Des modèles de lois en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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LOI SUR LA TAXE SUR LES TRANSFERTS FONCIERS DE LA PREMIÈRE NATION _______________________ (20__) (COLOMBIE-BRITANNIQUE) TABLE DES MATIÈRES Titre ........................................................................................................................... Définitions et renvois ................................................................................................

PARTIE I PARTIE II PARTIE III Administration ........................................................................................................... PARTIE IV Assujettissement à la taxe et prélèvement ................................................................ PARTIE V PARTIE VI Examens, demandes de renseignements et inspections ............................................. PARTIE VII Remboursements ....................................................................................................... PARTIE VIII Évaluation de la taxe, réexamen et appel .................................................................. PARTIE IX Dossiers et certificats de taxes PARTIE X PARTIE XI Perception et contrôle d’application .......................................................................... PARTIE XII Dispositions générales ............................................................................................... ANNEXES I Calcul de la juste valeur marchande II Renseignements exigés dans la déclaration de taxe sur les transferts fonciers III Avis de cotisation relatif à la taxe sur les transferts fonciers IV Certificat de taxe sur les transferts fonciers V Demande de renseignements de l’administrateur VI Demande de réexamen VII Frais payables par le débiteur pour le recouvrement des taxes impayées et les mesures d’exécution Attendu : A. qu’en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la Loi sur la gestion financière des premières nations, le conseil d’une première nation peut prendre des textes législatifs concernant l’imposition de taxes à des fins locales sur les terres de réserve et les intérêts sur celles-ci; B. que le Conseil de la Première Nation _____________________ estime qu’il est dans l’intérêt de celle-ci de prendre un texte législatif régissant le prélèvement et la perception d’une taxe lors du transfert de certains intérêts sur les terres de réserve; C. que le Conseil de la Première Nation ___________________ a donné avis du présent texte législatif et pris en compte toutes les observations qu’il a reçues, conformément aux exigences de la Loi sur la gestion financière des premières nations, À ces causes, le Conseil de la Première Nation _________________ édicte :

Exemptions de taxe ....................................................................................................

...................................................... Pénalités et intérêts ....................................................................................................

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PARTIE I TITRE Titre 1. Le présent texte législatif peut être cité sous le titre : Loi sur la taxe sur les transferts fonciers de la Première Nation _________________ (20__). PARTIE II DÉFINITIONS ET RENVOIS Définitions et renvois 2.(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. « administrateur » La personne responsable de l’application de la présente loi qui est nommée par le Conseil en vertu du paragraphe 3(1). « amélioration » Tout bâtiment, accessoire fixe, structure ou élément semblable construit, posé ou fixé sur ou dans le sol, dans l’eau au-dessus du sol ou sur ou dans une autre amélioration; s’entend en outre d’une maison préfabriquée. « amélioration résidentielle » Amélioration, ou partie de celle-ci, qui est construite sur le sol et y est fixée en permanence et qui est destinée à servir d’habitation. « auteur d’un transfert » Personne qui effectue un transfert taxable en faveur du destinataire du transfert. « avis de cotisation » Avis relatif à la taxe qui contient les renseignements prévus à l’annexe III; s’entend en outre d’un avis de cotisation modifié. « bail » Est assimilé à un bail tout sous-bail. « bien résidentiel » Intérêt sur les terres de réserve classé comme bien de la catégorie 1 aux termes de la Loi sur l’évaluation foncière, qui est utilisé à des fins résidentielles ou dont le zonage est destiné à un usage résidentiel selon [insérer le titre du texte législatif sur le zonage]. [Note à la Première Nation : Cette définition et celle de « Loi sur l’évaluation foncière » ne sont requises que si la Première Nation prélève la taxe supplémentaire prévue à l’alinéa 8(1)d) sur les biens résidentiels.] « bureau d’enregistrement » Bureau d’enregistrement foncier de [insérer le nom] les intérêts sur les terres de réserve sont enregistrés. « certificat de taxe » Certificat contenant les renseignements prévus à l’annexe IV. « compte de recettes locales » Compte visé à l’article 13 de la Loi. « Conseil » S’entend du conseil de la Première Nation, au sens de la Loi. « constituant » S’agissant d’un intérêt sur les terres de réserve détenu en fiducie, la personne qu’elle soit ou non le créateur de la fiducie qui a : a) soit déposé l’intérêt au patrimoine fiduciaire; b) soit déposé au patrimoine fiduciaire les biens utilisés pour acquérir l’intérêt. « contribuable » Personne responsable du paiement de la taxe aux termes de la présente loi. « convention de modification du bail » Convention visant à prolonger la durée d’un bail.

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« date d’enregistrement » Date à laquelle une demande est présentée pour faire enregistrer un transfert taxable au bureau d’enregistrement. « déclaration » Déclaration relative à la taxe qui contient les renseignements prévus à l’annexe II et est en la forme établie par l’administrateur. « demande de réexamen » Demande contenant les renseignements prévus à l’annexe VI. « demande de renseignements » Demande contenant les renseignements prévus à l’annexe V. « destinataire d’un transfert » Personne à qui un intérêt sur les terres de réserve est transféré ou dont l’intérêt est créé, augmenté ou mis en vigueur dans le cadre d’un transfert taxable. « détenteur » S’agissant d’un intérêt sur les terres de réserve, la personne qui, selon le cas : a) est en possession de l’intérêt; b) a droit à l’intérêt en vertu d’un bail ou d’un permis ou par tout autre moyen légal; c) occupe de fait l’intérêt; d) est fiduciaire de l’intérêt. « entité de la Première Nation » Selon le cas : a) personne morale dont la Première Nation détient, directement ou indirectement, la propriété effective d’un certain nombre d’actions qui : (i) soit confèrent au moins cinquante pour cent (50 %) des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la personne morale, (ii) soit représentent au moins cinquante pour cent (50 %) de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la personne morale; b) société de personnes dont la Première Nation détient, directement ou indirectement, la propriété effective : (i) soit d’au moins cinquante pour cent (50 %) de tous les droits de vote de la société de personnes, (ii) soit de participations dans la société de personnes représentant au moins cinquante pour cent (50 %) de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes. « époux » Est assimilé à l’époux le conjoint de fait. « intérêt » S’agissant de terres de réserve, tout domaine, droit ou autre intérêt portant sur celles-ci, notamment tout droit d’occupation, de possession ou d’usage sur elles; est cependant exclu le titre de propriété détenu par Sa Majesté. « juste valeur marchande » La juste valeur marchande calculée conformément aux règles et formules prévues à l’annexe I. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « loi sur les dépenses » Texte législatif sur les dépenses pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi. « Loi sur l’évaluation foncière » La Loi sur l’évaluation foncière de la Première Nation ____________ (20___).

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« maison préfabriquée » Structure qu’elle soit ordinairement munie de roues ou non conçue, construite ou fabriquée pour : a) être déplacée d’un lieu à un autre, par remorquage ou par transport; b) fournir, selon le cas : (i) une habitation ou un local d’habitation, (ii) un bureau ou des locaux d’affaires, (iii) de l’hébergement à toute autre fin, (iv) un abri pour la machinerie ou tout autre équipement, (v) un atelier ou des installations d’entreposage, de réparation, de construction ou de fabrication. « membre » Membre de la Première Nation. « parcelle » Bloc ou autre étendue de terre délimitée dans la réserve. « personne » S’entend notamment d’une société de personnes, d’un consortium, d’une association, d’une personne morale ou du représentant personnel ou autre représentant légal d’une personne. « personne apparentée » S’entend, par rapport à une personne : a) de son époux, de son fils ou sa fille, de son petit-fils ou sa petite-fille, de son père ou sa mère ou de leur époux, de son grand-père ou sa grand-mère, ou de son arrière-grand-père ou son arrière-grand-mère; b) de l’époux de sa fille, de son fils, de son petit-fils, de sa petite-fille, de son arrière-petit-fils ou de son arrière-petite-fille; c) du fils, de la fille, du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère, de l’arrière-grand-père ou de l’arrière-grand-mère de son époux. « Première Nation » La Première Nation _____________, qui est une bande dont le nom figure à l’annexe de la Loi. « réserve » Réserve de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens. « résidence principale » S’entend : a) pour l’application de l’article 12, d’un intérêt sur les terres de réserve : (i) sur lequel la personne dont la résidence fait l’objet d’une demande d’exemption au titre de cet article résidait habituellement et qu’elle utilisait comme son domicile, (ii) sur lequel se trouvent des améliorations conçues pour héberger trois (3) familles ou moins, (iii) sur lequel toutes les améliorations sont des améliorations résidentielles, (iv) qui n’excède pas un demi-hectare (0,5 hectare); b) pour l’application des articles 14 à 24, du lieu habituel un individu a son domicile. « résident permanent du Canada » S’entend d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). « société de la Première Nation » Société dont la majorité des actions sont détenues en fiducie pour le

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compte de la Première Nation ou de tous les membres de celle-ci. « taxe» Taxe sur les transferts fonciers imposée en vertu de la présente loi, ainsi que tous les intérêts, pénalités et frais qui y sont ajoutés conformément à celle-ci. « transfert initial » Transfert taxable qui a été fait au destinataire par erreur ou à l’égard duquel une erreur a été commise dans la description ou le levé sous lesquels un intérêt sur les terres de réserve a été enregistré. « transfert rectificatif » Transfert taxable qui était destiné à être transféré au destinataire au moment de l’enregistrement du transfert initial. « transfert taxable » Selon le cas : a) le transfert, l’octroi, la cession ou autre aliénation d’un bail par quelque moyen que ce soit, y compris par ordonnance d’un tribunal (notamment une ordonnance définitive de forclusion), ou par l’effet d’un texte législatif; b) le transfert, l’octroi ou autre aliénation d’un domaine viager sur un bail, y compris par ordonnance d’un tribunal (notamment une ordonnance définitive de forclusion), ou par l’effet d’une loi ou d’un règlement; c) la prolongation de la durée d’un bail au moyen d’une convention de modification du bail; d) l’octroi de l’option de renouveler un bail ou d’en prolonger la durée. « tribunal de règlement des litiges civils » Le tribunal de règlement des litiges civils établi par la loi de la Colombie-Britannique intitulée Civil Resolution Tribunal Act, SBC 2012, ch. 25. (2) Il est entendu que les améliorations sont comprises dans les intérêts sur les terres de réserve. (3) Aux fins du calcul de la taxe à payer aux termes de la présente loi, la personne enregistrée au bureau d’enregistrement à titre de détenteur de l’intérêt sur les terres de réserve, autre que celle enregistrée uniquement à titre de titulaire d’une charge, est réputée être le détenteur légal et bénéficiaire de l’intérêt, même si elle le détient en fiducie. (4) Pour l’application de la présente loi, toute personne est considérée comme ayant une (1) seule résidence principale à la fois. (5) Dans la présente loi, le renvoi à une partie (p. ex. la partie I), un article (p. ex. l’article 1), un paragraphe (p. ex. le paragraphe 2(1)), un alinéa (p. ex. l’alinéa 3(4)a)), un sous-alinéa (p. ex. le sous-alinéa 20(1)c)(i)), une division (par ex. la division 23(1)b)(i)(A)) ou une annexe (p. ex. l’annexe I) constitue, sauf indication contraire, un renvoi à la partie, à l’article, au paragraphe, à l’alinéa, au sous-alinéa, à la division ou à l’annexe de la présente loi. PARTIE III ADMINISTRATION Administrateur 3.(1) Le Conseil nomme un administrateur chargé de surveiller l’application et le contrôle d’application de la présente loi. [Note à la Première Nation : Le libellé suivant peut être utilisé au paragraphe (1) : La personne nommée à titre d’administrateur fiscal en vertu de la Loi sur l’imposition foncière est nommée

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comme administrateur dans le cadre de la présente loi.] (2) L’administrateur s’acquitte des responsabilités qui lui sont attribuées aux termes de la présente loi et exerce les autres fonctions que lui assigne la Première Nation en tant que de besoin. (3) L’administrateur peut, avec le consentement de [insérer le titre], déléguer l’une ou l’autre de ses fonctions à tout dirigeant, employé, entrepreneur ou mandataire de la Première Nation. (4) L’administrateur présente au Conseil chaque année, au plus tard le [insérer la date], un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédent qui contient notamment les renseignements suivants : a) le montant des taxes prélevées; b) le montant des taxes reçues; c) le montant des exemptions de taxes, le cas échéant; d) le montant des remboursements de taxes, le cas échéant; e) une liste des demandes de réexamen reçues par l’administrateur et de la décision rendue dans chaque cas; f) les appels déposés; g) les mesures d’exécution prises, le cas échéant. Recettes et dépenses 4. Les taxes que perçoit la Première Nation sont placées dans son compte de recettes locales et sont dépensées en vertu d’une loi sur les dépenses ou en conformité avec l’article 13.1 de la Loi. PARTIE IV ASSUJETTISSEMENT À LA TAXE ET PRÉLÈVEMENT Assujettissement à la taxe 5.(1) La présente loi s’applique à tous les intérêts sur les terres de réserve, et le destinataire d’un transfert est assujetti à la taxe au moment la demande d’enregistrement d’un transfert taxable visant un intérêt est faite conformément à la présente loi. (2) Sauf dans les cas s’applique une exemption prévue à la partie V, la taxe est : a) imposée et prélevée sur un intérêt sur les terres de réserve au moment est faite la demande d’enregistrement d’un transfert taxable visant cet intérêt; b) payée par le destinataire du transfert conformément à la présente loi. (3) La personne qui est le destinataire d’un transfert taxable au titre de la présente loi est responsable du paiement de la taxe même si, selon le cas : a) elle est aussi responsable du paiement des impôts ou taxes imposés en vertu des autres textes législatifs relatifs à l’imposition foncière de la Première Nation; b) l’intérêt acquis par un co-destinataire du transfert taxable est exempté de la taxe en vertu de la présente loi. (4) Dans les cas un transfert taxable comporte plus d’un (1) destinataire, les co-destinataires du

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transfert sont solidairement responsables de payer à la Première Nation la taxe imposée au titre de la présente loi. (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au co-destinataire d’un transfert taxable qui est exempté de la taxe en vertu de la présente loi. (6) Les taxes sont dues et payables au titre de la présente loi malgré toute action engagée ou tout recours exercé par le contribuable relativement à ces taxes, notamment en ce qui concerne la cotisation de taxe, l’applicabilité d’une exemption ou son assujettissement à la taxe. Paiement de la taxe et production d’une déclaration 6.(1) Sur présentation d’une demande d’enregistrement d’un transfert taxable au bureau d’enregistrement, le destinataire du transfert doit : a) payer la taxe conformément à la présente loi; b) produire une déclaration complète conformément à la présente loi, que le transfert taxable soit ou non exempté de la taxe au titre de la présente loi. (2) Le bureau d’enregistrement refuse d’accepter la demande d’enregistrement d’un transfert taxable si, selon le cas : a) le destinataire du transfert ne paie pas la taxe exigible au moment de l’enregistrement; b) le destinataire du transfert ne produit pas une déclaration complète; c) l’administrateur ou le personnel du bureau d’enregistrement a des motifs raisonnables de croire que la déclaration est incomplète ou que le destinataire du transfert n’est pas admissible à une exemption demandée dans la déclaration. (3) Le paiement des taxes doit être fait par chèque, mandat ou transfert électronique de fonds. (4) Les paiements par chèque ou mandat doivent être établis à l’ordre de la Première Nation _________________ et les paiements par transfert électronique doivent être faits selon les directives de l’administrateur. (5) La Première Nation délivre un reçu au contribuable pour les taxes payées conformément à la présente loi. Paiement de la taxe estimative 7.(1) Malgré l’article 6, lorsqu’il est impossible de déterminer, à la date d’enregistrement, le montant de la taxe exigible sur un transfert taxable parce qu’il faut procéder à une évaluation ou obtenir d’autres renseignements pertinents pour calculer la juste valeur marchande du transfert taxable, l’administrateur peut, à la demande du destinataire du transfert : a) d’une part, faire une estimation de la taxe exigible en se fondant sur les meilleurs renseignements à sa disposition à la date d’enregistrement; b) d’autre part, autoriser le bureau d’enregistrement à accepter l’enregistrement du transfert taxable dès que le destinataire du transfert paie le montant estimatif de taxe. (2) Lorsque le destinataire du transfert a payé le montant estimatif de taxe visé au paragraphe (1), l’administrateur calcule, sur réception des résultats de l’évaluation ou des autres renseignements pertinents, le montant de la taxe exigible sur le transfert taxable.

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(3) Malgré le paragraphe (2), si le destinataire du transfert était tenu de fournir une évaluation ou d’autres renseignements pertinents et qu’il ne les a pas fournis pas dans le délai imparti, l’administrateur calcule la taxe exigible sur le transfert taxable à la date d’enregistrement, en se fondant sur les meilleurs renseignements à sa disposition au moment de faire le calcul. (4) Lorsqu’il fait le calcul de la taxe exigible aux termes des paragraphes (2) ou (3), l’administrateur délivre un avis de cotisation au destinataire du transfert et l’article 32 s’applique alors. Taux de taxe [Note à la Première Nation : La présente loi peut fixer un taux de taxe qui est égal ou inférieur au taux fixé par la province. Les taux et le barème de taux ci-après correspondent aux taux provinciaux en vigueur.] 8.(1) La taxe à payer aux termes de la présente loi est égale à la somme de ce qui suit : a) un pour cent (1 %) de la juste valeur marchande du transfert taxable qui n’excède pas deux cent mille dollars (200 000 $); b) deux pour cent (2 %) de la partie de la juste valeur marchande qui excède deux cent mille dollars (200 000 $) jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $); c) trois pour cent (3 %) de la partie de la juste valeur marchande qui excède deux millions de dollars (2 000 000 $); d) si l’objet du transfert taxable comprend un bien résidentiel, un montant supplémentaire correspondant à deux pour cent (2 %) de la partie de la juste valeur marchande du bien résidentiel qui excède trois millions de dollars (3 000 000 $), déterminée conformément au paragraphe (2). (2) Pour l’application de l’alinéa (1)d), la juste valeur marchande d’un bien résidentiel est : a) si l’objet du transfert taxable est constitué uniquement d’un bien résidentiel, la juste valeur marchande du transfert taxable; b) si l’objet du transfert taxable comprend notamment un intérêt qui n’est pas un bien résidentiel, la juste valeur marchande de la partie du transfert taxable qui est constituée du bien résidentiel. (3) Si le destinataire d’un transfert : a) demande l’enregistrement d’un transfert taxable, b) puis demande, dans les six (6) mois suivant la demande mentionnée à l’alinéa a), l’enregistrement d’un ou de plusieurs autres transferts taxables supplémentaires visant le même intérêt, la taxe exigible sur le transfert taxable visé à l’alinéa b) est calculée en fonction de la juste valeur marchande totale des transferts taxables visés aux alinéas a) et b) comme si tous ces transferts constituaient un seul transfert taxable. (4) Si : a) le destinataire d’un transfert demande l’enregistrement d’un transfert taxable, b) et qu’une ou plusieurs personnes apparentées à ce dernier demandent, à titre de destinataires d’un transfert, au même moment que la demande visée à l’alinéa a) ou dans les six (6) mois suivant celle-ci, l’enregistrement d’un (1) ou de plusieurs transferts taxables visant le même intérêt dont l’auteur n’est pas la personne mentionnée à l’alinéa a),

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la taxe exigible est calculée en fonction de la juste valeur marchande totale des transferts taxables visés aux alinéas a) et b) comme si tous ces transferts constituaient un seul transfert taxable, et les destinataires des transferts mentionnés aux alinéas a) et b) sont solidairement responsables du paiement de la taxe totale exigible. (5) Si : a) le destinataire d’un transfert qui est une personne morale (appelée « société destinataire » au présent paragraphe et au paragraphe (6)) demande l’enregistrement d’un transfert taxable, b) et qu’une ou plusieurs personnes morales associées à la société destinataire demandent, en tant que destinataires d’un transfert, au même moment que la demande visée à l’alinéa a) ou dans les six (6) mois suivant celle-ci, l’enregistrement d’un ou de plusieurs transferts taxables visant le même intérêt dont l’auteur n’est pas la société destinataire, la taxe exigible sur les transferts taxables est calculée en fonction de la juste valeur marchande totale des transferts taxables visés aux alinéas a) et b) comme si tous ces transferts constituaient un seul transfert taxable, et les destinataires des transferts mentionnés aux alinéas a) et b) sont solidairement responsables du paiement de la taxe totale exigible. (6) Pour l’application du paragraphe (5), une personne morale est associée à la société destinataire si elles sont des sociétés associées au sens de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à la date d’enregistrement du transfert taxable visé au paragraphe (5). [Note à la Première Nation : Le paragraphe (7) est une disposition facultative permettant à la Première Nation de fixer un seuil en deçà duquel la taxe n’est pas prélevée. La Première Nation voudra peut-être fixer ce seuil afin d’éviter le prélèvement de la taxe sur les transferts de faible valeur pour lesquels les frais administratifs seraient supérieurs à la taxe perçue.] (7) Malgré le paragraphe (1), il ne peut être prélevé sur un transfert taxable aucune taxe d’un montant inférieur à _________ dollars (____ $). Déclaration de taxe 9.(1) Une déclaration doit être datée et certifiée : a) lorsqu’aucune exemption n’est demandée, par le destinataire du transfert ou la personne autorisée à certifier la déclaration au nom de ce dernier; b) lorsqu’une exemption est demandée et que le destinataire du transfert est une personne physique, par le destinataire du transfert ou son mandataire qui est personnellement au courant des questions certifiées; c) lorsqu’une exemption est demandée et que le destinataire du transfert est une personne morale, par une personne qui est personnellement au courant des questions certifiées et qui est autorisée à certifier la déclaration au nom du destinataire du transfert. Transfert rectificatif 10.(1) Malgré l’article 8, la taxe à payer sur un transfert rectificatif est le montant de taxe calculé selon cet article comme si la juste valeur marchande du transfert taxable était calculée à la date d’enregistrement du transfert initial. (2) Lors de l’enregistrement d’un transfert rectificatif, le montant de taxe payé par le destinataire du

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transfert à l’égard du transfert initial est réputé être la taxe : a) payée par le destinataire du transfert à l’égard du transfert rectificatif; b) payée à la date d’enregistrement du transfert rectificatif. PARTIE V EXEMPTIONS DE TAXE [Note à la Première Nation : Les Premières Nations doivent déterminer quelles exemptions de la taxe sur les transferts fonciers elles souhaitent accorder, le cas échéant. Il peut s’agir d’exemptions du même genre que celles accordées dans les lois provinciales semblables. Des exemptions peuvent aussi être prévues dans le cas des transferts aux membres. Veuillez consulter les normes de la Commission pour obtenir plus de renseignements sur les exemptions. Il importe de noter que toutes les exemptions accordées doivent être énoncées dans la présente loi. Les exemptions qui suivent sont des exemples que la Première Nation peut envisager d’incorporer à sa loi.] Applicabilité des exemptions 11.(1) Le destinataire d’un transfert est exempté de la taxe sur un transfert taxable au titre des articles 12 et 13 seulement si : a) d’une part, il s’agit d’un transfert taxable qui correspond à l’une des descriptions énoncées à ces articles; b) d’autre part, le destinataire du transfert présente une demande d’exemption avec sa déclaration et sa demande d’enregistrement du transfert taxable au bureau d’enregistrement. (2) La demande d’exemption visée au présent article doit : a) être en la forme exigée par l’administrateur; b) contenir suffisamment de renseignements pour permettre à l’administrateur de confirmer que le transfert taxable ou le destinataire du transfert, selon le cas, est admissible à l’exemption demandée; c) comporter le consentement du destinataire du transfert à ce que l’administrateur fasse les vérifications qu’il estime nécessaires pour confirmer l’admissibilité du transfert taxable et du destinataire à l’exemption. Exemptions de taxe 12.(1) Dans le présent article, toute personne apparentée doit être un citoyen canadien ou un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (2) Le destinataire d’un transfert est exempté de la taxe sur un transfert taxable prévue par la présente loi s’il s’agit, selon le cas : a) d’un transfert dont l’auteur n’est pas fiduciaire en faveur du destinataire du transfert qui est une personne apparentée, si l’intérêt transféré était la résidence principale de l’auteur ou du destinataire du transfert pendant une période continue d’au moins six (6) mois précédant immédiatement la date d’enregistrement; b) d’un transfert par le fiduciaire de la succession d’un défunt ou de la fiducie établie aux termes du testament d’un défunt, qui est enregistré à ce titre au bureau d’enregistrement, en faveur du destinataire du transfert si, à la fois :

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(i) le destinataire du transfert est un bénéficiaire de la succession ou de la fiducie, (ii) celui-ci était une personne apparentée au défunt au moment du décès de ce dernier, (iii) immédiatement avant le décès du défunt, l’intérêt visé par le transfert était la résidence principale de ce dernier ou l’avait été pendant une période continue d’au moins six (6) mois; c) d’un transfert par le fiduciaire d’une fiducie créée par le constituant de son vivant, qui est enregistré à ce titre au bureau d’enregistrement, si, à la fois : (i) le destinataire du transfert est un bénéficiaire de la fiducie, (ii) celui-ci est une personne apparentée au constituant de la fiducie, (iii) l’intérêt visé par le transfert était la résidence principale du constituant ou du destinataire du transfert pendant une période continue d’au moins six (6) mois précédant immédiatement la date du transfert, ou du bénéficiaire destinataire du transfert durant cette période; d) d’un transfert par son auteur en faveur du destinataire du transfert qui est son époux ou ex-époux, effectué aux termes d’une entente de séparation écrite, d’une ordonnance judiciaire ou de toute autre ordonnance ou entente juridiquement contraignante dans le cadre d’une loi provinciale, fédérale ou de la Première Nation régissant le partage des biens matrimoniaux ou familiaux; e) d’un transfert visant à changer la forme de tenure de tenance conjointe à tenance commune, si, à la fois : (i) les personnes qui détiennent l’intérêt sont les mêmes avant et après le transfert, (ii) chaque personne qui détient une part de l’intérêt après le transfert a un intérêt égal à celui des autres détenteurs; f) d’un transfert par effet de la loi au survivant d’une tenance conjointe en conséquence du décès d’un détenteur en tenance conjointe de l’intérêt; g) d’un transfert découlant du lotissement d’un intérêt en parcelles plus petites si, à la fois: (i) le destinataire du transfert d’un ou de plusieurs des parcelles issues du lotissement était l’un des détenteurs enregistrés de la parcelle originale immédiatement avant le lotissement, (ii) la part proportionnelle, du destinataire du transfert, de la juste valeur marchande de ces parcelles plus petites, calculée en fonction de leur juste valeur marchande immédiatement après le lotissement, n’excède pas sa part proportionnelle de la juste valeur marchande de la parcelle originale, calculée en fonction de la juste valeur marchande de celle-ci immédiatement avant le lotissement; h) d’un transfert par lequel un intérêt retourne à la Première Nation ou à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province, ou tombe en déshérence ou est confisqué au profit de l’une d’elles, ou d’un transfert par lequel un intérêt retourné à la Première Nation ou à Sa Majesté du chef du Canada ou de la province, ou tombé en déshérence ou confisqué au profit de l’une d’elles, est retourné au détenteur précédent; i) d’un transfert au syndic de faillite d’un intérêt faisant partie des actifs du failli; j) d’un transfert, du syndic de faillite au failli, d’un intérêt faisant partie des actifs du failli, si aucune contrepartie n’est payée pour le transfert par le destinataire du transfert ou en son nom et qu’une déclaration à cet effet est faite par ce dernier et l’auteur du transfert dans la demande d’exemption;

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k) d’un transfert, du syndic de faillite à l’époux ou l’ex-époux du failli, d’un intérêt faisant partie des actifs du failli si, à la fois : (i) l’intérêt visé par le transfert était la résidence principale du failli immédiatement avant la date de la faillite, (ii) aucune contrepartie n’est payée pour le transfert par le destinataire du transfert ou en son nom, et une déclaration à cet effet est faite par ce dernier et l’auteur du transfert dans la demande d’exemption; l) d’un transfert à une personne en sa qualité de représentant personnel, si l’intérêt visé par le transfert fait partie de la succession du défunt; m) d’un transfert d’un domaine viager sur un bail, si le destinataire du transfert a transféré le bail visant le même intérêt à l’auteur du transfert du domaine viager dans le cadre d’une transaction concurrente; n) d’un transfert à un créancier hypothécaire, si celui-ci était le dernier détenteur de l’intérêt assujetti à l’hypothèque; o) d’un transfert au tuteur et curateur public provincial ou au ministre des Services aux Autochtones si, à la fois : (i) l’intérêt visé par le transfert doit être détenu en fiducie par le tuteur et curateur public provincial ou le ministre des Services aux Autochtones, selon le cas, exclusivement au profit d’un mineur, (ii) le mineur est une personne apparentée à l’auteur du transfert ou à la personne à qui ce dernier succède, (iii) l’intérêt visé par le transfert était la résidence principale du mineur, de l’auteur du transfert ou de la personne à qui ce dernier succède; p) d’un transfert par le tuteur et curateur public provincial ou le ministre des Services aux Autochtones si, à la fois : (i) l’intérêt visé par le transfert était détenu en fiducie par le tuteur et curateur public provincial ou le ministre des Services aux Autochtones, selon le cas, exclusivement au profit d’un mineur, (ii) le destinataire du transfert est le bénéficiaire; q) d’un transfert par son auteur au destinataire du transfert chacun étant enregistré au bureau d’enregistrement à titre de fiduciaire de l’intérêt si, à la fois : (i) le changement de fiduciaire est effectué pour des raisons non liées directement ou indirectement à un changement de bénéficiaires ou de catégorie de bénéficiaires ou à la modification des conditions de la fiducie, (ii) l’auteur et le destinataire du transfert font une déclaration à cet effet dans la demande d’exemption; r) d’un transfert ayant pour objet de transférer un intérêt qui, selon le cas : (i) a été transféré par erreur, (ii) fait l’objet d’une description ou d’un levé erronés soumis lors de l’enregistrement de l’intérêt;

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s) d’un transfert en faveur d’un établissement d’enseignement à but non lucratif, y compris une école publique, une université, un institut de technologie ou un collège public, si l’intérêt visé par le transfert sera utilisé à des fins éducatives; t) d’un transfert en faveur d’un hôpital ou d’un établissement de soins de santé à but non lucratif, si l’intérêt visé par le transfert sera utilisé à des fins liées à l’hôpital ou aux soins de santé; [Note à la Première Nation : Celle-ci voudra peut-être inclure l’exemption prévue à l’alinéa u) si elle souhaite exempter de la taxe le transfert d’un bail dans les casle promoteur immobilier fera le lotissement de la parcelle faisant l’objet du bail principal à des fins de revente dans un délai d’au plus cinq ans. La Première Nation percevra alors la taxe sur chaque revente des lots issus du lotissement, mais non sur le transfert de bail initial.] u) d’un transfert d’un bail portant sur un intérêt en vue du lotissement, de l’aménagement et de la revente d’au moins cinq (5) parcelles, pourvu que le destinataire du transfert soumette à la Première Nation une demande en bonne et due forme pour le lotissement d’au moins cinq (5) parcelles dans les ______ (__) ans suivant la date d’enregistrement. [Note à la Première Nation : Le nombre d’années ne peut dépasser cinq.] [Note à la Première Nation : L’exemption prévue à l’alinéa v) vise à exempter de la taxe sur les transferts fonciers tous les baux ayant une durée de 30 ans ou moins. Pour décider si elle doit inclure cette exemption, la Première Nation voudra peut-être examiner la nature des intérêts de tenure à bail sur ses terres et évaluer l’incidence qu’une telle exemption pourrait avoir sur son régime de taxe sur les transferts fonciers. Si elle décide d’inclure cette exemption, la Première Nation peut envisager d’inclure le libellé prévu au paragraphe (3) pour empêcher les destinataires de transferts « d’empiler » les baux. Si elle n’inclut pas cette exemption, la Première Nation devrait supprimer l’alinéa 6(1)a) de l’annexe I, puisque la taxe aura déjà été payée sur une durée initiale de moins de 30 ans et, par conséquent, ne devrait pas être de nouveau prise en compte pour une convention de modification du bail.] v) d’un transfert d’un bail d’une durée de trente (30) ans ou moins qui reste à la date d’enregistrement, autre qu’une convention de modification du bail. (3) Malgré l’alinéa (2)v), l’exemption de taxe prévue à cet alinéa ne s’applique pas à un transfert taxable dans le cas suivant : a) deux (2) ou plusieurs transferts taxables sont faits à l’égard du même intérêt; b) les demandes d’enregistrement des transferts taxables sont présentées au bureau d’enregistrement à au plus six (6) mois d’intervalle; c) chacun des transferts taxables prévoit une période durant laquelle une personne se voit accorder le droit d’occuper l’intérêt aux termes d’un bail; d) les périodes visées à l’alinéa c) excèdent trente (30) ans au total. Exemptions additionnelles 13.(1) Est exempté de la taxe sur un transfert taxable prévue par la présente loi le destinataire d’un transfert qui est, selon le cas : a) la Première Nation en tant qu’unique destinataire du transfert,

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b) une entité de la Première Nation en tant qu’unique destinataire du transfert, c) une personne morale dont la Première Nation détient, directement ou indirectement, la propriété effective de la totalité des actions, lorsque la personne morale est l’unique destinataire du transfert; d) un membre ou des membres, lorsque : (i) soit le membre est l’unique destinataire du transfert, (ii) soit tous les destinataires du transfert sont des membres, (iii) soit le membre et son époux sont les seuls destinataires du transfert, pourvu que le destinataire du transfert détienne l’intérêt directement et non à titre de fiduciaire; e) un fiduciaire qui détiendra l’intérêt exclusivement au profit d’un (1) ou de plusieurs membres et de personne d’autre. (2) Lorsqu’une exemption est accordée en vertu des alinéas (1)b), d) ou e), la Première Nation : a) verse dans le compte de recettes locales une somme équivalente aux taxes qui auraient été payables par la personne physique ou morale exemptée si elle n’avait pas bénéficié de l’exemption; b) fait le versement visé à l’alinéa a) au moyen de fonds qui ne sont pas des recettes locales. [Note à la Première Nation : Les articles 14 à 18 prévoient l’octroi d’une exemption aux acheteurs d’une première maison, ce qui est similaire au programme d’exemption offert par la province. La Première Nation qui ne souhaite pas offrir cette exemption doit supprimer ces articles et renuméroter en conséquence les autres articles de la présente loi.] Exemption pour acheteurs d’une première maison Définitions 14. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 15 à 18. « acheteur d’une première maison » Particulier qui, à la fois : a) est un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada à la date d’enregistrement d’un transfert taxable; b) n’a jamais : (i) été propriétaire d’une terre en Colombie-Britannique ou ailleurs qui constituait sa résidence principale, (ii) détenu un bail en Colombie-Britannique ou ailleurs qui constituait sa résidence principale, (iii) détenu un intérêt sur des terres de réserve aux termes d’un bail qui constituait sa résidence principale; c) n’a jamais obtenu une exemption accordée aux acheteurs d’une première maison ou un remboursement au titre de la présente loi ou de tout autre texte législatif fédéral, provincial ou de la Première Nation. « bien admissible » Intérêt sur les terres de réserve qui, à la fois : a) a une juste valeur marchande n’excédant pas cinq cent mille dollars (500 000 $) à la date d’enregistrement; b) a une superficie terrestre totale d’au plus un demi-hectare (0,5 hectare).

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Exemption pour acheteurs d’une première maison Conditions d’admissibilité 15.(1) Le destinataire d’un transfert qui demande l’enregistrement du transfert taxable d’un bien admissible est exempté de la taxe prévue par la présente loi si les conditions suivantes sont réunies : a) il s’agit d’un transfert taxable mentionné aux alinéas a) ou b) de la définition de « transfert taxable » au paragraphe 2(1); b) l’amélioration résidentielle est la seule amélioration située sur le bien admissible; c) le destinataire du transfert est acheteur d’une première maison; d) il satisfait aux exigences énoncées à l’article 16; e) il présente une demande d’exemption avec sa déclaration et sa demande d’enregistrement du transfert taxable au bureau d’enregistrement. (2) La demande d’exemption visée au présent article doit : a) être en la forme exigée par l’administrateur; b) comporter une déclaration attestant que le destinataire du transfert est acheteur d’une première maison; c) contenir suffisamment de renseignements pour permettre de confirmer que l’intérêt est un bien admissible; d) inclure le consentement du destinataire du transfert à ce que l’administrateur fasse les vérifications qu’il juge nécessaires pour confirmer son admissibilité à l’exemption. Acheteurs d’une première maison Obligation d’établir une résidence 16.(1) Le destinataire d’un transfert qui a demandé une exemption au titre de l’article 15 ou un remboursement au titre de l’article 17 doit établir une résidence sur le bien admissible conformément aux paragraphes (2) ou (3). (2) Pour l’application du paragraphe (1), le destinataire du transfert est considéré comme établissant une résidence sur le bien admissible si, à la date d’enregistrement, ce bien comporte une amélioration résidentielle qu’il occupe en tant que résidence principale dans les quatre-vingt-douze (92) jours suivant la date d’enregistrement et ce, jusqu’à une date non antérieure au premier anniversaire de la date d’enregistrement. (3) Si, à la date d’enregistrement, le bien admissible ne comporte pas d’amélioration résidentielle comme l’exige le paragraphe (2), le destinataire du transfert peut y installer une amélioration résidentielle avant le premier anniversaire de la date d’enregistrement, pourvu que les conditions suivantes soient réunies : a) il occupe l’amélioration résidentielle en tant que résidence principale dès qu’elle est achevée et continue de l’occuper jusqu’à une date non antérieure au premier anniversaire de la date d’enregistrement; b) le bien admissible, compte tenu du coût global de l’installation de l’amélioration résidentielle et de la juste valeur marchande du bien admissible à la date d’enregistrement, aurait été un bien admissible à la date d’enregistrement. Acheteurs d’une première maison Remboursement sur demande

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17.(1) Le destinataire d’un transfert qui a droit à une exemption au titre de l’article 15 mais qui n’en fait pas la demande à la date d’enregistrement peut, dans les dix-huit (18) mois suivant cette date, présenter à l’administrateur, conformément au paragraphe (3), une demande de remboursement de la taxe payée par lui sur le transfert taxable. (2) Si, à la date d’enregistrement, le destinataire d’un transfert n’a pas droit à une exemption au titre de l’article 15 pour la seule raison qu’il ne satisfait pas, à cette date, à l’exigence prévue à l’alinéa a) de la définition de « acheteur d’une première maison » à l’article 14, il peut présenter à l’administrateur, conformément au paragraphe (3), une demande de remboursement de la taxe payée par lui sur le transfert taxable si, à la fois : a) il satisfait à l’exigence prévue à l’alinéa a) de cette définition au plus tard au premier anniversaire de la date d’enregistrement; b) il présente sa demande de remboursement dans les dix-huit (18) mois suivant la date d’enregistrement. (3) Le destinataire d’un transfert qui demande un remboursement en vertu des paragraphes (1) ou (2) doit présenter à l’administrateur : a) une demande de remboursement par écrit, établie en la forme exigée par l’administrateur et signée par le destinataire du transfert; b) une demande d’exemption en la forme exigée par l’administrateur; c) tous renseignements ou justificatifs supplémentaires qui sont nécessaires pour convaincre l’administrateur de son admissibilité à demander l’exemption. (4) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1) et des renseignements supplémentaires mentionnés au paragraphe (3), l’administrateur : a) s’il est convaincu que le destinataire du transfert aurait été admissible à une exemption au titre de l’article 15 à la date d’enregistrement, lui verse un remboursement de la taxe payée qui correspond au montant de l’exemption de taxe qui aurait été accordée si la demande d’exemption avait été présentée à la date d’enregistrement; b) s’il n’est pas convaincu que le destinataire du transfert aurait été admissible à une exemption au titre de l’article 15 à la date d’enregistrement, refuse la demande et lui transmet un avis écrit exposant les motifs du refus. (5) Sur réception de la demande visée au paragraphe (2) et des renseignements supplémentaires mentionnés au paragraphe (3), l’administrateur : a) s’il est convaincu que le destinataire du transfert aurait été admissible à une exemption au titre de l’article 15 à la date d’enregistrement si ce n’était du défaut de satisfaire, à cette date, à l’exigence prévue à l’alinéa a) de la définition de « acheteur d’une première maison » à l’article 14, lui verse un remboursement de la taxe payée qui correspond au montant de l’exemption de taxe qui aurait été accordée s’il avait satisfait à cette exigence à la date d’enregistrement; b) s’il n’est pas convaincu que le destinataire du transfert satisfaisait à cette exigence au plus tard au premier anniversaire de la date d’enregistrement, refuse la demande et lui transmet un avis écrit exposant les motifs du refus.

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(6) L’avis transmis aux termes des alinéas (4)b) ou (5)b) est réputé constituer un avis de cotisation afin de permettre au contribuable de présenter une demande de réexamen au titre de la présente loi. Acheteurs d’une première maison Destinataire d’un transfert inadmissible 18.(1) Après le premier anniversaire de la date d’enregistrement, l’administrateur confirme auprès de chaque destinataire de transfert qui a obtenu une exemption au titre de l’article 15 ou un remboursement au titre de l’article 17 que les exigences de l’article 16 ont été respectées. (2) S’il détermine que le destinataire d’un transfert qui a obtenu une exemption au titre de l’article 15 ou un remboursement au titre de l’article 17 : a) n’avait pas droit à l’exemption à la date d’enregistrement, b) omet, refuse ou cesse de respecter les exigences de l’article 16, l’administrateur lui délivre un avis de cotisation, et le destinataire du transfert doit payer à la Première Nation la taxe qui aurait été payable s’il n’avait pas obtenu l’exemption ou le remboursement, plus l’intérêt calculé sur la taxe depuis la date d’enregistrement ainsi que toute pénalité imposée aux termes de l’article 39. (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le destinataire du transfert ne satisfait pas aux exigences de l’article 16 pour la seule raison qu’il : a) soit décède avant le premier anniversaire de la date d’enregistrement; b) soit transfère l’intérêt sur les terres de réserve à son époux ou ex-époux aux termes d’une entente de séparation écrite ou d’une ordonnance judiciaire dans le cadre d’une loi fédérale, provinciale ou de la Première Nation régissant le partage des biens matrimoniaux. [Note à la Première Nation : Les articles 19 à 24 prévoient l’octroi d’une exemption aux acheteurs d’une maison neuve, ce qui est similaire au programme d’exemption offert par la province. Pour décider s’il est souhaitable d’inclure cette exemption dans sa loi, la Première Nation voudra peut-être évaluer les répercussions fiscales possibles, puisqu’il s’agit d’une exemption de 100 % pour toutes les maisons neuves ayant une juste valeur marchande d’au plus 750 000 $, et d’une exemption partielle pour les maisons neuves ayant une juste valeur marchande de plus de 750 000 $ sans excéder 800 000 $. La Première Nation qui ne souhaite pas offrir cette exemption doit supprimer ces articles et renuméroter en conséquence les autres articles de la présente loi.] Exemption pour une maison neuve Définitions 19. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 20 à 24. « bien admissible » Intérêt sur les terres de réserve qui, à la fois : a) a une juste valeur marchande n’excédant pas la somme de la valeur admissible et du montant de cinquante mille dollars (50 000 $) à la date d’enregistrement; b) a une superficie totale d’au plus un demi-hectare (0,5 hectare). « particulier admissible » Particulier qui est un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada. « valeur admissible » S’agissant d’un intérêt sur les terres de réserve, le montant de sept cent cinquante mille dollars (750 000 $). Exemption pour une maison neuve Conditions d’admissibilité

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20.(1) Le destinataire d’un transfert qui demande l’enregistrement du transfert taxable d’un bien admissible sur lequel se trouve une amélioration résidentielle est exempté de la taxe prévue par la présente loi si les conditions suivantes sont réunies : a) il s’agit d’un transfert taxable mentionné aux alinéas a) ou b) de la définition de « transfert taxable » au paragraphe 2(1); b) le destinataire du transfert est un particulier admissible à la date d’enregistrement; c) le transfert taxable vise : (i) soit un bien admissible à l’égard duquel l’amélioration résidentielle : (A) d’une part, y était construite ou installée, (B) d’autre part, n’avait pas, à la date d’enregistrement, été utilisée comme habitation depuis le début de sa construction ou de son installation sur le bien admissible, selon le cas, (ii) soit un bien admissible découlant du lotissement d’une parcelle et à l’égard duquel l’amélioration résidentielle : (A) d’une part, est issue de la scission d’une amélioration se trouvant sur la parcelle soumise au lotissement, (B) d’autre part, n’avait pas, à la date d’enregistrement, été utilisée comme habitation depuis le lotissement de la parcelle, d) à la date d’enregistrement, le bien admissible ne comporte pas d’amélioration autre qu’une amélioration résidentielle répondant à la description prévue aux sous-alinéas c)(i) ou (ii); e) il s’agit de la première demande d’enregistrement pour le bien admissible : (i) dans le cas de celui visé au sous-alinéa c)(i), depuis que l’amélioration résidentielle y a été achevée ou installée, selon le cas, (ii) dans le cas de celui visé au sous-alinéa c)(ii), depuis le lotissement de la parcelle; f) le destinataire du transfert présente une demande d’exemption avec sa déclaration et sa demande d’enregistrement du transfert taxable au bureau d’enregistrement. (2) Si la juste valeur marchande d’un bien admissible dépasse sa valeur admissible, l’exemption au titre du paragraphe (1) est égale au montant calculé comme suit :

TTF x ((VA+50 000-JVM)/50 000) : TTF représente le montant de la taxe qui serait payable sur le transfert taxable en l’absence de l’exemption au titre du paragraphe (1); VA représente la valeur admissible du bien admissible; JVM représente la juste valeur marchande du bien admissible. (3) La demande d’exemption visée au présent article doit : a) être en la forme exigée par l’administrateur;

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b) comporter une déclaration attestant que le destinataire du transfert et le transfert taxable respectent toutes les exigences applicables à l’exemption; c) contenir suffisamment de renseignements pour permettre de confirmer que l’intérêt est un bien admissible; d) inclure le consentement du destinataire du transfert à ce que l’administrateur fasse les vérifications qu’il juge nécessaires pour confirmer l’admissibilité de ce dernier et du transfert à l’exemption. Exemption pour une maison neuve Obligation d’occuper à titre de résidence principale 21.(1) Le destinataire d’un transfert qui a demandé une exemption au titre de l’article 20 ou un remboursement au titre de l’article 22 doit occuper à titre de résidence principale l’amélioration résidentielle se trouvant sur le bien admissible : a) à compter d’une date n’excédant pas quatre-vingt-douze (92) jours après la date d’enregistrement; b) jusqu’à une date qui ne peut être antérieure au premier anniversaire de la date d’enregistrement. Exemption pour une maison neuve Remboursement s’il s’agit de la résidence principale à la date d’enregistrement 22.(1) Le destinataire d’un transfert qui a droit à une exemption au titre de l’article 20 mais qui n’en fait pas la demande à la date d’enregistrement peut, dans les dix-huit (18) mois suivant cette date, présenter à l’administrateur une demande de remboursement de la taxe payée par lui sur le transfert taxable à la date d’enregistrement. (2) Le destinataire d’un transfert qui, à la date d’enregistrement, n’a pas droit à une exemption au titre de l’article 20 parce qu’il n’est pas un particulier admissible à cette date peut présenter à l’administrateur une demande de remboursement de la taxe payée par lui lors de l’enregistrement de la transaction si, à la fois : a) il devient un particulier admissible au plus tard au premier anniversaire de la date d’enregistrement; b) il présente la demande de remboursement dans les dix-huit (18) mois suivant la date d’enregistrement. (3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), l’administrateur : a) s’il est convaincu que le destinataire du transfert aurait été admissible à une exemption au titre de l’article 20 à la date d’enregistrement, lui rembourse la partie de la taxe payée par lui qui correspond au montant de l’exemption à laquelle il aurait eu droit si la demande d’exemption avait été présentée à la date d’enregistrement; b) s’il n’est pas convaincu que le destinataire du transfert aurait été admissible à une exemption au titre de l’article 20 à la date d’enregistrement, refuse la demande et lui transmet un avis écrit exposant les motifs du refus. (4) Sur réception de la demande visée au paragraphe (2), l’administrateur : a) s’il est convaincu que le destinataire du transfert : (i) d’une part, aurait eu droit à une exemption au titre de l’article 20 à la date d’enregistrement n’eût été le fait qu’il n’était pas un particulier admissible à cette date, (ii) d’autre part, est devenu un particulier admissible au plus tard au premier anniversaire de la date

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d’enregistrement, rembourse à celui-ci la partie de la taxe payée par lui qui aurait fait l’objet d’une exemption au titre de l’article 20 s’il avait été un particulier admissible à la date d’enregistrement; b) s’il n’est pas convaincu du respect des exigences prévues à l’alinéa a) pour le remboursement, refuse la demande et lui transmet un avis écrit exposant les motifs du refus. (5) L’avis transmis aux termes des alinéas (3)b) ou (4)b) est réputé constituer un avis de cotisation afin de permettre au contribuable de présenter une demande de réexamen au titre de la présente loi. Exemption pour une maison neuve Remboursement s’il ne s’agit pas de la résidence principale à la date d’enregistrement 23.(1) Le destinataire du transfert d’un bien admissible qui, à la date d’enregistrement, ne comporte pas d’amélioration résidentielle peut demander un remboursement de la taxe payée par lui à la date d’enregistrement si les conditions suivantes sont réunies : a) il est un particulier admissible à la date d’enregistrement ou le devient au plus tard au premier anniversaire de la date d’enregistrement; b) avant le premier anniversaire de la date d’enregistrement, il établit sur le bien admissible une amélioration résidentielle : (i) d’une part, qu’il occupe à titre de résidence principale : (A) à compter de la date elle est achevée, (B) sous réserve du paragraphe (2), jusqu’à une date qui n’est pas antérieure au premier anniversaire de la date d’enregistrement, (ii) d’autre part, dont les coûts totaux engagés pour l’établir, lorsqu’ils sont ajoutés à la juste valeur marchande du bien admissible à la date d’enregistrement, n’excèdent pas la somme de la valeur admissible du bien admissible et du montant de cinquante mille dollars (50 000 $); c) la demande de remboursement est présentée à une date qui, à la fois : (i) est postérieure au premier anniversaire de la date d’enregistrement, (ii) est comprise dans les dix-huit (18) mois suivant la date d’enregistrement. (2) L’exigence prévue à la division (1)b)(i)(B) est réputée être respectée quant à un bien admissible si le destinataire du transfert ne satisfait pas à cette exigence pour la seule raison que, avant le premier anniversaire de la date d’enregistrement : a) soit il décède; b) soit il transfère le bien admissible aux termes d’une entente de séparation écrite ou d’une ordonnance judiciaire dans le cadre d’une loi fédérale, provinciale ou de la Première Nation régissant le partage des biens matrimoniaux. (3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (1), l’administrateur : a) s’il est convaincu : (i) d’une part, que le bien admissible était, à la date d’enregistrement, un bien admissible qui ne comportait pas d’amélioration résidentielle,

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(ii) d’autre part, que les exigences prévues au paragraphe (1) pour le remboursement ont été respectées, rembourse au destinataire du transfert la partie de la taxe payée par lui qui correspond au montant de l’exemption à laquelle il aurait eu droit au titre de l’article 20 si le bien admissible avait contenu une amélioration résidentielle satisfaisant aux exigences du paragraphe 20(1); b) s’il n’est pas convaincu du respect des exigences prévues au paragraphe (1) pour le remboursement, refuse la demande et transmet au destinataire du transfert un avis écrit exposant les motifs du refus. (4) L’avis transmis aux termes de l’alinéa (3)b) est réputé constituer un avis de cotisation afin de permettre au contribuable de présenter une demande de réexamen au titre de la présente loi. Exemption pour une maison neuve Destinataire d’un transfert inadmissible 24.(1) Le destinataire d’un transfert qui a obtenu une exemption au titre de l’article 20 ou un remboursement au titre de l’article 22 est assujetti à la taxe visée au paragraphe (2) si, selon le cas : a) s’agissant de celui qui a obtenu une exemption au titre de l’article 20 ou un remboursement au titre de l’alinéa 22(3)a), il n’est pas un particulier admissible à la date d’enregistrement; b) s’agissant de celui qui a obtenu un remboursement au titre de l’alinéa 22(4)a), il ne devient pas un particulier admissible au plus tard au premier anniversaire de la date d’enregistrement; c) s’agissant de celui qui a obtenu une exemption au titre de l’article 20, il omet ou refuse de se conformer à l’alinéa 20(1)f) ou au paragraphe 20(3); d) il n’occupe pas l’amélioration résidentielle visée à l’article 21 à titre de résidence principale comme l’exige cet article. (2) Le destinataire d’un transfert visé au paragraphe (1) doit payer à la Première Nation le même montant de taxe qu’il aurait été tenu de payer au titre de la présente loi s’il n’avait pas obtenu l’exemption ou le remboursement. (3) S’il détermine que le paragraphe (1) s’applique au destinataire d’un transfert, l’administrateur lui délivre un avis de cotisation, et le destinataire du transfert doit payer à la Première Nation la taxe qui aurait été payable s’il n’avait pas obtenu l’exemption ou le remboursement, plus l’intérêt calculé sur la taxe depuis la date d’enregistrement ainsi que toute pénalité imposée aux termes de l’article 39. (4) Le destinataire d’un transfert non visé au paragraphe (1) qui a obtenu une exemption au titre de l’article 20 ou un remboursement au titre des articles 22 ou 23 d’un montant supérieur à celui auquel il aurait eu droit en vertu de la présente loi doit payer à la Première Nation en tant que taxe exigible le montant du trop-payé, plus l’intérêt calculé sur la taxe depuis la date d’enregistrement ainsi que toute pénalité imposée aux termes de l’article 39. (5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas au destinataire d’un transfert qui a obtenu une exemption au titre de l’article 20 ou un remboursement au titre de l’article 22 si celui-ci ne satisfait pas aux exigences de l’article 21 pour la seule raison que, avant le premier anniversaire de la date d’enregistrement : a) soit il décède; b) soit il transfère le bien admissible aux termes d’une entente de séparation écrite ou d’une ordonnance judiciaire dans le cadre d’une loi fédérale, provinciale ou de la Première Nation régissant le partage des biens matrimoniaux.

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Règle applicable aux exemptions 25. Malgré les articles 14 à 24, le destinataire d’un transfert n’a pas droit à la fois à une exemption ou un remboursement pour l’acheteur d’une première maison et à une exemption ou un remboursement pour une maison neuve, et il ne peut faire une demande pour les deux à la fois à l’égard du même transfert taxable. PARTIE VI EXAMENS, DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET INSPECTIONS Examen par l’administrateur 26.(1) L’administrateur examine chaque déclaration et chaque demande d’exemption présentées aux termes de la présente loi. (2) L’administrateur peut déterminer si : a) une déclaration est exacte; b) une demande d’exemption est exacte; c) la taxe exigible a été acquittée comme l’exige la présente loi; d) il a été contrevenu à une disposition de la présente loi. Demande de renseignements ou de documents 27.(1) L’administrateur peut remettre une demande de renseignements à toute personne, notamment l’auteur d’un transfert, le destinataire d’un transfert ou le détenteur d’un intérêt sur lequel une taxe a été ou aurait être prélevée, et la personne doit alors lui fournir les renseignements demandés ainsi que les dossiers pertinents, à toute fin liée à l’application de la présente loi, dans les quatorze (14) jours suivants ou dans le délai supérieur indiqué dans la demande. (2) L’administrateur n’est pas lié par les renseignements fournis aux termes du paragraphe (1) et il peut, indépendamment des renseignements reçus ou s’il n’en reçoit aucun, établir la cotisation de taxe à payer ou prendre toute autre décision ou toute mesure qu’il juge indiquée. Inspection 28.(1) L’administrateur ou toute autre personne autorisée par la Première Nation peut, à toute fin liée à l’application ou au contrôle d’application de la présente loi : a) pendant les heures d’ouverture normales, pénétrer dans tout lieu est exploitée une entreprise, est exercée une activité relativement à une entreprise, ou sont tenus ou devraient être tenus des dossiers commerciaux, et inspecter les dossiers qui se rapportent ou peuvent se rapporter au montant de la taxe payable aux termes de la présente loi; b) examiner tout intérêt sur les terres de réserve dont l’examen peut, à son avis, aider à vérifier l’exactitude d’une déclaration ou d’une demande d’exemption ou les renseignements y figurant ou devant y figurer, ou à déterminer le montant de la taxe payable aux termes de la présente loi. (2) Si des dossiers sont inspectés ou produits en application du présent article, la personne qui en fait l’inspection ou qui les reçoit peut en faire des copies. (3) Il est interdit d’entraver l’action d’une personne qui fait ce qu’elle est autorisée à faire en vertu du

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présent article.

PARTIE VII REMBOURSEMENTS Remboursement des taxes payées 29.(1) Si une personne a payé la taxe selon l’avis de cotisation et qu’à la suite d’une décision ou d’une ordonnance mentionnée ci-après, la taxe exigible est inférieure au montant effectivement payé, l’administrateur rembourse le trop-payé, avec des intérêts calculés conformément au paragraphe (4) : a) une décision de l’administrateur visée à l’article 33; b) une ordonnance judiciaire visée à l’article 34. (2) L’administrateur rembourse la taxe payée, avec des intérêts calculés conformément au paragraphe (4), si, après qu’une personne a payé la taxe aux termes de l’article 6 : a) elle retire la demande d’enregistrement, b) la demande d’enregistrement est rejetée et n’est pas soumise à nouveau. (3) Si une personne est réputée avoir payé la taxe à l’égard d’un transfert rectificatif et que la taxe exigible est inférieure au montant réputé avoir été payé, l’administrateur rembourse le trop-payé, avec des intérêts calculés conformément au paragraphe (4). (4) Lorsque des intérêts sont payables sur un remboursement de taxes au titre de la présente loi, l’administrateur calcule ces intérêts de la façon suivante : a) l’intérêt commence à courir à la date à laquelle les taxes ont initialement été payées à la Première Nation; b) le taux d’intérêt applicable à chaque période successive de trois (3) mois, commençant le 1 er janvier, le 1 er avril, le 1 er juillet et le 1 er octobre de chaque année, est le taux inférieur de deux pour cent (2 %) au taux préférentiel de la banque principale de la Première Nation en vigueur le 15 e jour du mois précédant la période de trois (3) mois; c) l’intérêt n’est pas composé; d) l’intérêt cesse de courir le jour le paiement de la somme due est remis ou envoyé par la poste à la personne à qui elle est destinée ou lui est effectivement versé. Remboursement de taxes sur demande 30.(1) Lorsqu’une personne a payé un montant à titre de taxe aux termes de la présente loi alors qu’elle n’avait pas l’obligation légale de payer cette taxe, elle peut demander à l’administrateur un remboursement du montant payé. (2) Pour demander un remboursement en vertu du paragraphe (1), la personne doit : a) présenter à l’administrateur une demande écrite rédigée sur le formulaire exigé par lui et signée par la personne qui a payé le montant réclamé; b) fournir une preuve suffisante pour convaincre l’administrateur que la personne ayant payé le montant a droit au remboursement.

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(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), lorsque la personne ayant payé le montant est une personne morale, la demande doit être signée par un signataire autorisé de celle-ci. (4) Lorsqu’il reçoit une demande de remboursement en vertu du présent article et qu’il est convaincu que la personne a payé un montant à titre de taxe alors qu’elle n’avait pas l’obligation légale de payer cette taxe, l’administrateur lui rembourse ce montant, sans intérêt. (5) À titre de restriction au paragraphe (4), l’administrateur ne peut accorder le remboursement d’un montant payé plus de _______ (_) ans avant la date de présentation de la demande de remboursement visée à l’alinéa (2)a). [Note à la Première Nation: au moins deux ans.] (6) S’il détermine qu’un remboursement ne peut être accordé en vertu du présent article, l’administrateur en donne un avis écrit au destinataire du transfert, en y indiquant les motifs à l’appui, et l’avis est réputé constituer un avis de cotisation afin de permettre au contribuable de présenter une demande de réexamen au titre de la présente loi. Recouvrement des remboursements obtenus à tort 31.(1) Si, après qu’un remboursement a été versé à une personne conformément à la présente loi, l’administrateur détermine qu’elle n’y avait pas droit ou qu’elle n’avait droit qu’à un montant inférieur, le montant auquel elle n’avait pas droit est réputé constituer un montant de taxe imposé par l’article 6 qu’elle était tenue d’acquitter à la date du remboursement. (2) Lorsque l’administrateur fait une détermination aux termes du paragraphe (1), il délivre à la personne un avis de cotisation qui précise les raisons pour lesquelles elle n’avait pas droit au remboursement, ou n’avait droit qu’à un montant inférieur, et indique le montant de taxe à payer, y compris les intérêts et les pénalités si l’article 39 s’applique.

PARTIE VIII ÉVALUATION DE LA TAXE, RÉEXAMEN ET APPEL Évaluation de la taxe par l’administrateur 32.(1) L’administrateur peut déterminer, à l’égard d’un transfert taxable, en se fondant sur les renseignements à sa disposition : a) la juste valeur marchande de ce transfert; b) l’applicabilité d’une exemption demandée en vertu de la présente loi; c) le montant de taxe que doit payer le destinataire du transfert aux termes de la présente loi. (2) L’administrateur établit la cotisation de taxe et délivre un avis de cotisation au destinataire du transfert s’il détermine, selon le cas : a) que la juste valeur marchande indiquée sur la déclaration est erronée; b) qu’une exemption demandée par le destinataire du transfert n’est pas applicable; c) que, pour quelque raison, le destinataire du transfert n’a pas payé le bon montant de taxe. (3) L’avis de cotisation contient les renseignements applicables suivants : a) le nom et l’adresse du destinataire du transfert;

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b) une description de l’intérêt sur les terres de réserve; c) la juste valeur marchande du transfert taxable calculée par l’administrateur; d) la décision de l’administrateur quant à l’applicabilité de l’exemption demandée par le destinataire du transfert; e) le montant total de taxe payable sur le transfert taxable calculé par l’administrateur; f) le montant de taxe payé par le destinataire du transfert; g) les pénalités et intérêts payables par le destinataire du transfert aux termes de la partie X à la date de l’avis de cotisation; h) le solde de la taxe à payer ou le montant payé en trop; i) la date de l’avis de cotisation. (4) L’avis de cotisation délivré par l’administrateur constitue un relevé de taxes et une demande de paiement des taxes exigibles, le cas échéant. (5) Si l’avis de cotisation indique un trop-payé de taxes, l’administrateur rembourse le montant payé en trop, conformément à la présente loi. (6) Si l’avis de cotisation indique un montant de taxes exigibles, ces taxes sont dues et payables dans les trente (30) jours suivant la date qui y est indiquée, que le contribuable présente ou non une demande de réexamen à l’égard de la cotisation. (7) Sous réserve de modification lors du réexamen, l’avis de cotisation est valide et exécutoire malgré toute erreur ou omission ou tout vice de forme ou de procédure. (8) Sauf disposition contraire des paragraphes (9) à (12), l’administrateur délivre un avis de cotisation dans un délai d’un (1) an suivant la date d’enregistrement du transfert taxable. (9) Lorsqu’une demande d’exemption est présentée en vertu de l’alinéa 12(2)g), l’administrateur délivre un avis de cotisation dans les vingt-quatre (24) mois suivant la date du premier transfert après le lotissement. (10) Lorsqu’une demande d’exemption est présentée en vertu de l’alinéa 12(2)u), l’administrateur délivre un avis de cotisation dans les _____________ (__) mois suivant la date d’enregistrement du transfert taxable auquel se rapporte l’exemption. [Note à la Première Nation : Cette disposition n’est obligatoire que si l’exemption visée à l’alinéa 12(2)u) est incluse dans la présente loi. Pour fixer le nombre de mois, il faut calculer le nombre de mois prévu dans l’exemption visée à l’alinéa 12(2)u) et y ajouter de 2 à 4 mois supplémentaires.] (11) Lorsqu’une demande d’exemption est présentée en vertu des articles 15 ou 20 ou qu’une demande de remboursement est faite en vertu des articles 17, 22 ou 23, l’administrateur délivre un avis de cotisation dans les vingt-quatre (24) mois suivant la date d’enregistrement du transfert taxable auquel se rapporte l’exemption ou le remboursement. (12) Malgré les délais prévus au présent article, lorsque l’administrateur établit qu’une personne a fait une déclaration inexacte attribuable à la négligence, à un manque d’attention ou à une omission volontaire, ou a commis une fraude en communiquant des renseignements aux termes de la présente loi, en réclamant une exemption ou en demandant un remboursement, ou en omettant de communiquer des renseignements,

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ou qu’elle n’a pas produit une déclaration exigée par la présente loi, il peut établir la cotisation de taxe et délivrer un avis de cotisation à la personne à tout moment opportun. Réexamen de la cotisation 33.(1) Le destinataire d’un transfert qui reçoit un avis de cotisation peut demander que l’administrateur réexamine la cotisation de taxe en lui présentant une demande de réexamen dans les soixante (60) jours suivant la date indiquée sur l’avis de cotisation. (2) La demande de réexamen doit exposer les motifs de la demande ainsi que tous les faits pertinents, y compris une estimation de la juste valeur marchande si cette donnée est pertinente en l’espèce. (3) Sur réception de la demande de réexamen, l’administrateur procède au réexamen et, dans les trente (30) jours suivant la réception de la demande : a) soit confirme la cotisation de taxe ou le refus d’accorder un remboursement, selon le cas; b) soit modifie la cotisation de taxe ou verse un remboursement, selon le cas. (4) Lorsqu’il confirme la cotisation de taxe ou le refus d’accorder un remboursement en application du paragraphe (3), l’administrateur donne un avis écrit de sa décision au destinataire du transfert. (5) Lorsqu’il décide de modifier une cotisation de taxe ou de verser un remboursement en application de l’alinéa (3)b), l’administrateur calcule les taxes et les intérêts exigibles sur le transfert taxable, s’il y a lieu, ou le montant du remboursement, selon le cas, et délivre au destinataire du transfert un avis de cotisation modifié qui tient compte de la décision. (6) L’administrateur peut prolonger le délai dont dispose le destinataire du transfert pour présenter une demande de réexamen si : a) d’une part, une demande de prolongation lui est présentée avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1); b) la demande précise les raisons de la prolongation et la durée du sursis requis. (7) La décision résultant du réexamen ou l’avis de cotisation modifié délivré aux termes du paragraphe (5) ne peuvent faire l’objet d’une demande de réexamen. Appel au tribunal 34.(1) Il peut être interjeté appel de la décision de l’administrateur visée à l’article 33 devant un tribunal compétent. (2) L’appel interjeté en vertu du présent article est entendu dans les soixante (60) jours suivant l’avis de la décision de l’administrateur. (3) L’appel visé au présent article est une nouvelle audience qui ne se limite pas aux éléments de preuve et aux questions dont l’administrateur était saisi. (4) Le tribunal peut rejeter ou accueillir l’appel, modifier la décision faisant l’objet de l’appel ou renvoyer la décision à l’administrateur pour réexamen. (5) Il peut être interjeté appel de la décision du tribunal devant la cour d’appel, avec l’autorisation d’un juge de cette cour.

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PARTIE IX DOSSIERS ET CERTIFICATS DE TAXES Dossiers sur les taxes prélevées 35. L’administrateur tient, relativement à l’application de la présente loi, des dossiers sur ce qui suit : a) les taxes prélevées; b) les déclarations reçues; c) les demandes d’exemptions reçues et la décision prise pour chaque demande; d) les paiements de taxes effectués et les reçus délivrés; e) les demandes de réexamen reçues par l’administrateur et la décision prise pour chaque demande; f) les demandes de remboursement reçues et les remboursements versés; g) les mesures d’exécution prises. Certificat de taxe 36.(1) Sur réception d’une demande écrite accompagnée du paiement du droit prévu au paragraphe (2), l’administrateur délivre un certificat de taxe indiquant si les taxes relatives à un transfert taxable ont été payées ou, dans le cas contraire, le montant des taxes en souffrance. (2) Le droit à payer pour l’obtention d’un certificat de taxe est de ______ dollars (____ $) pour chaque transfert taxable. PARTIE X PÉNALITÉS ET INTÉRÊTS Intérêt 37. Lorsque la présente loi prévoit le paiement d’intérêts sur les taxes impayées, des intérêts de quinze pour cent (15 %) par année sont imposés sur les taxes impayées jusqu’à leur règlement ou recouvrement, et les intérêts courus sont réputés, à toutes fins utiles, faire partie des taxes. Pénalité 38. Lorsque la présente loi prévoit l’imposition d’une pénalité sur les taxes impayées, une pénalité de dix pour cent (10 %) imposée une seule fois de la partie qui reste à payer est ajoutée au montant des taxes impayées et le montant ainsi ajouté est, à toutes fins utiles, réputé faire partie des taxes. Pénalité et intérêt dans certains cas 39. Si l’administrateur détermine que le destinataire d’un transfert a fourni des renseignements faux ou trompeurs de l’un des types ci-après, celui-ci doit payer, en plus des taxes exigibles sur le transfert taxable, une pénalité ajoutée à compter de la date d’enregistrement et des intérêts calculés à compter de cette date : a) des renseignements servant à appuyer une exemption de taxe au titre de la présente loi; b) des renseignements servant à appuyer une demande de remboursement au titre des articles 17, 22, 23 ou 30; c) des renseignements relatifs à la juste valeur marchande d’un transfert taxable.

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Pénalité et intérêt en cas de défaut de paiement 40.(1) Sauf dans les cas une pénalité est imposée en application de l’article 39, les taxes qui demeurent impayées le lendemain de la date d’échéance indiquée sur l’avis de cotisation sont frappées d’une pénalité. (2) Sauf dans le cas des intérêts sont imposés en application des articles 18, 24 ou 39, les taxes qui demeurent impayées le lendemain de la date d’échéance indiquée sur l’avis de cotisation sont frappées d’intérêts qui s’accumulent à compter de ce jour jusqu’à la date les taxes sont effectivement payées. PARTIE XI PERCEPTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION Recouvrement des taxes impayées 41.(1) Les taxes prélevées au titre de la présente loi constituent une créance de la Première Nation recouvrable devant un tribunal compétent, par un recours auprès du tribunal de règlement des litiges civils ou de toute manière autorisée par la loi. (2) Le recours à une méthode de recouvrement et d’exécution n’empêche pas la poursuite du recouvrement par une ou plusieurs autres méthodes. (3) Une copie de l’avis de cotisation indiquant les taxes à payer par une personne, certifiée comme copie conforme par l’administrateur, constitue une preuve de la dette fiscale de la personne. (4) Les frais engagés par la Première Nation pour le recouvrement des taxes impayées et les mesures d’exécution requises sont : a) calculés conformément à l’annexe VII; b) payables par le débiteur à titre de taxes impayées. Avis des mesures d’exécution 42.(1) Avant d’entreprendre des mesures d’exécution en vue du recouvrement des taxes, l’administrateur donne au contribuable un avis écrit de son intention de le contraindre au paiement. (2) Le défaut de donner l’avis visé au paragraphe (1) ne porte pas atteinte à la validité des procédures entamées pour le recouvrement des taxes ou des sommes à percevoir comme taxes au titre de la présente loi. Création de privilèges 43.(1) Les taxes impayées constituent un privilège grevant l’intérêt sur les terres de réserve auquel elles s’appliquent, qui assujettit l’intérêt et lie les détenteurs subséquents de celui-ci. (2) L’administrateur conserve une liste des privilèges créés aux termes de la présente loi et dépose un avis de chaque privilège au bureau d’enregistrement. (3) Un privilège figurant sur la liste visée au paragraphe (2) a priorité sur tout privilège, charge, réclamation ou sûreté, enregistré ou non, relatif à l’intérêt sur les terres de réserve. (4) L’administrateur peut présenter une demande à un tribunal compétent pour assurer la protection ou l’exécution d’un privilège visé au paragraphe (1), s’il estime que cette mesure est nécessaire ou indiquée. (5) Sur réception du paiement intégral des taxes exigibles ayant donné lieu à la création d’un privilège,

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l’administrateur enregistre, sans délai, la mainlevée du privilège. (6) La mainlevée du privilège par l’administrateur constitue la preuve du paiement des taxes relatives à l’intérêt. (7) Une erreur technique ou une omission commise lors de la création du privilège ou de son inscription sur la liste des privilèges n’entraîne pas la perte ou la diminution du privilège. PARTIE XII DISPOSITIONS GÉNÉRALES Communication de renseignements 44.(1) L’administrateur ou toute autre personne ayant la garde ou le contrôle de renseignements ou d’archives obtenus ou créés en vertu de la présente loi ne peut communiquer ces renseignements ou archives sauf, selon le cas : a) dans le cadre de l’application de la présente loi ou de l’exercice de fonctions aux termes de celle-ci; b) dans le cadre d’une procédure devant le tribunal de règlement des litiges civils ou un tribunal judiciaire; c) en conformité avec le paragraphe (2). (2) L’administrateur peut communiquer des renseignements confidentiels concernant un transfert taxable au mandataire du destinataire du transfert si la communication de ces renseignements a été autorisée par écrit par le destinataire du transfert. (3) Le mandataire ne peut utiliser les renseignements communiqués en vertu du paragraphe (2) qu’aux fins autorisées par écrit par le destinataire du transfert. Communication aux fins de recherche 45. Malgré l’article 44 : a) l’administrateur peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, pourvu que ces renseignements et archives ne contiennent pas de renseignements sous une forme permettant d’identifier des individus ni de renseignements commerciaux permettant d’identifier des entreprises; b) le Conseil peut communiquer des renseignements et des archives à un tiers à des fins de recherche, y compris la recherche statistique, sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, pourvu que les conditions suivantes soient réunies : (i) la recherche ne peut vraisemblablement être effectuée que si les renseignements sont fournis sous une forme permettant d’identifier des individus ou des entreprises, (ii) le tiers a signé une entente avec le Conseil dans laquelle il s’engage à se conformer aux exigences du Conseil concernant l’utilisation, la confidentialité et la sécurité des renseignements. Validité 46. Aucune disposition de la présente loi ne peut être annulée ou invalidée, et l’obligation d’une personne de payer la taxe ou tout autre montant imposé aux termes de la présente loi ne peut être modifiée, en raison :

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a) d’une erreur ou d’une omission dans une détermination ou un calcul fait par l’administrateur, la Première Nation ou toute personne autorisée par celle-ci; b) d’une cotisation de taxe inexacte ou incomplète, du défaut d’établir une cotisation de taxe, ou d’une erreur, d’un vice ou d’une omission de procédure dans un avis de cotisation ou tout avis donné aux termes de la présente loi; c) du défaut de la part de l’administrateur, de la Première Nation ou de toute personne autorisée par celle-ci de prendre des mesures dans le délai prévu. Restriction 47.(1) Sauf disposition contraire de la présente loi, nul ne peut engager une action ou une procédure en vue du remboursement des sommes versées à la Première Nation, que ce soit dans le cadre d’une contestation ou autrement, au titre d’une demande, valide ou invalide, concernant les taxes ou tout autre montant payé aux termes de la présente loi, après l’expiration d’un délai de six (6) mois suivant la date du fait générateur du litige. (2) Si aucune action ou procédure n’est engagée dans le délai prévu au présent article, les sommes versées à la Première Nation sont réputées avoir été versées de plein gré par l’intéressé. Avis 48.(1) Lorsque la présente loi exige la transmission d’un avis par la poste ou qu’elle ne précise pas le mode de transmission, l’avis est transmis, selon le cas : a) par la poste, à l’adresse postale habituelle du destinataire; b) si l’adresse du destinataire est inconnue, par affichage d’une copie de l’avis dans un endroit bien en vue sur le bien du destinataire; c) par remise de l’avis en mains propres ou par service de messagerie au destinataire, ou à son adresse postale habituelle. (2) Sauf disposition contraire de la présente loi : a) l’avis transmis par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant sa mise à la poste; b) l’avis affiché sur un bien est réputé reçu le deuxième jour après avoir été affiché; c) l’avis remis en mains propres est réputé reçu au moment de sa remise. Interprétation 49.(1) Les dispositions de la présente loi sont dissociables. Si une disposition de la présente loi est pour quelque raison déclarée invalide par une décision d’un tribunal compétent, elle est alors retranchée de la présente loi et la décision du tribunal ne porte pas atteinte à la validité des autres dispositions de la présente loi. (2) Les dispositions de la présente loi exprimées au présent s’appliquent à la situation du moment. (3) Dans la présente loi, le pluriel ou le singulier s’appliquent, le cas échéant, à l’unité et à la pluralité. (4) La présente loi est censée apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs. (5) Les renvois dans la présente loi à un texte législatif sont réputés se rapporter à sa version

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éventuellement modifiée et visent tous les règlements d’application de ce texte. (6) Les intertitres ne font pas partie de la présente loi, n’y figurant que pour faciliter la consultation. Entrée en vigueur 50. La présente loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations. LA PRÉSENTE LOI EST DÛMENT ÉDICTÉE par le Conseil en ce ____ jour de _________ 20___, à ___________________, dans la province de la Colombie-Britannique. Le quorum du Conseil est constitué de _____________ (_____) membres du Conseil.

[Nom] [Nom] Chef [veuillez inscrire le nom au complet] Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet]

[Nom] [Nom] Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet] Conseiller [veuillez inscrire le nom au complet]

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ANNEXE I CALCUL DE LA JUSTE VALEUR MARCHANDE Définition 1. Dans la présente annexe : a) « loyer » ne vise pas les montants qui sont calculés séparément aux termes d’un bail et qui sont payables au bailleur en remboursement : (i) soit des taxes, (ii) soit des dépenses raisonnables liées à l’exploitation de locaux à locataires multiples dont fait partie l’intérêt sur les terres de réserve donné à bail; b) « évaluation » s’entend d’une évaluation effectuée par un évaluateur indépendant qui détient le titre d’évaluateur agréé « AACI » décerné par l’Institut canadien des évaluateurs ou qui est désigné, enregistré ou autorisé par permis à titre d’évaluateur agréé conformément aux lois de la province de la Colombie-Britannique, selon le cas; c) « valeur imposable » s’entend de la valeur imposable la plus récente d’un intérêt sur les terres de réserve, déterminée conformément au texte législatif sur l’évaluation foncière de la Première Nation pris en vertu du sous-alinéa 5(1)a)(i) de la Loi. Calcul de la durée d’un bail et d’un domaine viager 2.(1) Sous réserve de l’article 6 et des paragraphes (2), (3) et (5), la durée d’un bail est la somme des éléments suivants : a) le nombre d’années pour lesquelles le destinataire d’un transfert a le droit d’occuper l’intérêt sur les terres de réserve donné à bail; b) le nombre maximum d’années non comptées en application de l’alinéa a) durant lesquelles le destinataire d’un transfert, par l’exercice de droits ou d’options de renouveler ou de prolonger le bail, peut occuper l’intérêt donné à bail. (2) Sous réserve du paragraphe (3), la durée d’un bail est la partie non écoulée de la durée calculée conformément au paragraphe (1) à la date d’enregistrement. (3) Si le bail vise une multipropriété ou un régime de propriété partagée, la durée du bail est calculée en additionnant le nombre d’années pendant lesquelles le destinataire d’un transfert peut occuper l’intérêt pour toute partie de l’année. (4) Sous réserve du paragraphe (5), la durée d’un domaine viager est le nombre d’années d’espérance de vie, fondé sur le tableau 3, qu’il reste au détenteur du domaine viager à la date d’enregistrement de celui-ci au bureau d’enregistrement. (5) La durée d’un bail ou d’un domaine viager qui serait autrement exprimée comme une fraction d’année ou un nombre d’années plus une fraction d’année est arrondie au nombre entier supérieur. Juste valeur marchande des baux prépayés 3.(1) La juste valeur marchande d’un transfert comportant l’octroi ou le transfert d’un bail prépayé est égale au montant du prix d’achat payé en numéraire ou toute autre contrepartie par le destinataire du

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transfert, si : a) d’une part, le loyer prévu au bail n’est soumis à aucun rajustement ni révision et a été payé pour la durée du bail avant la date d’enregistrement ou sera payé dans un délai d’un (1) an suivant cette date; b) d’autre part, le bailleur et le destinataire du transfert n’ont pas de lien de dépendance entre eux. (2) Dans le cas le bailleur a un lien de dépendance avec le destinataire du transfert, la juste valeur marchande est égale au montant qui aurait été payé si l’intérêt à bail avait été vendu à la date d’enregistrement sur le marché libre par un vendeur consentant à un acheteur consentant, libre de toute fiducie et non grevé d’un jugement ordonnant un paiement en espèces ou d’une hypothèque ou autre instrument financier garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation. Juste valeur marchande des baux d’une durée maximale de 30 ans 4.(1) La juste valeur marchande d’un transfert comportant l’octroi ou le transfert d’un bail : a) auquel l’article 3 ne s’applique pas, b) dont la durée n’excède pas trente (30) ans, c) dont le bailleur n’a pas de lien de dépendance avec le destinataire du transfert, est égale, sous réserve du choix exercé en vertu du paragraphe (2), au montant calculé selon la formule suivante : CF + (PAL x FVA) : CF représente la contrepartie forfaitaire payée par le destinataire du transfert pour l’octroi ou le transfert du bail, y compris les améliorations situées sur l’intérêt à bail; PAL représente le paiement annuel de loyer à verser la dernière année pour laquelle des loyers sont établis aux termes du bail; FVA représente le facteur de valeur actualisée prévu à la colonne 2 du tableau 2 en regard du nombre d’années indiqué à la colonne 1 qui correspond à la durée du bail. (2) Le destinataire du transfert peut choisir de calculer la juste valeur marchande du bail conformément à l’article 5. Juste valeur marchande des autres baux 5.(1) Sous réserve du paragraphe (2), la juste valeur marchande d’un bail auquel l’article 4 ne s’applique pas est égale au montant calculé selon la formule suivante : VFS x P : VFS représente la juste valeur marchande de l’intérêt en fief simple, y compris les améliorations se trouvant sur l’intérêt sur les terres de réserve donné à bail; P représente le pourcentage prévu à la colonne 2 du tableau 1 en regard de la période indiquée à la colonne 1 qui correspond à la durée du bail. (2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une partie des améliorations sur une parcelle de terre

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sont louées, la juste valeur marchande de l’intérêt sur les terres de réserve donné à bail est calculée selon la formule suivante : VFS x P x SLTIB SLT : VFS représente la juste valeur marchande de l’intérêt en fief simple, y compris les améliorations, est situé l’intérêt sur les terres de réserve donné à bail; P représente le pourcentage prévu à la colonne 2 du tableau 1 en regard de la période indiquée à la colonne 1 qui correspond à la durée du bail; SLTIB représente la superficie louable totale de l’intérêt sur les terres de réserve donné à bail; SLT représente la superficie louable totale des améliorations se trouvant sur les terres est situé l’intérêt sur les terres de réserve donné à bail. (3) La VFS visée aux paragraphes (1) et (2) correspond à la valeur imposable de l’intérêt à bail sur les terres de réserve, si cette donnée est disponible. (4) Si la valeur imposable n’est pas disponible, l’administrateur peut : a) soit calculer la VFS en utilisant les meilleures données disponibles, y compris notamment la valeur imposable ou les données d’évaluation de biens comparables; b) soit exiger du destinataire du transfert qu’il fournisse à ses frais une évaluation de la VFS. (5) Si l’administrateur calcule la VFS en application de l’alinéa (4)a), le destinataire du transfert peut, dans les dix (10) jours après que l’administrateur lui a donné avis de la VFS ainsi calculée, choisir de fournir une évaluation de la VFS à ses frais, auquel cas il dispose d’un délai supplémentaire de vingt et un (21) jours ou de tout autre délai qu’accepte l’administrateur. (6) Si le destinataire du transfert fournit l’évaluation visée au paragraphe (5), l’administrateur est tenu d’utiliser la VFS fondée sur cette évaluation pour l’application du présent article. Juste valeur marchande d’une convention de modification du bail 6.(1) Pour l’application du présent article, la durée d’une convention de modification du bail est égale à la somme des éléments suivants : a) la durée du bail avant la prolongation accordée par la convention de modification du bail, calculée conformément au paragraphe 2(1) sans égard au paragraphe 2(2) à compter de la date de signature initiale de la convention de bail; [Note à la Première Nation : Si l’exemption visée à l’alinéa 12(2)(v) n’est pas incluse, il faudrait supprimer cet alinéa et renuméroter en conséquence.] b) le nombre d’années, selon le paragraphe 2(5), dont le bail est prolongé grâce à la convention de modification du bail. (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les options ou les droits de renouveler ou de prolonger le bail aux termes de la convention de modification du bail sont réputés avoir été exercés afin de prévoir la plus longue prolongation possible. (3) Sous réserve du paragraphe (5), si la durée de la convention de modification du bail est de cent

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(100) ou moins, la juste valeur marchande de celle-ci est calculée selon la formule suivante : CF + (PAL x FVA) : CF représente la contrepartie forfaitaire payée par le destinataire du transfert pour la modification du bail, y compris les améliorations situées sur l’intérêt à bail; PAL représente le paiement annuel du loyer à verser la dernière année pour laquelle des loyers sont établis aux termes du bail tel que prolongé par la convention de modification du bail; FVA représente le facteur de valeur actualisée prévu à la colonne 2 du tableau 2 en regard du nombre d’années indiqué à la colonne 1 qui correspond au nombre d’années applicable selon l’alinéa (1)b). (4) Si la durée de la convention de modification du bail dépasse cent (100) ans, l’article 5 s’applique aux fins du calcul de la juste valeur marchande de celle-ci, sauf que l’élément « P » est égal au pourcentage prévu à la colonne 2 du tableau 1 en regard de la période indiquée à la colonne 1 qui correspond au nombre d’années applicable selon l’alinéa (1)b). (5) Le destinataire du transfert peut choisir de calculer la juste valeur marchande du bail conformément à l’article 5 avec la modification prévue au paragraphe (4). Juste valeur marchande des domaines viagers 7. La juste valeur marchande d’un domaine viager sur un bail est le montant calculé selon la formule suivante : VIB x P : VIB représente la juste valeur marchande de l’intérêt à bail, calculée : a) comme si le domaine viager n’existait pas; b) conformément aux articles 3, 4 ou 5, selon le cas; P représente le pourcentage prévu à la colonne 2 du tableau 1 en regard de la période indiquée à la colonne 1 qui correspond à la durée du domaine viager. Transferts avec lien de dépendance 8. Lorsque l’auteur du transfert a un lien de dépendance avec le destinataire du transfert, l’administrateur peut : a) soit utiliser la valeur imposable; b) soit obliger le destinataire du transfert à fournir à ses frais avec sa déclaration, le cas échéant, une évaluation de l’un ou l’autre des éléments suivants : (i) le montant visé au paragraphe 3(2), (ii) le PAL visé aux articles 4 ou 6 qui serait payé sur le marché libre à la date d’enregistrement par le destinataire d’un transfert sans lien de dépendance, (iii) la VFS visée à l’article 5 qui serait payée sur le marché libre à la date d’enregistrement par le destinataire d’un transfert sans lien de dépendance.

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TABLEAU 1 POURCENTAGE DE LA JUSTE VALEUR MARCHANDE Colonne 1 Colonne 2 Durée de la convention de bail ou Pourcentage de la juste valeur marchande des espérance de vie lieux donnés à bail ou des terres assujetties au domaine viager 5 ans ou moins 40 % Plus de 5 ans sans excéder 10 ans 50 % Plus de 10 ans sans excéder 20 ans 60 % Plus de 20 ans sans excéder 30 ans 70 % Plus de 30 ans sans excéder 40 ans 80 % Plus de 40 ans sans excéder 50 ans 90 % Plus de 50 ans 100 %

TABLEAU 2 FACTEURS DE VALEUR ACTUALISÉE Colonne 1 Colonne 2 Durée de la convention de bail Facteur de valeur actualisée 8%) 1 1,0 2 1,8 3 2,6 4 3,3 5 4,0 6 4,6 7 5,2 8 5,7 9 6,2 10 6,7 11 7,1 12 7,5 13 7,9 14 8,2 15 8,6 16 8,9 17 9,1 18 9,4 19 9,6

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Colonne 1 Durée de la convention de bail 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30-31 32 33 34 37-38 39-40 41-43 44-46 47-50 51-57 58-71 72-100

Colonne 2 Facteur de valeur actualisée 8%) 9,8 10,0 10,2 10,4 10,5 10,7 10,8 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 11,6 11,8 11,9 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5

TABLEAU 3 ESPÉRANCE DE VIE Âge du destinataire du transfert 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Espérance de vie des hommes 71,88 71,67 70,73 69,77 68,80 67,84 66,86 65,88 64,90 63,91 62,92 61,94 60,95

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Espérance de vie des femmes 78,98 78,65 77,70 76,74 75,77 74,79 73,81 72,83 71,84 70,86 69,87 68,88 67,90

Version courante 2021 10 12

Âge du destinataire du transfert 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Espérance de vie des hommes 59,97 59,00 58,04 57,10 56,16 55,23 54,31 53,39 52,47 51,55 50,63 49,71 48,78 47,86 46,92 45,99 45,05 44,11 43,17 42,22 41,28 40,34 39,39 38,45 37,52 36,58 35,65 34,72 33,80 32,88 31,97 31,06 30,16 29,27 28,39 27,52 26,66 25,81 24,97 24,14 23,33

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Espérance de vie des femmes 66,91 65,93 64,95 63,97 63,00 62,02 62,05 60,08 59,11 58,14 57,16 56,19 55,22 54,25 53,27 52,30 51,33 50,36 49,39 48,42 47,45 46,48 45,51 44,55 43,59 42,63 41,68 40,73 39,78 38,84 37,90 36,97 36,04 35,11 34,19 33,28 32,37 31,47 30,57 29,68 28,80

Version courante 2021 10 12

Âge du destinataire du transfert 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

Espérance de vie des hommes 22,52 21,73 20,95 20,18 19,43 18,69 17,96 17,25 16,56 15,88 15,21 14,57 13,93 13,32 12,72 12,14 11,58 11,03 10,49 9,98 9,48 9,00 8,53 8,09 7,66 7,25 6,85 6,48 6,12 5,78 5,45 5,14 4,85 4,57 4,30 4,05 3,82 3,59 3,38 3,19 2,96

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Espérance de vie des femmes 27,93 27,06 26,20 25,35 24,51 23,68 22,85 22,03 21,22 20,42 19,63 18,85 18,09 17,33 16,59 15,86 15,14 14,44 13,75 13,08 12,42 11,78 11,15 10,54 9,95 9,39 8,84 8,32 7,82 7,34 6,88 6,45 6,04 5,65 5,28 4,93 4,60 4,29 3,99 3,71 3,39

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Âge du destinataire du transfert 95 96 97 98 99 100 101 102

Espérance de vie des hommes 2,65 2,27 1,84 1,41 1,05 0,79 0,60 0,50

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Espérance de vie des femmes 2,99 2,51 1,99 1,50 1,10 0,81 0,61 0,50

Version courante 2021 10 12

ANNEXE II PREMIÈRE NATION _______________ RENSEIGNEMENTS EXIGÉS DANS LA DÉCLARATION DE TAXE SUR LES TRANSFERTS FONCIERS Le formulaire de la déclaration de taxe sur les transferts fonciers doit exiger que soient fournis au moins les renseignements suivants : a) les nom et adresse du destinataire du transfert; b) l’adresse réelle et la description officielle de l’intérêt visé par le transfert taxable; c) la date d’enregistrement du transfert taxable; d) le nom de l’auteur du transfert; e) la durée du bail, calculée conformément à la présente loi; f) la juste valeur marchande du transfert taxable, calculée conformément à la présente loi; g) dans le cas d’un bail prépayé, le prix d’achat brut payé pour le transfert taxable, y compris toute contrepartie non monétaire ou autre, versée ou remise; h) si le prix d’achat brut diffère de la juste valeur marchande, la raison de cet écart; i) s’il ne s’agit pas d’un bail prépayé, le montant du loyer, la contrepartie forfaitaire et tout autre renseignement nécessaire pour calculer la juste valeur marchande conformément à la présente loi; j) le calcul du montant de la taxe sur les transferts fonciers exigible à l’égard du transfert taxable.

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ANNEXE III PREMIÈRE NATION _______________ AVIS DE COTISATION RELATIF À LA TAXE SUR LES TRANSFERTS FONCIERS DATE DE L’AVIS DE COTISATION : ___________ 20__ Le présent avis est donné conformément à l’article __ de la Loi sur la taxe sur les transferts fonciers de la Première Nation __________ (20__) à : NOM : ADRESSE :

CONCERNANT LE TRANSFERT VISANT L’INTÉRÊT SUR LES TERRES DE RÉSERVE DÉSIGNÉ COMME :

DATE DU TRANSFERT : _________________ 20__. L’administrateur a évalué la taxe exigible sur le transfert taxable visant l’intérêt susmentionné sur les terres de réserve. SOMMAIRE DE LA COTISATION : EXEMPTION DEMANDÉE : APPLICABILITÉ DE L’EXEMPTION : PRIX D’ACHAT PAYÉ (S’IL Y A LIEU) : _________$ JUSTE VALEUR MARCHANDE DU TRANSFERT TAXABLE : _________$ TAXE SUR LES TRANSFERTS FONCIERS EXIGIBLE À L’ÉGARD DU TRANSFERT TAXABLE : _________$ TAXE SUR LES TRANSFERTS FONCIERS PAYÉE PAR LE DESTINATAIRE DU TRANSFERT : _________$ INTÉRÊTS COURUS À LA DATE DU PRÉSENT AVIS : _________$ PÉNALITÉ IMPOSÉE À LA DATE DU PRÉSENT AVIS : _________$ MONTANT TOTAL DES TAXES DUES ET PAYABLES : _________$ DATE D’ÉCHÉANCE : ____________ 20__ Les taxes exigibles sont dues et payables en entier au plus tard à la date d’échéance. Les paiements doivent être faits au bureau de la Première Nation _____________, situé au [insérer adresse], pendant les heures d’ouverture normales, par chèque ou mandat ou en argent comptant.

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[Note : Ajouter le libellé suivant seulement si une pénalité et des intérêts s’appliquent aux termes de la partie X de la présente loi : Une pénalité a été imposée sur les taxes impayées et l’intérêt court depuis la date d’enregistrement parce que le destinataire du transfert a fourni des renseignements faux ou trompeurs (cochez la case applicable) : __ à l’appui d’une exemption de taxe au titre de la présente loi, __ à l’appui d’une demande de remboursement au titre de l’article 17, __ à l’appui d’une demande de remboursement au titre de l’article 22, __ à l’appui d’une demande de remboursement au titre de l’article 23, __ à l’appui d’une demande de remboursement au titre de l’article 30, __ relativement à la juste valeur marchande d’un transfert taxable.] Si de l’intérêt sur les taxes impayées est indiqué ci-dessus, cet intérêt continue à courir chaque jourles taxes demeurent impayées. Les taxes qui ne sont pas payées à la date d’échéance indiquée dans le présent avis sont frappées de pénalités et d’intérêts conformément à la Loi sur la taxe sur les transferts fonciers de la Première Nation __________ (20__). Vous avez le droit de déposer une demande de réexamen au sujet de cette cotisation. Toute demande de réexamen doit être transmise à la Première Nation dans les soixante (60) jours suivant le présent avis de cotisation relatif à la taxe sur les transferts fonciers. Veuillez communiquer avec notre bureau si vous avez des questions au sujet du présent avis ou de la procédure à suivre pour déposer une demande de réexamen.

Administrateur de la Première Nation _______________ [insérer les coordonnées]

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ANNEXE IV PREMIÈRE NATION _____________ CERTIFICAT DE TAXE SUR LES TRANSFERTS FONCIERS

Relativement à l’intérêt sur les terres de réserve désigné comme __________________ et conformément à la Loi sur la taxe sur les transferts fonciers de la Première Nation __________ (20__), je certifie qu’à la date de délivrance du présent certificat : Toutes les taxes sur les transferts fonciers exigibles à l’égard du transfert visant l’intérêt susmentionné fait le _____________ 20__ ont été payées. OU Des taxes impayées, y compris les intérêts, pénalités et frais afférents, d’un montant de ________ dollars (______ $) sont dues et payables relativement à l’intérêt susmentionné. Les personnes suivantes sont solidairement responsables du paiement de la totalité des taxes impayées :

Administrateur de la Première Nation _______________ Fait le _____________ 20___.

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ANNEXE V DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS DE L’ADMINISTRATEUR DE LA PREMIÈRE NATION _______________________

À : ADRESSE : DESCRIPTION DE L’INTÉRÊT SUR LES TERRES DE RÉSERVE :

DATE DE LA DEMANDE : EN VERTU de l’article ___ de la Loi sur la taxe sur les transferts fonciers de la Première Nation ____________ (20__), je vous demande de me fournir par écrit, au plus tard le ____________ (Note : la date doit être postérieure d’au moins quatorze (14) jours à la date de la demande), les renseignements suivants concernant un transfert visant l’intérêt susmentionné : (1) (2) (3)

Administrateur de la Première Nation _______________ Fait le _____________ 20___.

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ANNEXE VI DEMANDE DE RÉEXAMEN

À : EN VERTU de la Loi sur la taxe sur les transferts fonciers de la Première Nation _______________ (20___), je demande le réexamen : 1. de la cotisation de taxe exigible sur un transfert visant l’intérêt sur les terres de réserve désigné comme : [description de l’intérêt telle qu’elle figure dans l’avis de cotisation relatif à la taxe sur les transferts fonciers] OU 2. du refus d’accorder un remboursement à l’égard d’un transfert visant l’intérêt sur les terres de réserve désigné comme : [description de l’intérêt telle qu’elle figure dans l’avis envoyé par l’administrateur] La demande de réexamen de la cotisation ou du refus de remboursement est fondée sur les motifs suivants : (1) (2) (3) Je suis le destinataire du transfert susmentionné ou le mandataire autorisé de ce dernier. Adresse et numéro de téléphone l’on peut joindre le destinataire du transfert ou le mandataire autorisé :

L’administrateur de la Première Nation ______________________ [adresse]

(préciser les motifs de la demande en donnant le plus de détails possible)

Nom du destinataire du transfert ou du mandataire Signature (inscrire en lettres moulées) Fait le _____________________ 20___.

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ANNEXE VII FRAIS PAYABLES PAR LE DÉBITEUR POUR LE RECOUVREMENT DES TAXES IMPAYÉES ET LES MESURES D’EXÉCUTION Frais découlant du recouvrement des taxes impayées et des mesures d’exécution requises : 1. Pour la rédaction d’un avis 2. Pour la signification d’un avis à chaque personne ou lieu par la Première Nation 3. Pour la signification d’un avis à chaque personne ou lieu par un huissier ou un service de livraison 4. Pour la publication dans un journal 5. Les coûts réels non énumérés ci-dessus qui sont engagés par la Première Nation pour la prise des mesures d’exécution prévues par la présente loi sont imputés en fonction des montants indiqués sur les reçus.

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_______ $

_______ $

le coût réel le coût réel

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