Des modèles de lois en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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Utilisation du modèle de loi sur la taxe sur les services La Commission de la fiscalité des premières nations (la « Commission ») fournit des modèles de lois pour aider les premières nations à élaborer leurs textes législatifs. Les Premières Nations qui utilisent ces modèles doivent s’assurer que leurs textes législatifs sont adaptés à leurs circonstances particulières et veiller à obtenir les conseils juridiques et autres qui sont nécessaires. Si vous avez des questions au cours de la rédaction du présent texte législatif, n’hésitez pas à consulter le personnel de la Commission.

En vertu du sous-alinéa 5(1)a)(iii) de la Loi sur la gestion financière des premières nations LGFPN »), une Première Nation peut prendre des textes législatifs concernant l’imposition de taxes pour les services fournis relativement aux terres de réserve. Le présent modèle de loi a été conçu pour les Premières Nations qui souhaitent exercer leurs pouvoirs d’imposition dans le cadre de la LGFPN afin de payer les coûts de l’infrastructure qui servira à la fourniture de services aux contribuables. De façon générale, la Première Nation emprunte tout ou partie des fonds nécessaires à la construction de l’infrastructure et rembourse ensuite l’emprunt en percevant la taxe sur les services à chaque année de la durée de l’emprunt.

Voici quelques précisions concernant le contenu et la forme du modèle de loi : 1. Le présent modèle de loi se fonde sur la prémisse que la Première Nation a déjà édicté sa loi sur l’évaluation foncière et sa loi sur l’imposition foncière en vertu de la LGFPN.

2. Le modèle de loi offre des choix de libellés convenant à différentes circonstances. Lorsque vous utilisez ce modèle de loi, veuillez vous assurer de bien choisir le libellé qui convient aux circonstances particulières de la Première Nation et que tout libellé facultatif inutilisé est supprimé dans la version définitive de la loi.

3. Les instructions figurent en caractères gras entre crochets. Il faut supprimer ces instructions dans la version définitive de la loi.

4. Les soulignements indiquent les renseignements à insérer dans la loi. Il faut insérer les renseignements nécessaires à l’endroit indiqué et supprimer les soulignements dans la version définitive de la loi.

5. En cas de suppression d’un article, d’un paragraphe, d’un alinéa ou d’une annexe qui n’est pas nécessaire, veuillez renuméroter ou redésigner en conséquence les autres dispositions ou annexes, et réviser au besoin la désignation numérique ou alphabétique des renvois internes visés.

6. Si la Première Nation est située au Québec, il faut communiquer avec la Commission pour obtenir de l’aide quant aux modifications à apporter au modèle de loi pour tenir compte du régime de droit civil du Québec.

Veuillez vous reporter aux Normes relatives aux lois sur les taxes sur les services des premières nations (2022) pour prendre connaissance des autres exigences applicables aux textes législatifs sur les taxes sur les services.

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LOI SUR LA TAXE SUR LES SERVICES [INSCRIRE UNE DESCRIPTION DU SERVICE] DE LA PREMIÈRE NATION ________________ (20____) Attendu : A. qu’en vertu de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière des premières nations, le conseil d’une Première Nation peut prendre des textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et les intérêts sur celles-ci, y compris l’imposition de taxes pour les services fournis relativement aux terres de réserve;

B. que la Première Nation fournit un service [Note à la Première Nation : Indiquer le type de service.] à la réserve [OU à un secteur déterminé de la réserve] et que le Conseil a déterminé qu’il est dans l’intérêt de la Première Nation de construire [Note à la Première Nation : Décrire l’infrastructure.] nécessaire pour fournir ce service et de prendre un texte législatif pour financer les coûts [OU une partie des coûts] de cette infrastructure au moyen d’une taxe sur les services imposée aux intérêts sur les terres de réserve [Note à la Première Nation : Insérer le libellé suivant si le service n’est fourni qu’à un secteur déterminé de la réserve : dans un secteur déterminé de la réserve];

C. [Note à la Première Nation : Le présent paragraphe n’est requis que si le service est destiné à un secteur déterminé de la réserve. ] que le Conseil de la Première Nation ____________ a déterminé que le service procure un avantage aux intérêts situés dans la zone de service désignée qui est différent ou supérieur à ce dont jouissent généralement les autres intérêts sur les terres de réserve;

D. [Note à la Première Nation : Le présent paragraphe n’est requis que si le service est destiné à un secteur déterminé de la réserve.] que les détenteurs d’intérêts sur les terres de réserve du secteur déterminé qui bénéficieront du service ont indiqué qu’ils appuient ce service en [Préciser de quelle façon les détenteurs ont fait connaître leur appui et indiquer la proportion de détenteurs qui sont en faveur du service.];

E. que le Conseil de la Première Nation ________________ a donné avis du présent texte législatif et pris en compte les observations qu’il a reçues, conformément aux exigences de la Loi sur la gestion financière des premières nations,

À ces causes, le Conseil de la Première Nation ____________ édicte : PARTIE I TITRE Titre 1. Le présent texte législatif peut être cité sous le titre : Loi sur la taxe sur les services (_____________) [Note à la Première Nation : Inscrire le type de service ou une description du service.] de la Première Nation ____________ (20__).

PARTIE II DÉFINITIONS ET RENVOIS Définitions et renvois 2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. « administrateur fiscal » La personne nommée par le conseil en vertu du paragraphe 3(1) pour l’application de la présente loi.

« amélioration » S’entend au sens de la Loi sur l’évaluation foncière.

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« avis d’appel » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe IV. « avis de désistement » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe VII. « avis de taxe » L’avis visé à l’article 15. « avis relatif à la taxe sur les services » Avis donné conformément à l’article 28 qui contient les renseignements prévus à l’annexe III.

« avis du refus de modifier le rôle de taxes sur les services » Avis contenant les renseignements prévus à l’annexe V.

« Comité d’examen » Le comité d’examen constitué en vertu de la présente loi pour entendre et trancher les appels relatifs au rôle de taxes sur les services.

« date d’achèvement » La date à laquelle est achevée la construction de l’infrastructure abritant le service, déterminée par un professionnel agréé. [Note à la Première Nation : Cette définition n’est requise que dans le cas l’infrastructure sera achevée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.]

« demande de modification du rôle de taxes sur les services » Demande contenant les renseignements prévus à l’annexe VI.

« détenteur » S’agissant d’un intérêt sur les terres de réserve, la personne qui, selon le cas : a) est en possession de l’intérêt; b) a droit à l’intérêt en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen légal; c) occupe de fait l’intérêt; d) est fiduciaire de l’intérêt. « impôts » Vise notamment tous les impôts et taxes imposés, prélevés, évalués ou évaluables en vertu de la présente loi ou d’un texte législatif sur les recettes locales de la Première Nation, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais qui y sont ajoutés.

« intérêt » S’agissant de terres de réserve, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté.

« Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi.

« Loi sur l’évaluation foncière » La Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation _____________ (20__).

« Loi sur l’imposition foncière » La Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation _____________ (20__).

[« partie du coût imputée aux détenteurs » La partie du coût total du service qui sera payée par les détenteurs d’intérêts sur les terres de réserve [OU dans la zone de service désignée] au moyen de la taxe sur les services.] [Note à la Première Nation : Cette définition n’est requise que si la Première Nation recouvrera une partie du coût du service auprès des détenteurs. En cas de recouvrement du coût total du service, il faut supprimer la présente définition et le paragraphe 5(3).]

« plaignant » Personne qui interjette appel à l’égard d’une taxe sur les services conformément à la présente loi.

« président » Le président du Comité d’examen.

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« professionnel agréé » Personne qualifiée et agréée ou autorisée par permis à titre d’architecte ou d’ingénieur professionnel dans la province.

« Première Nation » La Première Nation _____________, qui est une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi.

« province » La province de [Note à la Première Nation : Inscrire le nom de la province est située la réserve.].

« réserve » Réserve de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens. « rôle de taxes sur les services » Le rôle de taxes sur les services établi conformément à l’article 14, ainsi que les modifications ou les mises à jour qui y sont apportées dans le cadre de la présente loi.

« service » S’entend de [Note à la Première Nation : Indiquer le type d’infrastructure relative au service à fournir. Pour la liste des services, consulter les normes établies par la Commission.] l’infrastructure du service local visé au paragraphe 4(1).

« taxe sur les services » Taxe prélevée pour la fourniture d’un service conformément à la présente loi. [Note à la Première Nation : Si la Première Nation est située en Colombie-Britannique, envisager d’inclure un renvoi au Tribunal de règlement des litiges civils dans les articles 17 et 43, de la manière indiquée. Si ce renvoi est inclus, il faut ajouter la définition suivante : « Tribunal de règlement des litiges civils » Le Tribunal de règlement des litiges civils établi par la loi de la Colombie-Britannique intitulée Civil Resolution Tribunal Act, S.B.C. 2012, ch. 25. ]

zone de service désignée » Secteur déterminé de la réserve auquel le service est fourni, comme le prévoit le paragraphe 4(2).] [Note à la Première Nation : Cette définition n’est requise que si le service sera fourni à un secteur déterminé de la réserve. Si ce renvoi est supprimé, il faut supprimer toutes les mentions de ce terme dans la présente loi.]

(2) Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les intérêts sur les terres de réserve. (3) Les termes de la présente loi qui n’y sont pas définis s’entendent au sens de la Loi sur l’évaluation foncière et de la Loi sur l’imposition foncière.

(4) Dans la présente loi, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex. l’article 1), un paragraphe (p. ex. le paragraphe 2(1)), un alinéa (p. ex. l’alinéa 14(3)a)) ou une annexe (p. ex. l’annexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi à la partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa ou à l’annexe de la présente loi.

PARTIE III ADMINISTRATION Administrateur fiscal 3.(1) Le Conseil nomme un administrateur fiscal chargé de la surveillance de l’application et du contrôle d’application de la présente loi.

[Note à la Première Nation : Le paragraphe (1) peut être formulé autrement comme suit : Le Conseil nomme à titre d’administrateur fiscal la personne nommée à ce poste en vertu de la Loi sur l’imposition foncière, pour surveiller l’application et le contrôle d’application de la présente loi.]

(2) L’administrateur fiscal s’acquitte des responsabilités qui lui sont attribuées par la présente loi.

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(3) L’administrateur fiscal peut, avec le consentement de [Note à la Première Nation : Insérer le titre.], déléguer l’une ou l’autre de ses fonctions à tout dirigeant, employé, entrepreneur ou mandataire de la Première Nation.

PARTIE IV SERVICE ET IMPOSITION DE LA TAXE SUR LES SERVICES Description du service 4.(1) Le service à fournir aux résidents de la réserve [OU à la zone de service désignée] qui sera financé au moyen de la taxe sur les services est [Note à la Première Nation : Donner les détails de l’infrastructure relative au service.].

(2) [La zone de service désignée est le secteur de la réserve délimité sur la carte figurant à l’annexe VIII et comprend les intérêts énumérés à cette annexe.] [Note à la Première Nation : Ce paragraphe n’est requis que si le service doit être fourni à un secteur déterminé de la réserve. Si ce paragraphe est inséré, il faut inclure l’annexe VIII. Si ce paragraphe n’est pas inséré, il faut supprimer l’annexe VIII.]

Coût du service 5.(1) Le coût du service est de __________ dollars (______ $). [Note à la Première Nation : Les coûts doivent être basés sur les coûts réels et estimatifs applicables et peuvent comprendre les coûts d’acquisition de terres, les dépenses en immobilisations, les frais des services professionnels, les frais de service de la dette, les frais d’administration et tous autres frais qui ont été ou seront directement engagés pour entreprendre et financer le service. Les coûts doivent être certifiés par un professionnel agréé, conformément aux normes de la Commission.]

(2) Le coût du service visé au paragraphe (1) est une représentation exacte et complète [OU une estimation] du coût total du service et a été examine et certifié par un professionnel agréé.

[(3) La partie du coût imputée aux détenteurs est égale à _______ pour cent (__ %) du coût total du service.]

Imposition de la taxe sur les services 6.(1) La taxe sur les services est prélevée sur tous les intérêts sur les terres de réserve [dans la zone de service désignée] conformément à la présente loi.

(2) La taxe sur les services est due et payable aux termes de la présente loi indépendamment de toute action engagée ou de tout recours exercé par le contribuable relativement à son obligation de payer des taxes ou impôts au titre de la présente loi ou de tout autre texte législatif relatif à l’imposition foncière.

(3) Les taxes prélevées en vertu de la présente loi constituent une créance de la Première Nation recouvrable par celle-ci de toute manière prévue par la présente loi.

(4) La personne assujettie à la taxe sur les services en vertu de la présente loi est tenue au paiement de cette taxe même si, selon le cas :

a) elle est aussi tenue au paiement des impôts ou taxes prélevés sous le régime d’autres textes législatifs relatifs à l’imposition foncière pris par la Première Nation;

b) une personne ayant un intérêt sur les mêmes terres de réserve est exemptée de la taxe prévue par la présente loi ou des impôts ou taxes prévus par d’autres textes législatifs relatifs à l’imposition foncière pris par la Première Nation.

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(5) Quiconque est détenteur d’un intérêt sur les terres de réserve assujetti à la taxe sur les services aux termes de la présente loi est solidairement responsable envers la Première Nation de payer les taxes sur les services prélevées en vertu de la présente loi pendant l’année d’imposition ainsi que les taxes sur les services impayées prélevées au cours d’une année d’imposition antérieure, y compris les intérêts, pénalités et frais prévus par la présente loi.

Base de prélèvement et taux de la taxe sur les services 7.(1) La taxe sur les services est basée sur : [Note à la Première Nation : Établir la base (les bases) d’imposition de la taxe et insérer les taux applicables.

La taxe peut être basée sur un montant forfaitaire pour chaque intérêt, sur la superficie imposable d’un intérêt ou sur la longueur de façade imposable d’un intérêt. La loi peut prévoir plus d’un taux. Les taux doivent être établis de manière que les intérêts sur les terres de réserve qui sont pareillement avantagés soient assujettis au même taux de taxe, et les intérêts qui ne sont pas pareillement avantagés soient assujettis à des taux de taxe qui varient en fonction des montants relatifs représentant les avantages qui leur sont procurés.]

[(2) La superficie imposable [OU longueur de façade imposable] d’un intérêt sur les terres de réserve est calculée par l’administrateur fiscal au moyen de la formule prévue à l’annexe I.]

(3) Le taux ou la formule de calcul de la taxe sur les services qui est prévu au présent article ne peut être modifié autrement que par une modification à la présente loi.

[Note à la Première Nation : Si la taxe sur les services est basée sur la superficie imposable ou la longueur de façade imposable, il faut considérer la nécessité d’ajouter une disposition visant à établir de quelle façon la superficie imposable ou la longueur de façade imposable, selon le cas, sera déterminée lorsqu’il s’agit d’un lot de coin ou de forme irrégulière afin qu’un rajustement soit apporté pour assurer une imposition juste et équitable de la taxe.]

Durée de la taxe sur les services 8. La taxe sur les services est prélevée à chaque année d’imposition pendant au plus _______ (__) ans. [Note à la Première Nation : La taxe sur les services doit être prélevée durant au moins cinq (5) ans sans toutefois excéder la moins élevée des durées suivantes : trente (30) ans ou la durée de vie utile raisonnable de l’infrastructure abritant le service.]

Échéancier de construction [OU Éléments de conception et de construction] 9.(1) L’échéancier de construction relatif au service, qui indique les dates projetées ou effectives du début et de l’achèvement de tous les éléments de la conception et de la construction de l’infrastructure abritant le service et est certifié par un professionnel agréé, est contenu à l’annexe II de la présente loi.

(2) La Première Nation doit commencer la construction du service conformément à l’échéancier de construction et, en tout état de cause, dans un délai d’un (1) an suivant la date à laquelle la taxe sur les services est exigible dans la première (1 ère ) année elle est prélevée. [Note à la Première Nation : Inclure le présent paragraphe seulement si la construction du service n’a pas encore commencé à la date d’édiction de la présente loi.]

(3) La Première Nation doit achever la construction du service en conformité avec l’échéancier de construction.

[Note à la Première Nation : La taxe sur les services ne peut être prélevée que pour un service dont la date d’achèvement n’excède pas un (1) an avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

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Si la Première Nation entend mettre en vigueur la loi après la date d’achèvement de la construction du service, il faut utiliser une autre formulation pour l’article 9, comme suit : ]

9. Un sommaire indiquant tous les éléments de la conception et de la construction de l’infrastructure abritant le service ainsi que la date d’achèvement est contenu à l’annexe II de la présente loi.]

Dispenses, exemptions et exclusions [Note à la Première Nation : Il n’y a pas d’exemptions obligatoires de la taxe sur les services. Les exemptions que la Première Nation souhaite accorder doivent être énoncées dans la présente loi. Il faut supprimer les dispositions qui ne s’appliquent pas. Veuillez noter que la taxe sur les services ne peut être prélevée si un intérêt ou son détenteur n’aura pas l’occasion de bénéficier du service en question, dans l’immédiat ou dans l’avenir. C’est ce qu’on appelle les exclusions.]

10.(1) Une dispense [OU une réduction] de la taxe sur les services est accordée aux intérêts sur les terres de réserve qui suivent parce que les détenteurs de ces intérêts ont fourni tout ou partie du service ou ont déjà fait un paiement à l’égard du coût du service : [Note à la Première Nation : Insérer une description des intérêts visés et indiquer s’il s’agit d’une dispense ou d’une réduction et, dans le cas d’une réduction, le montant de la réduction].

(2) Les intérêts sur les terres de réserve qui suivent sont exemptés de la taxe sur les services, et la taxe sur les services qui aurait été payée par les détenteurs de ces intérêts est acquittée par la Première Nation à partir des recettes générales : [Note à la Première Nation : Insérer une description des intérêts qui seront exemptés dans cette catégorie. Si la Première Nation souhaite prévoir une exemption de la taxe sur les services parce qu’il s’agit d’un intérêt détenu par la Première Nation ou d’un intérêt détenu directement ou indirectement par un membre de la Première Nation, elle doit payer à partir de ses recettes générales les taxes sur les services qui auraient été prélevées à l’égard de l’intérêt exempté si l’exemption ne s’était pas appliquée].

(3) Les intérêts sur les terres de réserve qui suivent sont exclus de la taxe sur les services parce qu’ils ne pourront pas bénéficier du service dans l’immédiat ou dans l’avenir : [Note à la Première Nation : Insérer une description des intérêts qui seront exclus sur cette base. La présente loi ne peut assujettir un intérêt à la taxe sur les services si l’intérêt ou son détenteur n’aura pas l’occasion de bénéficier du service dans l’immédiat ou dans l’avenir.]

Paiement [Note à la Première Nation : Le modèle de loi prévoit la perception annuelle de la taxe sur les services selon le même échéancier que celui visant les impôts fonciers. La Première Nation peut choisir de suivre un échéancier différent, en modifiant en conséquence le libellé de la présente loi.]

11.(1) La taxe sur les services est réputée prélevée le 1 er janvier de chaque année elle est prélevée. (2) La taxe sur les services fait partie des impôts annuels exigibles pour chaque intérêt sur les terres de réserve et doit être payée par le détenteur au plus tard le _______ [Note à la Première Nation : Inscrire la même date que celle à laquelle les impôts fonciers généraux sont exigibles] de chaque année elle est prélevée.

(3) L’administrateur fiscal applique les paiements d’impôts d’abord aux impôts impayés des années d’imposition antérieures, des plus anciennes aux plus récentes, et ensuite aux impôts impayés de l’année d’imposition en cours.

(4) Les paiements de la taxe sur les services doivent être faits au bureau de la Première Nation pendant les heures d’ouverture normales, par chèque ou mandat ou en argent comptant.

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(5) Les paiements de la taxe sur les services faits par chèque ou mandat sont établis à l’ordre de la Première Nation ______________.

(6) Lorsqu’un montant excessif de taxe a été imposé à une personne au cours d’une année d’imposition, l’administrateur fiscal lui rembourse tout paiement en trop de la taxe de la même façon que le remboursement des impôts payés en trop sous le régime de la Loi sur l’imposition foncière.

Paiement par anticipation [Note à la Première Nation : Il est facultatif, bien que recommandé, de permettre les paiements par anticipation. Si les paiements par anticipation sont autorisés, cela réduira le montant du financement nécessaire à la Première Nation pour financer le projet et entraînera une diminution des frais administratifs dans les années ultérieures.]

12.(1) Le détenteur d’un intérêt sur les terres de réserve assujetti à la taxe sur les services peut payer cette taxe par anticipation au plus tard le _________ [Note à la Première Nation : Il est recommandé d’utiliser la même date que la date d’exigibilité des impôts.] de la première année la taxe sur les services est prélevée, en acquittant le montant du paiement par anticipation calculé par l’administrateur fiscal à l’égard de cet intérêt.

(2) L’administrateur fiscal calcule le montant du paiement par anticipation en multipliant le nombre d’années la taxe sur les services est payable, par le montant payable chaque année, par un facteur de _______ (____). [Note à la Première Nation : Il faut calculer ce facteur de manière à éliminer la composante de la taxe sur les services correspondant au financement.]

Recettes et dépenses 13.(1) Toutes les recettes provenant de la taxe sur les services perçue par la Première Nation ainsi que les intérêts qu’elles rapportent doivent être versés dans le compte de recettes locales et ne peuvent servir qu’à la fourniture du service visé.

(2) L’administrateur fiscal tient une comptabilité distincte pour les recettes provenant de la taxe sur les services dans le compte de recette locales.

(3) Toute dépense sur les recettes perçues sous le régime de la présente loi doit être faite en vertu d’un texte législatif sur les dépenses pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi, ou en conformité avec l’article 13.1 de la Loi.

PARTIE V RÔLE DE TAXES SUR LES SERVICES ET AVIS DE TAXE Rôle de taxes sur les services 14.(1) Au plus tard le ____________ de la première année de la taxe sur les services, l’administrateur fiscal établit un rôle de taxes sur les services en vue de l’imposition de cette taxe.

(2) Au plus tard le ____________ de chaque année d’imposition subséquente, l’administrateur fiscal met à jour le rôle de taxes sur les services conformément à la partie IX.

(3) Le rôle de taxes sur les services est établi sur support papier ou sous forme électronique et contient les renseignements suivants au sujet de chaque intérêt sur les terres de réserve :

a) le nom et la dernière adresse connue du détenteur de l’intérêt; b) une brève description de l’intérêt;

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c) la superficie imposable [OU la longueur de façade imposable] de l’intérêt; [Note à la Première Nation : Supprimer cet alinéa si ni la superficie imposable ni la longueur de façade imposable ne sont utilisées.]

d) le taux [OU les taux] de taxe appliqué(s) à l’intérêt; e) la taxe sur les services à prélever sur l’intérêt pour l’année en cours; f) les taxes sur les services, pénalités et intérêts impayés ainsi que les arriérés à payer à l’égard de l’intérêt;

g) une mention indiquant si la totalité ou une partie de l’intérêt est exemptée ou exclue de la taxe sur les services; [Note à la Première Nation : Supprimer cet alinéa si la présente loi ne prévoit aucune exemption ou exclusion.]

h) une mention indiquant si une dispense de la totalité ou d’une partie de la taxe sur les services est accordée à l’intérêt [Note à la Première Nation: Supprimer cet alinéa si si la présente loi ne prévoit aucune dispense.];

i) dans le cas le nom du titulaire d’une charge est inscrit sur le rôle d’évaluation à l’égard d’un intérêt, le nom et l’adresse de cette personne.

(4) Lorsque la taxe sur les services est basée sur la superficie imposable ou la longueur de façade imposable, le calcul de la superficie imposable ou de la longueur de façade imposable de chaque intérêt sur les terres de réserve est examiné par un professionnel agréé qui est tenu de certifier que le résultat du calcul est indiqué correctement sur le rôle de taxes sur les services. [Note à la Première Nation : Supprimer ce paragraphe si ni la superficie imposable ni la longueur de façade imposable ne sont utilisées.]

(5) L’administrateur fiscal peut corriger des erreurs sur le rôle de taxes sur les services à tout moment avant la certification de ce rôle chaque année.

(6) Une fois qu’il a été établi par l’administrateur fiscal, le rôle de taxes sur les services est mis à la disposition du public pour consultation au bureau de la Première Nation pendant les heures d’ouverture normales.

(7) À la demande d’un détenteur, l’administrateur fiscal modifie le rôle de taxes sur les services mis à la disposition du public pour consultation, en omettant ou en masquant l’adresse du détenteur ou tout autre renseignement le concernant afin de protéger le droit à la vie privée ou la sécurité de celui-ci.

Avis de taxe 15.(1) Si l’intérêt sur les terres de réserve est assujetti à des impôts fonciers en vertu de la Loi sur l’imposition foncière, la taxe sur les services est :

a) incluse dans l’avis d’imposition annuel transmis aux termes de cette loi; b) indiquée séparément des autres impôts sur l’avis d’imposition. (2) Si l’intérêt sur les terres de réserve n’est pas assujetti à des impôts fonciers selon la Loi sur l’imposition foncière, l’administrateur fiscal envoie par la poste, à chaque année la taxe sur les services est prélevée, un avis de taxe au détenteur de la même façon qu’un avis d’imposition serait envoyé aux termes de la Loi sur l’imposition foncière.

(3) L’avis de taxe est envoyé par la poste au plus tard le ___________ [Note à la Première Nation : Cette date doit précéder d’au moins trente (30) jours la date à laquelle la taxe est exigible] aux personnes suivantes :

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a) chaque détenteur d’un intérêt assujetti à la taxe sur les services; b) chaque personne dont le nom figure sur le rôle de taxes sur les services à l’égard d’un intérêt. (4) L’avis de taxe doit contenir les renseignements suivants : a) les renseignements figurant sur le rôle de taxes sur les services à l’égard de l’intérêt; b) l’endroit le paiement doit être fait, le mode de paiement et la date à laquelle la taxe sur les services est exigible.

(5) Pour la première année la taxe sur les services est prélevée, l’avis de taxe doit préciser que le détenteur peut payer par anticipation le montant de la taxe sur les services et doit indiquer le montant et la date limite du paiement par anticipation. [Note à la Première Nation : Supprimer ce paragraphe si le paiement par anticipation n’est pas offert.]

(6) L’avis de taxe envoyé par la poste constitue un relevé et une demande de paiement des taxes sur les services.

(7) L’administrateur fiscal inscrit sur le rôle de taxes sur les services la date de mise à la poste de l’avis de taxe.

PARTIE VI PÉNALITÉS, INTÉRÊTS ET CONTRÔLE D’APPLICATION Pénalités et intérêts 16. Si la totalité ou une partie de la taxe sur les services est toujours en souffrance après le _______ [Note à la Première Nation : Inscrire la date à laquelle la taxe sur les services est exigible.] de l’année où elle est prélevée, la partie impayée est assujettie aux mêmes pénalités et intérêts que ceux frappant les impôts impayés sous le régime de la Loi sur l’imposition foncière.

Perception et contrôle d’application 17.(1) La dette fiscale visée au paragraphe 6(3) constitue une créance de la Première Nation recouvrable par celle-ci :

a) devant un tribunal compétent; b) par un recours auprès du Tribunal de règlement des litiges civils [Note à la Première Nation : Envisager d’ajouter cet alinéa si la Première Nation est située en Colombie-Britannique];

c) par toute autre méthode autorisée par la Loi sur l’imposition foncière ou toute autre loi applicable; à cette fin, les parties XIII, XIV, XV et XVI [Note à la Première Nation : Vérifier que ces parties correspondent aux dispositions sur la perception et le contrôle d’application de la Loi sur l’imposition foncière de la Première Nation.] de cette loi s’appliquent à la perception des taxes sur les services impayées et aux mesures de contrôle d’application nécessaires, y compris le recouvrement des frais de telles mesures engagés par la Première Nation.

(2) Le recours à une méthode de recouvrement n’empêche pas le recouvrement par une ou plusieurs autres méthodes.

(3) Une copie de l’avis de taxe indiquant les taxes à payer par une personne, certifiée comme copie conforme par l’administrateur fiscal, constitue une preuve de la dette fiscale de la personne.

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PARTIE VII COMITÉ D’EXAMEN Constitution du Comité d’examen 18.(1) Lorsqu’un appel est interjeté en vertu des parties VIII ou IX, le Conseil nomme, par résolution, au moins trois (3) personnes à titre de membres du Comité d’examen chargé d’entendre et de trancher les appels et de certifier le rôle de taxes sur les services conformément à la présente loi.

(2) Chaque membre du Comité d’examen occupe sa charge pour un mandat de trois (3) ans, sauf s’il démissionne ou est révoqué conformément à la présente loi. [Note à la Première Nation : le mandat minimum est de deux (2) ans.]

(3) En cas d’absence, de disqualification, d’empêchement ou de refus d’agir d’un membre du Comité d’examen, le Conseil peut nommer comme suppléant une autre personne par ailleurs qualifiée pour la nomination à titre de membre – qui remplacera le membre jusqu’à ce qu’il reprenne ses fonctions ou que son mandat arrive à expiration, selon la première de ces éventualités à survenir.

Désignation du président 19.(1) Le Conseil désigne, par résolution, un des membres du Comité d’examen à titre de président. (2) Le président exerce les fonctions suivantes : a) superviser et diriger les travaux du Comité d’examen; b) définir les procédures à suivre lors des audiences, qui sont compatibles avec la présente loi; c) faire prêter serment à des personnes ou aux témoins ou recevoir leurs affirmations solennelles avant leur témoignage;

d) présider les audiences du Comité d’examen. (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président, le Conseil désigne un membre du Comité d’examen pour assurer l’intérim pendant la durée de l’absence ou de l’empêchement du président.

Rémunération et remboursement 20. La Première Nation : a) verse une rémunération à chaque membre du Comité d’examen, autre que le président, pour ses services, au taux de ________ dollars (_____ $) par jour pour le temps consacré aux activités liées au Comité d’examen;

b) verse une rémunération au président du Comité d’examen pour ses services, au taux de ________ dollars (_____ $) par jour pour le temps consacré aux activités liées au Comité d’examen;

c) rembourse aux membres du Comité d’examen leurs frais de déplacement et faux frais raisonnables nécessairement engagés dans l’exercice de leurs fonctions.

Conflits d’intérêts 21.(1) Ne peut être membre du Comité d’examen la personne qui : a) soit a un intérêt personnel ou financier dans l’intérêt sur les terres de réserve qui fait l’objet d’un appel;

b) soit est le chef ou un membre du Conseil; c) soit est un employé de la Première Nation;

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d) soit entretient avec la Première Nation des relations financières qui pourraient raisonnablement donner lieu à un conflit d’intérêts ou porter atteinte à sa capacité d’agir d’une manière équitable et impartiale dans le règlement d’un appel, comme l’exige la présente loi.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le fait d’être membre de la Première Nation ne signifie pas nécessairement que la personne a un intérêt personnel ou financier dans l’intérêt sur les terres de réserve faisant l’objet d’un appel.

Responsabilité des membres 22. Dans l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente loi, les membres du Comité d’examen sont tenus d’agir fidèlement, honnêtement, impartialement et le mieux possible, et ils ne peuvent divulguer à quiconque les renseignements obtenus en leur qualité de membre, sauf dans l’exécution régulière de leurs fonctions.

Révocation d’un membre 23. Le Conseil peut révoquer la nomination d’un membre du Comité d’examen pour un motif valable, notamment si le membre, selon le cas :

a) est reconnu coupable d’une infraction au Code criminel, L.R.C (1985), ch. C-46 ; b) ne se présente pas à trois (3) audiences consécutives du Comité d’examen; c) n’accomplit pas ses fonctions au titre de la présente loi de bonne foi et en conformité avec les dispositions de celle-ci.

Comité de révision des évaluations foncières agissant comme Comité d’examen 24.(1) Malgré l’article 18, le Conseil peut, par résolution, désigner le Comité de révision des évaluations foncières constitué en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière pour agir en tant que Comité d’examen.

(2) Lorsque le Conseil désigne, en vertu du paragraphe (1), le Comité de révision des évaluations foncières pour agir en tant que Comité d’examen :

a) les membres du Comité d’examen sont les mêmes membres dont est composé le Comité de révision des évaluations foncières;

b) le président est la même personne désignée comme président du Comité de révision des évaluations foncières;

c) les membres doivent respecter les exigences et les procédures énoncées dans la présente loi lorsqu’ils agissent en tant que Comité d’examen au titre de celle-ci;

d) les membres du Comité d’examen reçoivent la même rémunération pour leurs services et le même remboursement de frais que ce que prévoit la Loi sur l’évaluation foncière à l’égard du Comité de révision des évaluations foncières;

e) la révocation d’un membre du Comité d’examen en vertu de l’article 23 emporte sa révocation du Comité de révision des évaluations foncières.

PARTIE VIII APPELS DEVANT LE COMITÉ D’EXAMEN [Note à la Première Nation : Selon le présent modèle, le Comité d’examen entend, s’il y a lieu, les appels relatifs au rôle de taxes sur les services au cours de la première année la taxe sur les services est imposée. Par la suite, les détenteurs se voient accorder annuellement l’occasion d’interjeter appel

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devant le Comité d’examen à l’égard de la taxe sur les services dans les circonstances indiquées.] Appels devant le Comité d’examen 25. Avant que la taxe sur les services soit imposée pour la première fois, le Comité d’examen entend et tranche tous les appels relatifs au rôle de taxes sur les services et certifie le rôle conformément à la présente partie.

Certification du rôle par l’administrateur fiscal en l’absence d’appels 26. Si aucun appel n’est interjeté dans le cadre de la présente partie, l’administrateur fiscal : a) certifie par écrit que le rôle de taxes sur les services établi aux termes de l’article 14 a été établi en conformité avec les exigences de la présente loi;

b) remet au Conseil une copie du rôle de taxes sur les services certifié. Avis de l’audience du Comité d’examen 27.(1) Au moins vingt et un (21) jours avant la date à laquelle la taxe sur les services est exigible dans la première année elle est imposée, le Conseil fixe les date, heure et lieu de l’audience à laquelle le Comité d’examen entendra les appels relatifs au rôle de taxes sur les services.

(2) Au moins quatorze (14) jours avant la date prévue de l’audience du Comité d’examen, l’administrateur fiscal affiche un avis des date, heure et lieu de l’audience sur le site Web de la Première Nation et dans le bureau administratif de celle-ci.

Avis relatif à la taxe sur les services 28. Au moins quatorze (14) jours avant la date prévue pour l’audience du Comité d’examen, l’administrateur fiscal envoie par la poste au détenteur de chaque intérêt sur les terres de réserve qui doit être assujetti à la taxe sur les services, un avis relatif à la taxe sur les services qui contient les renseignements suivants :

a) le service auquel se rapporte la taxe sur les services qui sera imposée; b) la superficie imposable ou la longueur de façade imposable de l’intérêt, s’il y a lieu; c) le taux ou la formule de calcul de la taxe sur les services qui s’applique à l’intérêt; d) les date, heure et lieu de l’audience du Comité d’examen, si des appels ont été déposés; e) la mention que le rôle de taxes sur les services est disponible pour consultation au bureau de la Première Nation pendant les heures d’ouverture normales.

Motifs d’appel 29.(1) Le détenteur d’un intérêt sur les terres de réserve peut interjeter appel de la taxe sur les services auprès du Comité d’examen pour l’un ou plusieurs des motifs suivants :

a) il y a une erreur ou une omission dans un nom ou une adresse figurant sur le rôle de taxes sur les services;

b) il y a une erreur ou une omission concernant l’inscription sur ce rôle d’un intérêt sur les terres de réserve, y compris pour le motif que l’intérêt ou son détenteur n’aura pas l’occasion de bénéficier du service dans l’immédiat ou dans l’avenir;

c) il y a une erreur ou une omission dans la superficie imposable ou la longueur de façade imposable d’un intérêt [Note à la Première Nation : Supprimer ce motif d’appel si la taxe sur les services n’est pas basée sur la superficie imposable ou la longueur de façade imposable.];

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d) une exemption a été incorrectement accordée ou refusée [Note à la Première Nation : Supprimer ce motif d’appel si la présente loi ne prévoit pas d’exemptions de la taxe sur les services.];

e) une erreur a été commise dans l’application d’un taux de taxe à un intérêt [Note à la Première Nation : Supprimer ce motif d’appel si la présente loi ne prévoit qu’un seul taux de taxe.].

Pour interjeter appel, le détenteur transmet un avis d’appel et une copie de l’avis de taxe sur les services à l’administrateur fiscal dans les sept (7) jours suivant la date à laquelle l’avis de la taxe sur les services lui a été transmist.

(2) Sur réception d’un appel interjeté en vertu du présent article, l’administrateur fiscal en avise sans délai le Conseil et le président et il confirme la tenue de l’audience du Comité d’examen à la date prévue.

(3) Le Comité d’appel chargé d’entendre l’appel interjeté en vertu du présent article n’est habilité à modifier le rôle de taxes sur les services qu’à l’égard de l’intérêt visé par l’appel.

Désistement 30.(1) Le plaignant peut se désister de l’appel interjeté en vertu de la présente partie en remettant un avis de désistement à l’administrateur fiscal.

(2) Sur réception de l’avis de désistement, l’administrateur fiscal le transmet au président du Comité d’examen.

(3) Si l’avis de désistement est reçu avant le début de l’audience, le président est tenu d’accepter le désistement et d’annuler l’audience relative à l’appel.

(4) Si l’avis de désistement est reçu après le début de l’audience, le Comité d’examen est tenu de rejeter l’appel.

Audiences 31.(1) Le quorum est constitué par la majorité des membres du Comité d’examen. (2) S’il n’y a pas quorum des membres du Comité d’examen à l’heure à laquelle une audience doit avoir lieu, l’audience est reportée au jour ouvrable suivant, et ainsi de suite, de jour en jour, jusqu’à ce qu’il y ait quorum.

(3) Le Comité d’examen peut tenir ses audiences selon toute combinaison de moyens écrits, électroniques et oraux.

(4) Le Comité d’examen donne à toutes les parties l’occasion de se faire entendre à l’audience. (5) Lors d’une audience orale, toute partie peut convoquer et interroger des témoins, présenter des éléments de preuve et des mémoires et contre-interroger les témoins, selon ce qui est raisonnablement nécessaire pour assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant l’objet de l’appel.

(6) Une partie peut être représentée par un conseiller ou un agent et peut soumettre des exposés des faits, du droit et des questions de compétence.

(7) Le Comité d’examen peut limiter de façon raisonnable la durée de l’interrogatoire ou du contre-interrogatoire d’un témoin s’il est convaincu qu’elle est suffisante pour assurer une divulgation entière et équitable de toutes les questions pertinentes concernant l’objet de l’appel.

(8) Le Comité d’examen peut interroger tout témoin qui présente un témoignage à l’audience. (9) Le Comité d’examen peut recevoir et accepter tous renseignements qu’il juge pertinents, nécessaires et appropriés, que ces renseignements soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.

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(10) Dans un appel, le fardeau de la preuve incombe à la personne qui interjette appel. (11) L’audience orale est publique à moins que le Comité d’examen ne décide, à la demande d’une partie, de tenir l’audience à huis clos.

(12) Le Comité d’examen peut : a) entendre tous les appels le même jour ou ajourner à l’occasion jusqu’à ce que tous les appels aient été entendus et tranchés;

b) entendre un appel même en l’absence du plaignant; c) ajourner une audience à tout moment pendant celle-ci. (13) Si deux (2) ou plusieurs appels visent la même question ou des questions semblables, le Comité d’examen peut combiner les appels, en tout ou en partie, entendre les appels en même temps ou l’un immédiatement à la suite de l’autre, ou suspendre un ou plusieurs des appels jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard d’un autre de ces appels.

(14) Le Comité d’examen : a) a le pouvoir d’établir ses propres procédures pendant une audience, dans la mesure elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi;

b) peut tenir une conférence préparatoire avant l’audience et obliger les parties à assister à la conférence préparatoire.

(15) Le Comité d’examen peut établir par écrit des règles de pratique et de procédure pour faciliter le règlement juste et rapide des questions dont il est saisi, pourvu que ces règles soient, à la fois :

a) compatibles avec la présente loi; b) approuvées par une résolution du Conseil; c) mises à la disposition du public. Parties à un appel 32. Les parties à un appel sont les suivantes : a) le plaignant; b) le détenteur de l’intérêt sur les terres de réserve, s’il ne s’agit pas du plaignant; c) l’administrateur fiscal; d) toute autre personne qui, de l’avis du Comité d’examen, peut être touchée par l’appel, à la demande de cette personne.

Maintien de l’ordre pendant l’audience 33.(1) Le Comité d’examen peut, lors d’une audience orale, rendre les ordonnances ou donner les directives qu’il juge nécessaires pour maintenir l’ordre à l’audience.

(2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), le Comité d’examen peut, par ordonnance, imposer des restrictions sur la participation ou la présence d’une personne à une audience et il peut interdire à une personne de continuer à participer ou à assister à une audience jusqu’à nouvel ordre de sa part.

Rejet sans préavis 34.(1) À tout moment après avoir reçu l’avis d’appel, le Comité d’examen peut rejeter l’appel en tout ou en partie s’il juge, selon le cas :

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a) que l’appel ne relève pas de sa compétence; b) que l’appel n’a pas été déposé dans le délai applicable; c) que le plaignant n’a pas poursuivi l’appel avec diligence ou ne s’est pas conformé à une ordonnance du Comité d’examen.

(2) Avant de rejeter l’appel en tout ou en partie en vertu du paragraphe (1), le Comité d’examen donne au plaignant la possibilité de lui présenter des observations.

(3) Le Comité d’examen consigne dans un dossier sa décision de rejeter l’appel en vertu du paragraphe (1) et transmet copie du dossier à toutes les parties.

Décisions du Comité d’examen 35.(1) Une décision de la majorité des membres constitue une décision du Comité d’examen et, en cas d’égalité, la décision du président l’emporte.

(2) Si un membre du Comité d’examen est empêché pour quelque raison d’exercer ses fonctions, les autres membres peuvent continuer à entendre et trancher l’appel, et le siège vacant n’invalide pas l’audience.

(3) Dans les dix (10) jours suivant la fin de l’audience, le président consigne dans un dossier la décision du Comité d’examen et transmet à l’administrateur fiscal les renseignements nécessaires pour qu’il modifie le rôle de taxes sur les services et envoie les avis prévus à l’article 37.

(4) Dans les dix (10) jours suivant la réception des renseignements visés au paragraphe (3), l’administrateur fiscal modifie le rôle de taxes sur les services conformément aux instructions du président et transmet à ce dernier la version modifiée du rôle de taxes sur les services.

Certification du rôle de taxes sur les services par le président 36.(1) Le président examine la version modifiée du rôle de taxes sur les services transmise conformément au paragraphe 35(4) afin de vérifier que les modifications ordonnées ont été apportées.

(2) Si le président confirme que les modifications ordonnées ont été apportées, il certifie le rôle de taxes sur les services et transmet à l’administrateur fiscal une copie du rôle de taxes sur les services certifié.

(3) Sur réception du rôle de taxes sur les services certifié conformément au paragraphe (2), l’administrateur fiscal en remet une copie au Conseil.

Avis aux plaignants 37.(1) Dans les dix (10) jours suivant la certification du rôle de taxes sur les services conformément à l’article 36, l’administrateur fiscal transmet un avis de la décision du Comité d’examen aux personnes suivantes :

a) le détenteur de l’intérêt sur les terres de réserve qui est visé par la décision; b) le plaignant s’il ne s’agit pas du détenteur de l’intérêt. (2) L’avis visé au paragraphe (1) indique également que le plaignant a le droit de demander la révision judiciaire, par un tribunal compétent, de la décision du Comité d’examen.

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PARTIE IX MISE À JOUR DU RÔLE DE TAXES SUR LES SERVICES Mise à jour obligatoire par l’administrateur fiscal 38. Chaque année suivant la première année la taxe sur les services est imposée, l’administrateur fiscal est tenu de mettre à jour le rôle de taxes sur les services afin de tenir compte :

a) d’une part, de tout changement survenu depuis l’année précédente relativement aux questions mentionnées au paragraphe 14(3);

b) d’autre part, des changements résultant de l’un ou l’autre des événements suivants, de sorte que chaque nouvel intérêt soit assujetti à sa juste part de la taxe sur les services :

(i) un lotissement touchant un intérêt sur les terres de réserve, (ii) la consolidation de deux (2) ou plusieurs intérêts. Avis annuel aux détenteurs 39. Chaque année suivant la première année la taxe sur les services est prélevée, l’administrateur fiscal affiche sur le site Web de la Première Nation ou dans le bureau administratif de celle-ci un avis indiquant :

a) que le rôle de taxes sur les services de cette année est mis à la disposition du public pour consultation au bureau de la Première Nation pendant les heures d’ouverture normales;

b) que la personne qui détient un intérêt sur les terres de réserve figurant au rôle de taxes sur les services peut demander que le rôle soit modifié relativement à une question mentionnée au paragraphe 29(1) qui a trait à cet intérêt, pourvu qu’elle ait fait au préalable une demande au titre de l’article 40 et qu’un avis du refus de modifier le rôle de taxes sur les services lui ait été transmis par l’administrateur fiscal;

c) la date et l’heure limites auxquelles une demande au titre de l’article 40 peut être présentée afin d’être prise en considération pour cette année.

Demande de modification du rôle de taxes sur les services 40.(1) La personne qui détient un intérêt sur les terres de réserve figurant au rôle de taxes sur les services peut demander que le rôle soit modifié relativement à une question mentionnée au paragraphe 29(1), en transmettant une demande de modification du rôle de taxes sur les services à l’administrateur fiscal avant la date et l’heure limites indiquées dans l’avis donné en application de l’article 39.

(2) La demande présentée en vertu du paragraphe (1) ne peut viser que l’intérêt détenu par le demandeur.

(3) Le détenteur ne peut présenter une demande au titre du paragraphe (1) à l’égard d’une modification qu’il a demandée dans une année antérieure.

(4) S’il n’apporte pas la modification demandée en vertu du paragraphe (1), l’administrateur fiscal transmet un avis du refus de modifier le rôle de taxes sur les services au détenteur de l’intérêt visé par la demande.

Appels devant le Comité d’examen 41.(1) Le détenteur qui reçoit un avis du refus de modifier le rôle de taxes sur les services peut interjeter appel de la décision en transmettant un avis d’appel à l’administrateur fiscal dans les trente (30) jours suivant la date de réception de l’avis, pourvu que l’appel :

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a) soit fondé sur l’un ou plusieurs des motifs énumérés au paragraphe 29(1); b) vise l’intérêt sur les terres de réserve qu’il détient. (2) Une fois saisi d’un appel interjeté conformément au paragraphe (1), l’administrateur fiscal en avise le Conseil et ce dernier réunit un Comité d’examen pour entendre et trancher l’appel; la partie VIII s’applique alors à cette fin.

(3) Le Comité d’examen chargé d’entendre l’appel interjeté en vertu du présent article n’est habilité à modifier le rôle de taxes sur les services qu’à l’égard de l’intérêt sur les terres de réserve visé par l’appel.

(4) Si aucun appel n’est interjeté selon le présent article, l’administrateur fiscal : a) certifie par écrit que le rôle de taxes sur les services dans sa version modifiée conformément à la présente partie a été établi en conformité avec les exigences de la présente loi;

b) remet au Conseil une copie du rôle de taxes sur les services certifié. Validité du rôle de taxes sur les services 42. Le rôle de taxes sur les services initial, dans sa version certifiée par l’administrateur fiscal ou le président, est valide et lie les parties visées jusqu’à ce qu’il soit mis à jour conformément à la présente loi à chaque année subséquente; toute mise à jour du rôle certifiée par l’administrateur fiscal ou le président est valide et lie les parties visées jusqu’à ce que le prochain rôle de taxes sur les services soit certifié conformément à la présente loi, indépendamment :

a) de tout défaut, erreur ou omission qu’il peut contenir ou qui s’y rapporte; b) de tout défaut, erreur ou inexactitude dans un avis donné; c) de toute omission de poster ou de donner un avis. PARTIE X DISPOSITIONS GÉNÉRALES Communication de renseignements 43.(1) L’administrateur fiscal ou toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de renseignements ou d’archives obtenus ou créés en vertu de la présente loi ne peut communiquer ces renseignements ou archives sauf, selon le cas :

a) dans le cadre de l’application de la présente loi ou de l’exercice de fonctions aux termes de celle-ci; b) dans le cadre d’une procédure devant le Comité d’examen [Note à la Première Nation : Ajouter « , le Tribunal de règlement des litiges civils » s’il est fait mention de ce tribunal à l’article 17.] ou un tribunal judiciaire;

c) en conformité avec le paragraphe (2). (2) L’administrateur fiscal peut communiquer à l’agent d’un détenteur des renseignements confidentiels concernant l’intérêt sur les terres de réserve du détenteur, si la communication de ces renseignements a été autorisée par écrit par le détenteur.

(3) L’agent ne peut utiliser les renseignements communiqués aux termes du paragraphe (2) qu’aux fins autorisées par écrit par le détenteur.

Communication aux fins de recherche 44. Malgré l’article 43 :

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a) l’administrateur fiscal peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, pourvu que ces renseignements et archives ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ni de renseignements commerciaux permettant d’identifier des entreprises;

b) le Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

(i) la recherche ne peut vraisemblablement être effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises,

(ii) le tiers a signé une entente avec le Conseil dans laquelle il s’engage à se conformer aux exigences du Conseil concernant l’utilisation, la confidentialité et la sécurité des renseignements.

Validité 45. Aucune disposition de la présente loi ne peut être annulée ou invalidée, et l’obligation d’une personne de payer des taxes ou autres montants exigés aux termes de la présente loi ne peut être modifiée, en raison :

a) d’une erreur ou d’une omission dans une décision prise par l’administrateur fiscal; b) d’une erreur ou d’une omission commise dans le rôle de taxes sur les services ou tout avis donné sous le régime de la présente loi;

c) du défaut de la part de la Première Nation, de l’administrateur fiscal ou du Comité d’examen de prendre des mesures dans le délai prévu.

Restriction 46.(1) Nul ne peut engager une action ou une procédure en vue du remboursement des sommes versées à la Première Nation, que ce soit dans le cadre d’une contestation ou autrement, au titre d’une demande, valide ou invalide, concernant les taxes ou tout autre montant payé aux termes de la présente loi, après l’expiration d’un délai de six (6) mois suivant la date du fait générateur du litige.

(2) Si aucune action ou procédure n’est engagée dans le délai prévu au présent article, les sommes versées à la Première Nation sont réputées avoir été versées de plein gré par l’intéressé.

Avis 47.(1) Lorsque la présente loi exige la remise ou la transmission par la poste d’un avis ou qu’elle ne précise pas le mode de transmission, l’avis est transmis, selon le cas :

a) par la poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire ou à son adresse indiquée sur le rôle de taxes sur les services;

b) si l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une copie de l’avis dans un endroit bien en vue sur le bien du destinataire;

c) par remise de l’avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à son adresse postale habituelle ou à l’adresse indiquée sur le rôle de taxes sur les services.

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi : a) l’avis transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste; b) l’avis affiché sur un bien est réputé reçu le deuxième jour après avoir été affiché;

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c) l’avis remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa remise. Interprétation 48.(1) Les dispositions de la présente loi sont dissociables. Si une disposition de la présente loi est pour quelque raison déclarée invalide par une décision d’un tribunal compétent, elle est alors retranchée de la présente loi et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions de la présente loi.

(2) Les dispositions de la présente loi exprimées au présent s’appliquent à la situation du moment. (3) Dans la présente loi, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité. (4) La présente loi est censée apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs.

(5) Les renvois dans la présente loi à un texte législatif sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée et visent tous les règlements d’application de ce texte.

(6) Les intertitres ne font pas partie de la présente loi, n’y figurant que pour faciliter la consultation. Entrée en vigueur 49. La présente loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations.

LA PRÉSENTE LOI EST DÛMENT ÉDICTÉE par le Conseil en ce ______ jour de ____________ 20___, à ___________________, dans la province de _________________.

Le quorum du Conseil est constitué de _____________ (_____) membres du Conseil.

_______________[Nom]____________ Chef [inscrire le nom au complet]

_______________[Nom]____________ Conseiller [inscrire le nom au complet]

_______________[Nom]____________ Conseiller [inscrire le nom au complet]

_______________[Nom]____________ Conseiller [inscrire le nom au complet]

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ANNEXE I CALCUL DE LA SUPERFICIE IMPOSABLE [LONGUEUR DE FAÇADE IMPOSABLE] [Note à la Première Nation : Supprimer cette annexe si elle ne s’applique pas.] [Note à la Première Nation : S’il y a lieu, énoncer les règles de calcul de la longueur de façade ou celles applicables aux intérêts de taille irrégulière ou à toute autre caractéristique physique qui peut avoir une incidence sur le calcul.]

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ANNEXE II ÉCHÉANCIER DE CONSTRUCTION [OU ÉLÉMENTS DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION]

[Note à la Première Nation : L’échéancier de construction doit être certifié par un professionnel agréé attestant qu’il comporte tous les éléments essentiels de la conception et de la construction du service et prévoit un délai raisonnable et réalisable pour la mise en place du service.]

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ANNEXE III AVIS RELATIF À LA TAXE SUR LES SERVICES À : ADRESSE : DÉSIGNATION DE L’INTÉRÊT SUR LES TERRES DE RÉSERVE : PRENEZ AVIS que, conformément à la Loi sur la taxe sur les services (_____________) de la Première Nation _____________ (20__), l’administrateur fiscal de la Première Nation ____________ a établi le rôle de taxes sur les services.

PRENEZ AVIS que : [Note à la Première Nation : Remplir le présent avis de manière qu’il corresponde au libellé de la loi.]

La taxe sur les services est prélevée à l’égard du service de [décrire le service]. La taxe sur les services à prélever est basée sur [la longueur de façade imposable / la superficie imposable / un montant forfaitaire pour chaque intérêt].

[La superficie imposable [La longueur de façade imposable] de l’intérêt est de : _______ (_____) mètres [carrés].]

PRENEZ AVIS que le rôle de taxes sur les services est mis à la disposition du public pour consultation au bureau de la Première Nation ____________, situé au [adresse], pendant les heures d’ouverture normales.

PRENEZ AVIS que vous pouvez interjeter appel de l’imposition de cette taxe sur votre intérêt auprès du Comité d’examen, pour l’un ou plusieurs des motifs suivants :

1. il y a une erreur ou une omission dans un nom ou une adresse figurant sur le rôle de taxes sur les services; 2. il y a une erreur ou une omission concernant l’inscription d’un intérêt sur ce rôle, y compris pour le motif qu’il n’y aura pas d’occasion de bénéficier du service dans l’immédiat ou dans l’avenir;

3. il y a une erreur ou une omission dans la superficie imposable ou la longueur de façade imposable d’un intérêt;

4. une exemption a été incorrectement accordée ou refusée; 5. une erreur a été commise dans l’application d’un taux de taxe à l’intérêt. Pour interjeter appel, vous devez transmettre, dans les sept (7) jours suivant la date de remise du présent avis, un avis d’appel établi en la forme prévue dans la Loi sur la taxe sur les services (_____________) de la Première Nation _____________ (20__), avec une copie du présent avis, à l’administrateur fiscal à l’adresse suivante : [insérer l’adresse]. L’avis d’appel doit être signé par le détenteur de l’intérêt ou son représentant et doit préciser l’adresse postale peuvent être envoyés les avis destinés au plaignant.

ET PRENEZ AVIS que les date, heure et lieu suivants ont été fixés pour l’audition par le Comité d’examen des appels relatifs au rôle de taxes sur les services :

________________ 20___, à ________ h, au

[lieu]

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Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le présent avis et la taxe sur les services qui sera prélevée sur votre intérêt pour le service de [décrire le service], vous pouvez communiquer directement avec l’administrateur fiscal de la Première Nation ___________.

______________________________________ Administrateur fiscal de la Première Nation Fait le 20 .

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ANNEXE IV AVIS D’APPEL À : L’administrateur fiscal de la Première Nation ________________ [adresse] EN VERTU de la Loi sur la taxe sur les services (_____________) de la Première Nation _____________ (20___), j’interjette appel à l’égard de la taxe sur les services imposée sur l’intérêt sur les terres de réserve désigné comme _______________________.

Une copie de l’avis relatif à la taxe sur les services est jointe au présent avis. Les motifs de l’appel sont les suivants : (1) (2) (3) (préciser les motifs de l’appel en donnant le plus de détails possible) Adresse postale du plaignant doivent être envoyés les avis relatifs au présent appel :

Nom et adresse de tout représentant agissant au nom du plaignant relativement au présent appel :

Nom du plaignant (inscrire en lettres moulées) Signature du plaignant (ou de son représentant) Fait le ___________________ 20___. NOTE : Une copie de l’avis relatif à la taxe sur les services ou de l’avis du refus de modifier le rôle de taxes sur les services, s’il y a lieu, doit accompagner le présent avis d’appel.

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ANNEXE V AVIS DU REFUS DE MODIFIER LE RÔLE DE TAXES SUR LES SERVICES À : ADRESSE : DÉSIGNATION DE L’INTÉRÊT SUR LES TERRES DE RÉSERVE : PRENEZ AVIS qu’à la suite de votre demande de modification du rôle de taxes sur les services, datée du ___________ 20__, l’administrateur fiscal n’a pas apporté la modification demandée.

[Note à la Première Nation : Remplir le présent avis de manière qu’il corresponde au libellé de la loi.] PRENEZ AVIS que vous pouvez interjeter appel du refus de modifier le rôle de taxes sur les services auprès du Comité d’examen. Seul le détenteur de l’intérêt peut interjeter appel, et uniquement pour l’un ou plusieurs des motifs suivants :

(1) il y a une erreur ou une omission dans un nom ou une adresse figurant sur le rôle de taxes sur les services;

(2) un intérêt a été omis de ce rôle ou y a été inclus par erreur; (3) il y a une erreur ou une omission dans la superficie imposable ou la longueur de façade imposable d’un intérêt;

(4) une exemption a été incorrectement accordée ou refusée; (5) une erreur a été commise dans l’application d’un taux de taxe à l’intérêt. Pour interjeter appel, vous devez transmettre, dans les trente (30) jours suivant la date de remise du présent avis, un avis d’appel établi en la forme prévue dans la Loi sur la taxe sur les services (_____________) de la Première Nation _____________ (20__), avec une copie du présent avis, à l’administrateur fiscal à l’adresse suivante : [insérer l’adresse]. L’avis d’appel doit être signé par le détenteur de l’intérêt ou son représentant et doit préciser l’adresse postale peuvent être envoyés les avis destinés au plaignant.

ET PRENEZ AVIS que vous recevrez par la suite un avis vous informant des date, heure et lieu de l’audience à laquelle le Comité d’examen entendra votre appel relatif au rôle de taxes sur les services.

______________________________________ Administrateur fiscal de la Première Nation _____________ Fait le _______________ 20__.

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Version courante 2023 07 13

ANNEXE VI DEMANDE DE MODIFICATION DU RÔLE DE TAXES SUR LES SERVICES À : L’administrateur fiscal de la Première Nation ______________ [adresse] EN VERTU de la Loi sur la taxe sur les services (_____________) de la Première Nation _____________ (20__), je demande que le rôle de taxes sur les services soit modifié relativement à l’intérêt sur les terres de réserve suivant :

(désignation de l’intérêt figurant au rôle de taxes sur les services) La demande de modification du rôle de taxes sur les services est fondée sur les motifs suivants : (1) (2) (3) (préciser les motifs de la demande en donnant le plus de détails possible) Adresse postale du détenteur doit être envoyée la décision de l’administrateur fiscal :

Nom du détenteur (inscrire en lettres moulées) Fait le _____________________ 20__.

Signature du demandeur (ou de son représentant)

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Version courante 2023 07 13

ANNEXE VII AVIS DE DÉSISTEMENT À : L’administrateur fiscal de la Première Nation ____________ (adresse) EN VERTU de la Loi sur la taxe sur les services (_____________) de la Première Nation _____________ (20__), je me désiste de l’appel interjeté à l’égard de la taxe sur les services imposée sur l’intérêt sur les terres de réserve suivant :

(désignation de l’intérêt figurant sur l’avis relatif à la taxe sur les services)

Nom du plaignant (en lettres moulées) Fait le _____________________ 20__.

Signature du plaignant (ou de son représentant)

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Version courante 2023 07 13

ANNEXE VIII CARTE DE LA ZONE DE SERVICE DÉSIGNÉE ET LISTE DES INTÉRÊTS

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