Des modèles de lois en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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Version courante 2017-11-03 TEXTE ANNOTÉ DU MODÈLE DE LOI SUR LA TAXE SUR LES TRANSFERTS FONCIERS DES PREMIÈRES NATIONS (ONTARIO)

La taxe sur les transferts fonciers (la « TTF ») est une taxe prélevée sur un intérêt foncier lors de son transfert à une autre personne. Cette taxe doit être acquittée par le destinataire du transfert (ou l’acheteur) de l’intérêt foncier. Les Premières Nations qui souhaitent instituer la TTF dans le cadre de la Loi sur la gestion financière des premières nations (la « LGFPN ») doivent édicter une loi sur la taxe sur les transferts fonciers afin de créer leur propre régime de TTF sur leurs terres de réserve.

La LGFPN prévoit un cadre en matière d’imposition foncière des Premières Nations sur les réserves. Les pouvoirs financiers des Premières Nations sont énoncés à la partie 1 de la LGFPN et comprennent, en vertu de l’article 5, le pouvoir de prendre des textes législatifs concernant l’imposition foncière à des fins locales sur les terres de réserve, ainsi que sur les intérêts ou les droits d’occupation, de possession et d’usage sur celles-ci. Les textes législatifs pris en vertu de la LGFPN doivent respecter le cadre législatif, ce qui comprend toutes les exigences prévues par cette loi, les règlements pris en vertu de l’alinéa 36(1)d) de la LGFPN et les normes établies par la Commission de la fiscalité des premières nations (la « Commission ») en vertu de l’article 35 de la LGFPN.

La Commission a élaboré des modèles de lois que les Premières Nations peuvent utiliser et adapter. Le modèle de la loi sur la taxe sur les transferts fonciers des premières nations (le « modèle de loi ») est conforme aux exigences du cadre législatif, y compris les Normes relatives aux lois sur la taxe sur les transferts fonciers des premières nations (les « Normes relatives aux lois sur la TTF ») et offre un texte législatif complet sur la TTF aux Premières Nations qui souhaitent instituer la taxe sur les transferts fonciers sur leurs terres de réserve.

Les annotations accompagnant le modèle de loi offrent des explications et des renseignements supplémentaires sur les principaux aspects de ce texte et visent à aider les Premières Nations à rédiger leurs propres lois sur la TTF. La loi annotée ne vise pas à fournir des conseils ou des interprétations juridiques et ne doit pas être considérée comme telle.

Considérations générales concernant la loi sur la TTF : Les taxes sur les transferts fonciers sont prélevées dans bon nombre de provinces au Canada, mais elles ne sont généralement pas prélevées sur les terres de réserve par les administrations provinciales ou locales. La Première Nation qui envisage d’instituer la TTF et de mettre en place un régime de TTF sur ses terres de réserve voudra peut-être considérer les points suivants :

Capacité administrative : Les Premières Nations doivent disposer de la capacité administrative nécessaire pour mettre en œuvre la TTF. Il faut un administrateur chargé d’examiner chaque déclaration de TTF, de confirmer le calcul de la taxe exigible et de déterminer l’applicabilité des exemptions.

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Version courante 2017-11-03 Système d’enregistrement : Étant donné que la TTF est perçue au moment est présentée la demande d’enregistrement d’un transfert au bureau d’enregistrement, la Première Nation qui accepte directement les enregistrements de transferts fonciers sera davantage en mesure d’administrer un régime de TTF. Si la Première Nation n’accepte pas directement les enregistrements, elle aura à coordonner la perception de la TTF avec le directeur du bureau d’enregistrement (par ex. AANC).

Nature des intérêts à bail : La TTF est prélevée lors du transfert des intérêts à bail sur les terres. Les Premières Nations voudront peut-être procéder à l’examen et à l’estimation du potentiel fiscal résultant de l’imposition de la TTF sur les transferts d’intérêts à bail sur leurs terres de réserve avant d’entreprendre l’élaboration d’une loi sur la TTF.

Dépenses : Tout comme les taxes et impôts prélevés en vertu de la LGFPN, les recettes provenant de la TTF doivent être versées dans le compte de recettes locales, puis budgétisées et dépensées conformément à la loi annuelle sur les dépenses de la Première Nation et aux exigences du cadre législatif.

Participation des intervenants : Les Premières Nations voudront peut-être faire participer les intervenants (par exemple, les contribuables, les courtiers immobiliers et les administrations voisines) tôt dans le processus d’élaboration de leur texte législatif, puisque la TTF sera une nouvelle forme d’imposition foncière sur la réserve. Cette participation précoce donnera à la Première Nation plus de temps pour fournir des renseignements sur la taxe proposée et répondre aux préoccupations soulevées.

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Version courante 2017-11-03 LOI SUR LA TAXE SUR LES TRANSFERTS FONCIERS DE LA PREMIÈRE NATION _______________ (20__) (ONTARIO)

TABLE DES MATIÈRES Une fois la rédaction terminée, il faut s’assurer que tous les numéros des parties et les intertitres correspondent à PARTIE I Titre ………………………………….. ceux utilisés dans le corps de la loi. PARTIE II Définitions et renvois ………………. PARTIE III Administration ………………………. PARTIE IV Assujettissement à la taxe et Prélèvement …………………………

PARTIE V Exemptions de taxe ……………….. PARTIE VI Examens, demandes de renseignements et inspections …..

PARTIE VII Remboursements ………………….. PARTIE VIII Évaluation de la taxe, réexamen et Appel …………………………………

PARTIE IX Dossiers et certificats de taxes …… PARTIE X Pénalités et intérêts ………………... PARTIE XI Perception et contrôle d’application PARTIE XII Dispositions générales …………….. ANNEXES Une fois la rédaction terminée, il faut s’assurer que les I Calcul de la juste valeur marchande numéros et titres des annexes correspondent à ceux utilisés dans le corps de la loi. II Renseignements exigés dans la déclaration de taxe sur les transferts fonciers

III Avis de cotisation relatif à la taxe sur les transferts fonciers

IV Certificat de taxe sur les transferts fonciers V Demande de renseignements ou de documents par l’administrateur

VI Demande de réexamen VII Frais payables par le débiteur pour le recouvrement des taxes impayées et les mesures d’exécution

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NOTES EXPLICATIVES ET COMMENTAIRES Le titre de la loi doit comporter le nom de la Première Nation et l’année elle édicte sa loi. Cette mention indique que le modèle de loi s’applique aux Premières Nations situées en Ontario; elle doit être supprimée dans la loi de la Première Nation.

Version courante 2017-11-03 Attendu : A. qu’en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur la gestion financière des premières nations, le conseil d’une première nation peut prendre des textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve, ainsi que sur les intérêts ou les droits d’occupation, de possession et d’usage sur celles-ci;

B. que le Conseil de la Première Nation _____________________ estime qu’il est dans l’intérêt de celle-ci de prendre un texte législatif régissant le prélèvement et la perception d’une taxe lors du transfert de certains intérêts fonciers dans la réserve;

C. que le Conseil de la Première Nation ___________________ a donné avis du présent texte législatif et pris en compte toutes les observations qu’il a reçues, conformément aux exigences de la Loi sur la gestion financière des premières nations,

À ces causes, le Conseil de la Première Nation _________________ édicte : PARTIE I TITRE Titre 1. Le présent texte législatif peut être cité sous le titre : Loi sur la taxe sur les transferts fonciers de la Première Nation _________________ (20__). PARTIE II DÉFINITIONS ET RENVOIS Définitions et renvois

2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

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Il est recommandé d’inclure ces attendus pour mettre en évidence les dispositions habilitantes et confirmer que les exigences relatives aux avis ont été respectées. La Première Nation peut ajouter d’autres attendus selon ce qu’elle juge indiqué.

La formule d’édiction est nécessaire pour démontrer l’intention du Conseil d’édicter la loi. Le titre comporte le nom de la Première Nation et l’année elle édicte sa loi. Il faut utiliser le titre officiel de la loi lorsqu’on y fait renvoi dans les documents, les formulaires ou d’autres textes législatifs. Les définitions utilisées sont les mêmes que celles figurant dans la LGFPN, la Loi sur les Indiens et les règlements d’application de la LGFPN. Si des termes ne sont pas définis dans ces textes législatifs, il faut ajouter des définitions supplémentaires pour faciliter l’interprétation de la loi. Une fois la rédaction terminée, il faut supprimer les définitions des termes qui ne sont pas utilisés dans la loi.

Version courante 2017-11-03 « administrateur » La personne responsable de l’application de la présente loi qui est nommée par le Conseil en vertu du paragraphe 3(1).

« amélioration » Tout bâtiment, accessoire fixe, Cette définition est conforme à celle utilisée dans la construction ou élément semblable, autre législation de l’Ontario et les modèles de lois; il faut donc qu’une terre, qui est compris dans la définition l’employer dans la présente loi par souci d’uniformité. de « biens-fonds », « biens immeubles » et « biens immobiliers » dans la Loi sur l’évaluation foncière de l’Ontario, ou toute maison préfabriquée. S’entend en outre d’une construction devant être édifiée dans le cadre d’une convention visant le transfert d’un intérêt foncier.

« auteur du transfert » La personne qui effectue un transfert en faveur du destinataire de celui-ci.

l’acheteur respectivement. Ces termes, d’une portée plus large, sont utilisés parce que dans certains cas les intérêts fonciers ne sont pas vendus ou achetés, mais sont plutôt transférés dans d’autres circonstances, notamment en cas de décès, de faillite, etc.

« avis de cotisation » Avis de cotisation relatif à la taxe sur les transferts fonciers qui contient les renseignements prévus à l’annexe III; s’entend en outre d’un avis de cotisation modifié.

« bail » S’entend d’une tenure à bail ou d’un domaine à bail dans la réserve, y compris tout sous-bail.

« bureau d’enregistrement » Bureau Il faut indiquer l’appellation du bureau d’enregistrement d’enregistrement foncier de [insérer le nom] applicable à la Première Nation. les intérêts fonciers sont enregistrés.

« certificat de taxe » Certificat qui contient les Le certificat de taxe sert à indiquer la TTF exigible à renseignements prévus à l’annexe IV. l’égard d’un intérêt foncier. « compte de recettes locales » Compte visé à l’article 13 de la Loi.

« Conseil » S’entend du conseil de la Première Comme ce terme est défini dans la LGFPN, il ne peut être Nation, au sens de la Loi. modifié dans la présente loi. « contribuable » Personne responsable du paiement de la taxe aux termes de la présente loi.

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Ce terme désigne la personne chargée de l’application de la loi qui est nommée par le Conseil. La Première Nation peut utiliser un autre terme par exemple, « administrateur fiscal » ou « gestionnaire des terres » pourvu que la personne nommée soit chargée de l’application de la loi et s’acquitte des obligations que lui impose la loi.

Les termes « auteur d’un transfert » et « destinataire d’un transfert » sont utilisés pour désigner les personnes habituellement considérées comme le vendeur et

Cette définition vise à englober les baux, les sous-baux et toute autre sous-location d’un intérêt foncier.

Version courante 2017-11-03 « convention de modification du bail » Convention visant à prolonger la durée d’un bail.

« date d’enregistrement » Date à laquelle une Cette définition est nécessaire parce que la taxe est demande est présentée pour faire enregistrer un payable à la date la demande d’enregistrement d’un transfert au bureau d’enregistrement. transfert est présentée, plutôt qu’à la date le transfert est effectivement enregistré. « déclaration » Déclaration relative à la taxe qui contient les renseignements prévus à l’annexe II et est en la forme établie par l’administrateur.

« demande de réexamen » Demande qui contient les renseignements prévus à l’annexe VI.

« demande de renseignements ou de documents » Demande qui contient les renseignements prévus à l’annexe V.

« destinataire du transfert » Personne à qui un intérêt foncier est transféré ou dont l’intérêt foncier est créé, augmenté ou mis en vigueur dans le cadre d’un transfert.

« détenteur » Personne qui est en possession d’un intérêt foncier ou qui, selon le cas : a) a le droit de posséder ou d’occuper l’intérêt foncier en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen légal;

b) occupe de fait l’intérêt foncier; c) a des intérêts, titres ou droits sur l’intérêt foncier;

d) est fiduciaire de l’intérêt foncier. « époux » Est assimilé à l’époux le conjoint de fait. Comme le terme « conjoint de fait » est défini dans la Loi sur les Indiens, il n’est pas nécessaire de le redéfinir dans la présente loi. Cette définition exige une période de cohabitation d’au moins un an.

« habitation unifamiliale » Construction ou partie d’une construction qui est conçue pour servir d’habitation, y compris une unité condominiale. S’entend en outre d’une habitation qui doit être construite dans le cadre de l’arrangement relatif à un transfert. [Note à la Première Nation : Il ne faut inclure cette définition que si une taxe supplémentaire est prévue pour les habitations unifamiliales.]

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Cette définition est utilisée dans les normes et les modèles de lois établis par la Commission; il faut donc l’employer dans la présente loi par souci d’uniformité.

Version courante 2017-11-03 « intérêt foncier » S’entend d’une terre ou des Cette définition est utilisée dans les normes et les améliorations, ou des deux, dans la réserve, y modèles de lois établis par la Commission; il faut donc compris, sans restrictions, tout intérêt dans cette l’employer dans la présente loi par souci d’uniformité. terre ou ces améliorations, toute occupation, possession ou utilisation de la terre ou des améliorations, et tout droit d’occuper, de posséder ou d’utiliser la terre ou les améliorations.

« Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi.

« loi sur les dépenses » Texte législatif sur les dépenses pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi.

« maison préfabriquée » Structure qu’elle soit ordinairement munie de roues ou non conçue, construite ou fabriquée pour : a) être déplacée d’un lieu à un autre, par remorquage ou par transport;

b) fournir, selon le cas : (i) une habitation ou un local d’habitation, (ii) un bureau ou des locaux d’affaires, (iii) de l’hébergement à toute autre fin, (iv) un abri pour la machinerie ou tout autre équipement,

(v) un atelier ou des installations d’entreposage, de réparation, de construction ou de fabrication.

« membre » Membre de la Première Nation. « personne » S’entend notamment d’une société de personnes, d’un consortium, d’une association, d’une personne morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal d’une personne.

« Première Nation » La Première Nation _____________, qui est une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi.

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Cette définition est utilisée dans la législation provinciale sur l’évaluation foncière; il faut donc l’employer dans la présente loi par souci d’uniformité.

Version courante 2017-11-03 « réserve » Toute terre réservée à l’usage et au profit de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens. « résidence principale » S’entend du lieu habituel un individu a son domicile.

supprimer cette définition.

« résident permanent du Canada » S’entend d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). « résidentiel » Dans le cas d’un intérêt foncier, se dit de celui qui est utilisé à des fins résidentielles ou dont le zonage est destiné à un usage résidentiel selon le [insérer le titre du texte législatif sur le zonage]. « société de la Première Nation » Société dont la majorité des actions sont détenues en fiducie pour le compte de la Première Nation ou de tous les membres de celle-ci.

« taxe» La taxe sur les transferts fonciers imposée en vertu de la présente loi, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais qui y sont ajoutés conformément à celle-ci. « transfert » Selon le cas :

a) le transfert, l’octroi ou autre aliénation d’un bail par quelque moyen que ce soit, y compris par ordonnance d’un tribunal (notamment une ordonnance définitive de forclusion), ou par l’effet d’un texte législatif;

b) le transfert, l’octroi ou autre aliénation d’un domaine viager sur un bail, y compris par ordonnance d’un tribunal (notamment une ordonnance définitive de forclusion), ou par l’effet d’un texte législatif;

c) la prolongation de la durée d’un bail au moyen d’une convention de modification du bail;

d) l’octroi de l’option de renouveler un bail ou d’en prolonger la durée.

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Les lois édictées en vertu de la LGFPN ne peuvent s’appliquer qu’aux terres de réserve d’une Première Nation, selon la définition qu’en donne la Loi sur les Indiens. Cette définition est requise aux fins du programme de remboursements visé à l’article 19. Si la Première Nation décide de ne pas inclure ce programme, elle doit

Cette définition est requise aux fins du programme de remboursements visé à l’article 19. Si la Première Nation décide de ne pas inclure ce programme, elle doit supprimer cette définition. Si la Première Nation dispose d’un texte législatif sur le zonage qui définit la notion d’usage résidentiel, le titre de ce texte doit être cité dans la définition. Dans le cas contraire, la mention de ce texte doit être supprimée dans la définition. Cette définition peut être modifiée pour imposer une exigence de participation minimale supérieure à une majorité, mais elle ne peut être modifiée pour prévoir une participation minimale inférieure à une majorité. Il est à noter que cette définition ne peut être élargie pour englober les entreprises sans personnalité morale.

Le terme « taxe » désigne exclusivement la taxe sur les transferts fonciers prélevée en vertu de la présente loi et ne vise aucun autre impôt ou taxe. Y sont assimilés les pénalités, intérêts et frais ajoutés à cette taxe conformément à la présente loi. Cette définition énumère les types de transferts qui sont assujettis à la taxe en vertu de la loi.

Version courante 2017-11-03 « valeur de la contrepartie » La juste valeur marchande établie conformément aux règles et formules applicables figurant à l’annexe I.

(2) Aux fins du calcul de la taxe à payer aux Cette disposition précise que la personne devant être termes de la présente loi, la personne enregistrée enregistrée comme le nouveau détenteur d’un intérêt au bureau d’enregistrement à titre de détenteur d’un foncier est responsable du paiement de la taxe imposée. intérêt foncier, autre que celle enregistrée uniquement à titre de titulaire d’une charge, est réputée être le détenteur légal et bénéficiaire de l’intérêt foncier, même si elle le détient en fiducie.

(3) Pour l’application de la présente loi, toute personne est considérée comme ayant une (1) seule résidence principale à la fois. (4) Dans la présente loi, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex. l’article 1), un paragraphe (p. ex. le paragraphe 2(1)), un alinéa (p. ex. l’alinéa 3(4)a)) ou une annexe (p. ex. l’annexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi à la partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa ou à l’annexe de la présente loi.

PARTIE III ADMINISTRATION Administrateur 3.(1) Le Conseil nomme un administrateur chargé de surveiller l’application et le contrôle d’application de la présente loi.

(2) L’administrateur s’acquitte responsabilités qui lui sont attribuées aux termes de la présente loi et exerce les autres fonctions que lui assigne la Première Nation en tant que de besoin.

(3) L’administrateur peut, avec consentement de [insérer le titre], déléguer l’une ou l’autre de ses fonctions à tout dirigeant, employé, entrepreneur ou mandataire de la Première Nation. (4) L’administrateur présente au Conseil chaque année, au plus tard le [insérer la date], un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédent qui contient notamment les 9

Ce terme est utilisé dans la Loi sur les droits de cession immobilière de l’Ontario. Cependant, pour l’évaluation des baux, la juste valeur marchande est calculée suivant les règles énoncées à l’annexe de la présente loi. Ces règles sont exigées par l’article 3 des Normes relatives aux lois sur la TTF.

Cette disposition empêche les personnes de déclarer plus d’une résidence principale aux fins d’un remboursement.

des La loi doit prévoir la nomination d’un administrateur à qui elle confie des fonctions particulières. Paragraphe 1.1 des Normes relatives aux lois sur la TTF.

le Cette disposition offre une certaine souplesse à l’administrateur lorsqu’il est incapable d’exercer personnellement toutes les fonctions qui lui incombent à un moment donné. La loi doit prévoir ces exigences de rapport. Paragraphe 1.2 des Normes relatives aux lois sur la TTF. La Première Nation doit préciser la date limite à laquelle le rapport doit être présenté chaque année. Cette date peut être fixée en fonction de son exercice financier.

Version courante 2017-11-03 renseignements suivants : a) le montant des taxes prélevées; b) le montant des taxes reçues; c) le montant des exemptions de taxes, le cas échéant;

d) le montant des remboursements de taxes, le cas échéant;

e) une liste des demandes de réexamen reçues par l’administrateur et de la décision rendue dans chaque cas;

f) les appels déposés; g) les mesures d’exécution prises, le cas échéant.

Recettes et dépenses 4. Les taxes que perçoit la Première Nation sont placées dans son compte de recettes locales et sont dépensées en vertu d’une loi sur les dépenses ou en conformité avec l’article 13.1 de la Loi. PARTIE IV ASSUJETTISSEMENT À LA TAXE ET PRÉLÈVEMENT

Assujettissement à la taxe 5.(1) La présente loi s’applique à tous les La loi s’applique à tous les intérêts fonciers dans la intérêts fonciers, et tout destinataire d’un transfert réserve; tout destinataire d’un transfert est assujetti à la visant un intérêt foncier est assujetti à la taxe au taxe au moment est faite la demande d’enregistrement du transfert visant un intérêt foncier. Le moment la demande d’enregistrement du terme « transfert » est défini. Paragraphes 2.1 et 2.2 des transfert est faite conformément à la présente loi. Normes relatives aux lois sur la TTF. (2) Sauf dans les cas s’applique une Sauf si une exemption s’applique, la TTF est imposée au exemption prévue à la partie V, la taxe : moment est faite la demande d’enregistrement d’un transfert et elle est payable par le destinataire du

transfert. Paragraphe 2.3 des Normes relatives aux lois sur la TTF.

a) est imposée et prélevée sur un intérêt foncier au moment est faite la demande d’enregistrement d’un transfert visant cet intérêt foncier;

b) doit être payée par le destinataire du transfert conformément à la présente loi.

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Lorsqu’une Première Nation prélève la TTF, les recettes en découlant sont indiquées dans la loi sur les dépenses, et les exigences applicables aux autres taxes ou impôts fonciers s’appliquent également à la TTF. Article 13 de la LGFPN.

Version courante 2017-11-03 (3) La personne qui est le destinataire d’un transfert est responsable du paiement de la taxe même si, selon le cas :

a) elle est aussi responsable du paiement des impôts ou taxes imposés en vertu des autres textes législatifs relatifs à l’imposition foncière de la Première Nation;

b) l’intérêt foncier acquis par un co-destinataire du transfert est exempté de la taxe en vertu de la présente loi.

(4) Dans les cas un transfert comporte plus d’un (1) destinataire, les co-destinataires du transfert sont solidairement responsables de payer à la Première Nation la taxe imposée en vertu de la présente loi.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au co- destinataire du transfert qui est exempté de la taxe en vertu de la présente loi.

(6) Les taxes sont dues et payables au titre de Cette disposition prévoit que le destinataire du transfert la présente loi malgré toute action engagée ou tout est tenu de payer la TTF même s’il demande un recours exercé par le contribuable relativement à réexamen ou interjette appel de la cotisation de taxe. ces taxes, notamment en ce qui concerne la cotisation de taxe, l’applicabilité d’une exemption ou d’un remboursement ou son assujettissement à la taxe.

Paiement de la taxe et production d’une déclaration

6.(1) Sur présentation d’une demande d’enregistrement d’un transfert au bureau d’enregistrement, le destinataire du transfert doit :

a) payer la taxe calculée au taux prévu dans la présente loi;

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Cette disposition précise que la TTF est payable, que le destinataire du transfert soit ou non responsable du paiement d’autres impôts ou taxes imposés par la Première Nation ou qu’un co-destinataire du transfert soit ou non exempté de la TTF.

Cette disposition précise que les co-destinataires d’un transfert sont solidairement responsables du paiement de la TTF, sauf si l’un d’eux en est exempté comme le prévoit le paragraphe (5).

Vu que la TTF n’est prélevée qu’au moment de l’enregistrement d’un transfert, le destinataire du transfert est tenu de remplir et de produire une déclaration et de payer intégralement la TTF au moment de présenter la demande d’enregistrement. La Première Nation devra élaborer un formulaire (ou des formulaires) de la déclaration que le destinataire d’un transfert est tenu de remplir. La déclaration doit contenir les renseignements prévus à l’annexe II du modèle de loi. Paragraphes 7.1, 7.2 et 7.5 des Normes relatives aux lois sur la TTF.

Version courante 2017-11-03 b) produire une déclaration complète conformément à la présente loi, que le transfert soit ou non exempté de la taxe en vertu de la présente loi.

(2) Le bureau d’enregistrement refuse d’accepter la demande d’enregistrement d’un transfert si, selon le cas : a) le destinataire du transfert ne paie pas la taxe exigible au moment de l’enregistrement; b) le destinataire du transfert ne produit pas une déclaration complète;

c) l’administrateur ou le personnel du bureau d’enregistrement a des motifs raisonnables de croire que la déclaration est incomplète ou que le destinataire du transfert n’est pas admissible à une exemption demandée dans la déclaration.

(3) Le paiement des taxes doit être fait par chèque, mandat ou transfert électronique de fonds.

Paragraphe 7.5 des Normes relatives aux lois sur la TTF.

(4) Les paiements par chèque ou mandat doivent être établis à l’ordre de la Première Nation _________________ et les paiements par transfert électronique doivent être faits selon les directives de l’administrateur.

(5) La Première Nation délivre un reçu au contribuable pour les taxes payées conformément à la présente loi.

Paiement de la taxe estimative 7.(1) Malgré l’article 6, lorsqu’il est impossible Cet article permet au destinataire du transfert de de déterminer, à la date d’enregistrement, le procéder à l’enregistrement d’un transfert dans le cas montant de la taxe exigible sur un transfert parce il est impossible de calculer la juste valeur marchande parce qu’il faut faire une évaluation ou obtenir d’autres qu’il faut procéder à une évaluation ou obtenir renseignements pertinents. En pareil cas, d’autres renseignements pertinents pour établir la l’administrateur peut accepter d’autoriser valeur de la contrepartie versée pour le transfert, l’enregistrement si le destinataire du transfert choisit de l’administrateur peut, à la demande du destinataire payer le montant estimatif de la TTF établi par l’administrateur. La Première Nation voudra peut-être du transfert : inclure cet article lorsque les renseignements sur l’évaluation foncière peuvent ne pas être disponibles pour tous les transferts. Paragraphe 7.6 des Normes relatives aux lois sur la TTF.

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Cette disposition oblige le bureau d’enregistrement à refuser d’accepter une demande d’enregistrement si le destinataire du transfert ne produit pas une déclaration complète ou ne paie pas la taxe en entier. Ce processus vise à assurer la perception des taxes à l’avance et à réduire au minimum les mesures de recouvrement et d’exécution.

La loi doit prévoir les modes de paiement acceptables pour acquitter la TTF. Elle doit énumérer tous les modes de paiement acceptés par la Première Nation.

Version courante 2017-11-03 a) d’une part, faire une estimation de la taxe exigible en se fondant sur les meilleurs renseignements à sa disposition à la date d’enregistrement;

b) d’autre part, autoriser le bureau d’enregistrement à accepter l’enregistrement du transfert dès que le destinataire du transfert paie le montant estimatif de taxe.

(2) Lorsque le destinataire du transfert a payé le montant estimatif de taxe visé au paragraphe (1), l’administrateur, sur réception des résultats de l’évaluation ou des autres renseignements pertinents, calcule le montant de la taxe exigible sur le transfert.

(3) Malgré le paragraphe (2), si le destinataire du transfert était tenu de fournir une évaluation ou d’autres renseignements pertinents et qu’il ne les a pas fournis pas dans le délai imparti, l’administrateur calcule la taxe exigible sur le transfert à la date d’enregistrement, en se fondant sur les meilleurs renseignements à sa disposition au moment de faire le calcul.

(4) Lorsqu’il fait le calcul de la taxe exigible aux termes des paragraphes (2) ou (3), l’administrateur délivre un avis de cotisation au destinataire du transfert et l’article 21 s’applique alors.

Taux de taxe [Note à la Première Nation : La présente loi peut fixer un taux de taxe qui est égal ou inférieur au taux fixé par la province. Les taux et le barème de taux ci-après correspondent aux taux provinciaux en vigueur.] 8.(1) Le taux de la taxe prélevée en vertu de la présente loi est égal à :

a) un demi pour cent (0,5 %) de la valeur de la contrepartie versée pour le transfert qui n’excède pas cinquante-cinq mille dollars (55 000 $);

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Le paragraphe 8(1) prévoit le taux de la TTF, à savoir un seul taux ou barème de taux applicable à tous les transferts qui est basé sur la juste valeur marchande. Le barème de taux indiqué correspond à celui utilisé en Ontario. Article 4 des Normes relatives aux lois sur la TTF.

Version courante 2017-11-03 b) un pour cent (1 %) de la partie de la valeur de la contrepartie versée pour le transfert qui est supérieure à cinquante-cinq mille dollars (55 000 $) sans excéder deux cent cinquante mille dollars (250 000 $);

c) un et un demi pour cent (1,5 %) de la partie de la valeur de la contrepartie versée pour le transfert qui est supérieure à deux cent cinquante mille dollars (250 000 $) sans excéder quatre cent mille dollars (400 000 $);

d) deux pour cent (2 %) de la partie de la valeur de la contrepartie versée pour le transfert qui est supérieure à quatre cent mille dollars (400 000 $).

(2) En plus des taux prévus au paragraphe (1), si la valeur de la contrepartie versée pour le transfert est supérieure à 2 000 000 $ et que l’objet du transfert est un intérêt foncier qui comporte au moins une (1) et pas plus de deux (2) habitations unifamiliales, il est ajouté une taxe supplémentaire de un demi pour cent (0,5 %) sur la tranche de la valeur de la contrepartie qui est supérieure à 2 000 000 $.

(3) Si le destinataire d’un transfert : Les paragraphes 8(3) à (6) visent les cas un ou plusieurs destinataires de transfert fractionnent les transferts de manière que chaque transfert ait une juste valeur marchande moins élevée, ce qui donne lieu à un plus faible montant de taxe à payer. Dans de tels cas, les transferts seront considérés comme un seul transfert, et la juste valeur marchande et la taxe à payer seront rajustées en conséquence.

a) demande l’enregistrement du transfert, b) puis demande, dans les six (6) mois suivant la demande mentionnée à l’alinéa a), l’enregistrement d’un ou de plusieurs autres transferts visant le même intérêt foncier,

la taxe exigible sur le transfert visé à l’alinéa b) est calculée en fonction de la valeur totale des contreparties versées pour les transferts visés aux alinéas a) et b) comme si tous ces transferts constituaient un seul transfert.

(4) Si :

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Version courante 2017-11-03 a) le destinataire d’un transfert demande l’enregistrement du transfert,

b) et qu’un ou plusieurs membres de sa famille demandent, en tant que destinataires de transfert, au même moment que la demande visée à l’alinéa a) ou dans les six (6) mois suivant celle-ci, l’enregistrement d’un (1) ou de plusieurs transferts visant le même intérêt foncier dont l’auteur n’est pas la personne mentionnée à l’alinéa a),

la taxe exigible est calculée en fonction de la valeur totale des contreparties versées pour les transferts visés aux alinéas a) et b) comme si tous ces transferts constituaient un seul transfert, et les destinataires de ceux-ci mentionnés aux alinéas a) et b) sont solidairement responsables du paiement de la taxe totale exigible.

(5) Si : a) le destinataire d’un transfert qui est une personne morale appelée « société destinataire du transfert » au présent paragraphe et au paragraphe (6) demande l’enregistrement du transfert,

b) et qu’une ou plusieurs personnes morales associées à la société destinataire du transfert demandent, en tant que destinataires de transfert, au même moment que la demande visée à l’alinéa a) ou dans les six (6) mois suivant celle-ci, l’enregistrement d’un ou de plusieurs transferts visant le même intérêt foncier dont l’auteur n’est pas la société destinataire du transfert,

la taxe exigible sur les transferts est calculée en fonction de la valeur totale des contreparties versées pour les transferts visés aux alinéas a) et b) comme si tous ces transferts constituaient un seul transfert, et les destinataires de ceux-ci mentionnés aux alinéas a) et b) sont solidairement responsables du paiement de la taxe totale exigible.

15

Version courante 2017-11-03 (6) Pour l’application du paragraphe (5), une personne morale est associée à la société destinataire du transfert si elles sont des sociétés associées au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à la date d’enregistrement du transfert visé à ce paragraphe.

[Note à la Première Nation : Le paragraphe (7) est une disposition facultative permettant de fixer un seuil en deçà duquel la Première Nation ne prélèvera pas la taxe. Celle-ci peut souhaiter fixer ce seuil pour éviter de percevoir la taxe sur les transferts de faible valeur dans les cas les frais administratifs risquent d’être plus élevés que le montant de la taxe perçue. L’option de fixer un seuil peut être retenue au lieu de prévoir une exemption pour les baux de plus courte durée.]

(7) Malgré le paragraphe (1), il ne peut être Le paragraphe (7) est une disposition facultative à inclure prélevé sur un transfert aucune taxe d’un montant lorsque la Première Nation souhaite fixer un seuil en inférieur à _________ dollars (____ $). deçà duquel la TTF ne sera pas prélevée. La Première Nation voudra peut-être fixer un montant symbolique afin de ne pas avoir à administrer la TTF pour les transferts ayant une juste valeur marchande très faible. Les Premières Nations doivent se rappeler qu’une « taxe minimale » n’est pas permise dans le cas de la TTF. (Une taxe minimale serait le montant minimum de taxe à payer indépendamment de la juste valeur marchande.) Paragraphe 5.2 des Normes relatives aux lois sur la TTF.

Déclaration de taxe 9.(1) Une déclaration doit être datée et certifiée par :

déclaration confirme formellement que les renseignements fournis dans la déclaration sont complets et exacts à tous égards. Paragraphe 7.4 des Normes relatives aux lois sur la TTF.

a) chaque destinataire du transfert visé par la déclaration, ou le mandataire autorisé par écrit à produire la déclaration au nom du destinataire du transfert;

b) le procureur qui agit en cette qualité aux fins de l’opération, pour le compte du destinataire du transfert;

16

Chaque déclaration doit être datée et certifiée par le destinataire du transfert ou une personne autorisée. Le terme « certifiée » signifie que la personne qui signe la

Version courante 2017-11-03 c) le président du conseil d’administration mandaté par la personne morale qui est le destinataire du transfert, ou le vice-président, le secrétaire, l’administrateur ou le trésorier mandaté par cette personne morale;

d) l’un ou l’autre de deux destinataires du transfert qui sont époux l’un de l’autre et qui sont tous deux destinataires du transfert, si le destinataire du transfert qui certifie la déclaration agit pour le compte de l’autre.

(2) La déclaration doit préciser que le déclarant a une connaissance directe des faits qui y sont énoncés et indiquer, le cas échéant, en quelle qualité et pour le compte de quel destinataire du transfert le déclarant certifie la déclaration.

Tenue de dossiers 10. (1) Quiconque est tenu par la présente loi de produire une déclaration doit conserver dans sa résidence en Ontario ou son établissement principal en Ontario des documents, dossiers et comptes dont la forme et le contenu permettront de déterminer avec exactitude les taxes exigibles au titre de la présente loi.

(2) Les dossiers visés au paragraphe (1) doivent être conservés pendant un délai d’au moins sept (7) ans suivant la date d’enregistrement du transfert auquel ils se rapportent.

PARTIE V Cette partie contient un modèle de libellé concernant les exemptions de la TTF que la Première Nation peut EXEMPTIONS DE TAXE souhaiter inclure dans sa loi. Il revient à celle-ci de décider si elle souhaite accorder des exemptions de la TTF. Le cas échéant, toutes les exemptions à accorder doivent être énoncées dans la loi. Article 6 des Normes relatives aux lois sur la TTF.

[Note à la Première Nation : Les Premières Nations doivent déterminer quelles exemptions de la taxe sur les transferts fonciers elles souhaitent accorder, le cas échéant. Il peut s’agir d’exemptions du même genre que celles accordées dans les lois provinciales semblables. Des exemptions peuvent aussi être prévues dans le cas des transferts aux membres. Veuillez consulter les normes de la

17

Version courante 2017-11-03 Commission pour obtenir plus de renseignements sur les exemptions. Il importe de souligner que toutes les exemptions accordées doivent être énoncées dans la présente loi. Les exemptions ci-après sont des exemples que la Première Nation peut envisager d’incorporer à sa loi.]

Applicabilité des exemptions 11.(1) Le destinataire d’un transfert exempté de la taxe sur le transfert au titre de la présente loi si :

a) d’une part, le transfert correspond à l’une des descriptions énoncées aux articles 12 et 13;

b) d’autre part, il présente une demande d’exemption avec sa déclaration et sa demande d’enregistrement du transfert au bureau d’enregistrement.

(2) La demande d’exemption visée au présent article doit :

a) être en la forme exigée par l’administrateur; b) contenir suffisamment de renseignements pour permettre à l’administrateur de confirmer que le transfert ou le destinataire de celui-ci, selon le cas, est admissible à l’exemption demandée;

c) comporter le consentement du destinataire du transfert à ce que l’administrateur fasse les vérifications qu’il estime nécessaires pour confirmer l’admissibilité à l’exemption.

18

est Les exemptions ne s’appliquent que s’il s’agit d’un transfert correspondant à l’une des descriptions énoncées aux articles 12 et 13, et que si le destinataire du transfert présente une demande d’exemption avec sa déclaration et sa demande d’enregistrement du transfert au bureau d’enregistrement. La Première Nation voudra peut-être utiliser un différent formulaire de déclaration dans les cas le destinataire d’un transfert demande une exemption.

Version courante 2017-11-03 Exemptions de taxe 12.(1) Le destinataire d’un transfert est Cet article énumère certaines exemptions qui sont exempté de la taxe sur le transfert au titre de la prévues dans la législation provinciale concernant la taxe présente loi s’il s’agit, selon le cas : sur les transferts fonciers. Il incombe à chaque Première Nation d’examiner ces exemptions afin de déterminer lesquelles, s’il y a lieu, elle souhaite inclure dans sa loi sur la TTF. Le modèle de loi ne mentionne pas toutes les exemptions de la TTF prévues dans la législation provinciale. Pour déterminer quelles exemptions elle souhaite inclure, la Première Nation voudra peut-être prendre en considération des questions telles que la probabilité d’occurrence de chaque exemption, la perte potentielle de recettes fiscales et les avantages de l’harmonisation avec les exemptions provinciales. Si la Première Nation souhaite modifier une exemption, elle doit s’assurer que l’exemption dans son état modifié est conforme au cadre législatif. Après que la Première Nation a fait le choix des exemptions à inclure dans sa loi, elle doit revoir les définitions pour supprimer celles qui ne sont pas nécessaires. Paragraphe 6.2 des Normes relatives aux lois sur la TTF.

a) d’un transfert par son auteur en faveur du destinataire qui est son époux ou ex-époux et qu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

(i) la seule contrepartie versée pour le transfert à part l’affection naturelle est la prise en charge de tout grèvement frappant l’intérêt foncier,

(ii) le transfert est conforme aux conditions d’un accord écrit par lequel les parties ont convenu de vivre séparées,

(iii) le transfert est conforme aux exigences d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent en vertu d’un texte législatif provincial, fédéral ou de la Première Nation régissant le partage des biens matrimoniaux ou familiaux;

b) d’un transfert, d’un versement en fiducie ou Cette exemption s’applique aux transferts fonciers en d’une dévolution en faveur d’une personne à la faveur ou au profit d’une personne à charge, effectués charge de l’auteur du transfert, faits aux termes d’une ordonnance judiciaire. conformément à une ordonnance rendue par un tribunal compétent en vertu d’un texte législatif provincial, fédéral ou de la Première Nation régissant le partage des biens matrimoniaux ou familiaux;

19

Cette exemption s’applique aux transferts fonciers entre époux ou ex-époux effectués aux termes d’une entente de séparation ou d’une ordonnance judiciaire.

Version courante 2017-11-03 [Note à la Première Nation : Celle-ci voudra peut-être inclure l’exemption prévue à l’alinéa c) si elle souhaite exempter de la taxe le transfert d’un bail principal dans les cas le promoteur immobilier fera le lotissement de la parcelle faisant l’objet de ce bail à des fins de revente dans un délai d’au plus cinq ans. La Première Nation percevra alors la taxe sur chaque revente des lots issus du lotissement, mais non sur le transfert de bail initial.]

c) du transfert d’un bail portant sur un intérêt foncier en vue du lotissement, de l’aménagement et de la revente d’au moins cinq (5) parcelles de la terre, pourvu que le destinataire du transfert achève le lotissement de manière à créer au moins cinq (5) parcelles dans les ______ (__) ans suivant la date d’enregistrement. [Note à la Première Nation : Le nombre d’années ne peut dépasser cinq.]

[Note à la Première Nation : L’exemption prévue à l’alinéa d) vise à exempter de la taxe sur les transferts fonciers tous les baux d’une durée de 50 ans ou moins, sur le modèle de l’exemption accordée en Ontario. Avant d’inclure cette exemption, la Première Nation devrait examiner la nature des intérêts de tenure à bail sur ses terres et évaluer l’incidence qu’une telle exemption pourrait avoir sur son régime de taxe sur les transferts fonciers. Si elle choisit d’inclure cette exemption, la Première Nation voudra peut-être ajouter le libellé du paragraphe (2) pour empêcher les destinataires de transferts « d’empiler » les baux. Si elle n’inclut pas cette exemption, la Première Nation devrait supprimer l’alinéa 6(1)a) de l’annexe I, puisque la taxe aura déjà été payée sur la durée initiale de moins de 50 ans et, par conséquent, ne doit pas être considérée de nouveau pour une convention de modification du bail.]

20

Version courante 2017-11-03 d) du transfert d’un bail autre qu’une convention de modification du bail dont la durée qui reste à la date d’enregistrement ne peut dépasser cinquante (50) ans, compte tenu des reconductions ou des prorogations stipulées dans le bail ou dans une option de location distincte ou tout autre document conclu dans le cadre de l’arrangement relatif au bail (que le locataire et le bénéficiaire de l’option ou la personne nommée dans le document soient ou non les mêmes personnes).

(2) Malgré l’alinéa (1)d), l’exemption de taxe prévue à cet alinéa ne s’applique pas à un transfert dans le cas suivant :

a) deux (2) ou plusieurs transferts sont faits à l’égard du même intérêt foncier;

b) les demandes d’enregistrement des transferts sont présentées au bureau d’enregistrement à au plus six (6) mois d’intervalle;

c) chacun des transferts prévoit une période durant laquelle une personne se voit accorder le droit d’occuper l’intérêt foncier aux termes d’un bail;

d) les périodes visées à l’alinéa c) excèdent cinquante (50) ans au total.

Exemptions additionnelles 13.(1) Est exempté de la taxe sur un transfert Cet article prévoit l’octroi d’une exemption aux membres au titre de la présente loi le destinataire du transfert pour certains transferts ainsi qu’à la Première Nation elle-qui est, selon le cas : même. Lorsque la Première Nation accorde des exemptions de la TTF aux membres ou aux sociétés de la Première Nation, elle doit verser dans le compte de recettes locales, au moyen de fonds qui ne sont pas des recettes locales, une somme équivalente au montant des exemptions accordées. Paragraphe 6.4 des Normes relatives aux lois sur la TTF.

a) la Première Nation en tant qu’unique destinataire du transfert,

b) une société de la Première Nation en tant qu’unique destinataire du transfert,

21

Cette disposition vise la situation le locataire conclut un ou plusieurs baux consécutifs ayant chacun une durée inférieure à 50 ans. Selon cette disposition, les durées des baux sont additionnées et la taxe est appliquée à la somme de ces durées.

Version courante 2017-11-03 c) un membre ou des membres lorsque : (i) soit le membre est l’unique destinataire du transfert,

(ii) soit tous les destinataires du transfert sont des membres,

(iii) soit le membre et son époux sont les seuls destinataires du transfert,

pourvu que le destinataire du transfert détienne l’intérêt foncier directement et non à titre de fiduciaire;

d) un fiduciaire qui détiendra l’intérêt foncier exclusivement au profit d’un (1) ou de plusieurs membres et de nulle autre personne.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’une exemption est accordée en vertu des alinéas (1)b), c) ou d), la Première Nation :

a) verse dans le compte de recettes locales une somme équivalente aux taxes qui auraient été payables par la personne physique ou morale bénéficiant de l’exemption si celle-ci n’avait pas été applicable;

b) fait le versement visé à l’alinéa a) au moyen de fonds qui ne sont pas des recettes locales.

(3) Les exigences du paragraphe (2) ne s’appliquent pas à l’exemption accordée en vertu de l’alinéa (1)b) lorsque toutes les actions de la société de la Première Nation sont détenues en fiducie pour le compte de la Première Nation ou de tous les membres de celle-ci.

PARTIE VI EXAMENS, DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET INSPECTIONS

Examen par l’administrateur 14.(1) L’administrateur examine chaque déclaration, chaque demande d’exemption et chaque demande de remboursement présentées aux termes de la présente loi. 22

Cet article exige que l’administrateur examine chaque déclaration et chaque demande d’exemption. Il doit s’assurer que les déclarations sont complètes et exactes et que le calcul de la juste valeur marchande et celui de la TTF exigible sont exacts.

Version courante 2017-11-03 (2) L’administrateur peut déterminer si : a) une déclaration est exacte; b) une demande d’exemption est exacte; c) une demande de remboursement est exacte; d) la taxe exigible a été acquittée comme l’exige la présente loi;

e) il a été contrevenu à une disposition de la présente loi.

Demande de renseignements ou de documents 15.(1) L’administrateur peut, à toute fin liée à Cet article prévoit un processus pour les demandes de l’application ou au contrôle d’application de la renseignements afin que l’administrateur puisse disposer présente loi, remettre une demande de des renseignements nécessaires pour s’acquitter de ses renseignements ou de documents à toute personne, fonctions. notamment l’auteur d’un transfert, le destinataire d’un transfert ou le détenteur d’un intérêt foncier sur lequel une taxe a été ou aurait être prélevée, et la personne doit alors fournir à l’administrateur, dans les quatorze (14) jours suivants ou dans le délai supérieur indiqué dans la demande, les registres, lettres, comptes, factures, états financiers ou autres documents que celui-ci estime nécessaires pour vérifier le respect de la présente loi.

(2) L’administrateur n’est pas lié par les renseignements fournis aux termes du paragraphe (1) et il peut, indépendamment des renseignements reçus ou s’il n’en reçoit aucun, établir la cotisation de taxe à payer ou prendre toute autre décision ou toute mesure qu’il juge indiquée.

Inspections 16.(1) L’administrateur ou toute autre personne Cet article énonce les principaux pouvoirs d’inspection autorisée par la Première Nation peut, à toute fin conférés à l’administrateur afin qu’il ait les outils liée à l’application ou au contrôle d’application de la nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions. présente loi, pénétrer à toute heure raisonnable dans des locaux ou lieux une activité commerciale est exercée, des biens sont gardés, il se fait quelque chose se rapportant à une activité commerciale, ou dans lesquels des registres ou des dossiers sont ou devraient être tenus, et peut :

23

Version courante 2017-11-03 a) vérifier ou examiner les registres et dossiers ainsi que les comptes ou autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter aux renseignements qui figurent ou devraient figurer dans ces registres ou dossiers, ou à un montant exigible en vertu de la présente loi;

b) examiner l’intérêt foncier décrit dans un transfert ou tout bien, processus ou point dont l’examen peut, à son avis, l’aider à établir l’exactitude d’une déclaration exigée par la présente loi ou à vérifier soit les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les registres ou dossiers ou dans une déclaration, soit un montant exigible en vertu de la présente loi;

c) exiger que le destinataire d’un transfert tenu ou éventuellement tenu d’acquitter la taxe exigible en vertu de la présente loi ainsi que tout dirigeant, administrateur, mandataire ou représentant du destinataire du transfert ou toute personne se trouvant sur les lieux :

(i) lui fournisse toute aide raisonnable dans le cadre de sa vérification ou de son examen,

(ii) réponde de vive voix ou, sur demande, par écrit, sous serment ou sous affirmation solennelle, aux questions relatives à cette vérification ou à cet examen,

(iii) l’accompagne dans les locaux ou lieux en question afin de lui fournir toute aide raisonnable et de répondre aux questions relatives à cette vérification ou à cet examen.

(2) Si des dossiers sont inspectés ou produits en application du présent article, la personne qui en fait l’inspection ou qui les reçoit peut en faire des copies.

(3) Il est interdit d’entraver l’action d’une personne qui fait ce qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article.

24

Version courante 2017-11-03 PARTIE VII REMBOURSEMENTS Remboursement des taxes payées 17.(1) Si une personne a payé la taxe selon l’avis de cotisation et qu’à la suite d’une décision ou d’une ordonnance mentionnée ci-après, la taxe exigible est inférieure au montant effectivement payé, l’administrateur rembourse le trop-payé, avec des intérêts calculés conformément au paragraphe (3) :

a) une décision de l’administrateur visée à l’article 22;

b) une ordonnance judiciaire visée à l’article 23. (2) L’administrateur rembourse la taxe payée, avec des intérêts calculés conformément au paragraphe (3), si, après qu’une personne a payé la taxe aux termes de l’article 6 :

a) elle retire la demande d’enregistrement, b) la demande d’enregistrement est rejetée et n’est pas soumise à nouveau.

(3) Lorsque des intérêts sont payables sur un remboursement de taxes au titre de la présente loi, l’administrateur calcule ces intérêts de la façon suivante :

a) l’intérêt commence à courir à la date à laquelle les taxes ont initialement été payées à la Première Nation;

b) le taux d’intérêt applicable à chaque période successive de trois (3) mois, commençant le 1 er janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre de chaque année, est le taux inférieur de deux pour cent (2 %) au taux préférentiel de la banque principale de la Première Nation en vigueur le 15 e jour du mois précédant la période de trois (3) mois;

c) l’intérêt n’est pas composé;

25

Cet article prévoit un remboursement lorsqu’une personne a payé la taxe selon l’avis de cotisation et que la décision prise lors d’un réexamen ou rendue par le tribunal conclut que la taxe exigible est inférieure au montant effectivement payé. Un remboursement est aussi accordé lorsqu’une demande d’enregistrement est retirée par le demandeur ou lorsqu’une demande d’enregistrement est rejetée et non soumise de nouveau. Si elle doit verser un remboursement dans de telles circonstances, la Première Nation est tenue de payer de l’intérêt conformément au paragraphe 17(3). Paragraphes 8.3, 8.4 et 8.5 des Normes relatives aux lois sur la TTF.

Version courante 2017-11-03 d) l’intérêt cesse de courir le jour le paiement de la somme due est remis ou envoyé par la poste à la personne à qui elle est destinée ou lui est effectivement versé.

Remboursement de taxes sur demande 18.(1) Lorsqu’une personne a payé un montant Cet article permet au destinataire d’un transfert de à titre de taxe aux termes de la présente loi alors demander un remboursement dans les cas il a payé qu’elle n’avait pas l’obligation légale de payer cette la TTF alors qu’il n’avait aucune obligation légale de payer cette taxe. En pareil cas, il doit soumettre une taxe, elle peut demander à l’administrateur un demande de remboursement à l’administrateur et lui remboursement du montant payé. fournir une preuve suffisante pour le convaincre de son admissibilité au remboursement. Selon le paragraphe 18(5), la Première Nation peut prescrire un délai pour la présentation d’une demande de remboursement, lequel est d’au moins deux ans suivant la date du paiement original. Aucun intérêt n’est payable sur le remboursement accordé en vertu de cet article. S’il refuse d’accorder un remboursement selon cet article, l’administrateur doit donner un avis écrit de son refus, avec motifs à l’appui, et le demandeur peut demander un réexamen de la décision conformément à l’article 22. Paragraphe 8.2 des Normes relatives aux lois sur la TTF.

(2) Pour demander un remboursement en vertu du paragraphe (1), la personne doit :

a) présenter à l’administrateur une demande écrite rédigée sur le formulaire exigé par lui et signée par la personne qui a payé le montant réclamé;

b) fournir une preuve suffisante pour convaincre l’administrateur que la personne ayant payé le montant a droit au remboursement.

(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), lorsque la personne ayant payé le montant est une personne morale, la demande doit être signée par un signataire autorisé de celle-ci.

(4) Lorsqu’il reçoit une demande de remboursement en vertu du présent article et qu’il est convaincu que la personne a payé un montant à titre de taxe alors qu’elle n’avait pas l’obligation légale de payer cette taxe, l’administrateur lui rembourse ce montant, sans intérêt.

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Version courante 2017-11-03 (5) À titre de restriction au paragraphe (4), l’administrateur ne peut accorder le remboursement d’un montant payé plus de quatre (4) ans avant la date de présentation de la demande de remboursement visée à l’alinéa (2)a). [Note à la Première Nation: Ce délai doit être d’au moins deux ans. En Ontario, le délai est fixé à quatre ans.]

(6) S’il détermine qu’un remboursement ne peut être accordé en vertu du présent article, l’administrateur en donne un avis écrit au destinataire du transfert, en y indiquant les motifs à l’appui, et l’avis est réputé constituer un avis de cotisation afin de permettre au contribuable de présenter une demande de réexamen au titre de la présente loi.

[Note à la Première Nation : L’article 19 prévoit le versement d’un remboursement aux acheteurs d’une première maison, ce qui est similaire au programme de remboursements offert en Ontario. Les Premières Nations qui ne souhaitent pas offrir un tel remboursement doivent supprimer cet article et renuméroter en conséquence les autres articles de la présente loi.]

Remboursement à l’achat d’un logement Cet article prévoit un programme de remboursements admissible similaire à celui offert en Ontario au niveau provincial. 19.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« acheteur » Particulier qui est âgé d’au moins dix- huit (18) ans, qui est citoyen canadien ou résident permanent du Canada, qui n’a jamais été propriétaire d’un logement admissible que ce soit dans le monde et dont l’époux n’a pas été propriétaire d’un logement admissible que ce soit dans le monde pendant qu’il était l’époux du particulier.

« logement admissible » Selon le cas : a) une maison individuelle;

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Version courante 2017-11-03 b) une maison jumelée, y compris une maison d’habitation jointe à une autre maison d’habitation à la semelle ou à la fondation par un mur au-dessus ou au-dessous du niveau moyen du sol ou à la fois au-dessus et au-dessous du niveau moyen du sol;

c) une maison en rangée; d) une ou plusieurs parts du capital social d’une coopérative, si l’acquisition de la part ou des parts a pour but d’acquérir le droit d’habiter un logement dont la coopérative est propriétaire;

e) une maison préfabriquée propre à servir d’habitation permanente toute l’année;

f) une unité condominiale; g) un logement en duplex, triplex ou quadruplex;

h) le droit de propriété partiel d’un tenant commun d’un bien réel, si l’acquisition du droit de propriété a pour but d’acquérir le droit d’habiter un logement faisant partie de ce bien.

(2) L’administrateur rembourse, conformément au présent article et sans intérêts, la taxe que l’acheteur doit acquitter aux termes de la présente loi à l’égard de l’acquisition d’un logement admissible devant lui servir de résidence principale, pourvu que celui-ci occupe le logement à titre de résidence principale au plus tard neuf (9) mois après la date d’enregistrement du transfert.

(3) Si le particulier qui serait autrement admissible à un remboursement visé au paragraphe (2) ne l’est pas du fait qu’il n’est pas un acheteur au sens du paragraphe (1) parce qu’il n’est pas citoyen canadien ou résident permanent du Canada à la date d’enregistrement, il est admissible au remboursement s’il devient citoyen canadien ou résident permanent du Canada dans les dix-huit (18) mois suivant la date d’enregistrement du transfert.

28

Version courante 2017-11-03 (4) Le montant maximal des taxes remboursables en vertu du paragraphe (2) à l’égard de l’acquisition d’un logement admissible est de quatre mille dollars (4 000 $).

(5) Si l’acheteur n’est pas le seul destinataire d’un transfert, le remboursement qui peut lui être versé en vertu du paragraphe (2) est réduit à la partie du remboursement, établi pour tous les destinataires du transfert, qui s’applique :

a) d’une part, à l’intérêt que l’acheteur a acquis dans le cadre du transfert;

b) d’autre part, à l’intérêt de l’époux de l’acheteur qui a déjà été propriétaire d’un logement admissible que ce soit dans le monde avant de devenir l’époux de l’acheteur, si l’époux est nommé dans l’acte de transfert et est citoyen canadien ou résident permanent du Canada à la date d’enregistrement, ou devient citoyen canadien ou résident permanent du Canada dans les dix-huit (18) mois suivant la date d’enregistrement.

(6) La demande d’un remboursement au titre du présent article peut être faite au moment de la demande d’enregistrement du transfert; autrement, elle doit être faite avant l’expiration du délai de dix-huit (18) mois suivant la date d’enregistrement du transfert.

(7) Lorsque l’acheteur fait la demande de remboursement au moment de la demande d’enregistrement du transfert, l’administrateur peut déduire de la taxe exigible le montant du remboursement accordé en vertu du présent article.

(8) La demande de remboursement visée au présent article doit :

a) être en la forme exigée par l’administrateur; b) comporter une déclaration attestant que le destinataire du transfert respecte toutes les exigences énoncées au présent article;

c) contenir des renseignements suffisants pour permettre de confirmer que l’intérêt foncier est un logement admissible;

29

Version courante 2017-11-03 d) comporter le consentement du destinataire du transfert à ce que l’administrateur fasse les vérifications qu’il estime nécessaires pour confirmer l’admissibilité de celui-ci au remboursement.

Recouvrement d’un remboursement obtenu à tort

20.(1) Si, après qu’un remboursement a été versé à une personne conformément à la présente loi, l’administrateur détermine qu’elle n’y avait pas droit ou qu’elle n’avait droit qu’à un montant inférieur, le montant auquel elle n’avait pas droit est réputé constituer un montant de taxe imposé par l’article 6 qu’elle était tenue d’acquitter à la date du remboursement.

(2) Lorsque l’administrateur fait une Cette disposition exige que l’administrateur délivre un détermination aux termes du paragraphe (1), il avis de cotisation relatif à la taxe sur les transferts délivre à la personne un avis de cotisation qui fonciers dans les cas un remboursement a été obtenu précise les raisons pour lesquelles elle n’avait pas par erreur, afin d’en percevoir le montant à titre de taxe. droit au remboursement, ou n’avait droit qu’à un montant inférieur, et indique le montant de taxe à payer, y compris les intérêts et les pénalités si l’article 28 s’applique.

PARTIE VIII ÉVALUATION DE LA TAXE, RÉEXAMEN ET APPEL

Évaluation de la taxe par l’administrateur 21.(1) L’administrateur peut déterminer, à L’administrateur est habilité à déterminer la juste valeur l’égard d’un transfert, en se fondant sur les marchande d’un transfert, l’applicabilité d’une exemption renseignements à sa disposition : et le montant de la TTF à payer par le destinataire du transfert. Si, à l’examen d’une déclaration, l’administrateur détermine que la juste valeur marchande est erronée, que l’exemption demandée n’est pas applicable ou que le destinataire du transfert n’a pas payé le bon montant de taxe, il doit évaluer la TTF exigible et délivrer au destinataire du transfert un avis de cotisation relatif à la taxe sur les transferts fonciers.

a) la valeur de la contrepartie versée pour le transfert;

b) l’applicabilité d’une exemption demandée en vertu de la présente loi;

30

Ce paragraphe prévoit que tout remboursement obtenu par erreur est réputé être un montant de taxe non acquitté, à la date le remboursement a été versé. Cette disposition facilite le recouvrement du remboursement.

Version courante 2017-11-03 c) l’applicabilité d’un remboursement au titre de l’article 19;

d) le montant de taxe que doit payer le destinataire du transfert aux termes de la présente loi.

(2) L’administrateur établit la cotisation de taxe et délivre un avis de cotisation au destinataire du transfert s’il détermine, selon le cas :

a) que la valeur de la contrepartie indiquée sur la déclaration est erronée;

b) qu’une exemption demandée par le destinataire du transfert n’est pas applicable;

c) que le remboursement demandé par le destinataire du transfert au titre de l’article 19 est refusé en tout ou en partie;

d) que, pour quelque raison, le destinataire du transfert n’a pas payé le bon montant de taxe.

(3) L’avis de cotisation contient renseignements applicables suivants :

formulaire de cet avis de cotisation figure à l’annexe III du modèle de loi. Paragraphes 9.1 et 9.2 des Normes relatives aux lois sur la TTF.

a) le nom et l’adresse du destinataire du transfert;

b) une description de l’intérêt foncier; c) la valeur de la contrepartie versée pour le transfert que l’administrateur a déterminée;

d) la décision de l’administrateur quant à l’applicabilité de l’exemption demandée par le destinataire du transfert;

e) la décision de l’administrateur quant à l’applicabilité du remboursement demandé au titre de l’article 19;

f) le montant total de taxe payable sur le transfert calculé par l’administrateur;

g) le montant de taxe payé par le destinataire du transfert;

31

les Lorsqu’il délivre un avis de cotisation relatif à la taxe sur les transferts fonciers, l’administrateur doit y inclure les renseignements exigés au paragraphe 21(3). Le

Version courante 2017-11-03 h) les pénalités et les intérêts à payer par le destinataire du transfert aux termes de la partie X à la date de l’avis de cotisation;

i) le solde de la taxe à payer ou le montant payé en trop;

j) la date de l’avis de cotisation. (4) L’avis de cotisation délivré par l’administrateur constitue un relevé de taxes et une demande de paiement des taxes exigibles, le cas échéant.

(5) Si l’avis de cotisation indique un trop-payé de taxes, l’administrateur rembourse le montant payé en trop, conformément à la présente loi.

(6) Si l’avis de cotisation indique un montant de taxes exigibles, ces taxes sont dues et payables dans les trente (30) jours suivant la date qui y est indiquée, que le contribuable présente ou non une demande de réexamen à l’égard de la cotisation de taxe.

(7) Sous réserve de sa modification par suite d’un réexamen et sous réserve de son annulation ou de sa modification par suite d’un appel, l’avis de cotisation est valide et exécutoire malgré toute erreur ou omission ou tout vice de forme ou de procédure.

(8) Sauf disposition contraire des Dans la plupart des cas, l’administrateur doit délivrer un paragraphes (9), (10) ou (11), l’administrateur avis de cotisation relatif à la taxe sur les transferts délivre un avis de cotisation dans un délai d’un (1) fonciers dans un délai d’un an suivant la date an suivant la date d’enregistrement du transfert. d’enregistrement du transfert. (9) Lorsqu’une demande d’exemption est Lorsqu’une exemption est demandée en vertu de l’alinéa présentée en vertu de l’alinéa 12(1)c), 12(1)c) de la loi (transferts après lotissement), le délai est e l’administrateur délivre un avis de cotisation dans prolongé jusqu’au 24 mois suivant la date du premier les _____________ (__) mois suivant la date transfert après le lotissement. d’enregistrement du transfert auquel se rapporte l’exemption. [Note à la Première Nation : Cette disposition n’est obligatoire que si l’exemption visée à l’alinéa 12(1)c) est incluse dans la présente loi. Pour fixer le nombre de mois, il faut calculer le nombre de mois prévu dans l’exemption visée à l’alinéa 12(1)c) et y ajouter de 2 à 4 mois supplémentaires.]

32

La loi accorde un délai de 30 jours au destinataire du transfert pour payer le montant de taxe exigible indiqué dans l’avis de cotisation relatif à la taxe sur les transferts fonciers.

Version courante 2017-11-03 (10) Lorsqu’une demande de remboursement est présentée en vertu de l’article 19, l’administrateur délivre un avis de cotisation dans les vingt-quatre (24) mois suivant la date d’enregistrement du transfert auquel se rapporte le remboursement.

(11) Malgré les délais prévus au présent article, Cette disposition permet à l’administrateur de délivrer un lorsque l’administrateur établit qu’une personne a avis de cotisation relatif à la taxe sur les transferts fait une déclaration inexacte attribuable à la fonciers lorsqu’une déclaration inexacte a été faite dans négligence, à un manque d’attention ou à une les renseignements communiqués au sujet d’une demande d’exemption ou de remboursement. omission volontaire, ou a commis une fraude en communiquant des renseignements aux termes de la présente loi, en demandant une exemption ou un remboursement ou en omettant de communiquer des renseignements, ou qu’elle n’a pas produit une déclaration exigée par la présente loi, il peut à tout moment établir la cotisation de taxe et délivrer un avis de cotisation à la personne.

Réexamen de la cotisation de taxe 22.(1) Le destinataire du transfert qui reçoit un avis de cotisation peut demander l’administrateur réexamine la cotisation de taxe en lui présentant une demande de réexamen dans les soixante (60) jours suivant la date indiquée sur l’avis de cotisation.

suivant sa réception. Il doit ensuite donner un avis écrit de sa décision, à savoir confirmer la cotisation ou le refus d’un remboursement, ou modifier la cotisation ou verser un remboursement, selon le cas. La Première Nation peut modifier le libellé des dispositions concernant le réexamen, pourvu qu’elle respecte les exigences énoncées dans les Normes relatives aux lois sur la TTF. Paragraphe 9.3 des Normes relatives aux lois sur la TTF.

(2) La demande de réexamen doit exposer les motifs de la demande ainsi que tous les faits pertinents, y compris une estimation de la valeur de la contrepartie versée pour le transfert si cette donnée est pertinente en l’espèce.

(3) Sur réception de la demande de réexamen, l’administrateur procède au réexamen et, dans les trente (30) jours suivant la réception de la demande :

33

Cet article énonce la procédure à suivre pour demander que un réexamen. Le destinataire d’un transfert qui reçoit un avis de cotisation relatif à la taxe sur les transferts fonciers ou un avis de refus d’un remboursement peut demander qu’un réexamen soit fait par l’administrateur. La demande de réexamen doit être présentée dans un délai de 60 jours. L’administrateur doit alors examiner la demande et prendre une décision dans les 30 jours

Version courante 2017-11-03 a) soit confirme la cotisation de taxe ou le refus d’accorder un remboursement, selon le cas;

b) soit modifie la cotisation de taxe ou verse un remboursement, selon le cas.

(4) Lorsqu’il confirme la cotisation de taxe ou le refus d’accorder un remboursement en application du paragraphe (3), l’administrateur donne un avis écrit de sa décision au destinataire du transfert.

(5) Lorsqu’il décide de modifier une cotisation de taxe ou de verser un remboursement en application du paragraphe (3), l’administrateur calcule les taxes et les intérêts exigibles sur le transfert, s’il y a lieu, ou le montant du remboursement, selon le cas, et délivre au destinataire du transfert un avis de cotisation modifié qui tient compte de la décision.

(6) L’administrateur peut prolonger le délai dont dispose le destinataire du transfert pour présenter une demande de réexamen si :

a) d’une part, une demande de prolongation lui est présentée avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1);

b) la demande précise les raisons de la prolongation et la durée du sursis requis.

(7) La décision résultant du réexamen ou l’avis de cotisation modifié délivré aux termes du paragraphe (5) ne peuvent faire l’objet d’une demande de réexamen.

Appel au tribunal 23.(1) Il peut être interjeté appel de la décision de l’administrateur visée à l’article 22 devant un tribunal compétent.

(2) Cet appel doit être formé dans les soixante (60) jours qui suivent l’avis de la décision de l’administrateur.

34

Cet article accorde le droit d’interjeter appel de la décision issue d’un réexamen. L’appel doit être interjeté dans les 60 jours suivant la date de l’avis de la décision issue du réexamen. La Première Nation peut accorder un délai plus long, mais elle ne peut prescrire un délai inférieur à 60 jours. Paragraphes 9.4 et 9.5 des Normes relatives aux lois sur la TTF.

Version courante 2017-11-03 (3) L’appel dans le cadre du présent article constitue une nouvelle audience qui ne se limite pas aux éléments de preuve et aux questions dont l’administrateur était saisi.

(4) Le tribunal peut rejeter ou accueillir l’appel, modifier la décision faisant l’objet de l’appel ou renvoyer la décision à l’administrateur pour réexamen.

(5) Il peut être interjeté appel de la décision du tribunal devant la cour d’appel, avec l’autorisation d’un juge de cette cour.

PARTIE IX DOSSIERS ET CERTIFICATS DE TAXES Dossiers sur les taxes prélevées 24. L’administrateur tient, relativement à L’administrateur a l’obligation de tenir des dossiers l’application de la présente loi, des dossiers sur ce concernant l’application de la loi qui portent sur les sujets qui suit : énumérés dans cet article. Paragraphe 11.1 des Normes relatives aux lois sur la TTF. a) les taxes prélevées; b) les déclarations reçues; c) les demandes d’exemptions reçues et la décision prise pour chaque demande;

d) les paiements de taxes effectués et les reçus délivrés;

e) les demandes de réexamen reçues par l’administrateur et la décision prise pour chaque demande;

f) les demandes de remboursement reçues et les remboursements versés;

g) les mesures d’exécution prises. Certificat de taxe 25.(1) Sur réception d’une demande écrite accompagnée du paiement du droit prévu au paragraphe (2), l’administrateur délivre un certificat de taxe indiquant si les taxes exigibles sur un transfert ont été payées ou, dans le cas contraire, le montant des taxes en souffrance.

35

Version courante 2017-11-03 (2) Le droit à payer pour l’obtention d’un certificat de taxe est de ______ dollars (____ $) pour chaque transfert.

PARTIE X PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS Intérêt 26. Lorsque la présente loi prévoit le paiement d’intérêts sur les taxes impayées, un intérêt de quinze pour cent (15 %) par année est imposé sur les taxes impayées jusqu’à leur acquittement ou recouvrement. Pénalité 27. Lorsque la présente loi prévoit l’imposition d’une pénalité sur les taxes impayées, une pénalité de dix pour cent (10 %) imposée une seule fois de la partie qui reste à payer est ajoutée au montant des taxes impayées et le montant ainsi ajouté est, à toutes fins utiles, réputé faire partie des taxes.

Pénalité et intérêt dans certains cas 28. Si l’administrateur détermine que destinataire du transfert a fourni renseignements faux ou trompeurs de l’un des types ci-après, celui-ci doit payer, en plus des taxes exigibles sur le transfert, une pénalité ajoutée à compter de la date d’enregistrement ou de la date de versement du remboursement, selon le cas, et des intérêts calculés à compter de cette date :

a) des renseignements servant à appuyer une exemption de taxe au titre de la présente loi;

b) des renseignements servant à appuyer une demande de remboursement au titre de la présente loi;

c) des renseignements relatifs à la valeur de la contrepartie versée pour un transfert.

Pénalité et intérêt en cas de défaut de paiement

36

Lorsque les taxes impayées sont frappées d’intérêts dans le cadre de la loi, le taux applicable est le taux indiqué. La loi peut fixer un taux d’intérêt plus bas, mais non un taux supérieur à 15 %. Paragraphe 4(2) du Règlement sur le contrôle d’application de la fiscalité foncière des premières nations. Lorsque la loi prévoit l’imposition d’une pénalité sur les taxes impayées, il s’agira d’une pénalité de 10 % imposée une seule fois sur les montants en souffrance. La loi peut fixer une pénalité moins élevée, mais elle ne peut imposer une pénalité de plus de 10 %. Paragraphe 4(3) du Règlement sur le contrôle d’application de la fiscalité foncière des premières nations. Paragraphe 10.3 des Normes relatives aux lois sur la TTF.

le Vu que, dans la plupart des cas, la TTF sera calculée et des payée à la date d’enregistrement d’un transfert, l’imposition d’intérêts et de pénalités ne se produira que dans certaines situations. Cet article prévoit l’imposition d’une pénalité et d’intérêts dans le cas une personne a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui d’une demande d’exemption ou de remboursement, ou au sujet de la juste valeur marchande d’un transfert.

Version courante 2017-11-03 29.(1) Sauf dans les cas une pénalité est imposée en application de l’article 28, les taxes qui demeurent impayées le lendemain de la date d’échéance indiquée sur l’avis de cotisation sont frappées d’une pénalité.

(2) Sauf dans le cas des intérêts sont imposés en application de l’article 28, les taxes qui demeurent impayées le lendemain de la date d’échéance indiquée sur l’avis de cotisation sont frappées d’intérêts qui s’accumulent à compter de ce jour jusqu’à la date les taxes sont effectivement payées.

PARTIE XI Cette partie régit la perception des taxes impayées et prévoit les mesures d’exécution. Même si elles ne sont PERCEPTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION pas comprises dans le modèle de loi, les Premières Nations peuvent inclure les mesures d’exécution particulières énoncées dans le Règlement sur le contrôle d’application de la fiscalité foncière des premières nations. Elles ne peuvent avoir recours à ces mesures que si celles-ci sont expressément énoncées dans la loi. Article 10 des Normes relatives aux lois sur la TTF.

Recouvrement des taxes impayées 30.(1) Les taxes prélevées au titre de la présente loi constituent une créance de la Première Nation dont le recouvrement peut être poursuivi devant un tribunal compétent ou de toute manière autorisée par la loi; sauf disposition contraire, le recours à une méthode n’empêche pas la poursuite du recouvrement par une ou plusieurs autres méthodes.

(2) Une copie de l’avis de cotisation indiquant les taxes à payer par une personne, certifiée comme copie conforme par l’administrateur, constitue une preuve de la dette fiscale de la personne.

(3) Les frais engagés par la Première Nation pour le recouvrement des taxes impayées et les mesures d’exécution requises sont :

a) calculés conformément à l’annexe VII; b) payables par le débiteur à titre de taxes impayées.

37

Cet article prévoit l’imposition d’une pénalité et d’intérêts dans le cas la personne ne paie pas à la date d’échéance les taxes exigibles indiquées dans l’avis de cotisation relatif à la taxe sur les transferts fonciers.

Version courante 2017-11-03 Création de privilèges 31.(1) Les taxes impayées constituent un privilège grevant l’intérêt foncier auquel elles s’appliquent, qui assujettit l’intérêt foncier et lie les détenteurs subséquents de celui-ci.

(2) L’administrateur conserve une liste des privilèges créés aux termes de la présente loi et dépose un avis de chaque privilège au bureau d’enregistrement.

(3) Un privilège figurant sur la liste visée au paragraphe (2) a priorité sur tout privilège, charge, réclamation ou sûreté, enregistré ou non, relatif à l’intérêt foncier.

(4) L’administrateur peut présenter une demande à un tribunal compétent pour assurer la protection ou l’exécution d’un privilège visé au paragraphe (1), s’il estime que cette mesure est nécessaire ou indiquée.

(5) Sur réception du paiement intégral des taxes exigibles ayant donné lieu à la création d’un privilège, l’administrateur enregistre, sans délai, la mainlevée du privilège.

(6) La mainlevée du privilège par l’administrateur constitue la preuve du paiement des taxes relatives à l’intérêt foncier.

(7) Une erreur technique ou une omission commise lors de la création du privilège ou de son inscription sur la liste des privilèges n’entraîne pas la perte ou la diminution du privilège.

PARTIE XII DISPOSITIONS GÉNÉRALES Communication de renseignements 32.(1) L’administrateur ou toute autre personne Cet article énonces les circonstances dans lesquelles les ayant la garde ou le contrôle de renseignements ou renseignements ou les archives obtenus ou créés en d’archives obtenus ou créés en vertu de la présente vertu de la loi peuvent être communiqués. Article 12 des loi ne peut communiquer ces renseignements ou Normes relatives aux lois sur la TTF. archives sauf, selon le cas :

38

Si la Première Nation décide de prévoir la création de privilèges dans le cadre de son régime de contrôle d’application, ces dispositions doivent être incluses dans la loi. Articles 7 et 8 du Règlement sur le contrôle d’application de la fiscalité foncière des premières nations.

Version courante 2017-11-03 a) dans le cadre de l’application de la présente loi ou de l’exercice de fonctions aux termes de celle-ci;

b) dans le cadre d’une procédure judiciaire ou aux termes d’une ordonnance judiciaire;

c) en conformité avec le paragraphe (2). (2) L’administrateur peut communiquer des renseignements confidentiels concernant un transfert au mandataire du destinataire du transfert si la communication de ces renseignements a été autorisée par écrit par le destinataire du transfert.

(3) Le mandataire ne peut utiliser les renseignements communiqués en vertu du paragraphe (2) qu’aux fins autorisées par écrit par le destinataire du transfert.

Communication aux fins de recherche 33. Malgré l’article 32 : a) l’administrateur peut communiquer des Cet article permet à la Première Nation de communiquer renseignements et des archives à un tiers à des des renseignements à des fins de recherche et de fins de recherche, y compris la recherche statistiques, pourvu qu’ils ne soient pas sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises. statistique, pourvu que ces renseignements et Article 12 des Normes relatives aux lois sur la TTF. archives ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ni de renseignements commerciaux permettant d’identifier des entreprises;

b) le Conseil peut communiquer des Le Conseil peut communiquer des renseignements sous renseignements et des archives à un tiers à des une forme permettant d’identifier des individus ou des fins de recherche, y compris la recherche entreprises, pourvu qu’il prenne les mesures nécessaires statistique, sous une forme permettant pour protéger la confidentialité des renseignements. d’identifier des individus ou des entreprises, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

(i) la recherche ne peut vraisemblablement être effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises,

(ii) le tiers a signé une entente avec le Conseil dans laquelle il s’engage à se conformer aux exigences du Conseil concernant l’utilisation, la confidentialité et la sécurité des renseignements.

39

Version courante 2017-11-03 Validité 34. Aucune disposition de la présente loi ne Cet article confirme la validité de la loi en cas d’erreur ou peut être annulée ou invalidée, et l’obligation d’une d’omission dans son libellé. Même s’il peut être utile personne de payer la taxe ou tout autre montant d’inclure une disposition de ce genre, les Premières imposé aux termes de la présente loi ne peut être Nations doivent veiller au respect de la loi et ne pas s’appuyer sur cet article pour assurer la validité de leurs modifiée, en raison : actions. a) d’une erreur ou d’une omission dans une détermination ou un calcul fait par l’administrateur, la Première Nation ou toute personne autorisée par celle-ci;

b) d’une cotisation de taxe inexacte ou incomplète, du défaut d’établir une cotisation de taxe, ou d’une erreur, d’un vice ou d’une omission de procédure dans un avis de cotisation ou tout avis donné aux termes de la présente loi;

c) du défaut de la part de l’administrateur, de la Première Nation ou de toute personne autorisée par celle-ci de prendre des mesures dans le délai prévu.

Restriction 35.(1) Sauf disposition contraire de la présente Cet article ne s’appliquerait pas si la loi prévoyait loi, nul ne peut engager une action ou une expressément le contraire par exemple, lorsqu’un procédure en vue du remboursement des sommes remboursement est exigé en vertu de la partie VII. versées à la Première Nation, que ce soit dans le cadre d’une contestation ou autrement, au titre d’une demande, valide ou invalide, concernant les taxes ou tout autre montant payé aux termes de la présente loi, après l’expiration d’un délai de six (6) mois suivant la date du fait générateur du litige.

(2) Si aucune action ou procédure n’est engagée dans le délai prévu au présent article, les sommes versées à la Première Nation sont réputées avoir été versées de plein gré par l’intéressé.

Avis 36.(1) Lorsque la présente loi exige la transmission d’un avis par la poste ou qu’elle ne précise pas le mode de transmission, l’avis est transmis, selon le cas :

40

Cet article énonce les exigences relatives aux avis qui s’appliquent dans le cadre de la loi, à moins d’indication contraire.

Version courante 2017-11-03 a) par la poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire;

b) si l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une copie de l’avis dans un endroit bien en vue sur le bien foncier du destinataire;

c) par remise de l’avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à son adresse postale habituelle.

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi :

a) l’avis transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste;

b) l’avis affiché sur un bien foncier est réputé reçu le deuxième jour après avoir été affiché;

c) l’avis remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa remise.

Interprétation 37.(1) Les dispositions de la présente loi sont Ces règles générales s’appliquent à l’interprétation de la dissociables. Si une disposition de la présente loi présente loi. La Loi d’interprétation fédérale s’applique est pour quelque raison déclarée invalide par une également à l’interprétation de celle-ci. décision d’un tribunal compétent, elle est alors retranchée de la présente loi et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions de la présente loi.

(2) Les dispositions de la présente loi exprimées au présent s’appliquent à la situation du moment.

(3) Dans la présente loi, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité.

(4) La présente loi est censée apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs.

(5) Les renvois dans la présente loi à un texte législatif sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée et visent tous les règlements d’application de ce texte.

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Version courante 2017-11-03 (6) Les intertitres ne font pas partie de la présente loi, n’y figurant que pour faciliter la consultation.

Entrée en vigueur 38. La présente loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations. LA PRÉSENTE LOI EST DÛMENT ÉDICTÉE par le Conseil en ce ______ jour de ____________ 20___, à ___________________, dans la province d’Ontario.

Le quorum du Conseil est constitué de _____________ (_____) membres du Conseil.

[Nom] Chef [veuillez inscrire le nom au complet] [Nom] Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet]

ANNEXES : Le modèle de loi contient sept annexes. Il faut veiller à ce que chaque annexe soit aussi complète que possible, notamment en y inscrivant le nom de la Première Nation et en y insérant les renvois pertinents à la loi de celle-ci.

Si des modifications sont apportées au corps de la loi, il faut revoir soigneusement et modifier au besoin les annexes correspondantes pour assurer l’uniformité. À l’inverse, si des modifications de fond sont apportées à une annexe, il faut soigneusement revoir le corps de la loi et le modifier en conséquence pour assurer l’uniformité.

42

La loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission. La Première Nation peut fixer une date ultérieure pour l’entrée en vigueur de la loi en modifiant en conséquence le libellé de cet article. Ces dispositions d’édiction doivent être complétées au moment le Conseil édicte la loi.

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