Des modèles de lois en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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Version courante 2019 06 26 LOI SUR LA TAXE SUR LES ACTIVITÉS COMMERCIALES DE LA PREMIÈRE NATION _________________ APPLICABLE AU FORAGE DE PUITS (20__) (ALBERTA) TABLE DES MATIÈRES Partie I Titre .............................................................................. Partie II Définitions et renvois................................................... Partie III Administration ............................................................. Partie IV Assujettissement à la taxe et prélèvement ................... Partie V Avis de taxe et paiement .............................................. Partie VI Dossiers, renseignements et inspections ....................... Partie VII Pénalités, intérêts et contrôle dapplication .................. Partie VII I Plaintes à ladministrateur fiscal ................................ Partie IX Dispositions générales ................................................. ANNEXES I Avis de taxe sur le forage de puits II Demande de renseignements de ladministrateur fiscal III Plainte à ladministrateur fiscal IV Frais payables par le débiteur pour le recouvrement des taxes impayées et les mesures de contrôle dapplication ATTENDU : A. quen vertu de larticle 5 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, le conseil dune première nation peut prendre des textes législatifs concernant limposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et les intérêts sur celles-ci, y compris limposition de taxes à légard des activités commerciales sur les terres de réserve; B. que le Conseil de la Première Nation ______________________ estime quil est dans lintérêt de celle-ci dimposer une taxe sur les activités commerciales aux personnes qui se livrent au forage de puits sur les terres de réserve dans le cadre de lexploration ou de lexploitation de pétrole et de gaz; C. que le Conseil de la Première Nation ____________________ a donné avis du présent texte législatif et pris en compte les observations quil a reçues, conformément aux exigences de la Loi sur la gestion financière des premières nations, À ces causes, le Conseil de la Première Nation __________________ édicte : PARTIE I TITRE Titre 1. Le présent texte législatif peut être cité sous le titre : Loi sur la taxe sur les activités commerciales de la Première Nation _________________ applicable au forage de puits (20__). PARTIE II DÉFINITIONS ET RENVOIS Définitions et renvois 1
Version courante 2019 06 26 2.(1) Les définitions qui suivent sappliquent à la présente loi. « administrateur fiscal » La personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 3(1) pour lapplication de la présente loi. « avis de taxe » Avis contenant les renseignements prévus à lannexe I. « Conseil» Sentend du conseil de la Première Nation, au sens de la Loi. « demande de renseignements » Demande contenant les renseignements prévus à lannexe II. « exploitant de forage » Personne qui se livre au forage dun puits sur la réserve, directement ou par lentremise de ses employés, mandataires ou entrepreneurs. « intérêt » Sagissant de terres de réserve, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit doccupation, de possession ou dusage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « Loi sur limposition foncière » La Loi sur limposition foncière de la Première Nation _____________(20__). « période de rapport » Période, établie par ladministrateur fiscal, pour laquelle la taxe sur le forage de puits est prélevée et perçue. « personne » Sentend notamment dune société de personnes, dun consortium, dune association, dune personne morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal dune personne. « Première Nation » La Première Nation _____________, qui est une bande dont le nom figure à lannexe de la Loi. « puits » Ouverture pratiquée dans le sol de la réserve ou qui est en train de lêtre par forage : a) soit en vue de la production de pétrole ou de gaz; b) soit aux fins dinjection dans une formation souterraine; c) soit en tant que puits dévaluation ou forage dessai; d) soit à une profondeur égale ou supérieure à cent cinquante (150) mètres, à quelque fin que ce soit. Est exclue de la présente définition louverture qui est pratiquée aux fins de la découverte ou de lévaluation dun minéral inorganique solide et qui ne pénètre pas ni ne pénétrera une strate susceptible de contenir un réservoir ou un gisement de sables pétrolifères. « rapport dactivités » Rapport dactivités de forage de puits, établi par la province dAlberta ou lorganisme Pétrole et gaz des Indiens du Canada, qui fait état des activités de forage de puits menées sur la réserve au cours de la période visée par le rapport. « réserve » Réserve de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens. « taxe sur le forage de puits » ou « taxe » Taxe imposée, prélevée, évaluée ou évaluable en vertu de la présente loi, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais qui y sont ajoutés conformément à celle-ci. « taux de taxe » Les taux de taxe visés à larticle 6. (2) Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les intérêts sur les terres de réserve. (3) Les termes utilisés dans la présente loi qui ny sont pas définis sentendent au sens de la Loi sur limposition foncière. (4) Dans la présente loi, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex. larticle 1), un 2
Version courante 2019 06 26 paragraphe (p. ex. le paragraphe 2(1)), un alinéa (p. ex. lalinéa 6(2)a)) ou une annexe (p. ex. lannexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi à la partie, à larticle, au paragraphe, à lalinéa ou à lannexe de la présente loi. PARTIE III ADMINISTRATION Administrateur fiscal 3.(1) Le Conseil nomme, par résolution, un administrateur fiscal chargé de surveiller lapplication et le contrôle dapplication de la présente loi. [Note à la Première Nation : Le libellé suivant peut être utilisé au paragraphe (1) : La personne nommée à titre dadministrateur fiscal en vertu de la Loi sur limposition foncière est nommée comme administrateur fiscal dans le cadre de la présente loi.] (2) Ladministrateur fiscal sacquitte des responsabilités qui lui sont attribuées par la présente loi et remplit toute autre fonction que lui confie la Première Nation en tant que de besoin. (3) Ladministrateur fiscal peut, avec le consentement de [insérer le titre], déléguer lune ou lautre de ses fonctions à tout dirigeant, employé, entrepreneur ou mandataire de la Première Nation. Recettes et dépenses 4. Les taxes sur le forage de puits que perçoit la Première Nation sont placées dans son compte de recettes locales et ne peuvent être dépensées quen vertu dun texte législatif sur les dépenses édicté par elle en vertu de lalinéa 5(1)b) de la Loi ou quen conformité avec larticle 13.1 de la Loi. PARTIE IV ASSUJETTISSEMENT À LA TAXE ET PRÉLÈVEMENT Application de la loi 5. La présente loi sapplique à tous les exploitants de forage, et chacun deux est assujetti à la taxe sur le forage de puits en vertu de la présente loi. Assujettissement à la taxe 6.(1) La taxe sur le forage de puits est prélevée et imposée à chaque exploitant de forage relativement à lutilisation et à loccupation de la réserve pour le forage dun (1) ou de plusieurs puits, y compris lapprofondissement dun puits existant, et doit être payée par lui conformément à la présente loi. (2) La personne assujettie à la taxe imposée en vertu de la présente loi est tenue au paiement de cette taxe même si, selon le cas : a) elle est aussi tenue au paiement dimpôts ou de taxes en vertu dautres textes législatifs relatifs à limposition foncière de la Première Nation; b) elle détient un intérêt sur les terres de réserve avec une personne exemptée de la taxe prévue par la présente loi; c) elle est exemptée des impôts ou taxes en vertu dautres textes législatifs relatifs à limposition foncière pris par la Première Nation. (3) Si plus dun exploitant de forage participe au forage dun puits, tous les exploitants de forage sont solidairement responsables de payer à la Première Nation les taxes sur le forage de puits imposées en vertu de la présente loi à légard de ce puits. (4) Les taxes sur le forage de puits sont dues et payables aux termes de la présente loi indépendamment de toute plainte déposée, de toute action engagée ou de tout recours exercé relativement à lobligation de 3
Version courante 2019 06 26 lexploitant de forage de payer des taxes au titre de la présente loi. Taux de taxe et prélèvement 7.(1) Les taux de taxe à appliquer sont les taux fixés par règlement pris en vertu du paragraphe 390(1) de la loi de lAlberta intitulée Municipal Government Act. (2) Il est entendu que les taux visés au paragraphe (1) comprennent tout montant minimum de taxe prévu par le règlement mentionné à ce paragraphe. (3) À titre dexception au paragraphe (1), sil ny a pas de règlement en vigueur en application du paragraphe 390(1) de la loi de lAlberta intitulée Municipal Government Act, les taux de taxe qui sappliquent sont les taux fixés dans le dernier règlement pris en vertu du paragraphe 390(1) de cette loi. (4) La taxe sur le forage de puits est calculée par multiplication de la profondeur de chaque puits foré pendant la période de rapport comme en fait état le rapport dactivités par le taux de taxe applicable. (5) La taxe sur le forage de puits est prélevée au moins une fois au cours de chaque année dimposition. (6) Il est entendu quun puits fait lobjet dun seul prélèvement de la taxe sur le forage de puits, sauf sil est agrandi au cours dune période de rapport ultérieure; dans ce cas, le puits est assujetti à une taxe sur le forage de puits supplémentaire quon calcule en déterminant la taxe applicable au puits agrandi et en soustrayant le montant de taxe déjà payé à légard de ce puits. PARTIE V AVIS DE TAXE ET PAIEMENT Période de rapport 8. Ladministrateur fiscal établit une (1) ou plusieurs périodes de rapport pour une année dimposition; chaque période de rapport compte au moins trois (3) mois consécutifs. Avis de taxe 9.(1) À la fin de chaque période de rapport, ladministrateur fiscal envoie par la poste un avis de taxe à chaque exploitant de forage qui sest livré au forage dun puits au cours de cette période. (2) Ladministrateur fiscal calcule les taxes sur le forage de puits que chaque exploitant de forage doit payer pour la période de rapport en utilisant les renseignements contenus dans tous les rapports dactivités applicables à cette période. (3) Lavis de taxe envoyé par la poste par ladministrateur fiscal constitue un relevé et une demande de paiement des taxes. (4) Sil détermine quune erreur ou une omission a été commise dans un avis de taxe, ladministrateur fiscal peut délivrer et envoyer par la poste un avis de taxe modifié à lexploitant de forage; les taxes supplémentaires, le cas échéant, sont dues et payables à la date de mise à la poste de lavis de taxe modifié. Cependant, lexploitant dispose dun délai de soixante (60) jours pour payer ces taxes, et aucun intérêt ni pénalité ne peuvent y être ajoutés pendant cette période. Paiement de taxes 10.(1) Les taxes sont dues et payables dans les soixante (60) jours suivant la date de lavis de taxe transmis à légard de celles-ci. (2) Les paiements de taxes sont faits au bureau de la Première Nation, pendant les heures douverture normales, par chèque ou mandat ou en argent comptant. (3) Les paiements de taxes faits par chèque ou mandat sont établis à lordre de la Première Nation 4
Version courante 2019 06 26 ________________. Reçus de paiement 11. Ladministrateur fiscal délivre un reçu à lexploitant de forage sur réception de tout paiement de taxes. Remboursement de taxes 12.(1) Lorsquun montant trop élevé de taxes a été imposé à un exploitant de forage, ladministrateur fiscal lui rembourse le trop-payé de taxes. (2) À titre dexception au paragraphe (1), si dautres taxes sur le forage de puits payables par lexploitant de forage sont dues ou deviennent exigibles, ladministrateur fiscal peut appliquer le trop-payé à ces taxes, pourvu quil en donne avis à celui-ci. (3) Lorsquune personne a droit à un remboursement de taxes au titre de la présente loi, ladministrateur fiscal lui paie des intérêts de la façon suivante : a) lintérêt commence à courir à la date à laquelle les taxes ont initialement été payées à la Première Nation; b) le taux dintérêt applicable à chaque période successive de trois (3) mois, commençant le 1 er janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre de chaque année, est le taux inférieur de deux pour cent (2 %) au taux préférentiel de la banque principale de la Première Nation en vigueur le 15 e jour du mois précédant la période de trois mois; c) lintérêt nest pas composé; d) lintérêt cesse de courir le jour le paiement de la somme due est remis ou envoyé par la poste au destinataire ou est effectivement versé. PARTIE VI DOSSIERS, RENSEIGNEMENTS ET INSPECTIONS Dossiers sur les taxes 13. Ladministrateur fiscal tient, relativement à lapplication de la présente loi, des dossiers sur ce qui suit : a) toutes les taxes prélevées; b) tous les avis de taxe délivrés; c) tous les paiements de taxes effectués et les reçus délivrés; d) tous les remboursements versés; e) toutes les mesures de contrôle dapplication prises. Dossiers de lexploitant de forage 14. Lexploitant de forage doit tenir des registres comptables complets et exacts et dautres dossiers contenant les renseignements nécessaires pour permettre à la Première Nation de vérifier les activités de forage de puits menées par lui sur la réserve et dassurer leur conformité aux exigences de la présente loi. Demandes de renseignements 15. Ladministrateur fiscal peut transmettre une demande de renseignements dans laquelle il demande que lexploitant de forage actuel ou ancien ou toute autre personne pouvant détenir des renseignements pertinents quant à lapplication de la présente loi lui fournisse des renseignements ou des documents ayant 5
Version courante 2019 06 26 trait à lapplication de la présente loi, notamment les renseignements visés à larticle 14, et cette personne doit alors lui fournir les renseignements demandés dans les quatorze (14) jours suivants ou dans le délai supérieur indiqué dans la demande. Inspections 16.(1) Toute personne autorisée par la Première Nation peut, au cours des heures douverture normales, accéder à tout intérêt sur les terres de réserve afin de : a) déterminer si, selon le cas : (i) une personne est un exploitant de forage, (ii) la personne se livre au forage dun puits, (iii) la présente loi est et a été respectée; b) faire linspection, la vérification et lexamen des registres comptables et des dossiers relatifs aux activités de forage de puits sur la réserve. (2) Dans le cadre de linspection visée au présent article, lexploitant de forage doit donner accès aux registres comptables et autres dossiers dont la tenue est exigée par la présente loi et permettre à la Première Nation de faire des copies et de prendre des extraits, au besoin; il doit fournir, sur demande, les installations et laide nécessaires à laccès et à lexamen. PARTIE VII PÉNALITÉS, INTÉRÊTS ET CONTRÔLE DAPPLICATION Pénalité 17. Si la totalité ou une partie des taxes ne sont pas acquittées comme lexige le paragraphe 10(1), une pénalité égale à dix pour cent (10 %) du montant impayé est ajoutée au montant des taxes impayées et la pénalité ainsi ajoutée est réputée, à toutes fins utiles, faire partie des taxes. Intérêts 18. Si la totalité ou une partie des taxes ne sont pas acquittées comme lexige le paragraphe 10(1), des intérêts sont imposés sur le montant impayé, au taux de quinze pour cent (15 %) par année. Application des paiements de taxes 19. Ladministrateur fiscal applique les paiements de taxes dabord au solde impayé des taxes, y compris les pénalités et intérêts, des périodes de rapport précédentes, puis à la pénalité imposée pendant la période de rapport en cours et, en dernier lieu, aux taxes et intérêts exigibles pour la période de rapport en cours. Perception et contrôle dapplication 20.(1) Les taxes prélevées aux termes de la présente loi constituent une créance de la Première Nation à la charge de lexploitant de forage qui est recouvrable par elle devant un tribunal compétent ou par toute autre méthode permise par la loi. [Note à la Première Nation : Si la Première Nation dispose dune loi sur limposition foncière, le paragraphe suivant peut être inséré au lieu du paragraphe (1) ci-dessus, auquel cas le paragraphe (4) et lannexe IV doivent être supprimés.] (1) Les taxes prélevées aux termes de la présente loi constituent une créance de la Première Nation à la charge de lexploitant de forage qui est recouvrable par elle devant un tribunal compétent; leur recouvrement peut aussi être effectué par toute autre méthode autorisée par la Loi sur limposition foncière 6
Version courante 2019 06 26 ou tout autre texte législatif applicable et, à cette fin, les parties XIII, XIV, XV et XVI [Note à la Première Nation : Confirmer que ces parties correspondent aux dispositions sur la perception et le contrôle dapplication de la Loi sur limposition foncière de la Première Nation] de cette loi sappliquent à la perception des taxes impayées et aux mesures de contrôle dapplication nécessaires, y compris le recouvrement des frais de telles mesures engagés par la Première Nation. (2) Le recours à une méthode de perception et de contrôle dapplication nempêche pas le recouvrement par une ou plusieurs autres méthodes. (3) Une copie de lavis de taxe indiquant les taxes à payer par une personne, certifiée comme copie conforme par ladministrateur fiscal, constitue une preuve de la dette fiscale de la personne. (4) Les frais engagés par la Première Nation pour le recouvrement des taxes impayées et les mesures de contrôle dapplication nécessaires sont : a) recouvrables par elle selon ce qui est prévu à lannexe IV; b) payables par le débiteur à titre de taxes impayées. PARTIE VIII PLAINTES À LADMINISTRATEUR FISCAL Plaintes présentées à ladministrateur fiscal 21.(1) Lexploitant de forage peut, dans les trente (30) jours suivant la date dun avis de taxe, présenter une plainte, en la forme prévue à lannexe III, à ladministrateur fiscal au sujet dune prétendue erreur ou omission dans lavis de taxe. (2) Dans les quatorze (14) jours suivant la réception de la plainte, ladministrateur fiscal procède à lexamen de la question et tente de régler la plainte. (3) Sil conclut que lavis de taxe contient une erreur ou une omission, ladministrateur fiscal envoie par la poste un avis de taxe modifié qui corrige lerreur ou lomission. (4) Lorsque ladministrateur fiscal envoie un avis de taxe modifié, le paragraphe 9(4) et larticle 12 sappliquent. (5) Ladministrateur fiscal avise le Conseil de chaque plainte reçue au titre du présent article, en faisant mention de la nature de la plainte et de la solution retenue, le cas échéant, pour la régler. PARTIE IX DISPOSITIONS GÉNÉRALES Communication de renseignements 22.(1) Ladministrateur fiscal ou toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de renseignements ou darchives obtenus ou créés en vertu de la présente loi ne peut communiquer ces renseignements ou archives sauf, selon le cas : a) dans le cadre de lapplication de la présente loi ou de lexercice de fonctions aux termes de celle-ci; b) dans le cadre dune procédure devant un tribunal compétent ou un tribunal judiciaire; c) en conformité avec le paragraphe (2). (2) Ladministrateur fiscal peut communiquer au mandataire dun exploitant de forage des renseignements confidentiels concernant lentreprise ou lintérêt sur les terres de réserve si la communication de ces renseignements a été autorisée par écrit par lexploitant de forage. 7
Version courante 2019 06 26 (3) Le mandataire ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2) quaux fins autorisées par écrit par lexploitant de forage. Communication aux fins de recherche 23. Malgré larticle 22 : a) ladministrateur fiscal peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, pourvu que ces renseignements et archives ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant didentifier des individus ni de renseignements commerciaux permettant didentifier des entreprises; b) le Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, sous une forme permettant didentifier des individus ou des entreprises, pourvu que les conditions suivantes soient réunies : (i) la recherche ne peut vraisemblablement être effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant didentifier des individus ou des entreprises, (ii) le tiers a signé une entente avec le Conseil dans laquelle il sengage à se conformer aux exigences du Conseil concernant lutilisation, la confidentialité et la sécurité des renseignements. Validité 24. Aucune disposition de la présente loi ne peut être annulée ou invalidée, et lobligation dune personne de payer des taxes ou autres montants imposés en vertu de la présente loi ne peut être modifiée, en raison : a) dune erreur ou dune omission dans une décision prise par la Première Nation ou ladministrateur fiscal; b) dune erreur ou dune omission commise dans un avis de taxe ou tout autre avis donné sous le régime de la présente loi; c) du défaut de la part de la Première Nation ou de ladministrateur fiscal de prendre des mesures dans le délai prévu. Restriction 25.(1) Nul ne peut engager une action ou une procédure en vue du remboursement des sommes versées à la Première Nation, que ce soit dans le cadre dune contestation ou autrement, au titre dune demande, valide ou invalide, concernant les taxes ou tout autre montant payé aux termes de la présente loi, après lexpiration dun délai de six (6) mois suivant la date du fait générateur du litige. (2) Si aucune action ou procédure nest engagée dans le délai prévu au présent article, les sommes versées à la Première Nation sont réputées avoir été versées de plein gré par lintéressé. Avis 26.(1) Lorsque la présente loi exige la transmission dun avis, cet avis est transmis, selon le cas : a) par la poste, à ladresse postale habituelle du destinataire ou à ladresse du lieu dexploitation de lentreprise; b) si ladresse du destinataire est inconnue, par affichage dune copie de lavis dans un endroit bien en vue sur le bien du destinataire ou le lieu dexploitation de lentreprise; c) par remise de lavis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à son adresse postale habituelle ou à ladresse du lieu dexploitation de lentreprise. 8
Version courante 2019 06 26 (2) Sauf disposition contraire de la présente loi : a) lavis transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste; b) lavis affiché sur un bien est réputé reçu le deuxième jour après avoir été affiché; c) lavis remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa remise. Interprétation 27.(1) Les dispositions de la présente loi sont dissociables. Si une disposition de la présente loi est pour quelque raison déclarée invalide par une décision dun tribunal compétent, elle est alors retranchée de la présente loi et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions de la présente loi. (2) Les dispositions de la présente loi exprimées au présent sappliquent à la situation du moment. (3) Dans la présente loi, le pluriel ou le singulier sappliquent, le cas échéant, à lunité et à la pluralité. (4) La présente loi est censée apporter une solution de droit et sinterprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs. (5) Les renvois dans la présente loi à un texte législatif sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée et visent tous les règlements dapplication de ce texte. (6) Les intertitres ne font pas partie de la présente loi, ny figurant que pour faciliter la consultation. Entrée en vigueur 28. La présente loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations. LA PRÉSENTE LOI EST DÛMENT ÉDICTÉE par le Conseil en ce ______ jour de ___________ 20___, à ___________________, dans la province de _________________. Le quorum du Conseil est constitué de _____________ (_____) membres du Conseil. [Nom] [Nom] Chef [veuillez inscrire le nom au complet] Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet] [Nom] [Nom] Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet] Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet] 9
Version courante 2019 06 26 ANNEXE I AVIS DE TAXE SUR LE FORAGE DE PUITS EXPLOITANT DE FORAGE : __________________________________________________ ADRESSE : ___________________________________________________________ EN VERTU de la Loi sur la taxe sur les activités commerciales de la Première Nation ____________ applicable au forage de puits (20___), des taxes dun montant de ______ dollars (____ $) sont prélevées relativement à lutilisation des terres de réserve pour des activités de forage de puits. Période de rapport : Du _____________ 20__ au _____________ 20__ Description du forage de puits pendant la période de rapport : Description Profondeur Taxes à payer 1. 2. 3. Montant total des taxes à payer pour la période de rapport : Taxes impayées pour la période de rapport précédente : Pénalités ajoutées aux taxes impayées : Intérêts payables : Montant total à payer : Les taxes sont dues et payables au plus tard le _____________. Les paiements au titre des taxes impayées, des pénalités et des intérêts sont exigibles et doivent être acquittés immédiatement. Les paiements doivent être faits au bureau de la Première Nation __________ , situé au [adresse], pendant les heures douverture normales, par chèque ou mandat ou en argent comptant. Les taxes qui demeurent en souffrance entraîneront des pénalités et des intérêts, conformément à la Loi sur la taxe sur les activités commerciales de la Première Nation ____________ applicable au forage de puits (20___). _______________________________________________ Administrateur fiscal de la Première Nation _______________ Fait le __________________ 20___. 10
Version courante 2019 06 26 ANNEXE II DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DE LADMINISTRATEUR FISCAL DE LA PREMIÈRE NATION ____________________ À : ___________________________________________________________________ ADRESSE : __________________________________________________________________ EN VERTU de larticle ___ de la Loi sur la taxe sur les activités commerciales de la Première Nation ____________ applicable au forage de puits (20___), je vous demande de me fournir, par écrit, au plus tard le _____________ (Note : la date doit être postérieure dau moins quatorze (14) jours à la date de la demande), les renseignements suivants concernant lentreprise susmentionnée : (1) (2) (3) _______________________________________________ Administrateur fiscal de la Première Nation ________________ Fait le __________________ 20___. 11
Version courante 2019 06 26 ANNEXE III PLAINTE À LADMINISTRATEUR FISCAL CONCERNANT LAVIS DE TAXE SUR LE FORAGE DE PUITS À : Ladministrateur fiscal de la Première Nation ________________ [adresse] NOM ET ADRESSSE DE LEXPLOITANT DE FORAGE : ____________________________ ______________________________________________________________________________ EN VERTU de la Loi sur la taxe sur les activités commerciales de la Première Nation ____________ applicable au forage de puits (20___), je dépose une plainte au sujet dune erreur ou dune omission dans lavis de taxe sur le forage de puits datée du ______________ : Les prétendues erreurs ou omissions sont les suivantes : (1) (2) (3) (préciser les motifs de la plainte en donnant le plus de détails possible) Adresse postale du plaignant doit être envoyée la réponse à la plainte : _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _______________________________ ____________________________ Nom du plaignant (en lettres moulées) Signature du plaignant (ou de son représentant) Fait le __________________ 20___. Une copie de lavis de taxe sur le forage de puits est jointe à la présente plainte. 12
Version courante 2019 06 26 ANNEXE IV FRAIS PAYABLES PAR LE DÉBITEUR POUR LE RECOUVREMENT DES TAXES IMPAYÉES ET LES MESURES DE CONTRÔLE DAPPLICATION Les frais engagés par la Première Nation pour le recouvrement des taxes impayées et les mesures de contrôle dapplication nécessaires sont payables par le débiteur comme suit : 1. Pour la rédaction dun avis par la Première Nation _______ $ 2. Pour la signification dun avis à chaque personne ou lieu par la Première Nation _______ $ 3. Pour la signification dun avis à chaque personne ou lieu par un huissier ou un service de livraison le coût réel 4. Pour la publication dans un journal le coût réel 5. Pour le temps consacré par le personnel au recouvrement et aux mesures de contrôle dapplication nécessaires, à lexclusion des frais autrement recouvrés au titre de la présente annexe _______ $ lheure par personne 6. Les coûts réels engagés par la Première Nation pour les mesures de contrôle dapplication nécessaires qui ne sont pas autrement recouvrés au titre de la présente annexe sont imputés en fonction des montants indiqués sur les reçus. 13
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