncées au paragraphe 8(3). Article 6 des Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière.

a) ne peut être accordée qu’au détenteur d’un bien imposable qui est assujetti à l’impôt pendant l’année d’imposition en cours;

b) doit être d’un montant égal ou inférieur aux impôts payables sur le bien imposable pendant l’année d’imposition en cours, moins toutes autres subventions;

c) ne peut être utilisée que pour le paiement des impôts exigibles sur le bien imposable pendant l’année d’imposition en cours.

(4) À chaque année d’imposition, le Conseil détermine quelles subventions seront accordées en

vertu de la présente partie et autorise ces subventions au moyen d’une loi sur les dépenses.]

Cette disposition précise que les subventions sont approuvées chaque année par le Conseil dans la loi

annuelle sur les dépenses de la Première Nation. Alinéa 6.1d) des Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière.

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PARTIE VII PRÉLÈVEMENT D’IMPÔTS Prélèvement d’impôts 9.(1) Au plus tard le 14 mai de chaque année d’imposition, le Conseil adopte une loi fixant le taux

d’imposition applicable à chaque catégorie de biens fonciers.

(2) La loi fixant les taux d’imposition peut prévoir des taux d’imposition différents pour chacune des catégories

de biens fonciers.

(3) Les impôts sont prélevés par l’application du taux d’imposition à chaque tranche de cent dollars (100 $) de

la valeur imposable de l’intérêt sur les terres de réserve.

(4) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les impôts prélevés en vertu de la présente loi

sont réputés avoir été imposés le 1 d’imposition dans laquelle le initialement fait.

er janvier de l’année prélèvement est

(5) Malgré le paragraphe (3), le Conseil peut établir, dans sa loi annuelle sur les taux d’imposition, l’impôt

minimum à payer sur un bien imposable.

(6) L’impôt minimum visé au paragraphe (5) peut être établi à l’égard d’une ou de plusieurs catégories de

biens fonciers.

Redressements d’impôts 10.(1) Si une modification est apportée au rôle d’évaluation en vertu des alinéas 17(2)a) ou b) de la Loi

sur l’évaluation foncière, l’administrateur fiscal, dès qu’il reçoit avis de la modification, rembourse au contribuable ou porte à son crédit le montant du trop-perçu pour l’année d’imposition en cours ou toute partie de l’année

La loi fixe la date limite pour l’adoption par le Conseil de la loi annuelle sur les taux d’imposition. Les

Normes fixant la date de la prise des textes législatifs annuels sur les taux d’imposition et les dépenses des premières nations (2017) exigent que la date n’excède pas le 30 novembre de l’année d’imposition. Article 1 des Normes sur la date de prise et article 10 de la LGFPN.

Des taux d’imposition différents peuvent être fixés pour chacune des catégories de biens fonciers

énumérées dans la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation.

Les Premières Nations de l’Ontario utilisent un taux d’imposition appliqué à chaque tranche de cent

dollars de la valeur imposable.

Les impôts sont prélevés pour la totalité de l’année civile débutant le 1 er janvier, même s’ils ne sont

perçus que plus tard dans l’année.

Si la Première Nation souhaite autoriser le prélèvement d’un impôt minimum chaque année, la

loi doit contenir cette disposition. L’impôt minimum est le plus petit montant d’impôt qui doit être payé, quelle que soit la valeur imposable du bien foncier. Paragraphe 2.3 des Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière.

L’impôt minimum est fixé chaque année dans la loi annuelle sur les taux d’imposition de la Première

Nation. Les articles 4 et 5 des Normes relatives aux lois annuelles sur les taux d’imposition des premières nations établies par la Commission renferment des dispositions sur la fixation d’un impôt minimum.

Cet article énonce la marche à suivre pour effectuer des redressements d’impôts après que le

rôle d’évaluation a été modifié conformément aux articles 17, 18 ou 19 de la Loi sur l’évaluation foncière. Ces dispositions reflètent la pratique provinciale concernant les redressements d’impôts.

d’imposition précédente conformément à l’article 6.

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(2) Si une modification est apportée au rôle d’évaluation en vertu de l’alinéa 17(2)c) de la Loi sur l’évaluation foncière, l’administrateur fiscal, dès qu’il reçoit avis de la modification :

a) soit rembourse au contribuable ou porte à son crédit le montant du trop-perçu pour l’année d’imposition en cours ou toute partie de l’année d’imposition précédente conformément à l’article 6;

b) soit prélève et perçoit auprès du contribuable les impôts supplémentaires qui sont exigibles par suite de la modification.

(3) Lorsque l’évaluateur a fait une nouvelle évaluation en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l’évaluation foncière, l’administrateur fiscal, dès qu’il reçoit avis de l’évaluation, prélève et perçoit les impôts qui auraient été exigibles si l’intérêt sur les terres de réserve avait été inscrit sur le rôle d’imposition comme étant assujetti à l’impôt pour l’année d’imposition en cours ou pour tout ou partie de l’une ou des deux années d’imposition précédentes.

(4) Lorsque l’évaluateur a fait une nouvelle évaluation en vertu des alinéas 19(1)a) ou b) de la Loi sur l’évaluation foncière, l’administrateur fiscal, dès qu’il reçoit avis de la nouvelle évaluation, inscrit celle-ci sur le rôle d’imposition et prélève et perçoit le montant d’impôts qui aurait été prélevé pour la partie de l’année d’imposition qui reste après le début de l’utilisation ou la date du changement.

(5) Lorsque l’évaluateur a modifié la classification en vertu des paragraphes 19(2) ou (3) de la Loi sur l’évaluation foncière, l’administrateur fiscal, dès qu’il reçoit avis de la modification, inscrit celle-ci sur le rôle d’imposition et prélève et perçoit le montant d’impôts qui aurait été prélevé pour la partie de l’année d’imposition qui reste après la date de l’événement.

Paiements d’impôts 11.(1) Les impôts sont dus et payables au plus tard le _______ [la Première Nation insère la date] de

l’année d’imposition au cours de laquelle ils sont prélevés.

La loi doit fixer la date d’exigibilité des impôts, laquelle doit suivre d’au moins trente jours la date

d’envoi des avis d’imposition. On encourage les Premières Nations à fixer des dates d’exigibilité compatibles avec les pratiques en vigueur dans la province.

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(2) Les paiements d’impôts sont faits au bureau de la Première Nation, pendant les heures d’ouverture

normales, par chèque ou mandat ou en argent comptant.

La loi doit préciser l’endroit les paiements d’impôts doivent être faits et les modes de paiement

acceptés. Paragraphe 8.1 des Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière. Il est à noter que la Première Nation peut autoriser le paiement des impôts par acomptes provisionnels, comme le permet le paragraphe 8.2 des Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière. Vu que le modèle de loi ne contient pas d’exemple de libellé concernant les acomptes provisionnels, la Commission peut, sur demande, aider à la rédaction d’un libellé convenable.

(3) Les paiements d’impôts faits par chèque ou mandat sont établis à l’ordre de la Première Nation _________________.

PARTIE VIII RÔLE ET AVIS D’IMPOSITION Rôle d’imposition 12.(1) Au plus tard le __________ de chaque année d’imposition, l’administrateur fiscal établit un rôle

d’imposition pour chaque année en fonction du dernier rôle d’évaluation certifié pour l’année.

ou

(2) Le rôle d’imposition est établi sur support papier sous forme électronique et contient les

La loi doit fixer la date limite à laquelle l’administrateur fiscal établit le rôle d’imposition à

chaque année d’imposition. Paragraphe 9.1 des Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière.

Le rôle d’imposition doit contenir les renseignements énumérés.

renseignements suivants au sujet de chaque intérêt sur les terres de réserve :

a) une description de l’intérêt telle qu’elle figure sur le rôle d’évaluation;

b) le nom et l’adresse du détenteur inscrit sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt;

c) le nom et l’adresse de chaque personne inscrite sur le rôle d’évaluation à l’égard de l’intérêt;

d) la valeur imposable de la terre figurant sur le rôle d’évaluation, à l’exception des exemptions, s’il y a lieu;

e) le montant des impôts prélevés sur l’intérêt pendant l’année d’imposition en cours en vertu de la présente loi;

f) le montant des impôts impayés se rapportant aux années d’imposition antérieures, le cas échéant;

g) si certaines parties du bien foncier appartiennent à deux ou plusieurs catégories de l’intérêt, les renseignements prévus aux alinéas d), e) et f) pour chaque partie.

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Avis d’imposition annuels 13.(1) Au plus tard le ______________ de chaque année d’imposition, l’administrateur fiscal envoie par la

poste un avis d’imposition à chacune des personnes suivantes, à l’adresse indiquée sur le rôle d’imposition, au moins trente (30) jours avant la date à laquelle les impôts figurant sur l’avis sont exigibles :

a) chaque détenteur d’un bien imposable au titre de la présente loi;

L’administrateur fiscal doit envoyer les avis d’imposition par la poste aux détenteurs et autres

personnes nommées sur le rôle d’imposition, au plus tard à la date indiquée dans la loi. Cette date doit être antérieure d’au moins trente jours à la date d’exigibilité des impôts. L’avis d’imposition doit contenir certains renseignements, comme le prévoit le modèle d’avis d’imposition figurant à l’annexe II. Paragraphes 9.1, 9.2 et 9.3 des Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière.

b) chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’imposition à l’égard du bien imposable.

(2) L’administrateur fiscal inscrit sur le rôle d’imposition la date de mise à la poste de l’avis d’imposition et cette inscription, sauf preuve contraire, fait foi de l’envoi de l’avis d’imposition à cette date.

(3) L’avis d’imposition envoyé par la poste par l’administrateur fiscal constitue un relevé d’impôts et une demande de paiement d’impôts.

(4) Peuvent être inclus dans un même avis d’imposition tout nombre de biens imposables évalués au nom du même détenteur.

(5) Lorsque le titulaire d’une charge grevant un intérêt donne avis de la charge à l’évaluateur

conformément à la Loi sur l’évaluation foncière et que ce dernier inscrit le nom du titulaire sur le rôle d’évaluation, l’administrateur fiscal envoie par la poste au titulaire de la charge une copie de tous les avis d’imposition transmis relativement intérêt pendant la durée de la charge.

L’administrateur fiscal doit envoyer par la poste une copie de l’avis d’imposition aux titulaires de charge

dont le nom figure sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un bien foncier.

(6) Une irrégularité, une erreur ou une omission dans la forme ou le contenu de l’avis d’imposition n’invalide pas les mesures prises pour le recouvrement des impôts.

Modifications apportées au rôle et aux avis d’imposition

14.(1) Lorsque le rôle d’évaluation a été modifié conformément à la Loi sur l’évaluation foncière ou

lorsqu’un rôle d’évaluation supplémentaire est établi conformément à cette loi, l’administrateur fiscal modifie le rôle d’imposition ou établit un rôle d’imposition supplémentaire, au besoin, et envoie par la poste un avis

La loi doit contenir des dispositions concernant la modification du rôle d’imposition et l’envoi d’avis

d’imposition modifiés lorsque le rôle d’évaluation est modifié conformément à la Loi sur l’évaluation foncière. Paragraphe 9.5 des Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière.

d’imposition modifié à chaque personne visée par la modification.

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(2) Les fonctions incombant à l’administrateur fiscal quant au rôle d’imposition et les dispositions de la présente loi relatives aux rôles d’imposition, dans la mesure elles sont applicables, s’appliquent aux rôles d’imposition supplémentaires.

(3) Dans le cas un avis d’imposition modifié indique une réduction du montant d’impôts à payer, l’administrateur fiscal rembourse sans délai, conformément à l’article 6, les impôts payés en trop.

(4) Dans le cas un avis d’imposition modifié indique une augmentation du montant d’impôts à payer,

ces impôts sont dus et payables à la date de mise à la poste de l’avis d’imposition modifié; cependant, le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours pour payer ces impôts et aucun intérêt ni pénalité ne peuvent y être ajoutés pendant cette période.

Lotissement 15.(1) Si un bien imposable fait l’objet d’un lotissement, par bail ou autre acte juridique,

l’administrateur fiscal peut, à la demande du détenteur :

Les contribuables disposent d’un délai de trente jours pour payer les impôts supplémentaires avant

que la Première Nation puisse imposer des intérêts et des pénalités.

L’administrateur fiscal peut modifier le rôle d’imposition et répartir les impôts exigibles lorsqu’un

bien imposable fait l’objet d’un lotissement après la remise du rôle d’évaluation certifié.

a) répartir les impôts impayés sur le bien imposable entre les biens imposables créés par le lotissement :

(i) en proportion de leur valeur relative à la date de la certification du rôle d’évaluation pour l’année la demande est présentée,

(ii) de toute autre manière, s’il est d’avis que la répartition visée au sous-alinéa (i) n’est pas appropriée en raison de circonstances particulières;

b) indiquer quelle proportion de tout paiement partiel d’impôts sur le bien imposable doit s’appliquer à chacun des biens imposables créés par le lotissement.

(2) Les impôts attribués à un bien imposable en application du paragraphe (1) sont les impôts exigibles sur celui-ci pour l’année d’imposition visée par la répartition.

(3) L’évaluateur fournit à l’administrateur fiscal les valeurs imposables requises pour le calcul des proportions d’impôts visées au paragraphe (1).

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Demandes de renseignements 16.(1) L’administrateur fiscal peut présenter une demande de renseignements rédigée conformément à

l’annexe I au détenteur ou à la personne ayant disposé d’un intérêt sur les terres de réserve, qui doit alors lui fournir les renseignements, à toute fin liée à l’application de la présente loi, dans les quatorze (14) jours suivants ou dans le délai supérieur indiqué dans la demande.

L’administrateur fiscal est autorisé à demander des renseignements sur un bien imposable à toute fin

liée à l’application de la Loi sur l’imposition foncière. Le formulaire de demande figure à l’annexe I.

(2) L’administrateur fiscal n’est pas lié par les renseignements fournis en application du paragraphe (1).

PARTIE IX REÇUS DE PAIEMENT ET CERTIFICATS D’IMPOSITION

Reçus de paiement 17. Sur réception d’un paiement d’impôts, l’administrateur fiscal délivre un reçu au contribuable et

inscrit le numéro du reçu sur le rôle d’imposition en regard de l’intérêt sur les terres de réserve visé par le paiement.

L’administrateur fiscal doit remettre un reçu au contribuable et noter le paiement sur le rôle

d’imposition.

Certificat d’imposition 18.(1) Sur réception d’une demande L a d m i n is t r a t e u r fiscal doit, sur demande, délivrer un écrite accompagnée du paiement du droit prévu au

paragraphe (2), l’administrateur fiscal délivre un certificat d’imposition indiquant si les impôts relatifs à un intérêt sur les terres de réserve ont été payés ou, dans le cas contraire, le montant des impôts en souffrance.

(2) Le droit à payer pour l’obtention d’un certificat d’imposition est de _____ dollars (____ $) pour chaque

rôle d’imposition faisant l’objet d’une recherche.

certificat d’imposition indiquant si les impôts

exigibles sur un bien imposable ont été payés, ainsi que tout montant d’impôts en souffrance, le cas échéant.

La loi doit faire mention du droit à payer, le cas échéant, pour la délivrance d’un certificat

d’imposition. Il doit s’agir d’un montant correspondant aux frais raisonnables engagés par la Première Nation pour fournir ce certificat.

PARTIE X PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS [Note à l’intention des premières nations : La Loi permet l’imposition de pénalités et d’intérêts sur les impôts en souffrance. Les administrations locales de l’Ontario imposent une pénalité maximale de un et un quart pour cent (1,25 %) par mois et un intérêt maximal de un et un quart pour cent (1,25 %) par mois.]

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Pénalité 19. Si la totalité ou une partie des impôts est toujours en souffrance après la date à laquelle les impôts sont

exigibles aux termes du paragraphe 11(1), une pénalité de _____ pour cent (____ %) [Note à l’intention de la Première Nation : la pénalité totale maximale permise est de dix pour cent (10 %)] de la partie des

impôts de l’année en cours qu’il reste à payer est ajoutée au montant des impôts impayés et le montant ainsi ajouté est, à toutes fins utiles, réputé faire partie des impôts de l’année en cours.

Intérêts 20. Si la totalité ou une partie des impôts est toujours en souffrance après la date à laquelle les impôts sont

La loi peut prévoir l’imposition d’une pénalité lorsque les impôts ne sont pas acquittés en totalité à la date

d’exigibilité. Le montant de la pénalité et la date elle sera imposée doivent être précisés dans la loi. La pénalité ne peut excéder dix pour cent. Paragraphe 4(3) du Règlement sur le contrôle d’application. Paragraphe 11.1 des Normes relatives

aux lois sur l’imposition foncière.

Le taux d’intérêt ne peut dépasser quinze pour cent par année et il doit être indiqué dans la loi.

exigibles aux termes du paragraphe 11(1), des intérêts Paragraphe 4(2) du Règlement sur le contrôle d’application. sont imposés sur la partie qu’il reste à payer, au taux de ____ pour cent (____ %) par année, jusqu’à son règlement ou recouvrement; les intérêts courus sont réputés, à toutes fins utiles, faire partie des impôts. [Note à l’intention de la Première Nation : le taux d’intérêt maximal est de quinze pour cent (15 %) par année.]

[Note à l’intention de la Première Nation : Si celle-ci souhaite imposer des intérêts sur une base mensuelle, elle peut utiliser le libellé suivant :

20. Si la totalité ou une partie des impôts est toujours en souffrance après la date à laquelle les impôts sont exigibles aux termes du paragraphe 11(1), les dispositions suivantes s’appliquent :

a) des intérêts sont payables sur le solde impayé jusqu’à son règlement ou recouvrement;

b) le montant des intérêts payables en application de l’alinéa a) est établi par multiplication du solde d’impôts qu’il reste à payer le dernier jour de chaque mois par le taux d’intérêt de un et un quart pour cent (1,25 %) par mois;

c) les intérêts ne sont pas composés et sont réputés, à toutes fins utiles, faire partie des impôts.]

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Application des paiements 21. L’administrateur fiscal applique les paiements d’impôts d’abord aux impôts impayés des années d’imposition antérieures, des plus anciens aux plus récents, et ensuite aux impôts impayés de l’année d’imposition en cours.

PARTIE XI RECETTES ET DÉPENSES Recettes et dépenses 22.(1) Les recettes perçues sous le régime de la présente loi sont versées dans un compte de recettes

locales, distinct des autres fonds de la Première Nation.

Cette disposition oblige la Première Nation à verser les recettes perçues en vertu de la loi dans son

compte de recettes locales. Ce compte est exigé par la LGFPN et il s’agit d’un compte distinct tenu auprès d’une institution financière. Article 13 de la LGFPN.

(2) Les recettes perçues comprennent notamment : a) les impôts, y compris, pour plus de certitude, les intérêts, pénalités et frais prévus dans la présente loi;

b) les paiements versés en remplacement d’impôts. (3) Toute dépense sur les recettes perçues sous le régime de la présente loi est faite en vertu d’une loi sur

les dépenses ou en conformité avec l’article 13.1 de la Loi.

Cette disposition reconnaît que la Première Nation peut aussi dépenser des recettes locales de la

manière permise par l’article 13.1 de la LGFPN, qui autorise les dépenses d’urgence et les dépenses prébudgétaires.

Fonds de réserve 23.(1) Tout fonds de réserve créé par le Conseil C e s d ispositions expliquent comment la Première doit : Nation peut créer des fonds de réserve et comment

elle peut transférer des sommes dans un fonds de

réserve ou en retirer de ce fonds. Article 7 des Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière.

a) être établi par une loi sur les dépenses;

Tout nouveau fonds de réserve doit être établi dans une loi sur les dépenses. Les Normes relatives aux lois sur les dépenses des premières nations renferment des dispositions concernant les types de fonds de réserve qui peuvent être créés et les renseignements justificatifs qui sont requis au moment de la création d’un fonds de réserve.

b) être conforme aux exigences du présent article. (2) Sauf disposition contraire du présent article, les sommes versées dans un fonds de réserve sont conservées dans un compte distinct, et ces sommes et les intérêts qu’elles rapportent ne peuvent être utilisés que pour les fins auxquelles le fonds de réserve a été établi.

(3) Le Conseil peut, par une loi sur les dépenses :

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a) transférer des sommes d’un fonds de réserve destiné aux immobilisations à un autre fonds de réserve ou à un compte, pourvu que tous les projets pour lesquels a été établi le fonds de réserve aient été achevés;

b) transférer des sommes d’un fonds de réserve non destiné aux immobilisations à un autre fonds de réserve ou à un compte;

c) emprunter des sommes sur un fonds de réserve lorsque ces sommes ne sont pas immédiatement nécessaires, à la condition que la Première Nation rembourse les sommes empruntées plus les intérêts sur celles-ci à un taux égal ou supérieur au taux préférentiel fixé périodiquement par la banque principale de la Première Nation, au plus tard à la date les sommes sont requises pour les fins auxquelles le fonds de réserve a été établi.

(4) À titre d’exception à l’alinéa (3)c), le Conseil de gestion financière des premières nations peut, agissant à la place du Conseil, emprunter des sommes sur un fonds de réserve au moyen d’une loi sur les dépenses dans le cas suivant :

a) il a pris en charge la gestion du compte de recettes locales de la Première Nation;

b) il a déterminé qu’il est nécessaire de faire des emprunts sur un fonds de réserve pour remplir les obligations financières de la Première Nation.

(5) Le Conseil autorise, dans une loi sur les dépenses, tous les paiements versés dans un fonds de réserve et toutes les dépenses faites sur ce fonds.

(6) Lorsque des sommes versées dans un fonds de réserve ne sont pas immédiatement nécessaires,

l’administrateur fiscal les investit dans l’un ou plusieurs des placements suivants :

Les sommes versées dans les fonds de réserve ne peuvent être investies que dans les placements

énumérés dans la loi. Paragraphe 7.3 des Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière.

a) les titres émis par le Canada ou une province; b) les titres garantis, quant au capital et aux intérêts, par le Canada ou une province;

c) les titres émis par une administration financière municipale ou l’Administration financière des premières nations;

d) les investissements garantis par une banque, une société de fiducie ou une coopérative d’épargne et de crédit;

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e) les dépôts auprès d’une banque ou d’une société de fiducie établie au Canada ou les titres non participatifs ou les parts sociales d’une coopérative d’épargne et de crédit.

PARTIE XII PERCEPTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION Recouvrement des impôts impayés

24.(1) Les impôts visés au paragraphe 5(2) constituent une créance de la Première Nation

recouvrable devant un tribunal compétent et leur recouvrement peut être effectué par toute autre méthode autorisée par la présente loi; sauf disposition contraire, le recours à une méthode n’empêche pas la poursuite du

recouvrement par une ou plusieurs autres méthodes.

Cette partie renferme des dispositions générales concernant le recouvrement des impôts impayés et le contrôle d’application de la loi. Le Règlement sur le contrôle d’application énonce en détail les conditions et les procédures propres au contrôle d’application de la Loi sur l’imposition foncière. La loi doit inclure la gamme complète des mesures d’exécution prévues dans ce règlement afin que la Première Nation soit en mesure de choisir la solution la plus efficace pour chacune des situations possibles.

Cet article contient un modèle de libellé concernant la perception des impôts, y compris le recouvrement

par l’une ou plusieurs des méthodes mentionnées dans la loi. Les impôts impayés constituent une créance de la Première Nation et cette dernière peut utiliser d’autres méthodes de recouvrement qui s’ajoutent aux mesures d’exécution mentionnées

dans la loi.

(2) Une copie de l’avis d’imposition indiquant les impôts à payer par une personne, certifiée comme copie conforme par l’administrateur fiscal, constitue une preuve de la dette fiscale de la personne.

(3) Les frais engagés par la Première Nation pour le recouvrement des impôts impayés et les mesures

d’exécution requises sont :

a) calculés conformément à l’annexe III;

La loi peut prévoir le recouvrement des frais engagés par la Première Nation pour le

recouvrement des impôts impayés et les mesures d’exécution nécessaires.

L’annexe III doit être complétée afin d’indiquer comment les frais sont calculés.

b) payables par le débiteur à titre d’impôts impayés. (4) L’administrateur fiscal peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un débiteur a l’intention de retirer son bien meuble de la réserve ou de démanteler ou d’enlever ses améliorations situées sur la réserve, ou de prendre toute autre mesure pouvant empêcher la perception des impôts exigibles sous le régime de la présente loi ou y faire obstacle, présenter une demande de recours à un tribunal compétent, même avant l’expiration du délai prévu pour le paiement des impôts.

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(5) Avant d’entreprendre des mesures d’exécution en vertu des parties XIII, XIV et XV, l’administrateur fiscal en demande au Conseil l’autorisation par résolution.

Certificat d’arriérés d’impôts 25.(1) Avant de prendre des mesures d’exécution en vertu des parties XIII, XIV ou XV et sous réserve du

paragraphe (2), l’administrateur fiscal délivre un certificat d’arriérés d’impôts et le transmet à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’imposition à l’égard du bien imposable visé.

(2) Le certificat d’arriérés d’impôts est délivré au plus tôt six (6) mois après la date à laquelle les impôts

Avant que la Première Nation puisse entreprendre certains types de mesures d’exécution, un certificat

d’arriérés d’impôts doit être remis aux personnes dont le nom figure sur le rôle d’imposition à l’égard du bien foncier visé par les impôts en souffrance. Le certificat d’arriérés d’impôts doit contenir les renseignements indiqués à l’annexe V.

Article 5 du Règlement sur le contrôle d’application.

deviennent exigibles.

Création de privilèges 26.(1) Les impôts impayés constituent un privilège grevant l’intérêt sur les terres de réserve auquel ils

Cet article prévoit la création, l’enregistrement et la mainlevée de privilèges.

s’appliquent, qui assujettit l’intérêt et lie les détenteurs subséquents de celui-ci.

(2) L’administrateur fiscal conserve une liste de tous les privilèges créés aux termes de la présente loi.

Lorsque la loi prévoit la création de privilèges, l’administrateur fiscal doit tenir une liste de tous les privilèges créés et en enregistrer promptement la

mainlevée dès le paiement des montants en souffrance. Articles 7 et 8 du Règlement sur le contrôle d’application.

(3) Le privilège figurant sur la liste visée au paragraphe (2) a priorité sur tout privilège, charge, réclamation ou sûreté, enregistré ou non, concernant l’intérêt sur les terres de réserve.

(4) L’administrateur fiscal peut présenter une demande à un tribunal compétent pour assurer la protection ou l’exécution d’un privilège visé au paragraphe (1) s’il estime que cette mesure est nécessaire ou indiquée.

(5) Dès la réception du paiement intégral des impôts en souffrance ayant donné lieu à la création d’un privilège, l’administrateur fiscal enregistre, sans délai, la mainlevée du privilège.

(6) La mainlevée du privilège par l’administrateur fiscal constitue la preuve du paiement des impôts relatifs à l’intérêt sur les terres de réserve.

(7) Une erreur technique ou une omission commise lors de la création du privilège ou de son inscription sur la liste de privilèges n’entraîne pas la perte ou la diminution du privilège.

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Transmission de documents lors des mesures de contrôle d’application

27.(1) Le présent article s’applique à la présente partie ainsi qu’aux parties XIII, XIV et XV.

Ces dispositions sur la transmission de documents doivent figurer dans la loi et s’appliquer aux mesures

d’exécution prévues aux parties XII à XV. Article 22

du Règlement sur le contrôle d’application.

(2) La transmission de documents est effectuée par remise en mains propres ou par courrier recommandé.

(3) La remise en mains propres d’un document est effectuée de la manière suivante :

a) dans le cas d’un individu, le document lui est remis ou est remis à une personne âgée d’au moins dix-huit (18) ans qui réside au domicile de l’individu;

b) dans le cas d’une Première Nation, le document est remis à l’individu apparemment responsable, au moment de la remise, du bureau principal de la Première Nation ou au conseiller juridique de cette dernière;

c) dans le cas d’une personne morale, le document est remis à un de ses dirigeants ou de ses administrateurs, à son conseiller juridique ou à l’individu apparemment responsable, au moment de la remise, de son siège social ou de sa succursale.

(4) La transmission d’un document est réputée effectuée :

a) si le document est remis en mains propres, à la date de sa remise;

b) s’il est envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour suivant sa mise à la poste.

(5) Une copie de tout avis doit être transmise : a) si l’avis concerne un bien imposable, à toutes les personnes dont le nom figure sur le rôle d’imposition relativement à ce bien;

b) si l’avis concerne un bien meuble, à tous les détenteurs d’une sûreté enregistrée sur celui-ci en vertu des lois de la province.

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PARTIE XIII SAISIE ET VENTE DE BIENS MEUBLES Saisie et vente de biens meubles

28.(1) Lorsque des impôts sont toujours en souffrance plus de trente (30) jours après la délivrance

du certificat d’arriérés d’impôts au débiteur, l’administrateur fiscal peut recouvrer le montant de ces impôts et les frais connexes en procédant à la saisie et à la vente de biens meubles du débiteur qui se trouvent dans la réserve.

Cette partie énonce en détail les procédures que doit suivre la Première Nation pour procéder à la saisie et à la vente des biens meubles appartenant à un débiteur fiscal. Articles 17, 18 et 19 du Règlement sur le contrôle d’application.

Cette mesure d’exécution ne peut être prise que lorsque des impôts sont en souffrance depuis au

moins trente jours après la délivrance du certificat d’arriérés d’impôts.

(2) Comme restriction à l’application du L e s b i ens meubles qui seraient insaisissables en paragraphe (1), ne peuvent être saisis aux termes de la

présente loi les biens meubles d’un débiteur qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province.

Avis de saisie et de vente 29.(1) Avant d’entreprendre les d’exécution prévues au paragraphe

mesures 28(1),

vertu des lois provinciales ne peuvent être saisis aux

termes de la loi de la Première Nation.

Un avis de saisie et de vente est remis au débiteur.

l’administrateur fiscal transmet au débiteur un avis de saisie et de vente de biens meubles.

(2) Si les impôts sont toujours en souffrance plus de sept (7) jours après la transmission de l’avis de saisie et

de vente de biens meubles, l’administrateur fiscal demande à un shérif, un huissier ou un agent chargé de l’application des règlements administratifs de procéder à la saisie des biens meubles décrits dans l’avis qui sont en la possession du débiteur et qui se trouvent dans la réserve.

Si les impôts sont toujours impayés après sept jours, l’administrateur fiscal peut faire saisir les biens

meubles visés; ceux-ci doivent se trouver sur les terres de réserve.

(3) La personne qui saisit les biens meubles remet au débiteur un reçu à l’égard des biens saisis.

Avis de vente des biens meubles saisis 30.(1) L’administrateur fiscal publie un avis de vente des biens meubles saisis dans deux (2) parutions

consécutives du journal local ayant le plus grand tirage.

Une fois les biens meubles saisis, un avis de vente des biens meubles saisis est publié dans deux

parutions consécutives du journal local.

(2) La première publication de l’avis de vente des biens meubles saisis est faite au plus tôt soixante (60) jours après la saisie des biens meubles.

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Déroulement de la vente 31.(1) La vente des biens meubles est effectuée aux enchères publiques.

Après la deuxième parution de l’avis, les biens meubles peuvent être vendus aux enchères.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), les biens saisis peuvent être vendus aux enchères publiques en tout temps après la deuxième publication de l’avis de vente des biens meubles saisis.

(3) L’administrateur fiscal tient la vente aux enchères publiques aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis de vente des biens meubles saisis, à moins qu’il ne soit nécessaire de la reporter. Dans ce cas, un autre avis est publié de la manière prévue au paragraphe 30(1).

(4) Si, à tout moment avant la vente, la saisie est contestée devant un tribunal compétent, la vente ne peut avoir lieu avant que le tribunal ne se soit prononcé sur la contestation.

Sûretés enregistrées 32. L’application de la présente partie à la saisie et à la vente de biens meubles assujettis à une sûreté

enregistrée est subordonnée aux lois de la province qui régissent la saisie et la vente de tels biens.

Produit de la vente 33.(1) Le produit de la vente des biens meubles saisis est versé aux détenteurs d’une sûreté enregistrée

sur ces biens et à la Première Nation selon l’ordre de priorité prévu par les lois applicables de la province; tout excédent est remis au débiteur.

(2) Si une autre personne réclame l’excédent et que cette réclamation est contestée, ou s’il n’est pas certain

de la personne ayant droit à l’excédent, l’administrateur fiscal garde le produit de la vente jusqu’à ce que les droits des parties aient été établis.

Lorsque les biens meubles sont assujettis à une sûreté enregistrée, les lois provinciales s’appliquent

à la saisie et à la vente de ces biens. Article 19 du Règlement sur le contrôle d’application.

Les lois provinciales s’appliquent lorsqu’il faut déterminer l’ordre de priorité des paiements destinés

aux détenteurs d’une sûreté enregistrée sur les biens meubles. La Première Nation peut être tenue d’utiliser le produit de la vente pour payer d’abord d’autres intérêts avant la dette fiscale. Article 20 du Règlement sur le contrôle d’application.

Le produit peut être consigné au tribunal en cas d’incertitude ou d’impossibilité de régler les

réclamations.

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PARTIE XIV SAISIE ET CESSION DE BIENS IMPOSABLES Saisie et cession de biens imposables

34.(1) Lorsque des impôts sont toujours en souffrance plus de neuf (9) mois après la délivrance du

certificat d’arriérés d’impôts, l’administrateur fiscal peut recouvrer le montant de ces impôts en procédant à la saisie et à la cession du bien imposable.

(2) Avant d’entreprendre les mesures d’exécution prévues au paragraphe (1), l’administrateur fiscal signifie

Cette partie énonce en détail les procédures que doit suivre la Première Nation pour procéder à la saisie et à la cession de biens imposables. Articles 9 à 16 du Règlement sur le contrôle d’application.

Cette mesure d’exécution ne peut être prise que lorsque des impôts sont en souffrance depuis au

moins neuf mois après la délivrance du certificat d’arriérés d’impôts.

Un avis de saisie et de cession du bien imposable est remis au débiteur et à tout possesseur.

au débiteur un avis de saisie et de cession d’un bien imposable et en transmet une copie à tout possesseur qui a un intérêt dans ce bien.

(3) Au plus tôt six (6) mois après la transmission au débiteur d’un avis de saisie et de cession d’un bien

imposable, l’administrateur fiscal peut vendre le droit à la cession du bien imposable par voie d’adjudication ou d’enchères publiques.

(4) Le Conseil prescrit, par résolution, la méthode d’adjudication ou de vente aux enchères publiques, y

compris les conditions liées à l’acceptation d’une offre.

Mise à prix 35.(1) L’administrateur fiscal établit la mise à prix en vue de la vente du droit à la cession du bien imposable,

Si les impôts sont toujours en souffrance après six mois, l’administrateur fiscal peut vendre le droit à la

cession du bien imposable par voie d’adjudication ou d’enchères publiques.

La loi peut aussi prévoir quelle méthode sera utilisée et préciser les conditions liées à l’acceptation d’une

offre.

L’administrateur fiscal doit établir la mise à prix aux fins de l’achat du bien imposable.

qui ne peut être inférieure au montant total des impôts à payer sur ce bien, calculé à la fin du délai de rachat prévu au paragraphe 39(1) et majoré de cinq pour cent (5 %).

(2) La mise à prix est le prix le plus bas auquel le bien imposable peut être vendu.

Le bien imposable ne peut être vendu à un prix inférieur à la mise à prix.

Avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable

36.(1) L’avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable est :

Il faut publier un avis de vente du droit à la cession du bien imposable dans un journal local pendant quatre semaines consécutives et l’afficher dans la

réserve pendant au moins dix jours avant l’adjudication ou la vente aux enchères publiques.

a) publié dans le journal local ayant le plus grand tirage au moins une fois par semaine pendant les quatre (4) semaines qui précèdent la date de l’adjudication ou des enchères publiques;

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b) affiché dans un endroit bien en vue dans la réserve au moins dix (10) jours avant la date de l’adjudication ou de la vente aux enchères publiques.

(2) L’administrateur fiscal tient l’adjudication ou les enchères publiques aux date, heure et lieu indiqués dans l’avis de vente du droit à la cession d’un bien imposable, à moins qu’il ne soit nécessaire de les reporter. Dans ce cas, un autre avis est publié de la manière prévue au paragraphe (1).

(3) Si aucune offre n’est égale ou supérieure à la mise à prix, la Première Nation est réputée avoir acheté le droit à la cession du bien imposable pour le montant de la mise à prix.

Avis au ministre 37. L’administrateur fiscal avise par écrit, sans délai, le ministre des Relations Couronne-Autochtones de la

L’administrateur fiscal doit aviser le ministre de chaque vente visée à cet article.

vente de tout droit à la cession d’un bien imposable faite conformément à la présente loi.

Droits subsistants 38. Lorsqu’un bien imposable est vendu par L e d é b iteur conserve le droit d’occuper le bien voie d’adjudication ou d’enchères publiques, tous les imposable pendant le délai de rachat de trois mois.

droits sur celui-ci que possède le détenteur du bien ou le Durant cette période, le détenteur ne peut laisser le bien se dégrader et l’acheteur a le droit d’accéder au titulaire d’une charge cessent dès lors d’exister, sauf bien aux fins d’entretien. que :

a) le bien imposable peut faire l’objet d’un rachat de la manière prévue au paragraphe 39(1);

b) le droit de possession du bien imposable n’est pas touché durant le délai prévu pour le rachat, mais il est cependant assujetti :

(i) à l’interdiction de dégradation, (ii) au droit du soumissionnaire gagnant ou de l’enchérisseur le plus offrant d’accéder au bien imposable pour le maintenir en bon état et empêcher sa dégradation;

c) toute servitude ou clause restrictive ou tout projet de bâtiment ou droit de passage enregistré sur le bien imposable subsiste;

d) pendant le délai prévu pour le rachat, une action peut être engagée devant un tribunal compétent afin de faire annuler la vente du droit à la cession du bien imposable et de la faire déclarer invalide.

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Délai de rachat 39.(1) Dans les trois (3) mois suivant la tenue d’une adjudication ou d’enchères publiques à l’égard d’un bien

Le débiteur peut racheter le bien imposable en payant la mise à prix plus trois pour cent.

imposable, le débiteur peut racheter ce bien en payant à la Première Nation le montant de la mise à prix majorée de trois pour cent (3 %).

(2) Au rachat du bien imposable conformément au paragraphe (1) :

a) si le droit à la cession a été vendu à un soumissionnaire ou un enchérisseur, la Première Nation lui rembourse sans délai le montant de l’offre;

b) l’administrateur fiscal avise par écrit le ministre des Relations Couronne-Autochtones du rachat.

(3) La cession du bien imposable ne peut être faite avant l’expiration du délai de rachat prévu au paragraphe (1).

(4) Sauf dans le cas du rachat visé au S i le b i e n imposable n’est pas racheté avant la fin du paragraphe (2), à l’expiration du délai de rachat, la

Première Nation cède le bien imposable au soumissionnaire gagnant ou à l’enchérisseur le plus offrant, ou elle l’acquiert elle-même à titre d’acheteur présumé conformément au paragraphe 36(3).

Cession du bien imposable 40.(1) Un bien imposable ne peut être cédé qu’à une personne ou un organisme qui, aux termes de la Loi

délai de rachat, il est transféré à l’acheteur et le

débiteur est alors tenu de quitter le bien.

L’administrateur fiscal doit enregistrer la cession auprès de tout bureau d’enregistrement le bien

sur les Indiens ou de la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la imposable est enregistré. gestion des terres de premières nations, L.C. 2022, ch. 19, art. 121, selon le cas, peut obtenir l’intérêt constituant le bien imposable.

(2) L’administrateur fiscal enregistre la cession du bien imposable faite conformément à la présente loi dans tout bureau d’enregistrement ce bien est enregistré au moment de la cession.

(3) La cession visée au paragraphe 39(4) opère :

La cession a pour effet de transférer le bien imposable à l’acheteur et d’éteindre tous les droits des détenteurs antérieurs du bien.

a) comme un transfert du bien imposable du débiteur au soumissionnaire ou à l’enchérisseur, sans attestation ou preuve d’exécution;

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b) de façon à éteindre tous les droits, titres et intérêts de chacun des détenteurs précédents du bien imposable ou des réclamants par l’intermédiaire d’un ancien détenteur, ainsi que tous les privilèges, réclamations, demandes, paiements, charges, jugements, hypothèques et grèvements de tout genre, enregistrés ou non, qui existent au moment la cession est enregistrée aux termes du paragraphe (2), sauf si une servitude, une clause restrictive, un projet de bâtiment ou un droit de passage enregistré sur le bien imposable subsiste.

(4) Dès l’enregistrement de la cession aux termes du paragraphe 39(4), toute dette du débiteur qui reste à

La cession éteint toute dette du débiteur qui reste.

l’égard du bien imposable est éteinte.

Produit de la vente 41.(1) À l’expiration du délai de rachat, le produit de Le produit de la vente est versé d’abord à la la vente du droit à la cession du bien imposable est Première Nation et ensuite aux autres détenteurs

versé : a) d’abord à la Première Nation;

d’un intérêt enregistré dans le bien imposable, et l’excédent est remis au débiteur. Article 16 du Règlement sur le contrôle d’application.

b) ensuite aux autres détenteurs d’un intérêt enregistré sur le bien imposable selon l’ordre de priorité prévu par la loi.

Tout excédent est remis au débiteur. (2) Si une autre personne réclame l’excédent et que cette réclamation est contestée, ou s’il n’est pas certain de la personne ayant droit à l’excédent, l’administrateur fiscal garde le produit de la vente jusqu’à ce que les droits des parties aient été établis.

Revente par la Première Nation 42.(1) Si la Première Nation achète le droit à la cession d’un bien imposable aux termes du

paragraphe 36(3), l’administrateur fiscal peut, pendant le délai de rachat, vendre à quiconque le droit à la cession du bien imposable à un prix égal ou supérieur au montant de la mise à prix, et l’acheteur est par la suite considéré comme le soumissionnaire gagnant ou l’enchérisseur le plus offrant au titre de la présente partie.

Si la Première Nation est l’acheteur présumé, elle peut vendre le bien imposable à un prix non inférieur

à la mise à prix.

(2) La vente réalisée aux termes du paragraphe (1) n’a aucun effet sur le délai de rachat ou le droit de rachat par le débiteur au titre de la présente loi.

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PARTIE XV CESSATION DE SERVICES Cessation de services

43.(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la Première Nation peut cesser de fournir

des services au bien imposable d’un débiteur si les conditions suivantes sont réunies :

Cette partie énonce en détail les procédures que doit suivre la Première Nation pour cesser de fournir des services à un bien imposable. Article 21 du Règlement sur le contrôle d’application.

La Première Nation ne peut cesser de fournir des services que s’ils sont financés par les recettes

fiscales et que si les impôts sont en souffrance depuis au moins trente jours après la délivrance du certificat d’arriérés d’impôts.

a) les recettes provenant de l’application de la présente loi ou de tout texte législatif relatif à l’imposition foncière pris par la Première Nation sont utilisées pour fournir ce service aux contribuables;

b) des impôts non payés par le débiteur demeurent en souffrance plus de trente (30) jours après la transmission à celui-ci d’un certificat d’arriérés d’impôts.

(2) Au moins trente (30) jours avant la cessation des services, l’administrateur fiscal transmet un avis de

cessation de services au débiteur et à tout possesseur ayant un intérêt sur le bien imposable.

(3) La Première Nation ne peut interrompre les services suivants :

a) les services de police et de protection contre les

L’administrateur fiscal doit transmettre un avis de cessation de services au moins trente jours avant la

cessation des services.

Cette disposition impose des restrictions supplémentaires quant aux services qui ne peuvent

être interrompus.

incendies fournis à l’égard du bien imposable du débiteur;

b) les services d’aqueduc et d’enlèvement des ordures fournis à un bien imposable qui est une maison d’habitation;

c) les services d’électricité et de gaz naturel fournis à un bien imposable qui est une maison d’habitation, durant la période débutant le 1 er novembre et se terminant le 31 mars suivant.

PARTIE XVI DISPOSITIONS GÉNÉRALES Communication de renseignements 44.(1) L’administrateur fiscal ou toute autre personne ayant la garde ou le contrôle

de

renseignements ou d’archives obtenus ou créés en vertu de la présente loi ne peut communiquer ces renseignements ou archives sauf, selon le cas :

Cet article énonce les circonstances dans lesquelles les renseignements ou les archives obtenus ou

créés en vertu de la loi peuvent être communiqués. Article 12 des Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière.

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a) dans le cadre de l’application de la présente loi ou de l’exercice de fonctions aux termes de celle-ci;

b) dans le cadre d’une procédure devant le Comité de révision des évaluations foncières ou un tribunal judiciaire, ou aux termes d’une ordonnance judiciaire;

c) en conformité avec le paragraphe (2). (2) L’administrateur fiscal peut communiquer des renseignements confidentiels concernant un intérêt sur les terres de réserve à l’agent du détenteur si la communication de ces renseignements a été autorisée par écrit par le détenteur.

(3) L’agent ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2) qu’aux fins autorisées par écrit par le détenteur.

Communication aux fins de recherche 45. Malgré l’article 44 : a) l’administrateur fiscal peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, pourvu que ces renseignements et archives ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ni de renseignements commerciaux permettant d’identifier des entreprises;

Cet article permet à l’administrateur fiscal de communiquer des renseignements à des fins de recherche et de statistiques, pourvu qu’ils ne soient pas sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises. Le Conseil peut communiquer des renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, pourvu qu’il prenne les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité des renseignements. Article 12 des Normes relatives aux lois sur l’imposition foncière.

b) le Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

(i) la recherche ne peut vraisemblablement être effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises,

(ii) le tiers a signé une entente avec le Conseil dans laquelle il s’engage à se conformer aux exigences du Conseil concernant l’utilisation, la confidentialité et la sécurité des renseignements.

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Validité 46. Aucune disposition de la présente loi ne C e t a r t i c l e confirme la validité de la loi en cas peut être annulée ou invalidée, et l’obligation d’une d’erreur ou d’omission dans son libellé. Même s’il

personne de payer des impôts ou autres montants imposés aux termes de la présente loi ne peut être modifiée, en raison :

peut être utile d’inclure une disposition de ce genre, les Premières Nations doivent veiller au respect de la loi et ne pas s’appuyer sur cet article pour assurer la validité de leurs actions.

a) d’une erreur ou d’une omission dans une estimation, ou d’une estimation fondée uniquement sur les renseignements dont dispose l’évaluateur ou l’administrateur fiscal;

b) d’une erreur ou d’une omission commise dans un rôle d’imposition, un avis d’imposition ou tout avis donné sous le régime de la présente loi;

c) du défaut de la part de la Première Nation, de l’administrateur fiscal ou de l’évaluateur de prendre des mesures dans le délai prévu.

Restriction 47.(1) Nul ne peut engager une action ou une procédure en vue du remboursement des sommes

versées à la Première Nation, que ce soit dans le cadre d’une contestation ou autrement, au titre d’une demande, valide ou invalide, concernant les impôts ou tout autre montant payé aux termes de la présente loi,

Cet article limite le droit d’une personne de contester les paiements faits conformément à la Loi sur

l’imposition foncière. Nul ne peut contester un paiement après l’expiration d’un délai de six mois suivant le paiement. Cet article ne s’appliquerait pas si la loi prévoyait expressément le contraire par exemple, lorsqu’un remboursement est exigé.

après l’expiration d’un délai de six (6) mois suivant la date du fait générateur du litige.

(2) Si aucune action ou procédure n’est engagée dans le délai prévu au présent article, les sommes versées à la Première Nation sont réputées avoir été versées de plein gré par l’intéressé.

Avis 48.(1) Lorsque la présente loi exige la transmission d’un avis par la poste ou qu’elle ne précise pas le mode

de transmission, l’avis est transmis, selon le cas :

Cet article énonce les exigences relatives aux avis qui s’appliquent dans le cadre de la loi, à moins

d’indication contraire.

a) par la poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire ou à son adresse indiquée sur le rôle d’imposition;

b) si l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une copie de l’avis dans un endroit bien en vue sur le bien foncier du destinataire;

c) par remise de l’avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à son adresse postale habituelle ou à l’adresse indiquée sur le rôle d’imposition.

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(2) Sauf disposition contraire de la présente loi : a) l’avis transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste;

b) l’avis affiché sur un bien foncier est réputé reçu le deuxième jour après avoir été affiché;

c) l’avis remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa remise.

Interprétation 49.(1) Les dispositions de la présente loi sont dissociables. Si une disposition de la présente loi est

pour quelque raison déclarée invalide par une décision d’un tribunal compétent, elle est alors retranchée de la présente loi et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions de la présente loi.

Ces règles générales s’appliquent à l’interprétation de la présente loi. La Loi d’interprétation fédérale

s’applique également à l’interprétation de celle-ci.

(2) Les dispositions de la présente loi exprimées au présent s’appliquent à la situation du moment.

(3) Dans la présente loi, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité.

(4) La présente loi est censée apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs.

(5) Les renvois dans la présente loi à un texte législatif sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée et visent tous les règlements d’application de ce texte.

(6) Les intertitres ne font pas partie de la présente loi, n’y figurant que pour faciliter la consultation.

Abrogation [Note à l’intention de la Première Nation : Insérer la disposition d’abrogation seulement si la présente loi abroge et remplace un texte législatif existant sur l’imposition foncière.

50. Le Règlement administratif sur l’imposition foncière de la Première Nation __________ (20__),

dans son état modifié, est abrogé.]

Entrée en vigueur 51. La présente loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des

premières nations.

Cet article n’est pas nécessaire si la Première Nation n’a pas de loi ou de règlement administratif existant

sur l’imposition foncière.

La loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission. La Première Nation peut fixer

une date ultérieure pour l’entrée en vigueur de la loi en modifiant en conséquence le libellé de cet article.

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LA PRÉSENTE LOI EST DÛMENT ÉDICTÉE par le Ces dispositions d’édiction doivent être complétées Conseil en ce ______ jour de ___________ 20___, a u m o m e n t le Conseil édicte la loi.

à ___________________, dans la province d’Ontario.

Le quorum du Conseil est constitué de _____________ (_____) membres du Conseil.

[Nom] Chef [veuillez inscrire le nom au complet] [Nom] Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet]

ANNEXES : Le modèle de loi contient dix annexes. Il faut veiller à ce que chaque annexe soit aussi complète que possible, notamment en y inscrivant le nom de la Première Nation et en y insérant les renvois pertinents à la loi de celle-ci.

Si des modifications sont apportées au corps de la loi, il faut revoir soigneusement et modifier au besoin les annexes correspondantes pour assurer l’uniformité. À l’inverse, si des modifications de fond sont apportées à une annexe, il faut soigneusement revoir le corps de la loi et le modifier en conséquence pour assurer l’uniformité.

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