Des modèles de lois en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations
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Version courante 2016 09 14 LOI SUR LA TAXE SUR LES ACTIVITÉS COMMERCIALES DE LA PREMIÈRE NATION_____________________ APPLICABLE À L’OCCUPATION COMMERCIALE (MANITOBA) TABLE DES MATIÈRES Partie I Titre……………………………………………………………….... Partie II Définitions et renvois…………………………………………….… Partie III Administration……………………………………………………... Partie IV Évaluation……………………………………………………….…. Partie V Rôle et avis d’évaluation commerciale….……………………….… Partie VI Demandes de renseignements et inspections……….……………..... Partie VII Réexamen et appel en matière d’évaluation …………………….…. Partie VII I Assujettissement à la taxe et prélèvement………….…………......... Partie IX Exemptions de taxe…………………………………………….....… Partie X Rôle et avis de taxes sur les activités commerciales……………....... Partie XI Pénalités, intérêts et contrôle d’application………………………… Partie XII Dispositions générales………………………………………………. ANNEXES I Demande de renseignements de l’administrateur fiscal II Avis d’évaluation commerciale III Certification du rôle d’évaluation commerciale par l’évaluateur IV Déclaration des fins auxquelles serviront les renseignements relatifs à l’évaluation V Avis de taxe sur les activités commerciales VI Certificat de taxes Attendu : A. qu’en vertu de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, le conseil d’une première nation peut prendre des textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve, ainsi que sur les intérêts ou les droits d’occupation, de possession et d’usage sur celles-ci, y compris l’imposition de taxes à l’égard des activités commerciales sur les terres de réserve; B. que le Conseil de la Première Nation _____________________ estime qu’il est dans l’intérêt de celle-ci d’imposer une taxe sur les activités commerciales aux entreprises qui occupent des locaux dans la réserve; C. que le Conseil de la Première Nation ___________________ a donné avis du présent texte législatif et pris en compte les observations qu’il a reçues, conformément aux exigences de la Loi 1
Version courante 2016 09 14 sur la gestion financière des premières nations, À ces causes, le Conseil de la Première Nation _________________ édicte : PARTIE I TITRE Titre 1. Le présent texte législatif peut être cité sous le titre : Loi sur la taxe sur les activités commerciales de la Première Nation _______________ applicable à l’occupation commerciale (20__). PARTIE II DÉFINITIONS ET RENVOIS Définitions et renvois 2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. « administrateur fiscal » La personne nommée par le Conseil à titre d’administrateur fiscal en vertu de la Loi sur l’imposition foncière. « année d’imposition » L’année civile à laquelle s’applique un rôle d’évaluation commerciale aux fins de l’imposition de taxes. « avis de taxe sur les activités commerciales » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe V. « avis d’évaluation commerciale » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe II; s’entend en outre d’un avis d’évaluation commerciale supplémentaire. « bien imposable » Intérêt foncier assujetti à la taxe au titre de la présente loi. « bien sujet à évaluation » Bien foncier assujetti à l’évaluation en vertu de la présente loi. « certificat de taxes » Certificat contenant les renseignements prévus à l’annexe VI. « Comité de révision des évaluations foncières » Le Comité de révision des évaluations foncières établi en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. « Conseil » S’entend du conseil de la Première Nation, au sens de la Loi. « date de référence » La date utilisée comme date de référence pour les évaluations effectuées en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. « demande de renseignements » Demande contenant les renseignements prévus à l’annexe I. « entreprise » L’une ou l’autre des activités suivantes, qu’elle soit exercée de façon continue, irrégulière ou ponctuelle, dans un but lucratif ou non, indépendamment de son mode d’organisation ou de constitution : a) activité ou entreprise commerciale, marchande ou industrielle; b) profession, métier, occupation ou emploi; c) activité consistant à fournir des biens ou des services. 2
Version courante 2016 09 14 Sont comprises dans la présente définition les coopératives et les associations de personnes. « établissement commercial » Bien foncier utilisé relativement à une entreprise ou dans lequel ou à partir duquel une entreprise est exploitée. « évaluateur » Personne nommée à ce titre en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. « évaluation commerciale » Évaluation des établissements commerciaux. « exploitant » Le détenteur d’un établissement commercial qui exploite une entreprise dans cet établissement ou à partir de celui-ci. « intérêt foncier » ou « bien foncier » S’entend d’une terre ou des améliorations, ou des deux, dans une réserve, y compris, sans restrictions, tout intérêt dans cette terre ou ces améliorations, toute occupation, possession ou utilisation de la terre ou des améliorations, et tout droit d’occuper, de posséder ou d’utiliser la terre ou les améliorations. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « Loi sur l’évaluation foncière » La Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation ______________ (20__). « Loi sur l’imposition foncière » La Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation _______________ (20___). « personne » S’entend notamment d’une société de personnes, d’un consortium, d’une association, d’une personne morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal d’une personne. « Première Nation » La Première Nation _____________ . « réserve » Toute terre réservée à l’usage et au profit de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens. « rôle de taxes sur les activités commerciales » Liste, établie conformément à la présente loi, énumérant les personnes tenues au paiement de la taxe d’occupation commerciale à l’égard des biens imposables; s’entend en outre d’un rôle supplémentaire et des modifications apportées au rôle conformément à la présente loi. « rôle d’évaluation commerciale » Rôle d’évaluation dans lequel les évaluations commerciales sont consignées conformément à la présente loi; s’entend en outre d’un rôle d’évaluation commerciale modifié. « taxe d’occupation commerciale » ou « taxe » Taxe imposée, prélevée, évaluée ou évaluable en vertu de la présente loi, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais qui y sont ajoutés conformément à celle-ci. « valeur imposable » La valeur locative annuelle d’un établissement commercial, déterminée conformément à la présente loi. (2) Les termes utilisés dans la présente loi qui n’y sont pas définis s’entendent au sens de la Loi sur l’évaluation foncière et de la Loi sur l’imposition foncière. (3) Dans la présente loi, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex. l’article 1), 3
Version courante 2016 09 14 un paragraphe (p. ex. le paragraphe 2(1)), un alinéa (p. ex. l’alinéa 6(4)a)) ou une annexe (p. ex. l’annexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi à la partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa ou à l’annexe de la présente loi. PARTIE III ADMINISTRATION Évaluateur et administrateur fiscal 3.(1) L’évaluateur fait l’évaluation des biens sujets à évaluation conformément à la présente loi et remplit toute autre fonction prévue par celle-ci ou ordonnée par le Conseil. (2) L’administrateur fiscal s’acquitte des responsabilités qui lui sont attribuées par la présente loi et remplit toute autre fonction que lui confie la Première Nation en tant que de besoin. (3) L’administrateur fiscal peut, avec le consentement de [insérer le titre], déléguer l’une ou l’autre de ses fonctions au titre de la présente loi à tout dirigeant, employé, entrepreneur ou mandataire de la Première Nation. Recettes et dépenses 4. Les taxes d’occupation commerciale que perçoit la Première Nation sont placées dans son compte de recettes locales et ne peuvent être dépensées qu’en vertu d’un texte législatif sur les dépenses édicté par elle en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi ou qu’en conformité avec l’article 13.1 de la Loi. Application 5. La présente loi s’applique à tous les exploitants et les établissements commerciaux. PARTIE IV ÉVALUATION Évaluation générale 6.(1) Chaque année au cours de laquelle une évaluation générale est faite en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière, l’évaluateur procède à l’évaluation de tous les établissements commerciaux en conformité avec la présente loi. (2) Sous réserve des modifications apportées conformément à la présente loi, l’évaluation générale s’applique, quant aux évaluations commerciales, à chaque année subséquente jusqu’à l’année de l’évaluation générale suivante. Évaluations 7.(1) L’évaluateur fait l’évaluation d’un établissement commercial au nom de l’exploitant. (2) L’évaluateur détermine la valeur imposable d’un établissement commercial en se fondant sur sa valeur locative annuelle à la date de référence. (3) Pour déterminer la valeur locative annuelle aux fins de l’évaluation commerciale, l’évaluateur utilise les méthodes ou démarches qui font en sorte que la valeur locative annuelle soit juste et équitable par rapport à la valeur locative annuelle des autres biens sujets à évaluation. 4
Version courante 2016 09 14 (4) Sauf disposition contraire de la présente loi, l’évaluateur utilise pour l’évaluation des établissements commerciaux : a) les méthodes, taux, règles et formules d’évaluation établis sous le régime des lois provinciales relatives à l’évaluation foncière qui sont en vigueur au moment de l’évaluation commerciale; b) les règles et pratiques d’évaluation que suivent les évaluateurs de la province pour les évaluations commerciales faites à l’extérieur de la réserve. PARTIE V RÔLE ET AVIS D’ÉVALUATION COMMERCIALE Rôle d’évaluation commerciale 8.(1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l’évaluateur établit un nouveau rôle d’évaluation commerciale contenant la liste de tous les établissements commerciaux soumis à l’évaluation au titre de la présente loi. (2) Le rôle d’évaluation commerciale est établi sur support papier ou sous forme électronique et contient les renseignements suivants : a) le nom et la dernière adresse connue de l’exploitant; b) l’adresse des établissements commerciaux; c) la valeur imposable des établissements commerciaux. (3) Le rôle d’évaluation commerciale peut être combiné au rôle d’évaluation établi en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière, pourvu que les exigences de la présente loi applicables au rôle d’évaluation commerciale soient respectées. (4) Toute personne qui détient une charge grevant un établissement commercial peut, à tout moment, en donner avis à l’évaluateur en précisant en détail la nature, la portée et la durée de la charge, et demander que son nom soit ajouté sur le rôle d’évaluation commerciale relativement à cet établissement pour la durée de la charge. (5) Sur réception d’un avis et d’une demande présentés conformément au paragraphe (4), l’évaluateur inscrit le nom et l’adresse de la personne sur le rôle d’évaluation commerciale et lui remet des copies de tous les avis d’évaluation commerciale émis à l’égard de l’établissement commercial. Certification par l’évaluateur 9.(1) Une fois le rôle d’évaluation commerciale établi et au plus tard le 31 décembre de l’année en cours, l’évaluateur : a) certifie par écrit, essentiellement en la forme prévue à l’annexe III, que le rôle d’évaluation commerciale a été établi conformément à la présente loi; b) remet au Conseil une copie du rôle d’évaluation commerciale certifié. (2) Dès sa réception par le Conseil, le rôle d’évaluation commerciale certifié est celui à utiliser pour l’imposition de la taxe d’occupation commerciale pendant l’année. Modification du rôle d’évaluation commerciale 5
Version courante 2016 09 14 10.(1) S’il corrige le rôle d’évaluation commerciale en vigueur ou fait une évaluation commerciale supplémentaire conformément à l’article 14, ou s’il modifie ce rôle pour tenir compte des décisions découlant des réexamens ou pour mettre en œuvre les décisions du Comité de révision des évaluations foncières, l’évaluateur : a) date et paraphe les modifications apportées au rôle d’évaluation commerciale; b) fait rapport des modifications ou des corrections au Conseil. (2) Lorsque le rôle d’évaluation commerciale est modifié conformément à la présente loi, les modifications apportées font partie intégrante de ce rôle et sont réputées prendre effet à la date de la certification de celui-ci aux termes de l’article 9. (3) L’évaluateur ne peut modifier le rôle d’évaluation commerciale d’une façon contraire à une décision rendue par le Comité de révision des évaluations foncières ou un tribunal compétent. Validité du rôle d’évaluation commerciale 11. Le rôle d’évaluation commerciale prend effet dès sa certification et, sauf s’il est modifié conformément à la présente loi ou par suite d’une décision du Comité de révision des évaluations foncières ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent : a) il est valide et lie toutes les parties visées, indépendamment : (i) de tout défaut, erreur ou omission qu’il peut contenir ou qui s’y rapporte, (ii) de tout défaut, erreur ou inexactitude dans un avis obligatoire, (iii) de toute omission de poster un avis obligatoire; b) il constitue, à toutes fins utiles, le rôle d’évaluation commerciale de la Première Nation jusqu’à la certification du prochain rôle d’évaluation commerciale. Consultation et utilisation du rôle d’évaluation commerciale 12.(1) Dès sa réception par le Conseil, le rôle d’évaluation commerciale est accessible à toute personne pour consultation au bureau de la Première Nation pendant les heures d’ouverture normales. (2) Nul ne peut, directement ou indirectement, utiliser le rôle d’évaluation commerciale ou les renseignements qu’il contient : a) pour obtenir des noms, adresses ou numéros de téléphone à des fins de sollicitation, que celle-ci soit faite par téléphone, par courrier ou par tout autre moyen; b) pour harceler un individu. (3) L’évaluateur peut exiger de la personne qui souhaite consulter le rôle d’évaluation commerciale qu’elle remplisse une déclaration, essentiellement en la forme prévue à l’annexe IV, dans laquelle elle : a) indique à quelles fins les renseignements serviront; b) atteste que les renseignements contenus dans le rôle d’évaluation commerciale ne seront pas utilisés d’une manière interdite par le présent article. Protection des renseignements personnels figurant sur le rôle d’évaluation commerciale 6
Version courante 2016 09 14 13.(1) À la demande d’un particulier dont le nom figure sur le rôle d’évaluation commerciale, l’administrateur fiscal peut omettre ou masquer le nom ou l’adresse de ce dernier ou tout autre renseignement le concernant qui figurerait habituellement sur le rôle d’évaluation commerciale si, à son avis, la présence du nom, de l’adresse ou du renseignement peut vraisemblablement menacer la sécurité ou la santé physique ou mentale du particulier ou d’une personne résidant au domicile de celui-ci. (2) Si l’administrateur fiscal omet ou masque des renseignements en vertu du paragraphe (1), ces renseignements sont masqués dans tous les rôles d’évaluation commerciale mis à la disposition du public pour consultation conformément au paragraphe 12(1) ou autrement accessibles au public. Modification et correction du rôle d’évaluation commerciale 14.(1) L’évaluateur peut apporter des corrections au rôle d’évaluation commerciale en vigueur et apporter des modifications au prochain rôle d’évaluation commerciale annuel au cours d’une année pour laquelle une évaluation générale n’est pas requise, en procédant de la même manière que celle prévue pour les rôles d’évaluation dans la Loi sur l’évaluation foncière, auquel cas la partie VII de cette loi s’applique à cette fin. [Note à la Première Nation : Confirmer que ce renvoi est exact.] (2) L’évaluateur procède à une évaluation commerciale supplémentaire à l’égard d’un établissement commercial si, après la certification du rôle d’évaluation commerciale aux termes de l’article 9, il conclut que, selon le cas : a) l’exploitant est assujetti à la taxe mais n’a pas été évalué; b) l’exploitant est assujetti à la taxe par suite d’un changement de propriétaire ou d’un changement d’utilisation; c) l’évaluation d’une amélioration apportée à l’établissement commercial doit être majorée en raison d’un changement de l’état matériel de l’amélioration. (3) Le plus tôt possible après avoir effectué l’évaluation commerciale supplémentaire visée au paragraphe (2), l’évaluateur envoie par la poste un avis d’évaluation commerciale supplémentaire à l’administrateur fiscal et à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation commerciale à l’égard de l’établissement commercial visé. (4) L’évaluation commerciale supplémentaire : a) prend effet à celle des dates suivantes qui s’applique, pourvu qu’elle ne soit pas antérieure au 1 er janvier de l’année précédant celle où l’évaluation commerciale supplémentaire est effectuée : (i) la date de l’assujettissement de l’exploitant à la taxe au titre de l’alinéa (2)a), (ii) la date du changement visé aux alinéas (2)b) ou c); b) cesse d’avoir effet le 31 décembre de l’année où elle est effectuée. (5) Lorsqu’il fait une évaluation commerciale supplémentaire aux termes du présent article, l’évaluateur modifie l’évaluation sur le rôle d’évaluation commerciale qu’il est à établir conformément au paragraphe 8(1). 7
Version courante 2016 09 14 Avis d’évaluation commerciale 15.(1) Au plus tard le ________________ de chaque année, l’évaluateur envoie par la poste un avis d’évaluation commerciale à chaque personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation commerciale à l’égard de chaque bien sujet à évaluation, à l’adresse qui y est indiquée. (2) À la demande du destinataire, l’avis d’évaluation commerciale peut être envoyé par courrier électronique à la personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation commerciale, auquel cas il est réputé avoir été transmis à la date à laquelle l’évaluateur a envoyé le courriel. (3) Les avis d’évaluation commerciale de plus d’une entreprise peuvent être réunis en un seul avis et également être combinés aux avis d’évaluation prévus par la Loi sur l’évaluation foncière, s’il s’agit du même contribuable visé par chacun de ces avis. (4) La personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation commerciale est tenue d’aviser par écrit l’évaluateur de tout changement d’adresse. PARTIE VI DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET INSPECTIONS Demandes de renseignements 16.(1) L’administrateur fiscal ou l’évaluateur peut transmettre une demande de renseignements dans laquelle il demande que l’exploitant ou toute personne qui détient ou utilise un établissement commercial lui fournisse des renseignements ou des documents ayant trait à l’application de la présente loi, notamment des renseignements et des documents concernant l’évaluation de l’ établissement commercial. (2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), la demande peut aussi viser des renseignements ou des documents pour chaque année depuis la dernière évaluation générale, concernant : a) la vente de l’établissement commercial, le cas échéant; b) le coût des constructions effectuées dans l’établissement commercial, le cas échéant; c) les revenus et les dépenses liés à l’utilisation ou à l’exploitation de l’établissement commercial. (3) La personne qui reçoit la demande visée au paragraphe (1) doit, dans les vingt et un (21) jours qui en suivent la réception, fournir les renseignements ou les documents demandés dans la mesure où ils sont en sa possession ou sous son contrôle, et y annexer une déclaration écrite, signée par elle, attestant qu’à sa connaissance les renseignements ou les documents fournis sont complets, véridiques et exacts. (4) Lorsqu’il fait une demande en vertu du paragraphe (1), l’évaluateur peut dans tous les cas évaluer l’établissement commercial en se fondant sur les renseignements dont il dispose et il n’est pas lié par les renseignements et les documents fournis en application du présent article. Inspections 17. L’évaluateur peut, à toute fin liée à l’évaluation, entrer sur une terre ou dans des 8
Version courante 2016 09 14 améliorations et en faire l’inspection, auquel cas la partie V de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique à ces fins. [Note à la Première Nation : Confirmer que ce renvoi est exact.] PARTIE VII RÉEXAMEN ET APPEL EN MATIÈRE D’ÉVALUATION Réexamen par l’évaluateur 18. Toute personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation commerciale à l’égard d’un bien sujet à évaluation peut demander que l’évaluateur réexamine l’évaluation de ce bien, auquel cas la partie VIII de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique à cette fin. [Note à la Première Nation : Confirmer que ce renvoi est exact.] Appel devant le Comité de révision des évaluations foncières 19.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières entend et tranche les appels interjetés à l’égard des évaluations d’établissements commerciaux. (2) Toute personne, notamment la Première Nation et l’évaluateur, peut interjeter appel d’une évaluation commerciale ou du réexamen de celle-ci auprès du Comité de révision des évaluations foncières, auquel cas la partie X de la Loi sur l’évaluation foncière s’applique à cette fin. [Note à la Première Nation : Confirmer que ce renvoi est exact.] PARTIE VIII ASSUJETTISSEMENT À LA TAXE ET PRÉLÈVEMENT Assujettissement à la taxe et prélèvement 20.(1) Sauf disposition contraire de la présente loi, chaque exploitant est assujetti à la taxe d’occupation commerciale en vertu de la présente loi. (2) La taxe d’occupation commerciale est imposée sur les établissements commerciaux et doit être payée par l’exploitant conformément à la présente loi. (3) La personne assujettie à la taxe imposée en vertu de la présente loi est tenue au paiement de cette taxe même si, selon le cas : a) elle est aussi tenue au paiement des impôts fonciers imposés en vertu de la Loi sur l’imposition foncière; b) la personne qui détient un intérêt dans le même bien foncier est exemptée de la taxe prévue par la présente loi ou des impôts ou taxes prévus par tout autre texte législatif relatif à l’imposition foncière pris par la Première Nation. (4) S’il y a plus d’un exploitant pour une entreprise, tous les exploitants sont solidairement responsables de payer à la Première Nation les taxes d’occupation commerciale imposées en vertu de la présente loi pendant l’année d’imposition en cours et toute année d’imposition antérieure, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais y afférents. (5) Les taxes d’occupation commerciale sont dues et payables aux termes de la présente loi indépendamment de toute plainte déposée, de toute action engagée ou de tout recours exercé relativement à l’obligation de l’exploitant de payer des taxes au titre de la présente loi. 9
Version courante 2016 09 14 Taux de taxe 21.(1) Le taux de la taxe d’occupation commerciale qui s’applique aux établissements commerciaux est fixé à ____ pour cent (___ %). (2) La taxe d’occupation commerciale est calculée par multiplication de la valeur imposable de l’établissement commercial par le taux de cette taxe. (3) Les taxes d’occupation commerciale prélevées en vertu de la présente loi sont réputées avoir été imposées le 1 er janvier de l’année d’imposition dans laquelle le prélèvement est initialement fait. Utilisation ou occupation pendant une partie de l’année 22. L’exploitant qui utilise ou occupe un établissement commercial pendant une partie de l’année est tenu de payer, pour chaque mois d’utilisation ou d’occupation, un douzième (1/12) de la taxe d’occupation commerciale imposée sur l’établissement commercial pour l’année et, à cette fin, l’utilisation ou l’occupation de cet établissement pendant la moitié (1/2) ou plus d’un mois est considérée comme l’utilisation ou l’occupation pendant le mois entier. Paiement de taxes 23.(1) Les taxes d’occupation commerciale sont dues et payables au plus tard le _______ de l’année au cours de laquelle elles sont prélevées. (2) Les paiements de taxes d’occupation commerciale sont faits au bureau de la Première Nation, pendant les heures d’ouverture normales, par chèque ou mandat ou en argent comptant. (3) Les paiements de taxes d’occupation commerciale faits par chèque ou mandat sont établis à l’ordre de la Première Nation _______________. Reçus de paiement 24. Sur réception d’un paiement de taxes d’occupation commerciale, l’administrateur fiscal délivre un reçu au contribuable et inscrit le numéro du reçu sur le rôle de taxes sur les activités commerciales en regard de l’établissement commercial visé par le paiement. Certificat de taxes 25.(1) Sur réception d’une demande écrite accompagnée du paiement du droit prévu au paragraphe (2), l’administrateur fiscal délivre un certificat de taxes indiquant si les taxes relatives à un bien foncier ont été payées ou, dans le cas contraire, le montant des taxes en souffrance. (2) Le droit à payer pour l’obtention d’un certificat de taxes est de _____ dollars (____ $) pour chaque rôle de taxes sur les activités commerciales faisant l’objet d’une recherche. Remboursement de taxes 26.(1) Lorsqu’un montant trop élevé de taxes a été imposé à une personne dans une année d’imposition, l’administrateur fiscal lui rembourse le trop-payé de taxes. (2) Lorsqu’une personne a droit à un remboursement de taxes, le Conseil peut ordonner à l’administrateur fiscal de rembourser la totalité ou une partie du montant en l’appliquant comme crédit à valoir sur les taxes ou autres montants impayés dus à la Première Nation ou qui deviennent 10
Version courante 2016 09 14 exigibles relativement au bien imposable détenu par la personne. (3) Lorsqu’une personne a droit à un remboursement de taxes au titre de la présente loi, l’administrateur fiscal lui paie des intérêts de la façon suivante : a) l’intérêt commence à courir à la date à laquelle les taxes ont initialement été payées à la Première Nation; b) le taux d’intérêt applicable à chaque période successive de trois (3) mois, commençant le 1 er janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre de chaque année, est le taux inférieur de deux pour cent (2 %) au taux préférentiel de la banque principale de la Première Nation en vigueur le 15 e jour du mois précédant la période de trois mois; c) l’intérêt n’est pas composé; d) l’intérêt cesse de courir le jour où le paiement de la somme due est remis ou envoyé par la poste au destinataire ou est effectivement versé. PARTIE IX EXEMPTIONS DE TAXE Exemptions 27. Sont exemptés de la taxe d’occupation commerciale en vertu de la présente loi : a) l’établissement commercial d’une association d’employés, d’une association ou d’un organisme politique ou professionnel ou d’un organisme de bienfaisance, de métier ou de commerce, constitué ou non en personne morale et qui n’est pas exploité dans un but lucratif ou afin de permettre à ses membres d’en tirer profit; b) [Note à la Première Nation : Prévoir et insérer d’autres exemptions, s’il y a lieu; sinon, remanier l’article en supprimant le découpage en alinéas.] PARTIE X RÔLE ET AVIS DE TAXES SUR LES ACTIVITÉS COMMERCIALES Rôle et avis de taxes sur les activités commerciales 28.(1) Au plus tard le 31 août de chaque année d’imposition, l’administrateur fiscal établit un rôle de taxes sur les activités commerciales pour cette année d’imposition. (2) Le rôle de taxes sur les activités commerciales est établi sur support papier ou sous forme électronique et contient les renseignements suivants : a) le nom et l’adresse de l’exploitant inscrit sur le rôle d’évaluation commerciale; b) l’adresse des établissements commerciaux; c) la valeur imposable des établissements commerciaux, compte non tenu des exemptions; d) le montant des taxes d’occupation commerciale prélevées sur le bien foncier pendant l’année d’imposition en cours; e) le montant impayé de taxes d’occupation commerciale se rapportant aux années d’imposition antérieures, le cas échéant. 11
Version courante 2016 09 14 (3) L’administrateur fiscal peut combiner le rôle de taxes sur les activités commerciales avec le rôle d’évaluation commerciale s’il ajoute à ce dernier les renseignements suivants : a) le montant des taxes d’occupation commerciale prélevées sur le bien foncier pendant l’année d’imposition en cours; b) le montant impayé de taxes d’occupation commerciale se rapportant aux années d’imposition antérieures, le cas échéant. (4) L’administrateur fiscal peut combiner le rôle de taxes sur les activités commerciales avec le rôle d’imposition établi en vertu de la Loi sur l’imposition foncière. (5) Le fait que des renseignements devant paraître sur le rôle de taxes sur les activités commerciales ont été omis ou que des renseignements y figurant sont erronés n’invalide pas le rôle ni les autres renseignements s’y trouvant. Avis de taxe sur les activités commerciales 29.(1) Au plus tard le 31 août de chaque année d’imposition, l’administrateur fiscal envoie par la poste un avis de taxe sur les activités commerciales à chaque exploitant, à l’adresse indiquée sur le rôle de taxes sur les activités commerciales. (2) L’administrateur fiscal inscrit sur le rôle de taxes sur les activités commerciales la date de mise à la poste de l’avis de taxe sur les activités commerciales. (3) L’avis de taxe sur les activités commerciales envoyé par la poste par l’administrateur fiscal constitue un relevé des taxes et une demande de paiement de celles-ci. (4) Les avis de taxe sur les activités commerciales destinés à plus d’une entreprise peuvent être réunis en un seul avis et également être combinés aux avis d’imposition prévus par la Loi sur l’imposition foncière, s’il s’agit du même contribuable visé par chacun de ces avis. (5) Lorsque le titulaire d’une charge grevant un bien imposable donne avis de la charge à l’évaluateur et que ce dernier inscrit le nom du titulaire sur le rôle d’évaluation commerciale, l’administrateur fiscal envoie par la poste au titulaire de la charge une copie de tous les avis de taxe sur les activités commerciales émis relativement à ce bien pendant la durée de la charge. Modification du rôle de taxes sur les activités commerciales 30.(1) L’administrateur fiscal peut corriger le rôle de taxes sur les activités commerciales et annuler ou réduire les taxes frappant un établissement commercial si, après l’établissement de ce rôle, l’évaluateur informe la Première Nation que l’entreprise : a) soit est admissible à une exemption de taxe par suite d’un changement de propriétaire ou d’un changement d’utilisation; b) soit a cessé son exploitation et n’est plus soumise à une évaluation commerciale. (2) Si une erreur ou une omission dans le rôle de taxes sur les activités commerciales ou le rôle d’évaluation commerciale : a) d’une part, est attribuable au fait que le contribuable a sciemment fourni de faux renseignements à l’évaluateur, b) d’autre part, a eu pour conséquence l’imposition d’aucune taxe ou l’imposition d’un 12
Version courante 2016 09 14 montant de taxe inférieur à celui qui aurait été calculé si le contribuable avait fourni les renseignements exacts à l’évaluateur, l’administrateur fiscal peut corriger le rôle de taxes sur les activités commerciales pour chaque année où l’évaluation commerciale, le montant de taxe d’occupation commerciale ou l’exemption de taxe était fondé sur les faux renseignements, et imposer des taxes d’occupation commerciale, des pénalités et des intérêts à compter de la date à laquelle les taxes auraient été exigibles n’eussent été les faux renseignements. Taxes supplémentaires 31.(1) Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une évaluation commerciale supplémentaire, l’administrateur fiscal corrige le rôle de taxes sur les activités commerciales et impose des taxes supplémentaires à cette entreprise. (2) Les taxes supplémentaires applicables à une entreprise pour une année d’imposition ou une partie de celle-ci sont calculées à l’aide du taux de taxe d’occupation commerciale applicable qu’a fixé la Première Nation pour cette année. (3) Les taxes supplémentaires imposées en vertu du paragraphe (1) sont payables pour la période commençant à la date de prise d’effet de l’évaluation commerciale supplémentaire au titre de la présente loi et se terminant le 31 décembre de l’année où elle a été faite par l’évaluateur. Avis de taxe sur les activités commerciales – modifié ou supplémentaire 32.(1) Si une correction ou autre modification est apportée au rôle de taxes sur les activités commerciales, l’administrateur fiscal envoie un avis de taxe sur les activités commerciales modifié à chaque personne devant recevoir un avis de taxe sur les activités commerciales aux termes de l’article 29. (2) Si des taxes supplémentaires sont imposées, l’administrateur fiscal envoie un avis de taxe sur les activités commerciales supplémentaire à chaque personne devant recevoir un avis de taxe sur les activités commerciales aux termes de l’article 26. (3) Dans le cas où un avis de taxe sur les activités commerciales modifié indique une réduction du montant de taxes exigibles, l’administrateur fiscal rembourse sans délai, conformément à l’article 26, le trop-payé de taxes. (4) Dans le cas où un avis de taxe sur les activités commerciales modifié indique une augmentation du montant de taxes exigibles, ces taxes sont dues et payables à la date de mise à la poste de l’avis de taxe sur les activités commerciales modifié; cependant, le contribuable dispose d’un délai de trente (30) jours pour payer ces taxes, et aucun intérêt ni pénalité ne peuvent y être ajoutés pendant cette période. (5) Lorsque des taxes supplémentaires sont imposées, ces taxes sont dues et payables à la date de mise à la poste de l’avis de taxe sur les activités commerciales supplémentaire; cependant, le contribuable dispose d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour payer ces taxes, et aucun intérêt ni pénalité ne peuvent y être ajoutés pendant cette période. 13
Version courante 2016 09 14 PARTIE XI PÉNALITÉS, INTÉRÊTS ET CONTRÔLE D’APPLICATION Pénalités et intérêts sur les taxes impayées 33. Si la totalité ou une partie des taxes d’occupation commerciale est toujours en souffrance après le [Note à la Première Nation : Insérer la date d’exigibilité] de l’année dans laquelle elles sont imposées, le montant impayé est assujetti aux mêmes pénalités et intérêts que ceux frappant les impôts impayés au titre de la Loi sur l’imposition foncière, et la partie XI de celle-ci s’applique à cette fin. [Note à la Première Nation : Confirmer que ce renvoi est exact.] Perception et contrôle d’application 34.(1) Les taxes prélevées aux termes de la présente loi constituent une créance de la Première Nation à la charge de l’exploitant qui est recouvrable par elle devant un tribunal compétent; leur recouvrement peut aussi être effectué par toute autre méthode autorisée par la Loi sur l’imposition foncière ou tout autre texte législatif applicable et, à cette fin, les parties XIII, XIV, XV et XVI [Note à la Première Nation : Confirmer que ces parties correspondent aux dispositions sur la perception et le contrôle d’application de la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation] de cette loi s’appliquent à la perception des taxes d’occupation commerciale impayées et aux mesures de contrôle d’application nécessaires, y compris le recouvrement des frais de telles mesures engagés par la Première Nation. (2) Le recours à une méthode de perception et de contrôle d’application n’empêche pas le recouvrement par une ou plusieurs autres méthodes. PARTIE XII DISPOSITIONS GÉNÉRALES Communication de renseignements 35.(1) L’administrateur fiscal, l’évaluateur ou toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de renseignements ou d’archives obtenus ou créés en vertu de la présente loi ne peut communiquer ces renseignements ou archives sauf, selon le cas : a) dans le cadre de l’application de la présente loi ou de l’exercice de fonctions aux termes de celle-ci; b) dans le cadre d’une procédure devant le Comité de révision des évaluations foncières ou un tribunal judiciaire, ou aux termes d’une ordonnance judiciaire; c) en conformité avec le paragraphe (2). (2) L’administrateur fiscal peut communiquer au mandataire d’un exploitant des renseignements confidentiels concernant un bien foncier si la communication de ces renseignements a été autorisée par écrit par l’exploitant. (3) Le mandataire ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2) qu’aux fins autorisées par écrit par l’exploitant. Communication aux fins de recherche 14
Version courante 2016 09 14 36. Malgré l’article 35 : a) l’administrateur fiscal peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, pourvu que ces renseignements et archives ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ni de renseignements commerciaux permettant d’identifier des entreprises; b) le Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, pourvu que les conditions suivantes soient réunies : (i) la recherche ne peut vraisemblablement être effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, (ii) le tiers a signé une entente avec le Conseil dans laquelle il s’engage à se conformer aux exigences du Conseil concernant l’utilisation, la confidentialité et la sécurité des renseignements. Validité 37. Aucune disposition de la présente loi ne peut être annulée ou invalidée, et l’obligation d’une personne de payer des taxes ou autres montants imposés en vertu de la présente loi ne peut être modifiée, en raison : a) d’une erreur ou d’une omission dans une estimation, ou d’une estimation fondée uniquement sur les renseignements dont dispose l’évaluateur ou l’administrateur fiscal; b) d’une erreur ou d’une omission commise dans un rôle d’évaluation commerciale, un rôle de taxes sur les activités commerciales, un avis d’évaluation commerciale, un avis de taxe sur les activités commerciales ou tout autre avis donné sous le régime de la présente loi; c) du défaut de la part de la Première Nation, de l’administrateur fiscal ou de l’évaluateur de prendre des mesures dans le délai prévu. Restriction 38.(1) Nul ne peut engager une action ou une procédure en vue du remboursement des sommes versées à la Première Nation, que ce soit dans le cadre d’une contestation ou autrement, au titre d’une demande, valide ou invalide, concernant les taxes ou tout autre montant payé aux termes de la présente loi, après l’expiration d’un délai de six (6) mois suivant la date du fait générateur du litige. (2) Si aucune action ou procédure n’est engagée dans le délai prévu au présent article, les sommes versées à la Première Nation sont réputées avoir été versées de plein gré par l’intéressé. Avis 39.(1) Lorsque la présente loi exige la transmission d’un avis par la poste ou qu’elle ne précise pas le mode de transmission, l’avis est transmis, selon le cas : a) par la poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire ou à son adresse indiquée sur le rôle d’évaluation commerciale; b) si l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une copie de l’avis dans un endroit 15
Version courante 2016 09 14 bien en vue sur le bien foncier du destinataire; c) par remise de l’avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à son adresse postale habituelle ou à l’adresse indiquée sur le rôle d’évaluation commerciale. (2) Sauf disposition contraire de la présente loi : a) l’avis transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste; b) l’avis affiché sur un bien foncier est réputé reçu le deuxième jour après avoir été affiché; c) l’avis remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa remise. Interprétation 40.(1) Les dispositions de la présente loi sont dissociables. Si une disposition de la présente loi est pour quelque raison déclarée invalide par une décision d’un tribunal compétent, elle est alors retranchée de la présente loi et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions de la présente loi. (2) Les dispositions de la présente loi exprimées au présent s’appliquent à la situation du moment. (3) Dans la présente loi, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité. (4) La présente loi est censée apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs. (5) Les renvois dans la présente loi à un texte législatif sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée et visent tous les règlements d’application de ce texte. (6) Les intertitres ne font pas partie de la présente loi, n’y figurant que pour faciliter la consultation. Entrée en vigueur 41. La présente loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations. LA PRÉSENTE LOI EST DÛMENT ÉDICTÉE par le Conseil en ce ______ jour de ___________ 20___, à ___________________, dans la province du Manitoba. Le quorum du Conseil est constitué de _____________ (_____) membres du Conseil. 16
Version courante 2016 09 14 ANNEXE I DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DE L’ADMINISTRATEUR FISCAL / L’ÉVALUATEUR DE LA PREMIÈRE NATION ____________________ À : ____________________________________________________________ ADRESSE : _____________________________________________________ DESCRIPTION DU BIEN FONCIER : ____________________________________ ______________________________________________________________________ DATE DE LA DEMANDE : ___________________________________________ EN VERTU de l’article ___ de la Loi sur la taxe sur les activités commerciales de la Première Nation ___________________ applicable à l’occupation commerciale (20___), je vous demande de me fournir, par écrit, au plus tard le _____________ (Note : la date doit être postérieure d’au moins vingt et un (21) jours à la date de transmission de la demande), les renseignements suivants concernant l’intérêt foncier susmentionné : (1) (2) (3) Si la demande est adressée par l’évaluateur, le défaut de lui fournir les renseignements demandés au plus tard à la date indiquée ci-dessus peut avoir comme conséquence qu’il fasse l’évaluation du bien foncier à partir des renseignements dont il dispose. ____________________________________________________________ Administrateur fiscal / Évaluateur de la Première Nation ______________ Fait le _____________ 20___. 17
Version courante 2016 09 14 ANNEXE II AVIS D’ÉVALUATION COMMERCIALE À : ____________________________________________________ ADRESSE : ____________________________________________________ DESCRIPTION DE L’ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL : ___________________ ________________________________________________________________ PRENEZ AVIS que le rôle d’évaluation commerciale a été certifié par l’évaluateur de la Première Nation __________________ et remis au Conseil de la Première Nation. PRENEZ AVIS que la (les) personne(s) suivante(s) est (sont) l’exploitant (les exploitants) de l’entreprise et est (sont) tenue(es) de payer la taxe d’occupation commerciale à l’égard de l’entreprise : [Nom(s) et adresse(s)] La valeur imposable de l’établissement commercial est de : L’établissement commercial est exempté de la taxe comme suit : PRENEZ AVIS que vous pouvez, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de mise à la poste du présent avis, demander un réexamen de cette évaluation en présentant par écrit une demande de réexamen en la forme prévue dans la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________________ (20___). Dans les vingt et un (21) jours suivant la réception de votre demande de réexamen, l’évaluateur réexaminera l’évaluation et vous fera part des résultats du réexamen. Si l’évaluateur détermine que le bien foncier aurait dû être évalué différemment, il vous offrira de modifier l’évaluation. ET PRENEZ AVIS que vous pouvez, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de mise à la poste du présent avis, en appeler de la présente évaluation auprès du Comité de révision des évaluations foncières. L’avis d’appel doit être établi par écrit en la forme prévue dans la Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________________ (20___). ____________________________________________________ Évaluateur de la Première Nation _____________ Fait le ________________ 20___. 18
Version courante 2016 09 14 ANNEXE III CERTIFICATION DU RÔLE D’ÉVALUATION COMMERCIALE PAR L’ÉVALUATEUR L’évaluateur certifie le rôle d’évaluation commerciale de la manière suivante : Je soussigné, ____________________, en ma qualité d’évaluateur de la Première Nation ____________________, certifie que le présent rôle est le rôle d’évaluation commerciale de la Première Nation ________ pour l’année 20___ et qu’il est complet et a été établi conformément aux exigences de la Loi sur la taxe sur les activités commerciales de la Première Nation __________________ applicable à l’occupation commerciale (20___). _________________________________ (Signature de l’évaluateur) Fait le _____________ 20__, à ___________________, _________________. (ville) (province) 19
Version courante 2016 09 14 ANNEXE IV DÉCLARATION DES FINS AUXQUELLES SERVIRONT LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’ÉVALUATION Moi, __________________________ [nom], du _____________________ [adresse], ______________ [ville], _______ [province], __________ [code postal], je déclare et j’atteste que je n’utiliserai pas le rôle d’évaluation commerciale ou les renseignements y figurant pour obtenir des noms, adresses ou numéros de téléphone à des fins de sollicitation, que celle-ci soit faite par téléphone, par la poste ou par tout autre moyen, ni pour harceler un individu. En outre, je déclare et j’atteste que les renseignements relatifs à l’évaluation que je reçois serviront aux fins suivantes : (1) une plainte ou un appel déposé en vertu de la Loi sur la taxe sur les activités commerciales de la Première Nation ___________________ applicable à l’occupation commerciale (20___); (2) l’examen d’une évaluation pour déterminer s’il y a lieu de procéder à un réexamen ou à un appel de l’évaluation; (3) autre : __________________________________________________. Signé par : _____________________________________________ [inscrire votre nom en lettres moulées] Fait le ________________ 20___. 20
Version courante 2016 09 14 ANNEXE V AVIS DE TAXE SUR LES ACTIVITÉS COMMERCIALES À : ___________________________________________________________ ADRESSE : ____________________________________________________ NOM ET ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL : ______________ _____________________________________________________________________ EN VERTU de la Loi sur la taxe sur les activités commerciales de la Première Nation ___________________ applicable à l’occupation commerciale (20___), des taxes d’occupation commerciale d’un montant de _______ dollars (_____ $) sont prélevées relativement à l’établissement commercial susmentionné. La (les) personne(s) suivante(s) est (sont) l’exploitant (les exploitants) de l’entreprise et est (sont) tenue(es) de payer les taxes d’occupation commerciale à l’égard de l’entreprise : [Nom(s) et adresse(s)] Les taxes sont dues et payables au plus tard le _____________ . Les paiements au titre des taxes impayées, des pénalités et des intérêts sont exigibles et doivent être acquittés immédiatement. Les paiements doivent être faits au bureau de la Première Nation _____________ , situé au [adresse], pendant les heures d’ouverture normales, par chèque ou mandat ou en argent comptant. Les taxes qui ne sont toujours pas payées le ________ entraîneront des pénalités et des intérêts, conformément à la Loi sur la taxe sur les activités commerciales de la Première Nation ___________________ applicable à l’occupation commerciale (20___) et à la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation ______________ (20__). Les nom et adresse de la (des) personne(s) tenue(s) de payer les taxes sont les suivants : ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Valeur imposable de l’établissement commercial : ______________ $ Taxes d’occupation commerciale (année en cours) : ______________ $ Taxes d’occupation commerciale impayées (années antérieures) : ______________ $ Pénalités : ______________ $ Intérêts : ______________ $ Frais : ______________ $ Montant total à payer : ______________ $ ______________________________________________________ Administrateur fiscal de la Première Nation ________________ Fait le _____________ 20___. 21
Version courante 2016 09 14 ANNEXE VI CERTIFICAT DE TAXES Relativement à l’établissement commercial désigné comme __________________ et conformément à la Loi sur la taxe sur les activités commerciales de la Première Nation ___________________ applicable à l’occupation commerciale (20___), je certifie que : À la date du présent certificat, toutes les taxes d’occupation commerciale dues et payables à l’égard de l’établissement commercial susmentionné ont été acquittées. OU À la date du présent certificat, les taxes impayées, y compris les intérêts, les pénalités et les frais connexes, d’un montant de ________ dollars (_____ $) sont exigibles à l’égard de l’établissement commercial susmentionné. Les personnes suivantes sont solidairement responsables du paiement de la totalité des taxes impayées : ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Administrateur fiscal de la Première Nation ___________________ Fait le _____________ 20___. 22
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