Des modèles de lois en vertu de la Loi sur la gestion financière des premières nations

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Version courante 2016-12-14 LOI SUR LEMPRUNT DE CAPITAL À LONG TERME [INSCRIRE LA DÉSIGNATION DU PROJET] DE LA PREMIÈRE NATION ____________________ (20__) Attendu : A. quen vertu de lalinéa 5(1)d) de la Loi sur la gestion financière des premières nations, le conseil dune première nation peut prendre des textes législatifs concernant lemprunt de fonds auprès de lAdministration; B. que la Première Nation ___________ est un membre emprunteur de lAdministration et a conclu un accord demprunt avec celle-ci; C. que lun des éléments de la mission de lAdministration est de trouver pour ses membres emprunteurs, par lutilisation de recettes fiscales foncières, du financement à long terme pour les infrastructures destinées à la prestation de services locaux sur les terres de réserve; D. que le Conseil de la Première Nation ___________ a déterminé quil est dans lintérêt de la Première Nation et des personnes vivant sur la réserve dentreprendre le projet dinfrastructure; E. que le coût estimatif du projet dinfrastructure proposé est de ___________ dollars (________ $); F. que le Conseil de la Première Nation _________________ juge nécessaire demprunter la somme de___________ dollars (__________ $) auprès de lAdministration pour financer la totalité ou une partie des coûts afférents au projet dinfrastructure; G. que le montant des obligations existantes de la Première Nation _______________ autorisées à lentrée en vigueur de la présente loi est de ___________ dollars (_________ $) et que les obligations supplémentaires prévues qui sont autorisées en vertu de la présente loi sélèvent à __________ dollars (______ $), telles quelles ont été certifiées par [agent autorisé] de la Première Nation sur le certificat figurant à lannexe A de la présente loi; H. que la Première Nation _______________ a pris un texte législatif sur la gestion financière en vertu de lalinéa 9(1)a) de la Loi qui a été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations conformément au paragraphe 9(2) de la Loi, tel que lexige larticle 4 de la Loi; I. que la Première Nation ______________a une capacité demprunt inutilisée suffisante pour contracter lemprunt autorisé par la présente loi; J. que la Première Nation _____________ a obtenu du Conseil de gestion financière des premières nations, comme lexige le paragraphe 32(1) de la Loi, un certificat conforme à celui reproduit à lannexe B de la présente loi, À ces causes, le Conseil de la Première Nation ___________ édicte : 1. Le présent texte législatif peut être cité sous le titre : Loi sur lemprunt de capital à long terme [inscrire la désignation du projet] de la Première Nation ___________ (20__). 2. Les définitions qui suivent sappliquent à la présente loi. « achèvement » Sagissant dun projet dinfrastructure, sentend de lachèvement substantiel des travaux constaté par le certificat délivré par un professionnel agréé et attestant que les travaux du projet dinfrastructure sont substantiellement achevés. « Administration » LAdministration financière des premières nations constituée en vertu de la Loi. « billet à ordre » Promesse contractuelle de payer que la Première Nation fait à lAdministration, qui prévoit le calendrier du remboursement du capital et du paiement des intérêts. 1
Version courante 2016-12-14 « certificat » Certificat de rendement financier délivré par le Conseil de gestion financière des premières nations en vertu du paragraphe 50(3) de la Loi. « entente dengagement » Entente conclue entre la Première Nation, lAdministration et un (1) ou plusieurs créanciers de lAdministration (ou un fiduciaire au nom de ces créanciers) aux termes de laquelle les créanciers ou le fiduciaire peuvent, entre autres, exercer les droits de lAdministration à légard dun prêt consenti à la Première Nation. « Loi » La Loi sur la gestion financière des premières nations, L.C. 2005, ch. 9, ainsi que les règlements pris en vertu de cette loi. « préfinancement à long terme » Financement que lAdministration fournit à la Première Nation en prévision de la prise en compte et du remplacement de celui-ci par un financement à long terme qui sera obtenu dans le cadre de lémission de titres de créance par lAdministration. « Première Nation » La Première Nation _____________. « présente loi » La présente loi sur lemprunt de capital à long terme. « professionnel agréé » Particulier qualifié qui est autorisé par permis à exercer la profession dingénieur ou darchitecte dans la province la réserve est située. « projet dinfrastructure » Projet généralement désigné comme [inscrire la désignation du projet visé par lemprunt] et décrit dans les plans déposés aux bureaux de la Première Nation. « réserve » Toute terre réservée à lusage et au profit de la Première Nation au sens de la Loi sur les Indiens. « résolution relative à lémission de titres » Résolution du Conseil de la Première Nation qui contient les renseignements prévus à larticle 5 et est établie en la forme exigée par lAdministration. 3. Sauf indication contraire du contexte, les termes de la présente loi qui ny sont pas définis sentendent au sens de la Loi. 4. Le Conseil de la Première Nation est autorisé et habilité à emprunter sur le crédit de la Première Nation pour le projet dinfrastructure en utilisant les recettes fiscales foncières, et lAdministration est appelée et autorisée à financer en tant que de besoin le projet dinfrastructure à la seule charge et pour le compte de la Première Nation, en lui prêtant un montant maximal de ________ dollars (________ $) en monnaie ayant cours légal au Canada (pourvu que la Première Nation puisse emprunter la totalité ou une partie de ce montant en devises désignées par lAdministration; toutefois, le montant global ainsi emprunté en monnaie ayant cours légal au Canada et en équivalent en dollars canadiens ne peut être supérieur à ___________ dollars canadiens ( _______ $CAN), avec les intérêts, les escomptes ou les primes et les dépenses que lAdministration juge appropriés compte tenu des conditions économiques et du marché. 5. Lorsque la Première Nation souhaite emprunter la totalité ou une partie du montant autorisé par la présente loi, le Conseil adopte une résolution relative à lémission de titres qui : a) approuve lemprunt du montant indiqué; b) demande à lAdministration demprunter le montant indiqué au nom du Conseil et : (i) soit dinclure ce montant dans le cadre de sa prochaine émission de titres de créance, (ii) soit de fournir ce montant à la Première Nation en tant que préfinancement à long terme; c) précise le nombre dannées, à compter de la date du versement de la première avance, dont dispose la Première Nation pour rembourser ce financement. 6. Une fois que lAdministration a conclu la totalité ou une partie du financement autorisé et effectué en vertu de la présente loi et dune résolution relative à lémission de titres, la Première Nation : 2
Version courante 2016-12-14 a) signe et remet à lAdministration les billets à ordre que celle-ci demande, établis en la forme exigée par elle et donne à [inscrire le titre des signataires autorisés] lautorisation et linstruction de signer ces billets à ordre au nom de la Première Nation lorsque lAdministration le demande; b) signe et remet une entente dengagement à lAdministration lorsque celle-ci le demande, établie en la forme exigée par elle, et autorise les membres du Conseil constituant au moins le quorum à signer cette entente au nom de la Première Nation lorsque lAdministration le demande. 7. À chaque exercice budgétaire suivant lentrée en vigueur de la présente loi, la Première Nation voit au paiement des sommes à rembourser à lAdministration au cours de cet exercice et met de côté la partie des recettes locales nécessaire pour que toutes les sommes dont le paiement à lAdministration est autorisé pour lexercice soient en fait payées au cours de cet exercice. 8. Le texte législatif sur les dépenses pris en vertu de lalinéa 5(1)b) de la Loi ne peut autoriser lengagement de dépenses sur les recettes perçues au titre dun texte législatif sur les recettes locales que si le budget de la Première Nation prévoit le paiement des sommes dues à lAdministration pour lexercice budgétaire. 9. La Première Nation doit rembourser le financement obtenu dans le cadre de lémission de titres de créance par lAdministration au plus tard ______ (___) ans après la date à laquelle lAdministration lui verse la première avance au titre de ce financement. 10. Sauf dans le cas elle a fait un paiement par anticipation conformément à laccord demprunt conclu avec lAdministration, la Première Nation doit rembourser à cette dernière le préfinancement à long terme en le remplaçant par le financement obtenu dans le cadre de lémission de titres de créance par lAdministration, au plus tard le premier en date des jours suivants : a) le jour qui suit de cinq ans la date lAdministration a versé la première avance à la Première Nation au titre du préfinancement à long terme; b) le jour de lachèvement du projet dinfrastructure. 11. Les dispositions de la présente loi exprimées au présent sappliquent à la situation du moment. 12. La présente loi est censée apporter une solution de droit et sinterprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de ses objectifs. 13. Les annexes de la présente loi en font partie intégrante. 14. Lautorisation demprunter au titre de la présente loi prend fin le premier en date des jours suivants : a) le jour le montant autorisé par la présente loi a été entièrement emprunté par la Première Nation, comme en font foi les résolutions relatives à lémission de titres adoptées par le Conseil; b) le jour qui suit de cinq (5) ans la date dentrée en vigueur de la présente loi, en ce qui concerne toute partie non empruntée du montant autorisé par la présente loi, comme en font foi les résolutions relatives à lémission de titres adoptées par le Conseil. 15. La présente loi entre en vigueur le jour suivant son agrément par la Commission de la fiscalité des premières nations. LA PRÉSENTE LOI EST DÛMENT ÉDICTÉE par le Conseil de la Première Nation en ce ___ jour de ______________ 20___, à __________________, dans la province ______________. Le quorum du Conseil est constitué de _______ (___) membres du Conseil. 3
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Version courante 2016-12-14 ANNEXE A CERTIFICAT DES ÉLÉMENTS DE PASSIF FIXE ET DU CALCUL DE LA CAPACITÉ DEMPRUNT La _______________________________________________________(la « Première Nation »), en ce qui concerne la (inscrire le titre du texte législatif sur lemprunt de capital à long terme) ( la « loi sur lemprunt ») Lagent soussigné, habilité en qualité dagent financier principal en vertu du texte législatif sur la gestion financière de la Première Nation, certifie, le (inscrire la date), ce qui suit : Montant total des recettes locales de lexercice précédent (à lexclusion des recettes provenant de la taxe sur les services, le cas échéant) = __________________ $ a (articles 5, 6 et 7 des Normes établissant les critères dagrément des lois sur lemprunt de fonds des premières nations établies par la Commission) (1) (i) Plafond des frais annuels de service de la dette a » ci-dessus x 25 %) BRUT ______________ $ b (Lorsque sapplique le paragraphe 1.3 des Normes établissant les critères dagrément des lois sur lemprunt de fonds des premières nations établies par la Commission, utiliser plutôt le calcul suivant.) OU (ii) Plafond des frais annuels de service de la dette a » ci-dessus x 40 %) BRUT ______________ $ b (2) Frais annuels de service de la dette, payables sur les recettes locales, pour lexercice précédent (É/F vérifiés) MOINS : ______________ $ c (article 4 des Normes établissant les critères dagrément des lois sur lemprunt de fonds des premières nations établies par la Commission) (3) Prendre en compte les : Nouveaux éléments de passif fixe payables sur les recettes locales depuis les É/F vérifiés (le cas échéant) Frais de service annuels ___________________________________ ________________________ d ___________________________________ ________________________ e ___________________________________ ________________________ f Total des lignes d à f MOINS : _____________ $ g (4) Prendre en compte les : Éléments de passif fixe arrivés à échéance depuis les É/F vérifiés (et dette de lexercice Frais de service annuels précédent à refinancer) ___________________________________ ________________________ h ___________________________________ ________________________ i ___________________________________ ________________________ j Total des lignes h à j AJOUTER : ____________ $ k (5) Recettes nettes disponibles provenant des impôts fonciers : (b-c-g+k) MONTANT NET : __________ $ l (6) Recettes disponibles provenant de la taxe sur les services : (+s) AJOUTER : _____________ $ m (7) Recettes totales disponibles pour le service de la dette SONT ÉGALES À : _____________ $ n (8) Frais de service annuels estimatifs de lemprunt auprès de lAdministration, payables sur les recettes locales (r) MOINS : ___________ $ o 5
Version courante 2016-12-14 (9) Excédent (insuffisance) du flux de trésorerie estimatif pour assurer le service de lemprunt (lignes n-o = p) EST ÉGAL À : ____________ $ p (10) Montant du nouvel emprunt ou du refinancement demandé à lAdministration ____________ $ q Durée du nouvel emprunt : _______ ans Taux dintérêt servant au calcul des frais de service annuels visés au présent certificat : ______ % Frais de service annuels estimatifs du nouvel emprunt ou du refinancement accordé par lAdministration _____________ $ r (voir www.fnfa.ca pour loutil destimation du coût demprunt) (11) Estimation de la capacité demprunt inutilisée qui reste après le nouvel emprunt (p) ____________ $ _______________________________________________________________________________________ Remplir la partie ci-après seulement si la Première Nation édicte un texte législatif sur la taxe sur les services pour payer la totalité ou une partie du coût de cet emprunt, tel que prévu à larticle 2 des Normes établissant les critères dagrément des lois sur lemprunt de fonds des premières nations (2016), établies par la Commission : Titre du texte législatif sur la taxe sur les services: __________________________________________________ Première année la taxe sur les services sera prélevée: ________ Nombre dannées durant lesquelles la taxe sur les services sera prélevée : ___________ Partie des recettes provenant de la taxe sur les services qui est allouée aux frais de service du nouvel emprunt ou du refinancement : ____________ % Taxes sur les services à prélever chaque année : ______________ $ Taux de levier applicable à la taxe sur les services : 90 % Recettes disponibles provenant de la taxe sur les services chaque année : ______________ $ s ___________________________________________________________________________________________ Conformément au paragraphe 5.2 des Normes relatives à la forme et au contenu des lois sur lemprunt de fonds des premières nations, établies par la Commission, la dette à contracter aux termes de la loi sur lemprunt ne peut excéder la plus courte des périodes suivantes : trente (30) ans ou la durée de vie raisonnable du projet dinfrastructure pour lequel lemprunt est requis ou, si la loi sur lemprunt vise le refinancement, le reste de la durée de vie raisonnable du projet dinfrastructure. Le présent certificat ne constitue pas une détermination du montant effectif de tout emprunt que lAdministration peut accorder à la Première Nation, lequel montant relève de lentière discrétion de lAdministration, sous réserve des restrictions prévues dans la loi sur lemprunt de la Première Nation. Le ou les taux dintérêt applicables à lemprunt peuvent différer du taux dintérêt utilisé par la Première Nation aux fins du présent certificat. Le présent certificat est remis à la Commission de la fiscalité des premières nations conformément à lalinéa 1.1b) des Normes relatives à la forme et au contenu des lois sur lemprunt de fonds des premières nations, établies par la Commission, et peut être utilisé par celle-ci pour déterminer la capacité demprunt inutilisée de la Première Nation aux fins de lexamen et de lagrément de la loi sur lemprunt de celle-ci. FAIT le _________________________________ 20__. _______________________________________ ___________________________________ Agent financier principal (Inscrire le nom en lettres moulées) 6
Version courante 2016-12-14 ANNEXE B CERTIFICAT DE RENDEMENT FINANCIER (LGFPN, paragraphe 50(3) à délivrer à la Première Nation par le CGF) 7
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