Des modèles de lois en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations
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Version courante 2019 06 26 LOI SUR LA TAXE SUR LES ACTIVITÉS COMMERCIALES DE LA PREMIÈRE NATION _________________ APPLICABLE AU FORAGE DE PUITS (20__) (ALBERTA) TABLE DES MATIÈRES Partie I Titre .............................................................................. Partie II Définitions et renvois................................................... Partie III Administration ............................................................. Partie IV Assujettissement à la taxe et prélèvement ................... Partie V Avis de taxe et paiement .............................................. Partie VI Dossiers, renseignements et inspections ....................... Partie VII Pénalités, intérêts et contrôle d’application .................. Partie VII I Plaintes à l’administrateur fiscal ................................ Partie IX Dispositions générales ................................................. ANNEXES I Avis de taxe sur le forage de puits II Demande de renseignements de l’administrateur fiscal III Plainte à l’administrateur fiscal IV Frais payables par le débiteur pour le recouvrement des taxes impayées et les mesures de contrôle d’application ATTENDU : A. qu’en vertu de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, le conseil d’une première nation peut prendre des textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et les intérêts sur celles-ci, y compris l’imposition de taxes à l’égard des activités commerciales sur les terres de réserve; B. que le Conseil de la Première Nation ______________________ estime qu’il est dans l’intérêt de celle-ci d’imposer une taxe sur les activités commerciales aux personnes qui se livrent au forage de puits sur les terres de réserve dans le cadre de l’exploration ou de l’exploitation de pétrole et de gaz; C. que le Conseil de la Première Nation ____________________ a donné avis du présent texte législatif et pris en compte les observations qu’il a reçues, conformément aux exigences de la Loi sur la gestion financière des premières nations, À ces causes, le Conseil de la Première Nation __________________ édicte : PARTIE I TITRE Titre 1. Le présent texte législatif peut être cité sous le titre : Loi sur la taxe sur les activités commerciales de la Première Nation _________________ applicable au forage de puits (20__). PARTIE II DÉFINITIONS ET RENVOIS Définitions et renvois 1
Version courante 2019 06 26 2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. « administrateur fiscal » La personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 3(1) pour l’application de la présente loi. « avis de taxe » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe I. « Conseil» S’entend du conseil de la Première Nation, au sens de la Loi. « demande de renseignements » Demande contenant les renseignements prévus à l’annexe II. « exploitant de forage » Personne qui se livre au forage d’un puits sur la réserve, directement ou par l’entremise de ses employés, mandataires ou entrepreneurs. « intérêt » S’agissant de terres de réserve, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « Loi sur l’imposition foncière » La Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation _____________(20__). « période de rapport » Période, établie par l’administrateur fiscal, pour laquelle la taxe sur le forage de puits est prélevée et perçue. « personne » S’entend notamment d’une société de personnes, d’un consortium, d’une association, d’une personne morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal d’une personne. « Première Nation » La Première Nation _____________, qui est une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi. « puits » Ouverture pratiquée dans le sol de la réserve ou qui est en train de l’être par forage : a) soit en vue de la production de pétrole ou de gaz; b) soit aux fins d’injection dans une formation souterraine; c) soit en tant que puits d’évaluation ou forage d’essai; d) soit à une profondeur égale ou supérieure à cent cinquante (150) mètres, à quelque fin que ce soit. Est exclue de la présente définition l’ouverture qui est pratiquée aux fins de la découverte ou de l’évaluation d’un minéral inorganique solide et qui ne pénètre pas ni ne pénétrera une strate susceptible de contenir un réservoir ou un gisement de sables pétrolifères. « rapport d’activités » Rapport d’activités de forage de puits, établi par la province d’Alberta ou l’organisme Pétrole et gaz des Indiens du Canada, qui fait état des activités de forage de puits menées sur la réserve au cours de la période visée par le rapport. « réserve » Réserve de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens. « taxe sur le forage de puits » ou « taxe » Taxe imposée, prélevée, évaluée ou évaluable en vertu de la présente loi, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais qui y sont ajoutés conformément à celle-ci. « taux de taxe » Les taux de taxe visés à l’article 6. (2) Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les intérêts sur les terres de réserve. (3) Les termes utilisés dans la présente loi qui n’y sont pas définis s’entendent au sens de la Loi sur l’imposition foncière. (4) Dans la présente loi, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex. l’article 1), un 2
Version courante 2019 06 26 paragraphe (p. ex. le paragraphe 2(1)), un alinéa (p. ex. l’alinéa 6(2)a)) ou une annexe (p. ex. l’annexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi à la partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa ou à l’annexe de la présente loi. PARTIE III ADMINISTRATION Administrateur fiscal 3.(1) Le Conseil nomme, par résolution, un administrateur fiscal chargé de surveiller l’application et le contrôle d’application de la présente loi. [Note à la Première Nation : Le libellé suivant peut être utilisé au paragraphe (1) : La personne nommée à titre d’administrateur fiscal en vertu de la Loi sur l’imposition foncière est nommée comme administrateur fiscal dans le cadre de la présente loi.] (2) L’administrateur fiscal s’acquitte des responsabilités qui lui sont attribuées par la présente loi et remplit toute autre fonction que lui confie la Première Nation en tant que de besoin. (3) L’administrateur fiscal peut, avec le consentement de [insérer le titre], déléguer l’une ou l’autre de ses fonctions à tout dirigeant, employé, entrepreneur ou mandataire de la Première Nation. Recettes et dépenses 4. Les taxes sur le forage de puits que perçoit la Première Nation sont placées dans son compte de recettes locales et ne peuvent être dépensées qu’en vertu d’un texte législatif sur les dépenses édicté par elle en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi ou qu’en conformité avec l’article 13.1 de la Loi. PARTIE IV ASSUJETTISSEMENT À LA TAXE ET PRÉLÈVEMENT Application de la loi 5. La présente loi s’applique à tous les exploitants de forage, et chacun d’eux est assujetti à la taxe sur le forage de puits en vertu de la présente loi. Assujettissement à la taxe 6.(1) La taxe sur le forage de puits est prélevée et imposée à chaque exploitant de forage relativement à l’utilisation et à l’occupation de la réserve pour le forage d’un (1) ou de plusieurs puits, y compris l’approfondissement d’un puits existant, et doit être payée par lui conformément à la présente loi. (2) La personne assujettie à la taxe imposée en vertu de la présente loi est tenue au paiement de cette taxe même si, selon le cas : a) elle est aussi tenue au paiement d’impôts ou de taxes en vertu d’autres textes législatifs relatifs à l’imposition foncière de la Première Nation; b) elle détient un intérêt sur les terres de réserve avec une personne exemptée de la taxe prévue par la présente loi; c) elle est exemptée des impôts ou taxes en vertu d’autres textes législatifs relatifs à l’imposition foncière pris par la Première Nation. (3) Si plus d’un exploitant de forage participe au forage d’un puits, tous les exploitants de forage sont solidairement responsables de payer à la Première Nation les taxes sur le forage de puits imposées en vertu de la présente loi à l’égard de ce puits. (4) Les taxes sur le forage de puits sont dues et payables aux termes de la présente loi indépendamment de toute plainte déposée, de toute action engagée ou de tout recours exercé relativement à l’obligation de 3
Version courante 2019 06 26 l’exploitant de forage de payer des taxes au titre de la présente loi. Taux de taxe et prélèvement 7.(1) Les taux de taxe à appliquer sont les taux fixés par règlement pris en vertu du paragraphe 390(1) de la loi de l’Alberta intitulée Municipal Government Act. (2) Il est entendu que les taux visés au paragraphe (1) comprennent tout montant minimum de taxe prévu par le règlement mentionné à ce paragraphe. (3) À titre d’exception au paragraphe (1), s’il n’y a pas de règlement en vigueur en application du paragraphe 390(1) de la loi de l’Alberta intitulée Municipal Government Act, les taux de taxe qui s’appliquent sont les taux fixés dans le dernier règlement pris en vertu du paragraphe 390(1) de cette loi. (4) La taxe sur le forage de puits est calculée par multiplication de la profondeur de chaque puits foré pendant la période de rapport – comme en fait état le rapport d’activités – par le taux de taxe applicable. (5) La taxe sur le forage de puits est prélevée au moins une fois au cours de chaque année d’imposition. (6) Il est entendu qu’un puits fait l’objet d’un seul prélèvement de la taxe sur le forage de puits, sauf s’il est agrandi au cours d’une période de rapport ultérieure; dans ce cas, le puits est assujetti à une taxe sur le forage de puits supplémentaire qu’on calcule en déterminant la taxe applicable au puits agrandi et en soustrayant le montant de taxe déjà payé à l’égard de ce puits. PARTIE V AVIS DE TAXE ET PAIEMENT Période de rapport 8. L’administrateur fiscal établit une (1) ou plusieurs périodes de rapport pour une année d’imposition; chaque période de rapport compte au moins trois (3) mois consécutifs. Avis de taxe 9.(1) À la fin de chaque période de rapport, l’administrateur fiscal envoie par la poste un avis de taxe à chaque exploitant de forage qui s’est livré au forage d’un puits au cours de cette période. (2) L’administrateur fiscal calcule les taxes sur le forage de puits que chaque exploitant de forage doit payer pour la période de rapport en utilisant les renseignements contenus dans tous les rapports d’activités applicables à cette période. (3) L’avis de taxe envoyé par la poste par l’administrateur fiscal constitue un relevé et une demande de paiement des taxes. (4) S’il détermine qu’une erreur ou une omission a été commise dans un avis de taxe, l’administrateur fiscal peut délivrer et envoyer par la poste un avis de taxe modifié à l’exploitant de forage; les taxes supplémentaires, le cas échéant, sont dues et payables à la date de mise à la poste de l’avis de taxe modifié. Cependant, l’exploitant dispose d’un délai de soixante (60) jours pour payer ces taxes, et aucun intérêt ni pénalité ne peuvent y être ajoutés pendant cette période. Paiement de taxes 10.(1) Les taxes sont dues et payables dans les soixante (60) jours suivant la date de l’avis de taxe transmis à l’égard de celles-ci. (2) Les paiements de taxes sont faits au bureau de la Première Nation, pendant les heures d’ouverture normales, par chèque ou mandat ou en argent comptant. (3) Les paiements de taxes faits par chèque ou mandat sont établis à l’ordre de la Première Nation 4
Version courante 2019 06 26 ________________. Reçus de paiement 11. L’administrateur fiscal délivre un reçu à l’exploitant de forage sur réception de tout paiement de taxes. Remboursement de taxes 12.(1) Lorsqu’un montant trop élevé de taxes a été imposé à un exploitant de forage, l’administrateur fiscal lui rembourse le trop-payé de taxes. (2) À titre d’exception au paragraphe (1), si d’autres taxes sur le forage de puits payables par l’exploitant de forage sont dues ou deviennent exigibles, l’administrateur fiscal peut appliquer le trop-payé à ces taxes, pourvu qu’il en donne avis à celui-ci. (3) Lorsqu’une personne a droit à un remboursement de taxes au titre de la présente loi, l’administrateur fiscal lui paie des intérêts de la façon suivante : a) l’intérêt commence à courir à la date à laquelle les taxes ont initialement été payées à la Première Nation; b) le taux d’intérêt applicable à chaque période successive de trois (3) mois, commençant le 1 er janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre de chaque année, est le taux inférieur de deux pour cent (2 %) au taux préférentiel de la banque principale de la Première Nation en vigueur le 15 e jour du mois précédant la période de trois mois; c) l’intérêt n’est pas composé; d) l’intérêt cesse de courir le jour où le paiement de la somme due est remis ou envoyé par la poste au destinataire ou est effectivement versé. PARTIE VI DOSSIERS, RENSEIGNEMENTS ET INSPECTIONS Dossiers sur les taxes 13. L’administrateur fiscal tient, relativement à l’application de la présente loi, des dossiers sur ce qui suit : a) toutes les taxes prélevées; b) tous les avis de taxe délivrés; c) tous les paiements de taxes effectués et les reçus délivrés; d) tous les remboursements versés; e) toutes les mesures de contrôle d’application prises. Dossiers de l’exploitant de forage 14. L’exploitant de forage doit tenir des registres comptables complets et exacts et d’autres dossiers contenant les renseignements nécessaires pour permettre à la Première Nation de vérifier les activités de forage de puits menées par lui sur la réserve et d’assurer leur conformité aux exigences de la présente loi. Demandes de renseignements 15. L’administrateur fiscal peut transmettre une demande de renseignements dans laquelle il demande que l’exploitant de forage – actuel ou ancien – ou toute autre personne pouvant détenir des renseignements pertinents quant à l’application de la présente loi lui fournisse des renseignements ou des documents ayant 5
Version courante 2019 06 26 trait à l’application de la présente loi, notamment les renseignements visés à l’article 14, et cette personne doit alors lui fournir les renseignements demandés dans les quatorze (14) jours suivants ou dans le délai supérieur indiqué dans la demande. Inspections 16.(1) Toute personne autorisée par la Première Nation peut, au cours des heures d’ouverture normales, accéder à tout intérêt sur les terres de réserve afin de : a) déterminer si, selon le cas : (i) une personne est un exploitant de forage, (ii) la personne se livre au forage d’un puits, (iii) la présente loi est et a été respectée; b) faire l’inspection, la vérification et l’examen des registres comptables et des dossiers relatifs aux activités de forage de puits sur la réserve. (2) Dans le cadre de l’inspection visée au présent article, l’exploitant de forage doit donner accès aux registres comptables et autres dossiers dont la tenue est exigée par la présente loi et permettre à la Première Nation de faire des copies et de prendre des extraits, au besoin; il doit fournir, sur demande, les installations et l’aide nécessaires à l’accès et à l’examen. PARTIE VII PÉNALITÉS, INTÉRÊTS ET CONTRÔLE D’APPLICATION Pénalité 17. Si la totalité ou une partie des taxes ne sont pas acquittées comme l’exige le paragraphe 10(1), une pénalité égale à dix pour cent (10 %) du montant impayé est ajoutée au montant des taxes impayées et la pénalité ainsi ajoutée est réputée, à toutes fins utiles, faire partie des taxes. Intérêts 18. Si la totalité ou une partie des taxes ne sont pas acquittées comme l’exige le paragraphe 10(1), des intérêts sont imposés sur le montant impayé, au taux de quinze pour cent (15 %) par année. Application des paiements de taxes 19. L’administrateur fiscal applique les paiements de taxes d’abord au solde impayé des taxes, y compris les pénalités et intérêts, des périodes de rapport précédentes, puis à la pénalité imposée pendant la période de rapport en cours et, en dernier lieu, aux taxes et intérêts exigibles pour la période de rapport en cours. Perception et contrôle d’application 20.(1) Les taxes prélevées aux termes de la présente loi constituent une créance de la Première Nation à la charge de l’exploitant de forage qui est recouvrable par elle devant un tribunal compétent ou par toute autre méthode permise par la loi. [Note à la Première Nation : Si la Première Nation dispose d’une loi sur l’imposition foncière, le paragraphe suivant peut être inséré au lieu du paragraphe (1) ci-dessus, auquel cas le paragraphe (4) et l’annexe IV doivent être supprimés.] (1) Les taxes prélevées aux termes de la présente loi constituent une créance de la Première Nation à la charge de l’exploitant de forage qui est recouvrable par elle devant un tribunal compétent; leur recouvrement peut aussi être effectué par toute autre méthode autorisée par la Loi sur l’imposition foncière 6
Version courante 2019 06 26 ou tout autre texte législatif applicable et, à cette fin, les parties XIII, XIV, XV et XVI [Note à la Première Nation : Confirmer que ces parties correspondent aux dispositions sur la perception et le contrôle d’application de la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation] de cette loi s’appliquent à la perception des taxes impayées et aux mesures de contrôle d’application nécessaires, y compris le recouvrement des frais de telles mesures engagés par la Première Nation. (2) Le recours à une méthode de perception et de contrôle d’application n’empêche pas le recouvrement par une ou plusieurs autres méthodes. (3) Une copie de l’avis de taxe indiquant les taxes à payer par une personne, certifiée comme copie conforme par l’administrateur fiscal, constitue une preuve de la dette fiscale de la personne. (4) Les frais engagés par la Première Nation pour le recouvrement des taxes impayées et les mesures de contrôle d’application nécessaires sont : a) recouvrables par elle selon ce qui est prévu à l’annexe IV; b) payables par le débiteur à titre de taxes impayées. PARTIE VIII PLAINTES À L’ADMINISTRATEUR FISCAL Plaintes présentées à l’administrateur fiscal 21.(1) L’exploitant de forage peut, dans les trente (30) jours suivant la date d’un avis de taxe, présenter une plainte, en la forme prévue à l’annexe III, à l’administrateur fiscal au sujet d’une prétendue erreur ou omission dans l’avis de taxe. (2) Dans les quatorze (14) jours suivant la réception de la plainte, l’administrateur fiscal procède à l’examen de la question et tente de régler la plainte. (3) S’il conclut que l’avis de taxe contient une erreur ou une omission, l’administrateur fiscal envoie par la poste un avis de taxe modifié qui corrige l’erreur ou l’omission. (4) Lorsque l’administrateur fiscal envoie un avis de taxe modifié, le paragraphe 9(4) et l’article 12 s’appliquent. (5) L’administrateur fiscal avise le Conseil de chaque plainte reçue au titre du présent article, en faisant mention de la nature de la plainte et de la solution retenue, le cas échéant, pour la régler. PARTIE IX DISPOSITIONS GÉNÉRALES Communication de renseignements 22.(1) L’administrateur fiscal ou toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de renseignements ou d’archives obtenus ou créés en vertu de la présente loi ne peut communiquer ces renseignements ou archives sauf, selon le cas : a) dans le cadre de l’application de la présente loi ou de l’exercice de fonctions aux termes de celle-ci; b) dans le cadre d’une procédure devant un tribunal compétent ou un tribunal judiciaire; c) en conformité avec le paragraphe (2). (2) L’administrateur fiscal peut communiquer au mandataire d’un exploitant de forage des renseignements confidentiels concernant l’entreprise ou l’intérêt sur les terres de réserve si la communication de ces renseignements a été autorisée par écrit par l’exploitant de forage. 7
Version courante 2019 06 26 (3) Le mandataire ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2) qu’aux fins autorisées par écrit par l’exploitant de forage. Communication aux fins de recherche 23. Malgré l’article 22 : a) l’administrateur fiscal peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, pourvu que ces renseignements et archives ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ni de renseignements commerciaux permettant d’identifier des entreprises; b) le Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, pourvu que les conditions suivantes soient réunies : (i) la recherche ne peut vraisemblablement être effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, (ii) le tiers a signé une entente avec le Conseil dans laquelle il s’engage à se conformer aux exigences du Conseil concernant l’utilisation, la confidentialité et la sécurité des renseignements. Validité 24. Aucune disposition de la présente loi ne peut être annulée ou invalidée, et l’obligation d’une personne de payer des taxes ou autres montants imposés en vertu de la présente loi ne peut être modifiée, en raison : a) d’une erreur ou d’une omission dans une décision prise par la Première Nation ou l’administrateur fiscal; b) d’une erreur ou d’une omission commise dans un avis de taxe ou tout autre avis donné sous le régime de la présente loi; c) du défaut de la part de la Première Nation ou de l’administrateur fiscal de prendre des mesures dans le délai prévu. Restriction 25.(1) Nul ne peut engager une action ou une procédure en vue du remboursement des sommes versées à la Première Nation, que ce soit dans le cadre d’une contestation ou autrement, au titre d’une demande, valide ou invalide, concernant les taxes ou tout autre montant payé aux termes de la présente loi, après l’expiration d’un délai de six (6) mois suivant la date du fait générateur du litige. (2) Si aucune action ou procédure n’est engagée dans le délai prévu au présent article, les sommes versées à la Première Nation sont réputées avoir été versées de plein gré par l’intéressé. Avis 26.(1) Lorsque la présente loi exige la transmission d’un avis, cet avis est transmis, selon le cas : a) par la poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire ou à l’adresse du lieu d’exploitation de l’entreprise; b) si l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une copie de l’avis dans un endroit bien en vue sur le bien du destinataire ou le lieu d’exploitation de l’entreprise; c) par remise de l’avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à son adresse postale habituelle ou à l’adresse du lieu d’exploitation de l’entreprise. 8
Version courante 2019 06 26 (2) Sauf disposition contraire de la présente loi : a) l’avis transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste; b) l’avis affiché sur un bien est réputé reçu le deuxième jour après avoir été affiché; c) l’avis remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa remise. Interprétation 27.(1) Les dispositions de la présente loi sont dissociables. Si une disposition de la présente loi est pour quelque raison déclarée invalide par une décision d’un tribunal compétent, elle est alors retranchée de la présente loi et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions de la présente loi. (2) Les dispositions de la présente loi exprimées au présent s’appliquent à la situation du moment. (3) Dans la présente loi, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité. (4) La présente loi est censée apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs. (5) Les renvois dans la présente loi à un texte législatif sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée et visent tous les règlements d’application de ce texte. (6) Les intertitres ne font pas partie de la présente loi, n’y figurant que pour faciliter la consultation. Entrée en vigueur 28. La présente loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations. LA PRÉSENTE LOI EST DÛMENT ÉDICTÉE par le Conseil en ce ______ jour de ___________ 20___, à ___________________, dans la province de _________________. Le quorum du Conseil est constitué de _____________ (_____) membres du Conseil. [Nom] [Nom] Chef [veuillez inscrire le nom au complet] Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet] [Nom] [Nom] Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet] Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet] 9
Version courante 2019 06 26 ANNEXE I AVIS DE TAXE SUR LE FORAGE DE PUITS EXPLOITANT DE FORAGE : __________________________________________________ ADRESSE : ___________________________________________________________ EN VERTU de la Loi sur la taxe sur les activités commerciales de la Première Nation ____________ applicable au forage de puits (20___), des taxes d’un montant de ______ dollars (____ $) sont prélevées relativement à l’utilisation des terres de réserve pour des activités de forage de puits. Période de rapport : Du _____________ 20__ au _____________ 20__ Description du forage de puits pendant la période de rapport : Description Profondeur Taxes à payer 1. 2. 3. Montant total des taxes à payer pour la période de rapport : Taxes impayées pour la période de rapport précédente : Pénalités ajoutées aux taxes impayées : Intérêts payables : Montant total à payer : Les taxes sont dues et payables au plus tard le _____________. Les paiements au titre des taxes impayées, des pénalités et des intérêts sont exigibles et doivent être acquittés immédiatement. Les paiements doivent être faits au bureau de la Première Nation __________ , situé au [adresse], pendant les heures d’ouverture normales, par chèque ou mandat ou en argent comptant. Les taxes qui demeurent en souffrance entraîneront des pénalités et des intérêts, conformément à la Loi sur la taxe sur les activités commerciales de la Première Nation ____________ applicable au forage de puits (20___). _______________________________________________ Administrateur fiscal de la Première Nation _______________ Fait le __________________ 20___. 10
Version courante 2019 06 26 ANNEXE II DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DE L’ADMINISTRATEUR FISCAL DE LA PREMIÈRE NATION ____________________ À : ___________________________________________________________________ ADRESSE : __________________________________________________________________ EN VERTU de l’article ___ de la Loi sur la taxe sur les activités commerciales de la Première Nation ____________ applicable au forage de puits (20___), je vous demande de me fournir, par écrit, au plus tard le _____________ (Note : la date doit être postérieure d’au moins quatorze (14) jours à la date de la demande), les renseignements suivants concernant l’entreprise susmentionnée : (1) (2) (3) _______________________________________________ Administrateur fiscal de la Première Nation ________________ Fait le __________________ 20___. 11
Version courante 2019 06 26 ANNEXE III PLAINTE À L’ADMINISTRATEUR FISCAL CONCERNANT L’AVIS DE TAXE SUR LE FORAGE DE PUITS À : L’administrateur fiscal de la Première Nation ________________ [adresse] NOM ET ADRESSSE DE L’EXPLOITANT DE FORAGE : ____________________________ ______________________________________________________________________________ EN VERTU de la Loi sur la taxe sur les activités commerciales de la Première Nation ____________ applicable au forage de puits (20___), je dépose une plainte au sujet d’une erreur ou d’une omission dans l’avis de taxe sur le forage de puits datée du ______________ : Les prétendues erreurs ou omissions sont les suivantes : (1) (2) (3) (préciser les motifs de la plainte en donnant le plus de détails possible) Adresse postale du plaignant où doit être envoyée la réponse à la plainte : _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _______________________________ ____________________________ Nom du plaignant (en lettres moulées) Signature du plaignant (ou de son représentant) Fait le __________________ 20___. Une copie de l’avis de taxe sur le forage de puits est jointe à la présente plainte. 12
Version courante 2019 06 26 ANNEXE IV FRAIS PAYABLES PAR LE DÉBITEUR POUR LE RECOUVREMENT DES TAXES IMPAYÉES ET LES MESURES DE CONTRÔLE D’APPLICATION Les frais engagés par la Première Nation pour le recouvrement des taxes impayées et les mesures de contrôle d’application nécessaires sont payables par le débiteur comme suit : 1. Pour la rédaction d’un avis par la Première Nation _______ $ 2. Pour la signification d’un avis à chaque personne ou lieu par la Première Nation _______ $ 3. Pour la signification d’un avis à chaque personne ou lieu par un huissier ou un service de livraison le coût réel 4. Pour la publication dans un journal le coût réel 5. Pour le temps consacré par le personnel au recouvrement et aux mesures de contrôle d’application nécessaires, à l’exclusion des frais autrement recouvrés au titre de la présente annexe _______ $ l’heure par personne 6. Les coûts réels engagés par la Première Nation pour les mesures de contrôle d’application nécessaires qui ne sont pas autrement recouvrés au titre de la présente annexe sont imputés en fonction des montants indiqués sur les reçus. 13
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