Des modèles de lois en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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LOI SUR LA TAXE SUR LES EXPLOITANTS D’ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT DE LA PREMIÈRE NATION___________ (20__)

TABLE DES MATIÈRES Partie I Titre…………………………………………………………………………………..….... Partie II Définitions et renvois…………………………………………………………………..… Partie III Administration……………………………………………………………………..………. Partie IV Assujettissement à la taxe et prélèvement…..……….…………………………..……..... Partie V Calcul des recettes brutes………………………………………………………..…………. Partie VI Déclarations, paiements et nouvelles cotisations ….…………....................................... Partie VII Dossiers, reçus, renseignements et inspections…………………………………………….. Partie VIII Pénalités, intérêts et contrôle d’application……………………………………….….…….. Partie IX Plaintes à l’administrateur fiscal………………………………………………………….… Partie X Dispositions générales…………………………………………………………………….… ANNEXES I Déclaration de taxe sur l’hébergement II Avis de nouvelle cotisation III Demande de renseignements de l’administrateur fiscal IV Plainte à l’administrateur fiscal concernant la taxe sur l’hébergement V Frais payables par le débiteur pour le recouvrement des taxes impayées et les mesures de contrôle d’application

ATTENDU : A. qu’en vertu de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, le conseil d’une première nation peut prendre des textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et les intérêts sur celles-ci, y compris l’imposition de taxes à l’égard des activités commerciales sur les terres de réserve;

B. que le Conseil de la Première Nation ___________________ estime qu’il est dans l’intérêt de celle-ci d’imposer une taxe sur les activités commerciales aux exploitants qui offrent de l’hébergement dans la réserve moyennant contrepartie;

C. que le Conseil de la Première Nation _________________ a donné avis du présent texte législatif et pris en compte les observations qu’il a reçues, conformément aux exigences de la Loi sur la gestion financière des premières nations,

À ces causes, le Conseil de la Première Nation _______________ édicte : PARTIE I TITRE Titre 1. Le présent texte législatif peut être cité sous le titre : Loi sur la taxe sur les exploitants d’établissements d’hébergement de la Première Nation _______________ (20__).

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PARTIE II DÉFINITIONS ET RENVOIS Définitions et renvois 2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. « administrateur fiscal » La personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 3(1) pour l’application de la présente loi.

« agent de tourisme » Personne qui, à la fois : a) achète de l’hébergement auprès d’un exploitant; b) moyennant paiement, met tout ou partie de cet hébergement à la disposition d’une ou de plusieurs personnes dans le cadre d’un service touristique.

« avis de nouvelle cotisation » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe II. « Conseil» S’entend du conseil de la Première Nation, au sens de la Loi « déclaration» Formulaire contenant les renseignements prévus à l’annexe I. « demande de renseignements » Demande contenant les renseignements prévus à l’annexe III. « entité de la Première Nation » Selon le cas : a) personne morale dont la Première Nation détient, directement ou indirectement, la propriété effective d’un certain nombre d’actions qui :

(i) soit confèrent au moins cinquante pour cent (50 %) des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la personne morale,

(ii) soit représentent au moins cinquante pour cent (50 %) de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la personne morale;

b) société de personnes dont la Première Nation détient, directement ou indirectement, la propriété effective :

(i) soit d’au moins cinquante pour cent (50 %) de tous les droits de vote de la société de personnes,

(ii) soit de participations dans la société de personnes représentant au moins cinquante pour cent (50 %) de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes. [Note à la Première Nation : N’inclure cette définition que si l’exemption correspondante est prévue à l’article 8. À noter que la Première Nation peut modifier cette définition si elle souhaite accorder une exemption seulement aux personnes morales et non aux sociétés de personnes. Elle peut aussi augmenter la proportion minimale de possession d’actions ou de participations dans la société de personnes.]

« exploitant » Personne, autre qu’un agent de tourisme, qui vend, fournit ou offre de vendre de l’hébergement dans la réserve.

« hébergement » Hébergement dont il est fait mention au paragraphe 10(1) et qui n’est pas exclu aux termes du paragraphe 10(2).

« intérêt » S’agissant de terres de réserve, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. [Note à la Première Nation : Si les terres de réserve sont situées au Québec, il faut communiquer avec la CFPN pour discuter des modifications requises pour tenir compte du régime de droit civil du Québec.]

« Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris

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en vertu de cette loi. « Loi sur l’imposition foncière » La Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation _____________(20__). « période de rapport » Période de six mois du 1 er janvier au 30 juin ou du 1 er juillet au 31 décembre pour laquelle l’exploitant doit remettre une déclaration à la Première Nation et payer la totalité de la taxe exigible pour cette période.

[Note à la Première Nation : La définition de « période de rapport » de la présente loi peut être modifiée de manière à prévoir une autre durée pour la période de rapport, pourvu que celle-ci survienne au moins une fois par année et au plus quatre fois par année. La loi pourrait aussi autoriser l’administrateur fiscal à établir la période de rapport, à condition que chaque période soit d’une durée d’au moins trois mois.]

« personne » S’entend notamment d’une société de personnes, d’un consortium, d’une association, d’une personne morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal d’une personne.

« plateforme d’hébergement en ligne » Place de marché électronique qui permet ou facilite les transactions relatives à l’hébergement. Sont exclus de la présente définition la publicité en ligne par annonces classées et les services de listage qui ne perçoivent aucun paiement pour l’hébergement au nom de la personne qui offre l’hébergement. [Note à la Première Nation : N’inclure cette définition que si l’exemption correspondante est prévue à l’article 8.]

« Première Nation » La Première Nation _____________, qui est une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi.

« recettes brutes » Les recettes totales tirées de la vente d’hébergement, calculées conformément à la partie V.

« réserve » Réserve de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens. « taxe sur l’hébergement » ou « taxe » Taxe imposée, prélevée, évaluée ou évaluable en vertu de la présente loi, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais qui y sont ajoutés conformément à celle-ci.

« taux de taxe » Le taux de taxe prévu au paragraphe 6(2). [Note à la Première Nation : Si la Première Nation est située en Colombie-Britannique, envisager d’inclure un renvoi au tribunal de règlement des litiges civils dans les articles 23 et 25, de la manière indiquée, afin de permettre le recouvrement des taxes impayées par un recours auprès de ce tribunal. Si ce renvoi est inclus, il faut ajouter la définition suivante : « tribunal de règlement des litiges civils » Le tribunal de règlement des litiges civils établi par la loi de la Colombie-Britannique intitulée Civil Resolution Tribunal Act, S.B.C. 2012, ch. 25. »]

(2) Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les intérêts sur les terres de réserve. (3) Les termes utilisés dans la présente loi qui n’y sont pas définis s’entendent au sens de la Loi sur l’imposition foncière.

(4) Dans la présente loi, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex. l’article 1), un paragraphe (p. ex. le paragraphe 2(1)), un alinéa (p. ex. l’alinéa 7(1)a)) ou une annexe (p. ex. l’annexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi à la partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa ou à l’annexe de la présente loi.

PARTIE III ADMINISTRATION Administrateur fiscal 3.(1) Le Conseil nomme, par résolution, un administrateur fiscal chargé de surveiller l’application et le contrôle d’application de la présente loi.

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[Note à la Première Nation : Le libellé suivant peut être utilisé au paragraphe (1) : La personne nommée à titre d’administrateur fiscal en vertu de la Loi sur l’imposition foncière est nommée comme administrateur fiscal dans le cadre de la présente loi.]

(2) L’administrateur fiscal s’acquitte des responsabilités qui lui sont attribuées par la présente loi et remplit toute autre fonction que lui confie la Première Nation en tant que de besoin.

(3) L’administrateur fiscal peut, avec le consentement de [insérer le titre], déléguer l’une ou l’autre de ses fonctions à tout dirigeant, employé, entrepreneur ou mandataire de la Première Nation.

Recettes et dépenses 4. Les taxes sur l’hébergement que perçoit la Première Nation sont placées dans son compte de recettes locales et ne peuvent être dépensées qu’en vertu d’un texte législatif sur les dépenses édicté par elle au titre de l’alinéa 5(1)b) de la Loi ou qu’en conformité avec l’article 13.1 de la Loi.

PARTIE IV ASSUJETTISSEMENT À LA TAXE ET PRÉLÈVEMENT Application de la loi 5. La présente loi s’applique à tous les exploitants, et chacun d’eux est assujetti à la taxe sur l’hébergement en conformité avec la présente loi.

Prélèvement et taux de taxe [Note à la Première Nation : Il faut se reporter aux Normes relatives aux lois sur la taxe sur les activités commerciales des premières nations applicable aux exploitants d’établissements d’hébergement (2017) qui énoncent les paramètres encadrant l’établissement des taux de taxe. ]

6.(1) La taxe sur l’hébergement est prélevée et imposée à chaque exploitant relativement à l’utilisation et à l’occupation de la réserve par lui pour la fourniture d’hébergement; elle doit être payée par l’exploitant conformément à la présente loi.

(2) Chaque exploitant doit payer à la Première Nation la taxe sur l’hébergement au taux de ____ pour cent (__ %) de ses recettes brutes pour chaque période de rapport.

Assujettissement à la taxe 7.(1) La personne assujettie à la taxe imposée en vertu de la présente loi est tenue au paiement de cette taxe même si, selon le cas :

a) elle est aussi tenue au paiement d’impôts ou de taxes en vertu d’autres textes législatifs relatifs à l’imposition foncière pris la Première Nation;

b) elle est exemptée des impôts ou taxes en vertu d’autres textes législatifs relatifs à l’imposition foncière pris par la Première Nation.

(2) Si l’exploitant est constitué de plus d’une personne, toutes ces personnes sont solidairement responsables de payer à la Première Nation les taxes sur l’hébergement imposées en vertu de la présente loi à l’égard de cet exploitant.

(3) Les taxes sur l’hébergement sont dues et payables aux termes de la présente loi indépendamment de toute plainte déposée, de toute action engagée ou de tout recours exercé relativement à l’obligation de l’exploitant de payer des taxes au titre de la présente loi.

Exemptions [Note à la Première Nation : Les exemptions qui suivent sont facultatives.] 8.(1) Malgré l’article 6, l’exploitant est exempté de la taxe sur l’hébergement si, selon le cas : a) il offre un nombre total d’au plus quatre (4) unités d’hébergement dans la réserve, qu’elles soient ou

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non situées au même emplacement; [Note à la Première Nation : Le nombre d’unités d’hébergement peut être inférieur à quatre mais ne peut dépasser ce nombre.]

b) il tire des recettes brutes annuelles de la vente d’hébergement dans la réserve qui n’excèdent pas ________ dollars (____ $) [et il n’annonce pas l’hébergement sur une plateforme d’hébergement en ligne]; [Note à la Première Nation : Celle-ci peut choisir d’inclure le libellé qualificatif concernant les plateformes d’hébergement en ligne.]

c) il est une entité de la Première Nation. (2) L’article 11 ne s’applique pas à l’exploitant qui est exempté de la taxe sur l’hébergement en vertu du paragraphe (1).

PARTIE V CALCUL DES RECETTES BRUTES Calcul des recettes brutes 9.(1) Pour l’application de la présente loi, les recettes brutes de l’exploitant sont égales à la contrepartie totale reçue par lui pour la vente d’hébergement.

(2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), sont comprises dans les recettes brutes la contrepartie pécuniaire et la valeur des services ou des biens cédés en échange de l’hébergement fourni.

(3) Il est entendu que la contrepartie totale reçue par l’exploitant ne comprend pas les taxes et autres droits à payer sur la vente d’hébergement.

(4) Malgré le paragraphe (1), si l’hébergement est vendu comme partie d’un forfait à prix unique comportant l’hébergement, les repas et d’autres services, la contrepartie correspondant à l’hébergement est égale à la juste valeur marchande qu’il est raisonnable d’attribuer à la vente de l’hébergement pris séparément.

(5) Si une portion de la contrepartie reçue pour l’hébergement est sous une forme autre que pécuniaire, la contrepartie est égale :

a) soit au prix d’un hébergement semblable vendu ou offert en vente par le même exploitant à une autre personne le jour ou les jours l’acheteur occupait l’hébergement;

b) soit à la juste valeur marchande qu’il est raisonnable d’attribuer à l’hébergement. (6) S’il estime que la contrepartie attribuée à l’hébergement selon le paragraphe (4) ou l’alinéa (5)b) ne représente pas la juste valeur marchande de l’hébergement, l’administrateur fiscal peut déterminer la juste valeur marchande de l’hébergement aux fins du calcul des recettes brutes de l’exploitant.

Inclusions et exclusions pour le calcul des recettes brutes [Note à la Première Nation : La Première Nation peut choisir les types d’hébergement à inclure pour l’application de la présente loi, pourvu que les hôtels, motels et centres de villégiature soient compris. Quant au calcul des recettes brutes, l’exclusion prévue à l’alinéa (2)a) doit être incluse dans le texte de loi. L’exclusion prévue à l’alinéa (2)b) peut être incluse et la Première Nation peut fixer les montants déterminants applicables. La Première Nation n’est pas tenue d’inclure le libellé qualificatif concernant les plateformes d’hébergement en ligne.]

10.(1) Sont comprises dans les recettes brutes les recettes tirées de la vente d’hébergement dans un hôtel, un motel et un centre de villégiature.

(2) Malgré le paragraphe (1), sont exclues des recettes brutes les recettes tirées de la vente : a) d’une unité d’hébergement occupée par le même individu de façon continue durant une période d’au moins vingt-sept (27) jours;

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a) d’hébergement non annoncé sur une plateforme d’hébergement en ligne et dont le prix de vente est d’au plus __________ dollars (___ $) par jour ou d’au plus __________ dollars (___ $) par semaine.

PARTIE VI DÉCLARATIONS, PAIEMENTS ET NOUVELLES COTISATIONS Déclaration et paiement 11.(1) Tout exploitant doit, dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque période de rapport : a) remplir une déclaration pour cette période de rapport et la remettre à la Première Nation; b) payer à la Première Nation la totalité des taxes qu’il doit pour la période de rapport. (2) Les paiements de taxes sont faits au bureau de la Première Nation, pendant les heures d’ouverture normales, par chèque ou transfert électronique, lorsque des arrangements ont été pris avec la Première Nation.

(3) Les paiements de taxes faits par chèque sont établis à l’ordre de la Première Nation ______________.

Exigences relatives à la déclaration 12. La déclaration doit : a) être datée et certifiée complète et exacte par l’exploitant ou, si celui-ci est une personne morale, par un individu qui est personnellement au courant des questions certifiées et est autorisé à certifier la déclaration au nom de l’exploitant;

b) être remplie et remise à la Première Nation, que l’exploitant ait ou non touché des recettes de la vente d’hébergement pendant la période de rapport.

Nouvelle cotisation de taxe 13.(1) L’administrateur fiscal examine chaque déclaration reçue au titre de la présente loi. (2) S’il détermine que l’une ou l’autre des situations suivantes existe, l’administrateur fiscal procède à l’établissement d’une cotisation de taxe et transmet à l’exploitant un avis de nouvelle cotisation :

a) les recettes brutes indiquées sur une déclaration sont inexactes; b) la contrepartie attribuée à l’hébergement selon le paragraphe 9(4) ou l’alinéa 9(5)b) ne représente pas la juste valeur marchande de l’hébergement;

c) des recettes provenant de la vente d’hébergement ont été incorrectement exclues du calcul des recettes brutes;

d) l’exploitant a omis de remettre une déclaration; e) l’exploitant a remis une déclaration comportant une erreur ou une omission; f) l’exploitant n’a pas payé le bon montant de taxe pour une raison quelconque. (3) L’avis de nouvelle cotisation fait état du montant de la taxe sur l’hébergement à payer pour la période de rapport et indique :

a) soit le montant de taxe et payable par l’exploitant, y compris les pénalités et les intérêts, s’il y a lieu;

b) soit le montant de taxe payé en trop par l’exploitant. (4) Si l’avis de nouvelle cotisation indique que l’exploitant a payé un montant trop élevé de taxe, l’administrateur fiscal lui rembourse le montant du trop-payé, y compris les intérêts sur celui-ci calculés conformément au paragraphe (8).

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(5) À titre d’exception au paragraphe (4), si d’autres taxes payables par l’exploitant sont dues ou deviennent exigibles, l’administrateur fiscal peut appliquer le montant du trop-payé à ces taxes, pourvu qu’il en donne avis à l’exploitant.

(6) La remise d’un avis de nouvelle cotisation par l’administrateur fiscal constitue un relevé et une demande de paiement des taxes lorsque des taxes sont exigibles.

(7) Lorsque l’avis de nouvelle cotisation indique que des taxes sont dues et payables par l’exploitant, elles sont dues et payables immédiatement et les montants impayés sont passibles d’intérêts et de pénalités conformément à la présente loi.

(8) Lorsque l’exploitant a droit à un remboursement de taxes, l’administrateur fiscal lui paie des intérêts de la façon suivante :

a) l’intérêt commence à courir à la date à laquelle les taxes ont initialement été payées à la Première Nation;

b) le taux d’intérêt applicable à chaque période successive de trois (3) mois, commençant le 1 er janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre de chaque année, est le taux inférieur de deux pour cent (2 %) au taux préférentiel de la banque principale de la Première Nation en vigueur le 15 e jour du mois précédant la période de trois (3) mois;

c) l’intérêt n’est pas composé; d) l’intérêt cesse de courir le jour le paiement de la somme due est remis ou envoyé par la poste au destinataire ou est effectivement reçu par lui, selon la première de ces éventualités à survenir.

PARTIE VII DOSSIERS, REÇUS, RENSEIGNEMENTS ET INSPECTIONS Dossiers sur les taxes prélevées 14. L’administrateur fiscal tient, relativement à l’application de la présente loi, des dossiers sur ce qui suit :

a) toutes les taxes prélevées; b) toutes les déclarations reçues; c) tous les paiements de taxes effectués et les reçus délivrés; d) tous les avis de nouvelle cotisation délivrés; e) tous les remboursements versés; f) toutes les mesures de contrôle d’application prises. Reçus des paiements 15. Sur réception d’un paiement de taxes, l’administrateur fiscal délivre un reçu à l’exploitant. Dossiers de l’exploitant 16.(1) L’exploitant doit tenir des registres comptables complets et exacts et d’autres dossiers contenant tous les renseignements requis pour permettre à la Première Nation de calculer les recettes brutes de l’exploitant et tout autre renseignement nécessaire pour faire le calcul des taxes à payer au titre de la présente loi pour une période de rapport.

(2) L’exploitant doit, sur demande, mettre les documents visés au paragraphe (1) à la disposition de la Première Nation et lui permettre de faire des copies et de prendre des extraits selon ce dont elle a besoin pour déterminer si l’exploitant respecte la présente loi et pour calculer le montant de la taxe sur l’hébergement qu’il doit payer.

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Demandes de renseignements 17.(1) L’administrateur fiscal peut transmettre une demande de renseignements à toute personne, y compris l’exploitant actuel ou ancien ou toute autre personne pouvant posséder des renseignements pertinents quant à l’application de la présente loi, et cette personne doit alors lui fournir, dans les quatorze (14) jours suivants ou dans le délai supérieur indiqué dans la demande, les renseignements demandés, y compris des dossiers, à toute fin liée à l’application ou au contrôle d’application de la présente loi.

(2) L’administrateur fiscal n’est pas lié par les documents ou les renseignements fournis en application du paragraphe 16(2) ou du paragraphe (1) et il peut faire son propre calcul de la taxe à payer par l’exploitant si celui-ci, selon le cas :

a) ne tient pas de dossiers adéquats pour l’application de la présente loi; b) omet ou refuse de produire des dossiers sur demande de l’administrateur fiscal; c) allègue que ses dossiers ont été détruits. Inspections 18.(1) La personne autorisée par la Première Nation peut, au cours des heures d’ouverture normales, accéder à tout intérêt sur les terres de réserve afin de :

a) déterminer si, selon le cas : (i) une personne est un exploitant, (ii) la personne se livre à la vente d’hébergement, (iii) la présente loi est et a été respectée; b) faire l’inspection, la vérification et l’examen des registres comptables et des dossiers relatifs à la vente d’hébergement dans la réserve.

(2) Dans le cadre de l’inspection visée au présent article, l’exploitant doit donner accès aux registres comptables et autres dossiers dont la tenue est exigée par la présente loi et permettre à la Première Nation de faire des copies et de prendre des extraits au besoin; il doit fournir, sur demande, les installations et l’aide nécessaires à l’accès et à l’examen.

PARTIE VIII PÉNALITÉS, INTÉRÊTS ET CONTRÔLE D’APPLICATION Pénalité 19. Si la totalité ou une partie des taxes ne sont pas acquittées à l’échéance comme l’exige la présente loi, une pénalité égale à dix pour cent (10 %) du montant impayé est ajoutée au montant des taxes impayées, et la pénalité ainsi ajoutée est réputée, à toutes fins utiles, faire partie des taxes.

Intérêts 20. Si la totalité ou une partie des taxes ne sont pas acquittées à l’échéance comme l’exige la présente loi, des intérêts de quinze pour cent (15 %) par année sont imposés sur le montant impayé jusqu’à son règlement ou recouvrement, et les intérêts courus sont réputés, à toutes fins utiles, faire partie des taxes impayées.

Dispense de pénalité et d’intérêts 21. (1) Lorsque l’exploitant a, dans le délai prescrit : a) d’une part, remis une déclaration remplie conformément à l’article 11, b) d’autre part, versé à la Première Nation un paiement de taxes sur l’hébergement conforme au montant inscrit dans la déclaration,

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le Conseil peut, à son entière discrétion, s’il détermine que le défaut de payer le montant intégral des taxes exigibles découle d’une erreur de bonne foi commise par l’exploitant, enjoindre à l’administrateur fiscal de ne pas imposer de pénalité au titre de l’article 19 sur les taxes impayées ni d’intérêts au titre de l’article 20, pourvu que le montant impayé des taxes exigibles soit acquitté conformément au paragraphe (2).

(2) Lorsque le Conseil a décidé, en vertu du paragraphe (1), de ne pas imposer de pénalité et d’intérêts à l’exploitant, ce dernier doit acquitter les montants dus indiqués dans l’avis de nouvelle cotisation dans les ___ jours suivant la date de cet avis, après quoi une pénalité et des intérêts sont imposés conformément à la présente loi sur les montants qui demeurent impayés.

Application des paiements de taxes 22. L’administrateur fiscal applique les paiements de taxes d’abord aux taxes impayées des périodes de rapport antérieures, des plus anciennes aux plus récentes, et ensuite aux taxes impayées de la période de rapport en cours.

Perception et contrôle d’application [Note à la Première Nation : Si la Première Nation est située en Colombie-Britannique, envisager de remplacer le paragraphe (1) par le libellé suivant afin de permettre le recouvrement des taxes impayées par un recours au tribunal de règlement des litiges civils : (1) Les taxes prélevées au titre de la présente loi constituent une créance de la Première Nation à la charge de l’exploitant, qui est recouvrable par elle devant un tribunal compétent, par un recours auprès du tribunal de règlement des litiges civils ou de toute manière autorisée par la loi.]

23.(1) Les taxes prélevées au titre de la présente loi constituent une créance de la Première Nation à la charge de l’exploitant, qui est recouvrable par elle devant un tribunal compétent ou de toute manière autorisée par la loi.

[Note à la Première Nation : Si la Première Nation dispose d’une loi sur l’imposition foncière, le paragraphe suivant peut être inséré au lieu du paragraphe (1) ci-dessus, auquel cas le paragraphe (4) et l’annexe V doivent être supprimés :

(1) Les taxes prélevées au titre de la présente loi constituent une créance de la Première Nation à la charge de l’exploitant, qui est recouvrable par elle devant un tribunal compétent [Note à la Première Nation : Si la Première Nation est située en Colombie-Britannique, envisager d’ajouter « ou par un recours auprès du tribunal de règlement des litiges civils ».]; leur recouvrement peut aussi être effectué par toute autre méthode autorisée par la Loi sur l’imposition foncière ou tout autre texte législatif applicable et, à cette fin, les parties XIII, XIV, XV et XVI [Note à la Première Nation : Confirmer que ces parties correspondent aux dispositions sur la perception et le contrôle d’application de la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation] de cette loi s’appliquent à la perception des taxes sur l’hébergement impayées et aux mesures de contrôle d’application nécessaires, y compris le recouvrement des frais de telles mesures engagés par la Première Nation.]

(2) Le recours à une méthode de perception et de contrôle d’application n’empêche pas la poursuite du recouvrement par une ou plusieurs autres méthodes.

(3) Une copie de l’avis de nouvelle cotisation indiquant les taxes à payer par une personne, certifiée comme copie conforme par l’administrateur fiscal, constitue une preuve de la dette fiscale de la personne.

(4) Les frais engagés par la Première Nation pour le recouvrement des taxes impayées et les mesures de contrôle d’application nécessaires sont :

a) recouvrables par elle selon ce qui est prévu à l’annexe V; b) payables par l’exploitant à titre de taxes impayées.

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PARTIE IX PLAINTES À L’ADMINISTRATEUR FISCAL Plaintes présentées à l’administrateur fiscal 24.(1) L’exploitant peut présenter une plainte à l’administrateur fiscal au sujet d’une prétendue erreur ou omission dans un avis de nouvelle cotisation qu’il a reçu.

(2) La plainte visée au présent article doit : a) être en la forme prévue à l’annexe IV; b) être présentée à l’administrateur fiscal dans les trente (30) jours suivant la réception d’un avis de nouvelle cotisation;

c) faire état des motifs de la plainte. (3) Dans les vingt et un (21) jours suivant la réception de la plainte, l’administrateur fiscal procède à l’examen de la question et tente de régler la plainte.

(4) S’il conclut que l’avis de nouvelle cotisation contient une erreur ou une omission, l’administrateur fiscal envoie par la poste un avis de nouvelle cotisation modifié qui corrige l’erreur ou l’omission, et les paragraphes 13(3) à (8) s’appliquent à cet avis.

(5) L’administrateur fiscal avise le Conseil de chaque plainte reçue au titre du présent article, en faisant mention de la nature de la plainte et de la solution retenue, le cas échéant, pour la régler.

PARTIE X DISPOSITIONS GÉNÉRALES Communication de renseignements 25.(1) L’administrateur fiscal ou toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de renseignements ou d’archives obtenus ou créés en vertu de la présente loi ne peut communiquer ces renseignements ou ces archives sauf, selon le cas :

a) dans le cadre de l’application de la présente loi ou de l’exercice de fonctions aux termes de celle-ci;

b) dans le cadre d’une procédure devant un tribunal compétent [Note à la Première Nation : Ajouter « , y compris le tribunal de règlement des litiges civils, » s’il est fait mention de ce tribunal ci-dessus] ou un tribunal judiciaire;

c) en conformité avec le paragraphe (2). (2) L’administrateur fiscal peut communiquer au mandataire d’un exploitant des renseignements confidentiels concernant l’intérêt sur les terres de réserve si la communication de ces renseignements a été autorisée par écrit par l’exploitant.

(3) Le mandataire ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2) qu’aux fins autorisées par écrit par l’exploitant.

Communication aux fins de recherche 26. Malgré l’article 25 : a) l’administrateur fiscal peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, pourvu que ces renseignements et archives ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ni de renseignements commerciaux permettant d’identifier des entreprises;

b) le Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, sous une forme permettant d’identifier des individus ou

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des entreprises, pourvu que les conditions suivantes soient réunies : (i) la recherche ne peut vraisemblablement être effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises,

(ii) le tiers a signé une entente avec le Conseil dans laquelle il s’engage à se conformer aux exigences du Conseil concernant l’utilisation, la confidentialité et la sécurité des renseignements.

Validité 27. Aucune disposition de la présente loi ne peut être annulée ou invalidée, et l’obligation d’une personne de payer les taxes ou autres montants imposés en vertu de la présente loi ne peut être modifiée, en raison :

a) d’une erreur ou d’une omission dans une décision prise par la Première Nation ou l’administrateur fiscal;

b) d’une erreur ou d’une omission commise dans un avis de nouvelle cotisation ou tout autre avis donné sous le régime de la présente loi;

c) du défaut de la part de la Première Nation ou de l’administrateur fiscal de prendre des mesures dans le délai prévu.

Restriction 28.(1) Nul ne peut engager une action ou une procédure en vue du remboursement des sommes versées à la Première Nation, que ce soit dans le cadre d’une contestation ou autrement, au titre d’une demande, valide ou invalide, concernant les taxes ou autres montants payés aux termes de la présente loi, après l’expiration d’un délai de six (6) mois suivant la date du fait générateur du litige.

(2) Si aucune action ou procédure n’est engagée dans le délai prévu au présent article, les sommes versées à la Première Nation sont réputées avoir été versées de plein gré par l’intéressé.

Avis 29.(1) Lorsque la présente loi exige la transmission d’un avis, cet avis est transmis, selon le cas : a) par la poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire ou à l’adresse du lieu d’exploitation de l’entreprise;

b) si l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une copie de l’avis dans un endroit bien en vue sur le bien foncier du destinataire ou le lieu d’exploitation de l’entreprise;

c) par remise de l’avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à son adresse postale habituelle ou à l’adresse du lieu d’exploitation de l’entreprise.

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi : a) l’avis transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste; b) l’avis affiché sur un bien foncier est réputé reçu le deuxième jour après avoir été affiché; c) l’avis remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa remise. Interprétation 30.(1) Les dispositions de la présente loi sont dissociables. Si une disposition de la présente loi est pour quelque raison déclarée invalide par une décision d’un tribunal compétent, elle est alors retranchée de la présente loi et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions de la présente loi.

(2) Les dispositions de la présente loi exprimées au présent s’appliquent à la situation du moment. (3) Dans la présente loi, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité. (4) La présente loi est censée apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus

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équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs. (5) Les renvois dans la présente loi à un texte législatif sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée et visent tous les règlements d’application de ce texte.

(6) Les intertitres ne font pas partie de la présente loi, n’y figurant que pour faciliter la consultation. Entrée en vigueur 31. La présente loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations.

LA PRÉSENTE LOI EST DÛMENT ÉDICTÉE par le Conseil en ce ______ jour de ___________ 20___, à ___________________, dans la province de _________________.

Le quorum du Conseil est constitué de _____________ (_____) membres du Conseil.

[Nom] Chef [veuillez inscrire le nom au complet]

[Nom] Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet]

[Nom] Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet]

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ANNEXE I DÉCLARATION DE TAXE SUR L’HÉBERGEMENT NOTE : 1. Tout exploitant qui n’est pas exempté de la taxe sur l’hébergement doit remplir et remettre une déclaration pour chaque période de rapport, même s’il n’y a pas de taxe à payer. 2. Tout exploitant doit remplir et remettre une déclaration et payer la totalité des taxes exigibles au plus tard à la date d’échéance afin d’éviter des pénalités et intérêts. Dans le cas des paiements tardifs, une pénalité de dix pour cent (10 %) peut être imposée. Les montants impayés portent intérêt au taux de quinze pour cent (15 %) par année. 3. Les taxes sont dues et payables au plus tard le trentième (30 e ) jour suivant la fin de chaque période de rapport.

4. Les paiements doivent être faits au bureau de la Première Nation __________, situé au [insérer l’adresse], par chèque ou transfert électronique. Les chèques doivent être établis à l’ordre de la Première Nation __________. 5. Les paiements au titre des taxes et intérêts impayés sont en souffrance et doivent être versés immédiatement.

6. Toutes les déclarations peuvent faire l’objet d’un examen et d’une nouvelle cotisation en conformité avec la Loi sur la taxe sur les exploitants d’établissements d’hébergement de la Première Nation _____________ (20___).

NOM DE L’EXPLOITANT : ____________________________________________________________ ADRESSE : __________________________________________________________________________ Période de rapport : Du ____________ 20__ au ____________ 20__ Recettes brutes pour la période de rapport : ___________ $ (a) Montant total des taxes à payer pour la période de rapport : (a) x __ % = ___________ $ Montant total payé (joindre le paiement) : ___________ $ ATTESTATION : Si l’exploitant est une personne physique : J’atteste par les présentes que les renseignements fournis dans la présente déclaration sont complets et exacts à tous égards.

Nom : Signature : Signé le : (date) OU Si l’exploitant est une personne morale : J’atteste par les présentes que les renseignements fournis dans la présente déclaration sont complets et exacts à tous égards, et que je suis le signataire autorisé de l’exploitant.

Nom et titre : Signature : Signé le : (date)

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ANNEXE II AVIS DE NOUVELLE COTISATION DATE DE L’AVIS : __________ 20__ NOM DE L’EXPLOITANT :____________________________________________________________ ADRESSE :__________________________________________________________________________ CONCERNANT L’ENTREPRISE SITUÉE À : _____________________________________________ En vertu de l’article __ de la Loi sur la taxe sur les exploitants d’établissements d’hébergement de la Première Nation _____________ (20___), l’administrateur fiscal de la Première Nation _____________ a établi une nouvelle cotisation des taxes à payer par l’exploitant susnommé à l’égard de la vente d’hébergement sur les lieux de l’entreprise susmentionnée, comme suit : Période de rapport : Du ________ 20__ au ________ 20__. Motif de la nouvelle cotisation : __ Les recettes brutes indiquées sur la déclaration de l’exploitant étaient inexactes. __ La contrepartie attribuée à l’hébergement ne représente pas la juste valeur marchande de celui-ci. __ Des recettes provenant de la vente d’hébergement ont été incorrectement exclues du calcul des recettes brutes. __ L’exploitant n’a pas remis de déclaration pour la période de rapport. __ La déclaration remise par l’exploitant comportait une erreur ou une omission. __ L’exploitant n’a pas payé le bon montant de taxe pour la période de rapport.

Veuillez ajouter tout autre détail concernant le motif indiqué ci-dessus : __________________________ ____________________________________________________________________________________

SOMMAIRE DE LA NOUVELLE COTISATION : Recettes brutes pour la période de rapport : ___________ $ (a) Montant total des taxes à payer pour la période de rapport : (a) x __ % = ___________ $ Montant total payé par l’exploitant : ___________ $ Montant par l’exploitant à la date du présent avis : ___________ $ Pénalité imposée à la date du présent avis : ___________ $ Intérêts imposés à la date du présent avis : ___________ $ MONTANT TOTAL ET PAYABLE : ___________ $ REMBOURSEMENT À VERSER : ___________ $ Les taxes exigibles sont en souffrance et payables en entier immédiatement, et elles continuent à porter intérêt conformément à la Loi sur la taxe sur les exploitants d’établissements d’hébergement de la Première Nation _____________ (20___). Veuillez contacter notre bureau si vous avez des questions concernant le présent avis.

______________________________________________ Administrateur fiscal de la Première Nation ___________

[insérer les coordonnées]

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ANNEXE III DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DE L’ADMINISTRATEUR FISCAL DE LA PREMIÈRE NATION ____________________

À : __________________________________________________________________________ ADRESSE : __________________________________________________________________________ EN VERTU de l’article ___ de la Loi sur la taxe sur les exploitants d’établissements d’hébergement de la Première Nation _____________ (20___), je vous demande de me fournir par écrit, au plus tard le _____________ [Note : la date doit être postérieure d’au moins quatorze (14) jours à la date de la demande], les renseignements suivants concernant l’entreprise susmentionnée :

(1) (2) (3)

___________________________________________________ Administrateur fiscal de la Première Nation ________________

Fait le __________________ 20___.

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ANNEXE IV PLAINTE À L’ADMINISTRATEUR FISCAL CONCERNANT LA TAXE SUR L’HÉBERGEMENT

À : L’administrateur fiscal de la Première Nation ________________ [adresse] NOM ET ADRESSE DE L’EXPLOITANT : ________________________________________________ EN VERTU de la Loi sur la taxe sur les exploitants d’établissements d’hébergement de la Première Nation _____________ (20___), je dépose une plainte au sujet d’une erreur ou d’une omission qui aurait été commise dans un avis de nouvelle cotisation.

Les détails de ma plainte sont les suivants : (1) (2) (3) (préciser les motifs de la plainte en donnant le plus de détails possible) Adresse postale du plaignant doit être envoyée la réponse à la plainte : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

_______________________________ Nom du plaignant (en lettres moulées)

_____________________________________ Signature du plaignant (ou de son représentant)

Fait le __________________ 20___. Une copie de l’avis de nouvelle cotisation est jointe au présent formulaire (s’il y a lieu).

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ANNEXE V FRAIS PAYABLES PAR LE DÉBITEUR POUR LE RECOUVREMENT DES TAXES IMPAYÉES ET LES MESURES DE CONTRÔLE D’APPLICATION

Les frais engagés par la Première Nation pour le recouvrement des taxes impayées et les mesures de contrôle d’application nécessaires sont payables par le débiteur comme suit :

1. Pour la rédaction d’un avis par la Première Nation 2. Pour la signification d’un avis à chaque personne ou lieu par la Première Nation

3. Pour la signification d’un avis à chaque personne ou lieu par un huissier ou un service de livraison

4. Pour la publication dans un journal 5. Pour le temps consacré par le personnel au recouvrement et aux mesures de contrôle d’application nécessaires, à l’exclusion des frais autrement recouvrés au titre de la présente annexe :

6.

_______ $

_______ $

le coût réel

le coût réel

_______ $ l’heure par personne

Les coûts réels engagés par la Première Nation pour les mesures de contrôle d’application nécessaires qui ne sont pas autrement recouvrés au titre de la présente annexe sont imputés en fonction des montants indiqués sur les reçus.

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