Des modèles de lois en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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Version courante 2016 09 14 LOI SUR LA TAXE SUR LES ACTIVITÉS COMMERCIALES DE LA PREMIÈRE NATION_____________________ APPLICABLE À LOCCUPATION COMMERCIALE (MANITOBA) TABLE DES MATIÈRES Partie I Titre……………………………………………………………….... Partie II Définitions et renvois…………………………………………….… Partie III Administration……………………………………………………... Partie IV Évaluation……………………………………………………….…. Partie V Rôle et avis dévaluation commerciale….……………………….… Partie VI Demandes de renseignements et inspections……….……………..... Partie VII Réexamen et appel en matière dévaluation …………………….…. Partie VII I Assujettissement à la taxe et prélèvement………….…………......... Partie IX Exemptions de taxe…………………………………………….....… Partie X Rôle et avis de taxes sur les activités commerciales……………....... Partie XI Pénalités, intérêts et contrôle dapplication………………………… Partie XII Dispositions générales………………………………………………. ANNEXES I Demande de renseignements de ladministrateur fiscal II Avis dévaluation commerciale III Certification du rôle dévaluation commerciale par lévaluateur IV Déclaration des fins auxquelles serviront les renseignements relatifs à lévaluation V Avis de taxe sur les activités commerciales VI Certificat de taxes Attendu : A. quen vertu de larticle 5 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, le conseil dune première nation peut prendre des textes législatifs concernant limposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve, ainsi que sur les intérêts ou les droits doccupation, de possession et dusage sur celles-ci, y compris limposition de taxes à légard des activités commerciales sur les terres de réserve; B. que le Conseil de la Première Nation _____________________ estime quil est dans lintérêt de celle-ci dimposer une taxe sur les activités commerciales aux entreprises qui occupent des locaux dans la réserve; C. que le Conseil de la Première Nation ___________________ a donné avis du présent texte législatif et pris en compte les observations quil a reçues, conformément aux exigences de la Loi 1
Version courante 2016 09 14 sur la gestion financière des premières nations, À ces causes, le Conseil de la Première Nation _________________ édicte : PARTIE I TITRE Titre 1. Le présent texte législatif peut être cité sous le titre : Loi sur la taxe sur les activités commerciales de la Première Nation _______________ applicable à loccupation commerciale (20__). PARTIE II DÉFINITIONS ET RENVOIS Définitions et renvois 2.(1) Les définitions qui suivent sappliquent à la présente loi. « administrateur fiscal » La personne nommée par le Conseil à titre dadministrateur fiscal en vertu de la Loi sur limposition foncière. « année dimposition » Lannée civile à laquelle sapplique un rôle dévaluation commerciale aux fins de limposition de taxes. « avis de taxe sur les activités commerciales » Avis contenant les renseignements prévus à lannexe V. « avis dévaluation commerciale » Avis contenant les renseignements prévus à lannexe II; sentend en outre dun avis dévaluation commerciale supplémentaire. « bien imposable » Intérêt foncier assujetti à la taxe au titre de la présente loi. « bien sujet à évaluation » Bien foncier assujetti à lévaluation en vertu de la présente loi. « certificat de taxes » Certificat contenant les renseignements prévus à lannexe VI. « Comité de révision des évaluations foncières » Le Comité de révision des évaluations foncières établi en vertu de la Loi sur lévaluation foncière. « Conseil » Sentend du conseil de la Première Nation, au sens de la Loi. « date de référence » La date utilisée comme date de référence pour les évaluations effectuées en vertu de la Loi sur lévaluation foncière. « demande de renseignements » Demande contenant les renseignements prévus à lannexe I. « entreprise » Lune ou lautre des activités suivantes, quelle soit exercée de façon continue, irrégulière ou ponctuelle, dans un but lucratif ou non, indépendamment de son mode dorganisation ou de constitution : a) activité ou entreprise commerciale, marchande ou industrielle; b) profession, métier, occupation ou emploi; c) activité consistant à fournir des biens ou des services. 2
Version courante 2016 09 14 Sont comprises dans la présente définition les coopératives et les associations de personnes. « établissement commercial » Bien foncier utilisé relativement à une entreprise ou dans lequel ou à partir duquel une entreprise est exploitée. « évaluateur » Personne nommée à ce titre en vertu de la Loi sur lévaluation foncière. « évaluation commerciale » Évaluation des établissements commerciaux. « exploitant » Le détenteur dun établissement commercial qui exploite une entreprise dans cet établissement ou à partir de celui-ci. « intérêt foncier » ou « bien foncier » Sentend dune terre ou des améliorations, ou des deux, dans une réserve, y compris, sans restrictions, tout intérêt dans cette terre ou ces améliorations, toute occupation, possession ou utilisation de la terre ou des améliorations, et tout droit doccuper, de posséder ou dutiliser la terre ou les améliorations. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « Loi sur lévaluation foncière » La Loi sur lévaluation foncière de la Première Nation ______________ (20__). « Loi sur limposition foncière » La Loi sur limposition foncière de la Première Nation _______________ (20___). « personne » Sentend notamment dune société de personnes, dun consortium, dune association, dune personne morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal dune personne. « Première Nation » La Première Nation _____________ . « réserve » Toute terre réservée à lusage et au profit de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens. « rôle de taxes sur les activités commerciales » Liste, établie conformément à la présente loi, énumérant les personnes tenues au paiement de la taxe doccupation commerciale à légard des biens imposables; sentend en outre dun rôle supplémentaire et des modifications apportées au rôle conformément à la présente loi. « rôle dévaluation commerciale » Rôle dévaluation dans lequel les évaluations commerciales sont consignées conformément à la présente loi; sentend en outre dun rôle dévaluation commerciale modifié. « taxe doccupation commerciale » ou « taxe » Taxe imposée, prélevée, évaluée ou évaluable en vertu de la présente loi, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais qui y sont ajoutés conformément à celle-ci. « valeur imposable » La valeur locative annuelle dun établissement commercial, déterminée conformément à la présente loi. (2) Les termes utilisés dans la présente loi qui ny sont pas définis sentendent au sens de la Loi sur lévaluation foncière et de la Loi sur limposition foncière. (3) Dans la présente loi, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex. larticle 1), 3
Version courante 2016 09 14 un paragraphe (p. ex. le paragraphe 2(1)), un alinéa (p. ex. lalinéa 6(4)a)) ou une annexe (p. ex. lannexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi à la partie, à larticle, au paragraphe, à lalinéa ou à lannexe de la présente loi. PARTIE III ADMINISTRATION Évaluateur et administrateur fiscal 3.(1) Lévaluateur fait lévaluation des biens sujets à évaluation conformément à la présente loi et remplit toute autre fonction prévue par celle-ci ou ordonnée par le Conseil. (2) Ladministrateur fiscal sacquitte des responsabilités qui lui sont attribuées par la présente loi et remplit toute autre fonction que lui confie la Première Nation en tant que de besoin. (3) Ladministrateur fiscal peut, avec le consentement de [insérer le titre], déléguer lune ou lautre de ses fonctions au titre de la présente loi à tout dirigeant, employé, entrepreneur ou mandataire de la Première Nation. Recettes et dépenses 4. Les taxes doccupation commerciale que perçoit la Première Nation sont placées dans son compte de recettes locales et ne peuvent être dépensées quen vertu dun texte législatif sur les dépenses édicté par elle en vertu de lalinéa 5(1)b) de la Loi ou quen conformité avec larticle 13.1 de la Loi. Application 5. La présente loi sapplique à tous les exploitants et les établissements commerciaux. PARTIE IV ÉVALUATION Évaluation générale 6.(1) Chaque année au cours de laquelle une évaluation générale est faite en vertu de la Loi sur lévaluation foncière, lévaluateur procède à lévaluation de tous les établissements commerciaux en conformité avec la présente loi. (2) Sous réserve des modifications apportées conformément à la présente loi, lévaluation générale sapplique, quant aux évaluations commerciales, à chaque année subséquente jusquà lannée de lévaluation générale suivante. Évaluations 7.(1) Lévaluateur fait lévaluation dun établissement commercial au nom de lexploitant. (2) Lévaluateur détermine la valeur imposable dun établissement commercial en se fondant sur sa valeur locative annuelle à la date de référence. (3) Pour déterminer la valeur locative annuelle aux fins de lévaluation commerciale, lévaluateur utilise les méthodes ou démarches qui font en sorte que la valeur locative annuelle soit juste et équitable par rapport à la valeur locative annuelle des autres biens sujets à évaluation. 4
Version courante 2016 09 14 (4) Sauf disposition contraire de la présente loi, lévaluateur utilise pour lévaluation des établissements commerciaux : a) les méthodes, taux, règles et formules dévaluation établis sous le régime des lois provinciales relatives à lévaluation foncière qui sont en vigueur au moment de lévaluation commerciale; b) les règles et pratiques dévaluation que suivent les évaluateurs de la province pour les évaluations commerciales faites à lextérieur de la réserve. PARTIE V RÔLE ET AVIS DÉVALUATION COMMERCIALE Rôle dévaluation commerciale 8.(1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, lévaluateur établit un nouveau rôle dévaluation commerciale contenant la liste de tous les établissements commerciaux soumis à lévaluation au titre de la présente loi. (2) Le rôle dévaluation commerciale est établi sur support papier ou sous forme électronique et contient les renseignements suivants : a) le nom et la dernière adresse connue de lexploitant; b) ladresse des établissements commerciaux; c) la valeur imposable des établissements commerciaux. (3) Le rôle dévaluation commerciale peut être combiné au rôle dévaluation établi en vertu de la Loi sur lévaluation foncière, pourvu que les exigences de la présente loi applicables au rôle dévaluation commerciale soient respectées. (4) Toute personne qui détient une charge grevant un établissement commercial peut, à tout moment, en donner avis à lévaluateur en précisant en détail la nature, la portée et la durée de la charge, et demander que son nom soit ajouté sur le rôle dévaluation commerciale relativement à cet établissement pour la durée de la charge. (5) Sur réception dun avis et dune demande présentés conformément au paragraphe (4), lévaluateur inscrit le nom et ladresse de la personne sur le rôle dévaluation commerciale et lui remet des copies de tous les avis dévaluation commerciale émis à légard de létablissement commercial. Certification par lévaluateur 9.(1) Une fois le rôle dévaluation commerciale établi et au plus tard le 31 décembre de lannée en cours, lévaluateur : a) certifie par écrit, essentiellement en la forme prévue à lannexe III, que le rôle dévaluation commerciale a été établi conformément à la présente loi; b) remet au Conseil une copie du rôle dévaluation commerciale certifié. (2) Dès sa réception par le Conseil, le rôle dévaluation commerciale certifié est celui à utiliser pour limposition de la taxe doccupation commerciale pendant lannée. Modification du rôle dévaluation commerciale 5
Version courante 2016 09 14 10.(1) Sil corrige le rôle dévaluation commerciale en vigueur ou fait une évaluation commerciale supplémentaire conformément à larticle 14, ou sil modifie ce rôle pour tenir compte des décisions découlant des réexamens ou pour mettre en œuvre les décisions du Comité de révision des évaluations foncières, lévaluateur : a) date et paraphe les modifications apportées au rôle dévaluation commerciale; b) fait rapport des modifications ou des corrections au Conseil. (2) Lorsque le rôle dévaluation commerciale est modifié conformément à la présente loi, les modifications apportées font partie intégrante de ce rôle et sont réputées prendre effet à la date de la certification de celui-ci aux termes de larticle 9. (3) Lévaluateur ne peut modifier le rôle dévaluation commerciale dune façon contraire à une décision rendue par le Comité de révision des évaluations foncières ou un tribunal compétent. Validité du rôle dévaluation commerciale 11. Le rôle dévaluation commerciale prend effet dès sa certification et, sauf sil est modifié conformément à la présente loi ou par suite dune décision du Comité de révision des évaluations foncières ou dune ordonnance dun tribunal compétent : a) il est valide et lie toutes les parties visées, indépendamment : (i) de tout défaut, erreur ou omission quil peut contenir ou qui sy rapporte, (ii) de tout défaut, erreur ou inexactitude dans un avis obligatoire, (iii) de toute omission de poster un avis obligatoire; b) il constitue, à toutes fins utiles, le rôle dévaluation commerciale de la Première Nation jusquà la certification du prochain rôle dévaluation commerciale. Consultation et utilisation du rôle dévaluation commerciale 12.(1) Dès sa réception par le Conseil, le rôle dévaluation commerciale est accessible à toute personne pour consultation au bureau de la Première Nation pendant les heures douverture normales. (2) Nul ne peut, directement ou indirectement, utiliser le rôle dévaluation commerciale ou les renseignements quil contient : a) pour obtenir des noms, adresses ou numéros de téléphone à des fins de sollicitation, que celle-ci soit faite par téléphone, par courrier ou par tout autre moyen; b) pour harceler un individu. (3) Lévaluateur peut exiger de la personne qui souhaite consulter le rôle dévaluation commerciale quelle remplisse une déclaration, essentiellement en la forme prévue à lannexe IV, dans laquelle elle : a) indique à quelles fins les renseignements serviront; b) atteste que les renseignements contenus dans le rôle dévaluation commerciale ne seront pas utilisés dune manière interdite par le présent article. Protection des renseignements personnels figurant sur le rôle dévaluation commerciale 6
Version courante 2016 09 14 13.(1) À la demande dun particulier dont le nom figure sur le rôle dévaluation commerciale, ladministrateur fiscal peut omettre ou masquer le nom ou ladresse de ce dernier ou tout autre renseignement le concernant qui figurerait habituellement sur le rôle dévaluation commerciale si, à son avis, la présence du nom, de ladresse ou du renseignement peut vraisemblablement menacer la sécurité ou la santé physique ou mentale du particulier ou dune personne résidant au domicile de celui-ci. (2) Si ladministrateur fiscal omet ou masque des renseignements en vertu du paragraphe (1), ces renseignements sont masqués dans tous les rôles dévaluation commerciale mis à la disposition du public pour consultation conformément au paragraphe 12(1) ou autrement accessibles au public. Modification et correction du rôle dévaluation commerciale 14.(1) Lévaluateur peut apporter des corrections au rôle dévaluation commerciale en vigueur et apporter des modifications au prochain rôle dévaluation commerciale annuel au cours dune année pour laquelle une évaluation générale nest pas requise, en procédant de la même manière que celle prévue pour les rôles dévaluation dans la Loi sur lévaluation foncière, auquel cas la partie VII de cette loi sapplique à cette fin. [Note à la Première Nation : Confirmer que ce renvoi est exact.] (2) Lévaluateur procède à une évaluation commerciale supplémentaire à légard dun établissement commercial si, après la certification du rôle dévaluation commerciale aux termes de larticle 9, il conclut que, selon le cas : a) lexploitant est assujetti à la taxe mais na pas été évalué; b) lexploitant est assujetti à la taxe par suite dun changement de propriétaire ou dun changement dutilisation; c) lévaluation dune amélioration apportée à létablissement commercial doit être majorée en raison dun changement de létat matériel de lamélioration. (3) Le plus tôt possible après avoir effectué lévaluation commerciale supplémentaire visée au paragraphe (2), lévaluateur envoie par la poste un avis dévaluation commerciale supplémentaire à ladministrateur fiscal et à chaque personne dont le nom figure sur le rôle dévaluation commerciale à légard de létablissement commercial visé. (4) Lévaluation commerciale supplémentaire : a) prend effet à celle des dates suivantes qui sapplique, pourvu quelle ne soit pas antérieure au 1 er janvier de lannée précédant celle lévaluation commerciale supplémentaire est effectuée : (i) la date de lassujettissement de lexploitant à la taxe au titre de lalinéa (2)a), (ii) la date du changement visé aux alinéas (2)b) ou c); b) cesse davoir effet le 31 décembre de lannée elle est effectuée. (5) Lorsquil fait une évaluation commerciale supplémentaire aux termes du présent article, lévaluateur modifie lévaluation sur le rôle dévaluation commerciale quil est à établir conformément au paragraphe 8(1). 7
Version courante 2016 09 14 Avis dévaluation commerciale 15.(1) Au plus tard le ________________ de chaque année, lévaluateur envoie par la poste un avis dévaluation commerciale à chaque personne dont le nom figure sur le rôle dévaluation commerciale à légard de chaque bien sujet à évaluation, à ladresse qui y est indiquée. (2) À la demande du destinataire, lavis dévaluation commerciale peut être envoyé par courrier électronique à la personne dont le nom figure sur le rôle dévaluation commerciale, auquel cas il est réputé avoir été transmis à la date à laquelle lévaluateur a envoyé le courriel. (3) Les avis dévaluation commerciale de plus dune entreprise peuvent être réunis en un seul avis et également être combinés aux avis dévaluation prévus par la Loi sur lévaluation foncière, sil sagit du même contribuable visé par chacun de ces avis. (4) La personne dont le nom figure sur le rôle dévaluation commerciale est tenue daviser par écrit lévaluateur de tout changement dadresse. PARTIE VI DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET INSPECTIONS Demandes de renseignements 16.(1) Ladministrateur fiscal ou lévaluateur peut transmettre une demande de renseignements dans laquelle il demande que lexploitant ou toute personne qui détient ou utilise un établissement commercial lui fournisse des renseignements ou des documents ayant trait à lapplication de la présente loi, notamment des renseignements et des documents concernant lévaluation de l établissement commercial. (2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), la demande peut aussi viser des renseignements ou des documents pour chaque année depuis la dernière évaluation générale, concernant : a) la vente de létablissement commercial, le cas échéant; b) le coût des constructions effectuées dans létablissement commercial, le cas échéant; c) les revenus et les dépenses liés à lutilisation ou à lexploitation de létablissement commercial. (3) La personne qui reçoit la demande visée au paragraphe (1) doit, dans les vingt et un (21) jours qui en suivent la réception, fournir les renseignements ou les documents demandés dans la mesure ils sont en sa possession ou sous son contrôle, et y annexer une déclaration écrite, signée par elle, attestant quà sa connaissance les renseignements ou les documents fournis sont complets, véridiques et exacts. (4) Lorsquil fait une demande en vertu du paragraphe (1), lévaluateur peut dans tous les cas évaluer létablissement commercial en se fondant sur les renseignements dont il dispose et il nest pas lié par les renseignements et les documents fournis en application du présent article. Inspections 17. Lévaluateur peut, à toute fin liée à lévaluation, entrer sur une terre ou dans des 8
Version courante 2016 09 14 améliorations et en faire linspection, auquel cas la partie V de la Loi sur lévaluation foncière sapplique à ces fins. [Note à la Première Nation : Confirmer que ce renvoi est exact.] PARTIE VII RÉEXAMEN ET APPEL EN MATIÈRE DÉVALUATION Réexamen par lévaluateur 18. Toute personne dont le nom figure sur le rôle dévaluation commerciale à légard dun bien sujet à évaluation peut demander que lévaluateur réexamine lévaluation de ce bien, auquel cas la partie VIII de la Loi sur lévaluation foncière sapplique à cette fin. [Note à la Première Nation : Confirmer que ce renvoi est exact.] Appel devant le Comité de révision des évaluations foncières 19.(1) Le Comité de révision des évaluations foncières entend et tranche les appels interjetés à légard des évaluations détablissements commerciaux. (2) Toute personne, notamment la Première Nation et lévaluateur, peut interjeter appel dune évaluation commerciale ou du réexamen de celle-ci auprès du Comité de révision des évaluations foncières, auquel cas la partie X de la Loi sur lévaluation foncière sapplique à cette fin. [Note à la Première Nation : Confirmer que ce renvoi est exact.] PARTIE VIII ASSUJETTISSEMENT À LA TAXE ET PRÉLÈVEMENT Assujettissement à la taxe et prélèvement 20.(1) Sauf disposition contraire de la présente loi, chaque exploitant est assujetti à la taxe doccupation commerciale en vertu de la présente loi. (2) La taxe doccupation commerciale est imposée sur les établissements commerciaux et doit être payée par lexploitant conformément à la présente loi. (3) La personne assujettie à la taxe imposée en vertu de la présente loi est tenue au paiement de cette taxe même si, selon le cas : a) elle est aussi tenue au paiement des impôts fonciers imposés en vertu de la Loi sur limposition foncière; b) la personne qui détient un intérêt dans le même bien foncier est exemptée de la taxe prévue par la présente loi ou des impôts ou taxes prévus par tout autre texte législatif relatif à limposition foncière pris par la Première Nation. (4) Sil y a plus dun exploitant pour une entreprise, tous les exploitants sont solidairement responsables de payer à la Première Nation les taxes doccupation commerciale imposées en vertu de la présente loi pendant lannée dimposition en cours et toute année dimposition antérieure, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais y afférents. (5) Les taxes doccupation commerciale sont dues et payables aux termes de la présente loi indépendamment de toute plainte déposée, de toute action engagée ou de tout recours exercé relativement à lobligation de lexploitant de payer des taxes au titre de la présente loi. 9
Version courante 2016 09 14 Taux de taxe 21.(1) Le taux de la taxe doccupation commerciale qui sapplique aux établissements commerciaux est fixé à ____ pour cent (___ %). (2) La taxe doccupation commerciale est calculée par multiplication de la valeur imposable de létablissement commercial par le taux de cette taxe. (3) Les taxes doccupation commerciale prélevées en vertu de la présente loi sont réputées avoir été imposées le 1 er janvier de lannée dimposition dans laquelle le prélèvement est initialement fait. Utilisation ou occupation pendant une partie de lannée 22. Lexploitant qui utilise ou occupe un établissement commercial pendant une partie de lannée est tenu de payer, pour chaque mois dutilisation ou doccupation, un douzième (1/12) de la taxe doccupation commerciale imposée sur létablissement commercial pour lannée et, à cette fin, lutilisation ou loccupation de cet établissement pendant la moitié (1/2) ou plus dun mois est considérée comme lutilisation ou loccupation pendant le mois entier. Paiement de taxes 23.(1) Les taxes doccupation commerciale sont dues et payables au plus tard le _______ de lannée au cours de laquelle elles sont prélevées. (2) Les paiements de taxes doccupation commerciale sont faits au bureau de la Première Nation, pendant les heures douverture normales, par chèque ou mandat ou en argent comptant. (3) Les paiements de taxes doccupation commerciale faits par chèque ou mandat sont établis à lordre de la Première Nation _______________. Reçus de paiement 24. Sur réception dun paiement de taxes doccupation commerciale, ladministrateur fiscal délivre un reçu au contribuable et inscrit le numéro du reçu sur le rôle de taxes sur les activités commerciales en regard de létablissement commercial visé par le paiement. Certificat de taxes 25.(1) Sur réception dune demande écrite accompagnée du paiement du droit prévu au paragraphe (2), ladministrateur fiscal délivre un certificat de taxes indiquant si les taxes relatives à un bien foncier ont été payées ou, dans le cas contraire, le montant des taxes en souffrance. (2) Le droit à payer pour lobtention dun certificat de taxes est de _____ dollars (____ $) pour chaque rôle de taxes sur les activités commerciales faisant lobjet dune recherche. Remboursement de taxes 26.(1) Lorsquun montant trop élevé de taxes a été imposé à une personne dans une année dimposition, ladministrateur fiscal lui rembourse le trop-payé de taxes. (2) Lorsquune personne a droit à un remboursement de taxes, le Conseil peut ordonner à ladministrateur fiscal de rembourser la totalité ou une partie du montant en lappliquant comme crédit à valoir sur les taxes ou autres montants impayés dus à la Première Nation ou qui deviennent 10
Version courante 2016 09 14 exigibles relativement au bien imposable détenu par la personne. (3) Lorsquune personne a droit à un remboursement de taxes au titre de la présente loi, ladministrateur fiscal lui paie des intérêts de la façon suivante : a) lintérêt commence à courir à la date à laquelle les taxes ont initialement été payées à la Première Nation; b) le taux dintérêt applicable à chaque période successive de trois (3) mois, commençant le 1 er janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre de chaque année, est le taux inférieur de deux pour cent (2 %) au taux préférentiel de la banque principale de la Première Nation en vigueur le 15 e jour du mois précédant la période de trois mois; c) lintérêt nest pas composé; d) lintérêt cesse de courir le jour le paiement de la somme due est remis ou envoyé par la poste au destinataire ou est effectivement versé. PARTIE IX EXEMPTIONS DE TAXE Exemptions 27. Sont exemptés de la taxe doccupation commerciale en vertu de la présente loi : a) létablissement commercial dune association demployés, dune association ou dun organisme politique ou professionnel ou dun organisme de bienfaisance, de métier ou de commerce, constitué ou non en personne morale et qui nest pas exploité dans un but lucratif ou afin de permettre à ses membres den tirer profit; b) [Note à la Première Nation : Prévoir et insérer dautres exemptions, sil y a lieu; sinon, remanier larticle en supprimant le découpage en alinéas.] PARTIE X RÔLE ET AVIS DE TAXES SUR LES ACTIVITÉS COMMERCIALES Rôle et avis de taxes sur les activités commerciales 28.(1) Au plus tard le 31 août de chaque année dimposition, ladministrateur fiscal établit un rôle de taxes sur les activités commerciales pour cette année dimposition. (2) Le rôle de taxes sur les activités commerciales est établi sur support papier ou sous forme électronique et contient les renseignements suivants : a) le nom et ladresse de lexploitant inscrit sur le rôle dévaluation commerciale; b) ladresse des établissements commerciaux; c) la valeur imposable des établissements commerciaux, compte non tenu des exemptions; d) le montant des taxes doccupation commerciale prélevées sur le bien foncier pendant lannée dimposition en cours; e) le montant impayé de taxes doccupation commerciale se rapportant aux années dimposition antérieures, le cas échéant. 11
Version courante 2016 09 14 (3) Ladministrateur fiscal peut combiner le rôle de taxes sur les activités commerciales avec le rôle dévaluation commerciale sil ajoute à ce dernier les renseignements suivants : a) le montant des taxes doccupation commerciale prélevées sur le bien foncier pendant lannée dimposition en cours; b) le montant impayé de taxes doccupation commerciale se rapportant aux années dimposition antérieures, le cas échéant. (4) Ladministrateur fiscal peut combiner le rôle de taxes sur les activités commerciales avec le rôle dimposition établi en vertu de la Loi sur limposition foncière. (5) Le fait que des renseignements devant paraître sur le rôle de taxes sur les activités commerciales ont été omis ou que des renseignements y figurant sont erronés ninvalide pas le rôle ni les autres renseignements sy trouvant. Avis de taxe sur les activités commerciales 29.(1) Au plus tard le 31 août de chaque année dimposition, ladministrateur fiscal envoie par la poste un avis de taxe sur les activités commerciales à chaque exploitant, à ladresse indiquée sur le rôle de taxes sur les activités commerciales. (2) Ladministrateur fiscal inscrit sur le rôle de taxes sur les activités commerciales la date de mise à la poste de lavis de taxe sur les activités commerciales. (3) Lavis de taxe sur les activités commerciales envoyé par la poste par ladministrateur fiscal constitue un relevé des taxes et une demande de paiement de celles-ci. (4) Les avis de taxe sur les activités commerciales destinés à plus dune entreprise peuvent être réunis en un seul avis et également être combinés aux avis dimposition prévus par la Loi sur limposition foncière, sil sagit du même contribuable visé par chacun de ces avis. (5) Lorsque le titulaire dune charge grevant un bien imposable donne avis de la charge à lévaluateur et que ce dernier inscrit le nom du titulaire sur le rôle dévaluation commerciale, ladministrateur fiscal envoie par la poste au titulaire de la charge une copie de tous les avis de taxe sur les activités commerciales émis relativement à ce bien pendant la durée de la charge. Modification du rôle de taxes sur les activités commerciales 30.(1) Ladministrateur fiscal peut corriger le rôle de taxes sur les activités commerciales et annuler ou réduire les taxes frappant un établissement commercial si, après létablissement de ce rôle, lévaluateur informe la Première Nation que lentreprise : a) soit est admissible à une exemption de taxe par suite dun changement de propriétaire ou dun changement dutilisation; b) soit a cessé son exploitation et nest plus soumise à une évaluation commerciale. (2) Si une erreur ou une omission dans le rôle de taxes sur les activités commerciales ou le rôle dévaluation commerciale : a) dune part, est attribuable au fait que le contribuable a sciemment fourni de faux renseignements à lévaluateur, b) dautre part, a eu pour conséquence limposition daucune taxe ou limposition dun 12
Version courante 2016 09 14 montant de taxe inférieur à celui qui aurait été calculé si le contribuable avait fourni les renseignements exacts à lévaluateur, ladministrateur fiscal peut corriger le rôle de taxes sur les activités commerciales pour chaque année lévaluation commerciale, le montant de taxe doccupation commerciale ou lexemption de taxe était fondé sur les faux renseignements, et imposer des taxes doccupation commerciale, des pénalités et des intérêts à compter de la date à laquelle les taxes auraient été exigibles neussent été les faux renseignements. Taxes supplémentaires 31.(1) Lorsquune entreprise fait lobjet dune évaluation commerciale supplémentaire, ladministrateur fiscal corrige le rôle de taxes sur les activités commerciales et impose des taxes supplémentaires à cette entreprise. (2) Les taxes supplémentaires applicables à une entreprise pour une année dimposition ou une partie de celle-ci sont calculées à laide du taux de taxe doccupation commerciale applicable qua fixé la Première Nation pour cette année. (3) Les taxes supplémentaires imposées en vertu du paragraphe (1) sont payables pour la période commençant à la date de prise deffet de lévaluation commerciale supplémentaire au titre de la présente loi et se terminant le 31 décembre de lannée elle a été faite par lévaluateur. Avis de taxe sur les activités commerciales modifié ou supplémentaire 32.(1) Si une correction ou autre modification est apportée au rôle de taxes sur les activités commerciales, ladministrateur fiscal envoie un avis de taxe sur les activités commerciales modifié à chaque personne devant recevoir un avis de taxe sur les activités commerciales aux termes de larticle 29. (2) Si des taxes supplémentaires sont imposées, ladministrateur fiscal envoie un avis de taxe sur les activités commerciales supplémentaire à chaque personne devant recevoir un avis de taxe sur les activités commerciales aux termes de larticle 26. (3) Dans le cas un avis de taxe sur les activités commerciales modifié indique une réduction du montant de taxes exigibles, ladministrateur fiscal rembourse sans délai, conformément à larticle 26, le trop-payé de taxes. (4) Dans le cas un avis de taxe sur les activités commerciales modifié indique une augmentation du montant de taxes exigibles, ces taxes sont dues et payables à la date de mise à la poste de lavis de taxe sur les activités commerciales modifié; cependant, le contribuable dispose dun délai de trente (30) jours pour payer ces taxes, et aucun intérêt ni pénalité ne peuvent y être ajoutés pendant cette période. (5) Lorsque des taxes supplémentaires sont imposées, ces taxes sont dues et payables à la date de mise à la poste de lavis de taxe sur les activités commerciales supplémentaire; cependant, le contribuable dispose dun délai de quatre-vingt-dix (90) jours pour payer ces taxes, et aucun intérêt ni pénalité ne peuvent y être ajoutés pendant cette période. 13
Version courante 2016 09 14 PARTIE XI PÉNALITÉS, INTÉRÊTS ET CONTRÔLE DAPPLICATION Pénalités et intérêts sur les taxes impayées 33. Si la totalité ou une partie des taxes doccupation commerciale est toujours en souffrance après le [Note à la Première Nation : Insérer la date dexigibilité] de lannée dans laquelle elles sont imposées, le montant impayé est assujetti aux mêmes pénalités et intérêts que ceux frappant les impôts impayés au titre de la Loi sur limposition foncière, et la partie XI de celle-ci sapplique à cette fin. [Note à la Première Nation : Confirmer que ce renvoi est exact.] Perception et contrôle dapplication 34.(1) Les taxes prélevées aux termes de la présente loi constituent une créance de la Première Nation à la charge de lexploitant qui est recouvrable par elle devant un tribunal compétent; leur recouvrement peut aussi être effectué par toute autre méthode autorisée par la Loi sur limposition foncière ou tout autre texte législatif applicable et, à cette fin, les parties XIII, XIV, XV et XVI [Note à la Première Nation : Confirmer que ces parties correspondent aux dispositions sur la perception et le contrôle dapplication de la Loi sur limposition foncière de la Première Nation] de cette loi sappliquent à la perception des taxes doccupation commerciale impayées et aux mesures de contrôle dapplication nécessaires, y compris le recouvrement des frais de telles mesures engagés par la Première Nation. (2) Le recours à une méthode de perception et de contrôle dapplication nempêche pas le recouvrement par une ou plusieurs autres méthodes. PARTIE XII DISPOSITIONS GÉNÉRALES Communication de renseignements 35.(1) Ladministrateur fiscal, lévaluateur ou toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de renseignements ou darchives obtenus ou créés en vertu de la présente loi ne peut communiquer ces renseignements ou archives sauf, selon le cas : a) dans le cadre de lapplication de la présente loi ou de lexercice de fonctions aux termes de celle-ci; b) dans le cadre dune procédure devant le Comité de révision des évaluations foncières ou un tribunal judiciaire, ou aux termes dune ordonnance judiciaire; c) en conformité avec le paragraphe (2). (2) Ladministrateur fiscal peut communiquer au mandataire dun exploitant des renseignements confidentiels concernant un bien foncier si la communication de ces renseignements a été autorisée par écrit par lexploitant. (3) Le mandataire ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2) quaux fins autorisées par écrit par lexploitant. Communication aux fins de recherche 14
Version courante 2016 09 14 36. Malgré larticle 35 : a) ladministrateur fiscal peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, pourvu que ces renseignements et archives ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant didentifier des individus ni de renseignements commerciaux permettant didentifier des entreprises; b) le Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, sous une forme permettant didentifier des individus ou des entreprises, pourvu que les conditions suivantes soient réunies : (i) la recherche ne peut vraisemblablement être effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant didentifier des individus ou des entreprises, (ii) le tiers a signé une entente avec le Conseil dans laquelle il sengage à se conformer aux exigences du Conseil concernant lutilisation, la confidentialité et la sécurité des renseignements. Validité 37. Aucune disposition de la présente loi ne peut être annulée ou invalidée, et lobligation dune personne de payer des taxes ou autres montants imposés en vertu de la présente loi ne peut être modifiée, en raison : a) dune erreur ou dune omission dans une estimation, ou dune estimation fondée uniquement sur les renseignements dont dispose lévaluateur ou ladministrateur fiscal; b) dune erreur ou dune omission commise dans un rôle dévaluation commerciale, un rôle de taxes sur les activités commerciales, un avis dévaluation commerciale, un avis de taxe sur les activités commerciales ou tout autre avis donné sous le régime de la présente loi; c) du défaut de la part de la Première Nation, de ladministrateur fiscal ou de lévaluateur de prendre des mesures dans le délai prévu. Restriction 38.(1) Nul ne peut engager une action ou une procédure en vue du remboursement des sommes versées à la Première Nation, que ce soit dans le cadre dune contestation ou autrement, au titre dune demande, valide ou invalide, concernant les taxes ou tout autre montant payé aux termes de la présente loi, après lexpiration dun délai de six (6) mois suivant la date du fait générateur du litige. (2) Si aucune action ou procédure nest engagée dans le délai prévu au présent article, les sommes versées à la Première Nation sont réputées avoir été versées de plein gré par lintéressé. Avis 39.(1) Lorsque la présente loi exige la transmission dun avis par la poste ou quelle ne précise pas le mode de transmission, lavis est transmis, selon le cas : a) par la poste, à ladresse postale habituelle du destinataire ou à son adresse indiquée sur le rôle dévaluation commerciale; b) si ladresse du destinataire est inconnue, par affichage dune copie de lavis dans un endroit 15
Version courante 2016 09 14 bien en vue sur le bien foncier du destinataire; c) par remise de lavis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à son adresse postale habituelle ou à ladresse indiquée sur le rôle dévaluation commerciale. (2) Sauf disposition contraire de la présente loi : a) lavis transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste; b) lavis affiché sur un bien foncier est réputé reçu le deuxième jour après avoir été affiché; c) lavis remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa remise. Interprétation 40.(1) Les dispositions de la présente loi sont dissociables. Si une disposition de la présente loi est pour quelque raison déclarée invalide par une décision dun tribunal compétent, elle est alors retranchée de la présente loi et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions de la présente loi. (2) Les dispositions de la présente loi exprimées au présent sappliquent à la situation du moment. (3) Dans la présente loi, le pluriel ou le singulier sappliquent, le cas échéant, à lunité et à la pluralité. (4) La présente loi est censée apporter une solution de droit et sinterprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs. (5) Les renvois dans la présente loi à un texte législatif sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée et visent tous les règlements dapplication de ce texte. (6) Les intertitres ne font pas partie de la présente loi, ny figurant que pour faciliter la consultation. Entrée en vigueur 41. La présente loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations. LA PRÉSENTE LOI EST DÛMENT ÉDICTÉE par le Conseil en ce ______ jour de ___________ 20___, à ___________________, dans la province du Manitoba. Le quorum du Conseil est constitué de _____________ (_____) membres du Conseil. 16
Version courante 2016 09 14 ANNEXE I DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DE LADMINISTRATEUR FISCAL / LÉVALUATEUR DE LA PREMIÈRE NATION ____________________ À : ____________________________________________________________ ADRESSE : _____________________________________________________ DESCRIPTION DU BIEN FONCIER : ____________________________________ ______________________________________________________________________ DATE DE LA DEMANDE : ___________________________________________ EN VERTU de larticle ___ de la Loi sur la taxe sur les activités commerciales de la Première Nation ___________________ applicable à loccupation commerciale (20___), je vous demande de me fournir, par écrit, au plus tard le _____________ (Note : la date doit être postérieure dau moins vingt et un (21) jours à la date de transmission de la demande), les renseignements suivants concernant lintérêt foncier susmentionné : (1) (2) (3) Si la demande est adressée par lévaluateur, le défaut de lui fournir les renseignements demandés au plus tard à la date indiquée ci-dessus peut avoir comme conséquence quil fasse lévaluation du bien foncier à partir des renseignements dont il dispose. ____________________________________________________________ Administrateur fiscal / Évaluateur de la Première Nation ______________ Fait le _____________ 20___. 17
Version courante 2016 09 14 ANNEXE II AVIS DÉVALUATION COMMERCIALE À : ____________________________________________________ ADRESSE : ____________________________________________________ DESCRIPTION DE LÉTABLISSEMENT COMMERCIAL : ___________________ ________________________________________________________________ PRENEZ AVIS que le rôle dévaluation commerciale a été certifié par lévaluateur de la Première Nation __________________ et remis au Conseil de la Première Nation. PRENEZ AVIS que la (les) personne(s) suivante(s) est (sont) lexploitant (les exploitants) de lentreprise et est (sont) tenue(es) de payer la taxe doccupation commerciale à légard de lentreprise : [Nom(s) et adresse(s)] La valeur imposable de létablissement commercial est de : Létablissement commercial est exempté de la taxe comme suit : PRENEZ AVIS que vous pouvez, dans les vingt et un (21) jours suivant la date de mise à la poste du présent avis, demander un réexamen de cette évaluation en présentant par écrit une demande de réexamen en la forme prévue dans la Loi sur lévaluation foncière de la Première Nation _____________________ (20___). Dans les vingt et un (21) jours suivant la réception de votre demande de réexamen, lévaluateur réexaminera lévaluation et vous fera part des résultats du réexamen. Si lévaluateur détermine que le bien foncier aurait être évalué différemment, il vous offrira de modifier lévaluation. ET PRENEZ AVIS que vous pouvez, dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de mise à la poste du présent avis, en appeler de la présente évaluation auprès du Comité de révision des évaluations foncières. Lavis dappel doit être établi par écrit en la forme prévue dans la Loi sur lévaluation foncière de la Première Nation _____________________ (20___). ____________________________________________________ Évaluateur de la Première Nation _____________ Fait le ________________ 20___. 18
Version courante 2016 09 14 ANNEXE III CERTIFICATION DU RÔLE DÉVALUATION COMMERCIALE PAR LÉVALUATEUR Lévaluateur certifie le rôle dévaluation commerciale de la manière suivante : Je soussigné, ____________________, en ma qualité dévaluateur de la Première Nation ____________________, certifie que le présent rôle est le rôle dévaluation commerciale de la Première Nation ________ pour lannée 20___ et quil est complet et a été établi conformément aux exigences de la Loi sur la taxe sur les activités commerciales de la Première Nation __________________ applicable à loccupation commerciale (20___). _________________________________ (Signature de lévaluateur) Fait le _____________ 20__, à ___________________, _________________. (ville) (province) 19
Version courante 2016 09 14 ANNEXE IV DÉCLARATION DES FINS AUXQUELLES SERVIRONT LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LÉVALUATION Moi, __________________________ [nom], du _____________________ [adresse], ______________ [ville], _______ [province], __________ [code postal], je déclare et jatteste que je nutiliserai pas le rôle dévaluation commerciale ou les renseignements y figurant pour obtenir des noms, adresses ou numéros de téléphone à des fins de sollicitation, que celle-ci soit faite par téléphone, par la poste ou par tout autre moyen, ni pour harceler un individu. En outre, je déclare et jatteste que les renseignements relatifs à lévaluation que je reçois serviront aux fins suivantes : (1) une plainte ou un appel déposé en vertu de la Loi sur la taxe sur les activités commerciales de la Première Nation ___________________ applicable à loccupation commerciale (20___); (2) lexamen dune évaluation pour déterminer sil y a lieu de procéder à un réexamen ou à un appel de lévaluation; (3) autre : __________________________________________________. Signé par : _____________________________________________ [inscrire votre nom en lettres moulées] Fait le ________________ 20___. 20
Version courante 2016 09 14 ANNEXE V AVIS DE TAXE SUR LES ACTIVITÉS COMMERCIALES À : ___________________________________________________________ ADRESSE : ____________________________________________________ NOM ET ADRESSE DE LÉTABLISSEMENT COMMERCIAL : ______________ _____________________________________________________________________ EN VERTU de la Loi sur la taxe sur les activités commerciales de la Première Nation ___________________ applicable à loccupation commerciale (20___), des taxes doccupation commerciale dun montant de _______ dollars (_____ $) sont prélevées relativement à létablissement commercial susmentionné. La (les) personne(s) suivante(s) est (sont) lexploitant (les exploitants) de lentreprise et est (sont) tenue(es) de payer les taxes doccupation commerciale à légard de lentreprise : [Nom(s) et adresse(s)] Les taxes sont dues et payables au plus tard le _____________ . Les paiements au titre des taxes impayées, des pénalités et des intérêts sont exigibles et doivent être acquittés immédiatement. Les paiements doivent être faits au bureau de la Première Nation _____________ , situé au [adresse], pendant les heures douverture normales, par chèque ou mandat ou en argent comptant. Les taxes qui ne sont toujours pas payées le ________ entraîneront des pénalités et des intérêts, conformément à la Loi sur la taxe sur les activités commerciales de la Première Nation ___________________ applicable à loccupation commerciale (20___) et à la Loi sur limposition foncière de la Première Nation ______________ (20__). Les nom et adresse de la (des) personne(s) tenue(s) de payer les taxes sont les suivants : ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ Valeur imposable de létablissement commercial : ______________ $ Taxes doccupation commerciale (année en cours) : ______________ $ Taxes doccupation commerciale impayées (années antérieures) : ______________ $ Pénalités : ______________ $ Intérêts : ______________ $ Frais : ______________ $ Montant total à payer : ______________ $ ______________________________________________________ Administrateur fiscal de la Première Nation ________________ Fait le _____________ 20___. 21
Version courante 2016 09 14 ANNEXE VI CERTIFICAT DE TAXES Relativement à létablissement commercial désigné comme __________________ et conformément à la Loi sur la taxe sur les activités commerciales de la Première Nation ___________________ applicable à loccupation commerciale (20___), je certifie que : À la date du présent certificat, toutes les taxes doccupation commerciale dues et payables à légard de létablissement commercial susmentionné ont été acquittées. OU À la date du présent certificat, les taxes impayées, y compris les intérêts, les pénalités et les frais connexes, dun montant de ________ dollars (_____ $) sont exigibles à légard de létablissement commercial susmentionné. Les personnes suivantes sont solidairement responsables du paiement de la totalité des taxes impayées : ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ _________________________________________________________ Administrateur fiscal de la Première Nation ___________________ Fait le _____________ 20___. 22
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