Des modèles de lois en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations
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Version courante 2016-12-14 LOI SUR L’EMPRUNT DE CAPITAL À LONG TERME [INSCRIRE LA DÉSIGNATION DU PROJET] DE LA PREMIÈRE NATION ____________________ (20__) Attendu : A. qu’en vertu de l’alinéa 5(1)d) de la Loi sur la gestion financière des premières nations, le conseil d’une première nation peut prendre des textes législatifs concernant l’emprunt de fonds auprès de l’Administration; B. que la Première Nation ___________ est un membre emprunteur de l’Administration et a conclu un accord d’emprunt avec celle-ci; C. que l’un des éléments de la mission de l’Administration est de trouver pour ses membres emprunteurs, par l’utilisation de recettes fiscales foncières, du financement à long terme pour les infrastructures destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve; D. que le Conseil de la Première Nation ___________ a déterminé qu’il est dans l’intérêt de la Première Nation et des personnes vivant sur la réserve d’entreprendre le projet d’infrastructure; E. que le coût estimatif du projet d’infrastructure proposé est de ___________ dollars (________ $); F. que le Conseil de la Première Nation _________________ juge nécessaire d’emprunter la somme de___________ dollars (__________ $) auprès de l’Administration pour financer la totalité ou une partie des coûts afférents au projet d’infrastructure; G. que le montant des obligations existantes de la Première Nation _______________ autorisées à l’entrée en vigueur de la présente loi est de ___________ dollars (_________ $) et que les obligations supplémentaires prévues qui sont autorisées en vertu de la présente loi s’élèvent à __________ dollars (______ $), telles qu’elles ont été certifiées par [agent autorisé] de la Première Nation sur le certificat figurant à l’annexe A de la présente loi; H. que la Première Nation _______________ a pris un texte législatif sur la gestion financière en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la Loi qui a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations conformément au paragraphe 9(2) de la Loi, tel que l’exige l’article 4 de la Loi; I. que la Première Nation ______________a une capacité d’emprunt inutilisée suffisante pour contracter l’emprunt autorisé par la présente loi; J. que la Première Nation _____________ a obtenu du Conseil de gestion financière des premières nations, comme l’exige le paragraphe 32(1) de la Loi, un certificat conforme à celui reproduit à l’annexe B de la présente loi, À ces causes, le Conseil de la Première Nation ___________ édicte : 1. Le présent texte législatif peut être cité sous le titre : Loi sur l’emprunt de capital à long terme [inscrire la désignation du projet] de la Première Nation ___________ (20__). 2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. « achèvement » S’agissant d’un projet d’infrastructure, s’entend de l’achèvement substantiel des travaux constaté par le certificat délivré par un professionnel agréé et attestant que les travaux du projet d’infrastructure sont substantiellement achevés. « Administration » L’Administration financière des premières nations constituée en vertu de la Loi. « billet à ordre » Promesse contractuelle de payer que la Première Nation fait à l’Administration, qui prévoit le calendrier du remboursement du capital et du paiement des intérêts. 1
Version courante 2016-12-14 « certificat » Certificat de rendement financier délivré par le Conseil de gestion financière des premières nations en vertu du paragraphe 50(3) de la Loi. « entente d’engagement » Entente conclue entre la Première Nation, l’Administration et un (1) ou plusieurs créanciers de l’Administration (ou un fiduciaire au nom de ces créanciers) aux termes de laquelle les créanciers ou le fiduciaire peuvent, entre autres, exercer les droits de l’Administration à l’égard d’un prêt consenti à la Première Nation. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « préfinancement à long terme » Financement que l’Administration fournit à la Première Nation en prévision de la prise en compte et du remplacement de celui-ci par un financement à long terme qui sera obtenu dans le cadre de l’émission de titres de créance par l’Administration. « Première Nation » La Première Nation _____________. « présente loi » La présente loi sur l’emprunt de capital à long terme. « professionnel agréé » Particulier qualifié qui est autorisé par permis à exercer la profession d’ingénieur ou d’architecte dans la province où la réserve est située. « projet d’infrastructure » Projet généralement désigné comme [inscrire la désignation du projet visé par l’emprunt] et décrit dans les plans déposés aux bureaux de la Première Nation. « réserve » Toute terre réservée à l’usage et au profit de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens. « résolution relative à l’émission de titres » Résolution du Conseil de la Première Nation qui contient les renseignements prévus à l’article 5 et est établie en la forme exigée par l’Administration. 3. Sauf indication contraire du contexte, les termes de la présente loi qui n’y sont pas définis s’entendent au sens de la Loi. 4. Le Conseil de la Première Nation est autorisé et habilité à emprunter sur le crédit de la Première Nation pour le projet d’infrastructure en utilisant les recettes fiscales foncières, et l’Administration est appelée et autorisée à financer en tant que de besoin le projet d’infrastructure à la seule charge et pour le compte de la Première Nation, en lui prêtant un montant maximal de ________ dollars (________ $) en monnaie ayant cours légal au Canada (pourvu que la Première Nation puisse emprunter la totalité ou une partie de ce montant en devises désignées par l’Administration; toutefois, le montant global ainsi emprunté en monnaie ayant cours légal au Canada et en équivalent en dollars canadiens ne peut être supérieur à ___________ dollars canadiens ( _______ $CAN), avec les intérêts, les escomptes ou les primes et les dépenses que l’Administration juge appropriés compte tenu des conditions économiques et du marché. 5. Lorsque la Première Nation souhaite emprunter la totalité ou une partie du montant autorisé par la présente loi, le Conseil adopte une résolution relative à l’émission de titres qui : a) approuve l’emprunt du montant indiqué; b) demande à l’Administration d’emprunter le montant indiqué au nom du Conseil et : (i) soit d’inclure ce montant dans le cadre de sa prochaine émission de titres de créance, (ii) soit de fournir ce montant à la Première Nation en tant que préfinancement à long terme; c) précise le nombre d’années, à compter de la date du versement de la première avance, dont dispose la Première Nation pour rembourser ce financement. 6. Une fois que l’Administration a conclu la totalité ou une partie du financement autorisé et effectué en vertu de la présente loi et d’une résolution relative à l’émission de titres, la Première Nation : 2
Version courante 2016-12-14 a) signe et remet à l’Administration les billets à ordre que celle-ci demande, établis en la forme exigée par elle et donne à [inscrire le titre des signataires autorisés] l’autorisation et l’instruction de signer ces billets à ordre au nom de la Première Nation lorsque l’Administration le demande; b) signe et remet une entente d’engagement à l’Administration lorsque celle-ci le demande, établie en la forme exigée par elle, et autorise les membres du Conseil constituant au moins le quorum à signer cette entente au nom de la Première Nation lorsque l’Administration le demande. 7. À chaque exercice budgétaire suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, la Première Nation voit au paiement des sommes à rembourser à l’Administration au cours de cet exercice et met de côté la partie des recettes locales nécessaire pour que toutes les sommes dont le paiement à l’Administration est autorisé pour l’exercice soient en fait payées au cours de cet exercice. 8. Le texte législatif sur les dépenses pris en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la Loi ne peut autoriser l’engagement de dépenses sur les recettes perçues au titre d’un texte législatif sur les recettes locales que si le budget de la Première Nation prévoit le paiement des sommes dues à l’Administration pour l’exercice budgétaire. 9. La Première Nation doit rembourser le financement obtenu dans le cadre de l’émission de titres de créance par l’Administration au plus tard ______ (___) ans après la date à laquelle l’Administration lui verse la première avance au titre de ce financement. 10. Sauf dans le cas où elle a fait un paiement par anticipation conformément à l’accord d’emprunt conclu avec l’Administration, la Première Nation doit rembourser à cette dernière le préfinancement à long terme en le remplaçant par le financement obtenu dans le cadre de l’émission de titres de créance par l’Administration, au plus tard le premier en date des jours suivants : a) le jour qui suit de cinq ans la date où l’Administration a versé la première avance à la Première Nation au titre du préfinancement à long terme; b) le jour de l’achèvement du projet d’infrastructure. 11. Les dispositions de la présente loi exprimées au présent s’appliquent à la situation du moment. 12. La présente loi est censée apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs. 13. Les annexes de la présente loi en font partie intégrante. 14. L’autorisation d’emprunter au titre de la présente loi prend fin le premier en date des jours suivants : a) le jour où le montant autorisé par la présente loi a été entièrement emprunté par la Première Nation, comme en font foi les résolutions relatives à l’émission de titres adoptées par le Conseil; b) le jour qui suit de cinq (5) ans la date d’entrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne toute partie non empruntée du montant autorisé par la présente loi, comme en font foi les résolutions relatives à l’émission de titres adoptées par le Conseil. 15. La présente loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations. LA PRÉSENTE LOI EST DÛMENT ÉDICTÉE par le Conseil de la Première Nation en ce ___ jour de ______________ 20___, à __________________, dans la province ______________. Le quorum du Conseil est constitué de _______ (___) membres du Conseil. 3
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Version courante 2016-12-14 ANNEXE A CERTIFICAT DES ÉLÉMENTS DE PASSIF FIXE ET DU CALCUL DE LA CAPACITÉ D’EMPRUNT La _______________________________________________________(la « Première Nation »), en ce qui concerne la (inscrire le titre du texte législatif sur l’emprunt de capital à long terme) ( la « loi sur l’emprunt ») L’agent soussigné, habilité en qualité d’agent financier principal en vertu du texte législatif sur la gestion financière de la Première Nation, certifie, le (inscrire la date), ce qui suit : Montant total des recettes locales de l’exercice précédent (à l’exclusion des recettes provenant de la taxe sur les services, le cas échéant) = __________________ $ a (articles 5, 6 et 7 des Normes établissant les critères d’agrément des lois sur l’emprunt de fonds des premières nations établies par la Commission) (1) (i) Plafond des frais annuels de service de la dette (« a » ci-dessus x 25 %) BRUT ______________ $ b (Lorsque s’applique le paragraphe 1.3 des Normes établissant les critères d’agrément des lois sur l’emprunt de fonds des premières nations établies par la Commission, utiliser plutôt le calcul suivant.) OU (ii) Plafond des frais annuels de service de la dette (« a » ci-dessus x 40 %) BRUT ______________ $ b (2) Frais annuels de service de la dette, payables sur les recettes locales, pour l’exercice précédent (É/F vérifiés) MOINS : ______________ $ c (article 4 des Normes établissant les critères d’agrément des lois sur l’emprunt de fonds des premières nations établies par la Commission) (3) Prendre en compte les : Nouveaux éléments de passif fixe payables sur les recettes locales depuis les É/F vérifiés (le cas échéant) Frais de service annuels ___________________________________ ________________________ d ___________________________________ ________________________ e ___________________________________ ________________________ f Total des lignes d à f MOINS : _____________ $ g (4) Prendre en compte les : Éléments de passif fixe arrivés à échéance depuis les É/F vérifiés (et dette de l’exercice Frais de service annuels précédent à refinancer) ___________________________________ ________________________ h ___________________________________ ________________________ i ___________________________________ ________________________ j Total des lignes h à j AJOUTER : ____________ $ k (5) Recettes nettes disponibles provenant des impôts fonciers : (b-c-g+k) MONTANT NET : __________ $ l (6) Recettes disponibles provenant de la taxe sur les services : (+s) AJOUTER : _____________ $ m (7) Recettes totales disponibles pour le service de la dette SONT ÉGALES À : _____________ $ n (8) Frais de service annuels estimatifs de l’emprunt auprès de l’Administration, payables sur les recettes locales (r) MOINS : ___________ $ o 5
Version courante 2016-12-14 (9) Excédent (insuffisance) du flux de trésorerie estimatif pour assurer le service de l’emprunt (lignes n-o = p) EST ÉGAL À : ____________ $ p (10) Montant du nouvel emprunt ou du refinancement demandé à l’Administration ____________ $ q Durée du nouvel emprunt : _______ ans Taux d’intérêt servant au calcul des frais de service annuels visés au présent certificat : ______ % Frais de service annuels estimatifs du nouvel emprunt ou du refinancement accordé par l’Administration _____________ $ r (voir www.fnfa.ca pour l’outil d’estimation du coût d’emprunt) (11) Estimation de la capacité d’emprunt inutilisée qui reste après le nouvel emprunt (p) ____________ $ _______________________________________________________________________________________ Remplir la partie ci-après seulement si la Première Nation édicte un texte législatif sur la taxe sur les services pour payer la totalité ou une partie du coût de cet emprunt, tel que prévu à l’article 2 des Normes établissant les critères d’agrément des lois sur l’emprunt de fonds des premières nations (2016), établies par la Commission : Titre du texte législatif sur la taxe sur les services: __________________________________________________ Première année où la taxe sur les services sera prélevée: ________ Nombre d’années durant lesquelles la taxe sur les services sera prélevée : ___________ Partie des recettes provenant de la taxe sur les services qui est allouée aux frais de service du nouvel emprunt ou du refinancement : ____________ % Taxes sur les services à prélever chaque année : ______________ $ Taux de levier applicable à la taxe sur les services : 90 % Recettes disponibles provenant de la taxe sur les services chaque année : ______________ $ s ___________________________________________________________________________________________ Conformément au paragraphe 5.2 des Normes relatives à la forme et au contenu des lois sur l’emprunt de fonds des premières nations, établies par la Commission, la dette à contracter aux termes de la loi sur l’emprunt ne peut excéder la plus courte des périodes suivantes : trente (30) ans ou la durée de vie raisonnable du projet d’infrastructure pour lequel l’emprunt est requis ou, si la loi sur l’emprunt vise le refinancement, le reste de la durée de vie raisonnable du projet d’infrastructure. Le présent certificat ne constitue pas une détermination du montant effectif de tout emprunt que l’Administration peut accorder à la Première Nation, lequel montant relève de l’entière discrétion de l’Administration, sous réserve des restrictions prévues dans la loi sur l’emprunt de la Première Nation. Le ou les taux d’intérêt applicables à l’emprunt peuvent différer du taux d’intérêt utilisé par la Première Nation aux fins du présent certificat. Le présent certificat est remis à la Commission de la fiscalité des premières nations conformément à l’alinéa 1.1b) des Normes relatives à la forme et au contenu des lois sur l’emprunt de fonds des premières nations, établies par la Commission, et peut être utilisé par celle-ci pour déterminer la capacité d’emprunt inutilisée de la Première Nation aux fins de l’examen et de l’agrément de la loi sur l’emprunt de celle-ci. FAIT le _________________________________ 20__. _______________________________________ ___________________________________ Agent financier principal (Inscrire le nom en lettres moulées) 6
Version courante 2016-12-14 ANNEXE B CERTIFICAT DE RENDEMENT FINANCIER (LGFPN, paragraphe 50(3) – à délivrer à la Première Nation par le CGF) 7
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