Des modèles de lois en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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Version courante 2017-11- 03 LOI SUR LA TAXE SUR LES TRANSFERTS FONCIERS DE LA PREMIÈRE NATION _______________________ (20__) (ONTARIO) TABLE DES MATIÈRES PARTIE I Titre ........................................................................................................................... PARTIE II Définitions et renvois ................................................................................................ PARTIE III Administration ........................................................................................................... PARTIE IV Assujettissement à la taxe et prélèvement ................................................................ PARTIE V Exemptions de taxe .................................................................................................... PARTIE VI Examens, demandes de renseignements et inspections ............................................. PARTIE VII Remboursements ....................................................................................................... PARTIE VIII Évaluation de la taxe, réexamen et appel .................................................................. PARTIE IX Dossiers et certificats de taxes ................................................................................... PARTIE X Pénalités et intérêts .................................................................................................... PARTIE XI Perception et contrôle d’application .......................................................................... PARTIE XII Dispositions générales ............................................................................................... ANNEXES I Calcul de la juste valeur marchande II Renseignements exigés dans la déclaration de taxe sur les transferts fonciers III Avis de cotisation relatif à la taxe sur les transferts fonciers IV Certificat de taxe sur les transferts fonciers V Demande de renseignements ou de documents par l’administrateur VI Demande de réexamen VII Frais payables par le débiteur pour le recouvrement des taxes impayées et les mesures d’exécution

Attendu : A. qu’en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur la gestion financière des premières nations, le conseil d’une première nation peut prendre des textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve, ainsi que sur les intérêts ou les droits d’occupation, de possession et d’usage sur celles-ci;

B. que le Conseil de la Première Nation _____________________ estime qu’il est dans l’intérêt de celle-ci de prendre un texte législatif régissant le prélèvement et la perception d’une taxe lors du transfert de certains intérêts fonciers dans la réserve;

C. que le Conseil de la Première Nation ___________________ a donné avis du présent texte législatif et pris en compte toutes les observations qu’il a reçues, conformément aux exigences de la Loi sur la gestion financière des premières nations,

À ces causes, le Conseil de la Première Nation _________________ édicte :

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Version courante 2017-11- 03 PARTIE I TITRE Titre 1. Le présent texte législatif peut être cité sous le titre : Loi sur la taxe sur les transferts fonciers de la Première Nation _________________ (20__).

PARTIE II DÉFINITIONS ET RENVOIS Définitions et renvois 2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. « administrateur » La personne responsable de l’application de la présente loi qui est nommée par le Conseil en vertu du paragraphe 3(1).

« amélioration » Tout bâtiment, accessoire fixe, construction ou élément semblable, autre qu’une terre, qui est compris dans la définition de « biens-fonds », « biens immeubles » et « biens immobiliers » dans la Loi sur l’évaluation foncière de l’Ontario, ou toute maison préfabriquée. S’entend en outre d’une construction devant être édifiée dans le cadre d’une convention visant le transfert d’un intérêt foncier.

« auteur du transfert » La personne qui effectue un transfert en faveur du destinataire de celui-ci. « avis de cotisation » Avis de cotisation relatif à la taxe sur les transferts fonciers qui contient les renseignements prévus à l’annexe III; s’entend en outre d’un avis de cotisation modifié.

« bail » S’entend d’une tenure à bail ou d’un domaine à bail dans la réserve, y compris tout sous-bail. « bureau d’enregistrement » Bureau d’enregistrement foncier de [insérer le nom] les intérêts fonciers sont enregistrés.

« certificat de taxe » Certificat qui contient les renseignements prévus à l’annexe IV. « compte de recettes locales » Compte visé à l’article 13 de la Loi. « Conseil » S’entend du conseil de la Première Nation, au sens de la Loi. « contribuable » Personne responsable du paiement de la taxe aux termes de la présente loi. « convention de modification du bail » Convention visant à prolonger la durée d’un bail. « date d’enregistrement » Date à laquelle une demande est présentée pour faire enregistrer un transfert au bureau d’enregistrement.

« déclaration » Déclaration relative à la taxe qui contient les renseignements prévus à l’annexe II et est en la forme établie par l’administrateur.

« demande de réexamen » Demande qui contient les renseignements prévus à l’annexe VI. « demande de renseignements ou de documents » Demande qui contient les renseignements prévus à l’annexe V.

« destinataire du transfert » Personne à qui un intérêt foncier est transféré ou dont l’intérêt foncier est créé, augmenté ou mis en vigueur dans le cadre d’un transfert.

« détenteur » Personne qui est en possession d’un intérêt foncier ou qui, selon le cas :

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Version courante 2017-11- 03 a) a le droit de posséder ou d’occuper l’intérêt foncier en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen légal;

b) occupe de fait l’intérêt foncier; c) a des intérêts, titres ou droits sur l’intérêt foncier; d) est fiduciaire de l’intérêt foncier. « époux » Est assimilé à l’époux le conjoint de fait. « habitation unifamiliale » Construction ou partie d’une construction qui est conçue pour servir d’habitation, y compris une unité condominiale. S’entend en outre d’une habitation qui doit être construite dans le cadre de l’arrangement relatif à un transfert. [Note à la Première Nation : Il ne faut inclure cette définition que si une taxe supplémentaire est prévue pour les habitations unifamiliales.]

« intérêt foncier » S’entend d’une terre ou des améliorations, ou des deux, dans la réserve, y compris, sans restrictions, tout intérêt dans cette terre ou ces améliorations, toute occupation, possession ou utilisation de la terre ou des améliorations, et tout droit d’occuper, de posséder ou d’utiliser la terre ou les améliorations.

« Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi.

« loi sur les dépenses » Texte législatif sur les dépenses pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi. « maison préfabriquée » Structure qu’elle soit ordinairement munie de roues ou non conçue, construite ou fabriquée pour :

a) être déplacée d’un lieu à un autre, par remorquage ou par transport; b) fournir, selon le cas : (i) une habitation ou un local d’habitation, (ii) un bureau ou des locaux d’affaires, (iii) de l’hébergement à toute autre fin, (iv) un abri pour la machinerie ou tout autre équipement, (v) un atelier ou des installations d’entreposage, de réparation, de construction ou de fabrication. « membre » Membre de la Première Nation. « personne » S’entend notamment d’une société de personnes, d’un consortium, d’une association, d’une personne morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal d’une personne.

« Première Nation » La Première Nation _____________, qui est une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi.

« réserve » Toute terre réservée à l’usage et au profit de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens. « résidence principale » S’entend du lieu habituel un individu a son domicile. « résident permanent du Canada » S’entend d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada).

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Version courante 2017-11- 03 « résidentiel » Dans le cas d’un intérêt foncier, se dit de celui qui est utilisé à des fins résidentielles ou dont le zonage est destiné à un usage résidentiel selon le [insérer le titre du texte législatif sur le zonage].

« société de la Première Nation » Société dont la majorité des actions sont détenues en fiducie pour le compte de la Première Nation ou de tous les membres de celle-ci.

« taxe» La taxe sur les transferts fonciers imposée en vertu de la présente loi, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais qui y sont ajoutés conformément à celle-ci.

« transfert » Selon le cas : a) le transfert, l’octroi ou autre aliénation d’un bail par quelque moyen que ce soit, y compris par ordonnance d’un tribunal (notamment une ordonnance définitive de forclusion), ou par l’effet d’un texte législatif;

b) le transfert, l’octroi ou autre aliénation d’un domaine viager sur un bail, y compris par ordonnance d’un tribunal (notamment une ordonnance définitive de forclusion), ou par l’effet d’un texte législatif;

c) la prolongation de la durée d’un bail au moyen d’une convention de modification du bail; d) l’octroi de l’option de renouveler un bail ou d’en prolonger la durée. « valeur de la contrepartie » La juste valeur marchande établie conformément aux règles et formules applicables figurant à l’annexe I.

(2) Aux fins du calcul de la taxe à payer aux termes de la présente loi, la personne enregistrée au bureau d’enregistrement à titre de détenteur d’un intérêt foncier, autre que celle enregistrée uniquement à titre de titulaire d’une charge, est réputée être le détenteur légal et bénéficiaire de l’intérêt foncier, même si elle le détient en fiducie.

(3) Pour l’application de la présente loi, toute personne est considérée comme ayant une (1) seule résidence principale à la fois.

(4) Dans la présente loi, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex. l’article 1), un paragraphe (p. ex. le paragraphe 2(1)), un alinéa (p. ex. l’alinéa 3(4)a)) ou une annexe (p. ex. l’annexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi à la partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa ou à l’annexe de la présente loi.

PARTIE III ADMINISTRATION Administrateur 3.(1) Le Conseil nomme un administrateur chargé de surveiller l’application et le contrôle d’application de la présente loi.

(2) L’administrateur s’acquitte des responsabilités qui lui sont attribuées aux termes de la présente loi et exerce les autres fonctions que lui assigne la Première Nation en tant que de besoin.

(3) L’administrateur peut, avec le consentement de [insérer le titre], déléguer l’une ou l’autre de ses fonctions à tout dirigeant, employé, entrepreneur ou mandataire de la Première Nation.

(4) L’administrateur présente au Conseil chaque année, au plus tard le [insérer la date], un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédent qui contient notamment les renseignements suivants :

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Version courante 2017-11- 03 a) le montant des taxes prélevées; b) le montant des taxes reçues; c) le montant des exemptions de taxes, le cas échéant; d) le montant des remboursements de taxes, le cas échéant; e) une liste des demandes de réexamen reçues par l’administrateur et de la décision rendue dans chaque cas;

f) les appels déposés; g) les mesures d’exécution prises, le cas échéant. Recettes et dépenses 4. Les taxes que perçoit la Première Nation sont placées dans son compte de recettes locales et sont dépensées en vertu d’une loi sur les dépenses ou en conformité avec l’article 13.1 de la Loi.

PARTIE IV ASSUJETTISSEMENT À LA TAXE ET PRÉLÈVEMENT Assujettissement à la taxe 5.(1) La présente loi s’applique à tous les intérêts fonciers, et tout destinataire d’un transfert visant un intérêt foncier est assujetti à la taxe au moment la demande d’enregistrement du transfert est faite conformément à la présente loi.

(2) Sauf dans les cas s’applique une exemption prévue à la partie V, la taxe : a) est imposée et prélevée sur un intérêt foncier au moment est faite la demande d’enregistrement d’un transfert visant cet intérêt foncier;

b) doit être payée par le destinataire du transfert conformément à la présente loi. (3) La personne qui est le destinataire d’un transfert est responsable du paiement de la taxe même si, selon le cas :

a) elle est aussi responsable du paiement des impôts ou taxes imposés en vertu des autres textes législatifs relatifs à l’imposition foncière de la Première Nation;

b) l’intérêt foncier acquis par un co-destinataire du transfert est exempté de la taxe en vertu de la présente loi.

(4) Dans les cas un transfert comporte plus d’un (1) destinataire, les co-destinataires du transfert sont solidairement responsables de payer à la Première Nation la taxe imposée en vertu de la présente loi.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au co-destinataire du transfert qui est exempté de la taxe en vertu de la présente loi.

(6) Les taxes sont dues et payables au titre de la présente loi malgré toute action engagée ou tout recours exercé par le contribuable relativement à ces taxes, notamment en ce qui concerne la cotisation de taxe, l’applicabilité d’une exemption ou d’un remboursement ou son assujettissement à la taxe.

Paiement de la taxe et production d’une déclaration 6.(1) Sur présentation d’une demande d’enregistrement d’un transfert au bureau d’enregistrement, le

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Version courante 2017-11- 03 destinataire du transfert doit : a) payer la taxe calculée au taux prévu dans la présente loi; b) produire une déclaration complète conformément à la présente loi, que le transfert soit ou non exempté de la taxe en vertu de la présente loi.

(2) Le bureau d’enregistrement refuse d’accepter la demande d’enregistrement d’un transfert si, selon le cas :

a) le destinataire du transfert ne paie pas la taxe exigible au moment de l’enregistrement; b) le destinataire du transfert ne produit pas une déclaration complète; c) l’administrateur ou le personnel du bureau d’enregistrement a des motifs raisonnables de croire que la déclaration est incomplète ou que le destinataire du transfert n’est pas admissible à une exemption demandée dans la déclaration.

(3) Le paiement des taxes doit être fait par chèque, mandat ou transfert électronique de fonds. (4) Les paiements par chèque ou mandat doivent être établis à l’ordre de la Première Nation _________________ et les paiements par transfert électronique doivent être faits selon les directives de l’administrateur.

(5) La Première Nation délivre un reçu au contribuable pour les taxes payées conformément à la présente loi.

Paiement de la taxe estimative 7.(1) Malgré l’article 6, lorsqu’il est impossible de déterminer, à la date d’enregistrement, le montant de la taxe exigible sur un transfert parce qu’il faut procéder à une évaluation ou obtenir d’autres renseignements pertinents pour établir la valeur de la contrepartie versée pour le transfert, l’administrateur peut, à la demande du destinataire du transfert :

a) d’une part, faire une estimation de la taxe exigible en se fondant sur les meilleurs renseignements à sa disposition à la date d’enregistrement;

b) d’autre part, autoriser le bureau d’enregistrement à accepter l’enregistrement du transfert dès que le destinataire du transfert paie le montant estimatif de taxe.

(2) Lorsque le destinataire du transfert a payé le montant estimatif de taxe visé au paragraphe (1), l’administrateur, sur réception des résultats de l’évaluation ou des autres renseignements pertinents, calcule le montant de la taxe exigible sur le transfert.

(3) Malgré le paragraphe (2), si le destinataire du transfert était tenu de fournir une évaluation ou d’autres renseignements pertinents et qu’il ne les a pas fournis pas dans le délai imparti, l’administrateur calcule la taxe exigible sur le transfert à la date d’enregistrement, en se fondant sur les meilleurs renseignements à sa disposition au moment de faire le calcul.

(4) Lorsqu’il fait le calcul de la taxe exigible aux termes des paragraphes (2) ou (3), l’administrateur délivre un avis de cotisation au destinataire du transfert et l’article 21 s’applique alors.

Taux de taxe [Note à la Première Nation : La présente loi peut fixer un taux de taxe qui est égal ou inférieur au taux fixé par la province. Les taux et le barème de taux ci-après correspondent aux taux provinciaux

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Version courante 2017-11- 03 en vigueur.] 8.(1) Le taux de la taxe prélevée en vertu de la présente loi est égal à : a) un demi pour cent (0,5 %) de la valeur de la contrepartie versée pour le transfert qui n’excède pas cinquante-cinq mille dollars (55 000 $);

b) un pour cent (1 %) de la partie de la valeur de la contrepartie versée pour le transfert qui est supérieure à cinquante-cinq mille dollars (55 000 $) sans excéder deux cent cinquante mille dollars (250 000 $);

c) un et un demi pour cent (1,5 %) de la partie de la valeur de la contrepartie versée pour le transfert qui est supérieure à deux cent cinquante mille dollars (250 000 $) sans excéder quatre cent mille dollars (400 000 $);

d) deux pour cent (2 %) de la partie de la valeur de la contrepartie versée pour le transfert qui est supérieure à quatre cent mille dollars (400 000 $).

(2) En plus des taux prévus au paragraphe (1), si la valeur de la contrepartie versée pour le transfert est supérieure à 2 000 000 $ et que l’objet du transfert est un intérêt foncier qui comporte au moins une (1) et pas plus de deux (2) habitations unifamiliales, il est ajouté une taxe supplémentaire de un demi pour cent (0,5 %) sur la tranche de la valeur de la contrepartie qui est supérieure à 2 000 000 $.

(3) Si le destinataire d’un transfert : a) demande l’enregistrement du transfert, b) puis demande, dans les six (6) mois suivant la demande mentionnée à l’alinéa a), l’enregistrement d’un ou de plusieurs autres transferts visant le même intérêt foncier,

la taxe exigible sur le transfert visé à l’alinéa b) est calculée en fonction de la valeur totale des contreparties versées pour les transferts visés aux alinéas a) et b) comme si tous ces transferts constituaient un seul transfert.

(4) Si : a) le destinataire d’un transfert demande l’enregistrement du transfert, b) et qu’un ou plusieurs membres de sa famille demandent, en tant que destinataires de transfert, au même moment que la demande visée à l’alinéa a) ou dans les six (6) mois suivant celle-ci, l’enregistrement d’un (1) ou de plusieurs transferts visant le même intérêt foncier dont l’auteur n’est pas la personne mentionnée à l’alinéa a),

la taxe exigible est calculée en fonction de la valeur totale des contreparties versées pour les transferts visés aux alinéas a) et b) comme si tous ces transferts constituaient un seul transfert, et les destinataires de ceux-ci mentionnés aux alinéas a) et b) sont solidairement responsables du paiement de la taxe totale exigible.

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Version courante 2017-11- 03 (5) Si : a) le destinataire d’un transfert qui est une personne morale appelée « société destinataire du transfert » au présent paragraphe et au paragraphe (6) demande l’enregistrement du transfert,

b) et qu’une ou plusieurs personnes morales associées à la société destinataire du transfert demandent, en tant que destinataires de transfert, au même moment que la demande visée à l’alinéa a) ou dans les six (6) mois suivant celle-ci, l’enregistrement d’un ou de plusieurs transferts visant le même intérêt foncier dont l’auteur n’est pas la société destinataire du transfert,

la taxe exigible sur les transferts est calculée en fonction de la valeur totale des contreparties versées pour les transferts visés aux alinéas a) et b) comme si tous ces transferts constituaient un seul transfert, et les destinataires de ceux-ci mentionnés aux alinéas a) et b) sont solidairement responsables du paiement de la taxe totale exigible.

(6) Pour l’application du paragraphe (5), une personne morale est associée à la société destinataire du transfert si elles sont des sociétés associées au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à la date d’enregistrement du transfert visé à ce paragraphe.

[Note à la Première Nation : Le paragraphe (7) est une disposition facultative permettant de fixer un seuil en deçà duquel la Première Nation ne prélèvera pas la taxe. Celle-ci peut souhaiter fixer ce seuil pour éviter de percevoir la taxe sur les transferts de faible valeur dans les cas les frais administratifs risquent d’être plus élevés que le montant de la taxe perçue. L’option de fixer un seuil peut être retenue au lieu de prévoir une exemption pour les baux de plus courte durée.]

(7) Malgré le paragraphe (1), il ne peut être prélevé sur un transfert aucune taxe d’un montant inférieur à _________ dollars (____ $).

Déclaration de taxe 9.(1) Une déclaration doit être datée et certifiée par : a) chaque destinataire du transfert visé par la déclaration, ou le mandataire autorisé par écrit à produire la déclaration au nom du destinataire du transfert;

b) le procureur qui agit en cette qualité aux fins de l’opération, pour le compte du destinataire du transfert;

c) le président du conseil d’administration mandaté par la personne morale qui est le destinataire du transfert, ou le vice-président, le secrétaire, l’administrateur ou le trésorier mandaté par cette personne morale;

d) l’un ou l’autre de deux destinataires du transfert qui sont époux l’un de l’autre et qui sont tous deux destinataires du transfert, si le destinataire du transfert qui certifie la déclaration agit pour le compte de l’autre.

(2) La déclaration doit préciser que le déclarant a une connaissance directe des faits qui y sont énoncés et indiquer, le cas échéant, en quelle qualité et pour le compte de quel destinataire du transfert le déclarant certifie la déclaration.

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Version courante 2017-11- 03 Tenue de dossiers 10. (1) Quiconque est tenu par la présente loi de produire une déclaration doit conserver dans sa résidence en Ontario ou son établissement principal en Ontario des documents, dossiers et comptes dont la forme et le contenu permettront de déterminer avec exactitude les taxes exigibles au titre de la présente loi.

(2) Les dossiers visés au paragraphe (1) doivent être conservés pendant un délai d’au moins sept (7) ans suivant la date d’enregistrement du transfert auquel ils se rapportent.

PARTIE V EXEMPTIONS DE TAXE [Note à la Première Nation : Les Premières Nations doivent déterminer quelles exemptions de la taxe sur les transferts fonciers elles souhaitent accorder, le cas échéant. Il peut s’agir d’exemptions du même genre que celles accordées dans les lois provinciales semblables. Des exemptions peuvent aussi être prévues dans le cas des transferts aux membres. Veuillez consulter les normes de la Commission pour obtenir plus de renseignements sur les exemptions. Il importe de souligner que toutes les exemptions accordées doivent être énoncées dans la présente loi. Les exemptions ci-après sont des exemples que la Première Nation peut envisager d’incorporer à sa loi.]

Applicabilité des exemptions 11.(1) Le destinataire d’un transfert est exempté de la taxe sur le transfert au titre de la présente loi si : a) d’une part, le transfert correspond à l’une des descriptions énoncées aux articles 12 et 13; b) d’autre part, il présente une demande d’exemption avec sa déclaration et sa demande d’enregistrement du transfert au bureau d’enregistrement.

(2) La demande d’exemption visée au présent article doit : a) être en la forme exigée par l’administrateur; b) contenir suffisamment de renseignements pour permettre à l’administrateur de confirmer que le transfert ou le destinataire de celui-ci, selon le cas, est admissible à l’exemption demandée;

c) comporter le consentement du destinataire du transfert à ce que l’administrateur fasse les vérifications qu’il estime nécessaires pour confirmer l’admissibilité à l’exemption.

Exemptions de taxe 12.(1) Le destinataire d’un transfert est exempté de la taxe sur le transfert au titre de la présente loi s’il s’agit, selon le cas :

a) d’un transfert par son auteur en faveur du destinataire qui est son époux ou ex-époux et qu’au moins l’une des conditions suivantes est remplie :

(i) la seule contrepartie versée pour le transfert à part l’affection naturelle est la prise en charge de tout grèvement frappant l’intérêt foncier,

(ii) le transfert est conforme aux conditions d’un accord écrit par lequel les parties ont convenu de vivre séparées,

(iii) le transfert est conforme aux exigences d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent en vertu d’un texte législatif provincial, fédéral ou de la Première Nation

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Version courante 2017-11- 03 régissant le partage des biens matrimoniaux ou familiaux; b) d’un transfert, d’un versement en fiducie ou d’une dévolution en faveur d’une personne à la charge de l’auteur du transfert, faits conformément à une ordonnance rendue par un tribunal compétent en vertu d’un texte législatif provincial, fédéral ou de la Première Nation régissant le partage des biens matrimoniaux ou familiaux;

[Note à la Première Nation : Celle-ci voudra peut-être inclure l’exemption prévue à l’alinéa c) si elle souhaite exempter de la taxe le transfert d’un bail principal dans les cas le promoteur immobilier fera le lotissement de la parcelle faisant l’objet de ce bail à des fins de revente dans un délai d’au plus cinq ans. La Première Nation percevra alors la taxe sur chaque revente des lots issus du lotissement, mais non sur le transfert de bail initial.]

c) du transfert d’un bail portant sur un intérêt foncier en vue du lotissement, de l’aménagement et de la revente d’au moins cinq (5) parcelles de la terre, pourvu que le destinataire du transfert achève le lotissement de manière à créer au moins cinq (5) parcelles dans les ______ (__) ans suivant la date d’enregistrement. [Note à la Première Nation : Le nombre d’années ne peut dépasser cinq.]

[Note à la Première Nation : L’exemption prévue à l’alinéa d) vise à exempter de la taxe sur les transferts fonciers tous les baux d’une durée de 50 ans ou moins, sur le modèle de l’exemption accordée en Ontario. Avant d’inclure cette exemption, la Première Nation devrait examiner la nature des intérêts de tenure à bail sur ses terres et évaluer l’incidence qu’une telle exemption pourrait avoir sur son régime de taxe sur les transferts fonciers. Si elle choisit d’inclure cette exemption, la Première Nation voudra peut-être ajouter le libellé du paragraphe (2) pour empêcher les destinataires de transferts « d’empiler » les baux. Si elle n’inclut pas cette exemption, la Première Nation devrait supprimer l’alinéa 6(1)a) de l’annexe I, puisque la taxe aura déjà été payée sur la durée initiale de moins de 50 ans et, par conséquent, ne doit pas être considérée de nouveau pour une convention de modification du bail.]

d) du transfert d’un bail autre qu’une convention de modification du bail dont la durée qui reste à la date d’enregistrement ne peut dépasser cinquante (50) ans, compte tenu des reconductions ou des prorogations stipulées dans le bail ou dans une option de location distincte ou tout autre document conclu dans le cadre de l’arrangement relatif au bail (que le locataire et le bénéficiaire de l’option ou la personne nommée dans le document soient ou non les mêmes personnes).

(2) Malgré l’alinéa (1)d), l’exemption de taxe prévue à cet alinéa ne s’applique pas à un transfert dans le cas suivant :

a) deux (2) ou plusieurs transferts sont faits à l’égard du même intérêt foncier; b) les demandes d’enregistrement des transferts sont présentées au bureau d’enregistrement à au plus six (6) mois d’intervalle;

c) chacun des transferts prévoit une période durant laquelle une personne se voit accorder le droit d’occuper l’intérêt foncier aux termes d’un bail;

d) les périodes visées à l’alinéa c) excèdent cinquante (50) ans au total. Exemptions additionnelles 13.(1) Est exempté de la taxe sur un transfert au titre de la présente loi le destinataire du transfert qui

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Version courante 2017-11- 03 est, selon le cas : a) la Première Nation en tant qu’unique destinataire du transfert, b) une société de la Première Nation en tant qu’unique destinataire du transfert, c) un membre ou des membres lorsque : (i) soit le membre est l’unique destinataire du transfert, (ii) soit tous les destinataires du transfert sont des membres, (iii) soit le membre et son époux sont les seuls destinataires du transfert, pourvu que le destinataire du transfert détienne l’intérêt foncier directement et non à titre de fiduciaire; d) un fiduciaire qui détiendra l’intérêt foncier exclusivement au profit d’un (1) ou de plusieurs membres et de nulle autre personne.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’une exemption est accordée en vertu des alinéas (1)b), c) ou d), la Première Nation :

a) verse dans le compte de recettes locales une somme équivalente aux taxes qui auraient été payables par la personne physique ou morale bénéficiant de l’exemption si celle-ci n’avait pas été applicable;

b) fait le versement visé à l’alinéa a) au moyen de fonds qui ne sont pas des recettes locales. (3) Les exigences du paragraphe (2) ne s’appliquent pas à l’exemption accordée en vertu de l’alinéa (1)b) lorsque toutes les actions de la société de la Première Nation sont détenues en fiducie pour le compte de la Première Nation ou de tous les membres de celle-ci.

PARTIE VI EXAMENS, DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET INSPECTIONS Examen par l’administrateur 14.(1) L’administrateur examine chaque déclaration, chaque demande d’exemption et chaque demande de remboursement présentées aux termes de la présente loi.

(2) L’administrateur peut déterminer si : a) une déclaration est exacte; b) une demande d’exemption est exacte; c) une demande de remboursement est exacte; d) la taxe exigible a été acquittée comme l’exige la présente loi; e) il a été contrevenu à une disposition de la présente loi. Demande de renseignements ou de documents 15.(1) L’administrateur peut, à toute fin liée à l’application ou au contrôle d’application de la présente loi, remettre une demande de renseignements ou de documents à toute personne, notamment l’auteur d’un transfert, le destinataire d’un transfert ou le détenteur d’un intérêt foncier sur lequel une taxe a été ou aurait être prélevée, et la personne doit alors fournir à l’administrateur, dans les quatorze (14) jours suivants ou dans le délai supérieur indiqué dans la demande, les registres, lettres, comptes, factures, états financiers ou autres documents que celui-ci estime nécessaires pour vérifier le respect de la présente loi.

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Version courante 2017-11- 03 (2) L’administrateur n’est pas lié par les renseignements fournis aux termes du paragraphe (1) et il peut, indépendamment des renseignements reçus ou s’il n’en reçoit aucun, établir la cotisation de taxe à payer ou prendre toute autre décision ou toute mesure qu’il juge indiquée.

Inspections 16.(1) L’administrateur ou toute autre personne autorisée par la Première Nation peut, à toute fin liée à l’application ou au contrôle d’application de la présente loi, pénétrer à toute heure raisonnable dans des locaux ou lieux une activité commerciale est exercée, des biens sont gardés, il se fait quelque chose se rapportant à une activité commerciale, ou dans lesquels des registres ou des dossiers sont ou devraient être tenus, et peut :

a) vérifier ou examiner les registres et dossiers ainsi que les comptes ou autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter aux renseignements qui figurent ou devraient figurer dans ces registres ou dossiers, ou à un montant exigible en vertu de la présente loi;

b) examiner l’intérêt foncier décrit dans un transfert ou tout bien, processus ou point dont l’examen peut, à son avis, l’aider à établir l’exactitude d’une déclaration exigée par la présente loi ou à vérifier soit les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les registres ou dossiers ou dans une déclaration, soit un montant exigible en vertu de la présente loi;

c) exiger que le destinataire d’un transfert tenu ou éventuellement tenu d’acquitter la taxe exigible en vertu de la présente loi ainsi que tout dirigeant, administrateur, mandataire ou représentant du destinataire du transfert ou toute personne se trouvant sur les lieux :

(i) lui fournisse toute aide raisonnable dans le cadre de sa vérification ou de son examen, (ii) réponde de vive voix ou, sur demande, par écrit, sous serment ou sous affirmation solennelle, aux questions relatives à cette vérification ou à cet examen,

(iii) l’accompagne dans les locaux ou lieux en question afin de lui fournir toute aide raisonnable et de répondre aux questions relatives à cette vérification ou à cet examen.

(2) Si des dossiers sont inspectés ou produits en application du présent article, la personne qui en fait l’inspection ou qui les reçoit peut en faire des copies.

(3) Il est interdit d’entraver l’action d’une personne qui fait ce qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article.

PARTIE VII REMBOURSEMENTS Remboursement des taxes payées 17.(1) Si une personne a payé la taxe selon l’avis de cotisation et qu’à la suite d’une décision ou d’une ordonnance mentionnée ci-après, la taxe exigible est inférieure au montant effectivement payé, l’administrateur rembourse le trop-payé, avec des intérêts calculés conformément au paragraphe (3) :

a) une décision de l’administrateur visée à l’article 22; b) une ordonnance judiciaire visée à l’article 23. (2) L’administrateur rembourse la taxe payée, avec des intérêts calculés conformément au paragraphe (3), si, après qu’une personne a payé la taxe aux termes de l’article 6 :

12

Version courante 2017-11- 03 a) elle retire la demande d’enregistrement, b) la demande d’enregistrement est rejetée et n’est pas soumise à nouveau. (3) Lorsque des intérêts sont payables sur un remboursement de taxes au titre de la présente loi, l’administrateur calcule ces intérêts de la façon suivante :

a) l’intérêt commence à courir à la date à laquelle les taxes ont initialement été payées à la Première Nation;

b) le taux d’intérêt applicable à chaque période successive de trois (3) mois, commençant le 1 er janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre de chaque année, est le taux inférieur de deux pour cent (2 %) au taux préférentiel de la banque principale de la Première Nation en vigueur le 15 e jour du mois précédant la période de trois (3) mois;

c) l’intérêt n’est pas composé; d) l’intérêt cesse de courir le jour le paiement de la somme due est remis ou envoyé par la poste à la personne à qui elle est destinée ou lui est effectivement versé.

Remboursement de taxes sur demande 18.(1) Lorsqu’une personne a payé un montant à titre de taxe aux termes de la présente loi alors qu’elle n’avait pas l’obligation légale de payer cette taxe, elle peut demander à l’administrateur un remboursement du montant payé.

(2) Pour demander un remboursement en vertu du paragraphe (1), la personne doit : a) présenter à l’administrateur une demande écrite rédigée sur le formulaire exigé par lui et signée par la personne qui a payé le montant réclamé;

b) fournir une preuve suffisante pour convaincre l’administrateur que la personne ayant payé le montant a droit au remboursement.

(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), lorsque la personne ayant payé le montant est une personne morale, la demande doit être signée par un signataire autorisé de celle-ci.

(4) Lorsqu’il reçoit une demande de remboursement en vertu du présent article et qu’il est convaincu que la personne a payé un montant à titre de taxe alors qu’elle n’avait pas l’obligation légale de payer cette taxe, l’administrateur lui rembourse ce montant, sans intérêt.

(5) À titre de restriction au paragraphe (4), l’administrateur ne peut accorder le remboursement d’un montant payé plus de quatre (4) ans avant la date de présentation de la demande de remboursement visée à l’alinéa (2)a). [Note à la Première Nation: Ce délai doit être d’au moins deux ans. En Ontario, le délai est fixé à quatre ans.]

(6) S’il détermine qu’un remboursement ne peut être accordé en vertu du présent article, l’administrateur en donne un avis écrit au destinataire du transfert, en y indiquant les motifs à l’appui, et l’avis est réputé constituer un avis de cotisation afin de permettre au contribuable de présenter une demande de réexamen au titre de la présente loi.

[Note à la Première Nation : L’article 19 prévoit le versement d’un remboursement aux acheteurs d’une première maison, ce qui est similaire au programme de remboursements offert en Ontario. Les Premières Nations qui ne souhaitent pas offrir un tel remboursement doivent supprimer cet article

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Version courante 2017-11- 03 et renuméroter en conséquence les autres articles de la présente loi.] Remboursement à l’achat d’un logement admissible 19.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article. « acheteur » Particulier qui est âgé d’au moins dix-huit (18) ans, qui est citoyen canadien ou résident permanent du Canada, qui n’a jamais été propriétaire d’un logement admissible que ce soit dans le monde et dont l’époux n’a pas été propriétaire d’un logement admissible que ce soit dans le monde pendant qu’il était l’époux du particulier.

« logement admissible » Selon le cas : a) une maison individuelle; b) une maison jumelée, y compris une maison d’habitation jointe à une autre maison d’habitation à la semelle ou à la fondation par un mur au-dessus ou au-dessous du niveau moyen du sol ou à la fois au-dessus et au-dessous du niveau moyen du sol;

c) une maison en rangée; d) une ou plusieurs parts du capital social d’une coopérative, si l’acquisition de la part ou des parts a pour but d’acquérir le droit d’habiter un logement dont la coopérative est propriétaire;

e) une maison préfabriquée propre à servir d’habitation permanente toute l’année; f) une unité condominiale; g) un logement en duplex, triplex ou quadruplex; h) le droit de propriété partiel d’un tenant commun d’un bien réel, si l’acquisition du droit de propriété a pour but d’acquérir le droit d’habiter un logement faisant partie de ce bien.

(2) L’administrateur rembourse, conformément au présent article et sans intérêts, la taxe que l’acheteur doit acquitter aux termes de la présente loi à l’égard de l’acquisition d’un logement admissible devant lui servir de résidence principale, pourvu que celui-ci occupe le logement à titre de résidence principale au plus tard neuf (9) mois après la date d’enregistrement du transfert.

(3) Si le particulier qui serait autrement admissible à un remboursement visé au paragraphe (2) ne l’est pas du fait qu’il n’est pas un acheteur au sens du paragraphe (1) parce qu’il n’est pas citoyen canadien ou résident permanent du Canada à la date d’enregistrement, il est admissible au remboursement s’il devient citoyen canadien ou résident permanent du Canada dans les dix-huit (18) mois suivant la date d’enregistrement du transfert.

(4) Le montant maximal des taxes remboursables en vertu du paragraphe (2) à l’égard de l’acquisition d’un logement admissible est de quatre mille dollars (4 000 $).

(5) Si l’acheteur n’est pas le seul destinataire d’un transfert, le remboursement qui peut lui être versé en vertu du paragraphe (2) est réduit à la partie du remboursement, établi pour tous les destinataires du transfert, qui s’applique :

14

Version courante 2017-11- 03 a) d’une part, à l’intérêt que l’acheteur a acquis dans le cadre du transfert; b) d’autre part, à l’intérêt de l’époux de l’acheteur qui a déjà été propriétaire d’un logement admissible que ce soit dans le monde avant de devenir l’époux de l’acheteur, si l’époux est nommé dans l’acte de transfert et est citoyen canadien ou résident permanent du Canada à la date d’enregistrement, ou devient citoyen canadien ou résident permanent du Canada dans les dix-huit (18) mois suivant la date d’enregistrement.

(6) La demande d’un remboursement au titre du présent article peut être faite au moment de la demande d’enregistrement du transfert; autrement, elle doit être faite avant l’expiration du délai de dix-huit (18) mois suivant la date d’enregistrement du transfert.

(7) Lorsque l’acheteur fait la demande de remboursement au moment de la demande d’enregistrement du transfert, l’administrateur peut déduire de la taxe exigible le montant du remboursement accordé en vertu du présent article.

(8) La demande de remboursement visée au présent article doit : a) être en la forme exigée par l’administrateur; b) comporter une déclaration attestant que le destinataire du transfert respecte toutes les exigences énoncées au présent article;

c) contenir des renseignements suffisants pour permettre de confirmer que l’intérêt foncier est un logement admissible;

d) comporter le consentement du destinataire du transfert à ce que l’administrateur fasse les vérifications qu’il estime nécessaires pour confirmer l’admissibilité de celui-ci au remboursement.

Recouvrement d’un remboursement obtenu à tort 20.(1) Si, après qu’un remboursement a été versé à une personne conformément à la présente loi, l’administrateur détermine qu’elle n’y avait pas droit ou qu’elle n’avait droit qu’à un montant inférieur, le montant auquel elle n’avait pas droit est réputé constituer un montant de taxe imposé par l’article 6 qu’elle était tenue d’acquitter à la date du remboursement.

(2) Lorsque l’administrateur fait une détermination aux termes du paragraphe (1), il délivre à la personne un avis de cotisation qui précise les raisons pour lesquelles elle n’avait pas droit au remboursement, ou n’avait droit qu’à un montant inférieur, et indique le montant de taxe à payer, y compris les intérêts et les pénalités si l’article 28 s’applique.

PARTIE VIII ÉVALUATION DE LA TAXE, RÉEXAMEN ET APPEL Évaluation de la taxe par l’administrateur 21.(1) L’administrateur peut déterminer, à l’égard d’un transfert, en se fondant sur les renseignements à sa disposition :

a) la valeur de la contrepartie versée pour le transfert; b) l’applicabilité d’une exemption demandée en vertu de la présente loi; c) l’applicabilité d’un remboursement au titre de l’article 19;

15

Version courante 2017-11- 03 d) le montant de taxe que doit payer le destinataire du transfert aux termes de la présente loi. (2) L’administrateur établit la cotisation de taxe et délivre un avis de cotisation au destinataire du transfert s’il détermine, selon le cas :

a) que la valeur de la contrepartie indiquée sur la déclaration est erronée; b) qu’une exemption demandée par le destinataire du transfert n’est pas applicable; c) que le remboursement demandé par le destinataire du transfert au titre de l’article 19 est refusé en tout ou en partie;

d) que, pour quelque raison, le destinataire du transfert n’a pas payé le bon montant de taxe. (3) L’avis de cotisation contient les renseignements applicables suivants : a) le nom et l’adresse du destinataire du transfert; b) une description de l’intérêt foncier; c) la valeur de la contrepartie versée pour le transfert que l’administrateur a déterminée; d) la décision de l’administrateur quant à l’applicabilité de l’exemption demandée par le destinataire du transfert;

e) la décision de l’administrateur quant à l’applicabilité du remboursement demandé au titre de l’article 19;

f) le montant total de taxe payable sur le transfert calculé par l’administrateur; g) le montant de taxe payé par le destinataire du transfert; h) les pénalités et les intérêts à payer par le destinataire du transfert aux termes de la partie X à la date de l’avis de cotisation;

i) le solde de la taxe à payer ou le montant payé en trop; j) la date de l’avis de cotisation. (4) L’avis de cotisation délivré par l’administrateur constitue un relevé de taxes et une demande de paiement des taxes exigibles, le cas échéant.

(5) Si l’avis de cotisation indique un trop-payé de taxes, l’administrateur rembourse le montant payé en trop, conformément à la présente loi.

(6) Si l’avis de cotisation indique un montant de taxes exigibles, ces taxes sont dues et payables dans les trente (30) jours suivant la date qui y est indiquée, que le contribuable présente ou non une demande de réexamen à l’égard de la cotisation de taxe.

(7) Sous réserve de sa modification par suite d’un réexamen et sous réserve de son annulation ou de sa modification par suite d’un appel, l’avis de cotisation est valide et exécutoire malgré toute erreur ou omission ou tout vice de forme ou de procédure.

(8) Sauf disposition contraire des paragraphes (9), (10) ou (11), l’administrateur délivre un avis de cotisation dans un délai d’un (1) an suivant la date d’enregistrement du transfert.

(9) Lorsqu’une demande d’exemption est présentée en vertu de l’alinéa 12(1)c), l’administrateur délivre un avis de cotisation dans les _____________ (__) mois suivant la date d’enregistrement du transfert

16

Version courante 2017-11- 03 auquel se rapporte l’exemption. [Note à la Première Nation : Cette disposition n’est obligatoire que si l’exemption visée à l’alinéa 12(1)c) est incluse dans la présente loi. Pour fixer le nombre de mois, il faut calculer le nombre de mois prévu dans l’exemption visée à l’alinéa 12(1)c) et y ajouter de 2 à 4 mois supplémentaires.]

(10) Lorsqu’une demande de remboursement est présentée en vertu de l’article 19, l’administrateur délivre un avis de cotisation dans les vingt-quatre (24) mois suivant la date d’enregistrement du transfert auquel se rapporte le remboursement.

(11) Malgré les délais prévus au présent article, lorsque l’administrateur établit qu’une personne a fait une déclaration inexacte attribuable à la négligence, à un manque d’attention ou à une omission volontaire, ou a commis une fraude en communiquant des renseignements aux termes de la présente loi, en demandant une exemption ou un remboursement ou en omettant de communiquer des renseignements, ou qu’elle n’a pas produit une déclaration exigée par la présente loi, il peut à tout moment établir la cotisation de taxe et délivrer un avis de cotisation à la personne.

Réexamen de la cotisation de taxe 22.(1) Le destinataire du transfert qui reçoit un avis de cotisation peut demander que l’administrateur réexamine la cotisation de taxe en lui présentant une demande de réexamen dans les soixante (60) jours suivant la date indiquée sur l’avis de cotisation.

(2) La demande de réexamen doit exposer les motifs de la demande ainsi que tous les faits pertinents, y compris une estimation de la valeur de la contrepartie versée pour le transfert si cette donnée est pertinente en l’espèce.

(3) Sur réception de la demande de réexamen, l’administrateur procède au réexamen et, dans les trente (30) jours suivant la réception de la demande :

a) soit confirme la cotisation de taxe ou le refus d’accorder un remboursement, selon le cas; b) soit modifie la cotisation de taxe ou verse un remboursement, selon le cas. (4) Lorsqu’il confirme la cotisation de taxe ou le refus d’accorder un remboursement en application du paragraphe (3), l’administrateur donne un avis écrit de sa décision au destinataire du transfert.

(5) Lorsqu’il décide de modifier une cotisation de taxe ou de verser un remboursement en application du paragraphe (3), l’administrateur calcule les taxes et les intérêts exigibles sur le transfert, s’il y a lieu, ou le montant du remboursement, selon le cas, et délivre au destinataire du transfert un avis de cotisation modifié qui tient compte de la décision.

(6) L’administrateur peut prolonger le délai dont dispose le destinataire du transfert pour présenter une demande de réexamen si :

a) d’une part, une demande de prolongation lui est présentée avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1);

b) la demande précise les raisons de la prolongation et la durée du sursis requis. (7) La décision résultant du réexamen ou l’avis de cotisation modifié délivré aux termes du paragraphe (5) ne peuvent faire l’objet d’une demande de réexamen.

Appel au tribunal

17

Version courante 2017-11- 03 23.(1) Il peut être interjeté appel de la décision de l’administrateur visée à l’article 22 devant un tribunal compétent.

(2) Cet appel doit être formé dans les soixante (60) jours qui suivent l’avis de la décision de l’administrateur.

(3) L’appel dans le cadre du présent article constitue une nouvelle audience qui ne se limite pas aux éléments de preuve et aux questions dont l’administrateur était saisi.

(4) Le tribunal peut rejeter ou accueillir l’appel, modifier la décision faisant l’objet de l’appel ou renvoyer la décision à l’administrateur pour réexamen.

(5) Il peut être interjeté appel de la décision du tribunal devant la cour d’appel, avec l’autorisation d’un juge de cette cour.

PARTIE IX DOSSIERS ET CERTIFICATS DE TAXES Dossiers sur les taxes prélevées 24. L’administrateur tient, relativement à l’application de la présente loi, des dossiers sur ce qui suit : a) les taxes prélevées; b) les déclarations reçues; c) les demandes d’exemptions reçues et la décision prise pour chaque demande; d) les paiements de taxes effectués et les reçus délivrés; e) les demandes de réexamen reçues par l’administrateur et la décision prise pour chaque demande; f) les demandes de remboursement reçues et les remboursements versés; g) les mesures d’exécution prises. Certificat de taxe 25.(1) Sur réception d’une demande écrite accompagnée du paiement du droit prévu au paragraphe (2), l’administrateur délivre un certificat de taxe indiquant si les taxes exigibles sur un transfert ont été payées ou, dans le cas contraire, le montant des taxes en souffrance.

(2) Le droit à payer pour l’obtention d’un certificat de taxe est de ______ dollars (____ $) pour chaque transfert.

PARTIE X PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS Intérêt 26. Lorsque la présente loi prévoit le paiement d’intérêts sur les taxes impayées, un intérêt de quinze pour cent (15 %) par année est imposé sur les taxes impayées jusqu’à leur acquittement ou recouvrement.

Pénalité 27. Lorsque la présente loi prévoit l’imposition d’une pénalité sur les taxes impayées, une pénalité de dix pour cent (10 %) imposée une seule fois de la partie qui reste à payer est ajoutée au montant des taxes impayées et le montant ainsi ajouté est, à toutes fins utiles, réputé faire partie des taxes.

18

Version courante 2017-11- 03 Pénalité et intérêt dans certains cas 28. Si l’administrateur détermine que le destinataire du transfert a fourni des renseignements faux ou trompeurs de l’un des types ci-après, celui-ci doit payer, en plus des taxes exigibles sur le transfert, une pénalité ajoutée à compter de la date d’enregistrement ou de la date de versement du remboursement, selon le cas, et des intérêts calculés à compter de cette date :

a) des renseignements servant à appuyer une exemption de taxe au titre de la présente loi; b) des renseignements servant à appuyer une demande de remboursement au titre de la présente loi; c) des renseignements relatifs à la valeur de la contrepartie versée pour un transfert. Pénalité et intérêt en cas de défaut de paiement 29.(1) Sauf dans les cas une pénalité est imposée en application de l’article 28, les taxes qui demeurent impayées le lendemain de la date d’échéance indiquée sur l’avis de cotisation sont frappées d’une pénalité.

(2) Sauf dans le cas des intérêts sont imposés en application de l’article 28, les taxes qui demeurent impayées le lendemain de la date d’échéance indiquée sur l’avis de cotisation sont frappées d’intérêts qui s’accumulent à compter de ce jour jusqu’à la date les taxes sont effectivement payées.

PARTIE XI PERCEPTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION Recouvrement des taxes impayées 30.(1) Les taxes prélevées au titre de la présente loi constituent une créance de la Première Nation dont le recouvrement peut être poursuivi devant un tribunal compétent ou de toute manière autorisée par la loi; sauf disposition contraire, le recours à une méthode n’empêche pas la poursuite du recouvrement par une ou plusieurs autres méthodes.

(2) Une copie de l’avis de cotisation indiquant les taxes à payer par une personne, certifiée comme copie conforme par l’administrateur, constitue une preuve de la dette fiscale de la personne.

(3) Les frais engagés par la Première Nation pour le recouvrement des taxes impayées et les mesures d’exécution requises sont :

a) calculés conformément à l’annexe VII; b) payables par le débiteur à titre de taxes impayées. Création de privilèges 31.(1) Les taxes impayées constituent un privilège grevant l’intérêt foncier auquel elles s’appliquent, qui assujettit l’intérêt foncier et lie les détenteurs subséquents de celui-ci.

(2) L’administrateur conserve une liste des privilèges créés aux termes de la présente loi et dépose un avis de chaque privilège au bureau d’enregistrement.

(3) Un privilège figurant sur la liste visée au paragraphe (2) a priorité sur tout privilège, charge, réclamation ou sûreté, enregistré ou non, relatif à l’intérêt foncier.

(4) L’administrateur peut présenter une demande à un tribunal compétent pour assurer la protection ou l’exécution d’un privilège visé au paragraphe (1), s’il estime que cette mesure est nécessaire ou indiquée.

19

Version courante 2017-11- 03 (5) Sur réception du paiement intégral des taxes exigibles ayant donné lieu à la création d’un privilège, l’administrateur enregistre, sans délai, la mainlevée du privilège.

(6) La mainlevée du privilège par l’administrateur constitue la preuve du paiement des taxes relatives à l’intérêt foncier.

(7) Une erreur technique ou une omission commise lors de la création du privilège ou de son inscription sur la liste des privilèges n’entraîne pas la perte ou la diminution du privilège.

PARTIE XII DISPOSITIONS GÉNÉRALES Communication de renseignements 32.(1) L’administrateur ou toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de renseignements ou d’archives obtenus ou créés en vertu de la présente loi ne peut communiquer ces renseignements ou archives sauf, selon le cas :

a) dans le cadre de l’application de la présente loi ou de l’exercice de fonctions aux termes de celle-ci; b) dans le cadre d’une procédure judiciaire ou aux termes d’une ordonnance judiciaire; c) en conformité avec le paragraphe (2). (2) L’administrateur peut communiquer des renseignements confidentiels concernant un transfert au mandataire du destinataire du transfert si la communication de ces renseignements a été autorisée par écrit par le destinataire du transfert.

(3) Le mandataire ne peut utiliser les renseignements communiqués en vertu du paragraphe (2) qu’aux fins autorisées par écrit par le destinataire du transfert.

Communication aux fins de recherche 33. Malgré l’article 32 : a) l’administrateur peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, pourvu que ces renseignements et archives ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ni de renseignements commerciaux permettant d’identifier des entreprises;

b) le Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

(i) la recherche ne peut vraisemblablement être effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises,

(ii) le tiers a signé une entente avec le Conseil dans laquelle il s’engage à se conformer aux exigences du Conseil concernant l’utilisation, la confidentialité et la sécurité des renseignements.

Validité 34. Aucune disposition de la présente loi ne peut être annulée ou invalidée, et l’obligation d’une personne de payer la taxe ou tout autre montant imposé aux termes de la présente loi ne peut être modifiée, en raison :

20

Version courante 2017-11- 03 a) d’une erreur ou d’une omission dans une détermination ou un calcul fait par l’administrateur, la Première Nation ou toute personne autorisée par celle-ci;

b) d’une cotisation de taxe inexacte ou incomplète, du défaut d’établir une cotisation de taxe, ou d’une erreur, d’un vice ou d’une omission de procédure dans un avis de cotisation ou tout avis donné aux termes de la présente loi;

c) du défaut de la part de l’administrateur, de la Première Nation ou de toute personne autorisée par celle-ci de prendre des mesures dans le délai prévu.

Restriction 35.(1) Sauf disposition contraire de la présente loi, nul ne peut engager une action ou une procédure en vue du remboursement des sommes versées à la Première Nation, que ce soit dans le cadre d’une contestation ou autrement, au titre d’une demande, valide ou invalide, concernant les taxes ou tout autre montant payé aux termes de la présente loi, après l’expiration d’un délai de six (6) mois suivant la date du fait générateur du litige.

(2) Si aucune action ou procédure n’est engagée dans le délai prévu au présent article, les sommes versées à la Première Nation sont réputées avoir été versées de plein gré par l’intéressé.

Avis 36.(1) Lorsque la présente loi exige la transmission d’un avis par la poste ou qu’elle ne précise pas le mode de transmission, l’avis est transmis, selon le cas :

a) par la poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire; b) si l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une copie de l’avis dans un endroit bien en vue sur le bien foncier du destinataire;

c) par remise de l’avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à son adresse postale habituelle.

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi : a) l’avis transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste; b) l’avis affiché sur un bien foncier est réputé reçu le deuxième jour après avoir été affiché; c) l’avis remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa remise. Interprétation 37.(1) Les dispositions de la présente loi sont dissociables. Si une disposition de la présente loi est pour quelque raison déclarée invalide par une décision d’un tribunal compétent, elle est alors retranchée de la présente loi et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions de la présente loi.

(2) Les dispositions de la présente loi exprimées au présent s’appliquent à la situation du moment. (3) Dans la présente loi, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité. (4) La présente loi est censée apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs.

(5) Les renvois dans la présente loi à un texte législatif sont réputés se rapporter à sa version

21

Version courante 2017-11- 03 éventuellement modifiée et visent tous les règlements d’application de ce texte. (6) Les intertitres ne font pas partie de la présente loi, n’y figurant que pour faciliter la consultation. Entrée en vigueur 38. La présente loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations.

LA PRÉSENTE LOI EST DÛMENT ÉDICTÉE par le Conseil en ce ______ jour de ____________ 20___, à ___________________, dans la province d’Ontario.

Le quorum du Conseil est constitué de _____________ (_____) membres du Conseil.

[Nom] [Nom] Chef [veuillez inscrire le nom au complet] Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet] [Nom] Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet]

22

Version courante 2017-11- 03 ANNEXE I CALCUL DE LA JUSTE VALEUR MARCHANDE

Définitions 1. Dans la présente annexe : a) « loyer » ne vise pas les montants qui sont calculés séparément aux termes d’un bail et qui sont payables au bailleur en remboursement :

(i) soit des taxes, (ii) soit des dépenses raisonnables liées à l’exploitation de locaux à locataires multiples dont fait partie l’intérêt foncier donné à bail;

b) « évaluation » s’entend d’une évaluation effectuée par un évaluateur indépendant qui détient le titre d’évaluateur agréé « AACI » décerné par l’Institut canadien des évaluateurs ou qui est désigné, enregistré ou autorisé par permis à titre d’évaluateur agréé conformément aux lois de la province d’Ontario, selon le cas;

c) « valeur imposable » s’entend de la valeur imposable la plus récente d’un intérêt foncier, déterminée conformément au texte législatif sur l’évaluation foncière de la Première Nation pris en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(i) de la Loi.

Calcul de la durée d’un bail et d’un domaine viager 2.(1) Sous réserve de l’article 6 et des paragraphes (2), (3) et (5), la durée d’un bail est la somme des éléments suivants :

a) le nombre d’années pour lesquelles le destinataire d’un transfert a le droit d’occuper l’intérêt foncier donné à bail;

b) le nombre maximum d’années non comptées en application de l’alinéa a) durant lesquelles le destinataire du transfert, par l’exercice de droits ou d’options de renouveler ou de prolonger le bail, peut occuper l’intérêt foncier donné à bail.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la durée d’un bail est la partie non écoulée de la durée calculée conformément au paragraphe (1) à la date d’enregistrement.

(3) Si le bail vise une multipropriété ou un régime de propriété partagée, la durée du bail est calculée en additionnant le nombre d’années durant lesquelles le destinataire du transfert peut, pour toute partie d’une année, occuper l’intérêt foncier.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la durée d’un domaine viager est le nombre d’années d’espérance de vie, fondé sur le tableau 3, qu’il reste au détenteur du domaine viager à la date d’enregistrement de celui-ci au bureau d’enregistrement.

(5) La durée d’un bail ou d’un domaine viager qui serait autrement exprimée comme une fraction d’année ou un nombre d’années plus une fraction d’année est arrondie au nombre entier supérieur.

Juste valeur marchande des baux prépayés 3.(1) La juste valeur marchande d’un transfert visant un bail prépayé est égale au montant du prix d’achat payé en numéraire et toute autre contrepartie par le destinataire du transfert, si :

23

Version courante 2017-11- 03 a) d’une part, le loyer prévu au bail n’est soumis à aucun rajustement ni révision et a été payé pour la durée du bail avant la date d’enregistrement ou sera payé dans un délai d’un (1) an suivant cette date;

b) d’autre part, le bailleur et le destinataire du transfert n’ont pas de lien de dépendance entre eux. (2) Dans le cas le bailleur a un lien de dépendance avec le destinataire du transfert, la juste valeur marchande est égale au montant qui aurait été payé si l’intérêt foncier à bail avait été vendu à la date d’enregistrement sur le marché libre par un vendeur consentant à un acheteur consentant, libre de toute fiducie et non grevé d’un jugement ordonnant un paiement en espèces ou d’une hypothèque ou autre instrument financier garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation.

Juste valeur marchande des baux d’une durée maximale de 30 ans 4.(1) La juste valeur marchande d’un transfert visant un bail : a) auquel l’article 3 ne s’applique pas, b) dont la durée n’excède pas trente (30) ans, c) dont le bailleur n’a pas de lien de dépendance avec le destinataire du transfert, est égale, sous réserve du choix exercé en vertu du paragraphe (2), au montant calculé selon la formule suivante :

CF + (PAL x FVA) : CF représente la contrepartie forfaitaire payée par le destinataire du transfert pour l’octroi ou le transfert du bail, y compris les améliorations situées sur le bien foncier à bail;

PAL représente le paiement annuel de loyer à verser la dernière année pour laquelle des loyers sont établis aux termes du bail;

FVA représente le facteur de valeur actualisée prévu à la colonne 2 du tableau 2 en regard du nombre d’années indiqué à la colonne 1 qui correspond à la durée du bail.

(2) Le destinataire du transfert peut choisir de calculer la juste valeur marchande du bail conformément à l’article 5.

Juste valeur marchande des autres baux 5.(1) Sous réserve du paragraphe (2), la juste valeur marchande d’un transfert auquel l’article 4 ne s’applique pas est égale au montant calculé selon la formule suivante :

VFS x P : VFS représente la juste valeur marchande de l’intérêt en fief simple, y compris les améliorations se trouvant sur l’intérêt foncier donné à bail;

P représente le pourcentage prévu à la colonne 2 du tableau 1 en regard de la période indiquée à la colonne 1 qui correspond à la durée du bail.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une partie des améliorations sur une parcelle de terre sont louées, la juste valeur marchande de l’intérêt foncier donné à bail est calculée selon la formule suivante :

24

Version courante 2017-11- 03 VFS x P x SLTIB SLT : VFS représente la juste valeur marchande de l’intérêt en fief simple, y compris les améliorations, est situé l’intérêt foncier donné à bail;

P représente le pourcentage prévu à la colonne 2 du tableau 1 en regard de la période indiquée à la colonne 1 qui correspond à la durée du bail;

SLTIB représente la superficie louable totale de l’intérêt foncier donné à bail; SLT représente la superficie louable totale des améliorations se trouvant sur les terres est situé l’intérêt foncier donné à bail.

(3) La VFS visée aux paragraphes (1) et (2) correspond à la valeur imposable de l’intérêt foncier à bail, si cette donnée est disponible.

(4) Si la valeur imposable n’est pas disponible, l’administrateur peut : a) soit calculer la VFS en utilisant les meilleures données disponibles, y compris notamment la valeur imposable ou les données d’évaluation de biens fonciers comparables;

b) soit exiger du destinataire du transfert qu’il fournisse à ses frais une évaluation de la VFS. (5) Si l’administrateur calcule la VFS en application de l’alinéa (4)a), le destinataire du transfert peut, dans les dix (10) jours après que l’administrateur lui a donné avis de la VFS ainsi calculée, choisir de fournir une évaluation de la VFS à ses frais, auquel cas il dispose d’un délai supplémentaire de vingt et un (21) jours ou de tout autre délai qu’accepte l’administrateur.

(6) Si le destinataire du transfert fournit l’évaluation visée au paragraphe (5), l’administrateur est tenu d’utiliser la VFS fondée sur cette évaluation pour l’application du présent article.

Juste valeur marchande d’une convention de modification du bail 6.(1) Pour l’application du présent article, la durée d’une convention de modification du bail est égale à la somme des éléments suivants :

a) la durée du bail avant la prolongation accordée par la convention de modification du bail, calculée conformément au paragraphe 2(1) sans égard au paragraphe 2(2) à compter de la date de signature initiale de la convention de bail; [Note à la Première Nation : Si l’exemption prévue à l’alinéa 12(1)d) n’est pas incluse, il faudrait supprimer le présent alinéa.]

b) le nombre d’années, selon le paragraphe 2(5), dont le bail est prolongé grâce à la convention de modification du bail.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les options ou les droits de renouveler ou de prolonger le bail aux termes de la convention de modification du bail sont réputés avoir été exercés afin de prévoir la plus longue prolongation possible.

(3) Sous réserve du paragraphe (5), si la durée de la convention de modification du bail est de cent (100) ou moins, la juste valeur marchande de celle-ci est calculée selon la formule suivante :

CF + (PAL x FVA)

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Version courante 2017-11- 03 : CF représente la contrepartie forfaitaire payée par le destinataire du transfert pour la modification du bail, y compris les améliorations situées sur le bien foncier à bail;

PAL représente le paiement annuel du loyer à verser la dernière année pour laquelle des loyers sont établis aux termes du bail tel que prolongé par la convention de modification du bail;

FVA représente le facteur de valeur actualisée prévu à la colonne 2 du tableau 2 en regard du nombre d’années indiqué à la colonne 1 qui correspond au nombre d’années applicable selon l’alinéa (1)b).

(4) Si la durée de la convention de modification du bail dépasse cent (100) ans, l’article 5 s’applique aux fins du calcul de la juste valeur marchande de celle-ci, sauf que l’élément « P » est égal au pourcentage prévu à la colonne 2 du tableau 1 en regard de la période indiquée à la colonne 1 qui correspond au nombre d’années applicable selon l’alinéa (1)b).

(5) Le destinataire du transfert peut choisir de calculer la juste valeur marchande du bail conformément à l’article 5 avec la modification prévue au paragraphe (4).

Juste valeur marchande des domaines viagers 7. La juste valeur marchande d’un domaine viager sur un bail est le montant calculé selon la formule suivante :

VIB x P : VIB représente la juste valeur marchande de l’intérêt foncier à bail, calculée : a) comme si le domaine viager n’existait pas; b) conformément aux articles 3, 4 ou 5, selon le cas; P représente le pourcentage prévu à la colonne 2 du tableau 1 en regard de la période indiquée à la colonne 1 qui correspond à la durée du domaine viager.

Transferts avec lien de dépendance 8. Lorsque l’auteur d’un transfert a un lien de dépendance avec le destinataire du transfert, l’administrateur peut :

a) soit utiliser la valeur imposable; b) soit obliger le destinataire du transfert à fournir à ses frais avec sa déclaration, le cas échéant, une évaluation de l’un ou l’autre des éléments suivants :

(i) le montant visé au paragraphe 3(2), (ii) le PAL visé aux articles 4 ou 6 qui serait payé sur le marché libre à la date d’enregistrement par un destinataire de transfert sans lien de dépendance,

(iii) la VFS visée à l’article 5 qui serait payée sur le marché libre à la date d’enregistrement par un destinataire de transfert sans lien de dépendance.

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Version courante 2017-11- 03 TABLEAU 1 POURCENTAGE DE LA JUSTE VALEUR MARCHANDE Colonne 1 Durée de la convention de bail ou espérance de vie

5 ans ou moins Plus de 5 ans sans excéder 10 ans Plus de 10 ans sans excéder 20 ans Plus de 20 ans sans excéder 30 ans Plus de 30 ans sans excéder 40 ans Plus de 40 ans sans excéder 50 ans Plus de 50 ans TABLEAU 2 FACTEURS DE VALEUR ACTUALISÉE Colonne 1 Durée de la convention de bail 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 27

Colonne 2 Pourcentage de la juste valeur marchande des lieux donnés à bail ou des terres assujetties au domaine viager

40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Colonne 2 Facteur de valeur actualisée8%) 1,0 1,8 2,6 3,3 4,0 4,6 5,2 5,7 6,2 6,7 7,1 7,5 7,9 8,2 8,6 8,9 9,1 9,4 9,6 9,8

Version courante 2017-11- 03 Colonne 1 Durée de la convention de bail 21 22 23 24 25 26 28 29 30-31 32 33 34 37-38 39-40 41-43 44-46 47-50 51-57 58-71 72-100 TABLEAU 3 ESPÉRANCE DE VIE Âge du destinataire du Espérance de vie des hommes transfert 0 71,88 1 71,67 2 70,73 3 69,77 4 68,80 5 67,84 6 66,86 7 65,88 8 64,90 9 63,91 10 62,92 11 61,94 12 60,95 13 59,97 28

Colonne 2 Facteur de valeur actualisée8%) 10,0 10,2 10,4 10,5 10,7 10,8 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 Espérance de vie des femmes 78,98 78,65 77,70 76,74 75,77 74,79 73,81 72,83 71,84 70,86 69,87 68,88 67,90 66,91

Version courante 2017-11- 03 Âge du destinataire du Espérance de vie des hommes Espérance de vie des femmes transfert 14 59,00 65,93 15 58,04 64,95 16 57,10 63,97 17 56,16 63,00 18 55,23 62,02 19 54,31 62,05 20 53,39 60,08 21 52,47 59,11 22 51,55 58,14 23 50,63 57,16 24 49,71 56,19 25 48,78 55,22 26 47,86 54,25 27 46,92 53,27 28 45,99 52,30 29 45,05 51,33 30 44,11 50,36 31 43,17 49,39 32 42,22 48,42 33 41,28 47,45 34 40,34 46,48 35 39,39 45,51 36 38,45 44,55 37 37,52 43,59 38 36,58 42,63 39 35,65 41,68 40 34,72 40,73 41 33,80 39,78 42 32,88 38,84 43 31,97 37,90 44 31,06 36,97 45 30,16 36,04 46 29,27 35,11 47 28,39 34,19 48 27,52 33,28 49 26,66 32,37 50 25,81 31,47 51 24,97 30,57 52 24,14 29,68 53 23,33 28,80 54 22,52 27,93 29

Version courante 2017-11- 03 Âge du destinataire du Espérance de vie des hommes Espérance de vie des femmes transfert 55 21,73 27,06 56 20,95 26,20 57 20,18 25,35 58 19,43 24,51 59 18,69 23,68 60 17,96 22,85 61 17,25 22,03 62 16,56 21,22 63 15,88 20,42 64 15,21 19,63 65 14,57 18,85 66 13,93 18,09 67 13,32 17,33 68 12,72 16,59 69 12,14 15,86 70 11,58 15,14 71 11,03 14,44 72 10,49 13,75 73 9,98 13,08 74 9,48 12,42 75 9,00 11,78 76 8,53 11,15 77 8,09 10,54 78 7,66 9,95 79 7,25 9,39 80 6,85 8,84 81 6,48 8,32 82 6,12 7,82 83 5,78 7,34 84 5,45 6,88 85 5,14 6,45 86 4,85 6,04 87 4,57 5,65 88 4,30 5,28 89 4,05 4,93 90 3,82 4,60 91 3,59 4,29 92 3,38 3,99 93 3,19 3,71 94 2,96 3,39 95 2,65 2,99 30

Version courante 2017-11- 03 Âge du destinataire du Espérance de vie des hommes Espérance de vie des femmes transfert 96 2,27 2,51 97 1,84 1,99 98 1,41 1,50 99 1,05 1,10 100 0,79 0,81 101 0,60 0,61 102 0,50 0,50 31

Version courante 2017-11- 03 ANNEXE II PREMIÈRE NATION _______________ RENSEIGNEMENTS EXIGÉS DANS LA DÉCLARATION DE TAXE SUR LES TRANSFERTS FONCIERS

Le formulaire de la déclaration de taxe sur les transferts fonciers doit exiger que soient fournis au moins les renseignements suivants :

a) les nom et adresse du destinataire du transfert; b) l’adresse réelle et la description officielle de l’intérêt foncier faisant l’objet du transfert; c) la date d’enregistrement du transfert; d) le nom de l’auteur du transfert; e) la durée du bail, calculée conformément à la présente loi; f) la valeur réelle de la contrepartie versée pour le transfert, établie conformément à la présente loi; g) dans le cas d’un bail prépayé, le prix d’achat brut payé pour le transfert, y compris le montant réel versé en espèces ainsi que la valeur de tout bien ou sûreté qui est inclus dans le prix d’achat, et toute contrepartie non monétaire ou autre versée ou remise;

h) si le prix d’achat brut diffère de la juste valeur marchande, la raison de cet écart; i) s’il ne s’agit pas d’un bail prépayé, le montant du loyer, la contrepartie forfaitaire correspondant au montant réel versé en espèces et à la valeur de tout bien ou sûreté inclus dans le paiement, ainsi que toute contrepartie non monétaire ou autre versée ou remise, et tout autre renseignement qui est nécessaire pour calculer la juste valeur marchande conformément à la présente loi;

j) dans le cas la valeur de la contrepartie est supérieure à deux millions de dollars (2 000 000 $), une mention indiquant si l’intérêt foncier faisant l’objet du transfert comprend au moins une mais pas plus de deux habitations unifamiliales; [Note à la Première Nation : À inclure seulement si un taux de taxe supplémentaire est imposé sur les habitations unifamiliales.]

k) le calcul du montant de la taxe sur les transferts fonciers à payer sur le transfert.

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Version courante 2017-11- 03 ANNEXE III PREMIÈRE NATION _______________ AVIS DE COTISATION RELATIF À LA TAXE SUR LES TRANSFERTS FONCIERS

DATE DE L’AVIS DE COTISATION : _________________ 20__ Le présent avis est donné conformément à l’article __ de la Loi sur la taxe sur les transferts fonciers de la Première Nation __________ (20__) à :

NOM : ADRESSE :

CONCERNANT LE TRANSFERT VISANT L’INTÉRÊT FONCIER DÉSIGNÉ COMME : DATE D’ENREGISTREMENT : _________________ 20__. L’administrateur a évalué la taxe exigible sur le transfert visant l’intérêt foncier susmentionné. SOMMAIRE DE LA COTISATION DE TAXE : EXEMPTION DEMANDÉE : APPLICABILITÉ DE L’EXEMPTION : REMBOURSEMENT DEMANDÉ : PRIX D’ACHAT PAYÉ (S’IL Y A LIEU) : _________$ JUSTE VALEUR MARCHANDE DU TRANSFERT : _________$ TAXE SUR LES TRANSFERTS FONCIERS EXIGIBLE SUR LE TRANSFERT : _________$ TAXE SUR LES TRANSFERTS FONCIERS PAYÉE PAR LE DESTINATAIRE DU TRANSFERT : _________$ INTÉRÊTS COURUS À LA DATE DU PRÉSENT AVIS : _________$ PÉNALITÉ IMPOSÉE À LA DATE DU PRÉSENT AVIS : _________$ MONTANT TOTAL DES TAXES DUES ET PAYABLES : _________$ DATE D’ÉCHÉANCE : ____________ 20__ Les taxes exigibles sont dues et payables en entier au plus tard à la date d’échéance. Les paiements doivent être faits au bureau de la Première Nation _____________, situé au [insérer l’adresse], pendant les heures d’ouverture normales, par mandat ou chèque.

[Note : Ajouter le libellé suivant seulement si une pénalité et des intérêts s’appliquent aux termes de la partie X de la présente loi :

33

Version courante 2017-11- 03 Une pénalité a été imposée sur les taxes impayées et l’intérêt court depuis la date d’enregistrement parce que le destinataire du transfert a fourni des renseignements faux ou trompeurs (cocher la case applicable) :

__ à l’appui d’une exemption de taxe au titre de la présente loi, __ à l’appui d’une demande de remboursement, ou __ au sujet de la juste valeur marchande d’un transfert.] Si de l’intérêt sur les taxes impayées est indiqué ci-dessus, cet intérêt continue à courir chaque jourles taxes demeurent impayées.]

Les taxes qui ne sont pas payées à la date d’échéance indiquée dans le présent avis sont frappées de pénalités et d’intérêts conformément à la Loi sur la taxe sur les transferts fonciers de la Première Nation __________ (20__).

Vous avez le droit de déposer une demande de réexamen au sujet de cette cotisation. Toute demande de réexamen doit être transmise à la Première Nation dans les soixante (60) jours suivant le présent avis de cotisation.

Veuillez communiquer avec notre bureau si vous avez des questions au sujet du présent avis ou de la procédure à suivre pour déposer une demande de réexamen.

Administrateur de la Première Nation _______________ [insérer les coordonnées]

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Version courante 2017-11- 03 ANNEXE IV PREMIÈRE NATION _____________ CERTIFICAT DE TAXE SUR LES TRANSFERTS FONCIERS

Relativement à l’intérêt foncier désigné comme __________________ et conformément à la Loi sur la taxe sur les transferts fonciers de la Première Nation __________ (20__), je certifie qu’à la date de délivrance du présent certificat :

Toutes les taxes sur les transferts fonciers exigibles à l’égard du transfert visant l’intérêt foncier susmentionné fait le _____________ 20__ ont été payées.

OU Des taxes sur les transferts fonciers impayées, y compris les intérêts, pénalités et frais afférents, d’un montant de ________ dollars (______ $) sont dues et payables relativement à l’intérêt foncier susmentionné.

Les personnes suivantes sont solidairement responsables du paiement de la totalité des taxes impayées :

Administrateur de la Première Nation _______________ Fait le _____________ 20___.

35

Version courante 2017-11- 03 ANNEXE V DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS OU DE DOCUMENTS PAR L’ADMINISTRATEUR DE LA PREMIÈRE NATION _______________________

À : ADRESSE : DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT FONCIER :

DATE DE LA DEMANDE : EN VERTU de l’article ___ de la Loi sur la taxe sur les transferts fonciers de la Première Nation ____________ (20__), il vous est demandé de me fournir par écrit, au plus tard le ____________ (Note : la date doit être postérieure d’au moins quatorze (14) jours à la date de la demande), les renseignements et/ou documents suivants au sujet du transfert visant l’intérêt foncier susmentionné :

(1) (2) (3)

Administrateur de la Première Nation _______________ Fait le _____________ 20___.

36

Version courante 2017-11- 03 ANNEXE VI DEMANDE DE RÉEXAMEN

À : L’administrateur de la Première Nation ______________________ [adresse]

EN VERTU de la Loi sur la taxe sur les transferts fonciers de la Première Nation _______________ (20___), je demande le réexamen :

1. de la cotisation de taxe exigible sur le transfert visant l’intérêt foncier désigné comme : [description de l’intérêt foncier telle qu’elle figure dans l’avis de cotisation]

OU 2. du refus d’accorder un remboursement à l’égard du transfert visant l’intérêt foncier désigné comme : [description de l’intérêt foncier telle qu’elle figure dans l’avis envoyé par l’administrateur] La demande de réexamen de la cotisation de taxe ou du refus de remboursement est fondée sur les motifs suivants :

(1) (2) (3) (préciser les motifs de la demande en donnant le plus de détails possible) Je suis le destinataire du transfert susmentionné ou le mandataire autorisé de ce dernier. Adresse et numéro de téléphone l’on peut joindre le destinataire du transfert ou son mandataire :

Nom du destinataire du transfert ou du mandataire Signature (inscrire en lettres moulées)

Fait le _____________________ 20___.

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Version courante 2017-11- 03 ANNEXE VII FRAIS PAYABLES PAR LE DÉBITEUR POUR LE RECOUVREMENT DES TAXES IMPAYÉES ET LES MESURES D’EXÉCUTION

Frais découlant du recouvrement des taxes impayées et des mesures d’exécution requises : 1. Pour la rédaction d’un avis _______ $ 2. Pour la signification d’un avis à chaque personne ou lieu par la Première Nation _______ $ 3. Pour la signification d’un avis à chaque personne ou lieu par un huissier ou un service de livraison le coût réel 4. Pour la publication dans un journal le coût réel 5. Les coûts réels non énumérés ci-dessus qui sont engagés par la Première Nation pour la prise des mesures d’exécution prévues par la présente loi sont imputés en fonction des montants indiqués sur les reçus.

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