Des modèles de lois en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations
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Version courante 2019 03 27 LOI SUR LA TAXE SUR L’EXPLOITATION DE CARRIÈRES DE LA PREMIÈRE NATION _________________ (20__) (COLOMBIE-BRITANNIQUE) TABLE DES MATIÈRES Partie I Titre........................................................................................................................... Partie II Définitions et renvois…………………………………………………………………… Partie III Administration……………………………………………………………………………. Partie IV Assujettissement à la taxe et prélèvement………………………………………………. Partie V Déclarations, paiements et nouvelles cotisations………………………………………. Partie VI Dossiers, reçus, renseignements et inspections………………………………………… Partie VII Pénalités, intérêts et contrôle d’application…………………………………………….. Partie VIII Plaintes à l’administrateur fiscal………………………………………………………….. . Partie IX Dispositions générales…………………………………………………………………….. . ANNEXES I Déclaration de taxe sur l’exploitation de carrières II Avis de nouvelle cotisation III Demande de renseignements de l’administrateur fiscal IV Plainte à l’administrateur fiscal concernant la taxe sur l’exploitation de carrières V Frais payables par le débiteur pour le recouvrement des taxes impayées et les mesures de contrôle d’application ATTENDU : A. qu’en vertu de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, le conseil d’une première nation peut prendre des textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et les intérêts sur celles-ci, y compris l’imposition de taxes à l’égard des activités commerciales sur les terres de réserve; B. que le Conseil de la Première Nation ___________________ estime qu’il est dans l’intérêt de celle-ci d’imposer une taxe sur les activités commerciales aux exploitants de carrières qui se livrent à l’exploitation d’une carrière dans la réserve; C. que le Conseil de la Première Nation _________________ a donné avis du présent texte législatif et pris en compte les observations qu’il a reçues, conformément aux exigences de la Loi sur la gestion financière des premières nations, À ces causes, le Conseil de la Première Nation _______________ édicte : PARTIE I TITRE Titre 1. Le présent texte législatif peut être cité sous le titre : Loi sur la taxe sur l’exploitation de carrières de la Première Nation _______________ (20__). 1
Version courante 2019 03 27 PARTIE II DÉFINITIONS ET RENVOIS Définitions et renvois 2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. « administrateur fiscal » La personne nommée à ce titre en vertu du paragraphe 3(1) pour l’application de la présente loi. « avis de nouvelle cotisation » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe II. « carrière » Mine dont sont extraits des matériaux de carrière. « Conseil» S’entend du conseil de la Première Nation, au sens de la Loi « déclaration» Formulaire contenant les renseignements prévus à l’annexe I. « demande de renseignements » Demande contenant les renseignements prévus à l’annexe III. « exploitant de carrière » Personne qui, seule ou avec une autre personne, est le propriétaire, le preneur à bail, le titulaire de permis, le locataire ou autre détenteur du droit d’extraire des matériaux de carrière d’une carrière. Est exclue de la présente définition la personne qui, aux termes d’une convention sans lien de dépendance, a le droit de recevoir uniquement des redevances payées ou payables en espèces. « intérêt » S’agissant de terres de réserve, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « Loi sur l’imposition foncière » La Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation _____________(20__). « matériaux de carrière » Selon le cas : a) calcaire; b) dolomie; c) marbre; d) schiste; e) argile; f) cendre volcanique; g) terre de diatomées; h) grès; i) quartzite; j) pierre de taille. « personne » S’entend notamment d’une société de personnes, d’un consortium, d’une association, d’une personne morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal d’une personne. « Première Nation » La Première Nation _____________, qui est une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi. « réserve » Réserve de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens. « taxe sur l’exploitation de carrières » ou « taxe » Taxe imposée, prélevée, évaluée ou évaluable en vertu de la présente loi, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais qui y sont ajoutés conformément à celle-2
Version courante 2019 03 27 ci. « taux de taxe » Le taux de taxe prévu au paragraphe 7(2). [Note à la Première Nation : Si la Première Nation est située en Colombie-Britannique, envisager d’inclure un renvoi au tribunal de règlement des litiges civils dans les articles 20 et 22, de la manière indiquée. Si ce renvoi est inclus, il faut ajouter la définition suivante : « tribunal de règlement des litiges civils » Le tribunal de règlement des litiges civils établi par la loi de la Colombie-Britannique intitulée Civil Resolution Tribunal Act, S.B.C. 2012, ch. 25. »] (2) Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les intérêts sur les terres de réserve. (3) Les termes utilisés dans la présente loi qui n’y sont pas définis s’entendent au sens de la Loi sur l’imposition foncière. (4) Dans la présente loi, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex. l’article 1), un paragraphe (p. ex. le paragraphe 2(1)), un alinéa (p. ex. l’alinéa 7(1)a)) ou une annexe (p. ex. l’annexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi à la partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa ou à l’annexe de la présente loi. PARTIE III ADMINISTRATION Administrateur fiscal 3.(1) Le Conseil nomme, par résolution, un administrateur fiscal chargé de surveiller l’application et le contrôle d’application de la présente loi. [Note à la Première Nation : Le libellé suivant peut être utilisé au paragraphe (1) : La personne nommée à titre d’administrateur fiscal en vertu de la Loi sur l’imposition foncière est nommée comme administrateur fiscal dans le cadre de la présente loi.] (2) L’administrateur fiscal s’acquitte des responsabilités qui lui sont attribuées par la présente loi et remplit toute autre fonction que lui confie la Première Nation en tant que de besoin. (3) L’administrateur fiscal peut, avec le consentement de [insérer le titre], déléguer l’une ou l’autre de ses fonctions à tout dirigeant, employé, entrepreneur ou mandataire de la Première Nation. Recettes et dépenses 4. Les taxes sur l’exploitation de carrières que perçoit la Première Nation sont placées dans son compte de recettes locales et ne peuvent être dépensées qu’en vertu d’un texte législatif sur les dépenses édicté par elle en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi ou qu’en conformité avec l’article 13.1 de la Loi. PARTIE IV ASSUJETTISSEMENT À LA TAXE ET PRÉLÈVEMENT Application de la loi 5. La présente loi s’applique à tous les exploitants de carrières, et chacun d’eux est assujetti à la taxe sur l’exploitation de carrières en conformité avec la présente loi. [Note à la Première Nation : Si la Première Nation dispose d’une carrière qu’elle exploite directement ou qui est exploitée par une société de la Première Nation, une exemption de la taxe peut être prévue.] Assujettissement à la taxe 6.(1) La personne assujettie à la taxe imposée en vertu de la présente loi est tenue au paiement de cette taxe même si, selon le cas : a) elle est aussi tenue au paiement d’impôts ou de taxes en vertu d’autres textes législatifs relatifs à 3
Version courante 2019 03 27 l’imposition foncière pris la Première Nation; b) elle est exemptée des impôts ou taxes en vertu d’autres textes législatifs relatifs à l’imposition foncière pris par la Première Nation. (2) Si l’exploitant de carrière est constituée de plus d’une personne, toutes ces personnes sont solidairement responsables de payer à la Première Nation les taxes sur l’exploitation de carrières imposées en vertu de la présente loi à l’égard de cet exploitant. (3) Les taxes sur l’exploitation de carrières sont dues et payables aux termes de la présente loi indépendamment de toute plainte déposée, de toute action engagée ou de tout recours exercé relativement à l’obligation de l’exploitant de carrière de payer des taxes au titre de la présente loi. Prélèvement et taux de taxe 7.(1) La taxe sur l’exploitation de carrières est prélevée et imposée à chaque exploitant de carrière pour son utilisation et occupation de la réserve aux fins de l’exploitation d’une carrière et doit être payée par lui conformément à la présente loi. (2) Tout exploitant de carrière doit payer à la Première Nation, pour chaque année civile, la taxe sur l’exploitation de carrières au taux de quinze cents (0,15 $) par tonne de matériaux de carrière extraits de la carrière. [Note à la Première Nation : Celle-ci peut fixer un taux plus élevé si l’exploitant de carrière donne une preuve écrite de son appui en faveur du taux supérieur.] PARTIE V DÉCLARATIONS, PAIEMENTS ET NOUVELLES COTISATIONS Déclaration et paiement 8.(1) Tout exploitant de carrière doit, au plus tard le 31 mars de chaque année : a) remplir une déclaration pour l’année civile précédente et la remettre à la Première Nation; b) payer à la Première Nation la totalité des taxes sur l’exploitation de carrières qu’il doit pour cette année civile. (2) Les paiements de taxes sont faits au bureau de la Première Nation, pendant les heures d’ouverture normales, par chèque ou mandat ou en argent comptant. (3) Les paiements de taxes faits par chèque ou mandat sont établis à l’ordre de la Première Nation ______________. (4) Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, séquestre, administrateur, fiduciaire ou comité et tout mandataire ou autre personne qui administre, gère, liquide ou contrôle les intérêts sur les terres de réserve, les affaires ou les revenus d’un exploitant de carrière ou qui s’occupe autrement de ces intérêts, affaires ou revenus sont tenus, si l’exploitant de carrière n’a pas produit de déclaration pour une année civile comme l’exige la présente loi, de remplir et de remettre une déclaration en conformité avec le paragraphe (1). Exigences relatives à la déclaration 9. (1) La déclaration doit : a) être datée et certifiée complète et exacte par l’exploitant de carrière ou, si celui-ci est une personne morale, par un individu qui est personnellement au courant des questions certifiées et est autorisé à certifier la déclaration au nom de l’exploitant de carrière; b) être remplie et remise à la Première Nation, qu’un montant de taxe soit ou non payable par l’exploitant de carrière pour l’année civile en cause. 4
Version courante 2019 03 27 Nouvelle cotisation de taxe 10.(1) L’administrateur fiscal examine chaque déclaration remise par un exploitant de carrière. (2) Si un exploitant de carrière n’a pas remis sa déclaration pour une année civile comme l’exige l’article 8, l’administrateur fiscal peut faire une estimation du montant de taxe à payer par ce dernier pour cette année civile. (3) Si l’administrateur fiscal détermine, après l’examen visé au paragraphe (1) ou en cas de non-remise de la déclaration exigée à l’article 8, que l’une des situations suivantes existe, il procède à l’établissement d’une cotisation de taxe et transmet un avis de nouvelle cotisation à l’exploitant de carrière : a) l’exploitant de carrière a omis de remettre une déclaration; b) l’exploitant de carrière a remis une déclaration qui contient une erreur ou une omission, c) l’exploitant de carrière n’a pas payé le bon montant de taxe pour une raison quelconque. (4) L’avis de nouvelle cotisation fait état du montant de la taxe sur l’exploitation de carrières payable pour l’année civile et indique : a) soit le montant de taxe exigible que doit payer l’exploitant de carrière, y compris les pénalités et les intérêts, s’il y a lieu; b) soit le montant de taxe payé en trop par l’exploitant de carrière. (5) Si l’avis de nouvelle cotisation indique que l’exploitant de carrière a payé un montant trop élevé de taxe, l’administrateur fiscal lui rembourse le montant du trop-payé, y compris les intérêts sur celui-ci calculés conformément au paragraphe (10). (6) À titre d’exception au paragraphe (5), si d’autres taxes payables par l’exploitant de carrière sont dues ou deviennent exigibles, l’administrateur fiscal peut appliquer le montant du trop-payé à ces taxes, pourvu qu’il en donne avis à celui-ci. (7) La remise d’un avis de nouvelle cotisation par l’administrateur fiscal constitue un relevé et une demande de paiement des taxes lorsque des taxes sont exigibles. (8) Lorsque l’avis de nouvelle cotisation indique que des taxes sont dues et payables par l’exploitant de carrière, elles sont dues et payables immédiatement et les montants impayés sont passibles d’intérêts et de pénalités conformément à la présente loi. (9) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (3), l’administrateur fiscal peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation de taxe et calculer les intérêts et pénalités applicables au titre de la présente loi, ou aviser par écrit l’exploitant de carrière – ou toute autre personne qui a remis ou aurait dû remettre une déclaration – que la Première Nation a besoin de renseignements supplémentaires : a) à tout moment, si aucune déclaration n’a été remise à la Première Nation pour une année civile comme l’exige l’article 8; b) dans tout autre cas, dans les six (6) ans suivant la fin de l’année civile visée par la déclaration, qu’un montant de taxe ait ou non été payé au titre de la présente loi. (10) Lorsque l’exploitant de carrière a droit à un remboursement de taxes, l’administrateur fiscal lui paie des intérêts de la façon suivante : a) l’intérêt commence à courir à la date à laquelle les taxes ont initialement été payées à la Première Nation; b) le taux d’intérêt applicable à chaque période successive de trois (3) mois, commençant le 1 er 5
Version courante 2019 03 27 janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre de chaque année, est le taux inférieur de deux pour cent (2 %) au taux préférentiel de la banque principale de la Première Nation en vigueur le 15 e jour du mois précédant la période de trois mois; c) l’intérêt n’est pas composé; d) l’intérêt cesse de courir le jour où le paiement de la somme due est remis ou envoyé par la poste au destinataire ou est effectivement versé. PARTIE VI DOSSIERS, REÇUS, RENSEIGNEMENTS ET INSPECTIONS Dossiers sur les taxes prélevées 11. L’administrateur fiscal tient, relativement à l’application de la présente loi, des dossiers sur ce qui suit : a) toutes les taxes prélevées; b) toutes les déclarations reçues; c) tous les paiements de taxes effectués et les reçus délivrés; d) tous les avis de nouvelle cotisation délivrés; e) tous les remboursements versés; f) toutes les mesures de contrôle d’application prises. Reçus des paiements 12. Sur réception d’un paiement de taxes, l’administrateur fiscal délivre un reçu à l’exploitant de carrière. Dossiers de l’exploitant de carrière 13.(1) L’exploitant de carrière et toute autre personne tenue par la présente loi de remettre une déclaration à la Première Nation doivent tenir des registres comptables complets et exacts et d’autres dossiers contenant les renseignements requis pour permettre à la Première Nation de vérifier la quantité de matériaux de carrière extraits de la carrière au cours de chaque année civile et tout autre renseignement nécessaire pour faire le calcul des taxes payables au titre de la présente loi pour une année civile. (2) L’exploitant de carrière doit, sur demande, mettre les documents visés au paragraphe (1) à la disposition de la Première Nation et lui permettre de faire des copies et de prendre des extraits selon ce dont elle a besoin pour déterminer si l’exploitant de carrière respecte la présente loi et calculer le montant de la taxe sur l’exploitation de carrières qu’il doit payer. Demandes de renseignements 14.(1) L’administrateur fiscal peut transmettre une demande de renseignements à toute personne, y compris l’exploitant de carrière – actuel ou ancien – ou toute autre personne pouvant posséder des renseignements pertinents quant à l’application de la présente loi, et cette personne doit alors lui fournir, dans les quatorze (14) jours suivants ou dans le délai supérieur indiqué dans la demande, les renseignements demandés, y compris des dossiers, à toute fin liée à l’application ou au contrôle d’application de la présente loi. (2) L’administrateur fiscal n’est pas lié par les documents ou les renseignements fournis en application du paragraphe 13(2) ou du paragraphe (1) et il peut faire son propre calcul de la taxe à payer par l’exploitant de carrière si ce dernier, selon le cas : 6
Version courante 2019 03 27 a) ne tient pas de dossiers adéquats pour l’application de la présente loi; b) omet ou refuse de produire des dossiers sur demande de l’administrateur fiscal; c) allègue que ses dossiers ont été détruits. Inspections 15.(1) Toute personne autorisée par la Première Nation peut, au cours des heures d’ouverture normales, accéder à un intérêt sur les terres de réserve afin de : a) déterminer si, selon le cas : (i) une personne est un exploitant de carrière, (ii) la présente loi est et a été respectée; b) faire l’inspection, la vérification et l’examen des registres comptables et des dossiers relatifs à l’exploitation de la carrière dans la réserve. (2) Dans le cadre de l’inspection visée au présent article, l’exploitant de carrière doit donner accès aux registres comptables et autres dossiers dont la tenue est exigée par la présente loi et permettre à la Première Nation de faire des copies et de prendre des extraits au besoin; il doit fournir, sur demande, les installations et l’aide nécessaires à l’accès et à l’examen. PARTIE VII PÉNALITÉS, INTÉRÊTS ET CONTRÔLE D’APPLICATION Pénalité 16. Si la totalité ou une partie des taxes ne sont pas acquittées à l’échéance comme l’exige la présente loi, une pénalité égale à dix pour cent (10 %) du montant impayé est ajoutée au montant des taxes impayées, et la pénalité ainsi ajoutée est réputée, à toutes fins utiles, faire partie des taxes. Intérêts 17. Si la totalité ou une partie des taxes ne sont pas acquittées à l’échéance comme l’exige la présente loi, des intérêts de quinze pour cent (15 %) par année sont imposés sur le montant impayé jusqu’à son règlement ou recouvrement, et les intérêts courus sont réputés, à toutes fins utiles, faire partie des taxes impayées. Dispense de pénalité et d’intérêts 18. (1) Lorsque l’exploitant de carrière a, dans le délai prescrit : a) d’une part, remis une déclaration remplie conformément à l’article 8, b) d’autre part, versé à la Première Nation un paiement de taxes sur l’exploitation de carrières conforme au montant inscrit dans la déclaration, le Conseil peut, à son entière discrétion, s’il détermine que le défaut de payer le montant intégral des taxes exigibles découle d’une erreur de bonne foi commise par l’exploitant de carrière, enjoindre à l’administrateur fiscal de ne pas imposer de pénalité au titre de l’article 16 sur les taxes impayées ni d’intérêts au titre de l’article 17, pourvu que le montant impayé des taxes exigibles soit acquitté conformément au paragraphe (2). (2) Lorsque le Conseil a décidé, en vertu du paragraphe (1), de ne pas imposer de pénalité et d’intérêts à l’exploitant de carrière, ce dernier doit acquitter les montants dus indiqués dans l’avis de nouvelle cotisation dans les trente (30) jours suivant la réception de cet avis, après quoi une pénalité et des intérêts sont imposés conformément à la présente loi sur les montants qui demeurent impayés. 7
Version courante 2019 03 27 Application des paiements de taxes 19. L’administrateur fiscal applique les paiements de taxes d’abord aux taxes impayées des années antérieures, des plus anciennes aux plus récentes, et ensuite aux taxes impayées de l’année en cours. Perception et contrôle d’application [Note à la Première Nation : Si la Première Nation est située en Colombie-Britannique, envisager de remplacer le paragraphe (1) par le libellé suivant afin de permettre le recouvrement des taxes impayées par un recours au tribunal de règlement des litiges civils : (1) Les taxes prélevées au titre de la présente loi constituent une créance de la Première Nation à la charge de l’exploitant de carrière, qui est recouvrable par elle devant un tribunal compétent, par un recours auprès du tribunal de règlement des litiges civils ou de toute manière autorisée par la loi.] 20.(1) Les taxes prélevées au titre de la présente loi constituent une créance de la Première Nation à la charge de l’exploitant de carrière, qui est recouvrable par elle devant un tribunal compétent ou de toute manière autorisée par la loi. [Note à la Première Nation : Si la Première Nation dispose d’une loi sur l’imposition foncière, le paragraphe suivant peut être inséré au lieu du paragraphe (1) ci-dessus, auquel cas le paragraphe (4) et l’annexe V doivent être supprimés : (1) Les taxes prélevées au titre de la présente loi constituent une créance de la Première Nation à la charge de l’exploitant de carrière, qui est recouvrable par elle devant un tribunal compétent [Note à la Première Nation : Si la Première Nation est située en Colombie-Britannique, envisager d’ajouter « ou par un recours auprès du tribunal de règlement des litiges civils ».]; leur recouvrement peut aussi être effectué par toute autre méthode autorisée par la Loi sur l’imposition foncière et, à cette fin, les parties XIII, XIV, XV et XVI [Note à la Première Nation : Confirmer que ces parties correspondent aux dispositions sur la perception et le contrôle d’application de la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation] de cette loi s’appliquent à la perception des taxes sur l’exploitation de carrières impayées et aux mesures de contrôle d’application nécessaires, y compris le recouvrement des frais de telles mesures engagés par la Première Nation.] (2) Le recours à une méthode de perception et de contrôle d’application n’empêche pas la poursuite du recouvrement par une ou plusieurs autres méthodes. (3) Une copie de l’avis de nouvelle cotisation indiquant les taxes à payer par une personne, certifiée comme copie conforme par l’administrateur fiscal, constitue une preuve de la dette fiscale de la personne. (4) Les frais engagés par la Première Nation pour le recouvrement des taxes impayées et les mesures de contrôle d’application nécessaires sont : a) recouvrables par elle selon ce qui est prévu à l’annexe V; b) payables par l’exploitant de carrière à titre de taxes impayées. PARTIE VIII PLAINTES À L’ADMINISTRATEUR FISCAL Plaintes présentées à l’administrateur fiscal 21.(1) L’exploitant de carrière peut présenter une plainte à l’administrateur fiscal au sujet d’une prétendue erreur ou omission dans un avis de nouvelle cotisation. (2) La plainte visée au présent article doit : a) être en la forme prévue à l’annexe IV; 8
Version courante 2019 03 27 b) être présentée à l’administrateur fiscal dans les trente (30) jours suivant la date d’exigibilité des taxes ou dans les trente (30) jours suivant la réception d’un avis de nouvelle cotisation, selon le cas; c) faire état des motifs de la plainte. (3) Dans les vingt et un (21) jours suivant la réception de la plainte, l’administrateur fiscal procède à l’examen de la question et tente de régler la plainte. (4) S’il conclut que l’avis de nouvelle cotisation contient une erreur ou une omission, l’administrateur fiscal envoie par la poste un avis de nouvelle cotisation modifié qui corrige l’erreur ou l’omission, et les paragraphes 10(4) à (8) et (10) s’appliquent à cet avis. (5) L’administrateur fiscal avise le Conseil de chaque plainte reçue au titre du présent article, en faisant mention de la nature de la plainte et de la solution retenue, le cas échéant, pour la régler. PARTIE IX DISPOSITIONS GÉNÉRALES Communication de renseignements 22.(1) L’administrateur fiscal ou toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de renseignements ou d’archives obtenus ou créés en vertu de la présente loi ne peut communiquer ces renseignements ou archives sauf, selon le cas : a) dans le cadre de l’application de la présente loi ou de l’exercice de fonctions aux termes de celle-ci; b) dans le cadre d’une procédure devant [Note à la Première Nation : Ajouter « le tribunal de règlement des litiges civils ou » s’il est fait mention de ce tribunal ci-dessus] un tribunal judiciaire; c) en conformité avec le paragraphe (2). (2) L’administrateur fiscal peut communiquer au mandataire d’un exploitant de carrière des renseignements confidentiels concernant l’entreprise ou l’intérêt sur les terres de réserve si la communication de ces renseignements a été autorisée par écrit par l’exploitant de carrière. (3) Le mandataire ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2) qu’aux fins autorisées par écrit par l’exploitant de carrière. Communication aux fins de recherche 23. Malgré l’article 22 : a) l’administrateur fiscal peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, pourvu que ces renseignements et archives ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ni de renseignements commerciaux permettant d’identifier des entreprises; b) le Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, pourvu que les conditions suivantes soient réunies : (i) la recherche ne peut vraisemblablement être effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, (ii) le tiers a signé une entente avec le Conseil dans laquelle il s’engage à se conformer aux exigences du Conseil concernant l’utilisation, la confidentialité et la sécurité des renseignements. Validité 9
Version courante 2019 03 27 24. Aucune disposition de la présente loi ne peut être annulée ou invalidée, et l’obligation d’une personne de payer les taxes ou autres montants imposés en vertu de la présente loi ne peut être modifiée, en raison : a) d’une erreur ou d’une omission dans une décision prise par la Première Nation ou l’administrateur fiscal; b) d’une cotisation de taxe inexacte ou incomplète établie par la Première Nation ou l’administrateur fiscal; c) d’une erreur ou d’une omission commise dans un avis de nouvelle cotisation ou tout autre avis donné sous le régime de la présente loi; d) du défaut de la part de la Première Nation ou de l’administrateur fiscal de prendre des mesures dans le délai prévu. Restriction 25.(1) Nul ne peut engager une action ou une procédure en vue du remboursement des sommes versées à la Première Nation, que ce soit dans le cadre d’une contestation ou autrement, au titre d’une demande, valide ou invalide, concernant les taxes ou autres montants payés aux termes de la présente loi, après l’expiration d’un délai de six (6) mois suivant la date du fait générateur du litige. (2) Si aucune action ou procédure n’est engagée dans le délai prévu au présent article, les sommes versées à la Première Nation sont réputées avoir été versées de plein gré par l’intéressé. Avis 26.(1) Lorsque la présente loi exige la transmission d’un avis, cet avis est transmis, selon le cas : a) par la poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire ou à l’adresse du lieu d’exploitation de l’entreprise; b) si l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une copie de l’avis dans un endroit bien en vue sur le bien du destinataire ou le lieu d’exploitation de l’entreprise; c) par remise de l’avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à son adresse postale habituelle ou à l’adresse du lieu d’exploitation de l’entreprise. (2) Sauf disposition contraire de la présente loi : a) l’avis transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste; b) l’avis affiché sur un bien est réputé reçu le deuxième jour après avoir été affiché; c) l’avis remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa remise. Interprétation 27.(1) Les dispositions de la présente loi sont dissociables. Si une disposition de la présente loi est pour quelque raison déclarée invalide par une décision d’un tribunal compétent, elle est alors retranchée de la présente loi et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions de la présente loi. (2) Les dispositions de la présente loi exprimées au présent s’appliquent à la situation du moment. (3) Dans la présente loi, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité. (4) La présente loi est censée apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs. (5) Les renvois dans la présente loi à un texte législatif sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée et visent tous les règlements d’application de ce texte. 10
Version courante 2019 03 27 (6) Les intertitres ne font pas partie de la présente loi, n’y figurant que pour faciliter la consultation. Entrée en vigueur 28. La présente loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations. LA PRÉSENTE LOI EST DÛMENT ÉDICTÉE par le Conseil en ce ______ jour de ___________ 20___, à ___________________, dans la province de _________________. Le quorum du Conseil est constitué de _____________ (_____) membres du Conseil. [Nom] [Nom] Chef [veuillez inscrire le nom au complet] Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet] [Nom] [Nom] Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet] Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet] 11
Version courante 2019 03 27 ANNEXE I DÉCLARATION DE TAXE SUR L’EXPLOITATION DE CARRIÈRES NOTE : 1. Tout exploitant de carrière doit remplir et remettre une déclaration pour chaque année civile, même s’il n’y a pas de taxe à payer. 2. Tout exploitant de carrière doit remplir et remettre une déclaration et payer la totalité des taxes exigibles au plus tard le 31 mars de l’année suivante afin d’éviter des pénalités et intérêts. Dans le cas des paiements tardifs, une pénalité de 10 % peut être imposée. Les montants impayés portent intérêt au taux de 15 % par année. 3. Les taxes sont dues et payables au plus tard le 31 mars de l’année suivante. 4. Les paiements doivent être faits au bureau de la Première Nation __________, situé au [adresse], par chèque ou mandat ou en argent comptant. 5. Les chèques et mandats doivent être établis à l’ordre de la Première Nation __________. 6. Les paiements au titre des taxes et intérêts impayés sont en souffrance et doivent être versés immédiatement. 7. Toutes les déclarations peuvent faire l’objet d’un examen et d’une nouvelle cotisation en conformité avec la Loi sur la taxe sur l’exploitation de carrières de la Première Nation ____________ (20___). NOM DE L’EXPLOITANT DE CARRIÈRE : __________________________________________ ADRESSE : _____________________________________________________ Année civile : Du _________ 20__ au _____________ 20__ Tonnes de matériaux de carrière extraits : ___________ (a) Montant total des taxes à payer pour l’année : (a) x 0,15 $ = ___________ $ Montant total payé (annexer le paiement) : ___________ $ ATTESTATION : Si l’exploitant de carrière est une personne physique : J’atteste par les présentes que les renseignements fournis dans la présente déclaration sont complets et exacts à tous égards. Nom : Signature : Signé le : (date) OU Si l’exploitant de carrière est une personne morale : J’atteste par les présentes que les renseignements fournis dans la présente déclaration sont complets et exacts à tous égards, et que je suis le signataire autorisé de l’exploitant de carrière. Nom et titre : Signature : Signé le : (date) 12
Version courante 2019 03 27 ANNEXE II AVIS DE NOUVELLE COTISATION DATE DE L’AVIS : __________ 20__ NOM DE L’EXPLOITANT DE CARRIÈRE :_______________________________________________ ADRESSE :__________________________________________________________________________ En vertu de l’article __ de la Loi sur la taxe sur l’exploitation de carrières de la Première Nation ____________ (20___), l’administrateur fiscal de la Première Nation __________ a établi une nouvelle cotisation de taxe à payer par l’exploitant de carrière susnommé à l’égard de la carrière située à : Année civile visée par le présent avis : Du ________ 20__ au ________ 20__. Motif de la nouvelle cotisation : __ L’exploitant de carrière n’a pas remis de déclaration pour l’année civile. __ La déclaration remise par l’exploitant de carrière contenait une erreur ou une omission. __ L’exploitant de carrière n’a pas payé le bon montant de taxe pour l’année civile. Veuillez ajouter tout autre détail concernant le motif indiqué ci-dessus : ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ SOMMAIRE DE LA NOUVELLE COTISATION : Tonnes de matériaux de carrière extraits pendant l’année civile : ___________ (a) Montant total des taxes à payer pour l’année civile : (a) x 0,15 $ = ___________ $ Montant total payé par l’exploitant de carrière : ___________ $ Montant dû par l’exploitant de carrière à la date du présent avis : ___________ $ Pénalité imposée à la date du présent avis : ___________ $ Intérêts imposés à la date du présent avis : ___________ $ MONTANT TOTAL DÛ ET PAYABLE : __________ $ REMBOURSEMENT À VERSER : __________ $ Les taxes exigibles sont échues et payables en entier immédiatement, et continuent à porter intérêt conformément à la Loi sur la taxe sur l’exploitation de carrières de la Première Nation ____________ (20___). Veuillez contacter notre bureau si vous avez des questions concernant le présent avis. ___________________________________________________ Administrateur fiscal de la Première Nation _______________ [insérer les coordonnées] 13
Version courante 2019 03 27 ANNEXE III DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DE L’ADMINISTRATEUR FISCAL DE LA PREMIÈRE NATION ____________________ À : _____________________________________________________________________ ADRESSE : _____________________________________________________________________ EN VERTU de l’article ___ de la Loi sur la taxe sur l’exploitation de carrières de la Première Nation ____________ (20___), je vous demande de me fournir par écrit, au plus tard le _____________ [Note : la date doit être postérieure d’au moins quatorze (14) jours à la date de la demande], les renseignements suivants concernant l’entreprise susmentionnée : (1) (2) (3) ___________________________________________________ Administrateur fiscal de la Première Nation _______________ Fait le __________________ 20___. 14
Version courante 2019 03 27 ANNEXE IV PLAINTE À L’ADMINISTRATEUR FISCAL CONCERNANT LA TAXE SUR L’EXPLOITATION DE CARRIÈRES À : L’administrateur fiscal de la Première Nation ________________ [adresse] NOM ET ADRESSE DE L’EXPLOITANT DE CARRIÈRE : __________________________________ _____________________________________________________________________________________ EN VERTU de la Loi sur la taxe sur l’exploitation de carrières de la Première Nation ____________ (20___), je dépose une plainte au sujet d’une erreur ou d’une omission dans un avis de nouvelle cotisation. Les détails de ma plainte sont les suivants : (1) (2) (3) (préciser les motifs de la plainte en donnant le plus de détails possible) Adresse postale du plaignant où doit être envoyée la réponse à la plainte : _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________ _____________________________________ Nom du plaignant (en lettres moulées) Signature du plaignant (ou de son représentant) Fait le __________________ 20___. Une copie de l’avis de nouvelle cotisation est jointe à la présente plainte. 15
Version courante 2019 03 27 ANNEXE V FRAIS PAYABLES PAR LE DÉBITEUR POUR LE RECOUVREMENT DES TAXES IMPAYÉES ET LES MESURES DE CONTRÔLE D’APPLICATION Les frais engagés par la Première Nation pour le recouvrement des taxes impayées et les mesures de contrôle d’application nécessaires sont payables par le débiteur comme suit : 1. Pour la rédaction d’un avis par la Première Nation _______ $ 2. Pour la signification d’un avis à chaque personne ou lieu par la Première Nation _______ $ 3. Pour la signification d’un avis à chaque personne ou lieu par un huissier ou un service de livraison le coût réel 4. Pour la publication dans un journal le coût réel 5. Pour le temps consacré par le personnel au recouvrement et aux mesures de contrôle d’application nécessaires, à l’exclusion des frais autrement recouvrés au titre de la présente annexe _______ $ l’heure par personne 6. Les coûts réels engagés par la Première Nation pour les mesures de contrôle d’application nécessaires qui ne sont pas autrement recouvrés au titre de la présente annexe sont imputés en fonction des montants indiqués sur les reçus. 16
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